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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 septembre 1998
publié le 30 janvier 1999

Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une prime d'encouragement à l'interruption de carrière pour les personnels du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone, dans le cadre des mesures visant à redistribuer le travail

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035099
pub.
30/01/1999
prom.
22/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/22/1999035099/moniteur
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22 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une prime d'encouragement à l'interruption de carrière pour les personnels du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone, dans le cadre des mesures visant à redistribuer le travail


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988 et par les lois spéciaux des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993;

Vu le décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, modifiée par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères, modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 1994;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, notamment les articles XI 43 à XI 63;

Vu le protocole n° 5 du 22 juillet 1998 portant les conclusions des négociations en réunion commune des comités de secteur XVIII et X, de la sous-section "Région flamande et Communauté flamande" de la section 1re du comité des services publics provinciaux et locaux et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'accord budgétaire donné le 26 mai 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de prendre d'urgence d'ultérieures mesures pour combattre le chômage, redistribuer le travail et remettre au travail les chômeurs;

Sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique de l'emploi et du ministre flamand compétent pour l'enseignement et la fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête : Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° interruption complète de la carrière : l'interruption de la carrière professionnelle visée aux articles 100 à 101bis de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales, telle que modifiée;2° interruption de la carrière à temps partiel : la réduction des prestations de travail telle que visée aux articles 102 à 103 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales;3° formation : - la formation professionnelle visée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle et organisée par les centres mentionnés au Titre III, Chapitre II du même arrêté; - toute autre forme d'enseignement ou de formation organisée, subventionnée ou agréée par le Gouvernement flamand, dont le programme couvre au moins 120 heures sur une base annuelle; 4° administration : l'Administration de l'Emploi du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture. Champs d'application

Art. 2.Le présent arrêté est applicable : - aux personnels du Ministère de la Communauté flamande; - aux personnels des organismes publics flamands et des établissements scientifiques flamands; - aux personnels de l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté flamande, et des centres PMS subventionnés, y compris les personnels auxquels s'applique le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande; - aux personnels des universités en Communauté flamande, de l'inspection de l'enseignement, des services d'encadrement pédagogique et du service pour le développement de l'enseignement; - aux personnels des communes, des Centres publics d'Aide sociale, des entreprises communales autonomes, des entreprises provinciales autonomes, des provinces de la Région flamande, des intercommunales ayant leur siège social en Région flamande, y compris les personnels des a.s.b.l. créées par ces instances, à l'exclusion toutefois des personnels des provinces ressortissant aux autorités fédérales, à condition - qu'ils soient engagés sur une base statutaire ou contractuelle et aient leur résidence administrative en Région flamande ou à Bruxelles; - qu'ils ne soient pas assujettis à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux comités paritaires.

Conditions et modalités

Art. 3.§ 1er. Dans les limites des crédits prévus à cet effet, le membre du personnel visé à l'article 2 peut bénéficier d'une prime d'encouragement s'il prend une interruption complète ou partielle de la carrière telle que définie à l'article 1er, à condition que - pendant une période de 6 mois précédant l'interruption de carrière, il ait été occupé sans interruption sous un même régime de travail et qu'il ait effectivement fourni des prestations de travail; - pendant l'interruption de carrière, il réduise les prestations de travail effectuées jusqu'alors d'au moins un cinquième du nombre normal des heures de travail d'un emploi à temps plein.

Pour l'application du premier alinéa, - pour ce qui est des personnels temporaires de l'enseignement, les mois de juillet et d'août sont considérés comme des mois pendant lesquels il étaient occupés sous le régime de travail applicable au 30 juin et lesdits personnels sont censés avoir effectivement fourni pendant ces mois les prestations de travail qu'ils effectuaient le 30 juin; - les personnels qui, pendant une période de 6 mois précédant l'interruption de carrière, n'étaient pas occupés de manière ininterrompue à cause d'un congé assimilé à une activité de service, sont censés avoir continué à effectuer, pendant ce congé, les prestations qu'ils effectuaient à la veille dédit congé; - les personnels qui, pendant une période de 6 mois précédant l'interruption de carrière, bénéficiaient d'un régime de congé ou d'absence pour prestations réduites, sont censés avoir également effectué, pendant ce congé ou cette absence, les prestations pour lesquelles ils bénéficiaient d'un congé ou d'une absence. § 2. Au cours de la carrière professionnelle, la prime d'encouragement peut être accordée pendant deux ans au maximum. La durée maximum de deux ans est calculée à partir du 1er janvier 1995. § 3. La prime d'encouragement ne peut être cumulée avec une occupation substitutive à temps partiel ou à temps plein dans le chef du travailleur, avec l'exercice d'une activité lucrative ou avec une allocation octroyée dans le cadre de la réglementation sur le chômage.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la prime d'encouragement versée pour l'interruption de la carrière prise pour commencer une activité en tant que travailleur indépendant, peut être cumulée pendant un an avec une activité lucrative. § 4. La prime d'encouragement reste acquise pour le montant correspondant, si le membre du personnel passe d'une interruption de carrière complète à une interruption de carrière partielle, ou d'une interruption partielle à une autre interruption partielle ou à une interruption complète de la carrière.

Montant

Art. 4.§ 1er. La prime d'encouragement brute s'élève par mois civil : - à 5 000 FB pour le travailleur occupé sous un régime qui correspond au moins à 75 % d'un emploi à temps plein et qui prend une interruption de carrière complète; - à 3 000 FB pour le travailleur occupé sous un régime qui correspond au moins à 50 % d'un emploi à temps plein et qui prend une interruption de carrière complète; - à 3 000 FB pour le travailleur qui prend une interruption de carrière à temps partiel et qui réduit les prestations de travail de la moitié ou d'un tiers du nombre normal des heures de travail d'un emploi à temps plein; - à 2 000 FB pour le travailleur qui prend une interruption de carrière à temps partiel et qui réduit les prestations de travail d'un quart ou d'un cinquième du nombre normal des heures de travail d'un emploi à temps plein.

Les montants précités sont doublés pour la période pendant laquelle le membre du personnel suit une formation telle que définie à l'article 1er, 3°, au cours de l'interruption de carrière pour laquelle est accordée une prime. Cette période de doublement de la prime d'encouragement reste limitée à la durée de la formation, avec une allocation minimum pour un trimestre.

Procédure

Art. 5.La demande d'octroi d'une prime d'encouragement est adressée à l'administration par le membre du personnel.

La demande comprend : - le formulaire de demande tel que joint en annexe, dûment rempli; - une copie de la carte d'allocation d'interruption qui mentionne la date où l'interruption prend cours et la durée de celle-ci; - l'attestation de remplacement pour le membre du personnel qui prend une interruption de carrière à temps partiel et qui réduit les prestations de travail d'un quart ou d'un cinquième du nombre normal des heures de travail d'un emploi à temps plein; - au cas où le membre du personnel suit une formation, une attestation de l'établissement d'enseignement ou de formation certifiant l'inscription à la formation, la date où elle prend cours, sa durée et le nombre d'heures de cours.

Art. 6.§ 1er. Afin d'être valable, la demande visant à obtenir une prime d'encouragement doit être introduite dans les 6 mois du début de l'interruption de carrière. § 2. Après décision et ordonnancement par l'administration, la prime se rapportant au trimestre écoulé est payée au membre du personnel ayant droit dans le courant du trimestre suivant.

Contrôle et sanctions

Art. 7.§ 1er. A partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le membre du personnel ne répond plus aux conditions de la demande de la prime d'encouragement, il perd le droit à cette prime. § 2. Les primes d'encouragement indûment obtenues peuvent être récupérées. § 3. L'inspection de l'administration veille au respect des conditions.

Evaluation

Art. 8.§ 1er. Tous les six mois, la commission d'évaluation creee en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 1998 encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail, évaluera les mesures du présent arrêté et en examinera les possibilités d'adaptation et d'élargissement. § 2. Par le biais de son représentant, l'administration adresse à chaque S.R.T. (comité subrégional de l'emploi) intéressé toute information pertinente requise sur le régime des primes d'encouragement.

Dispositions transitoires

Art. 9.§ 1er. Les dispositions prises en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 instaurant une prime d'encouragement à l'interruption de carrière pour les membres du personnel du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone, dans le cadre des mesures visant à redistribuer le travail, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 janvier 1997 et 31 mars 1998, restent en vigueur pour les périodes autorisées. § 2. Pour les demandes d'octroi d'une prime d'encouragement ayant trait à une interruption de carrière ayant pris cours le 1er avril 1998 ou à une date ultérieure, mais avant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, le délai d'introduction de 6 mois prend cours à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Dispositions finales

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 instaurant une prime d'encouragement à l'interruption de carrière pour les membres du personnel du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone, dans le cadre des mesures visant à redistribues le travail, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 janvier 1997 et 31 mars 1998, est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1998.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 septembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS

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