publié le 27 janvier 2006
Arrêté du Gouvernement flamand portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle
16 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999, et l'article 13;
Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 septembre 2005;
Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 25 juillet 2005, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 7 novembre 2005;
Vu l'avis n° 39 188/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que la Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes, a été modifiée en dernier lieu par la Directive 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004, et que ces directives impliquent une obligation de s'y conformer dans le délai imparti;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° légumes : les plantes des espèces suivantes destinées à la production agricole ou horticole, à l'exception de la culture ornementale : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Semences prébase : des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, qui ont été contrôlées officiellement par une entité compétente pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;3° semences de base : a) semences qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;b) semences qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées »;c) Semences qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les semences de base;d) semences pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous a), b) et c) ont été respectées;4° semences certifiées : a) semences qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences prébase qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les semences de base;b) semences qui sont surtout prévues pour la production de légumes;c) semences qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, § 2, aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les semences certifiées;d) semences pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous a), b) et c) ont été respectées;e) semences qui sont soumises à un contrôle officiel a posteriori effectué par sondages en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales;5° semences standard : a) semences qui possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales;b) semences qui sont surtout prévues pour la production de légumes;c) semences qui répondent aux conditions de l'annexe II;d) semences qui sont soumises à un contrôle officiel a posteriori effectué par sondages en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales;6° dispositions officielles : les dispositions qui émanent ou sont prises : a) par les autorités d'un état;b) par des personnes morales de droit public ou privé agissant sous la responsabilité d'un Etat membre, à condition que ces personnes ne recueillent pas un profit particulier des résultats de ces dispositions;c) pour des activités auxiliaires, par des personnes physiques assermentées agissant sous contrôle d'un Etat membre, à condition que ces personnes ne recueillent pas un profit particulier des résultats de ces dispositions;7° petits emballages CE : les emballages contenant des semences pour un poids net maximum de : a) 5 kg pour les légumineuses;b) 500 g pour les oignons, cerfeuil, asperges, poirée, betteraves rouges, navets de printemps, navets d'automne, melons d'eau, potirons, courgettes, carottes, radis, scorsonères, épinards, mâches;c) 100 g pour toutes les autres espèces de légumes et la chicorée industrielle;8° catalogue commun des variétés des espèces de légumes : toutes les variétés dont les semences ou les plants en vertu des articles 16, § 1er, de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation quant à la variété;9° Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique agricole;10° entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche;11° commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de semences à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d'un usage commercial. Ne relèvent pas de la "commercialisation" les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
La fourniture de semences, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la "commercialisation" dans certaines conditions, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par le Ministre conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne.
Art. 2.Le présent arrêté n'est pas applicable : 1° aux semences destinées à l'exportation vers des pays non-membres de la Communauté européenne, pour autant que la destination puisse être prouvée par le producteur, le préparateur ou le détenteur et, si ces semences se trouvent dans un magasin, un atelier de préparation, un dépôt ou un entrepôt d'un préparateur, d'un importateur ou d'un vendeur, qu'il soit placé auprès d'elles un écriteau bien apparent portant l'indication : " Exportation hors Communauté européenne ";2° aux semences en transit à condition qu'elles soient accompagnées de documents probants concernant leur destination;3° aux semences destinées à servir aux cultures ornementales, à condition que cette destination soit prouvée. CHAPITRE II. - Le commerce Section Ire. - Dispositions quant à la qualité
Art. 3.§ 1er. Les semences de chicorée industrielle ne peuvent être commercialisées que si : 1° il s'agit de semences prébase, semences de base ou semences certifiées qui ont été officiellement certifiées;2° elles répondent aux conditions fixées en annexe II du présent arrêté;3° elles appartiennent à une variété figurant dans les catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, établis en exécution de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, ou dans le catalogue commun des variétés des espèces agricoles. § 2. Les semences d'autres espèces de légumes que la chicorée industrielle ne peuvent être commercialisées que si : 1° il s'agit de semences prébase, semences de base ou semences certifiées qui ont été officiellement certifiées ou si elles appartiennent à la catégorie des semences standard;2° elles répondent aux conditions fixées en annexe II du présent arrêté;3° elles appartiennent à une variété figurant dans les catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, établis en exécution de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, ou dans le catalogue commun des variétés des espèces agricoles. § 3. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, on peut aussi commercialiser les semences brutes en vue de la transformation, pour autant que l'identité de ces semences soit garantie officiellement.
Art. 4.§ 1er. Les semences prébase et les semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être commercialisées, par dérogation à l'article 3, §§ 1er et 2 et à condition que le fournisseur garantisse une faculté germinative minimum. Le fournisseur indique cette faculté germinative sur une étiquette spéciale portant son nom et adresse et le numéro de référence du lot. § 2. Dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, et par dérogation aux dispositions de l'article 3, §§ 1er et 2, les semences de base ou semences certifiées, pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions énoncées à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être commercialisées jusqu'au premier destinataire commercial de semences. Cela peut uniquement se faire si un rapport de l'analyse provisoire des semences est soumis à l'entité compétente et si le nom et l'adresse du premier destinataire commercial sont mentionnés.
Le fournisseur doit dans ce cas garantir la faculté germinative qui est fixée par analyse provisoire en l'apposant sur une étiquette spéciale mentionnant le nom et l'adresse du fournisseur et le numéro du lot.
Art. 5.Par dérogation aux dispositions de l'article 3, §§ 1er et 2, l'entité compétente peut autoriser : 1° les producteurs situés sur le territoire flamand à commercialiser de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;2° les obtenteurs et leurs représentants situés sur le territoire flamand à commercialiser, pour une période limitée, des semences appartenant à une variété pour laquelle une demande d'admission au catalogue national des espèces agricoles ou de légumes a été introduite dans au moins un Etat membre et pour laquelle des données techniques spécifiques ont été fournies. Les objectifs pour lesquels l'autorisation est donnée, les dispositions relatives à l'étiquetage des emballages, ainsi que les quantités et les conditions pour lesquelles l'autorisation est accordée, sont fixés par le Ministre. Section II. - Dispositions relatives à l'emballage et à l'étiquetage
Art. 6.§ 1er. Les emballages de semences prébase, de semences de base et de semences certifiées dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE sont fermés par ou sous la surveillance d'un service de contrôle qui, conformément aux dispositions de l'article 1er, 6°, a été commissionné officiellement à cette fin, et de telle façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 7, § 1er, ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation.
Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette prévue à l'alinéa premier, soit l'apposition d'un scellé officiel. Toutefois ces mesures ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable. Les systèmes de fermeture des emballages suivants sont censés remplir cette condition : 1° les sacs en papier ou en matière plastique, s'ils n'ont aucune ouverture autre que celle destinée au remplissage et si celle-ci est munie d'un dispositif autocollant ou autosoudant qui, après remplissage, ferme l'ouverture de façon qu'elle ne puisse être ouverte sans être détériorée;2° les sacs en matière non tissée et fermés par une couture, s'ils sont munis, au moins sur un des côtés de l'ouverture, d'une impression indélébile d'une échelle de numéros commençant avec le numéro 1 au bord supérieur, ou d'une impression similaire (lettres, dessin), qui démontrent que les sacs ont gardé leurs dimensions originales. § 2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 7, § 1er, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et de l'entité qui l'a effectuée. § 3. Les emballages de semences standard et les petits emballages CE de semences certifiées sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette prévue à l'article 7, § 2, ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Ils sont également, à l'exception des petits emballages CE, munis d'un plomb ou d'une fermeture équivalente par le responsable de l'apposition des étiquettes.
Dans le cas des petits emballages CE de la catégorie semences certifiées, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux petits emballages CE de semences certifiées qui ont été fermés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans la mesure où cet Etat membre a prises les mesures nécessaires pour garantir le contrôle de l'identité des semences certifiées.
Art. 7.§ 1er. Les emballages de semences de base et de semences certifiées, à l'exception des petits emballages CE de semences certifiées visés à l'article 6, § 3, doivent répondre aux conditions suivantes : 1° a) ils sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV, partie A, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté Européenne;b) pour les emballages transparents, l'étiquette peut figurer à l'intérieur lorsqu'elle est lisible à travers l'emballage;c) la couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées;d) si l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel;e) si, dans le cas prévu à l'article 4, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette;f) l'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé;2° ils contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour l'étiquette à l'annexe IV, partie A, I, points 4, 5, 6 et 7.La notice est constituée de telle façon qu'elle ne puisse pas être confondue avec l'étiquette visée au 1°.
La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément au point 1°, l'étiquette figure à l'intérieur d'un emballage transparent ou une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées. § 2. Les emballages de semences standard et les petits emballages CE de semences certifiées visés à l'article 6, § 3, sont munis, conformément à l'annexe IV, partie B, d'une étiquette du fournisseur ou d'une inscription imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté européenne. La couleur de l'étiquette est bleue pour les semences certifiées et jaune foncé pour les semences standard.
Sauf dans le cas de petits emballages CE de semences standard, les informations prescrites ou autorisées sur la base de l'alinéa premier sont clairement séparées de toute autre information figurant sur l'étiquette ou l'emballage. § 3. Pour les variétés qui sont notoirement connues le 1er juillet 1970, il est permis en outre de faire mention d'une sélection conservatrice donnée. Il est interdit de se référer à des propriétés particulières qui seraient en relation avec la sélection conservatrice.
Cette mention doit suivre le nom de la variété, dont elle est clairement séparée, de préférence au moyen d'un tiret. Cette mention ne peut pas être plus saillante que le nom de la variété.
Art. 8.Les emballages de semences prébase sont munis à l'extérieur d'une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes : 1° service de certification et Etat membre ou leur sigle;2° numéro de référence du lot;3° mois et année de la fermeture ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification;4° espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins;5° variété, indiquée au moins en caractères latins;6° mention "semences prébase";7° nombre de générations précédant les semences des catégories "semences certifiées"ou "semences certifiées de la première reproduction". L'étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un trait violet. Si, dans le cas prévu à l'article 3, § 2, les semences ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette.
Art. 9.§ 1er. Les semences de légumes provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres ou dans un pays non membre de la Communauté européenne, qui sont déclarées équivalentes en vertu de l'article 12, § 1er, ou qui proviennent directement d'un croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays non membre de la Communauté européenne et qui ont été récoltées dans un autre Etat membre, peuvent, sur demande et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, être officiellement certifiées comme semences certifiées, si elles sont soumises à une inspection sur pied qui répond conditions prescrites à l'annexe Ire pour la catégorie en question et s'il résulte d'un examen officiel qu'elles remplissent les conditions prescrites à l'annexe II pour la même catégorie.
Si dans de pareils cas, les semences proviennent directement de semences officiellement certifiées issues de reproductions précédant les semences de base, le Ministre peut autoriser la certification officielle comme semences de base s'il est satisfait aux conditions fixées pour cette catégorie. § 2. Les semences de légumes récoltées dans la Communauté européenne et qui sont destinées à la certification conformément au § 1er, doivent : 1° être conditionnées et marquées à l'aide d'une étiquette officielle répondant aux conditions de l'annexe V, lettres A et B, conformément aux conditions prévues à l'article 7, § 1er;2° être accompagnées d'un document officiel satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe V, lettre C. § 3. Les semences de légumes récoltées dans un pays non membre de la Communauté européenne peuvent être officiellement certifiées sur demande, si : 1° elles proviennent directement : a) de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction qui sont officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres ou dans un pays non membre de la Communauté européenne qui sont déclarées équivalentes en vertu de l'article 12, § 1er : b) du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays non membre de la Communauté européenne telles que visées sous a);2° elles sont soumises à une inspection sur pied qui répond aux conditions prescrites pour la catégorie en question dans une décision relative à l'équivalence prise en vertu de l'article 12, § 2, 1°;3° elles répondent aux conditions prescrites pour la même catégorie à l'annexe II suite à un examen officiel.
Art. 10.Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de cet arrêté, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.
Art. 11.Tout traitement chimique des semences prébase, des semences de base, des semences certifiées ou des semences standard doit être mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.
En outre, le nom de chaque matière active présente dans les produits utilisés sera mentionné sur une étiquette complémentaire apposée par le fournisseur. Pour les petits emballages CE, cette mention peut être apposée directement sur ou à l'intérieur de l'emballage.
Il est interdit de commercialiser des semences qui sont traitées chimiquement avec un produit qui n'a pas été agréé à cette fin, conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994, relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. Pour des semences qui sont importées déjà traitées chimiquement, il suffit cependant que les principes actifs aient été autorisés conformément à la réglementation précitée.
Le Ministre peut, sous les conditions qu'il détermine, prévoir des dérogations aux fins de recherches et d'essais scientifiques. Section III. - Autres dispositions
Art. 12.§ 1er. La commercialisation de semences de légumes autres que des semences prébase et qui sont récoltées dans un pas non membre de la Communauté européenne, n'est autorisée que si le Conseil a constaté au préalable que les semences récoltées dans ce pays offrent les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, et qu'elles sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans la Communauté européenne et qui répond aux dispositions du présent arrêté.
En outre, les conditions particulières prévues, le cas échéant, par les institutions de la Communauté européenne, doivent être remplies. § 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent également : 1° aux semences prébase, étant entendu que ces semences ne peuvent être commercialisées que si l'équivalence a été constatée pour les semences de base.Le ministre peut prévoir des dérogations en la matière; 2° aux semences récoltées dans tout nouvel Etat membre de la Communauté européenne, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit se conformer aux dispositions de la Directive 2002/55/CE précitée.
Art. 13.Afin de surmonter des difficultés passagères d'approvisionnement général en semences de base, en semences certifiées ou en semences standard, ne pouvant être résolue autrement, le service compétent peut, moyennant autorisation de la Commission européenne, admettre à la commercialisation, pour une période déterminée, des quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites ou des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au « Catalogue commun des variétés des espèces de légumes » ni au catalogues nationaux des variétés.
Lorsqu'il s'agit d'une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle ou l'étiquette du fournisseur est celle prévue pour la catégorie correspondante. Pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est de couleur brune.
L'étiquette indique toujours qu'il s'agit de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites.
Art. 14.Le Ministre peut compléter et modifier les annexes au présent arrêté, conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne. CHAPITRE III. - Le contrôle
Art. 15.L'entité compétente est chargée de l'exécution du contrôle sur la production de semences indigènes. Ce contrôle comprend : 1° l'examen de la recevabilité des demandes de contrôle pour les cultures destinées à la production des semences;2° le contrôle des cultures sur pied;3° le contrôle des produits récoltés pendant le transport, la réception, l'entreposage, la préparation et le conditionnement;4° l'examen dans les laboratoires;5° le contrôle sur l'exécution des fermetures officielles et sur l'addition des étiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11;6° les inspections sur les examens sous contrôle officiel comme prévues aux articles 16, 18 et 21. L'entité compétente est également chargée du contrôle sur les semences visées à l'article 3, § 3.
Art. 16.L'inspection sur pied sous contrôle officiel, telle que mentionnée à l'article 1er, 3°, d), et 4°, d), doit répondre aux conditions suivantes : 1° les inspecteurs : a) possèdent les qualifications techniques nécessaires;b) ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections;c) sont officiellement agréés par les autorités chargées de la certification.Cet agrément comporte soit une prestation de serment soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels; d) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;2° la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;3° une proportion des cultures fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels.Cette proportion est d'au moins 5 %. 4° une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétale;5° l'entité compétente peut décider qu'un inspecteur officiel qui transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les inspections sur pied officielles, perd son agrément tel que visé au 1°, c).Si pareille infraction est constatée, la certification des semences contrôlées est déclarée nulle, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences en question répondent toujours à toutes les conditions prescrites.
Art. 17.Dans le règlement de contrôle, visé à l' article 22, sont reprises les conditions et dispositions suivantes : 1° les modalités et les définitions concernant le contrôle visé à l'article 15;2° les conditions auxquelles les personnes physiques ou morales doivent satisfaire pour être habilitées à introduire une demande de contrôle pour des cultures destinées à la production des semences et à soumettre les produits récoltés aux contrôles visés à l'article 15. Ces personnes sont agréées par l'entité compétente s'il résulte d'une enquête que lesdites conditions sont remplies.
Art. 18.§ 1er. Les examens officiels de semences ou les examens de semences sous contrôle officiel, tels que visés à l'article 1er, 3°, d), et 4°, d), sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut, selon les méthodes fixées par le Ministre.
L'analyse de la pureté spécifique ou de la faculté germinative fixée au paragraphe précédent n'est toutefois requise pour les semences de légumes qu'en cas de doute. § 2. L'examen officiel de semences sous contrôle officiel visé au § 1er, doit répondre aux exigences suivantes : 1° les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été officiellement agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences dans les conditions prescrites aux points 2° à 4° inclus;2° le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.
Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation; 3° le laboratoire chargé des essais de semences est : a) un laboratoire indépendant;b) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé au point b), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité de certification des semences; 4° les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences;5° aux fins du contrôle visé au point 4°, une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences.Cette proportion est répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. 6° lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l'entité compétente peut procéder au retrait de l'agrément visé au point 1°.Si pareille infraction est constatée, la certification des semences contrôlées est déclarée nulle, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences en question répondent toujours à toutes les conditions prescrites.
Art. 19.La description éventuelle requise, pour la certification des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.
Art. 20.Le Ministre peut pour des motifs économiques fondés, en ce qui concerne la production indigène, fixer, pour la certification des semences prébase, des semences de base et des semences certifiées de toute nature, des conditions plus rigoureuses que celles prévues aux annexes Ire et II.
Art. 21.§ 1er. Au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel, tels que visés à l'article 1er, 3°, d), et 4°, d), selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut, selon les méthodes fixées par le Ministre. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles mentionnés à l'article 22 est effectué officiellement. § 2. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III. Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes. § 3. L'échantillonnage sous contrôle officiel visé au § 1er, doit répondre aux exigences suivantes : 1° l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'autorité de certification dans les conditions énumérées aux points 2° à 4° inclus;2° les échantillonneurs de semences doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels;3° les échantillonneurs de semences sont : a) des personnes physiques indépendantes;b) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production, la culture, le traitement ou la commercialisation de semences;c) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production, la culture ou le traitement, ou la commercialisation de semences. Dans le cas visé au point c), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences. 4° le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité de certification des semences.En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel; 5° aux fins du contrôle visé au point 4°, une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels.Cette proportion est répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique.
L'autorité de certification compare les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel; 6° lorsque des échantillonneurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant l'échantillonnage officiel, l'entité compétente peut procéder au retrait de l'agrément visé au point 1°.Si pareille infraction est constatée, la certification des semences contrôlées est déclarée nulle, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences en question répondent toujours à toutes les conditions prescrites.
Art. 22.Sur la proposition de l'entité compétente, le Ministre établit un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée. CHAPITRE IV. - Contrôle du commerce et dispositions pénales
Art. 23.Des contrôles officiels sont effectués au moyen des échantillons pris par sondage, au cours de la commercialisation, afin de vérifier la conformité des semences de légumes et de chicorée aux conditions du présent arrêté. L'échantillonnage et les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III. Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.
Art. 24.Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté européenne, le Ministre prend toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes lui soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées de pays tiers : 1° espèce;2° variété;3° catégorie;4° pays de production ou service de contrôle officiel;5° pays d'expédition;6° importateur;7° quantité de semences.
Art. 25.§ 1er. Pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants, et selon les prescriptions de la Communauté européenne, le Ministre peut fixer les conditions particulières : 1° dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;2° dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;3° dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées. § 2. Les conditions visées au § 1er comprennent notamment les points suivants : 1° dans le cas visé au § 1er, 2° les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée par le Ministre;2° dans le cas visé au § 1er, 2°, il y a des restrictions quantitatives appropriées.
Art. 26.Les poids minima mentionnés à l'annexe III, 2, ne sont pas applicables aux prélèvements d'échantillons qui sont effectués exclusivement en vue du contrôle par sondage de la faculté germinative des semences qui sont commercialisées.
Art. 27.Sauf possibilité de disculpation, les personnes suivantes sont responsables pour la conformité des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle aux prescriptions du présent arrêté : 1° s'il s'agit d'une étiquette prévue à l'annexe IV, A, celui pour le compte duquel le service de certification a effectué la première fermeture officielle ou l'importateur, si cette étiquette porte le nom d'un service de certification étranger;si toutefois les emballages ont subi à l'intérieur du pays une nouvelle fermeture officielle, celui pour le compte duquel la dernière fermeture officielle a été effectuée, est responsable pour ce qui concerne la faculté germinative; 2° s'il s'agit d'une étiquette prévue à l'annexe IV, B, celui dont le nom figure sur l'étiquette ou l'importateur si cette étiquette porte le nom d'un fournisseur étranger;3° le propriétaire ou le détenteur, dans les autres cas.
Art. 28.Le délai pendant lequel les agents de l'autorité visée à l'article 6 de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, peuvent, par mesure administrative, saisir provisoirement en vertu de l'article 13 de cette loi les produits réglementés par le présent arrêté, est fixé à trois mois.
Art. 29.Les factures, contrats, catalogues, circulaires, offres de vente et autres documents analogues doivent porter les indications prescrites, selon le cas, à l'annexe IV, A, I, 5, 6 et 7, ou à l'annexe IV, B, I, 4, 5 et 6.
Art. 30.Les préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d'achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur date, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l'application du présent arrêté.
Art. 31.S'il a été constaté à plusieurs reprises, lors des contrôles a posteriori effectués en culture prévus à l'article 1er, 4°, e) et 5°, d), que les semences d'une variété n'ont pas répondu suffisamment aux conditions prévues pour l'identité ou la pureté variétales, le Ministre peut interdire la commercialisation de ces semences au responsable de leur commercialisation et ceci totalement ou partiellement et éventuellement pour une période déterminée.
Les mesures prises en application du premier alinéa sont annulées dès qu'il est établi avec suffisamment de certitude que les semences destinées à la commercialisation répondront à l'avenir aux conditions concernant l'identité et la pureté variétales.
Art. 32.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, et l'élevage. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 33.Le présent arrêté ne porte pas atteinte aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 34.L'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle est abrogé.
Art. 35.L'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée industrielle, pris en exécution de l'arrêté royal, visé à l'article 34, reste d'application jusqu'à ce qu'à son abrogation explicite.
Art. 36.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 décembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME
Annexe Ire. - Conditions pour la certification quant à la culture 1. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales.2. Pour les semences de base et les semences certifiées, il est procédé à au moins une inspection sur pied contrôlée officiellement par sondage sur au moins 20 % des cultures de chaque espèce.3. L'état cultural du champ de production et l'état de développement de la culture permettent un contrôle suffisant de l'identité et de la pureté variétales ainsi que l'état sanitaire.4. Les distances minimales par rapport à des cultures voisines pouvant entraîner une pollinisation étrangère indésirable sont les suivantes : A.Espèces de Brassica : a) Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration sérieuse dans les variétés des espèces de Brassica : Pour la consultation du tableau, voir image B.Beta vulgaris : a) Par rapport à toute source pollinique du genre Beta non incluse ci-dessous : 1 000 m;b) Par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce appartenant à un groupe différent de variétés : Pour la consultation du tableau, voir image Les groupes de variété visés sous b) et c) sont établis selon les règles suivantes : 1° Beta vulgaris L.var. Vulgaris, poirée; Beta vulgaris L. var. conditiva Alef., betterave rouge ou betterave potagère.
Dans le cas où la culture d'une variété génétiquement monogerme, les variétés multigermes sont considérées comme appartenant à un groupe différent; 2° Beta vulgaris L.var. Vulgaris, poirée.
Sous réserve du point 1°, les variétés sont classées en cinq groupes, sur la base de leurs caractères, comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 3° Beta vulgaris L.var. conditiva Alef., betterave rouge ou betterave potagère.
Sous réserve du point 1°, les variétés sont classées en six groupes, sur la base de leurs caractères, comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image C. Chicorée industrielle : a) Par rapport à d'autres espèces de mêmes genres ou sous-espèces : 1 000 m;b) Par rapport à d'autres variétés de chicorée industrielle : Pour la consultation du tableau, voir image D.Autres espèces : a) Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration sérieuse dans les variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée : Pour la consultation du tableau, voir image Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.5. La présence de maladies et d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME
Annexe II. - Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences 1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales.2. La présence de maladies et d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.3. Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes. A. Normes : Pour la consultation du tableau, voir image B. Exigences supplémentaires : a) les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminées par les insectes vivants ci-après : - Acanthoscelides obtectus sag.; - Bruchus affinis Froel.; - Bruchus atomarius L.; - Bruchus pisorium L.; - Bruchus rufimanus B.oh. b) les semences ne doivent pas être contaminées par des acariens vivants. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME
Annexe III. - Poids 1. Poids maximal d'un lot : a) semences de Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba : 25 tonnes;b) semences de dimension au moins égale ou supérieure à celle des graines de blé, à l'exception de Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba : 20 tonnes;c) semences de dimension inférieure à celle des graines de blé : 10 tonnes. Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. 2. Poids minimal d'un échantillon : Pour la consultation du tableau, voir image Pour les variétés hybrides F1 des espèces précitées, le poids minimal de l'échantillon peut être réduit jusqu'à un quart du poids fixé. Toutefois, l'échantillon doit au moins avoir un poids de 5 g et comprendre au moins 400 graines.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME
Annexe IV. - Etiquette A. Etiquette officielle (semences de base et semences certifiées, à l'exclusion des petits emballages CE) I. Indications prescrites : 1. règles et normes CE;2. service de certification et Etat membre ou leur sigle; 3. mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « fermé... » (mois et année) ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention "échantillonné........ » (mois et année); 4. numéro de référence du lot;5. espèce, indiquée au moins en caractères latins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux;6. variété, indiquée au moins en caractères latins;7. catégorie;8. pays de production;9. poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré de graines pures;10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total;11. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred : - pour les semences de base pour lesquelles l'hybride ou la lignées inbred à laquelle appartiennent les semences a été officiellement admis au catalogue national des variétés des espèces de légumes ou au catalogue commun des espèces de légumes : le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot « composant »; - pour les autres semences de base : le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle), et accompagné du mot "composant"; - pour les semences certifiées : le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot "hybride"; 12. Dans le cas où la germination a été réanalysée, les mots "réanalysée... » (mois et année) peuvent être indiqués.
II. Dimensions minimales : 110 x 67 mm B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (semences standard et petits emballages CE de la catégorie « semences certifiées ») I. Indications prescrites : 1. règles et normes CE;2. nom et adresse du responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification;3. Campagne de la fermeture ou du dernier examen de la faculté germinative.La fin de cette campagne peut être indiquée. 4. espèce, indiquée au moins en caractères latins;5. variété, indiquée au moins en caractères latins;6. Catégorie;pour les petits emballages CE, les semences certifiées peuvent être marqués des lettres "C" ou "Z" et les semences standard peuvent être marquées des lettres "St"; 7. Numéro de référence donné par le responsable de l'apposition des étiquettes pour les semences standard;8. Numéro de référence permettant d'identifier le lot certifié pour les semences certifiées;9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures à l'exception des petits emballages jusqu'à 500 grammes;10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. II. Dimensions minimales de l'étiquette (à l'exclusion des petits emballages CE) : 110 x 67 mm.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME
Annexe V. - Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre Etat membre A. Indications à porter sur l'étiquette : 1. Autorité responsable de l'inspection sur pied et Etat membre ou leur sigle;2. espèce, indiquée au moins en caractères latins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux;3. variété, indiquée au moins en caractères latins;4. catégorie;5. numéro de référence du champ ou du lot;6. poids net ou brut déclaré;7. les mots " semences non certifiées définitivement ". B. Couleur de l'étiquette : L'étiquette est de couleur grise.
C. Indications devant figurer dans le document : 1. autorité délivrant le document;2. espèce, indiquée au moins en caractères latins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux;3. variété, indiquée au moins en caractères latins;4. catégorie;5. numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification;6. numéro de référence du champ ou du lot;7. surface cultivée pour la production du lot couvert par le document;8. quantité de semences récoltées et nombre d'emballages;9. attestation qu'ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent;10. le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME