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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 décembre 2007
publié le 22 avril 2008

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol

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autorite flamande
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2008200841
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22/04/2008
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14 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, notamment les articles 2, 9°, 3, §§ 2 et 3, 5, § 4, 6, 7, §§ 2 et 3, 8, § 2, 9, § 1er, 10, § 6, 12, §§ 2 et 5, 19, § 3, 23, §§ 2 et 5, 27, 28, §§ 2 et 4, 29, 30, 33, 36, 38, § 2, 39, § 2, 45, § 2, 47, § 2, 48, 49, 51, 57, 62, 63, § 2, 66, 67, § 3, 71, § 2, 84, §§ 2 et 3, 89, 90, 91, §§ 1er et 2, 95, § 2, 97, § 1er, 98, 99, 100, 103, 104, § 2, 3°, 106, 107, 109, § 2, 3°, 111, 114, 115, § 4, 2°, 120, § 3, 122, § 3, 125, § 3, 126, 138, 139, §§ 2 et 3, 152, 155, § 2, 162, § 1er, 163, § 1er, 164, 165, 172, § 1er, et 178, lus ou non en cohérence avec l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 9 février 1999, 12 octobre 2001, 7 décembre 2001, 14 juin 2002, 5 décembre 2003, 9 janvier 2004, 23 avril 2004, 22 septembre 2006, 15 décembre 2006 et 7 septembre 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 4 octobre 2007;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 30 août 2007;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 31 août 2007;

Vu l'avis 43 678/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : Titre Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Décret relatif au sol : décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;2° Ministre : Ministre flamand chargé de l'Environnement et la Gestion des Eaux;3° service juridique : Service juridique de la division compétente en matière d'affaires juridiques du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie de l'Autorité flamande;4° Décret sur l'autorisation écologique : décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique;5° Vlarem I : arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;6° Vlarem II : arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement; 7° CEA : Compendium pour l'Echantillonnage et l'Analyse, tel que visé à l'article 7.3.1. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Titre II. - Objectifs et dispositions générales CHAPITRE Ier. - Objectifs Section Ire. - Valeurs guides pour la qualité du sol

Art. 2.Les valeurs guides pour la qualité du sol, visées à l'article 3, § 2 du Décret relatif au sol, sont fixées à l'annexe II, jointe au présent décret. Section II. - Valeurs cibles pour la qualité du sol

Art. 3.Les valeurs cibles pour la qualité du sol, visées à l'article 3, § 3 du Décret relatif au sol, sont fixées à l'annexe III, jointe au présent décret. CHAPITRE II. - Dispositions générales Section Ire. - Constructions n'étant pas des terrains

Art. 4.Pour l'application du Décret relatif au sol, les suivantes constructions ne sont pas considérées en tant que terrains dans le sens de l'article 2, 9° du Décret relatif au sol : 1° murs de séparation et clôtures;2° panneaux et colonnes porte-affiches;3° mobilier urbain et abribus;4° antennes et pylônes;5° pylônes à haute tension, compteurs, armoires basse tension;6° installations pour la production d'énergie hydraulique, éolienne et solaire;7° réseau de distribution d'eau, d'électricité et de gaz;8° réseau de télécommunication, de téléinformatique et de télédistribution;9° voies ferrées, voies de tramway et de métro. Section II. - Echantillonnages et analyses

Art. 5.Les échantillonnages dans le cadre du Décret relatif au sol et du présent arrêté sont effectués selon les méthodes fixées dans le CEA.

Art. 6.Les analyses dans le cadre du Décret relatif au sol et du présent arrêté sont effectuées selon les méthodes fixées dans le CEA ou selon une méthode déclarée équivalente par l'OVAM. L'OVAM se prononce dans un délai de nonante jours après la réception de la demande de déclarer une méthode équivalente. A défaut d'une décision dans ce délai, la méthode est réputée ne pas être équivalente.

Lorsque l'OVAM déclare une méthode équivalente, cette déclaration est valable uniquement pour le laboratoire ayant introduit la demande et uniquement pour la durée restante de l'agrément de ce laboratoire. Section III. - Procédures standard

Art. 7.Les procédures standard, mentionnées dans le Décret relatif au sol, sont fixées par le Ministre.

Les arrêtés fixant les procédures standard sont publiés par extrait au Moniteur belge. Section IV. - Sûretés financières

Sous-section Ire. - Forme de la sûreté financière

Art. 8.Une sûreté financière dans le cadre du Décret relatif au sol peut prendre les formes suivantes, séparées ou combinées : 1° une garantie irrévocable des établissements de crédit suivants : a) un établissement de crédit autorisé en vertu de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;b) un établissement de crédit qui ressortit à un autre Etat membre de l'Union européenne et qui, en vertu de la loi précitée du 22 mars 1993, peut exercer ses activités sur le territoire belge;2° une garantie irrévocable d'une entreprise d'assurances autorisée en vertu de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;3° un compte engagé d'un établissement de crédit, visé au point 1°. L'OVAM peut également accepter une autre sûreté financière s'il a été démontré que cette sûreté financière offre suffisamment de garanties que les obligations imposées par ou en vertu du Décret relatif au sol peuvent être respectées.

Sous-section II. - Montant et durée de la sûreté financière

Art. 9.Le montant de la sûreté financière est fixé par l'OVAM sur la base d'une estimation approuvée par elle des frais d'exécution des obligations pour lesquelles la sûreté financière doit être constituée en vertu du Décret relatif au sol.

L'OVAM peut accepter un montant inférieur à celui mentionné dans le premier alinéa sur la base d'éléments apportés par le donneur de la sûreté afin de motiver que le risque que l'OVAM ne doive faire appel à la sûreté est limité.

L'OVAM peut fixer un montant supérieur à celui mentionné dans le premier alinéa sur la base d'une évaluation des risques que la technique choisie pour traiter la pollution du sol ne conduise pas ou de façon insuffisante à la réalisation des objectifs du Décret relatif au sol.

Art. 10.La durée de la sûreté financière doit au moins couvrir la durée de l'exécution des obligations pour lesquelles la sûreté financière doit être constituée en vertu du Décret relatif au sol.

Sous-section III. - Ajustement de la sûreté financière constituée

Art. 11.Le donneur de la sûreté peut introduire une demande écrite auprès de l'OVAM afin de réduire le montant ou la durée de la sûreté financière constituée. L'OVAM statue sur la demande, tenant compte des résultats de l'exécution des obligations pour lesquelles la sûreté financière a été constituée en vertu du Décret relatif au sol ainsi que des obligations restant à exécuter.

Art. 12.Entre autres dans les cas suivants, l'OVAM peut imposer au donneur de la sûreté l'obligation d'ajuster la forme, le montant ou la durée de la sûreté financière constituée, dans un délai fixé par elle : 1° lorsque le délai d'exécution des obligations pour lesquelles la sûreté financière a été constituée en vertu du Décret relatif au sol n'est pas ou insuffisamment respecté;2° lorsque l'OVAM estime que la proposition de grande modification ou complément du projet d'assainissement du sol déclaré conforme, du projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme ou du plan de gestion des risques déclaré conforme justifie un ajustement de la sûreté financière constituée;3° lorsque l'OVAM estime que le nouveau projet d'assainissement du sol ou le nouveau projet limité d'assainissement du sol, imposé en vertu de l'article 64, deuxième alinéa du Décret relatif au sol, justifie un ajustement de la sûreté financière constituée;4° lorsque l'OVAM estime que le projet d'assainissement du sol ou le projet limité d'assainissement du sol établi dans le cadre de la procédure de cession accélérée, visée à l'article 115 du Décret relatif au sol, justifie un ajustement de la sûreté financière constituée;5° lorsque l'OVAM estime sur la base de l'évaluation finale que les résultats des travaux d'assainissement du sol justifient un ajustement de la sûreté financière constituée. Titre III. - Assainissement du sol CHAPITRE Ier. - Identification et inventaire des terrains Section Ire. - Registre d'Information sur les Terrains

Sous-section Ire. - Gestion du Registre d'Information sur les Terrains

Art. 13.L'OVAM reprend un terrain dans le Registre d'Information sur les Terrains lorsqu'elle dispose des informations suivantes : 1° la localisation du terrain : les données cadastrales du terrain ou une délimitation spatiale claire du terrain sur la base du système de coordonnées utilisé en Région flamande qui détermine de façon incontestable la position par rapport aux limites de la parcelle;2° l'identité du propriétaire du terrain;3° au moins une des données suivantes concernant le terrain : a) informations au sujet du terrain, provenant de l'inventaire communal;b) données pertinentes relatives à la qualité du sol du terrain, établies par des experts en assainissement du sol, des instances compétentes telles que visées dans le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, ou des services policiers.

Art. 14.Les informations reprises dans le Registre d'Information sur les Terrains sont complétées ou actualisées sur la base d'informations pertinentes établies par les personnes, services et instances mentionnés à l'article 13, ou par des fonctionnaires instrumentants.

Art. 15.Sur première demande, tous les services de l'Autorité flamande, des communes et des provinces fournissent à l'OVAM et à l'expert en assainissement du sol qui agit sur ordre de l'OVAM toutes les données utiles, en vue de la gestion du Registre d'Information sur les Terrains.

Sous-section II. - Accessibilité du Registre d'Information sur les Terrains

Art. 16.L'information du registre d'information sur les terrains est accessible après une demande d'attestation du sol, une demande d'information spécifique ou via le guichet électronique de l'OVAM, et ce conformément à la procédure et aux conditions, visées aux articles 17 à 20.

A. Attestation du sol

Art. 17.Sous peine d'irrecevabilité, la demande d'attestation du sol doit être introduite auprès de l'OVAM au moyen d'un formulaire de demande d'attestation du sol dûment rempli. Le modèle de ce formulaire de demande est fixé par arrêté du Ministre et prévoit en tout cas la fourniture des données suivantes : 1° les coordonnées du demandeur;2° les coordonnées du terrain faisant l'objet de la demande d'attestation du sol;3° si la demande porte sur un terrain sans numéro cadastral : un plan cadastral indiquant le périmètre du terrain. Conformément à l'article 162, § 9 du Décret relatif au sol, la demande d'attestation du sol doit être accompagnée d'une preuve de paiement de la rétribution, visée à l'article 162, § 1er du Décret relatif au sol, sous peine d'irrecevabilité.

Art. 18.Si l'OVAM déclare la demande d'attestation du sol irrecevable, elle envoie cette décision au demandeur dans les trente jours de la réception de la demande, avec mention du motif de l'irrecevabilité.

Dans un délai de soixante jours de la réception de la décision, le demandeur prend les mesures de mise en conformité de la demande aux exigences de recevabilité visées au premier alinéa. Dans le cas contraire, la demande est réputée définitivement irrecevable.

L'attestation du sol demandée est délivrée par l'OVAM dans un délai de trente jours de la réception de la demande recevable. Si la demande concerne un terrain à risque, l'attestation du sol est délivrée par l'OVAM dans un délai de soixante jours de la réception de la demande recevable.

B. Information spécifique

Art. 19.Sur demande écrite, l'OVAM peut procurer des informations spécifiques du Registre d'Information sur les Terrains.

Dans un délai de trente jours de la réception de la demande d'information spécifique, l'OVAM envoie au demandeur un projet de contrat contenant les modalités du service demandé. Ces modalités portent au moins sur le délai dans lequel l'information demandée est livrée ainsi que le prix du service.

C. Information numérique via le guichet électronique de l'OVAM

Art. 20.Dans le cadre de l'exécution des tâches visées aux articles 28 et 29, un expert en assainissement du sol peut obtenir via le guichet électronique de l'OVAM les informations suivantes du Registre d'Information des Terrains : les rapports de reconnaissances du sol et les rapports d'assainissements du sol et d'autres mesures, mentionnées au chapitre VI du titre III du Décret relatif au sol, sous forme numérique. Section II. - Liste des établissements à risque

Art. 21.La liste des établissements à risque est fixée en annexe Ire au présent arrêté.

Les établissements temporaires et les installations mobiles, telles que mentionnées dans le Décret sur l'autorisation écologique, ne sont pas considérées comme des établissements à risque pour l'application du Décret relatif au sol et du présent arrêté. Section III. - Inventaire communal des terrains à risque

Sous-section Ire. - Gestion de l'inventaire communal

Art. 22.Une commune reprend un terrain dans l'inventaire communal des terrains à risque sur la base d'informations pertinentes sur les établissements à risque qui sont ou ont été exploités dans la commune.

Il s'agit d'informations dont elle dispose ou qui lui sont fournies par des experts en assainissement du sol, des fonctionnaires instrumentants, des instances compétentes, telles que mentionnées dans le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, ou des services policiers.

Les informations reprises dans l'inventaire communal sont complétées ou actualisées sur la base d'informations pertinentes provenant des personnes, des instances et des services, mentionnés au premier alinéa.

Art. 23.Pour chaque terrain à risque, au moins l'information suivante est reprise et gérée dans l'inventaire communal : 1° la localisation du terrain : les données cadastrales du terrain ou une délimitation spatiale claire du terrain sur la base du système de coordonnées utilisé en Région flamande qui détermine de façon incontestable la position par rapport aux limites de la parcelle;2° les établissements à risque qui sont ou étaient situés sur le terrain : a) numéro, description et catégorie de l'établissement à risque, suivant la classification dans la liste des établissements à risque;b) les dates de début et de fin de l'exploitation de l'établissement à risque, pour autant qu'elles soient connues;3° l'identité du propriétaire.

Art. 24.La commune n'est pas responsable de l'exactitude des informations qui lui sont fournies directement ou indirectement conformément au présent arrêté.

Art. 25.Le Ministre arrête le contenu et la forme de l'extrait, visé à l'article 7, § 2, du Décret relatif au sol, ainsi que les modalités de transmission de l'extrait à l'OVAM. Sous-section II. - Accessibilité de l'inventaire communal

Art. 26.Conformément à l'article 7 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, la commune procure sur simple demande écrite des informations de l'inventaire communal à quiconque en fait la demande. CHAPITRE II. - Agrément des experts en assainissement du sol Section Ire. - Tâches de l'expert en assainissement du sol

Art. 27.On distingue deux types d'expert en assainissement du sol : l'expert en assainissement du sol du type 1 et du type 2.

L'expert en assainissement du sol du type 1 peut être aussi bien une personne physique qu'une personne morale. Peuvent être expert en assainissement du sol du type 2 seules les personnes morales.

L'OVAM est agréée de plein droit comme expert en assainissement du sol du type 2.

Art. 28.Dans le cadre du Décret relatif au sol et du présent arrêté, l'expert en assainissement du sol du type 1 est agréé pour l'exécution des tâches suivantes : 1° diriger l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol;2° proposer et diriger l'exécution de mesures de précaution et de sécurité, pour autant que ces mesures ne comportent pas le captage d'eau souterraine;3° diriger l'établissement d'un rapport technique;4° diriger l'établissement d'une étude du terrain receveur;5° établir un rapport d'évaluation tel que visé à l'article 78 du Décret relatif au sol.

Art. 29.Dans le cadre du Décret relatif au sol et du présent arrêté, l'expert en assainissement du sol du type 2 est agréé pour l'exécution des tâches suivantes : 1° diriger l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol;2° diriger l'exécution d'une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol;3° diriger l'exécution d'une reconnaissance descriptive du sol;4° diriger l'établissement d'un projet d'assainissement du sol ou d'un projet limité d'assainissement du sol, ainsi que l'établissement de propositions de petite ou grande modification ou complément, telles que visées à l'article 63, § 1er, du Décret relatif au sol;5° diriger l'exécution des travaux d'assainissement du sol;6° diriger l'exécution du suivi;7° diriger l'exécution de l'évaluation finale;8° diriger l'exécution de la reconnaissance du site;9° proposer et diriger l'exécution de mesures de précaution et de sécurité;10° diriger la proposition de restrictions d'utilisation et de destination;11° diriger l'exécution d'un plan de gestion des risques;12° diriger l'exécution des mesures de gestion des risques et établir les rapports de suivi, tels que visés à l'article 88 du Décret relatif au sol;13° établir un rapport d'évaluation tel que visé à l'article 78 du Décret relatif au sol;14° diriger l'exécution d'une reconnaissance du sol aquatique et des tâches, mentionnées aux 4° à 13°, concernant les sols aquatiques pollués;15° diriger l'établissement d'un rapport technique;16° diriger l'établissement d'une étude du terrain receveur;17° établir un plan individuel de prévention et de gestion du sol. Section II. - Conditions d'agrément des experts en assainissement du

sol Sous-section Ire. - Expert en assainissement du sol du type 1

Art. 30.§ 1er. En vue de l'agrément d'expert en assainissement du sol du type 1, la personne physique doit répondre aux conditions suivantes : 1° avoir une connaissance approfondie des disciplines suivantes : pédologie, géologie et chimie;2° avoir au moins trois ans d'expérience professionnelle dans un secteur environnemental qui soit pertinent pour la recherche en matière de pollution du sol au cours des six années précédant la date de la demande d'agrément;3° avoir une connaissance approfondie du Décret relatif au sol, de ses arrêtés d'exécution, des procédures standard et des codes de bonne pratique, établis en vertu du Décret relatif au sol et du présent arrêté;4° disposer lui-même d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol qui soit accepté par l'OVAM;5° avoir l'expérience nécessaire pour appliquer le modèle, visé au 4°, et pour en interpréter les résultats;6° avoir une assurance responsabilité professionnelle qui couvre les activités de l'expert en assainissement du sol;7° disposer des droits civils et politiques et n'avoir encouru pendant les cinq dernières années aucune condamnation pénale pour infraction à la législation en matière d'environnement d'un Etat membre de l'Union européenne;8° si l'expert en assainissement du sol : a) est commerçant : 1) ne pas être en état de faillite, ni avoir obtenu un concordat judiciaire, ni se trouver dans un état similaire à la suite d'une procédure similaire valable dans le pays où il est basé;2) ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou d'un concordat judiciaire ou d'une autre procédure similaire prévue par les lois et les règlements du pays où il est basé;b) n'est pas commerçant : 1) ne pas être en état d'insolvabilité, ni se trouver dans un état similaire à la suite d'une procédure quelconque valable dans le pays où il est basé;2) ne pas faire l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes ou d'une autre procédure similaire prévue par les lois et les règlements du pays où il est basé;9° disposer d'un manuel de qualité dans l'année suivant la date d'agrément. § 2. En vue de l'agrément d'expert en assainissement du sol du type 1, la personne morale doit répondre aux conditions suivantes : 1° avoir été établi en conformité à la législation du pays où il est basé;2° s'il s'agit d'un commerçant : être inscrit dans le registre de commerce ou professionnel conformément aux exigences du pays où il est basé;3° employer une ou plusieurs personnes physiques qui possèdent ensemble une connaissance approfondie des disciplines suivantes : pédologie, géologie, chimie;4° employer au moins une personne physique ayant au moins trois ans d'expérience professionnelle dans un secteur environnemental qui soit pertinent pour la recherche en matière de pollution du sol au cours des six années précédant la date de la demande d'agrément;5° employer au moins une personne physique ayant une connaissance approfondie du Décret relatif au sol et de ses arrêtés d'exécution, des procédures standard et des codes de bonne pratique, établis en vertu du Décret relatif au sol et du présent arrêté;6° disposer lui-même d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol qui soit accepté par l'OVAM;7° employer une personne qualifiée ayant l'expérience nécessaire pour appliquer le modèle, visé au 6°, et pour en interpréter les résultats;8° avoir une assurance responsabilité professionnelle qui couvre les activités de l'expert en assainissement du sol;9° pour les administrateurs et les personnes pouvant engager la personne morale : disposer de leurs droits civils et politiques et n'avoir encouru pendant les cinq dernières années aucune condamnation pénale pour infraction à la législation en matière d'environnement d'un Etat membre de l'Union européenne;10° la condition, mentionnée au § 1er, 8°, s'applique par analogie;11° disposer d'un manuel de qualité dans l'année suivant la date d'agrément. Sous-section II. - Expert en assainissement du sol du type 2

Art. 31.En vue de l'agrément d'expert en assainissement du sol du type 2, les conditions suivantes s'appliquent : 1° avoir été établi en conformité à la législation du pays où il est basé;2° s'il s'agit d'un commerçant : être inscrit dans le registre de commerce ou professionnel conformément aux exigences du pays où il est basé;3° employer une ou plusieurs personnes physiques qui possèdent ensemble une connaissance approfondie des disciplines suivantes : biologie, pédologie, géologie, microbiologie et chimie;4° employer ou avoir contractuellement à son service une ou plusieurs personnes physiques ayant une connaissance approfondie des disciplines de l'architectonique et de la mécanique des sols;5° employer au moins une personne physique ayant au moins trois ans d'expérience professionnelle dans un secteur environnemental qui soit pertinent tant pour l'exécution des reconnaissances du sol que pour la recherche en matière de risques de pollution du sol au cours des six années précédant la date de la demande d'agrément;6° employer au moins une personne physique ayant au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans un secteur environnemental qui soit pertinent pour la direction de l'assainissement du sol au cours des dix années précédant la date de la demande d'agrément;7° employer au moins une personne physique ayant une connaissance et au moins cinq ans d'expérience professionnelle en matière de suivi de chantiers au cours des dix années précédant la date de demande d'agrément;8° employer au moins une personne physique ayant au moins deux ans d'expérience dans l'établissement de devis pour l'adjudication de travaux au cours des cinq années précédant la date de demande d'agrément;9° employer une ou plusieurs personnes qui possèdent ensemble une connaissance approfondie du Décret relatif au sol, de ses arrêtés d'exécution, des procédures standard et des codes de bonne pratique, établis en vertu du Décret relatif au sol et du présent arrêté, ainsi que des réglementations flamandes relatives à l'autorisation écologique, à la gestion des eaux souterraines et à l'urbanisme;10° disposer lui-même d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol qui soit accepté par l'OVAM, et employer au moins une personne physique ayant l'expérience nécessaire pour appliquer le modèle et en interpréter les résultats;11° disposer lui-même de, ou avoir contractuellement à sa disposition un modèle mathématique des eaux souterraines qui soit accepté par l'OVAM, et employer ou avoir contractuellement à sa disposition au moins une personne physique ayant l'expérience nécessaire pour appliquer le modèle et en interpréter les résultats;12° disposer lui-même des ressources nécessaires pour la conception et l'accompagnement des travaux d'infrastructure, ou les avoir contractuellement à sa disposition;13° avoir une assurance responsabilité professionnelle qui couvre les activités de l'expert en assainissement du sol;14° pour les administrateurs et les personnes pouvant engager la personne morale : disposer de leurs droits civils et politiques et n'avoir encouru pendant les cinq dernières années aucune condamnation pénale pour infraction à la législation en matière d'environnement d'un Etat membre de l'Union européenne;16° la condition, mentionnée à l'article 30, § 1er, 8°, s'applique par analogie;17° disposer d'un manuel de qualité dans l'année suivant la date d'agrément. Sous-section III. - Dispositions générales

Art. 32.La connaissance approfondie, mentionnée à l'article 30, § 1er, 1°, et § 2, 3°, et à l'article 31, 3° et 4°, doit être démontrée à l'aide de diplômes académiques ou de l'enseignement supérieur du type long ou de diplômes équivalents.

La connaissance approfondie, mentionnée à l'article 30, § 1er, 3°, et § 2, 5°, et à l'article 31, 9°, peut être démontrée à l'aide de diplômes académiques ou de l'enseignement supérieur du type long ou de diplômes équivalents, ou doit ressortir d'un curriculum vitae, d'une liste de références ou d'un certificat. L'expérience professionnelle, visée à l'article 30, § 1er, 2°, et § 2, 4°, et à l'article 31, 5° jusqu'à 8°, et 11°, doit ressortir d'un curriculum vitae, d'un certificat, d'une liste de références ou d'une description de l'expérience pertinente acquise. L'OVAM juge si les personnes proposées par l'expert en assainissement du sol disposent de cette connaissance approfondie ou de cette expérience professionnelle requises.

La disponibilité, visée à l'article 31, 4°, 11° et 12°, doit être telle que les délais découlant du Décret relatif au sol puissent être respectés.

L'emploi, visé à l'article 30, § 2, 3° jusqu'à 5°, et 7, et à l'article 31, 4° jusqu'à 9°, et 11°, doit être entendu comme la disponibilité du travail d'un employé en relation subordonnée sous contrat de travail, ou la disponibilité continuelle des services d'un indépendant à condition que, par le biais de ce service, cette personne mette la connaissance ou l'expérience, visées aux articles 30 ou 31, à la disposition d'au plus trois experts en assainissement du sol. Section III. - Procédure d'agrément des experts en assainissement du

sol Sous-section Ire. - Recevabilité de la demande d'agrément

Art. 33.La demande d'agrément d'expert en assainissement du sol est adressée par lettre recommandée au Ministre, à l'attention de l'OVAM.

Art. 34.§ 1er. Pour être recevable, la demande d'agrément d'expert en assainissement du sol doit au moins comporter les informations suivantes : 1° s'il s'agit d'une personne morale : a) les statuts de la personne morale;b) les noms des personnes physiques autorisées par la personne morale à engager la personne morale à l'égard des tiers;2° une copie des diplômes démontrant la connaissance approfondie, visée à l'article 30, § 1er,1°, et § 2, 3°, et à l'article 31, 3° et 4°, et le cas échéant la connaissance approfondie, visée à l'article 30, § 1er, 3°, et § 2, 5°, et à l'article 31, 9°.3° un curriculum vitae, un certificat, une liste de références ou une description de l'expérience pertinente acquise des personnes ayant la connaissance approfondie, visée à l'article 30, § 1er, 3°, et § 2, 5°, et à l'article 31, 9°, et l'expérience professionnelle, visée à l'article 30, § 1er, 2° et § 2, 4°, et à l'article 31, 5° jusqu'à 8°, et 11°, qui témoignent de cette connaissance et cette expérience;4° une preuve que le demandeur dispose des modèles, mentionnés aux articles 30 ou 31;5° un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur prend les engagements suivants : a) souscrire une assurance responsabilité professionnelle telle que visée aux articles 30 ou 31 et informer l'OVAM de la police souscrite, dans un délai de trente jours de la date de la décision d'agrément;b) embaucher ou avoir contractuellement à sa disposition les personnes nécessaires, visées aux articles 30 ou 31, pour autant que ces personnes ne soient pas déjà employées par lui ou contractuellement à sa disposition, dans un délai de cent quatre-vingts jours de la date de la décision d'agrément;c) (faire) effectuer toutes les analyses d'échantillons et tout le travail sur le terrain, tel que visé à l'article 36, 2°;6° un certificat récent de bonne vie et moeurs de la personne, visée à l'article 30, § 1er, ou des administrateurs et des personnes pouvant engager la personne morale;7° si le demandeur est commerçant, une preuve récente démontrant que le demandeur : a) n'est pas en état de faillite ou de liquidation, n'a pas obtenu un concordat judiciaire, ni se trouve dans un état similaire à la suite d'une procédure similaire valable dans le pays où il est basé;2) ne fait l'objet ni d'une procédure de déclaration de faillite, ni d'un concordat judiciaire ni d'une autre procédure similaire prévue par les lois et les règlements du pays où il est basé;8° une attestation récente démontrant que le demandeur a rempli ses obligations sociales et fiscales. § 2. Pour être recevable, la demande d'agrément d'expert en assainissement du sol du type 2 doit comprendre, outre les informations mentionnées au § 1er, une preuve que le demandeur dispose lui-même des ressources pour la conception et l'accompagnement des travaux d'infrastructure, ou les a contractuellement à sa disposition. § 3. L'OVAM peut mettre à disposition un modèle de formulaire de demande d'agrément d'expert en assainissement du sol.

Sous-section II. - Evaluation, avis et décision concernant la demande d'agrément

Art. 35.La procédure de traitement des demandes d'agrément d'expert en assainissement du sol est la suivante : 1° dans les trente jours suivant la date de réception de la demande, l'OVAM fait parvenir au demandeur un récépissé, dans lequel l'OVAM se prononce également sur la recevabilité de la demande;2° l'OVAM déclare la demande recevable ou demande les compléments nécessaires.Si l'OVAM ne demande pas de compléments dans le délai visé au 1°, la demande est réputée recevable.

Si l'OVAM demande des compléments dans le délai visé au 1°, la demande complétée est à nouveau envoyée par lettre recommandée à l'OVAM. Dans les trente jours suivant la date de réception de la demande complétée, l'OVAM fait parvenir au demandeur le récépissé, dans lequel l'OVAM se prononce également sur la recevabilité de la demande complétée; 3° l'OVAM examine la demande recevable et l'envoie, accompagnée de son avis, au Ministre dans un délai de nonante jours suivant la date du récépissé de la demande recevable;4° le Ministre prend une décision sur l'agrément, dans un délai de cent vingt jours suivant la date du récépissé de la demande recevable;5° dans les cent cinquante jours suivant la date du récépissé de la demande recevable, l'OVAM notifie la décision sur l'agrément par lettre recommandée au demandeur.La décision d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge. Section IV. - Conditions d'utilisation de l'agrément d'expert en

assainissement du sol

Art. 36.Dans le cadre de l'utilisation de l'agrément, l'expert en assainissement du sol est tenu aux obligations suivantes : 1° faire analyser tous les échantillons recueillis dans le cadre du Décret relatif au sol conformément au CEA ou suivant une méthode déclarée équivalente par l'OVAM dans un laboratoire agréé pour les mesures à effectuer en vertu du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;2° effectuer le travail sur le terrain, ou veiller à ce que le travail sur le terrain soit effectué conformément au CEA ou suivant une méthode déclarée équivalente par l'OVAM;3° sur simple demande, communiquer immédiatement à l'OVAM les lieux où le travail sur le terrain est envisagé dans le cadre du Décret relatif au sol et du présent arrêté dans la période indiquée dans la demande de l'OVAM;4° exécuter les tâches, mentionnées aux articles 28 ou 29, conformément aux procédures standard ou aux codes de bonne pratique, visés dans le Décret relatif au sol et le présent arrêté;5° déclarer dans chaque rapport ou chaque projet, établi en vertu du Décret relatif au sol ou du présent arrêté, qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article 46;6° faire contresigner les rapports et projets, établis en vertu du Décret relatif au sol et du présent arrêté, en qualité d'auteurs par les personnes ayant la connaissance ou l'expérience, visées aux articles 30 ou 31, comme prévu dans les procédures standard, visées dans le Décret relatif au sol. L'OVAM évalue si les personnes proposées par l'expert en assainissement du sol disposent de la connaissance et de l'expérience requises, et elle leur accorde la compétence de contresigner en qualité d'auteur certains rapports et projets, visés dans le Décret relatif au sol et le présent arrêté ou leur refuse cette compétence; 7° communiquer sans délai à l'OVAM les modifications suivantes : a) modification des personnes ayant pouvoir de signature, visées au point 6°;b) modification des modèles, visés aux articles 30 ou 31, ou modification des personnes ayant l'expérience nécessaire pour appliquer ces modèles et en interpréter les résultats;8° tenir un registre de réclamations qui peut être consulté par l'autorité de tutelle;9° établir chaque année un rapport annuel.Le rapport annuel comporte au moins les éléments suivants : a) un aperçu des personnes, visées aux articles 30 ou 31, ayant la connaissance et l'expérience professionnelle requises;b) une évaluation des actions entreprises en matière d'assurance qualité, de la formation du personnel et du contenu du registre de réclamations. L'expert en assainissement du sol transmet les rapports annuels à l'OVAM sur simple demande; 10° élaborer un manuel de qualité et le mettre à jour. Section V. - Suspension et annulation du pouvoir de signature et de

l'agrément d'expert en assainissement du sol Sous-section Ire. - Suspension et annulation du pouvoir de signature

Art. 37.A la suite d'une faute grave ou de fautes répétées dans les rapports ou projets de l'expert en assainissement du sol, ou à la suite de ses propres actes d'enquête, l'OVAM peut procéder à une réévaluation en vue de vérifier si les personnes ayant pouvoir de signature disposent bien de la connaissance et de l'expérience requises, visées aux articles 30 ou 31.

Sur base de cette réévaluation, l'OVAM peut suspendre, pour une période de trente à cent quatre-vingts jours, le pouvoir de signature des personnes visées à l'article 36, 6°, ou l'annuler.

Art. 38.L'OVAM informe l'expert en assainissement du sol et le détenteur du pouvoir de signature, à l'attention de l'expert en assainissement du sol, par lettre recommandée de la décision envisagée de suspension ou d'annulation du pouvoir de signature. Dans un délai de trente jours suivant la date de réception de ladite lettre, le détenteur du pouvoir de signature peut accomplir toutes les formalités nécessaires afin d'éviter la suspension ou l'annulation du pouvoir de signature ou transmettre ses moyens de défense à l'OVAM. L'OVAM statue sur la suspension ou l'annulation, en tenant compte des éventuelles formalités accomplies ou des éventuels moyens de défense transmis.

