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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 janvier 2016
publié le 03 février 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1 et 9/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 instaurant une prime d'encouragement à l'interruption de carrière pour les personnels du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone, dans le cadre des mesures visant à redistribuer le travail

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autorite flamande
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2016035118
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03/02/2016
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22/01/2016
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22 JANVIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1 et 9/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 instaurant une prime d'encouragement à l'interruption de carrière pour les personnels du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone, dans le cadre des mesures visant à redistribuer le travail


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant dispositions sociales, dernièrement modifiée par le décret du 24 avril 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 instaurant une prime d'encouragement à l'interruption de carrière pour les personnels du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone, dans le cadre des mesures visant à redistribuer le travail ;

Vu le protocole n° 7 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune des comités sectoriels XVIII et X, de la section 1re du comité des services publics provinciaux et locaux (Comité C), de la sous-section « Région flamande et Communauté flamande » et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux (Comité C), du Comité coordinateur de Négociation de l'enseignement libre subventionné et du Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur du 29 janvier 2016;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 octobre 2015 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que de nouvelles économies structurelles obligent le Gouvernement flamand à ajuster le régime des primes d'encouragement ;

Considérant qu'il y a lieu de procéder sans délai aux ajustements pour que ceux-ci aient un impact maximal sur le budget 2016 ; qu'afin de garantir la sécurité juridique, tous les intéressés doivent être informés sans tarder de la portée de la mesure proposée ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 instaurant une prime d'encouragement à l'interruption de carrière pour les personnels du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone, dans le cadre des mesures visant à redistribuer le travail, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2013, est ajouté le membre de phrase « à l'exception de la réduction des prestations de travail, accordée en application d'une des dispositions suivantes : a) l'article 8, § 2, § 3 ou § 4, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption ;b) l'article 3, § 2, § 3 ou § 4, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux ;c) l'article 8, § 1er ou § 2, ou l'article 8bis de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ;».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 2008, 25 octobre 2013 et 20 juin 2014, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit : «

Art. 9/1.Aux demandes de primes d'encouragement qui portent sur une interruption partielle de carrière en cours avant le 1er février 2016, les exceptions visées à l'article 1er, 2°, a) à c), ne sont pas appliquées. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2016.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 janvier 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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