Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 11 juin 1999
publié le 15 octobre 1999

Arrêté ministériel fixant la forme, le contenu, la façon de tenir, les modalités de mise à jour et la vérification des registres des candidats-locataires d'une habitation sociale

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036296
pub.
15/10/1999
prom.
11/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/11/1999036296/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

11 JUIN 1999. - Arrêté ministériel fixant la forme, le contenu, la façon de tenir, les modalités de mise à jour et la vérification des registres des candidats-locataires d'une habitation sociale


Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment le titre VII;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 1998, 19 décembre 1998, 23 mars 1999 et 30 mars 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées par la Société flamande du Logement (VHM) ou par des sociétés de logement social reconnues par la Société flamande du Logement en application du titre VII du Code flamand du Logement, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'avis de la Société flamande du Logement, donné le 28 mai 1999, Arrête : CHAPITRE Ier. - La forme, le contenu, la façon de tenir et la vérification des registres

Article 1er.Chaque société de logement social tient un registre dans lequel sont inscrites, à la main et dans l'ordre de leur introduction, les demandes des candidats-locataires, avec la mention des priorités éventuelles visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées par la Société flamande du Logement (VHM) ou par des sociétés de logement social reconnues par la Société flamande du Logement en application du titre VII du Code flamand du Logement.

Un modèle de ce registre a été joint en l'annexe I du présent arrêté.

Toutes les pages du registre sont numérotées, et sont parafées par le chargé de mission visé à l'article 1er, 20°, dudit arrêté.

Art. 2.§ 1er. Parallèlement au registre visé à l'article 1er, un deuxième registre est tenu conformément au modèle joint en l'annexe II du présent arrêté. Ce deuxième registre peut être consulté par les candidats-locataires.

Les candidatures pour la location d'une habitation sociale sont inscrites au registre à la main, et ce sans aucun blanc. Les sociétés de logement social sont tenus d'utiliser ce modèle, qui est mis à leur disposition par la Société flamande du Logement.

Toutes les pages du deuxième registre sont numérotées et parafées par le chargé de mission. § 2. Si la société de logement social remplace le registre visé au § 1er par des registres ventilés par quartier ou par commune, elle doit le communiquer à la VHM. Dans ces registres ne seront repris que les candidats-locataires qui ont opté pour ce quartier ou pour cette commune.

Au cas où des infractions seraient constatées, la VHM pourra obliger la société de logement social à utiliser le formulaire visé au § 1er.

Art. 3.Si la société de logement social remplace les registres par des fichiers automatisés conformément aux modèles joints dans les annexes I et II, elle doit le communiquer à la VHM. Si un fichier automatisé est utilisé, les nouvelles inscriptions seront imprimées et visées par le chargé de mission une fois par mois.

Si les registres automatisés ne répondent pas aux modèles imposés ou que des infractions sont constatées quant à leur utilisation, la VHM peut obliger la société de logement social à utiliser des registres écrits à la main.

Art. 4.Afin d'être à même de vérifier les registres et les attributions, la société de logement social doit mettre les registres à la disposition du Ministre flamand chargé du logement ou de son représentant, du fonctionnaire mandaté de la Société flamande du Logement, et du chargé de mission. Le Ministre flamand chargé du logement ou son représentant, le fonctionnaire mandaté de la Société flamande du Logement et le chargé de mission ont le droit de demander une copie des registres. Le chargé de mission est habilité à vérifier la conformité entre le deuxième registre et le premier registre.

Art. 5.Le fonctionnaire mandaté de la Société flamande du Logement et le chargé de mission visent les registres lors de la vérification.

Art. 6.Le candidat-locataire a le droit de consulter le registre tenu à la disposition des candidats-locataires au moins un jour par semaine.

Sur l'accusé de réception, la société de logement social communiquera à l'intention du candidat-locataire les jours et les heures pendant lesquels le registre peut être consulté. CHAPITRE II. - Mise à jour des registres Section 1re. - Mise à jour périodique des registres

Art. 7.Les candidats-locataires qui sont, au moment de la mise à jour à effectuer entre le 1er janvier et le 30 juin 1999 conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995, rayés des registres en raison du fait qu'ils ne répondent plus aux conditions d'inscription énoncées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1994, sont réinscrits dans les registres des candidats-locataires pour autant qu'ils répondent aux conditions d'inscription explicitées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées par la Société flamande du Logement ou par des sociétés de logement social reconnues par la Société flamande du Logement en application du titre VII du Code flamand du Logement. Ces candidats conservent leur date et numéro d'inscription initiaux.

Lorsque la mise à jour visée à l'alinéa précédent n'a pas encore été clôturée, les candidats-locataires répondant aux conditions d'inscription énoncées dans le même arrêté du Gouvernement flamand, restent inscrits dans les registres des candidats-locataires, et conservent leur date et numéro d'inscription.

Les codes de priorité doivent être adaptés comme prévu dans le même arrêté du Gouvernement flamand. Cette mise à jour doit être clôturée au plus tard le 1er novembre 1999.

Art. 8.A partir de 2001, les registres sont complètement mis à jour tous les deux ans au cours du premier semestre. La mise à jour biennale est clôturée chaque fois le 30 juin. A la suite de cette mise à jour, le candidat-locataire reçoit un nouveau numéro d'ordre. Son numéro d'inscription reste cependant inchangé.

Art. 9.En vue de la mise à jour des registres, la société de logement social envoie à chacun des candidats-locataires une lettre avec un formulaire de réponse standard, sur lequel il faut remplir au minimum les données se rapportant au revenu (accompagnées des attestations nécessaires) et la composition de la famille du candidat-locataire, ainsi que les données auxquelles elle n'a pas accès.

Le candidat-locataire renvoie le formulaire de réponse rempli dans le mois de la date de la lettre visée au premier alinéa.

Une seconde lettre est envoyée au candidat-locataire n'ayant pas répondu dans le mois. S'il ne répond pas à cette lettre dans les 14 jours de l'envoi de cette seconde lettre, la candidature peut être rayée.

Art. 10.Lors de la mise à jour, il est vérifié si le candidat-locataire et la personne avec laquelle il cohabite de droit ou de fait répondent toujours aux conditions d'inscription énoncées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées par la Société flamande du Logement ou par des sociétés de logement social reconnues par la Société flamande du Logement en application du titre VII du Code flamand du Logement. Le candidat-locataire est rayé si ceci n'est plus le cas. Le candidat-locataire en est informé par écrit. Le chargé de mission en est également informé.

Le candidat-locataire qui est rayé des registres, peut être réinscrit dès qu'il répond à nouveau aux conditions précitées. Dans ce cas, un nouveau numéro d'inscription lui sera attribué. Section 2. - Mise à jour intermédiaire

Art. 11.Le candidat-locataire est informé par écrit du fait qu'une nouvelle habitation lui est offerte pour attribution. Sa candidature peut être rayée des registres si, après deux offres, il ne réagit pas par écrit dans le mois de la date de notification ou lorsque la notification ne peut être délivrée après la seconde offre conformément à l'article 3, § 4, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées par la Société flamande du Logement ou par des sociétés de logement social reconnues par la Société flamande du Logement en application du titre VII du Code flamand du Logement.

Lorsqu'il s'avère que le candidat-locataire ne répond pas aux conditions d'admission lors de l'attribution d'une habitation, il sera rayé des registres.

Le candidat-locataire qui le demande par écrit, sera rayé des registres. Section 3. - Dispositions générales

Art. 12.Toutes les données se rapportant aux candidats rayés et aux personnes auxquelles une habitation est attribuée, sont conservées.

En plus, elles continuent à figurer dans les registres, avec mention de la radiation ou de l'attribution d'une habitation jusqu'à la fin de l'année calendaire qui suit l'année au cours de laquelle la radiation ou l'attribution a eu lieu. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement flamand fixant la forme, le contenu, la façon de tenir, les modalités de la mise à jour et la vérification des registres des candidats-locataires d'une habitation sociale, est supprimé.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Bruxelles, le 11 juin 1999.

L. PEETERS

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être ajouté à l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 fixant la forme, le contenu, la façon de tenir, les modalités de la mise à jour et la vérification des registres des candidats-locataires d'une habitation sociale.

Bruxelles, le 11 juin 1999.

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS

^