En cas de suspension ou d'annulation du pouvoir de signature, l'OVAM notifie cette décision par lettre recommandée à l'expert en assainissement du sol et au détenteur du pouvoir de signature, à l'attention de l'expert en assainissement du sol.

Sous-section II. - Suspension de l'agrément d'expert en assainissement du sol

Art. 39.Le Ministre peut à tout temps suspendre l'agrément d'expert en assainissement du sol pour une période d'au plus cent quatre-vingts jours dans les cas suivants : 1° l'expert en assainissement du sol n'accomplit pas de manière réglementaire ou objective les tâches, prévues aux articles 28 ou 29;2° l'expert en assainissement du sol surveille de manière insuffisante le travail sur le terrain ou l'utilisation de la méthode adéquate d'analyse;3° l'expert en assainissement du sol ne répond plus aux conditions d'agrément prévues aux articles 30 ou 31;4° l'expert en assainissement du sol ne respecte pas les conditions d'utilisation de l'agrément, prévues à l'article 36;5° l'expert en assainissement du sol commet des irrégularités dans l'exécution des tâches, prévues aux articles 28 ou 29;6° l'expert en assainissement du sol a été condamné en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée pour un délit qui, de par sa nature, porte atteinte à l'éthique professionnelle de l'expert en assainissement du sol concerné.

Art. 40.Le Ministre informe l'expert en assainissement du sol par lettre recommandée de son intention de suspendre l'agrément avec mention des motifs. Dans un délai de trente jours suivant la date de réception de ladite lettre, l'expert en assainissement du sol peut accomplir toutes les formalités nécessaires afin d'éviter la suspension ou transmettre ses moyens de défense au Ministre. Le Ministre statue sur la suspension de l'agrément, en tenant compte des éventuelles formalités accomplies ou des éventuels moyens de défense transmis.

En cas de suspension de l'agrément, cette décision est notifiée par le Ministre à l'expert en assainissement du sol par lettre recommandée, et publiée par extrait au Moniteur belge.

Sous-section III. - Annulation de l'agrément d'expert en assainissement du sol

Art. 41.Le Ministre peut à tout temps annuler l'agrément d'expert en assainissement du sol dans les cas suivants : 1° l'expert en assainissement du sol n'accomplit pas de manière réglementaire ou objective les tâches, prévues aux articles 28 ou 29, et ce à plusieurs reprises;2° l'expert en assainissement du sol surveille de manière insuffisante le travail sur le terrain ou l'utilisation de la méthode adéquate d'analyse, et ce à plusieurs reprises;3° à l'expiration de la période de suspension, l'expert en assainissement du sol ne répond toujours pas aux conditions d'agrément pour lesquelles il a été suspendu en vertu de l'article 39, 3°;4° l'expert en assainissement du sol ne respecte pas les conditions d'utilisation de l'agrément, prévues à l'article 36, et ce à plusieurs reprises;5° l'expert en assainissement du sol commet de graves irrégularités ou des irrégularités répétées dans l'exécution des tâches, prévues aux articles 28 ou 29;6° l'expert en assainissement du sol est condamné en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée pour un délit qui, de par sa nature, porte gravement atteinte à l'éthique professionnelle de l'expert en assainissement du sol.

Art. 42.Les dispositions de l'article 40 s'appliquent par analogie.

Sous-section IV. - Annulation de plein droit de l'agrément d'expert en assainissement du sol

Art. 43.§ 1er. L'agrément d'expert en assainissement du sol du type 1 est annulé de plein droit lorsque, durant deux années calendaires complètes consécutives, l'expert en assainissement du sol a établi moins de dix rapports techniques et moins de dix rapports de reconnaissance d'orientation du sol, et les a introduits auprès d'une organisation de gestion du sol, respectivement auprès de l'OVAM. L'agrément d'expert en assainissement du sol du type 2 est annulé de plein droit lorsque, durant deux années calendaires complètes consécutives, l'expert en assainissement du sol a établi et introduit auprès de l'OVAM moins de dix rapports de reconnaissance d'orientation du sol, moins de cinq rapports de reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou de reconnaissance descriptive du sol, et moins de trois projets d'assainissement du sol ou projets limités d'assainissement du sol.

Les décisions fixant l'annulation de l'agrément sont notifiées par le Ministre à l'expert en assainissement du sol par lettre recommandée, et publiée par extrait au Moniteur belge. § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux experts en assainissement du sol agréés de plein droit.

Art. 44.§ 1er. L'agrément d'expert en assainissement du sol est annulé de plein droit dans les cas suivants : 1° l'expert en assainissement du sol n'a pas fourni la preuve, à l'expiration du délai de trente jours suivant la date de la décision d'agrément, qu'il a souscrit l'assurance responsabilité professionnelle prescrite;2° l'expert en assainissement du sol n'a pas fourni la preuve, à l'expiration du délai de cent quatre-vingts jours suivant la date de la décision d'agrément, qu'il emploie ou qu'il a contractuellement à sa disposition les personnes, visées aux articles 30 ou 31;3° l'expert en assainissement du sol ne dispose pas encore, à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la décision d'agrément, d'un manuel de qualité tel que prévu aux articles 30 ou 31;4° l'expert en assainissement du sol a cessé ces activités en tant qu'expert en assainissement du sol. Les décisions fixant l'annulation de l'agrément sont notifiées par le Ministre à l'expert en assainissement du sol par lettre recommandée, et publiée par extrait au Moniteur belge. § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux experts en assainissement du sol agréés de plein droit. Section VI. - Durée et cessibilité de l'agrément d'expert en

assainissement du sol

Art. 45.L'agrément d'expert en assainissement du sol est valable pour une durée indéterminée, pour autant qu'il ne soit pas suspendu ou annulé.

L'agrément ne peut pas être cédé à des tiers. Section VII. - Incompatibilités

Art. 46.L'agrément d'expert en assainissement du sol ne peut pas être utilisé dans les cas suivants : 1° l'expert en assainissement du sol ou une personne exerçant une compétence de direction ou de gestion pour le compte de l'expert en assainissement du sol est parent ou allié en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, du donneur d'ordre, ou - s'il s'agit de la direction des travaux d'assainissement ou des mesures de gestion des risques - du donneur d'ordre ou du réalisateur des travaux ou des mesures, ou de toute autre personne exerçant une compétence de direction ou de gestion pour le compte dudit donneur d'ordre, respectivement dudit réalisateur.2° l'expert en assainissement du sol ou une personne exerçant une compétence de direction ou de gestion pour le compte de l'expert en assainissement du sol, est lui-même ou par personne interposée propriétaire, copropriétaire ou associé actif du donneur d'ordre, ou - s'il s'agit de la direction des travaux d'assainissement ou des mesures de gestion des risques - du donneur d'ordre ou du réalisateur des travaux ou des mesures;3° l'expert en assainissement du sol ou une personne exerçant une compétence de direction ou de gestion pour le compte de l'expert en assainissement du sol, exerce lui-même ou par personne interposée, de droit ou de fait une compétence de direction ou de gestion auprès dudit donneur d'ordre, ou - s'il s'agit de la direction des travaux d'assainissement du sol ou des mesures de gestion des risques - du donneur d'ordre ou du réalisateur;4° les activités de l'expert en assainissement du sol, en cette qualité, comme personne physique ou morale, directement ou indirectement, en tout ou en partie, sont financées, contrôlées ou gérées, sous quelle forme que ce soit, par le donneur d'ordre ou le réalisateur des travaux d'assainissement du sol ou des mesures de gestion des risques;5° tant l'expert en assainissement du sol que le donneur d'ordre, ou - s'il s'agit de la direction des travaux d'assainissement du sol ou des mesures de gestion des risques - tant l'expert en assainissement du sol que le réalisateur des travaux d'assainissement du sol ou des mesures de gestion des risques, sont directement ou indirectement, en tout ou en partie financés, contrôlés ou gérés par une personne. Par dérogation à l'alinéa premier, le Ministre peut décider sur demande écrite et motivée du donneur d'ordre ou de l'expert en assainissement du sol, que dans les cas d'incompatibilité, prévus à l'alinéa premier, l'agrément d'expert en assainissement du sol peut tout de même être utilisé, s'il estime que la qualité de l'exécution des travaux peut être garantie, et que le demandeur s'engage à rembourser les frais de contrôle supplémentaires de l'OVAM. Le Ministre statue dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande écrite motivée. CHAPITRE III. - Obligation d'exécuter et de (pré)financer la reconnaissance descriptive du sol et l'assainissement du sol Section Ire. - Critère d'assainissement du sol en cas de pollution

récente du sol

Art. 47.Les normes d'assainissement du sol, prévues à l'article 9, § 1er du Décret relatif au sol, sont fixées à l'annexe IV, jointe au présent décret. Section II. - Objectif d'assainissement

Art. 48.Dans l'évaluation des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas des coûts excessifs, il doit être tenu compte des éléments suivants : 1° les différents critères d'hygiène environnementale des techniques considérées, tels que : a) la mesure dans laquelle elles permettent d'atteindre les objectifs décrétaux;b) les éventuelles restrictions d'utilisation du terrain après l'assainissement du sol;c) les différents bénéfices environnementaux;d) le temps que nécessitera l'assainissement du sol;2° les différents critères techniques des techniques considérées, tels que : a) les éventuelles nuisances de voisinage;b) les prévisions au niveau des dommages futurs;c) la mesure dans laquelle les dommages involontaires peuvent être évités dans l'exécution;d) les mesures nécessaires pour assurer la sécurité tant de l'environnement que du travail dans l'exécution des travaux d'assainissement du sol;3° le coût d'exécution de l'assainissement du sol et les éventuels coûts supplémentaires liés à la pollution résiduelle.

Art. 49.Les règles pour l'analyse comparative des différentes techniques sont déterminées dans la procédure standard, mentionnée à l'article 47, § 2, du Décret relatif au sol. Section III. - Exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance

descriptive du sol et l'assainissement du sol Sous-section Ire. - Condition de connaissance

Art. 50.La question, visée à l'article 12, § 2, 3° et à l'article 23, § 2, 3°, du Décret relatif au sol, de savoir si le propriétaire était, ou était tenu d'être au courant de la pollution du sol au moment de l'acquisition est évaluée en particulier sur la base des éléments suivants : 1° le moment de l'acquisition;2° mentions ou indications dans l'acte d'achat;3° la qualité du propriétaire;4° l'expérience ou la connaissance professionnelle du propriétaire;5° la nature, la perceptibilité sensorielle ou la connaissance générale de la pollution du sol;6° la nature de l'établissement à l'origine de la pollution du sol;7° l'état et la connaissance préalable du terrain pollué;8° les documents disponibles relatifs au terrain pollué. Sous-section II. - Procédure de demande d'exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol et l'assainissement du sol A. Pollution récente du sol

Art. 51.La personne, visée à l'article 11 du Décret relatif au sol, notifie son point de vue motivé en vue de l'exemption de l'obligation, comme prévu à l'article 12 du Décret relatif au sol, par lettre recommandée à l'OVAM. Il le fait, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de nonante jours suivant la réception de la lettre de l'OVAM dans laquelle il est informé de son obligation autonome d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol ou de procéder à l'assainissement du sol.

L'OVAM évalue le point de vue motivé et juge si la personne, visée à l'article 11 du Décret relatif au sol, répond aux conditions d'exemption, prévues à l'article 12, §§ 1er ou 2, du Décret relatif au sol, ou que la dérogation, prévue à l'article 12, § 3, du Décret relatif au sol, est d'application. L'OVAM communique sa décision à ladite personne dans un délai de soixante jours suivant la réception du point de vue motivé.

B. Pollution historique du sol

Art. 52.En ce qui concerne la sommation, visée à l'article 22 du Décret relatif au sol, les personnes, mentionnées à l'article 22 du Décret relatif au sol, peuvent à tout moment notifier à l'OVAM par lettre recommandée leurs points de vue motivés en vue de l'exemption de l'obligation, telle que prévue à l'article 23 du Décret relatif au sol.

L'OVAM reprend le point de vue motivé dans le dossier du terrain.

A la suite de la sommation, la personne sommée en vertu de l'article 22 du Décret relatif au sol, notifie par lettre recommandée son point de vue motivé à l'OVAM. Il le fait, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de nonante jours suivant la réception de la sommation.

L'OVAM évalue le point de vue motivé et juge si la personne sommée répond aux conditions d'exemption, prévues à l'article 23, §§ 1er ou 2, du Décret relatif au sol, ou que la dérogation, prévue à l'article 23, § 3, du Décret relatif au sol, est d'application. L'OVAM communique sa décision à ladite personne dans un délai de soixante jours suivant la réception du point de vue motivé.

Sous-section III. - Cession de l'exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol et l'assainissement du sol

Art. 53.Si la personne cédant le terrain a obtenu pour une certaine pollution du sol une exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol et l'assainissement du sol en vertu des articles 12 ou 23 du Décret relatif au sol, cette exemption est transférée de plein droit à l'acquéreur, s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° l'acquéreur ou son prédécesseur n'a pas causé lui-même la pollution du sol;2° la pollution ne s'est pas produite dans une période pendant laquelle l'acquéreur ou son prédécesseur avait des droits de propriété ou d'usage sur le terrain;3° au moment de la cession du terrain, l'acquéreur n'a pas de droits de propriété sur le terrain.

Art. 54.L'exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive et l'assainissement du sol transférée sur l'acquéreur en vertu de l'article 53, est annulée de plein droit lorsque la pollution du sol qualifiée de 'non grave' dans la déclaration de conformité de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou de la reconnaissance descriptive du sol ou dans la déclaration finale, présente ou peut présenter à nouveau un risque de préjudice pour l'homme ou l'environnement à la suite d'une modification des caractéristiques, des fonctions ou des propriétés du sol. CHAPITRE IV. - Reconnaissance d'orientation du sol et reconnaissance descriptive du sol Section Ire. - Reconnaissance d'orientation du sol

Sous-section Ire. - Reconnaissance complémentaire et déclaration de conformité de la reconnaissance d'orientation du sol

Art. 55.Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée conformément aux dispositions de l'article 28 du Décret relatif au sol. Lorsque l'OVAM estime que la reconnaissance d'orientation du sol n'a pas été effectuée en conformité auxdites dispositions, elle peut imposer à tout moment une reconnaissance administrative ou technique complémentaire conformément à l'article 28, § 3, du Décret relatif au sol.

Lorsque l'OVAM impose une reconnaissance complémentaire, elle peut fixer un délai dans lequel la reconnaissance complémentaire doit être effectuée et le rapport y afférent introduit auprès de l'OVAM.

Art. 56.Lorsque l'OVAM estime que la reconnaissance complémentaire ainsi que la reconnaissance du sol effectuée, visée à l'article 28, § 3, du Décret relatif au sol, répondent aux exigences de l'article 28 du Décret relatif au sol, elle délivre au donneur d'ordre de la reconnaissance d'orientation du sol une attestation du sol qui en fait mention. Cette attestation du sol tient lieu d'attestation de conformité pour la reconnaissance d'orientation du sol.

Art. 57.Si l'OVAM ne s'est pas prononcée dans un délai de soixante jours suivant la réception du rapport de la reconnaissance complémentaire, la reconnaissance complémentaire ainsi que la reconnaissance du sol effectuée, visée à l'article 28, § 3, du Décret relatif au sol, sont réputées conformes aux dispositions de l'article 28 du Décret relatif au sol.

Sous-section II. - Obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol A. Cession de terrains à risque en cas de copropriété forcée

Art. 58.Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée dans les cas suivants à l'initiative de, et aux frais du cédant ou du mandataire avant la cession d'une partie privative d'un ensemble immobilier relevant du régime de la copropriété forcée, prévu à l'article 577-3 du Code civil : 1° un établissement à risque est ou était établi dans cette partie privative;2° un établissement à risque destiné exclusivement à ladite partie privative est ou était établi dans les parties communes.

Art. 59.Une reconnaissance d'orientation unique du sol est effectuée dans les cas suivants à l'initiative et aux frais de l'association des copropriétaires : 1° avant que la copropriété forcée ne soit conférée, un établissement à risque était établi sur le terrain sur lequel la copropriété forcée est conférée;2° un établissement à risque destiné à la copropriété était établi dans les parties communes. La reconnaissance d'orientation unique du sol est effectuée avant le 31 décembre 2014, à moins qu'un transfert d'une partie privative ou commune n'ait lieu avant cette date. Dans ce cas, la reconnaissance d'orientation unique du sol est effectuée avant le premier transfert.

Lorsque l'association des copropriétaires néglige d'effectuer la reconnaissance d'orientation du sol, même dans les trente jours après avoir été mise en demeure par lettre recommandée du cédant, ce dernier peut lui-même donner l'ordre d'effectuer la reconnaissance d'orientation du sol et récupérer les frais y afférents de l'association des copropriétaires. Il peut également réclamer à l'association des copropriétaires une avance en règlement des frais de la reconnaissance d'orientation du sol.

Art. 60.La reconnaissance d'orientation du sol ne doit pas être effectuée avant la cession d'une partie privative ou commune si un établissement à risque destiné exclusivement à la copropriété est établi dans les parties communes, pour autant qu'aucun des cas, prévus aux articles 58 et 59, est d'application.

B. Obligation périodique d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol

Art. 61.Les exploitants des établissements à risque, désignés par la lettre B sous la colonne 'catégorie' de la liste en annexe Ire au présent arrêté, doivent effectuer à leurs frais une reconnaissance d'orientation du sol selon le calendrier suivant : 1° une première fois : a) les établissements à risque dont l'exploitation a démarré avant le 29 octobre 1995 : avant le 31 décembre 2011;b) les établissements à risque dont l'exploitation a démarré entre le 29 octobre 1995 et l'entrée en vigueur du présent arrêté : avant le 31 décembre 2015;c) les établissements à risque dont l'exploitation a démarré après l'entrée en vigueur du présent arrêté et où aucune reconnaissance d'orientation du sol n'a été effectuée sur le terrain dans une période de dix ans avant le début de l'exploitation : dans les six ans après le début de l'exploitation;d) les établissements à risque dont l'exploitation a démarré après l'entrée en vigueur du présent arrêté et où une reconnaissance d'orientation du sol a été effectuée sur le terrain dans la période de dix ans avant le début de l'exploitation : dans les dix ans après le début de l'exploitation;2° ensuite périodiquement tous les dix ans.

Art. 62.Les exploitants des établissements à risque, désignés par la lettre A sous la colonne 'catégorie' de la liste en annexe Ire au présent arrêté, doivent effectuer à leurs frais une reconnaissance d'orientation du sol selon le calendrier suivant : 1° une première fois : a) les établissements à risque dont l'exploitation a démarré avant le 29 octobre 1995 : avant le 31 décembre 2013;b) les établissements à risque dont l'exploitation a démarré entre le 29 octobre 1995 et l'entrée en vigueur du présent arrêté : avant le 31 décembre 2017;c) les établissements à risque dont l'exploitation a démarré après l'entrée en vigueur du présent arrêté et où aucune reconnaissance d'orientation du sol n'a été effectuée sur le terrain dans une période de dix ans avant le début de l'exploitation : dans les douze ans après le début de l'exploitation;c) les établissements à risque dont l'exploitation a démarré après l'entrée en vigueur du présent arrêté et où une reconnaissance d'orientation du sol a été effectuée sur le terrain dans la période de dix ans avant le début de l'exploitation : dans les vingt ans après le début de l'exploitation;2° ensuite périodiquement tous les vingt ans.

Art. 63.L'obligation périodique d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol ne s'applique pas aux installations temporaires ou mobiles, telles que visées au Décret sur l'autorisation écologique.

Sous-section III. - Exception à l'obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol entièrement nouvelle A. Pas de nouvelle reconnaissance d'orientation du sol

Art. 64.Une nouvelle reconnaissance d'orientation du sol ne doit pas être effectuée s'il est satisfait aux deux conditions suivantes : 1° depuis la date de signature du plus récent rapport de reconnaissance d'orientation du sol, aucun établissement à risque n'est ou n'était établi sur le terrain à examiner;2° depuis la date de signature du plus récent rapport de reconnaissance d'orientation du sol, la destination du terrain à examiner, conformément aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux en vigueur, n'a pas été modifiée à ce point qu'un type de destination ayant une norme d'assainissement du sol inférieure soit d'application.

Art. 65.Lorsque, depuis la date de signature du plus récent rapport de reconnaissance d'orientation du sol, un établissement à risque est ou était établi sur le terrain à examiner, une nouvelle reconnaissance d'orientation du sol ne doit pas être effectuée, s'il est satisfait aux deux conditions suivantes : 1° la signature du plus récent rapport de reconnaissance d'orientation du sol date de moins d'un an avant l'acte ou fait juridique dont résulte, en vertu du Décret relatif au sol, l'obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol;2° depuis la date de signature du plus récent rapport de reconnaissance d'orientation du sol aucun sinistre ne s'est produit sur le terrain. B. Complément limité de la reconnaissance d'orientation du sol

Art. 66.Dans les cas, prévus aux articles 64 et 65, un complément limité de la plus récente reconnaissance d'orientation du sol doit être effectué lorsque la description spatiale du terrain examiné ne correspond plus à la description spatiale du terrain sur lequel porte l'obligation de reconnaissance. Le complément limité est effectué sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, mentionnée à l'article 28, § 2, du Décret relatif au sol.

C. Rassemblement et complément des données de reconnaissance disponibles

Art. 67.Si, depuis la date de signature du plus récent rapport de reconnaissance d'orientation du sol, un établissement à risque est ou était établi sur le terrain, la reconnaissance d'orientation du sol peut être limitée au rassemblement et au complément des données de reconnaissance disponibles, s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° une reconnaissance descriptive du sol, examinant entre autres la possible pollution du sol de tous les établissements à risque établis sur le terrain, a été effectuée moins d'un an avant l'acte ou fait juridique dont résulte, en vertu du Décret relatif au sol, l'obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol;2° un assainissement du sol, ayant pour objet la pollution du sol de tous les établissements à risque établis sur le terrain, est en cours d'exécution;3° moins d'un an avant l'acte ou fait juridique dont résulte, en vertu du Décret relatif au sol, l'obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol, l'OVAM a délivré une déclaration finale pour un assainissement du sol ayant pour objet la pollution du sol de tous les établissements à risque établis sur le terrain. Section II. - Reconnaissance descriptive du sol

Art. 68.Conformément à l'article 39, § 1er, du Décret relatif au sol, l'OVAM se prononce, dans un délai de soixante jours suivant la réception du rapport de la reconnaissance descriptive du sol, sur la conformité de la reconnaissance descriptive du sol aux dispositions de l'article 38 du Décret relatif au sol.

Art. 69.Lorsque l'OVAM estime que la reconnaissance descriptive du sol a été effectuée en conformité aux exigences de l'article 38 du Décret relatif au sol, elle délivre une attestation de conformité pour la reconnaissance descriptive du sol.

Si le rapport de la reconnaissance descriptive du sol comprend des données, mentionnées à l'article 38, § 1er, alinéa deux, du Décret relatif au sol, l'OVAM peut reprendre un jugement sur ces données dans l'attestation de conformité de la reconnaissance descriptive du sol.

Art. 70.Si l'OVAM estime que la reconnaissance descriptive du sol n'a pas été effectuée en conformité aux exigences de l'article 38 du Décret relatif au sol, elle impose une reconnaissance complémentaire.

L'OVAM peut fixer un délai dans lequel la reconnaissance complémentaire doit être effectuée et le rapport y afférent soumis à l'OVAM.

Art. 71.L'OVAM communique les décisions, visées aux articles 69 et 70, au donneur d'ordre de la reconnaissance descriptive du sol. Section III. - Reconnaissance d'orientation et descriptive du sol

Art. 72.Conformément à l'article 45, § 1er, du Décret relatif au sol, l'OVAM se prononce, dans un délai de soixante jours suivant la réception du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, sur la conformité de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol aux dispositions de l'article 44 du Décret relatif au sol.

Art. 73.Lorsque l'OVAM estime que la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol a été effectuée en conformité aux exigences de l'article 44 du Décret relatif au sol, elle délivre une attestation de conformité pour la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol.

La disposition de l'article 69, deuxième alinéa, s'applique par analogie.

Art. 74.Lorsque l'OVAM estime que la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol n'a pas été effectuée conformément aux exigences de l'article 44 du Décret relatif au sol, mais répond aux exigences de l'article 28 du Décret relatif au sol, elle considère le rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol comme un rapport de reconnaissance d'orientation du sol.

Afin de rendre la reconnaissance du sol introduite conforme aux exigences de l'article 44 du Décret relatif au sol, une reconnaissance complémentaire peut être effectuée et le rapport y afférent soumis à l'OVAM.

Art. 75.Si l'OVAM estime que la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol n'a pas été effectuée conformément aux exigences de l'article 44 du Décret relatif au sol et qu'elle ne répond pas aux exigences de l'article 28 du Décret relatif au sol, l'OVAM impose une reconnaissance complémentaire afin de rendre la reconnaissance du sol introduite conforme aux exigences de l'article 28 du Décret relatif au sol.

L'OVAM peut fixer un délai dans lequel cette reconnaissance complémentaire doit être effectuée et le rapport y afférent soumis à l'OVAM. Afin de rendre la reconnaissance du sol introduite conforme aux exigences de l'article 44 du Décret relatif au sol, une reconnaissance complémentaire supplémentaire peut être effectuée et le rapport y afférent soumis à l'OVAM, outre la reconnaissance complémentaire, visée au premier alinéa.

Art. 76.L'OVAM communique les décisions, visées aux articles 73 à 75, au donneur d'ordre de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol. CHAPITRE V. - Assainissement du sol Section Ire. - Projet d'assainissement du sol

Sous-section Ire. - Notification du projet d'assainissement du sol à l'OVAM

Art. 77.Le projet d'assainissement du sol est notifié à l'OVAM par envoi recommandé à la poste contre récépissé ou remis au siège de l'OVAM contre récépissé. Le projet d'assainissement du sol est introduit auprès de l'OVAM dans le nombre d'exemplaires et signé conformément à la procédure standard, visée à l'article 47, § 2, du Décret relatif au sol.

Sous-section II. - Contenu du projet d'assainissement du sol

Art. 78.Un projet d'assainissement du sol comporte au moins les éléments suivants : 1° un résumé non technique du projet d'assainissement du sol;2° les données d'identification suivantes : a) l'identification des terrains à assainir qui font l'objet du projet d'assainissement du sol;b) l'identification des terrains nécessitant des travaux en vue d'effectuer l'assainissement du sol, y compris les coordonnées de leur propriétaire et utilisateur et, si applicable, les coordonnées de l'association des copropriétaires;3° l'information spécifique suivante dans les cas suivants : a) projet d'assainissement du sol effectué en phases : les motifs pour l'établissement d'un projet d'assainissement du sol effectué en phases;b) compléments ou modifications au projet d'assainissement du sol : les compléments ou modifications au projet d'assainissement du sol;c) un nouveau projet d'assainissement du sol : les motifs pour l'établissement d'un nouveau projet d'assainissement du sol;4° un aperçu de l'état de pollution et des mesures et essais pilotes éventuellement exécutés : a) les résultats des reconnaissances d'orientation et descriptives du sol, des reconnaissances descriptives du sol ou des reconnaissances du sol aquatique, pertinentes et déclarées conformes, qui, le cas échéant, ont été actualisées;b) les résultats des autres mesures, mentionnées au chapitre VI du Titre III du Décret relatif au sol, qui, le cas échéant, ont été prises, pour autant qu'elles aient un impact sur le projet d'assainissement du sol;c) les résultats des essais pilotes qui, le cas échéant, ont été effectués;5° l'information suivante concernant le traitement de la pollution du sol et le suivi éventuel : a) quant aux possibilités techniques de traitement de la pollution du sol : 1) les différentes possibilités techniques de traitement de la pollution du sol et les résultats des études de faisabilité éventuellement effectuées de ces possibilités techniques;2) une estimation du coût de ces possibilités techniques;3) une indication de l'impact de ces possibilités techniques sur l'environnement et des résultats auxquels elles aboutiront, en tenant compte des dispositions des articles 10 ou 21 du Décret relatif au sol et des éventuelles restrictions qui en résulteront pour l'utilisation future des terrains pollués;4) une analyse comparative des possibilités techniques pertinentes prises en considération, en vue de proposer la meilleure technique disponible conformément à l'article 48;b) les mesures que l'auteur du projet d'assainissement du sol propose de prendre conformément aux articles 10 ou 21 du Décret relatif au sol, ainsi que les délais dans lesquels ces mesures seront prises;c) la compatibilité de l'utilisation potentielle des terrains pollués après l'assainissement du sol avec leur destination en vigueur ou provisoirement déterminée;d) les restrictions qui seront en vigueur pendant ou après l'exécution de l'assainissement du sol en vertu de l'article 72 du Décret relatif au sol;e) la manière dont les substances polluantes ou parties du sol ou constructions, enlevées à titre provisoire ou définitif, seront traitées ou transformées;f) la description des mesures qui seront prises en vue d'assurer la sécurité tant de l'environnement que du travail dans l'exécution des travaux d'assainissement du sol;g) l'impact de l'exécution des travaux d'assainissement du sol sur les terrains avoisinants;h) les activités sur les terrains avoisinants pour autant qu'elles puissent avoir un impact sur l'assainissement du sol;i) le suivi éventuel et le délai pendant lequel il sera effectué;6° les informations suivantes concernant les éventuelles activités soumises à autorisation dans le cadre des travaux d'assainissement du sol : a) si l'exécution des travaux d'assainissement du sol comprend des activités soumises à déclaration ou à autorisation en vertu du Décret sur l'autorisation écologique, ou soumises à autorisation en vertu du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire : les données pertinentes concernant ces activités soumises à autorisation;b) si l'exécution des travaux d'assainissement du sol implique l'exploitation ou la modification d'une installation pour laquelle une évaluation des incidences sur l'environnement ou un rapport de sécurité de l'environnement sont requis en vertu de la législation en vigueur : les données pertinentes à ce sujet. Sous-section III. - Recevabilité et complétude du projet d'assainissement du sol

Art. 79.Le projet d'assainissement du sol est irrecevable si la notification du projet d'assainissement du sol n'est pas conforme aux dispositions de l'article 77.

Le projet d'assainissement du sol est incomplet si le projet d'assainissement du sol ne comprend pas au moins les informations, mentionnées à l'article 78.

Art. 80.L'OVAM vérifie la recevabilité et la complétude du projet d'assainissement du sol. Lorsque l'OVAM estime que le projet d'assainissement du sol est irrecevable ou incomplet, elle notifie sa décision au donneur d'ordre du projet d'assainissement du sol dans un délai de quatorze jours de la réception du projet d'assainissement du sol.

Sous-section IV. - Notification par l'OVAM de l'introduction d'un projet d'assainissement du sol recevable et complet

Art. 81.Dans un délai de quatorze jours de la réception du projet d'assainissement du sol, l'OVAM informe les propriétaires et les utilisateurs des terrains nécessitant des travaux en vue de poursuivre l'assainissement du sol, qu'un projet d'assainissement du sol recevable et complet a été introduit auprès de l'OVAM. Dans sa notification, l'OVAM mentionne qu'ils ont la possibilité de : 1° prendre connaissance du projet d'assainissement du sol au siège de l'OVAM, et auprès des services de la commune, si les travaux d'assainissement du sol comprennent des installations soumises à autorisation en vertu du Décret sur l'autorisation écologique;2° communiquer par lettre recommandée des réclamations ou des remarques concernant le projet d'assainissement du sol à l'OVAM dans un délai de quatorze jours suivant la réception de ladite notification. Si le terrain nécessitant des travaux en vue de poursuivre l'assainissement du sol est une copropriété telle que prévue à l'article 577-3 du Code civil, l'OVAM notifie uniquement, par dérogation à l'alinéa premier, l'association des copropriétaires.

L'association des copropriétaires informe les propriétaires et utilisateurs de cette copropriété de la notification de l'OVAM dans un délai de dix jours suivant sa réception.

Art. 82.L'obligation de notification, prévue à l'article 81, ne s'applique pas aux propriétaires et utilisateurs dont l'accord daté et signé ou les réclamations ou remarques datées et signées sont repris dans le projet d'assainissement du sol.

Sous-section V. - Enquête publique et avis

Art. 83.Lorsque le projet d'assainissement du sol comprend des installations soumises à autorisation en vertu du Décret sur l'autorisation écologique, l'OVAM soumet le projet d'assainissement du sol recevable et complet à l'avis des instances suivantes dans un délai de quatorze jours de sa réception : 1° le collège des bourgmestre et échevins de la commune où sont situés les terrains sur lesquels seront établies les installations soumises à autorisation;2° les autres organes publics désignés en vertu de l'article 12, § 1er du Décret sur l'autorisation écologique pour émettre un avis sur une demande d'autorisation écologique pour ces installations, à l'exception de l'OVAM.

Art. 84.Lorsque le projet d'assainissement du sol comprend des travaux soumis à autorisation en vertu du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, l'OVAM soumet le projet d'assainissement du sol recevable et complet dans les quatorze jours de sa réception à l'avis du fonctionnaire urbaniste régional, compétent en vertu du décret précité.

Art. 85.Lorsque le projet d'assainissement du sol comprend des travaux pour lesquels une évaluation des incidences sur l'environnement ou un rapport de sécurité sont requis, l'OVAM soumet le projet d'assainissement du sol recevable et complet dans un délai de quatorze jours de sa réception à l'avis de l'administration compétente.

Art. 86.Dans les cas, visés aux articles 83 jusqu'à 85, l'OVAM transmet le projet d'assainissement du sol dans les quatorze jours de sa réception au collège des bourgmestre et échevins de la commune où sont situés les terrains sur lesquels les installations ou travaux soumis à autorisation sont établis ou exécutés, et sur lesquels des travaux nécessitant une évaluation des incidences sur l'environnement ou un rapport de sécurité sont exécutés.

Dans un délai de dix jours suivant sa réception, le bourgmestre rend public le projet d'assainissement du sol pendant trente jours par affichage d'un avis sur le lieu où sont projetés les travaux d'assainissement du sol et sur les lieux réservés aux avis officiels de publication. Durant la même période de trente jours, il rend le projet d'assainissement du sol consultable auprès des services de l'administration communale. Pendant cette période de publication, toute personne peut adresser par écrit ses réclamations et remarques au collège des bourgmestre et échevins. A l'issue de la période de publication, le bourgmestre dresse un procès-verbal des réclamations et remarques introduites. Au plus tard cinquante jours après la réception du projet d'assainissement du sol, le procès-verbal est transmis à l'OVAM. Les instances consultatives, mentionnées aux articles 83 jusqu'à 85, communiquent leurs avis sur le projet d'assainissement du sol à l'OVAM au plus tard cinquante jours après la réception du projet d'assainissement du sol. Faute d'avis dans ce délai, il est admis qu'un avis favorable a été émis et la procédure peut être poursuivie.

Sous-section VI. - Déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol

Art. 87.Conformément à l'article 50, § 1er, du Décret relatif au sol, l'OVAM se prononce sur la conformité du projet d'assainissement du sol aux exigences des articles 47 et 48 du Décret relatif au sol, et à la procédure, fixée en vertu de l'article 49 du Décret relatif au sol.

Art. 88.§ 1er. Lorsque l'OVAM estime que le projet d'assainissement du sol a été établi conformément aux exigences des articles 47 et 48 du Décret relatif au sol et que la procédure, visée à l'article 49 du Décret relatif au sol, a été respectée, elle délivre une attestation de conformité pour le projet d'assainissement du sol.

Sans préjudice de la possibilité pour l'OVAM d'imposer des modifications ou des compléments, l'OVAM peut unilatéralement reprendre des compléments ou des conditions particulières dans l'attestation de conformité du projet d'assainissement du sol. § 2. La notification de la décision sur l'attestation de conformité du projet d'assainissement du sol est faite conformément à l'article 50, § 2, du Décret relatif au sol.

Art. 89.§ 1er. Lorsque l'OVAM estime que le projet d'assainissement du sol n'a pas été établi conformément aux exigences des articles 47 et 48 du Décret relatif au sol et que la procédure, visée à l'article 49 du Décret relatif au sol, n'a pas été respectée, elle impose des compléments ou des modifications au projet d'assainissement du sol.

Lorsque l'OVAM impose des compléments ou des modifications, elle peut fixer un délai dans lequel le projet d'assainissement du sol adapté doit être transmis à l'OVAM. Le projet d'assainissement du sol adapté est transmis à l'OVAM de la même manière que prévue à l'article 77 du présent arrêté. § 2. L'OVAM informe le donneur d'ordre du projet d'assainissement du sol de la décision d'imposer des compléments ou modifications au projet d'assainissement du sol. Section II. - Projet limité d'assainissement du sol

Sous-section Ire. - Notification du projet limité d'assainissement du sol à l'OVAM

Art. 90.Le projet limité d'assainissement du sol est notifié à l'OVAM par envoi recommandé à la poste contre récépissé ou remis au siège de l'OVAM contre récépissé. Le projet limité d'assainissement du sol est introduit auprès de l'OVAM dans le nombre d'exemplaires et signé conformément à la procédure standard, visée à l'article 57 en liaison avec l'article 47, § 2, du Décret relatif au sol.

Sous-section II. - Contenu du projet limité d'assainissement du sol

Art. 91.Le projet limité d'assainissement du sol comporte au moins les éléments suivants : 1° un résumé non technique du projet limité d'assainissement du sol;2° les données d'identification suivantes : a) l'identification des terrains à assainir qui font l'objet du projet limité d'assainissement du sol;b) l'identification des terrains nécessitant des travaux en vue d'effectuer l'assainissement du sol, y compris les coordonnées de leur propriétaire et utilisateur et, si applicable, les coordonnées de l'association des copropriétaires;3° l'information spécifique suivante dans les cas suivants : a) projet limité d'assainissement du sol effectué en phases : les motifs pour l'établissement d'un projet limité d'assainissement du sol effectué en phases;b) compléments ou modifications au projet limité d'assainissement du sol : les compléments ou modifications au projet limité d'assainissement du sol;c) un nouveau projet limité d'assainissement du sol : les motifs pour l'établissement d'un nouveau projet limité d'assainissement du sol;4° l'avis de l'administration compétente si l'exécution des travaux d'assainissement du sol implique l'exploitation ou la modification d'une installation pour laquelle une évaluation des incidences sur l'environnement ou un rapport de sécurité de l'environnement sont requis en vertu de la législation en vigueur;5° un aperçu de l'état de pollution et des autres conditions-cadres : a) les résultats des reconnaissances d'orientation et descriptives du sol, des reconnaissances descriptives du sol ou des reconnaissances du sol aquatique, pertinentes et déclarées conformes, qui, le cas échéant, ont été actualisées;b) les résultats des autres mesures, mentionnées au chapitre VI du Titre III du Décret relatif au sol, qui, le cas échéant, ont été prises, pour autant qu'elles aient un impact sur le projet limité d'assainissement du sol;c) les résultats des essais pilotes qui, le cas échéant, ont été effectués;6° l'information suivante concernant le traitement de la pollution du sol et le suivi éventuel : a) quant aux possibilités techniques de traitement de la pollution du sol : 1) les différentes possibilités techniques pertinentes de traitement de la pollution du sol et les résultats des études de faisabilité éventuellement effectuées de ces possibilités techniques;2) une estimation du coût de ces possibilités techniques;3) une indication de l'impact de ces possibilités techniques sur l'environnement et des résultats auxquels elles aboutiront, en tenant compte des dispositions des articles 10 ou 21 du Décret relatif au sol et des éventuelles restrictions qui en résulteront pour l'utilisation future des terrains pollués;4) une analyse comparative des possibilités techniques pertinentes prises en considération, en vue de proposer la meilleure technique disponible conformément à l'article 48;b) les mesures que l'auteur du projet d'assainissement du sol propose de prendre conformément aux articles 10 ou 21 du Décret relatif au sol, ainsi que les délais dans lesquels ces mesures seront prises;c) la compatibilité de l'utilisation potentielle des terrains pollués après l'assainissement du sol avec leur destination en vigueur ou provisoirement déterminée;d) les restrictions qui seront en vigueur pendant ou après l'exécution de l'assainissement du sol en vertu de l'article 72 du Décret relatif au sol;e) la manière dont les substances polluantes ou parties du sol ou constructions, enlevées à titre provisoire ou définitif, seront traitées ou transformées;f) la description des mesures qui seront prises en vue d'assurer la sécurité tant de l'environnement que du travail dans l'exécution des travaux d'assainissement du sol;g) l'impact de l'exécution des travaux d'assainissement du sol sur les terrains avoisinants;h) les activités sur les terrains avoisinants pour autant qu'elles puissent avoir un impact sur l'assainissement du sol;i) le suivi éventuel et le délai pendant lequel il sera effectué. Sous-section III. - Recevabilité et complétude du projet limité d'assainissement du sol

Art. 92.Le projet limité d'assainissement du sol est irrecevable dans les cas suivants : 1° la notification du projet limité d'assainissement du sol n'est pas faite conformément à l'article 90;2° l'OVAM estime que les travaux d'assainissement du sol proposés ne peuvent pas être exécutés dans un délai de cent quatre-vingts jours. Le projet limité d'assainissement du sol est incomplet s'il ne comprend pas au moins les informations, mentionnées à l'article 91.

Art. 93.L'OVAM vérifie la recevabilité et la complétude du projet limité d'assainissement du sol. Lorsque l'OVAM estime que le projet limité d'assainissement du sol est irrecevable ou incomplet, elle notifie sa décision au donneur d'ordre du projet limité d'assainissement du sol dans un délai de trente jours suivant la réception du projet limité d'assainissement du sol et de l'accord écrit des propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels auront lieu les travaux d'assainissement du sol nécessaires à l'exécution du projet limité d'assainissement du sol.

Sous-section IV. - Déclaration de conformité du projet limité d'assainissement du sol

Art. 94.Conformément à l'article 58, § 1er, du Décret relatif au sol, l'OVAM se prononce sur la conformité du projet limité d'assainissement du sol aux exigences, prévues aux articles 56 et 57 du Décret relatif au sol, au plus tard trente jours après la réception du projet limité d'assainissement du sol et de l'accord écrit des propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels auront lieu les travaux d'assainissement du sol nécessaires à l'exécution du projet limité d'assainissement du sol.

Art. 95.§ 1er. Lorsque l'OVAM estime que le projet limité d'assainissement du sol a été établi en conformité aux exigences des articles 56 et 57 du Décret relatif au sol, elle délivre une attestation de conformité pour le projet limité d'assainissement du sol.

Sans préjudice de la possibilité pour l'OVAM d'imposer des modifications ou des compléments, l'OVAM peut unilatéralement reprendre des compléments ou des conditions particulières dans l'attestation de conformité du projet limité d'assainissement du sol. § 2. L'OVAM notifie l'attestation de conformité du projet limité d'assainissement du sol : 1° au donneur d'ordre du projet limité d'assainissement du sol;2° au collège des bourgmestre et échevins de la commune où sont situés les terrains sur lesquels seront effectués les travaux d'assainissement du sol; Sur l'ordre du bourgmestre l'attestation de conformité du projet limité d'assainissement du sol est rendue publique dans un délai de dix jours suivant sa réception, par affichage d'un avis sur le lieu où sont projetés les travaux d'assainissement du sol et sur les lieux réservés aux avis officiels de publication. L'attestation de conformité du projet limité d'assainissement du sol est consultable pendant trente jours auprès des services de l'administration communale.

Art. 96.§ 1er. Lorsque l'OVAM estime que le projet limité d'assainissement du sol n'a pas été établi en conformité aux exigences des articles 56 et 57 du Décret relatif au sol, elle impose des compléments ou modifications au projet limité d'assainissement du sol. § 2. L'OVAM informe le donneur d'ordre du projet limité d'assainissement du sol de la décision d'imposer des compléments ou modifications au projet limité d'assainissement du sol.

Lorsque l'OVAM impose des modifications ou compléments au projet limité d'assainissement du sol, elle fixe le délai dans lequel le projet limité d'assainissement du sol adapté doit lui être transmis.

Le projet limité d'assainissement du sol adapté est transmis à l'OVAM de la même manière que prévue à l'article 90. Section III. - Travaux d'assainissement du sol

Sous-section Ire. - Modification ou complément, au cours des travaux d'assainissement du sol, du projet d'assainissement du sol déclaré conforme A. Petite modification ou complément

Art. 97.Le donneur d'ordre du projet d'assainissement du sol ou des travaux d'assainissement du sol peut effectuer une petite modification ou complément du projet d'assainissement du sol déclaré conforme, au cours de l'exécution des travaux d'assainissement du sol, s'il est satisfait aux trois conditions suivantes : 1° l'adaptation n'entraîne pas de modification des conditions de l'attestation de conformité du projet d'assainissement du sol;2° l'adaptation n'entraîne pas de rajout de terrains supplémentaires à l'assainissement du sol;3° l'adaptation ne relève d'aucun des cas prévus à l'article 102.

Art. 98.Une petite modification ou complément du projet d'assainissement du sol est établie sous la direction d'un expert en assainissement du sol et est notifiée à l'OVAM conformément à la procédure standard, visée à l'article 62 du Décret relatif au sol.

B. Grande modification ou complément

Art. 99.Le donneur d'ordre du projet d'assainissement du sol ou des travaux d'assainissement du sol peut introduire auprès de l'OVAM, au cours de l'exécution des travaux d'assainissement du sol, une proposition de grande modification ou complément du projet d'assainissement du sol déclaré conforme, si l'adaptation proposée ne relève d'aucun des cas prévus à l'article 102.

Art. 100.Une proposition de grande modification ou complément du projet d'assainissement du sol déclaré conforme est établie sous la direction d'un expert en assainissement du sol et est transmise à l'OVAM conformément à la procédure standard, visée à l'article 62 du Décret relatif au sol.

Au plus tard nonante jours après la réception de la proposition de grande modification ou complément, l'OVAM approuve ou désapprouve la proposition. En cas d'approbation de la proposition de grande modification ou complément du projet d'assainissement du sol, l'OVAM peut modifier ou compléter les conditions de l'attestation de conformité du projet d'assainissement du sol.

L'OVAM informe le donneur d'ordre du projet d'assainissement du sol ou des travaux d'assainissement du sol de sa décision sur la proposition de grande modification ou complément avec, le cas échéant, les conditions adaptées de l'attestation de conformité.

Sous-section II. - Modification ou complément, au cours des travaux d'assainissement du sol, du projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme

Art. 101.Les dispositions des articles 97 à 100 inclus s'appliquent par analogie.

Sous-section III. - Nouveau projet d'assainissement du sol ou nouveau projet limité d'assainissement du sol au cours des travaux d'assainissement du sol

Art. 102.Dans les cas suivants le donneur d'ordre du projet d'assainissement du sol, du projet limité d'assainissement du sol ou des travaux d'assainissement du sol ne peut pas introduire, au cours de l'exécution des travaux d'assainissement du sol, une proposition de petite ou grande modification ou complément auprès de l'OVAM, mais il doit demander l'adaptation proposée par l'établissement d'un nouveau projet d'assainissement du sol ou d'un nouveau projet limité d'assainissement du sol : 1° l'adaptation proposée entraîne une telle modification des mesures de traitement de la pollution du sol, reprises dans le projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou le projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme, qu'une autorisation supplémentaire devient nécessaire;2° il résulte de l'adaptation proposée que l'installation soumise à déclaration ou à autorisation écologique, reprise dans le projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou le projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme, est classée dans une catégorie supérieure en vertu des dispositions du Décret sur l'autorisation écologique;3° il résulte de l'adaptation proposée que l'installation soumise à déclaration ou à autorisation écologique, reprise dans le projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou le projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme, nécessite une évaluation des incidences sur l'environnement ou un rapport de sécurité en vertu de la réglementation en vigueur;4° l'adaptation proposée porte sur la manière de déverser ou implique une adaptation des valeurs limites d'émission;5° l'adaptation proposée entraîne le rajout à l'assainissement du sol d'un noyau de pollution du sol clairement distinct qui ne soit pas repris dans le projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou le projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme;6° l'adaptation proposée entraîne le rajout à l'assainissement du sol d'une pollution du sol avec des substances polluantes dont les caractéristiques diffèrent nettement de celles des substances polluantes reprises dans le projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou le projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme;7° l'adaptation proposée entraîne le rajout de terrains supplémentaires à l'assainissement du sol sans que l'accord des propriétaires et utilisateurs de ces terrains ait été obtenu. Sous-section IV. - Notification des travaux d'assainissement du sol et état des lieux

Art. 103.Le donneur d'ordre des travaux d'assainissement du sol informe à temps les personnes suivantes du début d'exécution des travaux d'assainissement du sol : 1° les propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels auront lieu des travaux nécessaires à l'exécution de l'assainissement du sol;2° les propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels l'exécution des travaux d'assainissement du sol pourraient avoir un impact négatif. La notification mentionne sommairement l'objectif des travaux d'assainissement du sol et comprend une invitation à l'état des lieux.

