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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 décembre 2018
publié le 04 mars 2019

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière

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autorite flamande
numac
2019010609
pub.
04/03/2019
prom.
21/12/2018
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eli/arrete/2018/12/21/2019010609/moniteur
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21 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'article 109, §§ 2, 3, 4 et 5, l'article 110, § 1er, alinéas 1er et 5, l'article 110bis, §§ 1er et 3, l'article 111, §§ 1er, 2 et 3, l'article 116, §§ 1er, 2, 3 et 4, et l'article 137bis, § 1er, modifié par le décret du 12 octobre 2018 déterminant le congé de formation flamand et diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale et l'article 120, modifié par le décret du 23 décembre 2016 portant mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat et portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale ;

Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, l'article 102, alinéas 1er et 4 ;

Vu le décret du 12 octobre 2018 déterminant le congé de formation flamand et diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, les articles 29 et 30 ;

Vu l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1990 fixant les modalités d'octroi du congé-éducation payé aux travailleurs qui préparent et présentent des examens au jury d'Etat ;

Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 portant modification de la liste des formations qui entrent en compte pour le congé-éducation payé ;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2001 d'extension du champ d'application de la section 6 - Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 10 juillet 2018 ;

Vu l'avis du « SERV » (Conseil socio-économique de la Flandre), donné le 10 septembre 2018 ;

Vu l'avis 64.659/1 du Conseil d'Etat, rendu le 12 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° heures de contact : heures de formation dans un contact direct entre l'instructeur ou l'accompagnateur d'une activité de formation et l'apprenant, dispensées à un moment donné et se déroulant dans un lieu de formation déterminé ;Il peut également s'agir d'apprentissage sur le lieu de travail. L'instructeur ou l'accompagnateur d'une activité de formation travaille pour un dispensateur de formation enregistré ; 2° département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale ;3° DmfA : la déclaration visée à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;4° ministre : le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi et la formation professionnelle dans ses attributions;5° module : une partie d'une formation axée sur le marché de l'emploi où un ensemble pertinent de compétences est enseigné et pour lequel une inscription séparée est possible ; 6° unité d'études : une unité internationale acceptée au sein de la Communauté flamande correspondant à au moins 25 et au maximum 30 heures d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation et par laquelle est exprimé le volume des études de chaque formation ou subdivision de formation, tel que visé à l'article I.3, 67°, du Code de l'Enseignement supérieur ; 7° apprentissage sur le lieu de travail : l'apprentissage et l'application de compétences professionnelles spécifiques dans un environnement professionnel réel ;loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. CHAPITRE 2. - Formations Section 1re. - Conditions

Art. 2.§ 1er. La formation axée sur le marché de l'emploi, visée à l'article 109, § 1er, 1°, a), b) et e), 2°, 3°, 4°, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, donne droit au congé de formation flamand si elle remplit les conditions suivantes : 1° elle conduit à l'acquisition d'au moins un des groupes de compétences suivants : a) compétences de base ;b) compétences professionnelles spécifiques ;c) compétences générales demandées par le marché de l'emploi ;2° elle comprend par an au moins 32 heures de contact ou au moins 3 unités d'études, à l'exception des contrats d'examen, ou au moins 32 périodes de cours dans l'éducation des adultes ;3° elle est dispensée par un prestataire de services enregistré en tant que dispensateur de formation conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation pour travailleurs ou enregistré en tant que prestataire de services conformément à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et des trajectoires de croissance PME ;4° elle est enregistrée auprès du département selon la procédure visée à la section 3 du présent chapitre. Par dérogation à l'alinéa premier, seules les conditions de l'alinéa premier, 1°, 3° et 4° s'appliquent à une formation de tuteur.

Pour satisfaire à la condition visée à l'alinéa premier, 2°, il est possible de combiner des modules de différentes formations axées sur le marché de l'emploi d'un même dispensateur de formation ou les modules séparés doivent être enregistrés comme formations axées sur le marché de l'emploi.

Le Ministre spécifie les compétences à l'alinéa premier, 1°, et établit un système d'appréciation pour vérifier si une formation remplit la condition visée à l'alinéa premier, 1°. Le Ministre communique cet arrêté ministériel au Gouvernement flamand, après consultation des partenaires sociaux et après concertation au sein du Gouvernement flamand. § 2. La formation axée sur le marché de l'emploi, visée à l'article 109, § 1, 1°, c), d), de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, donne droit au congé de formation flamand si elle remplit les conditions visées au paragraphe 1er, 1°, 3° et 4°. § 3. La formation axée sur le marché de l'emploi, visée à l'article 107ter, 3°, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, donne droit au congé de formation flamand si elle remplit les conditions visées au paragraphe 1er, 2° et 3°. Section 2. - Base de données de formation

Art. 3.La base de données de formation, visée à l'article 109, § 4, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, contient les formations axées sur le marché de l'emploi qui donnent droit au congé de formation flamand.

Le département gère la base de données de formation, qui fait partie de la plate-forme numérique d'incitations de formation flamandes. Section 3. - Procédure d'enregistrement

Art. 4.Avant le début de la formation, le dispensateur de formation, visé à l'article 109, § 1er, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer présente la formation, qui remplit les conditions visées à l'article 2, à l'enregistrement dans la base de données de formation.

Par dérogation à l'alinéa premier, le dispensateur de formation, visé à l'article 109, § 1er, alinéa premier, 3° et 4°, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer présente la formation, qui remplit les conditions visées à l'article 2, à l'enregistrement au moins trois mois avant le début de la formation.

Le Ministre détermine le mode de présentation à l'enregistrement et les données et documents qui doivent être soumis.

En cas d'une présentation à l'enregistrement incomplète, le département demande au dispensateur de formation de compléter les données et documents manquants dans un délai de trente jours.

Art. 5.§ 1er. L'enregistrement des formations visées à l'article 109, § 1er, alinéa premier, 1° et 2°, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est approuvé si la présentation à l'enregistrement est correcte et complète.

Le département informe par écrit le dispensateur de formation de l'approbation. § 2. Après la présentation à l'enregistrement correcte et complète des formations visées à l'article 109, § 1er, alinéa premier, 3° et 4°, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le département fournit la présentation à l'enregistrement à la Commission de formation flamande, visée à l'article 110, § 1er, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ou à la commission paritaire compétente visée à l'article 110, § 2, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui agissent comme instance d'approbation.

Le département détermine quelle instance d'approbation est compétente.

Dans un délai de six semaines suivant la réception de la présentation à l'enregistrement, l'instance d'approbation compétente décide d'approuver ou de refuser l'enregistrement.

L'instance d'approbation compétente informe par écrit le département de sa décision.

Le département communique par écrit la décision au dispensateur de formation et reprend la décision dans la base de données de formation.

Si l'instance d'approbation compétente refuse l'enregistrement, elle motive sa décision.

Art. 6.Chaque fois que le programme d'une formation dont l'enregistrement a été approuvé est modifié, le dispensateur de formation présente la formation modifiée comme nouvelle formation à l'enregistrement dans la base de données de formation, au moins trois mois avant le début de la formation.

Par dérogation à l'alinéa premier, le dispensateur de formation, visé à l'article 109, § 1er, 1° et 2°, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer présente la formation modifiée comme nouvelle formation à l'enregistrement dans la base de données de formation, avant le début de la formation.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'obligation visée au premier alinéa ne s'applique pas aux formations incluses au Registre de l'Enseignement supérieur, visé à l'article II.170 du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013. Section 4. - Commission de formation

Art. 7.La Commission de formation flamande paritairement composée, visée à l'article 110, § 1er, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, a son siège dans le département.

Art. 8.La Commission de formation se compose : 1° d'un président représentant le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi, et de son suppléant ;2° de trois délégués des organisations représentatives des employeurs et de trois délégués des organisations représentatives des travailleurs, et de leurs suppléants ;3° d'un représentant du Ministre flamand chargé de l'enseignement, et de son suppléant ;4° d'un représentant du Ministre flamand chargé de la formation professionnelle, et de son suppléant ;5° d'un secrétaire, et de son suppléant. La Commission de formation peut faire appel à des experts et des techniciens aux conditions énoncées dans le règlement d'ordre intérieur.

Le président, les membres effectifs et les membres suppléants de la Commission de formation sont nommés par le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions. Les membres visés à l'alinéa premier, 2°, sont nommés sur présentation du SERV.

Art. 9.Seuls les membres visés à l'article 8, alinéa premier, 2°, ont droit de vote.

La Commission de formation décide à la double majorité des voix. Par double majorité des voix il faut entendre la majorité simple des voix dans chaque groupe, visée à l'article 8, alinéa premier, 2°, à condition que la moitié des membres de chaque groupe soit présente.

Art. 10.La Commission de formation établit un règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre intérieur définit au minimum : 1° les compétences du président ;2° le mode de convocation et de délibération ;3° les modalités de vote pour l'approbation, le refus et l'exclusion de l'enregistrement des formations visées à l'article 109 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ;4° le fonctionnement et les missions du secrétariat.

Art. 11.Le département assure le secrétariat de la Commission de formation.

Le département détermine, en concertation avec le président, la date et l'ordre du jour de la réunion.

La Commission de formation peut faire appel aux services du département afin d'obtenir des informations relatives à l'organisation et au développement des formations visées à l'article 109 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Section 5. - Rapport d'évaluation

Art. 12.Le département établit chaque année le rapport d'évaluation des formations axées sur le marché de l'emploi, visé à l'article 109, § 5, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Le département juge sur la base des données dont il dispose dans la base de données de formation.

Si le département ne dispose pas de suffisamment d'information pour effectuer l'évaluation, il demande des données supplémentaires au dispensateur de formation.

Le dispensateur de formation fournit ces données dans un délai d'un mois à compter de la demande.

Art. 13.Le département informe le dispensateur de formation d'une évaluation négative dans un délai d'un mois à compter de la publication du rapport.

Art. 14.§ 1er. En cas d'évaluation positive, l'approbation de l'enregistrement de la formation axée sur le marché de l'emploi qui donne droit au congé de formation flamand, est prolongée d'un an. § 2. En cas d'évaluation négative, le dispensateur de formation dispose d'un délai d'un an à compter de la notification de l'évaluation pour ajuster la formation et présenter la nouvelle formation à l'enregistrement.

Après ajustement de la formation, le dispensateur de formation présente la formation en tant que nouvelle formation à l'enregistrement dans la base de données de formation, conformément à la procédure visée à l'article 5, § 2.

La formation évaluée négativement perd de plein droit le statut de formation axée sur le marché de l'emploi qui donne droit au congé de formation flamand le 31 décembre de l'année suivant l'évaluation négative.

Art. 15.Tous les trois ans, le rapport d'évaluation est étendu aux éléments suivants : 1° une enquête relative à l'évolution de l'utilisation du congé de formation flamand, le profil des travailleurs qui l'utilisent, la nécessité d'ajuster les critères d'évaluation et y liée une appréciation de la nécessité d'ajuster la période pendant laquelle le nombre maximal d'heures peut être utilisé, le nombre maximal d'heures et la transmissibilité éventuelle des heures non utilisées du congé de formation flamand ;2° une enquête relative au contenu des formations axées sur le marché de l'emploi, du nombre et du profil des travailleurs qui les suivent, ainsi que leur valeur ajoutée pour le marché de l'emploi ;3° une enquête relative à l'utilisation de l'apprentissage sur le lieu de travail, le nombre et le profil des travailleurs et les formations qui l'utilisent. Section 6. - Commission de recours et d'évaluation

Art. 16.La Commission visée à l'article 110bis de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est créée en tant que Commission de recours et d'évaluation au sein du département.

Art. 17.La Commission de recours et d'évaluation est composée : 1° d'un président et d'un secrétaire du département ;2° de cinq experts, désignés par le Ministre. La Commission de recours et d'évaluation peut faire appel à des experts et des techniciens aux conditions énoncées dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 18.Seuls les membres visés à l'article 17, alinéa premier, 2°, ont droit de vote.

La Commission de recours et d'évaluation décide à la majorité simple.

Art. 19.La Commission de recours et d'évaluation établit un règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre intérieur définit au minimum : 1° les modalités de délibération ;2° le fonctionnement et les tâches du secrétariat et du président.

Art. 20.Si le dispensateur de formation conteste une décision de la Commission de formation ou d'une commission paritaire compétente, visée à l'article 110 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ou du département, il peut introduire un recours motivé auprès de la Commission de recours et d'évaluation, conformément à l'article 110bis, § 1er, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 21.La Commission de recours et d'évaluation entend à la fois le dispensateur de formation et l'instance d'approbation concernée avant de prendre une décision.

La Commission de recours et d'évaluation prend une décision dans un délai de soixante jours suivant la réception du recours.

La décision est transmise pour information dans un délai d'une semaine au dispensateur de formation et à l'instance d'approbation concernée.

Si l'enregistrement de la formation est retiré, le département supprime la formation de la base de données de formation. CHAPITRE 3. - Congé de formation

Art. 22.Le congé de formation flamand peut être accordé à un travailleur pour un maximum de 125 heures par an.

Il est octroyé au travailleur un nombre d'heures de droit au congé de formation flamand proportionnel à la fraction d'occupation contractuelle, telle que reprise par la DmfA du mois de septembre de l'année de formation, à condition qu'elle représente au moins 50% d'un emploi à temps plein.

Par dérogation à l'alinéa deux, le travailleur qui n'a pas une fraction d'occupation contractuelle d'au moins 50 % en septembre a droit au nombre d'heures de congé de formation flamand proportionnel à la fraction d'occupation contractuelle, telle que reprise par la DmfA du mois dans lequel la première formation commence, à condition qu'elle représente au moins 50 % d'un emploi à temps plein.

Art. 23.§ 1er. A condition que les obligations visées aux articles 111 et 112 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer soient remplies, le travailleur a le droit de s'absenter du travail pendant au maximum le nombre d'heures, tel que stipulé dans l'article 22. § 2. Pour les formations qui impliquent une présence régulière visée à l'article 116, § 1er, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, un travailleur a le droit de s'absenter du travail pendant le nombre d'heures de présence effective pendant les heures de contact. § 3. Pour les formations qui n'impliquent pas une présence régulière visée à l'article 116, § 2, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, un travailleur a le droit de s'absenter du travail pendant un nombre d'heures fixe, en fonction du type de trajet ou formation.

Subir des examens auprès du jury pour l'enseignement secondaire, visé à l'article 256/1 du Code de l'Enseignement secondaire, et le jury pour l'enseignement fondamental, visé à l'article 56 du Décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, donne droit à 8 heures de congé de formation flamand par examen.

Subir des examens organisés par la Communauté flamande dans le cadre d'un système de reconnaissance et de certification de compétences acquises donne droit à 16 heures de congé de formation flamand.

Pour les formations, pour lesquelles il est fait usage d'unités d'études, chaque unité d'études donne droit à 4 heures de congé de formation flamand.

Par dérogation à l'alinéa quatre, la formation de graduat de l'enseignement supérieur professionnel jusqu'à l'année de formation 2021-2022 incluse donne droit à 6 heures de congé de formation flamand par unité d'étude.

Pour les formations dans le cadre de l'éducation des adultes, le travailleur a le droit de s'absenter du travail pendant le nombre de périodes de la formation prévu.

Art. 24.Le travailleur et l'employeur peuvent consulter le nombre d'heures de congé de formation flamand disponibles par travailleur dans la plate-forme numérique d'incitations de formation flamandes et vérifier dans la base de données de formation si la formation que le travailleur souhaite suivre donne droit au congé de formation flamand.

Après que le travailleur a informé l'employeur qu'il souhaite prendre du congé de formation flamand, les deux parties, en tenant compte du planning collectif, concluent des accords sur la prise des heures de congé de formation flamand.

Art. 25.Le congé de formation flamand est pris au plus tôt à partir du jour précédant le début de la formation et au plus tard deux jours après le dernier cours ou examen.

Art. 26.A partir de la date d'approbation de l'enregistrement de la formation, le travailleur peut prendre du congé de formation flamand pour suivre la formation enregistrée.

Art. 27.Un travailleur qui suit une formation qui implique une présence régulière suit la formation avec assiduité, tel que fixé à l'article 116, § 1er, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, s'il ne s'est pas absenté de manière injustifiée pour plus de 10% des heures de contact par an et participe à l'évaluation finale, si l'évaluation finale fait partie de la formation. En tant que motif pour l'absence justifiée pour les heures de contact et lors de l'évaluation finale, toutes les raisons qui donnent lieu à la suspension du contrat de travail de la part du travailleur ainsi que l'absence pour raisons professionnelles attestée par l'employeur sont acceptées. L'assiduité est déterminée sur la base des absences injustifiées certifiées par le dispensateur de formation, du nombre total d'heures de contact à suivre et de la participation à l'évaluation finale.

Par dérogation à l'alinéa premier, en cas d'absence justifiée le travailleur doit participer à l'évaluation finale lors de l'évaluation finale suivante et ne doit pas s'absenter de manière injustifiée plus de 10% afin de suivre la formation avec assiduité.

Le travailleur qui suit une formation qui n'implique pas une présence régulière suit la formation avec assiduité, tel que fixé à l'article 116, § 2, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, s'il participe à l'évaluation finale. En tant que motif pour l'absence justifiée pour les heures de contact et lors de l'évaluation finale, toutes les raisons qui donnent lieu à la suspension du contrat de travail de la part du travailleur ainsi que l'absence pour raisons professionnelles attestée par l'employeur sont acceptées. L'assiduité est déterminée sur la base de l'attestation du dispensateur de formation de la participation à l'évaluation finale.

Par dérogation à l'alinéa trois, en cas d'absence justifiée lors de l'évaluation finale le travailleur doit participer à l'évaluation finale suivante afin de suivre la formation avec assiduité.

Art. 28.Si le département constate que le travailleur ne suit pas la formation visée à l'article 116, § § 1er et 2 avec assiduité et qu'il a pris plus d'heures de congé de formation flamand que les heures auxquelles il avait droit, le département réduira de plein droit le droit suivant du travailleur au nombre maximal d'heures de congé de formation flamand de 25%. Le département en informe le travailleur par écrit. CHAPITRE 4. - Attestation par le dispensateur de formation

Art. 29.§ 1er. Le dispensateur de formation, visé à l'article 109 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, remet au travailleur l'attestation d'inscription et le certificat. Le Ministre détermine les mentions de ces documents. § 2. Le dispensateur de formation enregistre dans la plate-forme numérique d'incitations de formation flamandes : 1° dans le cas d'une formation qui implique une présence régulière : a) le nombre d'heures d'absence ;b) le nombre d'heures d'absence justifiée ;c) le nombre d'heures d'absence injustifiée ;d) le cas échéant, la participation à l'examen.2° dans le cas d'une formation dans l'enseignement supérieur : a) la participation à l'examen ;b) le nombre d'unités d'études acquises.3° en cas d'examens auprès du jury, une formation dans le cadre de l'éducation des adultes ou des examens pour la reconnaissance et la certification de compétences acquises : a) la participation à l'examen ;b) la date d'obtention du résultat de l'évaluation ou de la délivrance du certificat. § 3. Le Ministre détermine les modalités concrètes de l'attestation et de l'enregistrement par le dispensateur de formation. § 4. Le dispensateur d'une formation qui implique une présence régulière tient à la disposition de l'Inspection sociale flamande une liste ou un registre des présences quotidiennes. § 5. Le dispensateur de formation informe le département de la cessation d'une formation.

Art. 30.Le dispensateur de formation fournit, à la demande du département, les renseignements nécessaires pour évaluer la reconnaissance ou le remboursement à l'employeur.

Art. 31.Le dispensateur de formation qui ne se conforme pas aux obligations d'attestation, visées dans cette section, reçoit une sommation par courrier recommandé. Si le dispensateur de formation n'y donne pas suite dans un délai de 30 jours, le département retire d'office l'enregistrement de ses formations enregistrées. CHAPITRE 5. - Remboursement à l'employeur Section 1re. - Conditions

Art. 32.L'employeur reçoit un remboursement des salaires et des cotisations sociales dans le cadre du congé de formation flamand si : 1° l'enregistrement de la formation a été agréé selon la procédure visée au chapitre 2, section 3 ;2° a correctement enregistré les heures de congé de formation flamand dans la DmfA ;3° le travailleur n'a pas dépassé son nombre maximal d'heures ;4° le travailleur a suivi la formation avec assiduité. Pour le remboursement des heures de congé de formation flamand prises par un travailleur travaillant à mi-temps et avec un horaire fixe, une condition supplémentaire est que les heures de congé de formation flamand coïncident avec les heures de travail du travailleur en fonction de son tableau de service.

Pour le remboursement des heures de congé de formation flamand pour une formation avec apprentissage sur le lieu de travail chez un autre employeur, une condition supplémentaire est que ni le travailleur ni son propre employeur ne soient indemnisés pour le travail effectué.

Pour le remboursement des heures de congé de formation flamand pour une formation dont le propre employeur est également le dispensateur de formation, une condition supplémentaire est que la formation permette au travailleur d'exercer une fonction autre que la fonction actuelle ou une fonction qui change sensiblement sous l'influence d'un environnement en pleine mutation. Section 2. - Procédure de demande

Art. 33.L'employeur introduit une demande de remboursement en enregistrant la formation du travailleur a là plate-forme numérique d'incitations de formation flamandes dans un délai de trois mois suivant le début de la formation. Le Ministre détermine les modalités supplémentaires de la demande. Le département confirme la réception de la demande au travailleur et à l'employeur.

Si le travailleur suit une formation axée sur le marché de l'emploi, il transmet au département une attestation de l'accompagnateur de carrière attestant que son plan de développement personnel formule le besoin nécessaire d'une formation, ainsi que le certificat d'inscription. Le département confirme la réception de cette attestation au travailleur et à l'employeur.

Art. 34.L'employeur fournit, à la demande du département, les renseignements nécessaires pour examiner sa demande.

Si l'employeur ne fournit pas les renseignements dans un délai d'un mois, après une demande répétée par le département par lettre recommandée, sa demande de remboursement échoit.

Art. 35.Le département évalue la demande de remboursement sur la base : 1° de l'attestation visée au chapitre 4, reçue de la part du dispensateur de formation ;2° de l'enregistrement par l'employeur du congé de formation flamand dans la DmfA ;3° du nombre maximal d'heures de congé de formation flamand auquel le travailleur a droit.

Art. 36.Après examen de la demande, le département informe l'employeur de la décision de rembourser le congé de formation flamand.

La décision comprend : 1° le cas échéant, le moment du remboursement ;2° le cas échéant, la motivation du non-remboursement. Section 3. - Montant forfaitaire

Art. 37.Le remboursement à l'employeur est limité à un montant forfaitaire par heure de congé de formation flamand pour lequel les conditions de remboursement sont remplies.

Art. 38.A compter de l'année scolaire 2014-2015 le montant forfaitaire par heure de congé de formation flamand pour le remboursement aux employeurs s'élève à 21,30 euros. CHAPITRE 6. - Cumul

Art. 39.Le congé de formation flamand ne peut pas être cumulé avec une prime d'encouragement dans le cadre du crédit de formation. CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière

Art. 40.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 février 2015 et 13 octobre 2017, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. L'entreprise mandatée transmet à la personne professionnellement active une attestation personnalisée si son plan de développement personnel reprend le besoin nécessaire d'une formation telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa deux, 2°, et § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation pour travailleurs ou telle que visée à l'article 109, § 3, de la loi de redressement du 25 janvier 1985 portant des dispositions diverses. Cette attestation mentionne au moins la formation s'inscrivant dans le plan de développement personnel. Cette attestation a une validité de six ans, à compter de la fin de l'accompagnement de carrière. » CHAPITRE 8. - Dispositions en matière de traitement des données

Art. 41.Le département agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Art. 42.Conformément aux articles 22, 23, 32 et 35, le département échange les données personnelles nécessaires de la DmfA avec le « Rijksdienst voor Sociale Zekerheid » (Office national de sécurité sociale). Conformément à l'article 29, le département échange les données personnelles nécessaires avec « Syntra Vlaanderen » et l'« Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen » (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations).

Art. 43.Les données à caractère personnel sont protégées selon la classification des données et les lignes directrices du « stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid (organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC), conformément à l'article 3, alinéa deux, 3°, du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC.

Art. 44.Les données à caractère personnel traitées conformément au présent arrêté ne sont conservées qu'aussi longtemps que nécessaire pour le remboursement de l'employeur, conformément au chapitre 5, la détermination de l'assiduité, conformément à l'article 27, et, le cas échéant, la réduction du congé de formation, visée à l'article 28. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 45.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2017, à l'exception de l'article 14, § 1er, 15 et 16 ;2° l'arrêté royal du 10 novembre 2001 d'extension du champ d'application de la section 6 - Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;3° l'arrêté royal du 27 août 1993 portant modification de la liste des formations qui entrent en compte pour le congé-éducation payé, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995 ;4° l'arrêté royal du 3 mai 1990 fixant les modalités d'octroi du congé-éducation payé aux travailleurs qui préparent et présentent des examens au jury d'Etat. Par dérogation à l'alinéa premier, les arrêtés précités continuent de s'appliquer aux travailleurs qui, avant le 1er septembre 2019, suivent une formation conduisant au droit au congé-éducation payé, jusqu'à la troisième année de formation suivie, avec une date limite au 31 décembre 2021, même si la formation perd le statut de formation axée sur le marché de l'emploi donnant droit au congé de formation flamand dans le régime applicable au 1er mai 2019. Le nombre d'heures de congé-éducation payé remboursées est déduit du nombre d'heures de droit au congé de formation flamand, tel que fixé à l'article 22, pour la même année de formation, afin de déterminer le nombre d'heures auxquelles le travailleur a droit de s'absenter du travail, tel que fixé à l'article 23.

Art. 46.A l'exception des articles 23, 24 et 25, le décret du 12 octobre 2018 déterminant le congé de formation flamand et diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale entrent en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception des articles 2, 4, 5 et 6, qui entrent en vigueur le 1er mai 2019.

Art. 47.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception des chapitres 1er, 2 et 8, qui entrent en vigueur le 1er mai 2019.

Art. 48.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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