publié le 29 janvier 2025
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, en ce qui concerne l'optimisation du processus opérationnel
17 JANVIER 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, en ce qui concerne l'optimisation du processus opérationnel
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, article 109, § 4, alinéa 2, remplacé par le décret du 12 octobre 2018, article 116, § 1er, remplacé par le décret du 12 octobre 2018, article 120, remplacé par le décret du 23 décembre 2016, et article 137bis, § 1er, inséré par la
loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/12/1989
pub.
20/03/2009
numac
2009000181
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection du logement familial
fermer et remplacé par le décret du 12 octobre 2018.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 29 avril 2024. - Le Conseil socio-économique de la Flandre a rendu un avis le 17 juin 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 77.284/1 le 27 décembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est abrogé ;2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « En cas d'une présentation à l'enregistrement incomplète, le département demande au dispensateur de formation les données et documents manquants.Si le département ne dispose pas des informations manquantes dans un délai de 30 jours à compter de la date de demande des informations manquantes, le département déclare la présentation à l'enregistrement irrecevable. Le demandeur en est informé. ».
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « , au moins trois mois avant le début de la formation » est abrogé ;2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, le mot « opleidingendatabank » est remplacé par le mot « opleidingsdatabank ».
Art. 3.L'article 12, alinéa 4, du même arrêté est complété par les phrases suivantes : « Si le dispensateur de formation n'a pas fourni ces données dans le mois suivant la sommation par courrier recommandé, la formation est supprimée de la base de données de formation. Le dispensateur de formation en est informé. Le dispensateur de formation informe immédiatement les travailleurs inscrits à la formation, qui n'ont pas encore commencé la formation au moment où la formation est supprimée de la base de données de formation, que la formation ne donne plus droit au congé de formation flamand. Le travailleur en informe l'employeur. ».
Art. 4.A l'article 14, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er et 2 sont abrogés ;2° l'alinéa 3 est complété par les phrases suivantes : « Le dispensateur de formation informe immédiatement les travailleurs inscrits à la formation, qui n'ont pas encore commencé la formation au moment où la formation est supprimée de la base de données de formation, que la formation ne donne plus droit au congé de formation flamand.Le travailleur en informe l'employeur. ».
Art. 5.A l'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2021, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Le dispensateur d'une formation qui implique une présence régulière tient à la disposition du département et de l'Inspection sociale flamande une liste des présences quotidiennes pour évaluation et contrôle. ».
Art. 6.L'article 31 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 31.Le dispensateur de formation qui ne se conforme pas aux obligations d'attestation et d'enregistrement, visées dans cette section, reçoit une sommation par courrier recommandé. Si le dispensateur de formation n'y donne pas suite dans un délai de 30 jours, le département peut, en cas d'infractions graves ou répétées aux obligations précitées, retirer d'office l'enregistrement de ses formations enregistrées. ».
Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, le chapitre 5, comprenant les articles 32 à 38, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 5. Remboursement à l'employeur Section 1re. Procédure de demande
Art. 32.L'employeur introduit une demande de remboursement en enregistrant la formation du travailleur à la plate-forme numérique d'incitations de formation flamandes dans un délai de trois mois suivant le début de la formation. Le ministre détermine les modalités supplémentaires de la demande.
Si le travailleur suit une formation axée sur la carrière, le travailleur transmet au département une attestation de l'accompagnateur de carrière comprenant son plan de développement personnel qui repris le besoin nécessaire de cette formation, ainsi que le certificat d'inscription.
Art. 33.L'employeur fournit, à la demande du département, les renseignements nécessaires pour approuver ou calculer sa demande de remboursement.
Si l'employeur ne fournit pas les renseignements dans un délai de 30 jours à compter du jour où le travailleur a reçu la demande d'informations complémentaires, sa demande de remboursement échoit.
Art. 34.Après avoir examiné la demande et déterminé que la demande de remboursement remplit les conditions du congé de formation flamand, le département en informe l'employeur et le travailleur par écrit.
Si le département constate que la demande de remboursement ne remplit pas les conditions du congé de formation flamand, le département en informe par écrit l'employeur et le travailleur en précisant la motivation pour le refus du remboursement. Section 2. Enregistrement du congé de formation flamand pris
Art. 35.L'employeur enregistre dans la DmfA le nombre d'heures de congé de formation flamand prises par le travailleur par trimestre. Section 3. Calcul du nombre d'heures de remboursement du congé de
formation flamand
Art. 36.Le département calcule le montant du remboursement par travailleur et par employeur par année scolaire sur la base : 1° de l'attestation et des enregistrements visés au chapitre 4, du dispensateur de formation ;2° de l'enregistrement par l'employeur du congé de formation flamand dans la DmfA ;3° du nombre maximal d'heures de congé de formation flamand auquel le travailleur a droit ;4° de toutes les demandes de remboursement pour le travailleur. Le remboursement du congé de formation flamand est accordé pour les heures auxquelles le travailleur a droit, tel que fixé à l'article 23, à condition que la formation soit suivie avec assiduité, tel que fixé à l'article 27.
Les heures remboursées sont limitées au nombre maximal d'heures de congé de formation flamand du travailleur pour cette année de formation. Le remboursement à l'employeur est toujours à condition que le travailleur accepte de suivre la formation dans le cadre du congé de formation flamand.
Pour le remboursement des heures de congé de formation flamand prises par un travailleur travaillant à mi-temps et avec un horaire fixe, une condition supplémentaire est que les heures de congé de formation flamand coïncident avec les heures de travail du travailleur en fonction de son tableau de service.
Pour le remboursement des heures de congé de formation flamand pour une formation avec apprentissage sur le lieu de travail chez un autre employeur, une condition supplémentaire est que ni le travailleur ni son propre employeur ne soient indemnisés pour le travail effectué.
Pour le remboursement des heures de congé de formation flamand pour une formation dont le propre employeur est également le dispensateur de formation, une condition supplémentaire est que la formation permette au travailleur d'exercer une fonction autre que la fonction actuelle ou une fonction qui change sensiblement sous l'influence d'un environnement en pleine mutation.
Après le calcul, le département fournit à l'employeur les éléments sur lesquels se base le calcul et, en cas de remboursement, le moment du paiement. Section 4. Montant forfaitaire
Art. 37.Le remboursement à l'employeur est limité à un montant forfaitaire par heure de congé de formation flamand pour lequel les conditions de remboursement sont remplies.
Art. 38.A compter de l'année scolaire 2014-2015 le montant forfaitaire par heure de congé de formation flamand pour le remboursement aux employeurs s'élève à 21,30 euros. ».
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2025.
Art. 9.Le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 janvier 2025.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La Ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi, Z. DEMIR