publié le 29 octobre 2008
Arrêté du Gouvernement flamand portant abrogation de l'interdiction de bâtir, visée à l'article 52 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, relatif à la parcelle connue au cadastre sous la dénomination Knokke-Heist, 2e division, section F, numéro 495 D d'une part, et à des parties de la parcelle connue au cadastre sous la dénomination Knokke-Heist, 2e division, section F, numéro 496 F, d'autre part
19 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant abrogation de l'interdiction de bâtir, visée à l'article 52 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, relatif à la parcelle connue au cadastre sous la dénomination Knokke-Heist, 2e division, section F, numéro 495 D d'une part, et à des parties de la parcelle connue au cadastre sous la dénomination Knokke-Heist, 2e division, section F, numéro 496 F, d'autre part
Le Gouvernement flamand, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, notamment l'article 52, inséré par le décret du 14 juillet 1993 et modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 21 octobre 1997 et 18 juin 2002, et l'article 53, inséré par le décret du 14 juillet 1993, et l'article 54, inséré par le décret du 14 juillet 1993 et modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 29 novembre 1995;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 relatif à la désignation définitive des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes, sanctionné par le décret du 21 décembre 1994;
Vu le décret du 21 décembre 1994 sanctionnant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 relatif à la désignation définitive des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes et portant modification de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la conservation de la nature, modifiée par le décret du 16 juin 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 octobre 1996 portant exécution de l'article 54 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 avril 2004 et 19 juillet 2007;
Vu l'avis de l'"Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek" (Institut pour les Recherches sur la Nature et les Forêts), rendu le 27 septembre 2007, et complété le 21 avril 2008;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 août 2008;
Considérant qu'une partie de la parcelle connue au cadastre sous la dénomination Knokke-Heist, 2e division, section F, numéro 495 D, d'une part, et une partie de la parcelle connue au cadastre sous la dénomination Knokke-Heist, 2e division, section F, numéro 496 F, d'autre part, ont été définitivement désignées comme zone de dunes protégée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994, et que la protection a été sanctionnée par le décret du 21 décembre 1994;
Considérant que les deux parcelles cadastrales sont pour deux tiers la pleine propriété et pour un tiers usufruit de Monsieur le Comte Leopold Lippens, habitant Zoutelaan 248, 8300 Knokke-Heist, et pour un tiers nue propriété de Monsieur Valery Lippens, habitant à la même adresse;
Considérant que conformément à l'article 52, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la conservation de la nature, la désignation définitive des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes implique une interdiction totale de bâtir, quelle que soit l'affectation d'un bien suivant les plans d'aménagement ou des plans d'exécution spatiaux qui sont en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire, ou suivant les permis de lotir accordés;
Considérant que le droit d'indemnisation en application de l'article 54, § 2, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, est né suite à la délivrance d'une attestation urbanistique négative au cours du mois de septembre 2007;
Considérant que le 7 janvier 2007 Monsieur le Comte Leopold Lippens a introduit une demande d'indemnisation dans le cadre des décrets relatifs aux dunes et que cette demande a été complétée le 3 octobre 2007;
Considérant que Monsieur Leopold Lippens demande également dans sa lettre reçue le 30 octobre 2007 par la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, d'enlever le chemin d'accès à son habitation de ladite protection;
Considérant que lors de la désignation cartographique des zones de dunes protégées, les bâtiments toujours en service au moment de la désignation ont été exclus de la protection, mais que les voies d'accès et allées vers ces bâtiments exclus ont cependant été reprises dans les zones de dunes protégées afin d'exclure que des activités soumises à un permis de bâtir relatives à ces voies d'accès et allées soient possible au profit de la meilleur protection possible de l'espace libre dans la zone des Dunes maritimes;
Considérant que l'exclusion d'activités soumises à un permis de bâtir n'entrave pas l'entretien normal de ces voies d'accès et allées;
Considérant que pour ces raisons la voie d'accès située sur la parcelle connue au cadastre sous la dénomination Knokke-Heist, 2e division, section F, numéro 496 F, ne peut pas être enlevée de la zone de dunes protégée;
Considérant que la représentation de la villa, qui est la propriété de Monsieur le Comte Lippens et connue au cadastre sous la dénomination Knokke-Heist, 2e division, section F, numéro 495 D, sur la carte topographique IGN, feuille 5/6 "Westkapelle", édition 1985 (étant la feuille qui a été utilisée en vue de la désignation comme zone de dunes protégée lors de l'établissement des plans annexés à l'arrêté de protection précité du 16 novembre 1994), ne correspond pas à la situation des bâtiments présents dûment autorisés au moment de la réalisation des Décrets sur les Dunes;
Considérant que suite à l'incohérence précitée entre la représentation de la villa de Monsieur le Comte Lippens sur la carte topographique en 1985 et sa situation telle que dûment autorisée en 1993, une partie dûment autorisée de la villa se situe actuellement dans la zone de dunes protégée;
Considérant la piscine préfabriquée que Monsieur le Comte Lippens a aménagée, conformément à un permis obtenu avant la réalisation des Décrets relatifs aux Dunes, sur la parcelle connue au cadastre sous la dénomination Knokke-Heist, 2e division, section F, numéro 496 F, n'est pas représentée sur la carte topographique IGN, feuille 5/6 "Westkapelle", édition 1985;
Considérant que la carte topographique IGN précitée n'est par conséquent pas conforme à la situation de la piscine préfabriquée présente dûment autorisée au moment de la réalisation des Décrets relatifs aux Dunes;
Considérant que suite à l'incohérence précitée entre l'absence de la piscine sur la carte topographique en 1985 et son aménagement dûment autorisé avant 1993, cette piscine se situe actuellement dans la zone de dunes protégée;
Considérant qu'il ressort des activités préparatoires des Décrets relatifs aux Dunes des 14 juillet 1993, 21 décembre 1994 et 29 novembre 1995 que les bâtiments et travaux d'infrastructure en service et dûment autorisés au moment de la réalisation des Décrets relatifs aux Dunes, à l'exception des voies d'accès et allées précitées, ne seraient pas repris dans la délimitation de la zone de dunes protégée;
Considérant que l'article 54, § 7, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, stipule qu'il peut être répondu à l'obligation d'indemnisation par un arrêté motivé du Gouvernement flamand, et après avis de l'institut pour la Conservation de la Nature, portant abrogation de l'interdiction de bâtir, pour la parcelle en question;
Considérant qu'il a été répondu à l'exigence d'avis mentionnée dans l'alinéa précédent par un avis de l'"Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek" obtenu le 27 septembre 2007, et que cet avis a été complété le 21 avril 2008;
Considérant que l'avis précité, y compris le complément y afférent, propose d'adapter la délimitation de la zone de dunes protégée au droit des parcelles concernées dans les "Zouteduinen" à Knokke-Heist conformément à la carte jointe en annexe au présent arrêté, de sorte que le bâtiment en service et dûment autorisé, connue au cadastre sous la dénomination Knokke-Heist, 2e division, section F, numéro 495 D, y compris un périmètre limité autour du bâtiment situé sur la parcelle connue au cadastre sous la dénomination Knokke-Heist, 2e division, section F, numéro 496 F, ainsi que la piscine préfabriquée aménagée avec un permis dûment obtenu, soient enlevés de la zone de dune protégé;
Considérant que conformément à l'avis, y compris le complément y afférent, l'interdiction de bâtir, visée à l'article 52, § 1er, de la loi sur la conservation de la nature, doit être abrogée, d'une part, pour le bâtiment situé sur la parcelle connue au cadastre sous la dénomination Knokke-Heist, 2e division, section F, numéro 495 D d'une part, et, d'autre part, pour des parties de la parcelle connue au cadastre sous la dénomination Knokke-Heist, 2e division, section F, numéro 496 F;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.L'interdiction de bâtir, visée à l'article 52, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, est abrogée pour la parcelle connue au cadastre sous la dénomination Knokke-Heist, 2e division, section F, numéro 495 D d'une part, et pour des parties de la parcelle connue au cadastre sous la dénomination Knokke-Heist, 2e division, section F, numéro 496 F, d'autre part.
La parcelle précitée et la partie de la parcelle pour lesquelles l'interdiction de bâtir est abrogée, sont représentées en fond gris sur la carte en annexe au présent arrêté.
Art. 2.La Ministre flamande qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 septembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS
Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand portant abrogation de l'interdiction de bâtir, visée à l'article 52 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, relatif à la parcelle connue au cadastre sous la dénomination Knokke-Heist, 2e division, section F, numéro 495 D d'une part, et à des parties de la parcelle connue au cadastre sous la dénomination Knokke-Heist, 2e division, section F, numéro 496 F, d'autre part La carte telle qu'établie à l'article 1er, alinéa deux, de l'arrêté visé au titre de la présent annexe, concerne Knokke-Heist, 2e division, section F, et est représentée ci-après.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 portant abrogation de l'interdiction de bâtir, visée à l'article 52 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, relatif à la parcelle connue au cadastre sous la dénomination Knokke-Heist, 2e division, section F, numéro 495 D d'une part, et à des parties de la parcelle connue au cadastre sous la dénomination Knokke-Heist, 2e division, section F, numéro 496 F, d'autre part.
Bruxelles, le 19 septembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS