publié le 22 février 2008
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en exécution du Programme flamand de Développement rural
21 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en exécution du Programme flamand de Développement rural
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, notamment l'article 4, modifié par le décret du 22 avril 2005 et les articles 5, 6 et 7;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 mars 2005, 25 novembre 2005 et 28 avril 2006;
Considérant que le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) stipule et encourage la conclusion d'engagements agri-environnementaux;
Considérant que le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), donne exécution au Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Considérant que le Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural, prévoit des règles de gestion et de contrôle;
Considérant que le Programme flamand de Développement rural pour la période 2007-2013, a été approuvé par la Commission européenne par la décision (2007) du 13 novembre 2007 et que les dépenses pour l'exécution du programme sont subventionnables à titre rétroactif à partir du 1er janvier 2007.
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre 2007;
Vu l'urgence motivée par le fait que le programme pour le développement rural a été approuvé le 1er janvier 2007.
Vu l'avis 43.938/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer;2° département : le Département de l'Agriculture et de la Pêche;3° agence : l'Agentschap voor Landbouw en Visserij (Agence de l'Agriculture et de la Pêche);4° agriculteur : l'agriculteur visé à l'article 2, 7° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;5° règlement : le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);6° bénéficiaire : l'agriculteur ou le non-agriculteur qui répond aux conditions prescrites par l'article 39, alinéa deux du règlement;7° règlement de contrôle : le Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;8° règlement d'exécution : le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);9° règlement MTR : le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 319/2006 du Conseil du 20 février 2006;10° décret : le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable;11° demande unique : la demande unique visée à l'article 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;12° conditionnalité : les exigences impératives visées aux articles 4 et 5 et aux annexes III et IV du Règlement MTR établissant pour la Flandre les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales prévues aux articles 7 à 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité;13° exigences minimums : les exigences minimums pour l'utilisation d'engrais et de produits phytopharmaceutiques, visées à l'article 39, alinéa trois du règlement. CHAPITRE II. - Mesures agri-environnementales
Art. 2.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Ministre peut allouer des subventions aux bénéficiaires qui s'engagent à appliquer l'une ou plusieurs des mesures agri-environnementales suivantes : 1° désherbage mécanique 2° réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et d'engrais dans l'horticulture ornementale;3° le mode de production biologique;4° l'introduction de légumineuses dans les fourrages d'ensilage pour un élevage de bétail flamand davantage lié au sol;5° conservation des races de bétail locales menacées d'extinction et des variétés de vergers à hautes tiges.
Art. 3.Pour obtenir une subvention en vue de l'application d'une mesure agri-environnementale, visée à l'article 2, le bénéficiaire contracte un engagement pour la durée de cinq années successives.
En application de l'article 51 du règlement, les subventions peuvent être réduites et annulées lorsque l'agriculteur n'est plus conforme à la conditionnalité ou aux exigences minimums.
Les engagements peuvent être contractés à partir du 1er janvier 2007.
Pour les engagements en vue de l'application de mesures agri-environnementales, visés à l'article 2, 1° à 4°, la demande unique tient lieu de demande de paiement.
Pour les engagements en vue de l'application de mesures agri-environnementales, visés à l'article 2, 5°, l'agriculteur doit introduire chaque année une demande de paiement distincte.
Conformément à l'article 46 du règlement d'exécution, l'engagement est revu au cours de sa durée par l'agence ou le département en cas de modification des normes ou exigences impératives pertinentes, visées à l'article 39, alinéa trois du règlement.
Art. 4.§ 1er. L'agriculteur peut percevoir une subvention annuelle de 250 euros/ha au maximum pour la mesure agri-environnementale, visée à l'article 2, 1°, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande. § 2. Pour être éligible à la subvention, visée au § 1er, l'agriculteur doit répondre à toutes les conditions suivantes pendant la durée totale de son engagement : 1° appliquer un désherbage mécanique sur au moins 0,5 ha de ses parcelles de cultures en plein air situées en Région flamande, à l'exception des pâturages, des mélanges herbe/trèfle, des boisements, des cultures sous abri et les jachères.La jachère non alimentaire est toutefois éligible à la subvention; 2° déclarer les parcelles en question dans la demande unique et notifier toute modification de la déclaration initiale;3° avoir en usage propre pour une durée globale d'au moins 1 an, les parcelles en question au cours de la culture principale mais également pendant la culture qui précède ou qui suit;4° ne pas utiliser des herbicides et des désinfectants du sol sur les parcelles en question pendant toute la culture principale et les travaux de préparation.Pour les cultures annuelles, ces conditions valent également pour les cultures précédentes et suivantes et cela pour une période d'un an au minimum; 5° tenir à jour par culture une fiche reprenant les données actuelles du désherbage. § 3. En cas de menace d'envahissement par des mauvaises herbes avec formation de semences dans certaines conditions de temps exceptionnelles et si l'agriculteur souhaite appliquer des herbicides, ce dernier doit adresser par lettre recommandée une demande motivée à l'agence pour obtenir l'autorisation d'utiliser ces herbicides, à l'exception des composés triaziniques. L'agence répond à la demande par lettre recommandée, dans les dix jours calendaires de l'envoi de la demande. La décision est favorable si l'agence ne fait parvenir à l'agriculteur aucune lettre recommandée dans le délai imparti. Faute de décision favorable, il est en tout cas interdit d'appliquer des herbicides dans le délai précité. Le cas échéant, l'agence décide dans quelle mesure l'engagement a été respecté et quel sera le montant du paiement. Lorsque des herbicides sont appliqués à la parcelle en question, pour quelque motif que ce soit, aucune indemnité n'est octroyée pour la parcelle pour l'année considérée. § 4. Les parcelles désingées dans la demande unique pour la mesure agri-environnementale, visée au § 1er, sont éligibles à la subvention, visée au § 1er.
Art. 5.§ 1er. L'agriculteur peut percevoir pour la mesure agri-environnementale, visée à l'article 2, 2°, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, une subvention annuelle d'au maximum 75 euros/ha, 450 euros/ha et 900 euros/ha pour respectivement les cultures extensives, à savoir pépinières en pleine terre, les cultures intensives en plein air et les cultures intensives sous verre ou plastic. § 2. L'agriculteur peut bénéficier d'une subvention annuelle maximale de 5000 euros. § 3. Pour être éligible à la subvention, visée au § 1er, l'agriculteur doit répondre à toutes les conditions suivantes pendant la durée totale de son engagement : 1° optimiser par voie d'enregistrement l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des engrais pour ses cultures ornementales dans ses exploitations, compte tenu des incidences environnementales de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, convertie par un éco-indicateur appliqué par un Centre pour le développement agricole durable agréé.2° exécuter l'enregistrement par période de quatre semaines, devant être mentionnés au moins pour les produits phytopharmaceutiques, le produit, la formule et la quantité et pour les engrais, le type d'engrais, la formule et la quantité;3° au cours du trimestre qui suit la première année d'enregistrement, introduire un plan qui contient les éléments suivants : a) une description de l'exploitation et du schéma de culture;b) un aperçu des techniques envisagées et, le cas échéant, des investissements environnementaux projetés en vue de la réduction des quantités de produits phytopharmaceutiques et d'engrais ou de les maintenir à un niveau minimal;c) les conclusions de la première année d'enregistrement;d) les ajustements déjà opérés à l'exploitation en application de cette mesure. La validité du plan est subordonnée à son approbation par le département; 4° avoir exécuté le plan avant la fin de la période de cinq ans sur laquelle porte le contrat, sauf pour des raisons motivées dérogatoires;5° à partir de la troisième année d'enregistrement, au moins une fois par an obtenir un score de 70 % au moins pour l'utilisation d'engrais et de produits phytopharmaceutiques.Le calcul de ce pourcentage se fait sur base de l'enregistrement de l'impact environnemental en kg de matière active, en kg d'azote et en kg de phosphore. Le pourcentage est déterminé par la comparaison d'une norme d'exploitation individuelle avec les données de consommation réelles de l'horticulteur sur base annuelle et convertie en matières actives. Une consommation égale ou inférieure à la limite inférieure rapporte un maximum de points tandis qu'une consommation égale ou supérieure à la limite supérieure rapporte 0 points. Entre les limites, les points sont répartis de manière linéaire sur la consommation. Le score à atteindre de 70 % doit être obtenu par rapport au nombre maximal de points. Pour chaque horticulteur une norme d'exploitation individuelle est calculée comme moyenne pondérée des normes environnementales de groupe des plantes cultivées par l'horticulteur. Ces normes environnementales de groupe sont les normes applicables au groupe d'une ou plusieurs cultures caractérisées par une sensibilité similaire aux maladies ou aux fléaux et des besoins de température et d'utilisation d'engrais similaires, la superficie des cultures et la durée des cultures étant prises en compte. La norme d'exploitation individuelle exprimée en une limite inférieure et supérieure, est calculée à nouveau à chaque période et sert de base au calcul des points. 6° déclarer les parcelles en question en Région flamande dans la demande unique pour au minimum 0,10 ha et notifier toute modification de la déclaration initiale;7° utiliser les parcelles en question pendant toute l'année calendaire de la déclaration. § 4. Les parcelles déclarées dans la demande unique pour la mesure agri-environnementale, visée au § 1er, et faisant l'objet de l'engagement sont éligibles à la subvention, visée au § 1er.
Art. 6.§ 1er. L'agriculteur peut percevoir pour la mesure agri-environnementale, visée à l'article 2, 3°, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, une subvention annuelle qui est fonction de la culture et du nombre d'années écoulées depuis le début de la reconversion au mode de production biologique : 1° pour les cultures arables et fourragères, la subvention est dégressive en fonction du nombre d'années écoulées depuis le début de la reconversion au mode de production biologique et elle s'élève respectivement, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, à 600, 600, 360, 360 et 360 euros/ha.A partir de la sixième année, une subvention de 240 euros/ha au maximum est octroyée; 2° pour les pâturages, les cultures fourragères et les cultures fourragères pâturables, la subvention est dégressive en fonction du nombre d'années écoulées depuis le début de la reconversion au mode de production biologique et elle s'élève respectivement, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, à 450, 450, 150, 150 et 150 euros/ha.A partir de la sixième année, une subvention de 120 euros/ha au maximum est octroyée : Pour la végétation naturelle pâturable, la subvention est octroyée à partir d'une densité du bétail biologique moyenne minimale de 1,6 unités de gros bétail par hectare; 3° pour les cultures légumières annuelles, herbes et fruits (premiers 2,5 ha) la subvention est dégressive en fonction du nombre d'années écoulées depuis le début de la reconversion au mode de production biologique et elle s'élève respectivement, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, à 1000, 1000, 800, 800 et 800 euros/ha.A partir de la sixième année, une subvention de 495 euros/ha au maximum est octroyée; 4° pour les cultures légumières annuelles, herbes et fruits (au-delà de 2,5 ha) la subvention est dégressive en fonction du nombre d'années écoulées depuis le début de la reconversion au mode de production biologique et elle s'élève respectivement, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, à 1000, 1000, 700, 700 et 700 euros/ha.A partir de la sixième année, une subvention de 380 euros/ha au maximum est octroyée; 5° pour les cultures sous abri, la subvention est dégressive en fonction du nombre d'années écoulées depuis le début de la reconversion au mode de production biologique et elle s'élève respectivement, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, à 1650, 1650, 990, 990 et 990 euros/ha.A partir de la sixième année, une subvention de 790 euros/ha au maximum est octroyée : 6° pour les cultures fruitières, légumières et d'herbes pluriannuelles, la subvention est dégressive en fonction du nombre d'années écoulées depuis le début de la reconversion au mode de production biologique et elle s'élève respectivement, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, à 900, 900, 900, 620 et 620 euros/ha.A partir de la sixième année, une subvention de 555 euros/ha au maximum est octroyée : Les arbres fruitiers à hautes tiges et les noyers qui ont plus de cinq ans ne sont éligibles que si leur récolte est commercialisée. § 2. Pour être éligible à la subvention, visée au § 1er, l'agriculteur doit répondre à toutes les conditions suivantes pendant la durée totale de son engagement : 1° gérer les parcelles faisant l'objet de l'engagement, conformément au Règlement (CE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;2° faire contrôler le respect du Règlement (CE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires sur les parcelles faisant l'objet de l'engagement par un organisme de contrôle agréé par l'autorité flamande en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;3° avoir utilisé soi-même sans discontinuité les parcelles faisant l'objet de l'engagement pendant la durée de celui-ci;4° déclarer les parcelles faisant l'objet de l'engagement dans la demande unique et notifier toute modification de la déclaration initiale;5° déclarer les parcelles à l'organisme de contrôle, visé au point 2°, au plus tard à la date limite d'introduction de la demande unique;6° appliquer le mode de production biologique durant cinq années successives à partir de l'engagement, sur les parcelles situées en Région flamande qui font l'objet de l'engagement.Il s'agit des parcelles déclarées dans la première année de l'engagement. § 3. L'éligibilité à la subvention de l'agriculteur pour l'année de reconversion est fonction du fait que celle-ci soit entreprise et déclarée à l'organisme de contrôle, visé au § 2, 2°, avant la date limite d'introduction de la demande unique. § 4. Si l'agriculteur applique le mode de production biologique pendant la durée de l'engagement sur des parcelles supplémentaires dont la superficie est inférieure à 2 ha et à 50 % de l'engagement initial, il peut demander à l'agence d'étendre l'engagement pour la durée restante avec la superficie supplémentaire. L'extension de l'engagement existant est subordonnée au respect des conditions, visées à l'article 45, alinéa deux du règlement d'exécution. § 5. Si l'agriculteur applique le mode de production biologique pendant la durée de l'engagement sur des parcelles supplémentaires dont la superficie est supérieure à 2 ha ou à 50 % de l'engagement initial, il peut demander à l'agence de remplacer l'engagement initial par un nouvel engagement. Le remplacement de l'engagement existant par un nouvel engagement est subordonné au respect des conditions, visées à l'article 45, alinéa trois du règlement d'exécution. § 6. Les parcelles déclarées dans la demande unique pour la mesure agri-environnementale, visée au § 1er, et faisant l'objet de l'engagement sont éligibles à la subvention, visée au § 1er. § 7. Le classement des cultures en groupes culturaux figure à l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 7.§ 1er. L'agriculteur peut percevoir une subvention annuelle de 275 euros/ha au maximum pour la mesure agri-environnementale, visée à l'article 2, 4°, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande. § 2. Pour être éligible à la subvention, visée au § 1er, l'agriculteur doit répondre à toutes les conditions suivantes pendant la durée totale de son engagement : 1° maintenir dans l'élevage de bétail pendant la durée de son engagement, au moins 0,5 ha des cultures suivantes : a) un mélange d'herbe/trèfle avec une quantité de semences de 30 kg/ha au moins, le pourcentage en poids du trèfle s'élevant au moins à 10;b) la luzerne avec une quantité de semences de 25 kg/ha au moins;c) le trèfle violet avec une quantité de semences de 10 kg/ha au moins. L'utilisation des semences doit être appuyée à l'aide de factures et de certificats d'achat. Ces justificatifs doivent être conservés pendant au moins 5 ans et produits en cas de contrôle. 2° déclarer les parcelles en question dans la demande unique et notifier toute modification de la déclaration initiale;3° semer les cultures avant le 1er mai et les maintenir au moins jusqu'au 15 février de l'année qui suit la déclaration, à l'exception des parcelles situées dans les polders et dunes où les cultures doivent être maintenues jusqu'au 15 novembre de l'année de déclaration.La culture peut être maintenue pendant plusieurs années; 4° exploiter au cours de la durée de validité de l'engagement un élevage de bétail comptant un troupeau actif pour ruminants auprès de Sanitel 5° uniquement faucher et ne pas affecter au pâturage les parcelles déclarées pour l'engagement;6° ne pas déclarer comme jachère ou fourrage sèche;les parcelles déclarées pour l'engagement; 7° ne pas avoir déclaré la parcelle comme pâturage permanent ou temporaire dans l'année précédant la déclaration;8° exploiter soi-même les parcelles en question à partir de la date du semis jusqu'au 31 décembre inclus;9° les parcelles déclarées dans la demande unique pour cultures fourragères, à l'exception des pâturages, doivent consister pour au moins de 10 % de légumineuses. § 3. Les parcelles déclarées dans la demande unique pour la mesure agri-environnementale, visée au § 1er, sont éligibles à la subvention, visée au § 1er.
Art. 8.§ 1er. Le bénéficiaire peut percevoir pour la mesure agri-environnementale, visée à l'article 2, 5°, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, la subvention annuelle suivante plafonnée à : 1° 100 euros par animal pour la détention de races bovines locales menacées d'extinction, visées à l'annexe II jointe au présent arrêté;2° 25 euros par animal pour la détention de races ovines locales menacées d'extinction, visées à l'annexe II jointe au présent arrêté;3° respectivement 4 et 2 euros par arbre pour la plantation ou l'entretien d'au moins dix arbres de variétés à hautes tiges locales rares, visées à l'annexe II jointe au présent arrêté. § 2. Le nombre maximal d'animaux éligible à la subvention pour la mesure agri-environnementale, visée au § 1er, s'élève à 900 pour les races ovines et à 100 pour les races bovines. § 3. Pour être éligible à la subvention, visée au § 1er, le bénéficiaire doit remplir toutes les conditions suivantes : 1° avoir conclu un contrat écrit avec le département en vue de détenir pendant cinq années successives, un nombre d'animaux ou d'arbres à hautes tiges d'une race ou variété visée à l'annexe du présent arrêté;2° détenir pendant la durée de validité de l'engagement le nombre d'animaux ou d'arbres à hautes tiges prévu par le contrat;3° détenir seulement ces races ou variétés d'animaux ou d'arbres à hautes tiges qui figurent dans les plans d'action approuvés par les centres agréés pour le développement agricole durable pour cette mesure agri-environnementale. § 4. Le bénéficiaire doit notifier au département toute modification relative à l'engagement. § 5. Si, en cas d'accident ou de maladie des animaux, le bénéficiaire obtient à nouveau le nombre requis d'animaux dans les trois mois, il conserve son droit à la subvention. § 6. Si le bénéficiaire accroît par moins de 50 % le nombre d'animaux ou d'arbres à hautes tiges de la race ou variété en question pendant la durée de validité de l'engagement, il peut demander au département d'étendre l'engagement en cours pour la durée restante par des animaux supplémentaires. L'extension de l'engagement existant est subordonnée au respect des conditions, visées à l'article 45, alinéa deux du règlement d'exécution. § 7. Si le bénéficiaire accroît notablement par plus de 50 % de l'engagement initial, le nombre d'animaux ou d'arbres à hautes tiges de la race ou variété en question pendant la durée de validité de l'engagement, il peut demander au département de remplacer l'engagement initial par un nouvel engagement. Le remplacement de l'engagement existant par un nouvel engagement est subordonné au respect des conditions, visées à l'article 45, alinéa trois du règlement d'exécution. § 8. Le nombre d'animaux repris dans la demande de paiement et faisant l'objet de l'engagement, est éligible à la subvention visée au § 1er. CHAPITRE III. - Centre de promotion de méthodes de production agricole plus durables
Art. 9.§ 1er. Sur l'avis de l'agence ou du département, le Ministre peut agréer une association comme centre de promotion de méthodes de production agricole plus durables, comme prévu à l'article 4 du décret, dénommé ci-après centre agréé.
Aux fins d'agrément comme centre, l'association introduit une demande auprès de l'entité compétente et les conditions décrétales, visées à l'article 4, § 1er, doivent être remplies. § 2. Une association agréée comme centre agréé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve son agrément. § 3. Le Ministre peut arrêter des conditions et règles complémentaires concernant l'agrément et les effets de ce dernier en fonction des exigences inhérentes à la mesure agri-environnementale spécifique.
Art. 10.§ 1er. Pour l'exécution de certains aspects des engagements pour les mesures agri-environnementales, visées à l'article 2, le Ministre peut faire appel à un centre agréé et octroyer à cet effet au centre une subvention telle que visée à l'article 5 du décret. § 2. Les centres agréés se soumettent au contrôle du respect de toutes les dispositions par l'entité compétente. § 3. Le Ministre peut suspendre ou annuler l'agrément du centre agréé si le contrôle par l'entité compétente révèle des manquements ou des fraudes. CHAPITRE IV. - Contrôle du respect des engagements
Art. 11.§ 1er. Les contrôles du respect des engagements sont effectués suivant les règles et dispositions du règlement de contrôle. § 2. L'agence ou le département organise les contrôles administratifs et les contrôles sur place portant sur le respect des engagements. § 3. Pour obtenir les données de contrôle nécessaires, l'agence ou le département peut faire appel à des tiers. § 4. L'agence ou le département a le droit de contrôler l'objet de l'engagement et de faire les constatations nécessaires concernant l'observation de l'engagement. Le bénéficiaire doit fournir tous les documents et renseignements nécessaires au contrôle. CHAPITRE V. - Cessation et suspension de l'engagement pendant la durée de validité
Art. 12.§ 1er. L'engagement peut seulement être terminé ou suspendu prématurément sans qu'il en résulte le remboursement complet ou partiel de l'aide reçue par le bénéficiaire dans les cas suivants : 1° dans des cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles prévus à l'article 47 du règlement d'exécution ou d'une résiliation du bail à ferme par le bailleur pour des raisons indépendantes de la volonté du preneur;2° les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles sont notifiés à l'entité compétente de la manière visée à l'article 47, alinéa deux, du règlement d'exécution. § 2. Si les conditions visées au § 1er sont réunies, l'agence ou le département peut décider que l'engagement pour l'année en question ne devra pas être exécuté en tout ou en partie.
L'engagement en question doit alors être entièrement exécuté à partir de l'année suivante pour la période restante. Si, en cas de force majeure, l'engagement ne peut être exécuté intégralement l'année suivante, celui-ci peut être réalisé en partie. Si, en cas de force majeure, l'exécution partielle s'avère être également impossible, l'engagement sera annulé. § 3. Aucun remboursement partiel ou complet n'est exigé de l'aide octroyée pour les années précédentes, au cas où les conditions visées au § 1er seraient remplies. § 4. A l'exception du cas de force majeure, visé à l'article 47, alinéa 1er, f) du règlement d'exécution, aucune subvention n'est octroyée pour l'année pour laquelle le cas de force majeure est reconnu.
Art. 13.Lorsque l'agriculteur cède, au cours de la durée de validité de son engagement, son exploitation en tout ou en partie à un autre bénéficiaire, les dispositions de l'article 44, alinéa 1er, du règlement d'exécution sont applicables.
L'agence ou le département peut renoncer au remboursement si les conditions, visées à l'article 44, alinéa deux, du règlement d'exécution, sont remplies.
L'agence ou le département peut prendre les mesures spécifiques, visées à l'article 44, alinéa trois, du règlement d'exécution.
Art. 14.L'agence ou le département prend les mesures nécessaires pour adapter les engagements en application de l'article 45, alinéa quatre, du règlement d'exécution. CHAPITRE VI. - Combinaison de mesures agri-environnementales
Art. 15.§ 1er. En cas de combinaison de mesures agri-environnementales, visée à l'article 2, et des engagements ou contrats, visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique, les subventions peuvent être cumulées dans la mesure où les diverses mesures agri-environnementales n'indemnisent pas les mêmes frais supplémentaires et le manque à gagner. § 2. L'agriculteur ne peut introduire en 2007 qu'une seule demande de paiement pour la même parcelle pour l'une des mesures agri-environnementales, visées à l'article 2. § 3. Une combinaison d'engagements, visée à l'article 2, et des engagements ou contrats, visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique, n'est pas possible en 2007, CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 mars 2005, 25 novembre 2005 et 28 avril 2006, est abrogé;
Art. 17.Avant la fin de la durée de validité d'un engagement qui est contracté dans le cadre de l'arrêté, visé à l'article 16, l'agence, le département ou le centre agréé, visé à l'article 9, § 1er, peut transposer, sur la demande du bénéficiaire, cet engagement en un nouvel engagement pour cinq ans, à la condition que cette transposition ait des effets positifs irréfutables sur l'environnement et que l'engagement existant soit notablement renforcé. Le nouvel engagement est conclu conformément au règlement et au présent arrêté.
Le centre agréé, visé à l'article 9, § 1er, avertit par écrit l'agence ou le département et transmet toutes les pièces à l'agence ou au département.
Art. 18.Les engagements courants, contractés au titre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 relatif à l'octroi de subventions à l'application de méthodes de production respectueuses de l'environnement et à la préservation de la diversité génétique, continuent à être régis par cet arrêté, à l'exception des articles 23 et 24.
Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 20.Le Ministre flamand qui a la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 décembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe Ire.
Classement des cultures en groupes (art. 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en exécution du Programme flamand de Développement rural) Pour la consultation du tableau, voir image Le tabac, les champignons, les bois, la tournière, les herbes et les fleurs en pot et les plants en pots pressés à base de substrat ou en cuvettes ne sont pas considérés comme des cultures dans ce tableau.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en exécution du Programme flamand de Développement rural.
Bruxelles, le 21 décembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe II Liste des races et variétés menacées d'extincition (art. 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en exécution du Programme flamand de Développement rural) races bovines : rood rundveeras van België, het witrood rundveeras van België en het witblauw dubbeldoel rundveeras van België; races ovines : houtlandschaap, Kempens schaap, mergellandschaap, Belgisch melkschaap, Vlaams kuddeschaap, Ardense voskop, Lakens schaap, Vlaams schaap, entre-sambre-et-Meuseschaap; arbres à haute tige pommes : abondance, alkmene, anna boelens, annanasreinette, api d'orange, api noire, argilière, beauty of bath, belle de nord, belle de pontoise, bloemeezoet, boskoop bieling, boskoop bovey, bramley's seedling, calville d'archangelsk, colapuis, court pendu plat, court pendu violette, cox pomona, dabinet, dello, dijkmanszoet, discovery, douce coet ligné, dolgo, drentsche, dubbele zoete aagt, elstar, framboosappel, franse bellefleur, franse zure, gauthier, germaine, glockenapfel, glorie van holland, godivert, goldparmaine, gravenstein, grenadier, grijze rabauwen, grijze vlaamse renet, gris baudet, groninger kroon, groninger pippeling, gronsvelder klumpke, hauchecorne, honingzoet, jan steen, jonathan, jonathan rood, kalvijn, karmijn de sonnaville, kastelein, kiliaan, king russet, late rode, lemon pippin, london pippin, lord lambourne, luitenant generaal biebuyck, luntersche present, lunterse pippeling, marbree de hert, margrater reinette, marie doudou, marseigna, mere de menage, normandie blanc, ontario, oranje reinette, oranjezoet, orleans reinette, otava, oude wijven, pater van den elsen, peasgood non such, peperappel, perzikrode zomerappel, pitmaston duchess, pomme d'api étoilée, pomme de rosea, pomme d'or, pomme du verger, pomme jerusalem, posson, précoce de wirwignes, present van engeland, present van holland, president van dievoet, purpurroter cousinot, queen cox, rayka, reinette baker parmentier, reinette blanche, reinette de blenheim, reinette de caux, reinette de fugélan, reinette de furnes, reinette dewaleffe, reinette d'orléans, reinette evagil, reinette gris de saintogne, reinette grise, reinette van ekenstein, renora, rode astrakan, rode boskoop, rode tulpappel, rode gravenstein, roquet de bretagne, roter berlepsch, roter eisenapfel, rubensappel, schellinkhout, schimmerts rozeblaadje, schöner van nordhausen, septemberrood, sevenummer striepke, severin's striepke, seylena, siberische glasappel, spyon, stark's earliest, strepeling, striepke, suntan, the queen, topaz, transparante blanche, transparante jaune, tydemans early worchester, verdin d'automne, veurnse reinet, vlaamsche schrijveling, vogelcalville, weldragende, winston, winterrambour, witte astrakan, witte winterlombarts calville, zabergau reinette, zigeunerin, zijden hemdje, zoete bloemee, zoete champagner, zoete ermgaard, zoete grauwe reinette, zoete kroon, zoete kroon, zoete pippeling, zoete rode ossekop, zoete roemeling, zoete van brabant, zoete veen, zoete winterparadijs, zure kannetje en zure paradijs; arbres à haute tige - poires : alexandrine douillard, andré desportes, avezaath kapel, belle, beurré bâchelier, beurré chaboceau, beurré de merode, beurré dumont, beurré giffard, beurré goubault, beurré lebrun, beurré leon de loof, beurré napoléon, beurré rose, beurré six, beurré unique, beurré van den ham, boterpeer, bonne cuvigne, bonne de bry, bonne de malines, brederode, bronzée d'enghien, brusselse dame, callebasse de tirlement, callebasse d'hiver, colmar d'ete, corsoneispeer, cuisse madam, delices de huy, désirée cornélis, diamantpeer, dirkjespeer, doyenné amelinckx, dr. jules guyot, duchesse d'angoulême, eva ballet, fondante de moulins - lille, fondante de thiriot, foppenpeer, general leclerq, général tottleben, gieser wildeman, groene juffer, grosse louise, hughe's victoria, ijsbout, jodenpeer, juffrouwpeer, kleipeer, kruidenierspeer, kweepeer, le curé, le lectier, maagdenpeer, madam favre, madam verte, Mme bonnefrond, marguérite marillat, marie louise duquesne, minister dr lucius, munsterbirne, noordhollandse suikerpeer, notaire lepin, nouvelle fulvie, olivier de serres, oranjepeer, passe colmar, passe crassane, peer thijssen, pirus, plovine, poire à cote d'or, pondspeer, rode anjou, roosjespeer, saint mathieu, schoenmakerspeer, sletzing, souvenir du congres, st-germain d'hiver, st-nicolaaspeer, st-remy, supertrevoux, suzette de bavay, tesselaar, tonpeertje, trosjespeer, urbanist, valse flip, van marum, vauquelin, vijgepeer, winterrietpeer, witte flip, witte kozijn, zoete brederode, zoeteman en zomerrietpeer; arbres à haute tige - prunes angelina burdet, avalon, belpruim, betuwse kwets, boerenblauwe, bryanston gage, conducta de wallon, dubbele boerenwitte, dubbele priesterkes, eierpruim, fruhzwetsche, gelbe hauszwetsche, gros damas de tours, grove's late victoria, hauszwetsche, hongaarse kwets, italiaanse kwets, jubileum, kroosjespruim, mirabelle herrenhauser, ontario, palokes, pastoorspruim, president, prune de prince, r.c. morros, r.c. royen, reine claude d'eculy, reine claude verte, remi, stanley, talvana, thames cross, tonneboer, victoria, vliermaalse pruim, voyageur, vroege tolse, warwickshire drooper, wignon, yacima, zaailing zevergem en zoete kwets; arbres à haute tige - cérises : anabelle, biggareau de mézele, bourtoulse, bruine van ordingen, bruine vleeskers, burlat, canada giant, castor, cerise blanche d'harcigny, coeur de noyon, durone, early rivers, frühe rote meckenheimer, gascogne tardive de seninghem, grigotte saint-jan, grosse royal, guigne noire de ruesnes, hoeve dobbelstein, inspecteur löhnis, johanna, kaaskers, karina, kassins frûhe, koningskers, lapins, marguerite marillat, meikers, merchant, mierlose zwarte, neskora, newstar, octavia, pater van mansfeld, pollux, puntkers, puthers dikke, regina, reine hortense, rheinische schattenmorelle, ridders, rotzakken, sam, semis s.z., skeeva, sommerset, souvenir d'antoine nomblot, star, starking hardy giant, stella, stella compact, summit, sumtare, sunburst, sylvia, tempurii, van, varikse zwarte, viola, vleeskers, vroege krakers, vroege van werder, wijnkers en zwarte zittaert; arbres à haute tige - pêches : abquinen, bloedperzik, bonne de malines, champion, damas c, fertile de septembre, hambledon, Mme blanchet, peregrine, redhaven, remi van den brande, rhode islands, scrazinsk, vaes oogst en witte montagne.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en exécution du Programme flamand de Développement rural.
Bruxelles, le 21 décembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS