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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 décembre 2013
publié le 18 février 2014

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 8 novembre 2013 portant la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport

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2014035139
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18/02/2014
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20 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 8 novembre 2013 portant la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 8 novembre 2013 portant la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport, notamment l'article 7, § 1er, alinéas trois et quatre, et § 2, l'article 8, alinéa deux, l'article 10, alinéa deux, l'article 12, alinéa deux, les articles 21, 22, 23 et 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant exécution du décret du 6 juillet 2012 portant la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 novembre 2013;

Vu l'avis du Conseil sectoriel des Sports du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, donné le 6 décembre 2013;

Vu l'avis 54.458/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2013, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012 portant cessation du subventionnement des frais salariaux à certaines initiatives dans le secteur sportif, occupant des travailleurs dans un ancien statut TCT;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 8 novembre 2013 : le décret du 8 novembre 2013 portant la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport;2° ministre : le Ministre flamand chargé de l'éducation physique, du sport et de la vie en plein air;3° « Vlaamse Trainersschool » (Ecole flamande des Entraîneurs), en abrégé VTS : le partenariat, visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'organisme public flamand « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général pour la promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein Air) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique BLOSO. CHAPITRE 2. - Dispositions spécifiques relatives au subventionnement d'une organisation pour la coordination et l'emploi d'un pool d'accompagnateurs et d'assistants sportifs.

Art. 2.Pour être admissible aux subventions, l'organisation doit avoir une fonction significative pour l'autorité flamande pour la coordination et l'emploi d'un pool d'accompagnateurs et d'assistants sportifs lors de l'exécution de la mission relative au centre de connaissances, visé à l'article 7, § 1er, alinéa deux, 1°, du décret du 8 novembre 2013, détecter des besoins relatifs à la professionnalisation et l'emploi dans le sport, recueillir et développer des informations pertinentes et préparatoires au niveau de la gestion, et les mettre à disposition, ainsi que les méthodologies applicables, au secteur sportif.

Art. 3.Pour être admissible aux subventions, l'organisation pour la coordination et l'emploi d'un pool d'accompagnateurs et d'assistants sportifs doit répondre, lors de l'exécution de la mission relative à la mise à disposition d'un pool d'accompagnateurs et d'assistants sportifs, visée à l'article 7, § 1er, alinéa deux, 4°, du décret du 8 novembre 2013, aux conditions suivantes : 1° les accompagnateurs sportifs fixes et occasionnels disposent des qualifications et compétences minimales qui sont reprises à l'annexe jointe au présent arrêté.Des personnes qui disposent de diplômes, certificats et titres technico-sportifs qui n'ont pas été acquis au sein de la Communauté flamande, doivent en faire établir l'équivalence auprès des services compétents de la Communauté flamande.

L'équivalence peut être conclue d'une comparaison des aptitudes ressortant des diplômes, certificats et autres titres et de l'expérience pertinente; 2° au moins 80.000 euros de la subvention annuelle est affectée à l'exécution de cette mission dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 4.Pour être admissible aux subventionnement, l'organisation doit s'adresser, pour la coordination et l'emploi d'un pool d'accompagnateurs et d'assistants sportifs lors de l'exécution de la mission relative à la mise à disposition d'un pôle d'accompagnateurs et assistants sportifs, visée à l'article 7, § 1er, alinéa deux, 5°, du décret du 8 novembre 2013, aux groupes cibles suivants : personnes handicapées, minorités ethno-culturelles, personnes défavorisées et les groupes d'âge des seniors et des jeunes. L'organisation prévoit également le recyclage et l'accompagnement du pool d'accompagnateurs et d'assistants sportifs concernant les besoins sociaux ayant trait, entre autres, aux thèmes suivants : la pratique du sport dans le respect des impératifs d'éthique, de santé et de sécurité, l'intégrité corporelle et sexuelle et le développement de qualités sociales pour augmenter la qualité du pool d'accompagnateurs et d'assistants sportifs.

Art. 5.Pour l'application de l'article 8, alinéa premier, 3°, du décret du 8 novembre 2013, le montant minimal par utp, visé à l'article 8, alinéa deux, du décret précité, est fixé à 50.000 euros.

Art. 6.La politique d'aide pour la mise à disposition d'un pool d'accompagnateurs et d'assistants sportifs pour l'accompagnement et l'appui d'activités sportives pour les groupes cibles spécifiques de l'organisation, visés à l'article 10 du décret du 8 novembre 2013, vise particulièrement le groupe cible des personnes handicapées. Cette politique d'aide vise à faciliter, à activer et à optimaliser la participation sportive de ce groupe cible.

Art. 7.Le plan de gestion, visé à l'article 7, § 2, du décret du 8 novembre 2013 comporte au moins les éléments suivants : 1° éléments génériques : a) une inventarisation et une description des structures actuelles de l'organisation;b) un inventaire des acteurs externes qui jouent un rôle dans la politique de l'organisation dans le cadre des missions, visées à l'article 7, § 1er, du décret précité.c) un aperçu des membres du personnel chargés de l'exécution des missions, visées à l'article 7, § 1er, alinéa deux, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, du décret précité, et des membres du personnel chargés de l'organisation de la mission, visée à l'article 7, § 1er, alinéa deux, 4°, du décret précité, ainsi qu'une description de leur fonction, qualification et expérience;d) une inventarisation des besoins pertinents relatifs aux missions, visées à l'article 7, § 1er, alinéa deux, du décret précité;2° les éléments qui doivent être abordés pour chaque mission séparément : a) les objectifs, avec mention de leur motivation, et les indicateurs;b) l'approche de réaliser les objectifs, avec mention des mesures, du calendrier et des prévisions financières. Dans son plan de gestion 2014-2018, l'organisation explicite le trajet d'extension relatif à la mission, visée à l'article 7, § 1er, alinéa deux, 4°, du décret précité, sur la mise à disposition d'un pool d'accompagnateurs et d'assistants sportifs dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, tant sur le plan financier que sur celui du contenu. L'organisation détermine ce trajet en collaboration étroite avec la Commission communautaire flamande.

Art. 8.Le plan d'action annuel, visé à l'article 7, § 2, du décret du 8 novembre 2013, mentionne les actions, le calendrier, les indicateurs et le budget y lié, qui seront exécutées par l'organisation pour chaque mission séparément.

Dans le plan d'action annuel de l'organisation pour la coordination et l'emploi d'un pool d'accompagnateurs et assistants sportifs, l'organisation indiquera les actions spécifiques qu'elle réalisera dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale en exécution de sa mission, visée à l'article 7, § 1er, alinéa deux, 4°, du décret du 8 novembre 2013.

Art. 9.Le rapport annuel sur l'exécution du plan de gestion, visé à l'article 12 du décret du 8 novembre 2013, se compose de deux parties et répond aux conditions suivantes : 1° un rapport d'activité comprenant un aperçu des activités et des résultats obtenus de l'organisation, sur la base des objectifs définis dans l'année précédente, ainsi que l'évaluation du plan de gestion sur la base d'un mesurage d'effets et, le cas échéant, l'ajustement du plan de gestion.Dans le rapport d'activité, chaque mission de l'organisation est traitée séparément. 2° un rapport financier comprenant les éléments suivants : a) les comptes annuels approuvés;b) un état de décompte détaillé des dépenses de fonctionnement et de personnel par mission de l'organisation dans le cadre duquel les dépenses ont été effectuées. Dans le rapport d'activité et financier, l'organisation pour la coordination et l'emploi d'un pool d'accompagnateurs et d'assistants sportifs commente l'exécution de sa mission, visée à l'article 7, § 1er, alinéa deux, 4°, du décret précité, qu'elle a réalisée dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 3. - Dispositions spécifiques relatives au subventionnement comme initiative dans secteur sportif

Art. 10.Dans le présent chapitre, on entend par : 1° travailleur avec droits acquis : le travailleur, visé à l'article 2, 7°, du décret du 8 novembre 2013;2° remplaçant : le travailleur qui est employé avec un contrat de remplacement en remplaçant le travailleur ayants des droits acquis, aussi longtemps que celui-ci est en service;3° administration : l'administration, compétente pour le subventionnement d'initiatives dans le secteur sportif des frais salariaux des travailleurs dans un ancien statut TCT.

Art. 11.Conformément à l'article 19, alinéa premier, du décret du 8 novembre 2013, les initiatives dans le secteur sportif bénéficient, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, d'une subvention salariale annuelle pour les travailleurs ayant des droits acquis ou pour leurs remplaçants, s'ils répondent aux dispositions du présent chapitre.

Art. 12.Chaque année, l'administration estime le montant de subvention pour l'initiative dans le secteur sportif. Ce montant est fixé sur la base du barème et de l'ancienneté des travailleurs qui sont en service au moment de l'estimation et qui sont éligibles au subventionnement.

Le barème, visé à l'alinéa premier, est l'échelle de traitement du travailleur le 31 décembre 2002, telle qu'elle a été fixée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les échelles de traitement des travailleurs engagés dans le troisième circuit de travail.

Si des barèmes sont fixés par CCT au comité paritaire 329, qui sont applicables au travailleur, l'échelle de traitement est convertie en barème correspondant tel que prévu dans la CCT.

Art. 13.Chaque trimestre, l'administration octroie des avances qui s'élèvent chaque fois à 20 % du montant de subvention estimé.

Art. 14.A titre de justification de la subvention, l'initiative dans le secteur sportif transmet les pièces suivantes à l'administration pour les travailleurs éligibles au subventionnement, avant le 1er avril de l'année qui suit l'année pour laquelle la subvention est octroyée : 1° un aperçu détaillé de tous les frais salariaux de chaque travailleur au formulaire mis à la disposition par l'administration;2° le compte individuel de chaque travailleur.

Art. 15.Le ministre statue sur la subvention après la réception et l'approbation par l'administration des pièces justificatives.

Art. 16.La différence entre les avances payées et les frais salariaux subventionnables, est payée comme solde avant le 1er août de l'année qui suit l'année pour laquelle la subvention est octroyée.

Art. 17.Toute modification de la situation de travail d'un travailleur qui peut avoir un effet sur le montant de subvention octroyé est communiquée à l'administration par l'initiative dans le secteur sportif dans un mois de l'entrée en vigueur de la modification.

Art. 18.Afin de pouvoir recevoir une subvention pour un remplaçant, celui-ci doit être employé sur la base d'un contrat de remplacement et une copie du contrat de remplacement doit être transmise à l'administration dans un mois de l'entrée en vigueur du remplaçant.

La subvention salariale pour le remplaçant est arrêtée si le contrat de travail avec le travailleur ayant les droits acquis est cessé ou si le travailleur ayant les droits acquis a atteint l'âge légal de la retraite.

Art. 19.Pour qu'elle puisse exercer le droit aux subventions dans le cas, visé à l'article 20 du décret du 8 novembre 2013, l'organisation reprenant le travailleur dans un ancien statut TCT, doit transmettre un contrat à l'administration dans lequel l'initiative dans le secteur sportif transfère le travailleur à l'organisation.

Art. 20.Conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'administration exerce le contrôle et la surveillance à l'affectation de la subvention octroyée.

Art. 21.Si l'administration constate que l'initiative dans le secteur sportif ne répond plus aux conditions de subventionnement, elle rédige un avis motivé sur les sanctions possibles.

Le Ministre décide, après avoir pris connaissance de cet avis, de retirer le subventionnement entièrement ou partiellement et, le cas échéant, de réclamer l'avance. La décision est communiquée à l'organisation par lettre recommandée. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives

Art. 22.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant exécution du décret du 6 juillet 2012 portant la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale, le point 8° est abrogé.

Art. 23.Dans l'intitulé du chapitre 6 du même arrêté, les mots « et d'une organisation pour la coordination et l'accompagnement d'un pool d'animateurs sportifs » sont abrogés.

Art. 24.Au chapitre 6 du même arrêté, dans l'intitulé de la section 2, les mots « et d'une organisation pour la coordination et l'accompagnement d'un pool d'animateurs sportifs » sont abrogés.

Art. 25.A l'article 23 du même arrêté, le membre de phrase « respectivement le plan de politique, visé à l'article 30, alinéa trois, du décret précité, » est abrogé.

Art. 26.A l'article 24 du même arrêté, le membre de phrase « respectivement le plan d'action annuel, visé à l'article 30, alinéa trois, du décret précité, » est abrogé.

Art. 27.L'article 25 du même arrêté est abrogé.

Art. 28.A l'article 28, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le membre de phrase " et 32 " est supprimé;2° à l'alinéa premier, 2°, b), le membre de phrase « respectivement à l'article 31, alinéa deux, » est abrogé;3° le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 29.L'article 33 du même arrêté est abrogé.

Art. 30.Dans l'article 36, 2°, du même arrêté, le membre de phrase « et 25, alinéa premier, » est abrogé. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 31.Par dérogation à l'article 11, les dispositions du chapitre 3 s'appliquent également au subventionnement des initiatives dans le secteur sportif pour les travailleurs qui sont entrés en service après le 31 décembre 2002 ou qui entreront encore en service auprès d'une initiative dans le secteur sportif, mais pour lesquels la subvention salariale est arrêtée le 30 septembre 2014 en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012 portant cessation du subventionnement des frais salariaux à certaines initiatives dans le secteur sportif, occupant des travailleurs dans un ancien statut TCT. Par dérogation à l'article 13, l'administration octroie des avances dans les deux premiers trimestres, jusqu'au 30 septembre 2014 inclus, aux initiatives dans le secteur sportif, visées à l'alinéa premier, pour travailleurs qui sont entrés en service après le 31 décembre 2002 ou qui entreront encore en service auprès d'une initiative dans le secteur sportif, mais pour lesquels la subvention salariale est arrêtée le 30 septembre 2014, qui s'élèvent à 20 % du montant de subvention estimé et octroie une avance dans le troisième trimestre qui s'élève à 40 % du montant de subvention estimé.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de : 1° l'article 3, 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2016;2° l'article 8, alinéa deux, qui entre en vigueur le 1er janvier 2015;3° l'article 9, alinéa deux, qui entre en vigueur le 1er janvier 2017;

Art. 33.Le Ministre flamand ayant l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

Annexe : Qualifications minimales et compétences auxquelles doivent répondre les accompagnateurs sportifs de l'organisation subventionnée pour la coordination de l'emploi dans les sports

Qualifications minimales

Description des tâches

Compétences minimales

Moniteur de sport/entraîneur dans une certaine discipline sportive

? VTS-initiator* (Initiateur VTS [(Vlaamse Trainersschool) (Ecole flamande des Entraîneurs)] de cette discipline sportive déterminée ou ? Bachelor LO en bewegingswetenschappen (Bachelor en éducation physique et en sciences de la motricité) ou ? Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (LO) (Bachelor en enseignement : enseignement secondaire (éducation physique)

Accompagne les sportifs lors de l'apprentissage d'aptitudes spécifiques technico-sportives de manière didactiquement et méthodiquement justifiée

? Pouvoir appliquer des connaissances spécifiques aux sports des techniques et tactiques de base et des progrès ? Pouvoir analyser et corriger des fausses techniques/tactiques de base ? Pouvoir différencier dans les objectifs finaux ? Pouvoir donner du feed-back relatif à la mise en oeuvre d'aptitudes technico-sportives ? Pouvoir pourvoir à une pratique du sport dans le respect des impératifs de sécurité, de responsabilité et de santé

Sportbegeleider/lesgever in de breedtesport (Accompagnateur sportif / enseignant dans les sports au sens large)

? VTS-initiator* (Initiateur VTS) de cette discipline sportive déterminée ou ? Bachelor LO en bewegingswetenschappen (Bachelor en éducation physique et en sciences de la motricité) ou ? Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs(LO) (Bachelor en enseignement : enseignement secondaire (éducation physique)

Assure l'accompagnement spécifique aux sports de sportifs compétitifs récréatifs et débutants

? Pouvoir appliquer une différenciation adaptée et développer un programme d'entraînement de façon progressive ? Pouvoir planifier des activités sportives/des concours facilement accessibles ? Avoir des aptitudes de communication vis-à-vis de tous les intéressés ? Pouvoir pourvoir à une pratique du sport dans le respect des impératifs de sécurité, de responsabilité et de santé

? Bewegingsanimator (VTS) (Coach des mouvements)

Accompagne des formes de sports et de jeux récréatifs facilement accessibles, entre autres pendant des activités sportives promotionnelles ou occasionnelles ou des événements sportifs d'une façon didactiquement et pédagogique justifiée

Pouvoir accompagner et organiser des activités sportives et des jeux dans un contexte sportif, compte tenu des impératifs de sécurité, de responsabilité et de santé ? Pouvoir mettre en oeuvre des aptitudes de motricité et des formes organisationnelles ? Pouvoir clairement transmettre des tâches (communication) ? Pouvoir travailler dans un cadre délimité ? Connaissances de l'utilisation de matériel en toute sécurité ? Pouvoir s'adapter à des facteurs environnementaux changeants

? Wegkapitein (VTS) (Capitaine de route)

Accompagne des cyclotouristes en toute sécurité lors de leurs randonnées à bicyclette


? Jogbegeleider (VTS) (Accompagnateur jogging)

Accompagne des joggeurs pendant le jogging sur la base de schémas d'entraînement de jogging sur mesure


Sportbegeleider/lesgever voor kleuters (Accompagnateur sportif / enseignant petits enfants)

? Bachelor in het kleuteronderwijs (Bachelor en enseignement maternel) ou ? Bachelor LO en bewegingswetenschappen (Bachelor en éducation physique et en sciences de la motricité) ou ? Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (LO) (Bachelor en enseignement : enseignement secondaire (éducation physique)) ? VTS-initiator* (Initiateur VTS)

Accompagne des petits enfants en vue de promouvoir leur développement moteur et leur adresse en améliorant leur aptitude motrice générale

? Pouvoir offrir des formes d'exercice et de jeu créatives en vue de stimuler le développement de la motricité de base de l'enfant d'une façon bien fondée et étayée ? Pouvoir appliquer les connaissances de base acquises relatives au jeune enfant dans de différents contextes ? Pouvoir pourvoir à une pratique de jeu dans le respect des impératifs de sécurité, de responsabilité et de santé ? Pouvoir diriger d'une façon engagée et expressive ? Pouvoir évaluer correctement les opportunités et objectifs de développement de l'enfant ? Pouvoir communiquer de façon adéquate, tant avec les parents qu'avec l'enfant.

G- Sportlesgever/trainer (Enseignant/entraîneur « Sports G ») dans une certaine discipline sportive

? VTS-initiator * (Initiateur VTS) de cette discipline sportive déterminée ou ? Bachelor LO en bewegingswetenschappen (Bachelor en éducation physique et en sciences de la motricité) ou ? Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (Bachelor en sciences du mouvement et en kinésithérapie) ou ? Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (LO) [(Bachelor en enseignement : enseignement secondaire (éducation physique)]

Accompagne des « sportifs G » lors de l'apprentissage d'aptitudes technico-sportifs de manière didactiquement et méthodiquement justifiée

? Idem que « sportlesgever/trainer in een bepaalde sporttak » mais pour les « sports G »

G-sportbegeleider/lesgever in de breedtesport (« Accompagnateur sportif G » /enseignant de sports au sans large du terme)

? VTS-Initiator* (Initiateur VTS) de cette discipline sportive déterminée ou ? Bachelor LO en bewegingswetenschappen (Bachelor en éducation physique et en sciences de la motricité) ou ? Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (Bachelor en sciences du mouvement et en kinésithérapie) ? Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (LO) [(Bachelor en enseignement : enseignement secondaire (éducation physique)]

Assure l'accompagnement spécifique aux sports de « sportifs G » débutants compétitifs et récréatifs

? idem que « sportbegeleider/lesgever voor kleuters » mais pour les « sports G »

? Bewegingsanimator (VTS) (Coach des mouvements)

Accompagne des formes de « sports et de jeux G » récréatifs et facilement accessibles, entre autres pendant des activités sportives promotionnelles ou occasionnelles ou pendant des événements sportifs, d'une façon didactiquement et pédagogique justifiée

? idem que pour « bewegingsanimator, wegkapitein, jogbegeleider » mais pour les « sports G »

? Wegkapitein (VTS) (Capitaine de route)

Accompagne des « cyclotouristes G » en toute sécurité lors de leurs randonnées à bicyclette


? Jogbegeleider (VTS) (Accompagnateur jogging)

Accompage des « joggeurs G » pendant le jogging sur la base de schémas d'entraînement de jogging


G-sportbegeleider/lesgever voor kleuters (« Accompagnateur sportif G » / enseignant pour les petits enfants)

? Bachelor in het kleuteronderwijs (Bachelor en enseignement maternel) ou ? Bachelor LO en bewegingswetenschappen (Bachelor en éducation physique et en sciences de la motricité) ou ? Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (LO) [(Bachelor en enseignement : einseignement secondaire (éducation physique)] ? VTS-initiator* (Initiateur VTS)

Accompagne des petits enfants en vue de promouvoir leur développement moteur et leur adresse en améliorant leur aptitude motrice générale

? idem que « sportbegeleider/lesgever voor kleuters » mais pour les « sports G »

Scheidsrechter/jurylid (Arbitre / membre du jury)

? Est fixé par les règlements en vigueur de chaque fédération sportive

Dirige ou évalue une compétition sportive sur la base d'un règlement de jeu, de concours ou de stage

? Connaissances du règlement concerné et de la délimitation de compétences qui en résulte ? Pouvoir appliquer correctement la réglementation à suivre ? Pouvoir appliquer l'attitude de fair-play ? disposer d'un grand sens de la responsabilité ? être capable de gérer le stress


* ou assimilé conformément au tableau d'assimilation actualisé VTS (Vlaamse Trainersschool) (Ecole flamande d'Entraîneurs) : http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/BasisinformatieCursisten/Pages/Home.aspx Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant exécution du décret du 8 novembre 2013 portant la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport.

Bruxelles, le 20 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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