publié le 11 juillet 2014
Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution de tâches et de tâches essentielles à une administration locale telle que visée à l'article 25, § 1er, alinéa premier, 1°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique
21 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution de tâches et de tâches essentielles à une administration locale telle que visée à l'article 25, § 1er, alinéa premier, 1°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, notamment les articles 25 et 56 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 janvier 2014 ;
Vu l'avis 55.371/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'Agence de l'Administration intérieure du Ministère flamand de la Gouvernance publique, établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Binnenlands Bestuur » ;2° décret du 7 juin 2013 : le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique ;3° Ministre : le Ministre flamand ayant la politique en matière d'accueil et d'intégration d'immigrés dans ses attributions.
Art. 2.En exécution de l'article 25 du décret du 7 juin 2013 et à condition que les conditions, visées à l'article 3, soient remplies, le Ministre attribuera la mission de soutenir et d'accompagner l'intégration, visée à l'article 17, alinéa premier, du décret du 7 juin 2013, aux administrations locales suivantes, telles que visées à l'article 2, alinéa premier, 18°, du décret du 7 juin 2013 : 1° la ville d'Anvers ;2° la ville de Gand. Les administrations locales, visées à l'alinéa premier, sont chargées de l'exécution des tâches essentielles et des tâches, visées à l'article 17, alinéas deux et trois, du décret du 7 juin 2013, sur leur territoire.
Les services suivants peuvent assumer la mission, visée à l'alinéa premier : 1° des services communaux tels que visés à l'article 75 du décret communal du 15 juillet 2005 ;2° une agence communale autonomisée externe, établie par la ville ou à laquelle participe la ville.Le cas échéant, le titre VII, chapitre II, du décret communal du 15 juillet 2005 s'applique par analogie, sauf en ce qui concerne la régie portuaire communale autonome, visée à l'article 226, 3°, et à l'article 247bis du décret précité.
Art. 3.Pour être éligible, l'administration locale introduit une demande auprès de l'agence.
La demande est datée et dûment signée, et accompagnée des documents suivants : 1° la décision de l'administration locale sur le choix des services, visés à l'article 2, alinéa deux ;2° l'engagement de l'administration locale à : a) se consacrer en même temps à la réalisation des quatre tâches essentielles, visées à l'article 17, alinéa deux, du décret du 7 juin 2013 ;b) exécuter la mission, visée à l'article 2, alinéa premier, conformément aux articles 3 et 4 du décret du 7 juin 2013 ;c) prévoir un processus de transition afin de garantir une bonne articulation des activités existantes et des membres du personnel et, le cas échéant, de déclarer d'application la CCT n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise, en vertu d'une convention ;d) conclure avec le Ministre un accord de coopération tel que visé à l'article 19 du décret du 7 juin 2013, et d'indiquer complémentairement dans cet accord de quelle manière l'harmonisation nécessaire sera prévue avec : 1) l'AAE, visée à l'article 2, alinéa premier, 6°, du décret du 7 juin 2013 ;2) la propre politique locale d'intégration inclusive, visée à l'article 12 du décret du 7 juin 2013. Dans l'alinéa deux, point 2°, c), on entend par activités existantes dans la ville d'Anvers : 1° le centre local d'intégration agréé a.s.b.l. « De Acht » ; 2° le bureau d'accueil agréé « Stedelijk Onthaalbureau PINA » ;3° le Service communal de Traduction et d'Interprétation de la ville d'Anvers. Dans l'alinéa deux, point 2°, c), on entend par activités existantes dans la ville de Gand : 1° le centre local d'intégration agréé a.s.b.l. « Intercultureel Netwerk Gent » ; 2° le bureau d'accueil agréé a.s.b.l. « Centrum voor Anderstalige Nieuwkomers Kom-Pas » ; 3° a.s.b.l. « Tolk- en Vertaalservice Gent ».
Art. 4.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° arrêté du 15 juillet 2002 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités ;2° arrêté du 15 décembre 2006 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 portant exécution de la politique flamande d'intégration civique ;3° arrêté du 20 décembre 2013 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités, l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la mise en oeuvre de la Politique flamande d'intégration civique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 relatif à l'exécution du décret relatif à la politique d'intégration flamande, en ce qui concerne l'octroi de subventions dans l'année calendaire 2014. § 2. Le Titre IV de l'arrêté du 15 juillet 2002 s'applique à l'octroi de subventions dans l'année calendaire 2014 au centre local d'intégration agréé a.s.b.l. « De Acht », visé à l'article 3, alinéa trois, 1°, du présent arrêté, et au centre local d'intégration agréé a.s.b.l. « Intercultureel Netwerk Gent », visé à l'article 3, alinéa quatre, 1°, du présent arrêté.
Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 20 décembre 2013, les dispositions suivantes de l'arrêté du 15 juillet 2002 ne s'appliquent pas : 1° l'article 51, alinéas deux et trois ;2° l'article 60, alinéa trois ;3° l'article 66. La subvention qui est octroyée dans l'année calendaire 2014 au centre local d'intégration est payée au moyen de deux acomptes et un solde.
Le premier acompte de 40% est payé au début de l'année d'activité. Le deuxième acompte de 50% est payé avant le 1er juillet 2014. Le solde de 10% est payé avant le 1er septembre 2015 après le contrôle et l'approbation du rapport, visé à l'article 67, § 1er, de l'arrêté du 15 juillet 2002. Lors du calcul, il est tenu compte des acomptes versés. Lorsque les acomptes versés sont supérieurs à la subvention, la différence est réclamée.
Lors de la transition du centre local d'intégration au service choisi tel que visé à l'article 3, alinéa deux, 1°, du présent arrêté, le solde définitif est déterminé. Lorsque le solde définitif est supérieur à 10% de l'enveloppe subventionnelle, le montant dépassant ces 10% sera payé à la ville avant le 1er décembre 2014. Le solde de 10% sera payé à la ville avant le 1er septembre 2015. § 3. Le Chapitre VII de l'arrêté du 15 décembre 2006 s'applique à l'octroi de subventions dans l'année calendaire 2014 au bureau d'accueil agréé « Stedelijk Onthaalbureau PINA », visé à l'article 3, alinéa trois, 2°, du présent arrêté, et au bureau d'accueil agréé a.s.b.l. « Centrum voor Anderstalige Nieuwkomers Kom-Pas », visé à l'article 3, alinéa quatre, 2°, du présent arrêté.
Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 20 décembre 2013, les dispositions suivantes de l'arrêté du 15 décembre 2006 ne s'appliquent pas : 1° l'article 30, alinéa trois ;2° l'article 32, alinéa cinq ;3° l'article 33. La subvention dans l'année calendaire 2014 au bureau d'accueil est payée au moyen de deux acomptes et un solde. Le premier acompte de 40% est payé au début de l'année d'activité. Le deuxième acompte de 50% est payé avant le 1er juillet 2014. Le solde de 10% est payé avant le 1er septembre 2015 après le contrôle et l'approbation du rapport, visé à l'article 34, § 3, de l'arrêté du 15 décembre 2006. Lors du calcul, il est tenu compte des acomptes versés. Lorsque les acomptes versés sont supérieurs à la subvention, la différence est réclamée.
Lors de la transition du bureau d'accueil au service choisi tel que visé à l'article 3, alinéa deux, 1°, du présent arrêté, le solde est déterminé. Lorsque le solde est supérieur à 10% de l'enveloppe subventionnelle, le montant dépassant ces 10% sera payé à la ville avant le 1er décembre 2014. Le solde de 10% sera payé à la ville avant le 1er septembre 2015.
Art. 5.Les dispositions suivantes du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique entrent en vigueur : 1° l'article 2, alinéa premier, 18° ;2° l'article 25, § 2.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique en matière d'accueil et d'intégration des immigrés dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 mars 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS