Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 décembre 2013
publié le 27 décembre 2013

Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de subsides à des agriculteurs et horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme de soins

source
autorite flamande
numac
2013036181
pub.
27/12/2013
prom.
20/12/2013
ELI
eli/arrete/2013/12/20/2013036181/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de subsides à des agriculteurs et horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme de soins


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, articles 87, § 1er, modifiée par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer;

Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes d'agriculture plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, article 5;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, articles 9, 10 et 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2005 concernant l'octroi de subventions pour l'aide et pour l'activation des demandeurs d'aide sur les exploitations agricoles et horticoles dans le cadre du Programme flamand pour le Développement rural;

Vu l'arrêté ministériel du 6 décembre 2005 établissant les modalités relatives à l'octroi de subventions pour l'aide et pour l'activation des demandeurs d'aide sur les exploitations agricoles et horticoles dans le cadre du Programme flamand pour le Développement rural;

Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 2012 portant nomination des membres de la commission consultative relative aux fermes de soins;

Vu l'arrêté ministériel du 7 janvier 2013 portant nomination des membres de la commission consultative relative aux fermes de soins;

Vu l'arrêté ministériel du 10 janvier 2013 portant nomination des membres de la commission consultative relative aux fermes de soins;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 10 septembre 2013;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche, rendu le 18 octobre 2013;

Vu l'avis 54 402/3 du Conseil d'Etat, rendu le 29 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique étrangère, de l'Agriculture et de la Ruralité, du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° agence : l'« Agentschap voor Landbouw en Visserij » (Agence pour l'Agriculture et la Pêche), créée par arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004;2° département : le Département Agriculture et Pêche;3° agriculteur ou horticulteur : la personne physique ou morale qui exploite une entreprise et déploie uniquement des activités qui ont trait à l'agriculture et à l'horticulture ainsi qu'à la diversification agricole et horticole, ci-après dénommée l'entreprise agricole ou horticole;4° diversification agricole ou horticole : le tourisme à la ferme, la récréation de jour liée à l'agriculture, la vente directe de produits de la ferme, la production d'énergie renouvelable, l'aménagement du paysage, l'éducation agricole, la gestion de la nature agraire et l'activité de ferme de soins;5° ministres : le Ministre flamand chargé de la Politique agricole et de la Pêche en mer, le Ministre flamand chargé de l'Assistance aux personnes, le Ministre flamand chargé de la Politique de Santé et le Ministre flamand chargé de l'Enseignement;6° structure : une organisation qui satisfait à l'une des conditions suivantes : a) l'organisation est agréée par l'autorité flamande et exerce des activités dans le domaine de la dispensation de soins, de l'éducation à la santé, des soins de santé préventifs, de la famille, du bien-être social, des personnes handicapées, des personnes âgées, de l'assistance spéciale de la jeunesse et de l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion, visés à l'article 5, § 1er, I et II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, à l'exception des organisations qui exercent des activités dans le domaine de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et de l'accueil d'enfants;b) l'organisation est une institution communautaire d'assistance spéciale à la jeunesse, un comité pour l'assistance spéciale à la jeunesse, un centre de soutien d'assistance à la jeunesse, un service social d'aide judiciaire à la jeunesse ou un institut médico-pédagogique de l'enseignement communautaire;c) l'organisation est un centre d'encadrement des élèves tel que visé au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;d) l'organisation est active dans les soins de santé, moyennant une convention INAMI;e) l'organisation est agréée par les ministres pour conclure une convention de ferme de soins en application du présent arrêté;7° demandeur d'aide : une personne physique qui a recours aux services proposés par une structure.La personne qui fait appel à un centre d'encadrement des élèves n'est prise en compte que si elle a au moins entamé la première année du premier cycle de l'enseignement secondaire et si l'encadrement par le CLB s'inscrit dans le cadre de l'écartement provisoire de l'enseignement d'élèves pour des motifs pédagogiques, juridiques, sociaux ou personnels, dans le but de les réintégrer à nouveau dans l'enseignement; 8° activité de ferme de soins : une activité associée à l'agriculture pour demandeurs de soins dans l'entreprise de l'agriculteur ou de l'horticulteur. CHAPITRE 2. - Subvention pour la diversification vers des activités de ferme de soins

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, le Ministre flamand, chargé de la Politique agricole et de la Pêche en mer, peut accorder une subvention à des agriculteurs ou horticulteurs qui, en collaboration avec une structure, proposent des activités de ferme de soins dans leur entreprise, conformément aux dispositions fixées par le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique agricole et de la pêche, au présent arrêté et dans ses arrêtés d'exécution.

Art. 3.La subvention, visée à l'article 2, s'élève à 20 euros par période de trois heures consécutives en journée.

Par jour, l'agriculteur ou l'horticulteur peut percevoir maximum 40 euros en guise de subvention pour la mesure décrite au présent arrêté.

Art. 4.La subvention, mentionnées à l'article 2, est octroyée aux conditions telles que visées dans le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 relatif à l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides de minimis, publié dans le Journal officiel de l'Union européenne L 379 du 28 décembre 2006.

Art. 5.Pour entrer en considération pour la subvention, visée à l'article 2, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° l'agriculteur ou l'horticulteur appartient à une des catégories suivantes : a) une personne physique;b) une société commerciale telle que visée à l'article 2, § 2, du Code des Sociétés, à l'exception de l'accord de coopération économique;c) une société agricole telle que visée à l'article 2, § 3, du Code des Sociétés;c) une coopération de consommateurs telle que visée à l'article 2, § 2, du Code des Sociétés;2° l'agriculteur ou l'horticulteur exploite une entreprise agricole ou horticole et enregistre un résultat brut d'exploitation suffisant tel que visé à l'article 7;3° l'agriculteur ou l'horticulteur retire un revenu professionnel maximum d'autres activités professionnelles telles que visées à l'article 8;4° l'agriculteur ou l'horticulteur est, pendant toute la durée de la convention de ferme de soins, assuré pour sa responsabilité civile en cas de dommages à des tiers occasionnés par le demandeur d'aide dans le cadre de l'exercice des activités de ferme de soins dans son entreprise agricole ou horticole et la police d'assurance mentionne explicitement l'exercice d'activités de ferme de soins;5° l'agriculteur ou l'horticulteur a conclu une convention de ferme de soins telle que visée au chapitre 4 du présent arrêté;6° l'agriculteur ou l'horticulteur, un membre de la famille, un collaborateur, un tiers ou une structure ont exécuté une activité de ferme de soins dans l'entreprise de l'agriculteur ou l'horticulteur, telle que définie dans la convention de ferme de soins;7° l'agriculteur ou l'horticulteur a enregistré la présence du demandeur d'aide dans l'entreprise de l'agriculteur ou de l'horticulteur dans le cadre d'une activité de ferme de soins. A l'alinéa premier, 6°, il convient d'entendre par : 1° membre de la famille : un parent ou allié jusqu'au deuxième degré;2° collaborateur : une personne qui est active dans l'entreprise de l'agriculteur ou de l'horticulteur dans le cadre d'un statut social réglementé.

Art. 6.Si l'agriculteur ou l'horticulteur délègue les activités de ferme de soins à une tierce partie et que les activités de ferme de soins ont lieu dans l'entreprise de l'agriculteur ou de l'horticulteur, cela est mentionné dans la convention de ferme de soins et une convention est conclue à ce propos entre l'agriculteur ou l'horticulteur et cette tierce partie. CHAPITRE 3. - Résultat brut d'exploitation et revenu professionnel

Art. 7.Le résultat brut d'exploitation, visé à l'article 5, alinéa premier, 2°, s'élève à minimum 30.000 euros par chef d'entreprise issu des activités agricoles ou horticoles et des activités de diversification agricole et horticole dans l'entreprise agricole ou horticole. Le résultat brut d'exploitation de ces activités de diversification agricole et horticole peut s'élever à maximum 50% du résultat brut d'exploitation total de l'entreprise.

Par résultat brut d'exploitation, il convient d'entendre la différence entre les résultats d'exploitation et les charges opérationnelles de la façon décrite à l'annexe de l'arrêté ministériel du 1er octobre 2007 relatif aux dispositions et au socle minimal pour une comptabilité de gestion dans l'agriculture utile comme base pour les systèmes-conseil soutenus par l'autorité flamande.

Pour le calcul du résultat brut d'exploitation, les activités de diversification agricole et horticole suivantes sont reprises : 1° tourisme à la ferme;2° récréation de jour liée à l'agriculture;3° vente directe de produits de la ferme;4° production d'énergie renouvelable;5° aménagement du paysage;6° gestion de la nature agraire;7° éducation agricole;8° activité de ferme de soins. Par dérogation à l'alinéa premier, le pourcentage maximum de 50 % peut être dépassé en cas de vente directe de produits cultivés dans l'exploitation même.

Art. 8.Pour entrer en considération pour un subventionnement, l'agriculteur ou l'horticulteur, qui est une personne physique, doit avoir pour activité professionnelle principale l'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole et la commercialisation des produits provenant de cette exploitation et il doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° l'agriculteur ou l'horticulteur retire, sur une base annuelle, moins de 18 000 euros de revenu professionnel d'autres activités professionnelles;2° l'agriculteur ou l'horticulteur ne bénéficie pas d'une pension de retraite. Pour entrer en considération pour un subventionnement, l'agriculteur ou l'horticulteur, qui est une société commerciale, doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° l'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole et la commercialisation des produits provenant de cette exploitation constituent un objectif de la société;2° tous les gérants ou administrateurs sont des personnes physiques;3° l'activité professionnelle dans la société constitue l'activité principale de tous les gérants et administrateurs; 4° tous les gérants ou administrateurs retirent, sur une base annuelle, moins de 18.000 euros de revenu professionnel de leurs activités en dehors de la société; 5° aucun gérant ou administrateur ne bénéficie d'une pension de retraite;6° les gérants ou administrateurs sont désignés parmi les associés et possèdent chacun minimum 25 % des actions;7° toutes les actions sont nominatives et sont inscrites dans un registre des actions;8° la société est constituée pour une durée indéterminée ou pour au moins vingt ans. Pour entrer en considération pour un subventionnement, l'agriculteur ou l'horticulteur, qui est une société agricole, doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° les associés gérants retirent, sur une base annuelle, moins de 18 000 euros de revenu professionnel de leurs activités en dehors de la société;2° aucun associé gérant ne bénéficie d'une pension de retraite. Pour entrer en considération pour un subventionnement, l'agriculteur ou l'horticulteur, qui est une coopération de consommateurs, doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° l'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole et la commercialisation des produits provenant de cette exploitation constituent des objectifs de la société;2° les administrateurs sont désignés parmi les associés;3° pour au moins un administrateur, ci-après dénommé l'administrateur-agriculteur ou horticulteur, l'activité professionnelle au sein de la société constitue la principale activité professionnelle;4° l'administrateur-agriculteur ou horticulteur retire, sur une base annuelle, moins de 18 000 euros de revenu professionnel de ses activités en dehors de la société;5° l'administrateur-agriculteur ou horticulteur ne bénéficie pas d'une pension de retraite;6° la coopération est constituée pour une durée indéterminée ou pour au moins vingt ans. CHAPITRE 4. - La convention de ferme de soins

Art. 9.La convention de ferme de soins est une convention conclue entre la structure et l'agriculteur ou l'horticulteur, qui fixe les obligations et responsabilités mutuelles concernant l'activité de ferme de soins dans l'entreprise agricole ou horticole.

Art. 10.La convention de ferme de soins reprend les engagements, tels que visés à l'annexe jointe au présent arrêté. Par la signature de la convention de ferme de soins, toutes les parties en question déclarent marquer leur accord concernant ces engagements.

Art. 11.Le Ministre flamand, chargé de la Politique agricole et de la Pêche en mer, fixe les données devant être complétées par l'agriculteur ou l'horticulteur dans la convention de ferme de soins.

Art. 12.Tant que la convention de ferme de soins n'a pas été signée par l'agriculteur ou l'horticulteur et la structure, les dispositions reprises dans la convention de ferme de soins ne sont pas juridiquement contraignantes et aucun subventionnement ne peut être accordé pour cette convention de ferme de soins.

Le Ministre flamand, chargé de la Politique agricole et de la Pêche en mer dans ses attributions, détermine la manière dont la convention de ferme de soins est signée et introduite et peut fixer d'autres modalités pour la procédure à suivre.

Art. 13.La convention de ferme de soins est résiliable à tout moment par l'agriculteur ou l'horticulteur ou la structure.

La présence du demandeur d'aide à la ferme de soins est toujours autorisée par le demandeur de soins ou son représentant légal et ne peut pas être imposée sur la base de la convention de ferme de soins.

Si la structure ou l'agriculteur ou l'horticulteur résilie la convention de ferme de soins par anticipation, la partie qui la résilie doit en informer immédiatement l'autre partie et l'agence.

Si, après la durée de la convention de ferme de soins, la structure et l'agriculteur ou l'horticulteur souhaitent poursuivre leur collaboration, une nouvelle convention de ferme de soins sera conclue.

Art. 14.La structure est représentée au sein de l'entreprise de l'agriculture par un collaborateur, tout du moins lors de l'établissement et en cas de résiliation de la convention de ferme de soins. CHAPITRE 5. - Déclaration pour la subvention à des agriculteurs ou horticulteurs

Art. 15.L'agriculteur ou l'horticulteur qui souhaite recevoir une subvention telle que visée au présent arrêté se déclare à cet effet auprès de l'agence.

Le ministre flamand, chargé de la Politique agricole et de la Pêche en mer, détermine les données que contient la déclaration et les documents qui y sont joints, et peut fixer d'autres modalités pour la procédure à suivre.

Art. 16.Si la déclaration est complète et dès que l'agence a reçu les données complémentaires éventuellement demandées, l'agence examine si les conditions de subventionnement, telles que visées à l'article 5, alinéa premier, 1°, 2°, 3° et 4° sont remplies, et elle informe l'agriculteur ou l'horticulteur dans les deux mois de la date à laquelle l'agriculteur ou l'horticulteur entre en considération pour une subvention.

L'agriculteur ou l'horticulteur informe immédiatement l'agence de toute modification ayant des conséquences sur les conditions de subventionnement, visées à l'article 5.

S'il est constaté que l'agriculteur ou l'horticulteur ne satisfait plus aux conditions, visées à l'article 5, alinéa premier, 1°, 2° ou 3°, l'agence le signale à l'agriculteur ou à l'horticulteur.

L'agriculteur ou l'horticulteur peut encore recevoir des subventions pour les activités de ferme de soins qui ont été exécutées durant une période de trois mois à compter de cette notification.

Le Ministre flamand, chargé de la Politique agricole et de la Pêche en mer, peut fixer d'autres modalités pour la procédure à suivre. CHAPITRE 6. - Enregistrement de la présence de demandeurs d'aide

Art. 17.L'agriculteur ou l'horticulteur doit enregistrer les activités de ferme de soins au niveau de l'entreprise agricole ou horticole par demi-jour et par demandeur d'aide et les faire confirmer par la structure.

Le Ministre flamand, chargé de la Politique agricole et de la Pêche en mer, peut fixer d'autres modalités pour la procédure à suivre. CHAPITRE 7. - Paiement de la subvention

Art. 18.A l'issue d'un trimestre ou après résiliation d'une convention de ferme de soins, l'agriculteur ou l'horticulteur confirme les enregistrements et il introduit les activités de ferme de soins enregistrées comme demande de subvention.

La demande de paiement n'est recevable qu'après confirmation des jours enregistrés par la structure.

Une subvention pour une activité de ferme de soins n'est payée que si la demande de subvention pour les activités de ferme de soins enregistrées a été introduite dans un délai d'une année après que l'activité de ferme de soins a été exécutée.

Le Ministre flamand, chargé de la Politique agricole et de la Pêche en mer, peut fixer d'autres modalités pour la procédure à suivre. CHAPITRE 8. - Contrôle

Art. 19.L'agence peut, chez l'agriculteur ou l'horticulteur, exécuter des contrôles d'éléments qui relèvent de sa compétence et ont trait au présent arrêté.

L'agence ou le département peuvent introduire une demande de contrôle d'une structure auprès des services compétents pour les contrôles de ces structures.

Art. 20.Le département et l'agence peuvent échanger toutes les données relatives à cette mesure de soutien dont ils ont besoin pour l'exécution et le contrôle de la mesure de soutien et pour l'exécution de tâches de soutien de la politique.

Art. 21.Les agriculteurs ou horticulteurs fournissent tous les documents et renseignements qui sont nécessaires au contrôle.

Art. 22.L'agence peut demander directement à des tiers les données dont elle a besoin pour l'exécution et le contrôle de cette mesure de soutien, à condition qu'elle dispose de l'autorisation de communication de données à caractère personnel sur la base de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.

Art. 23.La structure reste responsable de l'offre d'aide au demandeur d'aide et veille à ce que les activités de ferme de soins proposées soient adaptées aux besoins et aux possibilités du demandeur d'aide. A cet effet, elle accepte tous les contrôles nécessaires qui relèvent des compétences de contrôle des instances de contrôle et qui ont trait au présent arrêté. CHAPITRE 9. - La commission des fermes de soins

Art. 24.Les ministres peuvent uniquement autoriser des organisations telles que visées à l'article 1, 6°, e), à conclure une convention de ferme de soins après avis de la commission des fermes de soins qui se compose de : 1° deux représentants, sur présentation du Ministre flamand chargé de la Politique agricole et de la Pêche en mer, dont un des deux agit en qualité de président;2° deux représentants, sur présentation du Ministre flamand chargé de la Politique agricole et de la Pêche en mer et du ministre flamand chargé de la Santé publique;3° deux représentants, sur présentation du Ministre flamand chargé de l'Enseignement. Les membres et le président sont désignés par le Ministre flamand chargé de la Politique agricole et de la Pêche en mer.

Art. 25.Une organisation, telle que visée à l'article 1, 6°, e), qui souhaite être autorisée à conclure une convention de ferme de soins, peut introduire une demande à ce propos auprès du département.

Le département se charge de la préparation du dossier pour la commission des fermes de soins et peut, le cas échéant, demander des informations ou explications complémentaires auprès de l'organisation demandeuse.

La commission se réunit sur demande du département. La commission peut uniquement se réunir valablement si, outre le président, au moins un représentant de chaque domaine politique est présent. Le département remet l'avis de la commission des fermes de soins aux ministres. Les ministres décident si l'organisation demandeuse est autorisée ou non à conclure des contrats de ferme de soins en application du présent arrêté.

L'organisation peut uniquement être autorisée par les ministres à conclure une convention de ferme de soins si, dans le cadre de la demande, l'organisation accepte tous les contrôles qui sont nécessaires pour garantir la qualité de l'aide dans l'entreprise de l'agriculteur ou de l'horticulteur. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 26.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2005 relatif à l'octroi de subventions pour l'aide et pour l'activation des demandeurs d'aide sur les exploitations agricoles et horticoles dans le cadre du Programme flamand pour le Développement rural, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 2006 et 4 mai 2007;2° l'arrêté ministériel du 6 décembre 2005 établissant les modalités relatives à l'octroi de subventions pour l'aide et pour l'activation des demandeurs d'aide sur les exploitations agricoles et horticoles dans le cadre du Programme flamand pour le Développement rural, modifié par les arrêtés ministériels des 19 mai 2006 et 20 juillet 2006;3° l'arrêté ministériel du 28 décembre 2012 portant nomination des membres de la commission consultative relative aux fermes de soins;4° l'arrêté ministériel du 7 janvier 2013 portant nomination des membres de la commission consultative relative aux fermes de soins;5° l'arrêté ministériel du 10 janvier 2013 portant nomination des membres de la commission consultative relative aux fermes de soins;

Art. 27.L'agriculteur ou l'horticulteur qui, en application des arrêtés, visés à l'article 26, 1° et 2°, a reçu une subvention a jusqu'au 31 décembre 2014 pour satisfaire aux conditions telles que visées à l'article 5, alinéa premier, 1°, 2° et 3°.

Art. 28.Les structures qui ont été agréées en application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2005 concernant l'octroi de subventions pour l'aide et pour l'activation des demandeurs d'aide sur les exploitations agricoles et horticoles dans le cadre du Programme flamand pour le Développement rural sont autorisées à conclure des contrats de ferme de soins en application du présent arrêté.

Art. 29.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à des demandes de subvention pour des activités de ferme de soins qui ont été exécutées après l'entrée en vigueur du présent arrêté, sur la base de conventions de ferme de soins conclues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 31.Le Ministre flamand chargé de la Politique agricole et de la Pêche en mer, le Ministre flamand chargé de l'Assistance aux personnes, le Ministre flamand chargé de la Politique de la santé et le Ministre flamand chargé de l'Enseignement sont, chacun en ce qui le ou la concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Kris PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Jo VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises Pascal SMET

Annexe. - Les engagements de l'agriculteur ou de l'horticulteur et de la structure dans la convention de ferme de soins, visé à l'article 10 1° Engagements de l'agriculteur ou de l'horticulteur Par la signature de la convention de ferme de soins, l'agriculteur ou l'horticulteur marque son accord et garantit : a) qu'il respecte la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et le RGPT;b) qu'il vise à l'optimisation des possibilités du demandeur d'aide, compte tenu de ses attentes et de ses limites.Dans les limites de l'entreprise agricole ou horticole, des activités sont proposées à la mesure du demandeur d'aide. Les activités sont adaptées aux besoins et aux possibilités du demandeur d'aide individuel, en accord avec la structure; c) que toutes les informations obtenues du et concernant le demandeur d'aide seront traitées de manière confidentielle.En vue d'un accompagnement optimal du demandeur d'aide, l'agriculteur ou l'horticulteur doit obtenir l'autorisation afin de communiquer des données pertinentes à la structure; d) qu'il respecte les consignes et accords en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité;e) que le demandeur d'aide peut exécuter les activités en toute sécurité et conformément aux normes d'hygiène;f) que son assurance responsabilité civile inclut les éléments suivants : 1) les activités de ferme de soins;2) la responsabilité de l'agriculteur ou de l'horticulteur pour des dommages occasionnés par le demandeur d'aide dans le cadre des activités de ferme de soins;g) que la structure a été informée d'autres conventions de ferme de soins en cours et prévues durant la période pendant laquelle la convention est conclue.2° Engagements de la structure Par la signature de la convention de ferme de soins, la structure marque son accord et garantit : a) qu'elle est représentée dans l'entreprise de l'agriculteur ou de l'horticulteur, au moins lors de l'établissement et de la résiliation de la convention de ferme de soins;b) qu'elle défend les intérêts du demandeur d'aide concernant les activités de ferme de soins à la ferme de soins;c) qu'elle veille à ce que le demandeur d'aide satisfasse à toutes les conditions ayant trait au maintien de son intervention ou allocation, aux obligations de sécurité sociale et à toutes les autres obligations légales;d) qu'elle veille à ce que le demandeur d'aide soit volontairement présent;e) qu'elle résiliera la convention de ferme de soins immédiatement si le demandeur d'aide en émet la demande;f) qu'elle veille à ce que le demandeur d'aide contracte l'engagement de se comporter correctement et d'exécuter soigneusement les tâches dans l'entreprise agricole ou horticole, en se conformant aux prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité que l'agriculteur ou l'horticulteur demande de respecter;g) qu'elle veille à ce que les activités de ferme de soins soient adaptées aux besoins et aux possibilités du demandeur d'aide;h) qu'elle veille au suivi du demandeur d'aide;i) qu'elle veille à ce que le demandeur d'aide perçoive maximum 1 euro par heure de présence.Cette indemnité ne peut pas être considérée comme une forme de salaire. Inversement, aucune contribution ne peut être exigée par le demandeur d'aide en compensation d'une productivité économique moindre au niveau de l'entreprise agricole ou horticole des suites de l'aspect fourniture d'aide. Le demandeur d'aide ou la structure peut cependant verser une indemnisation éventuelle à l'agriculteur ou à l'horticulteur; j) qu'elle veille à ce que le demandeur d'aide soit assuré pour la responsabilité civile dans le cadre de la convention de ferme de soins;k) qu'elle accepte tous les contrôles nécessaires.3° Engagements de l'agriculteur ou de l'horticulteur et de la structure Par la signature de la convention de ferme de soins, l'agriculteur ou l'horticulteur et la structure marquent leur accord et garantissent : a) que la convention de ferme de soins, compte tenu de l'objet du contrat, n'est pas un contrat de travail;b) que l'autre partie sera préalablement informée s'ils souhaitent résilier la convention de ferme de soins;c) que des accords ont été pris concernant la méthode et la périodicité du suivi;d) que la partie qui résilie la convention de ferme de soins, signalera immédiatement la résiliation de la convention de ferme de soins à l'« Agentschap voor Landbouw en Visserij ». Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant octroi de subsides à des agriculteurs et horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme de soins.

Bruxelles, le 20 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Kris PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Jo VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises, Pascal SMET

^