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Arrêté Ministériel du 08 juillet 2019
publié le 01 octobre 2019

Arrêté ministériel portant exécution de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière

source
autorite flamande
numac
2019014727
pub.
01/10/2019
prom.
08/07/2019
ELI
eli/arrete/2019/07/08/2019014727/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Emploi et Economie sociale


8 JUILLET 2019. - Arrêté ministériel portant exécution de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière


LE MINISTRE FLAMAND DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION ET DES SPORTS, Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'article 109, §§ 2 et 4, remplacé par le décret du 12 octobre 2018, l'article 116, §§ 1er et 2, et 137bis, § 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, l'article 4, alinéa 3, l'article 29, §§ 1er et 3, et l'article 33, alinéa 1er ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 mars 2019 ;

Vu l'avis 2019/15 de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel (« Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens »), rendu le 3 juin 2019 ;

Vu l'avis 65.812/1 du Conseil d'Etat, rendu le 30 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 21 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière;loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;3° guichet WSE : le guichet électronique du département. CHAPITRE 2. - Présentation à l'enregistrement

Art. 2.La présentation à l'enregistrement visée à l'article 4 de l'arrêté du 21 décembre 2018 s'effectue via le guichet WSE. Par dérogation au 1er alinéa, la présentation à l'enregistrement aux formations visées à l'article 109, § 1er, 1°, a), b) et e) de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer s'effectue par l'échange électronique de données.

Art. 3.La présentation à l'enregistrement comprend tous les renseignements et documents suivants : 1° les données suivantes de la personne de contact du dispensateur de formation : a) les prénom et le nom ;b) l'adresse e-mail ;c) le numéro de téléphone ;2° les données suivantes relatives à la formation : a) le nom ;b) la propre référence au sein de la propre organisation ;c) le nombre d'heures d'enseignement de contact, le nombre d'unités d'études ou le nombre de périodes ;d) si la formation concerne l'enseignement de contact avec l'apprentissage sur le lieu de travail : le nombre d'heures d'apprentissage sur le lieu de travail ;e) le contenu ;f) si la formation contient des modules, les données suivantes par module : 1) le nom ;2) la propre référence ;3) le contenu ;4) le nombre d'heures d'enseignement de contact ou le nombre de périodes ;5) le cas échéant, le nombre d'heures d'apprentissage sur le lieu de travail ;g) une auto-analyse relative à l'orientation vers le marché de l'emploi fondée sur le système d'appréciation visé à l'article 2, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018. Pour les formations visées à l'article 109, § 1er, 1°, a), de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le 1er alinéa, 2°, d) et f), 5), n'est pas applicable. Pour les formations visées à l'article 109, § 1er, 1°, b), de la loi précitée, le 1er alinéa, 2°, d) et f), n'est pas applicable. CHAPITRE 3. - Délivrance d'attestations et enregistrement par le dispensateur de formation

Art. 4.L'attestation d'inscription visée à l'article 29, paragraphe 1, de l'arrêté du 21 décembre 2018 est délivré au plus tard dans les huit jours suivant l'inscription et contient toutes les données suivantes : 1° les données suivantes relatives au travailleur : a) les prénom et nom ;b) le numéro de registre national ;2° les données suivantes relatives au dispensateur de formation : a) le nom ;b) le numéro CBE ou le numéro d'établissement ;3° les données suivantes relatives à la formation : a) le nom ;b) le cas échéant, les modules auxquels l'étudiant s'est inscrit ;c) le numéro d'enregistrement dans la base de données de formation ou la référence visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, b), le cas échéant par module ;d) le nombre d'heures de contact, le nombre d'unités d'études ou le nombre de périodes, le cas échéant par module, auquel l'étudiant s'est inscrit ;e) les dates de début et de fin et la date de l'examen, si celui-ci a lieu après la date de fin. Pour les formations visées à l'article 109, § 1er, 1°, b) de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'attestation d'inscription contient, au lieu des données visées au 1er alinéa, 3°, toutes les données suivantes concernant la formation : 1° le nom ;2° le numéro d'enregistrement dans la base de données de formation ou la référence visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, b) ;3° le nombre d'heures de contact, le nombre d'unités d'études ou le nombre de périodes auxquelles l'étudiant s'est inscrit ;4° les dates de début et de fin et la date de l'examen, si celui-ci a lieu après la date de fin. Pour les formations, visées à l'article 109, § 1er, 1°, c), de la loi précitée, l'attestation d'inscription comprend, au lieu des données, visées à l'alinéa 1er, 3°, les données suivantes sur la formation : 1° le nom de l'examen ou des examens auquel(s) l'étudiant s'est inscrit ;2° la date d'inscription ;3° la date de l'examen.

Art. 5.Le certificat visé à l'article 29, § 1er, de l'arrêté du 21 décembre 2018, contient toutes les données suivantes : 1° les prénom et nom du travailleur : 2° les données suivantes relatives au dispensateur de formation : a) le nom ;b) le numéro BCE ;3° les données suivantes sur la formation : a) le nom ;b) le cas échéant, les modules suivis ;c) dans le cas d'une formation avec examen : le résultat de l'évaluation ;d) dans le cas d'une formation sans examen : si le travailleur a suivi la formation. Pour les formations visées à l'article 109, § 1er, 1°, a), b), c), d) et e), de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le 1er alinéa, 2°, b), et 3°, b), n'est pas applicable.

Art. 6.L'enregistrement des données visées à l'article 29, § 2, 1°, de l'arrêté du 21 décembre 2018, a lieu dans un délai d'un mois après la date de fin de la formation ou après l'examen, si celui-ci a lieu après cette date.

Par dérogation au 1er alinéa, les données pour les parcours d'entrepreneuriat visées à l'article 109, § 1er, 1°, e), de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, sont enregistrées au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire suivant l'année scolaire au cours de laquelle la formation a lieu.

Art. 7.L'enregistrement des données visées à l'article 29, § 2, 2°, de l'arrêté du 21 décembre 2018 s'effectue au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire suivant l'année scolaire au cours de laquelle la formation a lieu.

Art. 8.L'enregistrement des données visées à l'article 29, § 2, 3°, de l'arrêté du 21 décembre 2018, a lieu lors des examens devant la commission d'examen dans le mois suivant la participation à l'examen.

L'enregistrement des données visées à l'article 29, § 2, 3°, de l'arrêté du 21 décembre 2018 a lieu, dans le cas d'une formation en éducation des adultes, au plus tard le 31 octobre de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la formation a lieu.

L'enregistrement des données visées à l'article 29, § 2, 3°, de l'arrêté du 21 décembre 2018, a lieu, dans le cas des examens de reconnaissance et de certification des compétences acquises, dans le mois suivant la participation à l'examen.

Art. 9.Pour les formations visées à l'article 109, § 1er, 1°, a), b), c), d) et e), de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les données sont enregistrées par échange électronique de données. Les données sont recueillies mensuellement par le département.

Art. 10.La liste des présences quotidiennes ou le registre des présences quotidiennes visée à l'article 29, § 4, de l'arrêté du 21 décembre 2018, contient toutes les données suivantes : 1° les données suivantes relatives au participant : a) les prénom et nom ;b) le numéro du registre national ;c) le nom de son employeur ;2° le nom du dispensateur de formation ;3° les données suivantes relatives à l'enseignant : a) les prénom et nom ;b) le nom de son employeur ou de l'organisation à laquelle il appartient ;4° les données suivantes relatives à la formation : a) le nom ;b) le numéro d'enregistrement dans la base de données de formation ;c) le cas échéant, le nom et le numéro d'enregistrement dans la base de données de formation ;d) la date ;e) l'adresse où la formation a lieu. L'enseignant et chaque participant présent signent la liste de présence journalière ou le registre de présence journalier. CHAPITRE 4. - Demande de remboursement

Art. 11.La demande de remboursement à l'employeur, visée à l'article 33 de l'arrêté du 21 décembre 2018, est introduite par le guichet WSE.

Art. 12.Si le travailleur change d'employeur, le nouvel employeur doit introduire la demande de remboursement dans les trois mois suivant le jour d'entrée en service.

Art. 13.La demande de remboursement comprend toutes les données suivantes : 1° les données suivantes relatives au travailleur : a) les prénom et nom ;b) le numéro NISS ;c) l'adresse e-mail ;d) dans le cas d'une formation telle que visée à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 13 février 2019 spécifiant les compétences et établissant un système d'appréciation visés à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, suivie par un travailleur qui a obtenu un diplôme dans la période précédant l'année académique : le principal diplôme ;2° les données suivantes relatives à l'employeur : a) le nom ;b) le numéro BCE ;3° les données suivantes relatives à la formation : a) le nom ;b) le numéro d'enregistrement dans la base de données de formation ;c) les modules auxquels l'étudiant s'est inscrit ;d) le nombre d'heures ou le nombre d'unités d'études auxquelles l'étudiant s'est inscrit ;e) les dates de début et de fin de la formation, et la date de l'examen, si celui-ci a lieu après la date de fin. Dans le cas d'une formation axée sur la carrière telle que visée à l'article 107ter, 3°, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la demande de remboursement comporte également le nom et le numéro BCE du dispensateur de formation Pour les formations visées à l'article 109, § 1er, 1°, c), de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la demande de remboursement comprend, au lieu des données visées à l'alinéa 1er, 3°, toutes les données suivantes sur la formation : 1° le nombre d'examens pour lesquels l'étudiant s'est inscrit ;2° la date d'inscription et la date de l'examen. Si le propre employeur est également le dispensateur de formation, la demande de remboursement contient également une déclaration selon laquelle la condition visée à l'article 32, alinéa 4, de l'arrêté du 21 décembre 2018, est remplie. CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019, à l'exception des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2019.

Bruxelles, le 8 juillet 2019.

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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