publié le 10 mars 2010
Arrêté du Gouvernement flamand concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
22 JANVIER 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999, et par le décret du 19 décembre 2008, notamment l'article 2, § 1er, 1°, 3°, 4° et 6°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 octobre 2009;
Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 22 octobre 2009, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 22 décembre 2009;
Vu l'avis 47.379/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;
Considérant la Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, et considérant que cette directive implique une obligation de s'y conformer dans le délai imparti;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Objet et définitions
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition de la Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits. L'arrêté s'applique à la commercialisation dans la Communauté européenne des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits. § 2. L'arrêté s'applique aux genres et espèces repris en annexe, ainsi qu'à leurs hybrides. Le présent arrêté s'applique également aux portes-greffes et autres parties de plantes de genres ou espèces, ou de leurs hybrides, autres que ceux repris en annexe, si des matériels desdits genres ou espèces, ou de leurs hybrides, qui sont repris en annexe, sont ou doivent être greffés sur eux. § 3. Le présent arrêté ne porte pas préjudice aux compétences phytosanitaires, visées à l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. § 4. Le présent arrêté ne s'applique pas aux matériels de multiplication et plantes fruitières dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, à condition qu'ils soient identifiés comme tels et suffisamment isolés.
Les mesures d'application de l'alinéa premier, notamment celles concernant l'identification et l'isolement, sont fixées par le Ministre conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne.
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° matériels de multiplication : les semences, les parties de plantes et tous les matériels de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à la multiplication et à la production de plantes fruitières;2° plantes fruitières : les plantes destinées, après leur commercialisation, à être plantées ou replantées;3° variété : un ensemble végétal d'un seul taxon botanique, du rang le plus bas connu, qui peut : a) être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes;b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères;et c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement;4° clone : une descendance végétative génétiquement uniforme d'une seule plante;5° matériels initiaux : les matériels de multiplication qui a) ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété, y compris les caractéristiques pomologiques pertinentes et en vue de la prévention des maladies;b) sont destinés à la production de matériels de base ou de matériels certifiés autres que des plantes fruitières;c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels initiaux, établies en application de l'article 4;d) lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points a), b) et c) ;6° matériels de base : les matériels de multiplication qui a) ont été produits selon les méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété, y compris les caractéristiques pomologiques pertinentes et en vue de la prévention des maladies et qui proviennent directement de matériels initiaux ou descendent de matériels initiaux par voie végétative en un nombre d'étapes connu;b) sont destinés à la production de matériels certifiés;c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels de base, établies en application de l'article 4;d) lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points a), b) et c) ;7° matériels certifiés : a) les matériels de multiplication qui : i) ont été obtenus directement par voie végétative à partir de matériels de base ou initiaux ou, s'ils sont destinés à être utilisés pour la production de porte-greffes, à partir de semences certifiées issues de matériels de base ou certifiés provenant de porte-greffes; ii) sont destinés à la production de plantes fruitières; iii) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels certifiés, établies en application de l'article 4; iv) lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ; b) les plantes fruitières qui : i) ont été produites directement à partir de matériels de multiplication certifiés, de base ou initiaux; ii) sont destinées à la production de plantes fruitières; iii) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels certifiés, établies en application de l'article 4; iv) lors d'une inspection officielle, ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points i), ii) et iii); 8° matériels CAC (Conformitas Agraria Communitatis) : les matériels de multiplication et les plantes fruitières qui a) possèdent l'identité variétale et une pureté suffisante;b) sont destinés à : - la production de matériels de multiplication; - la production de plantes fruitières; - la production de fruits; c) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels CAC, établies en application de l'article 4;9° fournisseur : toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l'une des activités suivantes ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plantes fruitières : reproduction, production, protection ou traitement, importation et commercialisation;10° commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de matériels de multiplication ou de plantes fruitières à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d'une exploitation commerciale;11° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole;12° l'entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche;13° l'inspection officielle : l'inspection effectuée par ou sous la responsabilité de l'entité compétente;14° lot : un certain nombre d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine;15° la directive : la Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits. CHAPITRE II. - Prescriptions applicables aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières
Art. 3.§ 1er. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne peuvent être commercialisés que si : 1° les matériels de multiplication ont été certifiés officiellement en tant que matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, ou s'ils satisfont aux conditions requises pour être qualifiés comme matériels CAC;2° les plantes fruitières ont été certifiées officiellement en tant que matériels certifiés ou satisfont aux conditions pour être qualifiées comme matériels CAC. § 2. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières consistant en un organisme génétiquement modifié au sens de l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, ne sont commercialisés que si l'organisme génétiquement modifié a été autorisé conformément au présent arrêté ou au Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés. § 3. Lorsque des produits issus de plantes fruitières ou de matériels de multiplication sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d'application de l'article 3 ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d'aliments pour animaux relevant du champ d'application de l'article 15 du règlement (CE) n° 1829/2003, les plantes fruitières ou les matériels de multiplication concernés ne sont commercialisés que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement. § 4. Par dérogation au § 1er, l'entité compétente peut autoriser les fournisseurs établis sur le territoire de la Région flamande à commercialiser des quantités appropriées de matériels de multiplication et de plantes fruitières destinés à : 1° des essais ou à des fins scientifiques;2° des travaux de sélection;3° contribuer à la préservation de la diversité génétique. Les conditions d'octroi de cette autorisation peuvent être arrêtées par l'entité compétente, conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne.
Art. 4.Pour chaque genre ou espèce visé à l'annexe Ire, le Ministre établit des prescriptions spécifiques, conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne, qui précisent : 1° les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels CAC, en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied, et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété, à l'aspect variétal;2° les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés, relatives à la qualité (y compris, pour les matériels initiaux et les matériels de base, les méthodes destinées au maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, y compris les caractéristiques pomologiques pertinentes), aux méthodes et procédures d'essai appliquées, au(x) système(s) de multiplication utilisé(s) et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété, à l'aspect variétal;3° les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes et autres parties de plantes de genres ou espèces autres que ceux énumérés à l'annexe Ire ou de leurs hybrides pour recevoir une greffe d'un matériel de multiplication du genre ou de l'espèce énuméré à l'annexe I reou de leurs hybrides. CHAPITRE III. - Prescriptions applicables par les fournisseurs
Art. 5.§ 1er. L'entité compétente veille à ce que les fournisseurs soient officiellement enregistrés pour les activités qu'ils exercent conformément au présent arrêté. § 2. Le paragraphe précédent n'est pas appliqué aux fournisseurs qui ne commercialisent qu'auprès de consommateurs finaux non professionnels. § 3. Les modalités d'application des paragraphes 1er et 2 peuvent être établies par le Ministre, conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne.
Art. 6.§ 1er. Le Ministre veille à ce que les matériels initiaux, de base, certifiés et CAC soient produits sous la responsabilité de fournisseurs actifs dans la production ou la reproduction de matériels de multiplication et de plantes fruitières. A cet effet, ces fournisseurs : 1° identifient et surveillent les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels;2° conservent des informations relatives à la surveillance visée au premier tiret, aux fins d'une consultation sur demande de l'entité compétente;3° prélèvent, le cas échéant, des échantillons à analyser dans un laboratoire;4° veillent à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production. § 2. En cas d'apparition, dans les installations d'un fournisseur, d'un organisme nuisible énuméré dans les annexes à l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, les prescriptions de l'arrêté royal précité s'appliquent. En cas d'apparition, dans les installations d'un fournisseur, d'un organisme nuisible à un niveau supérieur à celui autorisé dans les prescriptions spécifiques établies conformément à l'article 4 du présent arrêté, le fournisseur le signale à l'entité compétente sans retard. L'entité compétente imposera des mesures appropriées. § 3. L'entité compétente veille à ce que, lorsque les matériels de multiplication ou les plantes fruitières sont commercialisés, les fournisseurs gardent des registres de leurs ventes ou achats pendant au moins trois ans.
L'alinéa premier ne s'applique pas aux fournisseurs qui ne commercialisent qu'auprès de consommateurs finaux non professionnels. § 4. Les modalités d'application du § 1er peuvent être établies par le Ministre, conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne. CHAPITRE IV. - Identification de la variété et étiquetage
Art. 7.§ 1er. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont commercialisés avec une mention de la variété à laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le matériel n'appartient pas à une variété, il est fait référence à l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné. § 2. Les variétés auxquelles il doit être fait référence conformément au § 1er, sont : 1° protégées légalement par un droit d'obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des obtentions végétales;2° enregistrées officiellement conformément au § 4;3° de connaissance commune;une variété est considérée comme étant de connaissance commune si : a) elle a été officiellement enregistrée dans un autre Etat membre;b) elle fait l'objet d'une demande d'enregistrement officiel dans un Etat membre, ou d'une demande d'un droit d'obtention visé au point 1°;c) elle a déjà été commercialisée avant le 30 septembre 2012 sur le territoire de la Région flamande ou d'une autre région ou d'un autre Etat membre, à condition qu'elle ait une description officiellement reconnue. Il peut également être fait référence, conformément au § 1er, à une variété sans aucune valeur intrinsèque pour la production végétale commerciale, à condition que la variété ait une description officiellement reconnue et que le matériel de multiplication et les plantes fruitières soient commercialisés en tant que matériel CAC sur le territoire de la Région flamande et qu'ils soient identifiés par une référence à la présente disposition sur l'étiquette ou dans le document. § 3. Dans la mesure du possible chaque variété doit avoir la même dénomination dans tous les Etats membres, conformément aux mesures d'application qui sont adoptées par le Ministre, conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne ou, à défaut, conformément à des lignes directrices internationales acceptées de l'Union internationale pour la Protection des Obtentions (UPOV) et de l'Office communautaire des Variétés végétales (OCVV - Community Plant Variety Office). § 4. Les variétés peuvent être enregistrées officiellement si elles ont été jugées conformes à certaines conditions approuvées officiellement et si elles ont une description officielle. Elles peuvent aussi être enregistrées officiellement si leur matériel a déjà été commercialisé avant le 30 septembre 2012 sur le territoire de la Région flamande, à condition qu'elles aient une description officiellement reconnue.
Une variété génétiquement modifiée ne peut être enregistrée officiellement que si l'organisme génétiquement modifié dont elle est constituée a été autorisé conformément à l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, ou conformément au Règlement (CE) n° 1829/2003.
Lorsque des produits issus de plantes fruitières ou de matériels de multiplication sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d'application de l'article 3 ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d'aliments pour animaux relevant du champ d'application de l'article 15 du règlement (CE) n° 1829/2003, la variété concernée n'est enregistrée officiellement que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement. § 5. Les conditions d'obtention de l'enregistrement officiel visé au § 4 sont fixées par le Ministre conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques du moment, et comprennent : 1° les conditions de l'enregistrement officiel, qui peuvent porter, en particulier, sur la distinction, la stabilité et une homogénéité suffisante;2° les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces;3° les conditions minimales concernant l'exécution des examens;4° la durée de validité maximale de l'enregistrement officiel d'une variété. § 6. Conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne : 1° un système de notification des variétés ou espèces ou hybrides interspécifiques à l'entité compétente des Etats membres peut être établi;2° l'établissement et la publication d'une liste commune des variétés peuvent être décidés.
Art. 8.§ 1er. Durant la végétation, ainsi que lors de l'arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont maintenus en lots séparés. § 2. Si des matériels de multiplication ou des plantes fruitières d'origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l'emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre les données suivantes : composition du lot et origine de ses différents composants.
Art. 9.§ 1er. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne sont commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et s'ils sont : 1° qualifiés comme matériel CAC et accompagnés d'un document émis par le fournisseur conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l'article 4.Si une déclaration officielle figure sur ce document, elle doit être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document; ou 2° qualifiés comme matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, et certifiés comme tels par l'entité compétente conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l'article 4. Des prescriptions relatives aux opérations d'étiquetage et/ou de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication et/ou aux plantes fruitières peuvent être indiquées dans les mesures d'application fixées par le Ministre conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne. § 2. En cas de fourniture par le détaillant, à un consommateur final non professionnel, de matériels de multiplication et de plantes fruitières, les prescriptions en matière d'étiquetage visées au § 1er, peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit. § 3. Dans le cas d'un matériel de multiplication ou d'une plante fruitière d'une variété qui a été modifiée génétiquement, toute étiquette ou tout document, officiel ou non, apposé sur le matériel ou qui l'accompagne dans le cadre du présent arrêté, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée et spécifie le nom des organismes génétiquement modifiés. CHAPITRE V. - Dispenses
Art. 10.§ 1er. Il est possible de dispenser : 1° de l'application de l'article 9, § 1er, les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plantes fruitières est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale);2° des contrôles et de l'inspection officielle visés à l'article 13, la circulation locale de matériels de multiplication et de plantes produits par des personnes ainsi exemptées. § 2. Les modalités d'application relatives à d'autres exigences concernant les dispenses visées au § 1er, en particulier pour ce qui concerne les notions de "petits producteurs" et de "marché local", et aux procédures qui s'y réfèrent, sont fixées par le Ministre conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne.
Art. 11.En cas de difficultés passagères d'approvisionnement en matériels de multiplication ou en plantes fruitières satisfaisant aux exigences de la directive, à la suite de catastrophes naturelles ou de circonstances imprévues, l'entité compétente peut prendre, conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne, des mesures visant à soumettre la commercialisation de ces produits à des exigences moins strictes. CHAPITRE VI. - Matériels de multiplication et plantes fruitières produits dans des pays tiers
Art. 12.§ 1er. Conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne, l'entité compétente peut décider si des matériels de multiplication et des plantes fruitières produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l'identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l'emballage, les modalités d'inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières produits dans la Communauté et conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans la directive. § 2. Dans l'attente du § 1er, l'entité compétente peut, jusqu'au 31 décembre 2010, et sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, appliquer, à l'importation de matériels de multiplication et de plantes fruitières en provenance de pays tiers, des conditions au moins équivalentes à celles indiquées, à titre temporaire ou permanent, dans les prescriptions spécifiques visées à l'article 4. Si de telles conditions ne sont pas prévues dans ces prescriptions spécifiques, les conditions applicables à l'importation doivent être au moins équivalentes à celles qui sont fixées conformément au présent arrêté. § 3. Conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne, le délai visé au § 2 peut être prorogé pour les différents pays tiers dans l'attente du § 1er. § 4. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières importés par une Région ou un autre Etat membre conformément à une décision prise par ladite Région ou ledit Etat membre conformément au § 1er, ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation, en ce qui concerne les éléments visés au § 1er. CHAPITRE VII. - Mesures de contrôle
Art. 13.§ 1er. L'entité compétente veille à ce que les matériels de multiplication et les plantes fruitières soient inspectés officiellement au cours de leur production et de leur commercialisation afin d'établir que les prescriptions et les conditions énoncées dans le présent arrêté ont été respectées. § 2. L'entité compétente peut déléguer les tâches visées dans le présent arrêté, à accomplir sous leur autorité et leur contrôle, à toute personne morale, de droit public ou privé, qui, en vertu de ses statuts officiellement agréés, est chargée exclusivement de tâches d'intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent.
L'entité compétente est notifiée à la Commission. La Commission transmet cette information aux autres Etats membres. § 3. Les modalités d'application sont arrêtées par le Ministre dans un règlement de contrôle conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne. Ces règles sont proportionnées à la catégorie des matériels concernés.
Art. 14.§ 1er. Le Ministre arrête si des essais et, le cas échéant, des tests sont effectués sur des échantillons, afin de vérifier que les matériels de multiplication et les plantes fruitières satisfont aux exigences et aux conditions du présent arrêté; ces essais peuvent être inspectés par des représentants d'autres Régions, d'Etats membres et de la Commission. § 2. Des essais comparatifs communautaires peuvent être effectués à l'intérieur de la Communauté européenne aux fins de contrôle a posteriori d'échantillons de matériels de multiplication et de plantes fruitières mis sur le marché en application des dispositions de la directive, qu'elles soient obligatoires ou facultatives. Les essais et tests comparatifs peuvent inclure ce qui suit : 1° des matériels de multiplication et des plantes fruitières produits dans des pays tiers;2° des matériels de multiplication et des plantes fruitières adaptés à l'agriculture biologique;3° des matériels de multiplication et des plantes fruitières commercialisés dans le cadre de mesures de conservation de la diversité génétique. § 3. Les essais et tests comparatifs visés au § 2 sont utilisés afin d'harmoniser les procédures techniques d'examen des matériels de multiplication et des plantes fruitières et de vérifier le respect des exigences auxquelles les matériels doivent répondre. § 4. Les essais et tests visés aux §§ 1er, 2 et 3 ne peuvent être exécutés que par l'entité compétente ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre, ou par des personnes morales agissant sous la responsabilité de l'entité compétente ou de l'autorité compétente d'un autre Etat membre.
Art. 15.Les experts de la Commission peuvent, si nécessaire, effectuer en coopération avec l'entité compétente, des contrôles sur place pour garantir l'application uniforme de la directive, et notamment pour vérifier si les fournisseurs se conforment effectivement aux prescriptions du présent arrêté. L'entité compétente fournit à l'expert toute l'aide qui lui est nécessaire dans l'accomplissement de sa tâche.
Art. 16.§ 1er. L'entité compétente veille à ce que les matériels de multiplication et les plantes fruitières produits sur le territoire de la Région flamande et destinés à la commercialisation, soient conformes aux prescriptions du présent arrêté. § 2. S'il est constaté, lors de l'inspection officielle prévue à l'article 13, ou des essais prévus à l'article 14, que les matériels de multiplication ou les plantes fruitières commercialisés ne sont pas conformes aux prescriptions du présent arrêté, l'entité compétente prend toute mesure appropriée pour que la conformité à ces prescriptions soit assurée ou, si cela n'est pas possible, pour que la commercialisation des matériels de multiplication ou des plantes non conformes soit interdite dans la Communauté. § 3. S'il est constaté que les matériels de multiplication et les plantes fruitières commercialisés par un fournisseur donné ne sont pas conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans le présent arrêté, l'entité compétente veille à ce que des mesures appropriées soient prises à l'encontre de ce fournisseur. S'il est interdit à ce fournisseur de commercialiser des matériels de multiplication et des plantes fruitières, l'entité compétente en informe la Commission et les organismes des Etats membres qui sont compétents au niveau national. § 4. Toute mesure prise en application du § 3 est levée dès qu'il est établi avec une certitude suffisante que les matériels de multiplication ou les plantes fruitières destinés à la commercialisation par le fournisseur seront, à l'avenir, conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans le présent arrêté. CHAPITRE VIII. - Dispositions générales et finales
Art. 17.§ 1er. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans le présent arrêté ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne le fournisseur, le milieu de culture et les modalités d'inspection, en dehors de celles prévues par le présent arrêté. § 2. En ce qui concerne les matériels de multiplication et les plantes fruitières des genres et espèces visés à l'annexe I, il est interdit d'imposer des conditions plus strictes ou des restrictions à la commercialisation autres que celles fixées dans le présent arrêté ou dans les prescriptions spécifiques établies en application de l'article 4, ou que celles en vigueur au 28 avril 1992, selon le cas.
Art. 18.Conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne, le Ministre peut modifier l'annexe I afin de l'adapter à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.
Art. 19.A titre de mesure transitoire, jusqu'au 31 décembre 2018, une autorisation peut être accordée pour la commercialisation, sur le territoire de la Région flamande, de matériels de multiplication et de plantes fruitières prélevés sur des plantes parentales existant avant le 30 septembre 2012 et ayant été officiellement certifiés ou répondant aux conditions requises pour être certifiés comme matériels CAC avant le 31 décembre 2018. Lorsqu'ils sont commercialisés, ces matériels de multiplication et plantes fruitières sont identifiés par l'inscription d'une référence au présent article sur l'étiquette ou dans le document. Au-delà du 31 décembre 2018, les matériels de multiplication et les plantes fruitières peuvent être commercialisés à condition de satisfaire aux prescriptions du présent arrêté.
Art. 20.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.
Art. 21.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, est abrogé.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 septembre 2012.
Art. 23.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 janvier 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe. - Liste des genres et espèces auxquels s'applique le présent arrêté 1° Castanea sativa Mill.2° Citrus L.3° Corylus avellana L.4° Cydonia oblonga Mill.5° Ficus carica L.6° Fortunella Swingle 7° Fragaria L.8° Juglans regia L 9° Malus Mill.10° Olea europaea L 11° Pistacia vera L.12° Poncirus Raf.13° Prunus amygdalus Batsch 14° Prunus armeniaca L. 15° Prunus avium (L.) L. 16° Prunus cerasus L.17° Prunus domestica L. 18° Prunus persica (L.) Batsch 19° Prunus salicina Lindley 20° Pyrus L.21° Ribes L.22° Rubus K.23° Vaccinium L. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.
Bruxelles, le 22 janvier 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS