publié le 30 octobre 2013
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 instaurant une prime d'encouragement à l'interruption de carrière pour les personnels du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone, dans le cadre des mesures visant à redistribuer le travail
25 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 instaurant une prime d'encouragement à l'interruption de carrière pour les personnels du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone, dans le cadre des mesures visant à redistribuer le travail
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 instaurant une prime d'encouragement à l'interruption de carrière pour les personnels du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone, dans le cadre des mesures visant à redistribuer le travail, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008;
Vu le protocole n° 6 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune des comités sectoriels XVIII et X, de la sous-section « Région flamande et Communauté flamande » de la section 1re du comité des services publics provinciaux et locaux (Comité C) et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux (Comité C), du Comité coordinateur de Négociation de l'enseignement libre subventionné, du Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur et du Comité flamand de négociation de l'éducation de base du 16 septembre 2013;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 juillet 2013;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que, dans l'intérêt de la sécurité juridique, le régime des primes d'encouragement doit de toute urgence être aligné sur le régime de l'interruption de carrière et du crédit-temps;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Arrête : Artikel 1. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 instaurant une prime d'encouragement à l'interruption de carrière pour les personnels du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone, dans le cadre des mesures visant à redistribuer le travail, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, les points 1° à 3° inclus sont remplacés par ce qui suit : « 1° interruption complète de carrière : l'interruption de la carrière professionnelle, visée aux articles 100 à 101bis inclus de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, pour laquelle une allocation d'interruption est accordée; 2° interruption partielle de carrière : la réduction des prestations de travail, visée aux articles 102 à 103 inclus de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, pour laquelle une allocation d'interruption est accordée;3° formation : a) toute forme d'enseignement et de formation, organisée, financée, subventionnée ou agréée par l'Autorité flamande et dont le programme comprend au minimum 120 heures de contact ou 9 unités d'études sur base annuelle;b) toute formation organisée par un opérateur de formation agréé en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs ou de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, dont le programme comprend au minimum 120 heures de contact ou 9 unités d'études sur base annuelle;».
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Le présent arrêté s'applique : 1° aux membres du personnel des ministères flamands;2° aux membres du personnel des agences autonomisées, visées au chapitre IV du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003;3° aux membres du personnel des organismes publics flamands ne relevant pas du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003;4° aux membres du personnel, visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;5° aux membres du personnel, visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné;6° aux membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;7° aux membres du personnel visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques;8° aux membres du personnel contractuel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;9° aux membres du personnel des universités et des instituts supérieurs en Communauté flamande;10° aux membres du personnel des communes, des régies communales autonomes, des centres publics d'aide sociale, des associations de droit public des centres publics d'aide sociale, des provinces, des régies provinciales autonomes et des sociétés intercommunales ayant leur siège social en Région flamande. Les membres du personnel, visés au premier alinéa : 1° sont employés statutairement ou contractuellement;2° ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives du travail et aux comités paritaires.».
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Dans les limites des crédits annuels et aux conditions, visées au présent arrêté, une prime d'encouragement est accordée, outre l'allocation d'interruption, au membre du personnel qui interrompt complètement ou partiellement sa carrière. »; 2° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La prime d'encouragement s'élève à : 1° 123,95 euros bruts par mois entier pour le membre du personnel qui répond aux conditions suivantes : a) le membre du personnel est employé pendant douze mois précédant le début de l'interruption de carrière dans un régime de travail d'au moins 75 % du régime de travail à temps plein;b) le membre du personnel prend l'interruption complète de carrière;2° 74,37 euros bruts par mois entier pour le membre du personnel qui répond aux conditions suivantes : a) le membre du personnel est employé pendant douze mois précédant le début de l'interruption de carrière dans un régime de travail d'au moins 50 % du régime de travail à temps plein;b) le membre du personnel prend l'interruption complète de carrière;3° 74,37 euros bruts par mois entier pour le membre du personnel qui répond aux conditions suivantes : a) le membre du personnel réduit les prestations de travail de la moitié ou d'un tiers du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein.La réduction de la moitié ou d'un tiers est calculée sur la base du régime de travail dans lequel le membre du personnel est employé pendant douze mois précédant le début de l'interruption de carrière; b) le membre du personnel prend l'interruption partielle de carrière;4° 49,58 euros bruts par mois entier pour le membre du personnel qui répond aux conditions suivantes : a) le membre du personnel réduit les prestations de travail d'un quart ou d'un cinquième du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein.La réduction d'un quart ou d'un cinquième est calculée sur la base du régime de travail dans lequel le membre du personnel est employé pendant douze mois précédant le début de l'interruption de carrière; b) le membre du personnel prend l'interruption partielle de carrière. »; 2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Pour l'application du paragraphe 1er : 1° les mois de juillet et août sont considérés pour les personnels temporaires de l'enseignement comme des mois dans lesquels ils étaient employés dans le même régime de travail que celui dans lequel ils étaient employés au 30 juin;2° les membres du personnel ayant bénéficié pendant un an avant l'interruption de carrière d'un congé assimilé à l'activité de service, d'un régime de congé ou d'absence pour prestations réduites ou d'un congé pour interruption de carrière, relèvent du régime de travail dans lequel ils étaient employés dans la période précédant ce congé.».
Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2 L'Agence de subventionnement paie la prime d'encouragement mensuellement. ».
Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les primes d'encouragement obtenues indûment seront recouvrées. ».
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2013.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 octobre 2013 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS