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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 décembre 1997
publié le 04 février 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé

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ministere de la communaute flamande
numac
1998035139
pub.
04/02/1998
prom.
19/12/1997
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19 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995, 25 mars 1996, le décret spécial du 24 juillet 1996, la loi spéciale du 4 décembre 1996 et le décret spécial du 15 juillet 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juin 1992 et 21 décembre 1994;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 décembre 1997;

Vu l'avis de la Chambre de Prévention du Conseil flamand de la Santé, rendu le 2 décembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les soins de santé préventifs doivent être réorientés en Flandre vers des actions locales et des acteurs locaux et qu'à cette fin un plan d'orientation politique a été rédigé en collaboration avec le secteur en question, portant l'intitulé « Les orientations des soins de santé préventifs en Flandre et le rôle du médecin de famille en particulier »;

Considérant qu'il importe d'adapter sans délai l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé parce que l'agrément de plusieurs structures au titre de cet arrêté expire le 31 décembre 1997 et un nouvel agrément sur base des critères existants ne répondrait plus aux exigences de la restructuration projetée des soins de santé préventifs en Flandre;

Considérant que les structures B encore agréées en 1997, l'Institut flamand de la Promotion de la Santé et les pouvoirs publics flamands ont jugé utile de procéder à un agrandissement d'échelle qui leur permet d'accomplir conjointement et de manière plus efficace leurs missions à partir du 1er janvier 1998;

Considérant que la continuité des soins de santé préventifs requiert sans tarder l'adoption d'une nouvelle réglementation;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, est modifié comme suit : «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Gouvernement : le Gouvernement flamand;2° le Ministre flamand : le Ministre flamand chargé de la Politique de Santé;3° administration : l'administration de la Santé du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande;4° santé : l'état de bien-être physique, psychique et social;5° VGR : le Conseil flamand de la Santé créé par le décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins;6° VAR : le Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins créé par le décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins;7° Logo : le partenariat pour la concertation et l'organisation sanitaires à l'échelle supralocale couvrant une zone de 250 000 à 300 000 habitants;8° équipe : l'équipe multidisciplinaire chargée du soutien et de la coordination d'un ou de plusieurs Logos;9° prévention : la politique de santé préventifs, notamment l'ensemble de mesures visant à promouvoir et à maintenir la santé par la prévention des maladies et des problèmes de santé;10° prévention des maladies : le volet de la prévention visant, par des interventions directes, à prévenir des maladies ou affections bien déterminées ou, par un dépistage précoce, à agrandir les chances de guérison;11° promotion de la santé : le volet de la prévention visant à promouvoir un mode de vie sain et à permettre aux gens d'accroître le contrôle des facteurs influant sur leur santé et par conséquent d'améliorer leur santé.12° Institut : L'Institut flamand de la promotion de la santé chargé du développement d'expertise, de la coordination et de la coopération prestataire de services en matière de promotion de la santé dans la Communauté flamande et qui est agréé à cette fin par le Gouvernement;13° structures : associations pour la promotion de la santé agréées par le Gouvernement dans le cadre du présent arrêté qui s'assignent la mission de concrétiser la promotion de la santé par le biais d'informations, de conseils, d'accompagnement, d'éducation ou de prophylaxie;14° union nationale : le service de prévention de chaque union nationale des mutualités, visé à l'article 3 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, agréées jusqu'à présent comme structure A;15° note des objectifs : le document contenant les objectifs concrets et mesurables à réaliser dans le cadre des soins de santé préventifs et qui constituent une indication pour l'état de santé et pour la qualité de la vie de la population.Ces objectifs quinquennaux sont présentés par le Parlement flamand sur la proposition du Gouvernement flamand et après avis du Conseil flamand de la Santé et ne sont pas limitatifs; 16° convention : un contrat dans lequel la Communauté flamande, en coopération avec l'Institut, les structures et les Logos, définit et arrête de façon mesurable, dans le cadre de sa vision stratégique, les priorités en matière de soins de santé préventifs;Les missions, responsabilités et ressources respectives sont définies dans un délai pluriannuel pour que la population soit assurée d'un service optimal.

La réalisation ou non des objectifs dans le délai imparti peut se traduire à l'issue de ce délai par une majoration ou une réduction des subventions prévues par la convention pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement de la partie contractante. »

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Dans le cadre de la promotion de la santé, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions à l'Institut, aux structures et aux Logos, dans les limites des crédits budgétaires. »

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.La promotion de la santé est coordonnée, organisée et évaluée par le Ministre flamand au niveau de la Communauté flamande et sur base de la note des objectifs, le cas échéant en coopération avec l'Institut, les structures et les Logos. »

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, les points 1° à 7° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° à l'intention des pouvoirs publics, des Logos et des structures et en sa qualité de centre flamand d'expertise, assurer le soutien et la coordination générale de la mise en oeuvre des orientations politiques et la gestion interne de la qualité des programmes à exécuter et favoriser l'innovation par le développement de nouveaux stratégies, programmes ou matériaux en vue de la réalisation des priorités. 2° mettre en place un centre de documentation qui est accessible à tout le secteur et au public;3° suivre les recherches scientifiques pertinentes dans l'intérêt du soutien scientifique des structures dans le domaine de la méthodologie et de la gestion de la qualité et stimuler la recherche scientifique pratique en matière de soins de santé préventifs;4° en vue de faciliter une politique intégrée au niveau local, mettre en place des structures de concertation entre acteurs pour la mise en oeuvre de la politique de santé préventive ainsi qu'avec les secteurs et les partenariats sociaux connexes ou pertinents au niveau de la Communauté flamande;5° assurer, également au niveau local, la promotion de l'expertise à l'intention tant des acteurs que des intermédiaires dans les domaines intéressant les soins de santé préventifs, pour autant qu'elle ne soit déjà organisée par une structure agréée à cet effet;6° en concertation avec l'administration, entretenir des liens fonctionnels avec les organismes régionaux, fédéraux, étrangers et internationaux qui poursuivent les mêmes objectifs;7° participer aux systèmes d'information et d'enregistrement en matière de santé, mis en place par la Communauté flamande;8° par ordre du Ministre flamand, développer l'expertise nécessaire au profit des recommandations prioritaires spécifiques de la note des objectifs et de la traduire en des programmes de prévention locaux concrets et d'en soutenir l'exécution;9° à la demande des autorités flamandes, rassembler et fournir les informations utiles en matière de soins de santé préventifs.»

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 6.§ 1er. Pour obtenir l'agrément et le conserver, l'Institut doit être une association sans but lucratif dont les membres sont des personnes morales ou des personnes physiques qui, par une approche structurelle ou thématique, sont associées activement à la promotion de la santé. § 2. Les statuts, le règlement intérieur et la composition du conseil d'administration doivent être soumis à l'approbation du Ministre.

Chaque modification doit également être notifiée au Ministre flamand. »

Art. 6.§ 1er. L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juin 1992 et 21 décembre 1994, est modifié comme suit : 1° les paragraphes 1er à 3 inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er.a) En vue de l'accomplissement des missions énumérées à l'article 5, le Ministre peut annuellement octroyer à l'Institut une subvention pour coûts fixes de maximum 35 000 000 francs pour frais de personnel et de fonctionnement (année de référence 1.1.1998). b) Par le biais d'une convention, l'Institut peut bénéficier de subventions supplémentaires pour frais variables;ceux-ci sont fixés annuellement par le Ministre. c) Pour 1998, cette subvention pour frais variables est fixée à 10 000 000 francs au maximum. § 2. Le montant maximum de la subvention pour frais variables, visée à l'article 7, § 1er, a) peut être majorée annuellement du fait de son indexation, selon la procédure suivante : Montant maximum de la subvention an x = (75 % subvention max. an x - 1) x indice de santé an x (le 1er janvier)/indice de santé an x - 1 (le 1er janvier) + 25 % de la subv. max. an x - 1 § 3. L'Institut perçoit à la fin du premier trimestre de l'année en question, une avance de 90 % de la subvention allouée pour cette année.

La liquidation du solde de 10 % se fait après approbation par l'administration des pièces de justification concernant l'affectation de la subvention pour cette année. L'Institut soumet les pièces de justification et un rapport d'activité à l'administration au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'exercice budgétaire en question; le solde est liquidé avant le 1er juin de la même année. » 2° Il est inséré un § 3bis, libellé comme suit : « § 3bis.A défaut d'un règlement dérogatoire légal ou décrétal relatif aux conditions de constitution de réserves, les dispositions suivantes sont d'application.

La constitution de réserves est autorisée à la condition qu'un plan comptable soit soumis à et approuvé par l'administration et qu'un nombre de conditions imposées par l'administration soient respectées.

Le reliquat non affecté de la subvention annuelle qui est inscrit au budget présenté pour couvrir les frais de personnel, doit être mis en réserve au bénéfice des frais précités.

Les réserves peuvent être mobilisées avec l'assentiment du Ministre flamand. »

Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° mettre en oeuvre les missions et les propres programmes dans le domaine des soins de santé préventifs en tenant compte du rôle des Logos en la matière; ».

Art. 8.Dans l'article 9 du même arrêté, les 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit : « 3° L'agrément est accordé ou refusé par le Ministre flamand; 4° L'agrément peut être suspendu lorsque la structure ne respecte plus les conditions ou commet des irrégularités graves.»

Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.§ 1er. Lorsque le Ministre flamand entend suspendre ou refuser l'agrément, l'intention motivée est notifiée par lettre recommandée à la structure.

Sous peine d'irrecevabilité, la structure ou l'Institut peut présenter au Ministre flamand chargé de la politique de santé, par lettre recommandée, au plus tard quinze jours de la réception de l'intention négative, une réclamation motivée contre cette intention. La structure peut demander expressément d'être entendue.

Le Ministre flamand transmet la réclamation accompagnée du dossier administratif complet VAR, visé à l'article 1er, dans les quinze jours de sa réception. § 2. Dans un mois de la réception de l'avis du Conseil consultatif visé à l'article 1er, par le Ministre flamand chargé de la politique de santé ou, si le Ministre flamand n'a pas reçu l'avis dans le délai imparti, dans un mois de l'expiration de ce délai, la décision motivée du Ministre flamand d'accorder ou de refuser l'agrément est notifiée par lettre recommandée à la structure ou à l'Institut.

A défaut de l'avis précité, le Ministre flamand ne peut prendre aucune décision sans avoir entendu la structure ou l'Institut, si ces derniers en ont fait la demande dans leur réclamation. Dans ce cas, le délai visé à l'alinéa précédent est prolongé d'un mois. § 3. Si aucune réclamation n'est présentée, la décision motivée du Ministre flamand chargé de la politique de santé est notifiée par lettre recommandée à la structure ou à l'Institut dans un mois de l'expiration du délai visé au § 1er, deuxième alinéa du présent article. § 4. Les paragraphes 1 à 3 inclus s'appliquent par analogie à une demande de modification de l'agrément ou de renouvellement de l'agrément. § 5. La décision motivée de refuser, suspendre ou accorder la demande d'agrément est notifiée au demandeur avant la fin du mois qui suit celui de la décision. »

Art. 10.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, est modifié comme suit : 1° le § 2 est complété par un § 2bis, libellé comme suit : « § 2bis.Les unions nationales sont agréées comme structure A à partir du 1er janvier 1998. » 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. a) l'agrément des structures B agréées à la date du présent arrêté n'est plus renouvelé à l'expiration de leur délai d'agrément; b) A partir du 1er janvier 1998, aucune structure B n'est plus agréée. » 3° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.a) A partir du 1er janvier 1998, aucune structure C n'est plus agréée. b) La structure C agréée le 31 décembre 1997, notamment l'a.s.b.l.

Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, rue de la Concorde 56, 1050 Bruxelles, ci-après dénommée VRGT, percevra en 1998, à titre transitoire, une subvention pour frais de personnel et de fonctionnement conformément aux dispositions de l'article 12 § 3, § 3bis et § 3ter. c) Cette mesure transitoire peut être prolongée par le Ministre flamand jusqu'à ce que la prévention et la prophylaxie de la tuberculose puissent être organisées de manière adéquate par l'administration et les Logos.» 4° le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Pour être agréée dans la catégorie D, une structure doit répondre aux conditions suivantes, sans préjudice des dispositions de l'article 8 : 1° mettre sa documentation à la disposition de l'Institut;2° assurer la réalisation et l'exécution des options politiques flamandes spécifiques portant sur une partie des soins de santé préventifs qui est prioritaire du fait de son urgence sociale et médical;3° mettre en oeuvre la politique de prévention spécifique par l'entremise des Logos et des équipes et les soutenir sur le plan de la méthodique et de la surveillance de la qualité;4° suivre les recherches scientifiques pertinentes au bénéfice du fonctionnement par l'entremise des Logos;5° participer au système d'information et d'enregistrement en matière de santé, mis en place par la Communauté flamande;6° organiser la promotion de l'expertise des acteurs et intermédiaires quant à leur domaine spécifique de soins de santé préventifs;7° en concertation avec l'administration, entretenir des liens fonctionnels avec les organismes régionaux, fédéraux, étrangers et internationaux qui poursuivent les mêmes objectifs;8° à la demande, tant des autorités que de la population, fournir toutes informations utiles et justifiées sur le plan scientifique en ce qui concerne leur domaine spécifique de soins de santé préventifs;

Art. 11.§ 1er. L'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 24 juin 1992 et 21 décembre 1994, est modifié comme suit : 1° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La VRGT perçoit pour 1998 une subvention maximale pour frais de personnel et de fonctionnement qui est fixée comme suit : a) 15 500 000 francs pour un staff central qui s'occupe de la planification, de la coordination, de l'évaluation et de l'enregistrement concernant la prévention et la prophylaxie de la tuberculose et qui dispose également d'une unité mobile susceptible d'être engagée sans tarder en cas d'épidémies dans la région néerlandophone et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;b) 7 450 000 francs pour une équipe subrégionale pour chaque zone géographique concordant avec les limites d'une province de la Région flamande ou les limites de la Région de Bruxelles-Capitale, si, pour la zone en question, l'exécution de la politique en matière de prévention et de prophylaxie de la tuberculose n'est pas encore organisée formellement par l'entremise des Logos et en conformité avec les conditions prescrites par les §§ 3bis et 3ter du présent article; » 2° il est inséré un § 3bis et § 3ter, libellés comme suit : « §3bis.Chaque équipe subrégionale n'est admise au bénéfice des subventions qu'à la condition que la VRGT présente au préalable un budget détaillé concernant les frais de personnel de cette équipe. Si au cours de l'année 1998, l'effectif est réduit pour quelque raison que soit, le montant maximum de la subvention est réduit au prorata de la réduction des frais de personnel par période qui en résulte.

L'éventuel nouveau personnel recruté en guise de remplacement, n'est plus admis au bénéfice des subventions, à moins que le Ministre flamand n'en donne l'autorisation. § 3ter. La subvention pour les équipes subrégionales est accordée dans son ensemble à la structure et doit être justifiée comme telle; des transferts entre équipes sont permis; » 3° § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.a) Les structures agréées dans la catégorie D perçoivent chaque année une subvention maximale pour coûts fixes qui est fixée à partir de 1998 à 20 000 000 francs. b) Par le biais de conventions, une structure D peut bénéficier de subventions supplémentaires pour frais variables.» 4° il est ajouté un § 5, libellé comme suit : « § 5.Le montant maximal de la subvention pour frais variables, prévue au § 4, a) du présent article, peut être majoré annuellement suite à une adaptation de l'indice suivant la formule prescrite à l'article 7, § 2 de l'arrêté. »

Art. 12.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Les subventions mentionnées à l'article 12 sont allouées par année calendaire, conformément aux dispositions de l'article 7, §§ 3 et 3bis de l'arrêté. »

Art. 13.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 14.La section 4 du chapitre II du même arrêté est abrogée.

Art. 15.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juin 1992 et 21 décembre 1994, il est inséré un chapitre IIbis comportant les articles 21bis à 21sexies inclus, libellés comme suit : « CHAPITRE IIbis. - Organismes de prévention.

Art. 21bis.La politique de prévention planifiée au niveau flamand central, est mise en oeuvre à l'échelle supralocale par des réseaux d'initiatives ou de structures locales pertinentes, existantes ou non, créées volontairement, qui comptent 250 000 à 300 000 habitants et au sein desquels est coordonnée et appuyée la concertation sanitaire locale.

Ces réseaux sont appelés « Logos » et doivent être représentés en droit par une personne morale sans but lucratif susceptible, soit d'avoir un statut privé, soit d'être une administration publique ou une association d'administrations publiques.

Aux fins de coopération, le LOGO invite tous les services et organisations actifs dans la région sur le plan des soins de santé curatifs et préventifs. Sont en tout cas invités : - les services de médecine du travail; - les associations professionnelles des professions médicales et paramédicales; - les bureaux de consultation de l'organisme « Kind en Gezin »; - les services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées; - les centres de santé; - les cercles de généralistes ou les services de garde; - les unions nationales - les MST et PMS Le LOGO noue des partenariats avec les CPAS et les communes de la région et avec la province où le LOGO est actif.

Le LOGO doit admettre toute organisation qui en exprime le souhait et qui s'engage à respecter la réglementation. Si, nonobstant sa demande, une organisation n'est pas admise, celle-ci peut en informer l'administration. Le LOGO notifiera le refus dans une note motivée à l'administration; cette dernière peut intervenir dans la composition du LOGO.

Art. 21ter.Un Logo accomplira au moins les missions suivantes : 1° la mise en oeuvre des projets de prévention de la Communauté flamande et de ses propres activités locales dans le respect des méthodiques et exigences de qualité imposées par la Communauté flamande, l'Institut ou les structures;2° la collecte locale d'informations couplée à une commande centrale et une surveillance de la qualité; 3° la mise en place d'une concertation intersectorielle entre les partenaires locaux et régionaux tels que les médecins de famille, les travailleurs sanitaires, les représentants des mutualités, les établissements de santé et de l'aide sociale, les acteurs clés des groupes cibles, les administrations communales, les CPAS, les administrations provinciales, etc... en vue de déterminer les priorités et propositions d'activités locales et régionales; 4° l'établissement et l'exécution d'un plan d'orientation politique locale en matière de prévention par l'entremise des propres fonctions locales.

Art. 21quater.Les Logos sont soutenus par une équipe composée par Logo de deux équivalents et demi à temps plein au moins dont un dispose de connaissances socio-éducatives suffisantes, d'une part, pour diriger l'équipe et assurer la communication entre les différents niveaux politiques et le Logo et, d'autre part, pour organiser par l'entremise des acteurs locaux, la prévention communautaire ou de groupe; un équivalent doit posséder des connaissances médicales suffisantes pour organiser à partir du Logo la prévention axée sur l'individu et pour assurer la communication entre les responsables locaux des projets et les acteurs individuels et un équivalent disposant de connaissances administratives suffisantes pour le soutien logistique de l'équipe et du secrétariat.

Pour des considérations d'efficacité, plusieurs Logos peuvent être soutenus et coordonnés par la même équipe dont l'effectif comptera alors au moins un multiple de chacune des fonctions visées à l'alinéa 1er de l'article 21quater au prorata du nombre de Logos appuyés et coordonnés par cette équipe commune.

Un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministre flamand soumettra au Gouvernement, outre les recommandations, une évaluation de l'exécution du présent arrêté et de la création et de la répartition des Logos.

Art. 21quinquies.§ 1er. Le Gouvernement accordera une aide financière à un Logo et à l'équipe par la passation d'une convention pour une période de chaque fois trois ans, dans laquelle la Communauté flamande et le Logo s'engagent à coopérer dans le cadre de la vision stratégique centrale en matière de prévention en vue d'améliorer la prestation de services à la population.

Le plan d'orientation politique contenant le budget des trois exercices prochains, établi par le Logo et soumis à l'approbation du Ministre, comporte au moins : 1° les programmes engagés à l'échelle centrale, faisant l'objet d'une exécution prioritaire et les propres questions locales à retenir;2° le mode de fonctionnement du contractant et d'accomplissement de ses missions, par le biais d'un réseau, y compris le lien avec le système central flamand de soutien;3° les indicateurs de prestations établis par le VGR qui seront mis en pratique;4° les indicateurs d'effet qui seront retenus;5° le mode de réalisation de la coopération entre l'administration provinciale, les pouvoirs locaux, les cercles de généralistes et les autres travailleurs sanitaires dans l'organe de gestion du Logo;6° les missions, les responsabilités et l'apport de ressources des différents partenaires;7° l'engagement de principe et financier des pouvoirs locaux;8° le mode et la date de désignation de l'équipe; § 2. Le Gouvernement flamand financera par le biais de conventions, visées au § 1er, les frais de personnel et de fonctionnement à concurrence de 7 000 000 francs par Logo soutenu par l'équipe en question par année calendaire. La réalisation ou non des objectifs envisagés dans une période déterminée pourra se traduire à l'issue d'un délai de trois ans en une majoration ou une réduction des frais de fonctionnement. § 3. Le Gouvernement flamand peut passer des conventions distinctes avec les provinces de la Région flamande et la Commission communautaire flamande, les ressources actuelles déjà accordées de manière thématique à ces organes de gestion étant incorporées dans un accord global, moyennant une participation dans et une coordination et soutien des Logos et des équipes actifs au sein de leurs compétences territoriales. § 4. Afin de bénéficier d'une convention passée avec le Gouvernement flamand, le Logo présente au Ministre flamand une demande écrite en deux exemplaires, accompagnée du plan d'orientation politique contenant le budget, tel que prévue au § 1er. § 5. L'administration veille au respect des dispositions des conventions et assure le traitement administratif des dossiers de financement. Les critères de liquidation annuels sont fixés séparément dans les conventions. » Art. 21sexies : a) Outre l'agrément et le subventionnement des structures s'occupant de la promotion de la santé, le Ministre flamand peut passer des conventions avec des organisations ayant pour but l'organisation, la coordination et l'évaluation de la politique flamande en matière de prévention des maladies. b) Ces organisations mènent la politique préventive spécifique portant sur une ou plusieurs maladies bien déterminées en tenant compte du rôle des Logos qu'elles soutiennent sur le plan de la méthodique, de la surveillance de la qualité et de l'enregistrement en fonction du système d'information et d'enregistrement en matière de santé, mis en place par le Ministère de la Communauté flamande.»

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 20.Le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER.

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