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Arrêté Royal du 17 septembre 2023
publié le 10 octobre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux conditions d'agrément de formations professionnelles sectorielles dans le cadre du congé-éducation payé

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023043772
pub.
10/10/2023
prom.
17/09/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux conditions d'agrément de formations professionnelles sectorielles dans le cadre du congé-éducation payé (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux conditions d'agrément de formations professionnelles sectorielles dans le cadre du congé-éducation payé.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 13 mars 2023 Conditions d'agrément de formations professionnelles sectorielles dans le cadre du congé-éducation payé (Convention enregistrée le 27 mars 2023 sous le numéro 178883/CO/111)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail (ci-après CCT) s'applique aux ouvriers et ouvrières (ci-après ouvriers) occupés dans des unités d'établissement d'entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire (ci-après CP) des constructions métallique, mécanique et électrique, qui sont situées sur le territoire de la Région wallonne (y compris la Communauté germanophone), et à leurs employeurs.

La présente CCT s'applique également aux ouvriers occupés dans des unités d'établissement d'entreprises qui ressortissent à la CP des constructions métallique, mécanique et électrique, qui sont situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, et à leurs employeurs.

Cette CCT ne s'applique pas aux formations professionnelles données en néerlandais aux ouvriers occupés dans des unités d'établissement situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Cette CCT ne s'applique pas non plus aux ouvriers qui, sur la base de leur occupation dans une unité d'établissement située en Région flamande, peuvent bénéficier d'un congé de formation flamand tel que visé par le décret du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 accordant un congé de formation payé dans le cadre de la formation continue des employés du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 du décret du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'orientation professionnelle.

Art. 2.Objet En application des articles 109, § 1er, 8° et 8° bis de la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985, sont reconnues comme formation professionnelle dans le cadre du congé-éducation payé (ci-après CEP), les formations sectorielles organisées par une décision de la commission paritaire compétente.

La présente CCT s'inscrit dans ce cadre.

La présente CCT est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente CCT soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.

Art. 3.Rôle de l'IFPM-ouvriers Le fonds sectoriel de formation, "Institut de Formation Postscolaire de l'industrie des fabrications métalliques-Ouvriers", BCE 0409.845.289, ayant son siège social au Boulevard Auguste Reyers 80, 1030 Schaerbeek, ci-après dénommé IFPM-ouvriers, est mandaté par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique pour formuler un avis consultatif et non contraignant sur la décision de reconnaissance en tant que formation professionnelle sectorielle visée par l'article 2 de la présente convention collective de travail.

L'IFPM-ouvriers est représenté par son Comité de Gestion Sud.

L'IFPM-ouvriers délivre aux entreprises les attestations d'assiduité qui sont à remettre auprès des instances administratives compétentes.

Concernant les formations en centres internes à l'entreprise, l'IFPM-ouvriers peut, avant de délivrer les attestations d'assiduité, réclamer la preuve que les attestations de participation ont bien été remises à l'ouvrier formé.

Art. 4.Eligibilité et conditions d'agrément des opérateurs de formation externes § 1er. Les formations organisées par les opérateurs suivants sont susceptibles d'être agréées pour le CEP par la CP 111 : 1. Les centres de formations gérés paritairement (par exemple : Technifutur, TechnoCampus, Technicity, Centre de Perfectionnement pour Soudeurs,...); 2. Les centres de formations gérés par des opérateurs publics (Forem, Bruxelles-Formation, Enseignement, IAWM,...); 3. Les centres de formation privés, externes à l'entreprise. § 2. Les formations dispensées par un de ces trois types d'opérateur en entreprise sont également susceptibles d'être agréées lorsque le formateur est issu d'un opérateur externe à l'entreprise. § 3. Les formations agréées CEP par la CP 111 organisées par des opérateurs de formation externe sont reprises au catalogue de l'IFPM-ouvriers qui est mis à jour annuellement.

Ce catalogue est consultable sur demande ou via l'interface web personnel de l'entreprise émanant de la CP 111.

Ce catalogue contient au moins les informations suivantes par formation : l'intitulé, le(s) nom(s) de(s) opérateur(s) l'organisant, une description du contenu et un nombre d'heures.

Art. 5.Eligibilité et conditions d'agrément des formations internes Sont susceptibles d'être agréées pour le CEP par la CP 111 les formations organisées par des entreprises ayant un centre de formation interne, avec un savoir-faire unique ou concernant des évolutions technologiques pour lesquelles les opérateurs de formation agréés ne proposent pas d'offre.

Les formations internes, organisées par l'entreprise-même avec un formateur interne, ne sont pas reprises dans le catalogue.

Art. 6.Introduction de la demande Le demandeur introduit sa demande via le formulaire adapté annexé à la présente convention collective de travail et disponible sur le site SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

La formation ne peut débuter qu'après l'octroi de l'agrément par la CP 111.

Art. 7.Formations non éligibles L'apprentissage sur le tas, sur poste de travail (en production) ou en doublure/avec tuteur n'est pas éligible pour agrément comme formation professionnelle sectorielle dans le cadre du congé-éducation payé.

Art. 8.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets à partir du 13 mars 2023.

Elle peut être dénoncée par une des parties avec un préavis de six mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la CP 111.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Pour la consultation du tableau, voir image

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