publié le 04 janvier 2013
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 6 juillet 2012 portant la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale
16 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 6 juillet 2012 portant la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'organisme public flamand « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général à la Promotion de l'Education Physique, des Sports et de la Vie en plein air) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique BLOSO, notamment l'article 5, alinéa premier, 6°;
Vu le décret du 6 juillet 2012 portant la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale, notamment les articles 7, 10, 12, 18, 21, 22, § 2, 24, alinéa trois, 25, alinéa premier, 26, alinéa deux, 27, 28, § 2, 30, alinéa trois, 31, alinéa premier, 32, alinéa deux, et 33;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 en exécution du décret du 9 mars 2007 portant subventionnement des administrations communales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique du Sport pour Tous. - Dispositions générales et dispositions visant à obtenir une subvention politique;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 portant exécution du décret du 9 mars 2007 portant subventionnement des administrations communales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique du Sport pour Tous - dispositions visant à obtenir une subvention d'impulsion;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 portant subvention additionnelle des plans associatifs de politique sportive dans les communes périphériques en exécution de l'article 8 du décret du 9 mars 2007 portant subventionnement des administrations communales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique du Sport pour Tous;
Vu l'avis du Conseil sectoriel des Sports du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, donné le 29 août 2012;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 juillet 2012;
Vu l'avis 52.129/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° BLOSO : l'agence pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air;2° décret du 15 juillet 2011 : le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles, dans la Communauté flamande et la Région flamande, des obligations de planification et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales;3° décret du 6 juillet 2012 : le décret du 6 juillet 2012 portant la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale;4° coordinateur sportif des jeunes : un accompagnateur qualifié du sport des jeunes qui coordonne la politique relative au sport des jeunes dans une association sportive au niveau de la technique sportive, de la politique et au niveau organisationnel;5° cycle de politique locale : un cycle de politique tel que visé à l'article 2, 3°, du décret du 15 juillet 2011;6° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air;7° organisation pour l'accompagnement des administrations : une organisation pour l'accompagnement des communes, de la Commission communautaire flamande et des provinces dans le cadre des priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous;8° organisation pour la coordination et l'accompagnement d'un pool d'animateurs sportifs : une organisation pour la coordination et l'accompagnement d'un pool d'animateurs sportifs professionnels pour les communes, la Commission communautaire flamande et les provinces dans le cadre des priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous.9° VGC : la Commission communautaire flamande;10° cycle politique VGC : un cycle politique de cinq ans lié à la période d'administration VGC et qui commence dans la deuxième année suivant les élections du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et se termine à la fin de l'année qui suit les élections suivantes.
Art. 2.Les subventions octroyées en application du décret du 6 juillet 2012 et du présent décret peuvent exclusivement être affectées au soutien d'initiatives sportives de langue néerlandophone, telles que visées à l'article 3 du décret précité. Uniquement lorsqu'il est requis pour des raisons géographiques ou technico-sportives, il est accepté que, dans le cadre de l'application du décret précité et du présent décret, certaines activités sportives aient lieu en dehors de la zone linguistique de langue néerlandaise, ou en dehors de la zone bilingue de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne les initiatives qui y ont leur siège et qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme relevant exclusivement de la Communauté flamande.
Art. 3.Les pourcentages d'affectation, visés au chapitre 2, et la concrétisation des indicateurs, tel que visés à l'article 9 et 10, alinéa deux, 4°, peuvent être évalués après trois ans. CHAPITRE 2. - Conditions de subventionnement et taux d'affectation pour les priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous pour les communes et la VGC
Art. 4.Au moins 25 % de la subvention accordée par le Gouvernement flamand pour l'exécution des priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous sont affectés, respectivement par l'administration ou la VGC, au soutien du développement qualitatif des associations sportives, telles que prévues à la priorité politique flamande, visée aux articles 5, 1°, 11, alinéa premier, 1°, et 6, alinéa premier, du décret du 6 juillet 2012.
Afin d'être éligible au subventionnement pour l'exécution de la priorité politique flamande, visée à l'alinéa premier, le soutien financier direct d'associations sportives doit répondre aux conditions suivantes : 1° il est octroyé par le biais d'un règlement de subventionnement où la subvention est complètement ou partiellement répartie sur la base de critères de qualité déterminés par l'administration;2° il est octroyé pour le soutien de la pratique sportive durable sur le fond des associations sportives ou pour l'achat par les associations sportives de matériel sportif, nécessaire pour pratiquer le sport.Il ne peut pas être octroyé pour l'infrastructure et pour des événements. Par dérogation à ce qui précède, la VGC peut octroyer la subvention à des associations sportives pour l'infrastructure sportive pour un maximum de 40 % du pourcentage d'affectation minimum, visé à l'alinéa premier.
Art. 5.Au moins 35 % de la subvention accordée par le Gouvernement flamand pour l'exécution des priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous sont affectés, respectivement par l'administration ou la VGC, à la promotion de la professionnalisation des associations sportives, telle que prévue à la priorité politique flamande, visée aux articles 5, 2°, 11, alinéa premier, 2°, et 6, alinéa deux, du décret du 6 juillet 2012.
Afin d'être éligible au subventionnement pour l'exécution de la priorité politique flamande, visée à l'alinéa premier, il faut répondre aux conditions suivantes : 1° la subvention peut être justifiée par des frais liés à l'organisation de propres initiatives, respectivement de la commune ou de la VGC, réalisées au sein des associations sportives, ou par le subventionnement d'associations sportives;2° la subvention est octroyée à des associations sportives affiliées à une fédération sportive flamande agréée;3° la subvention est affectée complètement ou partiellement à l'augmentation de la qualité des accompagnateurs sportifs des jeunes et des coordinateurs sportifs des jeunes.D'une part, l'augmentation de la qualité des accompagnateurs sportifs des jeunes et des coordinateurs sportifs des jeunes est visée au niveau technico-sportif, tactique ou socio-pédagogique et en ce qui concerne les coordinateurs sportifs des jeunes également aux niveaux de la politique et de l'organisation. D'autre part, l'augmentation du nombre d'accompagnateurs sportifs des jeunes qualifiés et de coordinateurs sportifs des jeunes et leur qualification sportive sont visés. Les qualifications sportives ont trait à des diplômes/certificats ou attestations, délivrés par la VTS ou y assimilés; 4° la subvention peut en outre être affectée : a) à l'indemnité complète ou partielle des coûts salariaux pour des fonctions en matière de coordination de la politique au niveau technico-sportif, politique, socio-pédagogique ou organisationnel au sein des associations sportives.Les coordinateurs exercent la fonction activement au sein d'une association sportive ou de plusieurs associations sportives et disposent des compétences nécessaires pour la mission de coordination; b) aux frais d'associations sportives dans le cadre de partenariats structurels ou de fusions entre des associations sportives visant à développer une base d'activité plus large et qualitative pour les associations sportives concernées;5° la subvention ne peut pas être affectée à du matériel, à l'infrastructure et à des événements. Dans l'alinéa deux, 3°, on entend par VTS : la "Vlaamse Trainersschool" (Ecole flamande des Entraîneurs), la structure de coopération, visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'organisme public flamand "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie" en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique BLOSO.
Art. 6.Au moins 10 % de la subvention accordée par le Gouvernement flamand pour l'exécution des priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous sont affectés, respectivement par l'administration ou la VGC, à la mise en oeuvre d'une politique d'activation visant une participation sportive tout au long de la vie, telle que prévue à la priorité politique flamande, visée aux articles 5, 3°, 11, alinéa premier, 3°, et 6, alinéa trois, du décret du 6 juillet 2012.
Afin d'être éligible au subventionnement pour l'exécution de la priorité politique flamande, visée à l'alinéa premier, il faut répondre aux conditions suivantes : 1° la subvention peut être justifiée par des frais liés à l'organisation de propres initiatives, respectivement de la commune ou de la VGC, ou par le subventionnement de tiers;2° la subvention ne peut pas être affectée à la construction ou à la rénovation de l'infrastructure ou aux frais d'exploitation liés à l'infrastructure en propriété ou en gestion de l'administration ou d'une institution ou d'une personne morale créée par l'administration ou avec laquelle l'administration a conclu un contrat.
Art. 7.Au moins 10 % de la subvention accordée par le Gouvernement flamand pour l'exécution des priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous sont affectés, respectivement par l'administration ou la VGC, à la mise en oeuvre d'une politique d'activité physique et sportive axée sur des groupes défavorisés, tels que prévus à la priorité politique flamande, visée aux articles 5, 4°, 11, alinéa premier, 4°, et 6, alinéa quatre, du décret du 6 juillet 2012.
Afin d'être éligible au subventionnement pour l'exécution de la priorité politique flamande, visée à l'alinéa premier, il faut répondre aux conditions suivantes : 1° la subvention peut être justifiée par des frais liés à l'organisation de propres initiatives, respectivement de la commune ou de la VGC, ou par le subventionnement de tiers;2° lors de l'organisation ou de l'appui d'initiatives, il est fait attention à la coopération transversale entre le sport et d'autres secteurs politiques pertinents, liés aux groupes cibles visés, tels que le bien-être, l'intégration ou la santé.Dans ce contexte, le secteur sportif garantit une offre sportive qualitative; 3° la subvention ne peut pas être affectée à la construction ou à la rénovation de l'infrastructure ou aux frais d'exploitation liés à l'infrastructure en propriété ou en gestion de l'administration ou d'une institution ou d'une personne morale créée par l'administration ou avec laquelle l'administration a conclu un contrat.
Art. 8.Afin d'être éligible au subventionnement pour l'exécution des priorités politiques flamandes, visées aux articles 5, 6 et 11 du décret du 6 juillet 2012, les règlements de subventionnement, respectivement des communes ou de la VGC, dans le cadre des priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous et l'arrêté d'agrément du conseil sportif doivent être consultables par voie électronique via le site web de l'administration. Lorsque le règlement de subventionnement est modifié, l'administration en fait mention au compte annuel, visé à l'article 10 du décret du 15 juillet 2011, ou au rapport annuel pour la VGC.
Art. 9.Afin d'être éligible au subventionnement pour l'exécution des priorités politiques flamandes, visées aux articles 5, 6 et 11 du décret du 6 juillet 2012, respectivement la commune ou la VGC, détermine elle-même par priorité politique flamande en matière de Sport pour Tous un indicateur ou plusieurs indicateurs pour l'évaluation de l'exécution de cette priorité politique flamande en matière de Sport pour Tous. CHAPITRE 3. - Conditions de subventionnement pour la priorité politique flamande en matière de Sport pour Tous pour les provinces
Art. 10.La subvention accordée par le Gouvernement flamand est affectée par l'administration provinciale à encourager des personnes handicapées à pratiquer un sport, tel que prévu à la priorité politique flamande, visée à l'article 17 du décret du 6 juillet 2012.
Afin d'être éligible au subventionnement pour l'exécution de la priorité politique flamande, visée à l'alinéa premier, il faut répondre aux conditions suivantes : 1° la subvention peut être justifiée par des frais liés à l'organisation de propres initiatives de la province, ou par le subventionnement de tiers;2° la subvention peut uniquement être affectée à l'organisation ou à l'appui d'initiatives qui cadrent dans la politique sportive flamande pour les personnes handicapées et où une concertation ou coopération entre des acteurs sportifs pertinents aux niveaux local et flamand en fonction du groupe cible visé est démontrée;3° la subvention peut être affectée à l'achat de matériel sportif, mais ne peut pas être affectée à la construction ou à la rénovation de l'infrastructure ou aux frais d'exploitation liés à l'infrastructure en propriété ou en gestion de la province ou d'une institution ou d'une personne morale créée par la province ou avec laquelle la province a conclu un contrat;4° la province détermine elle-même un indicateur ou plusieurs indicateurs pour l'évaluation de l'exécution de la priorité politique flamande en matière de Sport pour Tous. CHAPITRE 4. - Procédure de subventionnement pour les communes et les provinces
Art. 11.BLOSO examine la demande de subventionnement et la concrétisation locale des priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous introduites par les communes et les provinces en application de l'article 7 du décret du 15 juillet 2011 afin d'être subventionné lors du cycle politique local pour l'exécution des priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous. Dans ce contexte, BLOSO examine si, respectivement la commune ou la province, concrétise suffisamment les priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous sur le plan du contenu et des finances, compte tenu des conditions, visées au décret du 6 juillet 2012 et au présent arrêté.
BLOSO rend un avis au Ministre sur la demande de subventionnement et la concrétisation locale des priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous et sur le niveau du montant de subventionnement à octroyer en principe annuellement.
Après avoir pris connaissance de cet avis, le Ministre accepte la demande de subventionnement ou non.
En exécution de l'article 8 du décret du 15 juillet 2011, BLOSO communique, au plus tard le 30 avril de la première année du cycle de politique locale, la décision du Ministre, respectivement à la commune ou à la province, d'avoir accepté la demande de subventionnement ou non, et le montant de subventionnement à octroyer en principe annuellement.
Art. 12.Lorsque le Ministre a accepté la demande de subventionnement et il a été répondu à toutes les conditions de subventionnement, visées au décret du 6 juillet 2012 et au présent arrêté, BLOSO octroie, en application de l'article 9 du décret du 15 juillet 2011, le montant de subventionnement accordé pour une année déterminée pour l'exécution des priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous en deux parties égales, respectivement à la commune ou à la province, au plus tard le 30 juin et le 30 novembre de chaque année.
Art. 13.§ 1er. BLOSO examine le rapportage introduit par les communes et les provinces, en application de l'article 10 du décret du 15 juillet 2011 et vérifie si, respectivement la commune ou la province, a concrétisé suffisamment les priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous sur le plan du contenu et des finances, compte tenu des conditions, visées au décret du 6 juillet 2012 et au présent arrêté. BLOSO rend un avis au Ministre en ce qui concerne le rapportage.
Après avoir pris connaissance de cet avis, le Ministre accepte le rapportage ou non. BLOSO communique la décision du Ministre, respectivement à la commune ou à la province. § 2. Lorsque le rapportage n'est pas accepté par le Ministre, le Ministre émet des réserves par lettre recommandée, respectivement auprès de la commune ou de la province, en application de l'article 11 du décret du 15 juillet 2011, au plus tard trois mois après la réception du rapportage.
Dans un délai de deux mois après la réception des réserves, respectivement la commune ou la province transmet à BLOSO un rapportage adapté ou une note de motivation expliquant pourquoi certains engagements n'ont pas été remplis. BLOSO examine le rapportage adapté ou la note de motivation et rend un avis au Ministre en ce qui concerne son acceptation et l'octroi de subventions supplémentaires accordées ou le recouvrement de subventions déjà octroyées.
Après avoir pris connaissance de cet avis, le Ministre prend une décision en ce qui concerne le rapportage adapté ou la note de motivation et l'octroi de subventions supplémentaires accordées en première instance et en ce qui concerne le recouvrement de subventions déjà octroyées en deuxième instance.
BLOSO communique la décision du Ministre, respectivement à la commune ou à la province, dans un délai de deux mois après l'introduction du rapportage adapté ou de la note de motivation.
Art. 14.BLOSO peut effectuer un contrôle sur place dans le cadre des documents de planification et de rapportage ou sur l'affectation des subventions dans le cadre des priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous. CHAPITRE 5. - Procédure de subventionnement pour la VGC
Art. 15.Au plus tard le 15 janvier de la première année du cycle de politique VGC, la VGC introduit sa demande de subventionnement auprès de BLOSO afin d'être subventionnée lors du cycle de politique VGC pour l'exécution des priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous.
La demande de subventionnement comprend : 1° un plan de politique sportive : le document de politique pluriannuelle concernant la politique sportive qui est approuvé par le groupe linguistique de langue néerlandaise du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui est établi, exécuté et évalué sur la base d'un style interactif d'administration.Le plan de politique sportive comprend au moins les éléments suivants dans le cadre des priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous : a) une description des structures actuelles de la VGC en matière de sport et un inventaire des acteurs sportifs externes jouant un rôle dans la politique sportive de la VGC;b) les objectifs avec, par objectif, la mention du résultat visé et des indicateurs;c) l'approche en vue de la réalisation de ces objectifs avec, par objectif, l'indication des mesures, des délais et des prévisions financières;2° les règlements de subventionnement en exécution des priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous;3° l'arrêté d'agrément du conseil sportif de la VGC;4° l'avis du conseil sportif de la VGC en ce qui concerne le plan de politique sportive et les règlements de subventionnement.
Art. 16.BLOSO examine la demande de subventionnement et la concrétisation locale des priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous afin d'être subventionné lors du cycle de politique VGC pour l'exécution des priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous. Dans ce contexte, BLOSO examine si la VGC concrétise suffisamment les priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous sur le plan du contenu et des finances, compte tenu des conditions, visées au décret du 6 juillet 2012 et au présent arrêté.
BLOSO rend un avis au Ministre sur la demande de subventionnement et la concrétisation locale des priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous et sur le niveau du montant de subventionnement à octroyer en principe annuellement pour la période totale de cinq ans du cycle de politique VGC. Après avoir pris connaissance de cet avis, le Ministre accepte la demande de subventionnement ou non.
BLOSO communique, au plus tard le 30 avril de la première année du cycle de politique VGC, la décision du Ministre à la VGC d'accepter la demande de subventionnement ou non, et le montant de subventionnement à octroyer en principe annuellement pour la période totale de cinq ans du cycle de politique VGC.
Art. 17.Lorsque le Ministre a accepté la demande de subventionnement et il a été répondu à toutes les conditions de subventionnement, visées au décret du 6 juillet 2012 et au présent arrêté, BLOSO octroie le montant de subventionnement accordé pour une année déterminée en deux parties égales à la VGC, au plus tard le 30 juin et le 30 novembre de chaque année.
Art. 18.Au plus tard le 31 juillet de chaque année, la VGC rapporte via un rapport annuel sur la concrétisation effective des priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous de l'année précédente. Après l'avis du conseil sportif, le rapport annuel est approuvé par le Collège de la VGC. BLOSO met à disposition les formulaires pour le rapport annuel.
Le rapport annuel comprend : 1° la fiche d'information en ce qui concerne le service qui est responsable pour le sport;2° le cas échéant, les parties modifiées du plan de politique sportive et les règlements de subventionnement modifiés;3° un résumé en ce qui concerne la réalisation des mesures et les délais, repris au plan de politique sportive par priorité politique flamande en matière de Sport pour Tous;4° les moyens financiers employés par priorité politique flamande en matière de Sport pour Tous;5° le compte approuvé et une note financière y afférente sur la base desquels les dépenses, visées au point 4°, sont appuyées.
Art. 19.§ 1er. BLOSO examine le rapport annuel et vérifie si la VGC concrétise suffisamment les priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous sur le plan du contenu et des finances, compte tenu des conditions, visées au décret du 6 juillet 2012 et au présent arrêté. BLOSO rend un avis au Ministre en ce qui concerne le rapport annuel.
Après avoir pris connaissance de cet avis, le Ministre accepte le rapport annuel ou non. BLOSO communique la décision du Ministre à la VGC. § 2. Lorsque le rapport annuel n'est pas accepté par le Ministre, le Ministre émet des réserves par lettre recommandée auprès de la VGC, au plus tard trois mois après la réception du rapport annuel.
Dans un délai de deux mois après la réception des réserves, la VGC transmet à BLOSO un rapport annuel adapté ou une note de motivation expliquant pourquoi certains engagements n'ont pas été remplis. BLOSO examine le rapport annuel adapté ou la note de motivation et rend un avis au Ministre en ce qui concerne son acceptation et l'octroi de subventions supplémentaires accordées ou le recouvrement de subventions déjà octroyées.
Après avoir pris connaissance de cet avis, le Ministre prend une décision en ce qui concerne le rapport annuel adapté ou la note de motivation et en ce qui concerne l'octroi de subventions supplémentaires accordées en première instance ou le recouvrement de subventions déjà octroyées en deuxième instance.
BLOSO communique la décision du Ministre à la VGC dans un délai de deux mois après l'introduction du rapport annuel adapté ou de la note de motivation.
Art. 20.BLOSO peut effectuer un contrôle dans le cadre des documents de planification et de rapportage ou sur l'affectation des subventions dans le cadre des priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous. CHAPITRE 6. - Agrément et subventionnement d'une organisation pour l'accompagnement des administrations et d'une organisation pour la coordination et l'accompagnement d'un pool d'animateurs sportifs Section 1re. - Procédure d'agrément
Art. 21.La demande d'agrément, respectivement comme organisation pour l'accompagnement des administrations, visées à l'article 22 du décret du 6 juillet 2012, ou comme organisation pour la coordination et l'accompagnement d'un pool d'animateurs sportifs, visés à l'article 28 du décret précité, doit être introduite auprès de BLOSO au plus tard le 1er septembre précédant l'année du cycle de politique locale. La demande est introduite au moyen du formulaire mis à disposition par BLOSO. Avant le 15 septembre précédant l'année du cycle de politique locale, BLOSO notifie l'organisation par lettre recommandée lorsque sa demande d'agrément est irrecevable. La raison de l'irrecevabilité est mentionnée dans la lettre. Une demande est irrecevable lorsqu'elle n'a pas été introduite à temps ou s'il s'avère que l'organisation ne peut pas satisfaire aux conditions d'agrément.
BLOSO examine la demande d'agrément et rend un avis au Ministre en ce qui concerne l'agrément avant le 1er octobre précédant l'année du cycle de politique locale.
Avant le 1er novembre précédant l'année du cycle de politique locale, le Ministre communique par lettre recommandée à l'organisation sa décision de l'agréer ou son intention de ne pas l'agréer pour le prochain cycle de politique locale.
L'organisation qui reçoit l'avis de l'intention du Ministre de ne pas prendre son agrément en considération peut faire une réclamation motivée à cet égard qui doit être envoyée à BLOSO par lettre recommandée dans un délai de quinze jours suivant l'envoi de l'avis.
Lorsque l'organisation en fait la demande, elle peut être entendue.
Dans un délai de trente jours suivant la réception de la réclamation, BLOSO rédige un avis motivé. Le Ministre décide d'agréer ou non l'organisation, au plus tard trente jours après la réception de cet avis.
Art. 22.§ 1er. Lorsque BLOSO constate que l'organisation ne répond plus à une condition d'agrément ou à plusieurs conditions d'agrément, BLOSO informe l'organisation des infractions constatées. § 2. L'organisation a l'opportunité de communiquer son point de vue concernant ces infractions par écrit. Ensuite, BLOSO rédige un avis motivé concernant les éventuelles sanctions. § 3. Le ministre décide, après avoir pris connaissance de l'avis, visé au paragraphe 2 et, le cas échéant, du point de vue communiqué par l'organisation, soit de suspendre l'agrément et d'accorder à l'organisation un délai durant lequel elle doit régulariser les infractions constatées, soit de retirer l'agrément. Dans ce contexte, le Ministre tient compte de la nature de l'infraction constatée et de la possibilité de régularisation. La décision est communiquée à l'organisation par lettre recommandée. § 4. L'agrément de l'organisation est suspendu à partir de la date à laquelle la lettre avec la décision de suspension lui a été envoyée.
La lettre mentionne également le délai durant lequel elle doit régulariser les infractions constatées.
Lorsque BLOSO constate qu'à l'expiration du délai fixé dans la lettre, l'organisation ne répond à nouveau pas à toutes les conditions d'agrément, le Ministre peut immédiatement prendre une décision de retirer l'agrément.
La décision de retirer l'agrément produit ses effets rétroactivement à partir de la date à laquelle l'agrément de l'organisation a été suspendu.
Lorsque BLOSO constate que l'organisation a régularisé les infractions constatées à temps, la suspension est levée. L'organisation est informée de la décision du Ministre concernant la date de levée de la suspension. § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er à 4 inclus, le Ministre peut retirer l'agrément immédiatement en cas d'urgence, dans la mesure où cela sert l'intérêt de la Communauté flamande et lorsque cela est justifié par des faits graves. Dans tel cas, l'organisation est informée par lettre recommandée de la décision du Ministre de retirer son agrément immédiatement.
L'organisation qui reçoit l'avis de la décision du Ministre de retirer immédiatement son agrément immédiatement peut faire une réclamation motivée à cet égard dans un délai de quinze jours suivant l'envoi du message, par lettre recommandée adressée à BLOSO. Dans un délai de trente jours suivant la réception de la réclamation, BLOSO rédige un avis motivé. Le ministre décide de confirmer ou non le retrait de l'organisation au plus tard trente jours après la réception de cet avis. Section 2. - Subventionnement d'une organisation agréée pour
l'accompagnement des administrations et d'une organisation agréée pour la coordination et l'accompagnement d'un pool d'animateurs sportifs Sous-section 1re. - Conditions de subventionnement
Art. 23.Le plan de politique, visé à l'article 24, alinéa trois, du décret du 6 juillet 2012, respectivement le plan de politique, visé à l'article 30, alinéa trois, du décret précité, comprend d'une part les éléments génériques suivants, et d'autre part les éléments suivants qui doivent être abordés lors de chaque mission dans le cadre des priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous : 1° éléments génériques : a) un inventaire et une description des structures actuelles de l'organisation, et un inventaire des acteurs externes jouant un rôle dans la politique de l'organisation dans le cadre des priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous;b) un aperçu des membres du personnel chargés de l'exécution des missions, avec une description de leur fonction, de leur qualification et de leur expérience;c) un inventaire des besoins pertinents relatifs aux priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous;2° éléments devant être abordés séparément pour chaque mission : a) les objectifs avec la motivation afin de réaliser ces objectifs et les indicateurs.Pour chaque objectif, il est indiqué à la réalisation de quelle priorité politique flamande en matière de Sport pour Tous elle contribue; b) l'approche afin de réaliser les objectifs, avec indication des mesures, des délais et des prévisions financières.
Art. 24.Le plan d'action annuel, visé à l'article 24, alinéa trois, du décret du 6 juillet 2012, respectivement le plan d'action annuel, visé à l'article 30, alinéa trois, du décret précité, comprend les actions, les délais, les indicateurs et le budget y lié qu'exécutera l'organisation de manière séparée pour chaque mission dans le cadre des priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous.
Art. 25.Afin d'être éligible au subventionnement, l'organisation pour la coordination et l'accompagnement d'un pool d'animateurs sportifs affecte au moins 25 % de la subvention annuelle à l'exécution de ses missions dans le cadre des priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous pour la VGC. Dans le plan d'action annuel de l'organisation pour la coordination et l'accompagnement d'un pool d'animateurs sportifs, l'organisation indique les actions spécifiques qu'elle réalisera pour la VGC en exécution de ses missions dans le cadre des priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous, telles que visées à l'article 30 du décret du 6 juillet 2012.
Sous-section 2. - Procédure de subventionnement
Art. 26.L'organisation transmet le plan politique approuvé par l'assemblée générale à BLOSO, au plus tard le 15 novembre de l'année qui précède le cycle de politique locale.
Avant le 15 janvier, BLOSO rend un avis au Ministre en ce qui concerne le subventionnement de l'organisation.
Avant le 15 février, le Ministre informe l'organisation, par lettre recommandée, de sa décision de la subventionner ou de son intention de ne pas la subventionner.
L'organisation qui reçoit l'avis de l'intention du Ministre de ne pas la subventionner, peut faire une réclamation motivée à cet égard qui doit être envoyée à BLOSO par lettre recommandée dans un délai de quinze jours suivant l'envoi de l'avis. Lorsque l'organisation en fait la demande, elle peut être entendue.
Dans un délai de trente jours suivant la réception de la réclamation, BLOSO rédige un avis motivé. Le Ministre décide de subventionner ou non l'organisation, au plus tard trente jours après la réception de cet avis.
Art. 27.Le plan de politique, visé à l'article 23, est à chaque fois traduit en un plan d'action annuel. Le plan d'action annuel, visé à l'article 24, est transmis à BLOSO avant le 15 novembre de l'année précédente.
BLOSO peut éventuellement demander des informations supplémentaires.
Avant le 15 janvier, BLOSO rend un avis au Ministre en ce qui concerne le plan d'action annuel. Avant le 15 février, le Ministre décide de l'approbation du plan d'action annuel.
Art. 28.§ 1er. Le rapport annuel concernant l'exécution du plan de politique, visé aux articles 26 et 32 du décret du 6 juillet 2012 se compose de deux parties : 1° un rapport d'activité qui reprend un aperçu des activités et des résultats obtenus de l'organisation sur la base des objectifs fixés durant l'année précédente, ainsi que l'évaluation du plan de politique sur la base d'un mesurage de l'effet et, le cas échéant, l'adaptation du plan de politique.Dans le rapport d'activité, chaque mission de l'organisation est traitée séparément, avec une référence aux priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous; 2° un rapport financier comprenant les éléments suivants : a) le compte annuel approuvé;b) un relevé détaillé des dépenses de fonctionnement et de personnel par mission de l'organisation, avec mention de la priorité politique flamande en matière de Sport pour Tous dans le cadre de laquelle les dépenses ont été faites.Il doit ressortir du relevé qu'il a été satisfait, respectivement à l'article 25, alinéa deux ou à l'article 31, alinéa deux, du décret précité.
Dans le rapport d'activité et le rapport financier, l'organisation indique pour la coordination et l'accompagnement d'un pool d'animateurs l'exécution de ses missions dans le cadre des priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous, telles que visés à l'article 30 du décret précité, qu'elle a réalisée pour la VGC. § 2. Le rapport annuel doit être approuvé par le conseil d'administration de l'organisation.
Le rapport annuel doit être transmis à BLOSO chaque année, avant le 1er avril de l'année suivant l'année à laquelle le rapport a trait.
Avant le 1er juin de l'année suivant l'année à laquelle le rapport a trait, BLOSO rend un avis au Ministre en ce qui concerne le rapport annuel.
Art. 29.Lorsque le Ministre a accepté le plan de politique pour subventionnement et lorsqu'il a été satisfait à toutes les conditions de subventionnement, chaque année, durant le premier trimestre, une avance est payée pour l'année budgétaire concernée du cycle de politique locale. L'avance s'élève à 80 % de la subvention à laquelle aura droit l'organisation pour l'année en question.
Après que le Ministre a accepté le rapport annuel, le solde des subventions est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année budgétaire concernée du cycle de politique locale.
Art. 30.BLOSO peut à tout moment effectuer un contrôle sur l'exécution des missions de l'organisation et l'affectation des subventions.
Art. 31.Lorsque BLOSO constate que l'organisation ne satisfait plus aux conditions de subventionnement, ou lorsque des faits graves justifient le retrait du subventionnement dans l'intérêt de la Communauté flamande, BLOSO informe l'organisation des infractions constatées.
L'organisation a l'opportunité de communiquer son point de vue concernant ces infractions par écrit. Ensuite, BLOSO rédige un avis motivé concernant les éventuelles sanctions.
Après avoir pris connaissance de cet avis et, le cas échéant, du point de vue communiqué par l'organisation, le Ministre décide de retirer le subventionnement, entièrement ou partiellement et, le cas échéant, de recouvrer l'avance. La décision est communiquée à l'organisation par lettre recommandée. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 32.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 en exécution du décret du 9 mars 2007 portant subventionnement des administrations communales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique du Sport pour Tous. - Dispositions générales et dispositions visant à obtenir une subvention politique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est abrogé le 1er janvier 2014, à l'exception des : 1° articles 32, 33, 34, 35, 39, § 1er, 40, 41 et 42, qui restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 inclus;2° articles 36, 37, 38, 43, 44 et 45, qui restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 en portant exécution du décret du 9 mars 2007 portant subventionnement des administrations communales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique du Sport pour Tous - dispositions visant à obtenir une subvention d'impulsion, est abrogé à partir du 1er janvier 2014.
L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 portant subvention additionnelle des plans associatifs de politique sportive dans les communes périphériques en exécution de l'article 8 du décret du 9 mars 2007 portant subventionnement des administrations communales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique du Sport pour Tous, est abrogé à partir du 1er janvier 2014.
Art. 33.Pour les années 2014 et 2015, l'organisation agréée et subventionnée pour la coordination et l'accompagnement d'un pool d'animateurs sportifs affecte la subvention à l'exécution des missions dans le cadre des priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous pour les communes et les provinces. A partir de 2016, en étroite concertation avec la VGC, une extension des activités sera réalisée aux missions dans le cadre des priorités politiques flamandes en matière de Sport pour Tous pour la VGC. Le trajet d'extension sera précisé sur le plan du contenu et des finances dans le premier plan de politique de l'organisation pour la coordination et l'accompagnement d'un pool d'animateurs sportifs.
Art. 34.Par dérogation à l'article 21, la mesure de transition suivante s'applique à l'organisation pour l'accompagnement des administrations ou à l'organisation pour la coordination et l'accompagnement d'un pool d'animateurs sportifs qui souhaitent être éligibles à l'agrément pour le cycle de politique locale 2014-2019 : 1° la demande d'agrément, respectivement comme organisation pour l'accompagnement des administrations ou comme organisation pour la coordination et l'accompagnement d'un pool d'animateurs sportifs, est introduite auprès de BLOSO au plus tard le 1er janvier 2014;2° avant le 8 janvier 2014, BLOSO informe l'organisation lorsque sa demande d'agrément est irrecevable;3° avant le 7 février 2014, BLOSO rend un avis au Ministre en ce qui concerne l'agrément;4° avant le 28 février 2014, le Ministre communique sa décision à l'organisation de l'agréer ou son intention de ne pas l'agréer pour le cycle de politique locale 2014-2019.
Art. 35.Par dérogation aux articles 26 et 27, la mesure de transition suivante s'applique à l'organisation pour l'accompagnement des administrations ou à l'organisation pour la coordination et l'accompagnement d'un pool d'animateurs sportifs qui souhaitent être éligibles au subventionnement pour l'année de subvention 2014 : 1° l'organisation transmet le plan de politique approuvé par l'assemblée générale et le plan d'action annuel 2014 à BLOSO, au plus tard le 1er janvier 2014;2° avant le 7 février 2014, BLOSO rend un avis au Ministre en ce qui concerne le subventionnement de l'organisation et le plan d'action annuel;2° avant le 28 février 2014, le Ministre communique sa décision à l'organisation de la subventionner ou son intention de ne pas la subventionner et décide de l'approbation du plan d'action annuel.
Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception : 1° des articles 2, 4, 5, 6, 7, 9 et 10 qui entrent en vigueur le 30 octobre 2012;2° des articles 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 25, alinéa premier, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016;3° de l'article 8, qui entre en vigueur le 1er septembre 2013. Par dérogation à l'alinéa premier, les articles 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2016 pour la VGC.
Art. 37.Le Ministre flamand ayant l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 novembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS