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Arrêté Ministériel du 02 mai 2023
publié le 26 mai 2023

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 août 2016 relatif aux modalités d'application en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux plantes fruitières, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles, et l'arrêté ministériel du 23 février 2018 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales doivent satisfaire, les exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur et les mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs

source
autorite flamande
numac
2023042390
pub.
26/05/2023
prom.
02/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


2 MAI 2023. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 août 2016 relatif aux modalités d'application en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux plantes fruitières, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles, et l'arrêté ministériel du 23 février 2018 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales doivent satisfaire, les exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur et les mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 2°, b) ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, articles 4 et 13, § 3 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, article 10, § 5.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 2 février 2023. - La concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale a rendu un avis le 16 février 2023, sanctionné le 16 mars 2023 par la Conférence interministérielle de Politique agricole. - Le 16 mars 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti.

C'est pourquoi l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

LE MINISTRE FLAMAND DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de la directive d'exécution (UE) 2022/2438 de la Commission du 12 décembre 2022 modifiant la directive 93/49/CEE et la directive d'exécution 2014/98/UE en ce qui concerne la présence d'organismes réglementés non de quarantaine de l'Union sur les matériels de multiplication de plantes ornementales, les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté ministériel du 23 février 2018 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales doivent satisfaire, les exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur et les mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs

Art. 2.A l'annexe à l'arrêté ministériel du 23 février 2018 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales doivent satisfaire, les exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur et les mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs, remplacée par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre la ligne

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.[ERWIAM]

matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %


et la ligne

Pseudomonas syringae pv persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %


la ligne suivante est insérée :

« Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Végétaux destinés à la plantation autres que les semences Actinidia Lindl.

0 % »


2° entre la ligne

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

matériels de multiplication des plantes ornementales autres que les semences Pinus L. 0 %


et la ligne

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Semences Helianthus annuus L.

0 %


la ligne suivante est insérée :

« Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld [PHYTRA]

Végétaux destinés à la plantation autres que les pollen et les semences Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix x eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. à l'exception de R. simsii L., Viburnum L.

0 % »


». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté ministériel du 25 août 2016 relatif aux modalités d'application en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux plantes fruitières, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles

Art. 3.Dans l'article 12 de l'arrêté ministériel du 25 août 2016 relatif aux modalités d'application en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux plantes fruitières, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2020, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas : 1° aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux placés en cryoconservation ;2° aux matériels initiaux lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente (Exigences pour l'établissement de zones indemnes.NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017). ».

Art. 4.Dans l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2020, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas : 1° aux plantes mères de base et aux matériels de base placés en cryoconservation ;2° aux matériels de base lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente (Exigences pour l'établissement de zones indemnes.NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017). ».

Art. 5.Dans l'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2020, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas : 1° aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés placés en cryoconservation ;2° aux matériels certifiés lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente (Exigences pour l'établissement de zones indemnes.NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017). ».

Art. 6.Dans l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2020, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas : 1° aux matériels CAC placés en cryoconservation ;2° aux matériels CAC lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente (Exigences pour l'établissement de zones indemnes.NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017). ».

Art. 7.L'article 35 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 35.Jusqu'au 31 décembre 2029, les semences et plants produits à partir de plantes mères initiales, de plantes mères de base, de plantes mères certifiées ou de matériels CAC qui existaient avant le 1er janvier 2017 et qui ont été certifiés officiellement ou qui satisfont aux conditions requises pour être qualifiés de matériels CAC avant le 31 décembre 2029, peuvent être commercialisés. Lorsqu'ils sont commercialisés, ces matériels de multiplication et plantes fruitières sont identifiés par l'inscription d'une référence au présent article sur l'étiquette et par un document. ».

Art. 8.Dans l'annexe 1reau même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2020, sous l'entrée « Fragaria L. », dans la seconde colonne, l'entrée « Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU] » est abrogée.

Art. 9.L'annexe 2 au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2020, est modifiée comme suit : a) entre les intitulés des colonnes du tableau et l'entrée relative à « Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf. », l'entrée suivante est insérée: « Castanea sativa Mill. dans la première colonne, et dans la deuxième colonne le sous-titre « Champignons et oomycètes », suivi par « Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld [PHYTRA] » ; b) au niveau de l'entrée relative à « Vaccinium L.», dans la deuxième colonne, avant le texte « Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes », le texte suivant est inséré : « Champignons et oomycètes » comme sous-titre, suivi par « Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld [PHYTRA] ».

Art. 10.L'annexe 4 au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2020, est modifiée comme suit : a) la section 1 « Castanea sativa Mill.», point b) « Catégorie initiale », point c) « Catégorie de base » et point d) « Catégorie certifiée et catégorie CAC » est remplacée par ce qui suit : « b) Catégorie initiale Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone Lorsque, par dérogation, il est permis de produire des matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes, conformément à la décision d'exécution (UE) 2017/925 (**) de la Commission, les prescriptions suivantes s'appliquent : i) Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr : 1) les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale sont produits dans des zones déclarées exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr par l'autorité compétente, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou 2) aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n'a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale au cours du dernier cycle complet de végétation. ii) Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld : 1) les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale sont produits dans des zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld par l'autorité compétente, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou 2) aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale au cours du dernier cycle complet de végétation.c) Catégorie de base Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone i) Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr : 1) les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base sont produits dans des zones déclarées exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr par l'autorité compétente, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou 2) aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n'a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base au cours du dernier cycle complet de végétation. ii) Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld : 1) les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base sont produits dans des zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man Homme in `t Veld par l'autorité compétente, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou 2) aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base au cours du dernier cycle complet de végétation.d) Catégorie certifiée et catégorie CAC Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone i) Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr : 1) les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories certifiée et CAC sont produits dans des zones déclarées exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr par l'autorité compétente, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou 2) aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n'a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories certifiée et CAC au cours du dernier cycle complet de végétation, ou 3) les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories certifiée et CAC présentant des symptômes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr sont arrachés, les matériels de multiplication et les plantes fruitières restants sont inspectés chaque semaine et aucun symptôme n'a été observé sur le site de production au cours des trois dernières semaines au moins avant l'expédition. ii) Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld : 1) les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories certifiée et CAC sont produits dans des zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld par l'autorité compétente, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou 2) aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories certifiée et CAC au cours du dernier cycle complet de végétation, ou 3) la combinaison des trois points suivants : 3.1) les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories certifiée et CAC présentant des symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld sur le site de production et tous les végétaux situés dans un rayon de 2 m des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques sont arrachés et détruits, y compris la terre adhérente, et 3.2) pour tous les végétaux situés dans un rayon de 10 m des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques et pour tous les matériels de multiplication et plantes fruitières restants du lot contaminé : 3.2.1) dans les trois mois suivant la détection de matériels de multiplication et de plantes fruitières symptomatiques, aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'est observé sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières au cours d'au moins deux inspections effectuées à des moments opportuns pour détecter l'organisme nuisible et, au cours de ces trois mois, aucun traitement visant à supprimer les symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'est appliqué, et 3.2.2) après ces trois mois : 3.2.2.1) aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'est observé sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières sur le site de production, ou 3.2.2.2) un échantillon représentatif de ces matériels de multiplication et plantes fruitières à déplacer est analysé et déclaré exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld, et 3.3) pour tous les autres matériels de multiplication et plantes fruitières sur le site de production : 3.3.1) aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'est observé, sur le site de production, sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières, ou 3.3.2) un échantillon représentatif de ces matériels de multiplication et plantes fruitières à déplacer a été analysé et déclaré exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld. _______________________________________________________ (**) Décision d'exécution (UE) 2017/925 de la Commission du 29 mai 2017 autorisant temporairement certains Etats membres à certifier les matériels initiaux d'espèces déterminées de plantes fruitières produites dans un champ non protégé des insectes et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2017/167 (JO L 140 du 31.5.2017, p. 7) » ; b) à la section 4 « Cydonia oblonga Mill.», au point b) « Catégorie initiale », la partie « Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone » est supprimée ; c) à la section 6 « Fragaria L.», au point d) « Catégorie certifiée », « Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone », point iii), au tiret « 1 % dans le cas : », le texte « de Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. » est supprimé ; d) la section 8 « Malus Mill.» est modifiée comme suit : i) au point c) « Catégorie de base », la section suivante est ajoutée : « Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone i) Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider 1) les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base sont produits dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, ou 2) aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider n'a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate sont arrachées et immédiatement détruites ; ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. 1) les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base sont produits dans des zones reconnues exemptes d'Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ou 2) les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base sur le site de production ont été inspectés au cours de la dernière saison végétative complète, et tous les matériels de multiplication et plantes fruitières présentant des symptômes d'Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été immédiatement arrachés et détruits. » ; ii) au point d) « Catégorie certifiée », la section suivante est ajoutée : « Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone i) Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider 1) les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée sont produits dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, ou 2) aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider n'a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate sont arrachées et immédiatement détruites, ou 3) des symptômes de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider ont été observés, sur le site de production, sur 2 % au maximum des matériels de multiplication et des plantes fruitières de la catégorie certifiée au cours de la dernière saison végétative complète, et ces matériels de multiplication et ces plantes fruitières, de même que toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate, ont été arrachés et immédiatement détruits, et un échantillon représentatif des matériels de multiplication et des plantes fruitières asymptomatiques restants dans les lots dans lesquels des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques ont été trouvés a été analysé et déclaré exempt de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider ; ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. 1) les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée sont produits dans des zones reconnues exemptes d'Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ou 2) les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée sur le site de production ont été inspectés au cours de la dernière saison végétative complète, et tous les matériels de multiplication et les plantes fruitières présentant des symptômes d'Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ainsi que toutes les plantes hôtes environnantes, ont été immédiatement arrachés et détruits. » ; iii) le point e) « Catégories de base et certifiée » est supprimé ; e) la section 12 « Pyrus L.» est modifiée comme suit : i) au point b) « Catégorie initiale », à la section « Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone », le point i) « Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider » est remplacé par le texte suivant : « 1) les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale sont produits dans des zones déclarées exemptes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider par l'autorité compétente, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou 2) aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider n'a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie initiale au cours des trois dernières saisons végétatives, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate sont arrachées et immédiatement détruites, » ; ii) au point e) « Catégories de base et certifiée », à la section « Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone », le point i) « Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider » est remplacé par le texte suivant : « 1) les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée sont produits dans des zones déclarées exemptes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider par l'autorité compétente, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou 2) aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider n'a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate sont arrachées et immédiatement détruites, ou 3) les matériels de multiplication et les plantes fruitières des catégories de base et certifiée sur le site de production ainsi que tout végétal situé à proximité immédiate qui ont présenté des symptômes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider lors d'inspections visuelles effectuées au cours des trois dernières saisons végétatives sont arrachés et immédiatement détruits ;» ; iii) au point f) « Catégorie CAC », à la section « Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone », le point i) « Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider » est remplacé par le texte suivant : « 1) les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sont produits dans des zones déclarées exemptes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider par l'autorité compétente, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou 2) aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider n'a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC au cours de la dernière saison végétative complète, et toutes les plantes symptomatiques situées à proximité immédiate sont arrachées et immédiatement détruites, ou 3) les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sur le site de production ainsi que tout végétal situé à proximité immédiate qui ont présenté des symptômes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider lors d'inspections visuelles effectuées au cours des trois dernières saisons végétatives sont arrachés et immédiatement détruits ;» ; f) la section 15 « Vaccinium L.» est modifiée comme suit : i) au point b) « Catégorie de base », à la section « Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone », le point suivant est ajouté : « iv) Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld 1) les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base sont produits dans des zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man Homme in `t Veld par l'autorité compétente, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou 2) aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie de base au cours du dernier cycle complet de végétation.» ; ii) au point d) « Catégorie certifiée », à la section « Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone », le point suivant est ajouté : « iii) Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld : 1) les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée sont produits dans des zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld par l'autorité compétente, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou 2) aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée au cours du dernier cycle complet de végétation ; ou 3) la combinaison des trois points suivants : 3.1.) les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie certifiée présentant des symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld sur le site de production et tous les végétaux situés dans un rayon de 2 m des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques sont arrachés et détruits, y compris la terre adhérente, et 3.2) pour tous les végétaux situés dans un rayon de 10 m des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques et pour tous les matériels de multiplication et plantes fruitières restants du lot contaminé : 3.2.1) dans les trois mois suivant la détection de matériels de multiplication et de plantes fruitières symptomatiques, aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'est observé sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières au cours d'au moins deux inspections effectuées à des moments opportuns pour détecter l'organisme nuisible et, au cours de ces trois mois, aucun traitement visant à supprimer les symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'est appliqué, et 3.2.2) après ces trois mois : 3.2.2.1) aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'est observé sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières sur le site de production, ou 3.2.2.2) un échantillon représentatif de ces matériels de multiplication et plantes fruitières à déplacer est analysé et déclaré exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld, et 3.3.) 3 3.1.) pour tous les autres matériels de multiplication et plantes fruitières sur le site de production : 3.3.1.1) aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'est observé, sur le site de production, sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières, ou 3.3.1.2) un échantillon représentatif de ces matériels de multiplication et plantes fruitières à déplacer a été analysé et déclaré exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld. » ; iii) le point suivant est ajouté : « e) Catégorie CAC Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone i) Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in' t Veld : 1) les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC sont produits dans des zones déclarées exemptes de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld par l'autorité compétente, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou 2) aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'a été observé, sur le site de production, sur les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC au cours du dernier cycle complet de végétation, ou 2.1) les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC présentant des symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld sur le site de production et tous les végétaux situés dans un rayon de 2 m des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques sont arrachés et détruits, y compris la terre adhérente, et 2.2) pour tous les végétaux situés dans un rayon de 10 m des matériels de multiplication et des plantes fruitières symptomatiques et pour tous les matériels de multiplication et plantes fruitières restants du lot contaminé : 2.2.1) dans les trois mois suivant la détection de matériels de multiplication et de plantes fruitières symptomatiques, aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'est observé sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières au cours d'au moins deux inspections effectuées à des moments opportuns pour détecter l'organisme nuisible et, au cours de ces trois mois, aucun traitement visant à supprimer les symptômes de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'est appliqué, et après ces trois mois : 2.2.1.1) aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'est observé sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières sur le site de production, ou 2.2.1.2) un échantillon représentatif de ces matériels de multiplication et plantes fruitières à déplacer a été analysé et déclaré exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld, et 2.3.) pour tous les autres matériels de multiplication et plantes fruitières sur le site de production : 2.3.1) aucun symptôme de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld n'est observé, sur le site de production, sur ces matériels de multiplication et plantes fruitières, ou 2.3.2) un échantillon représentatif de ces matériels de multiplication et plantes fruitières à déplacer a été analysé et déclaré exempt de Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld. ».

Art. 11.Dans l'annexe 5 au même arrêté, le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch et Prunus salicina Lindl. ». CHAPITRE 4. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2023.

Bruxelles, le 2 mai 2023.

Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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