Art. 104.Au moins huit jours avant le début d'exécution des travaux d'assainissement du sol, un géomètre assermenté dresse, sur demande du donneur d'ordre des travaux d'assainissement du sol, un état des lieux des terrains où auront lieu des travaux nécessaires à l'exécution de l'assainissement du sol ainsi que des lieux sur lesquels un possible impact négatif peut être attendu à la suite de l'exécution des travaux d'assainissement du sol. Les propriétaires et utilisateurs de ces terrains peuvent faire ajouter des remarques dans le procès-verbal de l'état des lieux. CHAPITRE VI. - Autres mesures Section Ire. - Gestion des risques

Sous-section Ire. - Demande d'application de la gestion des risques

Art. 105.Conformément à l'article 84, § 2, premier alinéa, du Décret relatif au sol, la personne qui souhaite procéder à la gestion des risques, introduit une demande d'application de la gestion des risques auprès de l'OVAM par lettre recommandée.

Art. 106.La demande d'application de la gestion des risques est établie sous la direction d'un expert en assainissement du sol. La demande comprend au moins les éléments suivants : 1° l'identification des terrains faisant l'objet de la demande d'application de la gestion des risques;2° la description de la pollution du sol faisant l'objet de la demande d'application de la gestion des risques, et des risques émanant de la pollution du sol;3° les objectifs du plan de gestion des risques;4° les motifs dont il ressort que le cas concret de pollution du sol relève du champ d'application de la gestion des risques tel que fixé par et en vertu du Décret relatif au sol;5° un calendrier argumenté pour l'introduction du plan de gestion des risques et le début des mesures de gestion des risques, et une évaluation argumentée de la durée attendue de la gestion des risques.

Art. 107.L'OVAM se prononce sur la demande d'application de la gestion des risques dans un délai de soixante jours suivant sa réception.

Lorsque l'OVAM approuve la demande d'application de la gestion des risques, elle peut fixer un délai dans lequel le plan de gestion des risques doit être établi et introduit auprès de l'OVAM. Si dans ce délai, aucun plan de gestion des risques n'est introduit auprès de l'OVAM, l'approbation de l'application de la gestion des risques est annulée de plein droit.

Sous-section II. - Plan de gestion des risques A. Notification du plan de gestion des risques

Art. 108.Le plan de gestion des risques est notifié à l'OVAM par envoi recommandé à la poste contre récépissé ou remis au siège de l'OVAM contre récépissé. Le plan de gestion des risques est introduit auprès de l'OVAM dans le nombre d'exemplaires et signé conformément à la procédure standard, visée à l'article 84, § 2, alinéa deux, du Décret relatif au sol.

B. Contenu du plan de gestion des risques

Art. 109.Un plan de gestion des risques comporte au moins les éléments suivants : 1° un résumé non technique du plan de gestion des risques;2° les données d'identification suivantes : a) l'identification des terrains qui font l'objet de la gestion des risques;b) l'identification des terrains nécessitant des travaux en vue d'effectuer la gestion des risques et les coordonnées de leur propriétaire et utilisateur et, le cas échéant, les coordonnées de l'association des copropriétaires;3° l'information spécifique suivante dans les cas suivants : a) compléments ou modifications au plan de gestion des risques : les compléments ou modifications au plan de gestion des risques;b) un nouveau plan de gestion des risques : les motifs pour l'établissement d'un nouveau plan de gestion des risques;4° un aperçu de l'état de pollution et des autres conditions-cadres : a) les résultats des reconnaissances d'orientation et descriptives du sol, des reconnaissances descriptives du sol ou des reconnaissances du sol aquatique, pertinentes et déclarées conformes, qui, le cas échéant, ont été actualisées;b) les résultats des autres mesures, mentionnées au chapitre VI du Titre III du Décret relatif au sol, qui, le cas échéant, ont été prises, pour autant que ces autres mesures aient un impact sur le plan de gestion des risques;c) les résultats des essais pilotes qui, le cas échéant, ont été effectués;5° l'information suivante concernant la maîtrise des risques liés à la pollution du sol et leur suivi : a) en ce qui concerne les mesures de gestion des risques : 1) une évaluation des différentes possibilités techniques pertinentes pour maîtriser les risques liés à la pollution du sol et les résultats des éventuelles études de faisabilité de ces possibilités techniques;2) les mesures de gestion des risques que l'auteur propose de prendre en vue de maîtriser les risques liés à la pollution du sol;3) une estimation du coût des mesures de gestion des risques;4) les délais dans lesquels les mesures de gestion des risques seront prises;5) le cas échéant, une proposition de durée maximale des mesures de gestion des risques;6) l'impact de l'exécution des mesures de gestion des risques sur les terrains avoisinants et l'environnement;b) les objectifs du plan de gestion des risques;c) les restrictions qui seront en vigueur pendant la gestion des risques en vertu de l'article 72 du Décret relatif au sol;d) la manière dont les substances polluées ou parties du sol ou constructions, enlevées à titre provisoire ou définitif, seront traitées ou transformées;e) la description des mesures qui seront prises en vue d'assurer la sécurité tant de l'environnement que du travail dans l'exécution des mesures de gestion des risques;f) les activités sur les terrains avoisinants pour autant qu'elles puissent avoir un impact sur la gestion des risques;g) en ce qui concerne le suivi de la gestion des risques : 1) une description des mesures que l'auteur propose de prendre en vue de suivre l'efficacité des mesures de gestion des risques, et une proposition de périodicité des rapports de suivi concernant l'exécution de ces mesures;2) un schéma de décision indiquant la manière de surveiller les risques de la pollution du sol et quelles mesures seront prises en fonction des résultats de cette surveillance;3) des lacunes éventuelles concernant la pollution du sol et un planning pour remédier à ces lacunes;6° les informations suivantes concernant les éventuelles activités soumises à autorisation dans le cadre de la gestion des risques : a) si l'exécution des mesures de gestion des risques comprend des activités soumises à déclaration ou à autorisation en vertu du Décret sur l'autorisation écologique, ou soumises à autorisation en vertu du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire : les données pertinentes concernant ces activités soumises à autorisation;b) si l'exécution des mesures de gestion des risques implique l'exploitation ou la modification d'une installation pour laquelle une évaluation des incidences sur l'environnement ou un rapport de sécurité de l'environnement sont requis en vertu de la législation en vigueur : les données pertinentes à ce sujet. C. Recevabilité et complétude du plan de gestion des risques

Art. 110.Le plan de gestion des risques est irrecevable dans les cas suivants : 1° la notification du plan de gestion des risques n'est pas faite conformément aux dispositions de l'article 108;2° le plan de gestion des risques est introduit sans que l'OVAM ait reçu ou approuvé une demande d'application de la gestion des risques. Le plan de gestion des risques est incomplet s'il ne comprend pas au moins les informations, mentionnées à l'article 109.

Art. 111.L'OVAM vérifie la recevabilité et la complétude du plan de gestion des risques. Lorsque l'OVAM estime que le plan de gestion des risques est irrecevable ou incomplet, elle notifie sa décision au donneur d'ordre du plan de gestion des risques dans un délai de quatorze jours de la réception du plan de gestion des risques.

D. Notification par l'OVAM de l'introduction d'un plan de gestion des risques recevable et complet

Art. 112.Les dispositions des articles 81 et 82 s'appliquent par analogie.

E. Enquête publique et avis

Art. 113.Les dispositions des articles 83 à 86 inclus s'appliquent par analogie.

F. Déclaration de conformité du plan de gestion des risques

Art. 114.Les dispositions des articles 87 à 89 inclus s'appliquent par analogie.

Art. 115.Une proposition de sûreté financière, telle que visée à l'article 90 du Décret relatif au sol, est introduite auprès de l'OVAM en même temps que le plan de gestion des risques.

Au plus tard au moment de la déclaration de conformité du plan de gestion des risques, l'OVAM se prononce sur la proposition de sûreté financière.

L'OVAM peut fixer un délai dans lequel la sûreté financière doit être constituée. Lorsque la sûreté financière n'est pas constituée et acceptée par l'OVAM dans ledit délai, la déclaration de conformité du plan de gestion des risques est annulée de plein droit.

Sous-section III. - Rapports de suivi

Art. 116.Les rapports de suivi sont établis sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, mentionnée à l'article 84, § 2, alinéa deux, du Décret relatif au sol.

Les rapports de suivi sont établis et introduits auprès de l'OVAM conformément à la périodicité telle qu'elle a été fixée dans l'attestation de conformité du plan de gestion des risques.

Art. 117.Les dispositions des articles 97 à 100 inclus, et des articles 102 à 104 inclus, s'appliquent par analogie.

Sous-section IV. - Rapport entre la gestion des risques et l'obligation d'assainissement

Art. 118.En cas d'application de la gestion des risques pour une pollution du sol bien déterminée, l'obligation d'assainissement du sol à l'égard de cette pollution du sol est suspendue à partir de la date de décision de l'OVAM sur la déclaration de conformité du plan de gestion des risques.

Art. 119.La suspension de l'obligation d'assainissement du sol est annulée dans les cas suivants : 1° l'OVAM estime sur la base des rapports de suivi que l'exécution des mesures de gestion des risques ne conduit pas ou insuffisamment à la maîtrise des risques liés à la pollution du sol;2° l'OVAM constate que les mesures de gestion des risques ne sont pas ou insuffisamment exécutés;3° l'OVAM estime sur la base des rapports de suivi que les objectifs de la politique en matière d'assainissement du sol, mentionnées à l'article 3, §§ 1er et 2, du Décret relatif au sol, ne sont plus atteints;4° l'OVAM constate que le plan de gestion des risques n'est pas ou insuffisamment actualisé dans le délai, visé à l'article 86 du Décret relatif au sol;5° l'OVAM constate que la sûreté financière ne répond plus aux conditions de l'article 90 du Décret relatif au sol;6° l'OVAM constate que les rapports de suivi ne sont pas ou insuffisamment établis et introduits auprès de l'OVAM suivant la périodicité fixée;7° le terrain sur lequel la gestion des risques est exécutée, est cédé, à moins que l'acquéreur se soit engagé envers l'OVAM avant la cession à poursuivre la gestion des risques conformément à la procédure, visée aux articles 84 à 89 inclus du Décret relatif au sol, et que l'acquéreur ait satisfait aux obligations, prévues à l'article 109, § 2, ou à l'article 115, § 4, du Décret relatif au sol.8° le donneur d'ordre de la gestion des risques demande l'arrêt de la gestion des risques.

Art. 120.L'OVAM informe la personne soumise à l'obligation d'assainissement et le donneur d'ordre de la gestion des risques, de sa décision d'annuler la suspension de l'obligation d'assainissement du sol. Section II. - Obligation de prévention et de gestion du sol

Sous-section Ire. - Plan individuel de prévention et de gestion du sol

Art. 121.Pour les activités suivantes, la personne exerçant l'activité doit établir un plan individuel de prévention et de gestion du sol et le soumettre à l'OVAM : 1° le nettoyage chimique du textile, ainsi que toute activité industrielle ou commerciale utilisant des COV dans une installation de nettoyage des vêtements, de tissus d'ameublement et de produits de consommation similaires, à l'exception de l'élimination manuelle des taches dans l'industrie textile et des vêtements; Pour l'accomplissement de cette obligation, la personne exerçant une activité, mentionnée à l'alinéa premier, peut faire appel à une organisation d'assainissement du sol agréée, conformément à l'article 91, § 1er, du Décret relatif au sol.

Art. 122.Le plan individuel de prévention et de gestion du sol, visé à l'article 91, § 1er, du Décret relatif au sol, est établi sous la direction d'un expert en assainissement du sol agréé du type 2, et doit être actualisé annuellement.

Le plan individuel de prévention et de gestion du sol doit comprendre les mesures et les documents suivants, pour autant qu'ils soient pertinents dans le cas considéré : 1° un rapport sur les aspects suivants de prévention de la pollution du sol : a) l'état de l'autorisation écologique;b) les équipements d'infrastructure en vue de la protection du sol;c) les mesures déjà prises en vue de la prévention d'une nouvelle pollution du sol;d) les mesures à prendre en vue de la prévention d'une nouvelle pollution du sol;2° un rapport sur les aspects suivants de maîtrise de la pollution du sol existante résultant des activités pour lesquelles le plan de prévention et de gestion du sol doit être établi : a) les résultats des mesurages orientés sur les risques, qui ont été effectués le cas échéant comme une mesure de précaution;b) les mesures déjà prises en vue de maîtriser la pollution du sol et de prévenir sa diffusion;c) les mesures à prendre en vue de maîtriser la pollution du sol et de prévenir sa diffusion;d) les mesures à prendre pour une approche optimale de la pollution du sol;e) les conséquences éventuelles de la pollution du sol pour l'exploitant, le propriétaire, l'utilisateur et le personnel de l'installation, ainsi que pour l'environnement;3° les mesures visant à informer et à sensibiliser le personnel et l'environnement en ce qui concerne les mesures reprises dans le rapport, visé aux points 1° et 2°;4° un plan financier comportant la preuve de la constitution d'une réserve financière qui correspond au coût estimé de la reconnaissance d'orientation du sol, de la reconnaissance descriptive du sol et de l'assainissement du sol résultant de la pollution du sol causée par l'activité pour laquelle le plan de prévention et de gestion du sol doit être établi.La réserve financière doit être constituée annuellement avec au moins 10 % des coûts estimés; 5° une planification de toutes les reconnaissances du sol périodiques devant être effectuées.

Art. 123.Le plan individuel de prévention et de gestion du sol est notifié annuellement à l'OVAM par lettre recommandée contre récépissé, au plus tard le 31 décembre. Le premier plan individuel de prévention et de gestion du sol est soumis à l'OVAM au plus tard le 31 décembre de l'année suivant la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand, visé à l'article 91, § 1er, du Décret relatif au sol.

Dans un délai de cent vingt jours suivant sa réception, l'OVAM déclare que le plan individuel de prévention et de gestion du sol est conforme aux dispositions du Décret relatif au sol et de ses arrêtés d'exécution, ou elle impose des compléments ou modifications au plan.

Lorsque l'OVAM impose des compléments ou des modifications, le plan individuel de prévention et de gestion du sol adapté est notifié à l'OVAM par lettre recommandée contre récépissé dans un délai fixé par l'OVAM. Dans un délai de soixante jours de la réception du plan adapté, l'OVAM se prononce sur sa conformité, comme prévu au deuxième alinéa.

Sous-section II. - Plan sectoriel de prévention et de gestion du sol

Art. 124.Le plan sectoriel de prévention et de gestion du sol, prévu à l'article 91, § 3, du Décret relatif au sol, est établi par une organisation d'assainissement du sol agréée. Le plan sectoriel de prévention et de gestion du sol doit comporter une partie générale et une partie individuelle, et est actualisé annuellement.

La partie générale du plan sectoriel de prévention et de gestion du sol doit comprendre les documents suivants : 1° un inventaire de la pollution spécifique du sol connue, causée par l'activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol a été créée;2° une description de la nature spécifique de la pollution, mentionnée au point 1°;3° un récapitulatif des mesures pouvant être formulées de manière générale afin de prévenir une nouvelle pollution du sol et de maîtriser la pollution du sol existante, causée par l'activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol a été créée;4° un plan financier reprenant les coûts cumulés estimés des reconnaissances descriptives du sol et des assainissements du sol résultant de la pollution du sol, causée par l'activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol a été créée, pour toutes les personnes qui font appel à l'organisation d'assainissement du sol pour l'exécution de leurs obligations, visées à l'article 91, § 1er, du Décret relatif au sol. La partie individuelle du plan sectoriel de prévention et de gestion du sol doit comprendre les documents suivants, pour toute personne faisant appel à l'organisation d'assainissement du sol pour l'exécution de ses obligations, visées à l'article 91, § 1er, du Décret relatif au sol. 1° un récapitulatif des éventuelles mesures dérogatoires ou complémentaires, au sens du deuxième alinéa;2° une représentation des résultats des mesurages orientés sur les risques, qui ont été effectués le cas échéant comme mesure de précaution.

Art. 125.Le plan sectoral de prévention et de gestion du sol est notifié annuellement à l'OVAM par lettre recommandée contre récépissé, au plus tard le 31 décembre. Le premier plan sectoriel de prévention et de gestion du sol est soumis à l'OVAM au plus tard le 31 décembre de l'année suivant la date de la décision sur l'agrément de l'organisation d'assainissement du sol.

Dans un délai de cent vingt jours suivant sa réception, l'OVAM déclare que le plan sectoriel de prévention et de gestion du sol est conforme aux dispositions du Décret relatif au sol et de ses arrêtés d'exécution, ou elle impose des compléments ou modifications au plan.

Lorsque l'OVAM impose des compléments ou des modifications, le plan sectoriel de prévention et de gestion du sol adapté est notifié à l'OVAM par lettre recommandée contre récépissé dans un délai fixé par l'OVAM. Dans un délai de cent vingt jours de la réception du plan adapté, l'OVAM se prononce sur sa conformité, comme prévu au deuxième alinéa. CHAPITRE VII. - Exécution volontaire de la reconnaissance descriptive du sol, de l'assainissement du sol ou d'autres mesures Section Ire. - Organisations d'assainissement du sol

Sous-section Ire. - Agrément d'une organisation d'assainissement du sol

Art. 126.Une organisation d'assainissement du sol peut être agréée par le Gouvernement flamand si elle remplit les conditions du Décret relatif au sol, et les conditions d'agrément complémentaires suivantes : 1° une organisation d'assainissement du sol est créée comme association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;2° une organisation d'assainissement du sol a comme objet statutaire l'exécution des missions visées aux articles 96 et 97 du Décret relatif au sol;3° les administrateurs de l'organisation d'assainissement du sol et les personnes pouvant engager l'organisation d'assainissement du sol, jouissent de leurs droits civils et politiques.

Art. 127.§ 1er. La demande d'agrément est adressée au Ministre par lettre recommandée contre récépissé. Pour être recevable, la demande doit comporter au moins les informations suivantes : 1° une copie des statuts tels que publiés au Moniteur belge ;2° un plan financier reprenant entre autres les informations suivantes : a) la façon dont les moyens de financement sont recouvrés;b) la façon dont les produits sont attribués en faveur du fonctionnement de l'organisation d'assainissement du sol;c) une estimation des dépenses, y compris les frais de fonctionnement;d) le mode de financement des déficits éventuels;3° un modèle de convention pour l'accomplissement par l'organisation d'assainissement du sol de l'obligation individuelle d'établir le plan de prévention et de gestion du sol tel que visé à l'article 91, § 1er, du Décret relatif au sol et selon les conditions visées à l'article 132, § 1er;4° un modèle de convention telle que visée à l'article 97, § 1er, du Décret relatif au sol, contenant les informations, mentionnées à l'article 132, § 2;5° un plan d'entreprise;6° la mention de l'activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol a été créée;7° la preuve de la représentativité des organisations visées à l'article 95, § 2, du Décret relatif au sol;8° un certificat de bonne vie et moeurs des administrateurs et fondateurs de l'organisation d'assainissement du sol et des personnes pouvant engager l'organisation d'assainissement du sol. § 2. Sur l'avis de l'OVAM, le Ministre fait parvenir au demandeur dans les trente jours suivant la réception de la demande d'agrément un récépissé, dans lequel le Ministre se prononce également sur la recevabilité de la demande. Le Ministre déclare la demande recevable ou demande les modifications ou compléments nécessaires. Si le Ministre demande des modifications ou des compléments, la demande adaptée est envoyée à nouveau par lettre recommandée contre récépissé au Ministre. Dans les trente jours suivant la réception de la demande adaptée, le Ministre fait parvenir au demandeur le récépissé, dans lequel le Ministre, sur l'avis de l'OVAM, se prononce également sur la recevabilité de la demande adaptée. § 3. Le Ministre a le droit de demander à l'organisation d'assainissement du sol ayant introduit une demande d'agrément, de lui fournir des documents supplémentaires.

Art. 128.Sur l'avis de l'OVAM, le Ministre transmet une proposition de décision sur l'agrément au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand prend une décision sur l'agrément dans les nonante jours de l'envoi du récépissé de la demande, celle-ci étant également déclarée recevable.

Dans un délai de dix jours suivant la prise de décision, la décision du Gouvernement flamand sur l'agrément est notifiée au demandeur par lettre recommandée contre récépissé. La décision est publiée par extrait au Moniteur belge.

La décision sur l'agrément d'organisation d'assainissement du sol reste suspendue de plein droit jusqu'à la présentation du contrat d'assurance, visé à l'article 129, 3°.

Une organisation d'assainissement du sol est agréée pour une période maximale de trente ans.

Sous-section II. - Conditions d'utilisation de l'agrément

Art. 129.Une organisation d'assainissement du sol agréée est tenue de : 1° continuer à remplir les conditions de l'agrément, visées à l'article 126;2° fournir dûment et en temps utile toutes les informations pertinentes;3° conclure un contrat d'assurance visant à couvrir les dommages découlant de l'exercice des tâches, visées aux articles 96 et 97 du Décret relatif au sol, dans un délai de trente jours suivant la publication au Moniteur belge de la décision sur l'agrément d'organisation d'assainissement du sol;4° établir et soumettre à l'approbation de l'OVAM, chaque année avant le 31 décembre, le plan sectoriel de prévention et de gestion du sol;5° établir et soumettre à l'approbation de l'OVAM, chaque année avant le 31 décembre et pour la première fois dans l'année suivant l'agrément, un programme d'assainissement tel que visé à l'article 97, § 2, du Décret relatif au sol.Le programme annuel d'assainissement doit au moins comporter les documents suivants : a) une liste de toutes les tâches auxquelles l'organisation d'assainissement du sol s'est engagée conformément à l'article 97, § 1er, du Décret relatif au sol;b) une évaluation de la priorité des tâches à accomplir pendant l'année d'activité, basée sur le risque de la pollution constatée pour l'homme et l'environnement, des considérations socio-économiques, et la capacité financière de l'organisation d'assainissement du sol;c) une estimation du coût global des tâches à accomplir pendant l'année d'activité;d) un rapport circonstancié sur l'exécution du programme d'assainissement précédent, y compris une explication des dérogations éventuelles à ce programme;e) un aperçu détaillé des travaux réalisés qui étaient subventionnables;6° fournir à l'OVAM les documents suivants, chaque année avant le 15 mars, et pour la première fois l'année suivant la publication au Moniteur belge de la décision sur l'agrément d'organisation d'assainissement du sol : a) un rapport financier annuel, attesté par un réviseur d'entreprise;b) une déclaration d'un réviseur d'entreprise que la comptabilité est tenue selon les bons principes;c) un rapport d'un réviseur d'entreprise sur les bilans et les comptes de résultats de l'année passée;d) le budget pour l'année suivante;7° introduire annuellement auprès de l'OVAM toutes les informations et pronostics utiles sur l'exécution et le financement des assainissements du sol pendant l'année d'activité passée et l'année d'activité en cours.Les informations doivent être rassemblées en annexe au programme annuel d'assainissement. Des déviations éventuelles entre les tâches exécutées et celles fixées dans le programme d'assainissement de l'année passée, doivent être motivées.

Par informations utiles, on entend entre autres : a) le nombre de reconnaissances du sol effectuées, projets d'assainissement du sol établis, travaux d'assainissement du sol commencés, assainissements du sol conclus, mesures de précaution et suivi;b) un rapport statistique des résultats des reconnaissances du sol;c) un rapport statistique au sujet du coût des reconnaissances du sol, des projets d'assainissement du sol et des travaux d'assainissement du sol, une distinction étant faite entre la partie fixe de la terre et les eaux souterraines;d) un rapport statistique sur les techniques d'assainissement du sol utilisées et la fréquence de leur utilisation;e) un rapport statistique sur le bilan du sol par terrain faisant l'objet ou ayant fait l'objet de travaux d'assainissement du sol, avec un aperçu de la quantité des terres excavées, ainsi que le lieu et le mode de traitement;8° communiquer toute modification des statuts, de la composition de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, dans les cinq jours ouvrables au Ministre, par lettre recommandée contre récépissé;9° tenir un registre de réclamations qui peut être consulté par l'OVAM;10° conserver tous documents et informations pertinents concernant l'exécution des tâches, visées aux articles 96 et 97 du Décret relatif au sol, sur support numérique selon un format déterminé par l'OVAM. Sous-section III. - Législation relative aux marchés publics

Art. 130.Une organisation d'assainissement du sol agréée doit respecter la réglementation en matière de marchés publics pour tous les marchés de travaux, de fournitures et de services qu'elle passera dans le cadre de sa mission, en ce qui concerne la reconnaissance et l'assainissement de la pollution du sol, causée par l'activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol est créée.

Sous-section IV. - Contrôle d'une organisation d'assainissement du sol agréée

Art. 131.§ 1er. L'OVAM peut procéder à tout examen qu'elle estime nécessaire dans l'exercice de ses compétences, visées au Décret relatif au sol et au présent arrêté. A cet effet, l'OVAM peut à tout moment demander à l'organisation d'assainissement du sol agréée de fournir, oralement ou par écrit, tous les renseignements concernant l'exécution de ses tâches, prévues aux articles 96 ou 97 du Décret relatif au sol. L'OVAM peut se faire communiquer tous les documents et informations d'une organisation d'assainissement du sol agréée. Les administrateurs et les membres du personnel d'une organisation d'assainissement du sol doivent fournir à l'OVAM toutes les explications et toute forme d'information lorsque celle-ci en fait la demande.

L'OVAM a le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous une forme lisible et intelligible, aux fins de consultation. L'OVAM peut également demander à l'organisation d'assainissement du sol agréée de faire des copies, en sa présence et sur son matériel, et sous la forme souhaitée par l'OVAM, de l'ensemble ou d'une partie des données susvisées, ainsi que d'effectuer les traitements informatiques jugés nécessaires à l'exercice du contrôle du respect des dispositions, visées au Décret relatif au sol et au présent arrêté. § 2. Les documents et informations, visés au § 1er, doivent être communiqués sur demande de l'OVAM et dans un délai fixé par elle. § 3. L'OVAM peut à tout moment faire contrôler la comptabilité par un réviseur d'entreprise qu'elle désigne. Cette mission est alors effectuée aux frais de l'organisation d'assainissement du sol agréée. § 4. L'OVAM évalue le programme annuel d'assainissement qui lui est soumis par l'organisation d'assainissement du sol agréée conformément à l'article 129, 5°, et donne son approbation ou refus dans un délai de soixante jours après la soumission du programme. En cas de refus, un programme d'assainissement adapté, qui tient compte des observations formulées par l'OVAM, doit être introduit dans le délai fixé par l'OVAM. § 5. L'OVAM vérifie la façon dont l'organisation d'assainissement du sol agréée exerce les missions qui lui ont été confiées, ainsi que les informations qui lui doivent être communiquées en vertu du Décret relatif au sol ou du présent arrêté.

Sous-section V. - Conditions relatives aux conventions

Art. 132.§ 1er. Le modèle de convention, visé à l'article 127, § 1er, 3°, doit au moins mentionner les informations suivantes : 1° le nom des parties;2° la mention explicite de la disposition décrétale en exécution de laquelle la convention est conclue;3° les tâches de l'organisation d'assainissement du sol, mentionnées au Décret relatif au sol et au présent arrêté;4° l'obligation d'information réciproque de l'organisation d'assainissement du sol et du contractant;5° la durée de la convention;6° les conditions de paiement;7° les sanctions en cas de non-respect des engagements par l'organisation d'assainissement du sol ou par le contractant. § 2. Le modèle de convention, visé à l'article 127, § 1er, 4°, doit au moins mentionner les informations suivantes : 1° le nom des parties;2° la mention explicite de la disposition décrétale en exécution de laquelle la convention est conclue;3° les obligations de l'organisation d'assainissement du sol, et au moins : a) la description de la pollution pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol reprend l'obligation d'assainissement du sol;b) les conditions de notification au contractant par l'organisation d'assainissement du sol, de l'exécution de la convention;c) le mode de fourniture des informations au contractant;d) le mode de paiement par le contractant;e) le mode de cautionnement par le contractant;f) la communication annuelle au contractant de la date prévue de l'exécution des reconnaissances et de l'assainissement du sol;g) le fait que le contractant sera informé de la suspension ou du retrait éventuels de l'agrément de l'organisation d'assainissement du sol, et de la façon dont cela se fera le cas échéant;4° la durée de la convention;5° les conditions de paiement et de remboursement entre les parties en cas de déficit ou d'excédent à l'expiration de la période d'agrément de l'organisation d'assainissement du sol;6° les obligations du contractant : a) le paiement correct et à temps des montants convenus selon les conditions à fixer;b) l'acceptation explicite du programme d'assainissement et du mode d'assainissement, mentionnés dans le projet d'assainissement du sol déclaré conforme;c) l'obligation de déclaration relative à l'existence de la convention par le contractant aux tiers intéressés;d) la communication écrite et en temps utile, à l'organisation d'assainissement du sol, de toute information susceptible d'être importante pour ou dans l'exécution de la convention;7° les sanctions en cas de non-respect des engagements par les parties, entre autres le retour de l'obligation d'assainissement en cas de manquements du contractant;8° le règlement en cas de cession par le contractant de son activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol a été créée. § 3. Le contractant, visé au § 2, 6°, est celui qui conclut une convention avec l'organisation d'assainissement du sol agréée, telle que visée à l'article 127, § 1er, 3° et 4°. § 4. L'organisation d'assainissement du sol agréée peut toujours introduire par lettre recommandée contre récépissé auprès du Gouvernement flamand, une demande de modification des modèles, visés à l'article 132, §§ 1er et 2. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la demande dans les nonante jours de sa réception, sur la proposition du Ministre.

Sous-section VI. - Suspension ou annulation de l'agrément d'une organisation d'assainissement du sol

Art. 133.§ 1er. Lorsqu'une organisation d'assainissement du sol agréée ne respecte pas ou insuffisamment une des obligations, visées au Décret relatif au sol ou au présent arrêté, le Ministre peut, sur l'avis de l'OVAM, adresser un avertissement à l'organisation d'assainissement du sol. § 2. Après avis de l'OVAM, le Ministre peut proposer au Gouvernement flamand de suspendre ou d'annuler l'agrément de l'organisation d'assainissement du sol, pour motifs légitimes, notamment dans les cas suivants : 1° l'organisation d'assainissement du sol agréée ne satisfait pas ou insuffisamment aux obligations, visées au présent arrêté, au Décret relatif au sol ou dans les conventions conclues, notamment son obligation d'assainissement du sol;2° l'organisation d'assainissement du sol agréée ne donne pas suffisamment suite à l'avertissement, visé au § 1er;3° l'organisation d'assainissement du sol agréée n'agit pas conformément aux lois, décrets, arrêtés ou ses propres statuts;4° un détournement de fonds est constaté. § 3. Le Ministre informe l'organisation d'assainissement du sol agréée par lettre recommandée contre récépissé de l'intention de suspendre ou d'annuler l'agrément en mentionnant le motif. Dans un délai de trente jours suivant la réception de cette lettre, l'organisation d'assainissement du sol peut transmettre ses moyens de défense au Ministre. Au cours de la même période, l'organisation d'assainissement du sol peut également être entendue si elle en fait la demande. § 4. Dans les trente jours de l'expiration du délai, visé au § 3, le Gouvernement flamand décide sur la suspension ou l'annulation de l'agrément. En cas de suspension ou d'annulation de l'agrément par le Gouvernement flamand, le Ministre informe l'organisation d'assainissement du sol agréée par lettre recommandée contre récépissé de cette décision. La décision de suspension ou d'annulation de l'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge. § 5. La suspension de l'agrément ne prend fin qu'après que le Ministre en a informé, sur l'avis de l'OVAM, l'organisation d'assainissement du sol par lettre recommandée contre récépissé. La fin de la suspension de l'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge. § 6. En cas d'annulation de l'agrément, l'organisation d'assainissement du sol ne dispose de la possibilité d'être agréée à nouveau qu'après avoir parcouru une nouvelle procédure d'agrément, telle que fixée aux articles 126 à 128 inclus.

Sous-section VII. - Subventionnement d'une organisation d'assainissement du sol A. Subvention dans le cadre de l'article 98 du Décret relatif au sol

Art. 134.Conformément à l'article 98 du Décret relatif au sol, et dans les limites des crédits fixés à cet effet dans le budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut contribuer aux coûts liés à l'exécution des tâches, prévues à l'article 97 du Décret relatif au sol, ainsi que dans les frais de fonctionnement nécessaires à l'exécution de ces tâches. Cette contribution égale au maximum la somme de toutes les contributions perçues par l'organisation d'assainissement du sol dans le cadre des conventions conclues en exécution de l'article 97 du Décret relatif au sol, sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa deux.

La contribution visée à l'alinéa premier, ne peut concerner que les frais liés à l'exécution des tâches visées à l'article 97 du Décret relatif au sol, dans la mesure où ils concernent et sont affectés à la pollution historique du sol. S'il s'agit d'une pollution mixte du sol, la contribution, visée à l'alinéa premier ne peut concerner et être affectée qu'au financement partiel des tâches, visées à l'article 97 du Décret relatif au sol, et uniquement pour la partie de la pollution du sol qui peut être considérée comme historique.

Art. 135.Une organisation d'assainissement du sol agréée qui souhaite recourir à la possibilité visée à l'article 98 du Décret relatif au sol, doit transmettre à cet effet au Gouvernement flamand, par lettre recommandée contre récépissé, au minimum tous les cinq ans, une proposition de programme de subventionnement, à l'attention du Ministre, aux conditions visées aux articles 136 et 137.

Si le Gouvernement flamand approuve la proposition visée à l'alinéa premier, l'organisation d'assainissement du sol doit, pour la détermination et le paiement de la contribution, soumettre annuellement par lettre recommandée contre récépissé, une demande de subvention au Gouvernement flamand, à l'attention du Ministre, aux conditions visées aux articles 138 et 139. Cette demande concerne toujours le subventionnement du fonctionnement de l'organisation d'assainissement du sol au cours de l'année suivant la date de l'introduction de la demande de subvention.

Par dérogation au deuxième alinéa, l'organisation d'assainissement du sol peut soumettre, dans l'année où elle demande son agrément, une demande de subventionnement de démarrage pour son fonctionnement pendant cette année. Par dérogation à l'article 134, premier alinéa, le montant de cette subvention peut excéder les contributions perçues par l'organisation d'assainissement du sol dans l'année où elle est agréée. La différence entre cette subvention et les contributions perçues dans cette année est déduite de la subvention de l'année suivante.

B. Conditions et procédure d'octroi de la subvention

Art. 136.La première proposition de programme de subventionnement, telle que visée à l'article 135, alinéa premier, peut être introduite au plus tôt avec la demande d'agrément, visée à l'article 127. Les propositions suivantes de programme de subventionnement doivent être introduites au plus tard le 28 février de la quatrième année de subvention du programme de subventionnement en cours. La proposition de programme de subventionnement doit se baser sur les prévisions et rapports suivants : 1° la prévision de la somme de tous les montants que l'organisation d'assainissement du sol croit percevoir au cours des cinq années suivantes dans le cadre des conventions, visées à l'article 97 du Décret relatif au sol, qu'elle a conclues ou qu'elle conclura;2° une justification du volume des fonds, visés au point 1°, par rapport à la capacité financière de toutes les personnes physiques ou morales exerçant l'activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol est créée.Cette capacité doit être déterminée sur la base d'un rapport circonstancié relatif à l'impact financier des obligations qu'aura l'application du Décret relatif au sol sur ces personnes, relié à un rapport circonstancié relatif à l'analyse financière des personnes avec la détermination de leur capacité financière générale.

Art. 137.Dans les trente jours de la réception d'une proposition de programme de subventionnement, le Ministre transmet un récépissé à l'organisation d'assainissement du sol, en se prononçant également sur la recevabilité et la complétude de la proposition. Le Ministre peut toujours demander les modifications ou compléments nécessaires.

Si le Ministre demande des modifications et compléments, la proposition de programme de subventionnement adaptée est introduite à nouveau conformément à l'article 135, alinéa premier. Dans les trente jours de la réception de la proposition adaptée, le Ministre transmet un récépissé à l'organisation d'assainissement du sol, en se prononçant à nouveau sur la recevabilité et la complétude de la proposition de programme de subventionnement.

Sur l'avis de l'OVAM, le Ministre transmet une proposition de décision sur la proposition de programme de subventionnement au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand se prononce sur la proposition de programme de subventionnement dans un délai de nonante jours après l'envoi du récépissé, à l'occasion duquel la proposition de programme de subventionnement a été déclarée recevable et complète. Dans les dix jours de la prise de décision, celle-ci est notifiée à l'organisation d'assainissement du sol.

Tous les documents envoyés en application du présent article, sont envoyés par lettre recommandée contre récépissé.

Art. 138.Une demande annuelle de subventionnement telle que visée à l'article 135 doit se baser sur les prévisions et rapports suivants : 1° les deux programmes d'assainissement les plus récents, visés à l'article 129, 5°;2° la prévision de la somme de tous les montants que l'organisation d'assainissement du sol croit percevoir au cours de l'année en cours et de l'année suivante dans le cadre des conventions qu'elle a conclues ou qu'elle conclura, visées à l'article 97 du Décret relatif au sol;3° un rapport financier annuel, attesté par un réviseur d'entreprise, de l'année d'activité écoulée.

Art. 139.Une demande de subventionnement telle que visée à l'article 135, alinéa deux, doit être introduite pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois qui suit la décision visée à l'article 137, alinéa trois. Ensuite, la demande de subventionnement doit être introduite annuellement, au plus tard le 31 mars.

Une demande de subvention telle que visée à l'article 135, troisième alinéa, peut être soumise au plus tôt en même temps que la demande d'agrément, mentionnée à l'article 127, § 1er.

Dans les trente jours de la réception d'une demande de subvention, le Ministre transmet un récépissé à l'organisation d'assainissement du sol, en se prononçant également sur la recevabilité et la complétude de la demande. Le Ministre peut toujours demander les modifications ou compléments nécessaires.

Si le Ministre demande des modifications ou compléments, la demande de subventionnement adaptée est introduite à nouveau conformément à l'article 135, alinéa deux. Dans les trente jours de la réception de la demande adaptée, le Ministre transmet un récépissé à l'organisation d'assainissement du sol, en se prononçant à nouveau sur la recevabilité et la complétude de la demande de subventionnement adaptée.

Au plus tard le 30 novembre de l'année au cours de laquelle la subvention a été demandée, le Gouvernement flamand se prononce sur la demande de subventionnement, sous réserve de l'approbation du budget par le Parlement flamand. A cet effet, le Gouvernement flamand tient compte de sa décision relative à la proposition du programme de subventionnement. Sur la base des informations et rapports reçus entre-temps, visés à l'article 138, il peut régler le trop-payé ou le moins-payé au cours des années précédentes.

Art. 140.La subvention est versée au compte de l'organisation d'assainissement du sol, au plus tard le 31 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte. CHAPITRE VIII. - Cessions Section Ire. - Avis de cession d'un terrain à risque

Art. 141.L'avis de cession d'un terrain à risque, visé à l'article 103 du Décret relatif au sol, doit être adressé par lettre recommandée à l'OVAM. L'avis doit être donné par le moyen d'un formulaire d'avis de cession dûment rempli, daté et signé. Le modèle de ce formulaire d'avis est fixé par arrêté du Ministre et prévoit en tout cas la fourniture des données suivantes : 1° les données du cédant;2° les données de la personne donnant l'avis;3° l'identification du terrain à risque à céder;4° la référence au rapport de la reconnaissance d'orientation du sol ou de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, exécutées en dernier lieu;5° les données sur la base desquelles il peut être déterminé si, en vertu des dispositions du Décret relatif au sol, une nouvelle reconnaissance d'orientation du sol doit être exécutée avant la cession du terrain à risque;6° la preuve du mandat si l'avis n'est pas donné par le cédant. Conformément à l'article 103 du Décret relatif au sol, le cédant joint à l'avis un rapport de reconnaissance d'orientation du sol ou de reconnaissance d'orientation et descriptive du sol qui, conformément aux articles 28, 29, 30, 36 ou 44 du Décret relatif au sol, est valable avant la cession du terrain à risque.

Art. 142.L'OVAM vérifie la recevabilité de l'avis de cession d'un terrain à risque.

Lorsque l'OVAM estime que l'avis de cession est irrecevable, elle communique cette décision dans un délai de soixante jours suivant la réception de l'avis de cession par lettre recommandée au cédant ou, le cas échéant, au mandataire. Lorsque l'avis de cession est irrecevable, le délai de soixante jours, prévu à l'article 104, § 1er, et à l'article 109, § 1er, du Décret relatif au sol, est interrompu à partir de la date de décision de l'OVAM sur l'irrecevabilité de l'avis de cession. L'interruption prend fin le jour de la réception par l'OVAM d'un avis de cession recevable. Section II. - Procédure d'exemption de l'obligation d'assainissement

Art. 143.Le cédant ou, le cas échéant, le mandataire notifie son point de vue motivé en vue de l'exemption de l'obligation d'assainissement, comme prévu à l'article 105, § 1er, ou à l'article 110, § 1er, du Décret relatif au sol par lettre recommandée à l'OVAM. L'OVAM évalue le point de vue motivé et juge s'il est satisfait à l'un des éléments, prévus à l'article 105, § 1er, ou à l'article 110, § 1er, du Décret relatif au sol, ou que la dérogation, prévue à l'article 105, § 2, ou à l'article 110, § 2, du Décret relatif au sol, est d'application. L'OVAM communique sa décision au cédant ou au mandataire dans un délai de soixante jours suivant la réception du point de vue motivé.

Art. 144.Le terrain à risque peut être cédé lorsque l'OVAM a communiqué sa décision qu'il est satisfait à l'un des éléments, prévus à l'article 105, § 1er, ou à l'article 110, § 1er, du Décret relatif au sol, et que la dérogation, prévue à l'article 105, § 2, ou à l'article 110, § 2, du Décret relatif au sol, n'est pas d'application. Section III. - Cession de l'exemption de l'obligation d'assainissement

Art. 145.Lorsque le cédant d'un terrain à risque a obtenu l'exemption de l'obligation d'assainissement pour une certaine pollution du sol en vertu de l'article 105, § 1er, 2° ou 3°, ou en vertu de l'article 110, § 1er, 2° ou 3°, du Décret relatif au sol, cette exemption est transférée de plein droit à l'acquéreur au moment de la cession du terrain, s'il est satisfait aux trois conditions suivantes : 1° l'acquéreur ou son prédécesseur n'a pas causé lui-même la pollution du sol;2° la pollution ne s'est pas produite dans une période pendant laquelle l'acquéreur ou son prédécesseur avait des droits de propriété ou d'usage sur le terrain;3° au moment de la cession du terrain, l'acquéreur n'a pas de droits de propriété sur le terrain.

Art. 146.L'exemption de l'obligation d'assainissement transférée sur l'acquéreur en vertu de l'article 145, est annulée de plein droit lorsque la pollution du sol qualifiée de 'non grave' dans la déclaration de conformité de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou de la reconnaissance descriptive du sol ou dans la déclaration finale, présente ou peut présenter à nouveau un risque de préjudice pour l'homme ou l'environnement à la suite d'une modification des caractéristiques, des fonctions ou des propriétés du sol. Section IV. - Reprise de l'exécution des obligations

Art. 147.Les obligations qui doivent être remplies en vertu des articles 102 à 113 inclus du Décret relatif au sol avant de procéder à la cession d'un terrain à risque, peuvent être reprises par les personnes suivantes : 1° l'acquéreur.Dans ce cas, l'acquéreur, le cédant ou, le cas échéant, le mandataire avise qu'ils souhaitent faire usage, de commun accord, de la possibilité de reprise de l'exécution de ces obligations; 2° une personne disposant d'un titre valide pour faire exécuter la cession.Cette personne avise l'OVAM qu'il souhaite faire usage de la possibilité de reprise de l'exécution de ces obligations. Il joint une copie dudit titre valide à cet avis. 3° un tiers.Dans ce cas, le tiers, le cédant ou, le cas échéant, le mandataire avisent qu'ils souhaitent faire usage, de commun accord, de la possibilité de reprise de l'exécution de ces obligations.

Art. 148.En cas de vente publique d'un terrain à risque, à l'occasion de laquelle l'acquéreur reprend l'exécution des obligations en vertu de l'article 147, la cession du terrain à risque peut avoir lieu avant que l'acquéreur n'ait rempli les obligations, prévues à l'article 104, § 2, 2° et 3°, du Décret relatif au sol ou à l'article 109, § 2, 2° et 3° du Décret relatif au sol, à condition que, dans les conditions de vente de la vente publique, une condition résolutoire soit reprise selon laquelle la vente du terrain à risque est résolue lorsque l'acquéreur n'a pas rempli ces obligations dans un délai de quarante cinq jours de la date de cession.Il en va de même pour les obligations, prévues à l'article 115, § 4, du Décret relatif au sol, en cas de vente publique d'un terrain à risque par la procédure de cession accélérée, visée à l'article 115 du Décret relatif au sol. CHAPITRE IX. - Expropriation de terrains

Art. 149.L'avis d'expropriation d'un terrain à risque, visé à l'article 120, § 3, du Décret relatif au sol, doit être adressé par lettre recommandée à l'OVAM. L'avis doit être donné par le moyen d'un formulaire d'avis d'expropriation dûment rempli, daté et signé. Le modèle de ce formulaire d'avis est fixé par arrêté du Ministre et prévoit en tout cas la fourniture des données suivantes : 1° les données de l'autorité expropriante;2° les données de la personne donnant l'avis;3° l'identification du terrain à risque à exproprier;4° la référence au rapport de la reconnaissance d'orientation du sol ou de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, exécutées en dernier lieu;5° une copie de la décision sur l'intention d'exproprier le terrain à risque;6° les données sur la base desquelles il peut être déterminé si, en vertu du Décret relatif au sol, une nouvelle reconnaissance d'orientation du sol doit être exécutée avant l'expropriation du terrain à risque. Conformément à l'article 120, § 3, du Décret relatif au sol, l'autorité expropriante joint à l'avis un rapport de reconnaissance d'orientation du sol ou de reconnaissance d'orientation et descriptive du sol qui, conformément aux articles 28, 31, 36 ou 44 du Décret relatif au sol, est valable avant la cession du terrain à risque.

Art. 150.L'OVAM vérifie la recevabilité de l'avis d'expropriation d'un terrain à risque.

Lorsque l'OVAM estime que l'avis d'expropriation est irrecevable, elle communique cette décision à l'autorité expropriante dans un délai de soixante jours de la réception de l'avis d'expropriation. Lorsque l'avis d'expropriation est irrecevable, le délai de soixante jours, prévu à l'article 121, § 1er, du Décret relatif au sol, est interrompu à partir de la date de décision de l'OVAM sur l'irrecevabilité de l'avis d'expropriation. L'interruption prend fin le jour de la réception par l'OVAM d'un avis d'expropriation recevable. CHAPITRE X. - Fermeture d'un établissement à risque

Art. 151.L'avis de fermeture d'un établissement à risque, visé à l'article 122, § 3, du Décret relatif au sol, doit être adressé par lettre recommandée à l'OVAM. L'avis doit être donné par le moyen d'un formulaire d'avis de fermeture dûment rempli, daté et signé. Le modèle de ce formulaire d'avis est fixé par arrêté du Ministre et prévoit en tout cas la fourniture des données suivantes : 1° les données de l'exploitant;2° les données de la personne donnant l'avis;3° l'identification du terrain où l'établissement à risque était implanté;4° la référence au rapport de la reconnaissance d'orientation du sol ou de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, exécutées en dernier lieu;5° la date de fermeture ou de la fermeture projetée de l'établissement à risque;6° les données sur la base desquelles il peut être déterminé si, en vertu du Décret relatif au sol, une nouvelle reconnaissance d'orientation du sol doit être exécutée avant la fermeture de l'établissement à risque.7° la preuve du mandat si l'avis n'est pas donné par l'exploitant. Conformément à l'article 122, § 3, du Décret relatif au sol, l'exploitant joint à l'avis un rapport de reconnaissance d'orientation du sol ou de reconnaissance d'orientation et descriptive du sol qui, conformément aux articles 28, 36, 44 ou 122, § 1er, du Décret relatif au sol, est valable avant la cession du terrain à risque.

Art. 152.L'OVAM vérifie la recevabilité de l'avis de fermeture d'un établissement à risque.

Lorsque l'OVAM estime que l'avis de fermeture est irrecevable, elle communique cette décision à l'exploitant dans un délai de soixante jours de la réception de l'avis.

Lorsque l'avis de fermeture est irrecevable, le délai de soixante jours, prévu à l'article 122, § 4, du Décret relatif au sol, en liaison avec l'article 104, § 1er, et l'article 109, § 1er, du Décret relatif au sol, est interrompu à partir de la date de décision de l'OVAM sur l'irrecevabilité de l'avis de fermeture. L'interruption prend fin le jour de la réception par l'OVAM d'un avis de fermeture recevable. CHAPITRE XII. - Sols aquatiques Section Ire. - Notification de la reconnaissance du sol aquatique

Art. 153.Le rapport de la reconnaissance du sol aquatique, exécutée en vertu de l'article 124, § 1er, du Décret relatif au sol, est introduit auprès de l'OVAM dans un délai de trente jours de sa conclusion. Section II. - Déclaration de conformité de la reconnaissance du sol

aquatique

Art. 154.Conformément à l'article 126 du Décret relatif au sol, l'OVAM se prononce, dans un délai de nonante jours suivant la réception du rapport de la reconnaissance du sol aquatique, sur la conformité de la reconnaissance du sol aquatique aux dispositions de l'article 125 du Décret relatif au sol.

Art. 155.Lorsque l'OVAM estime que la reconnaissance du sol aquatique a été exécutée en conformité aux exigences des articles 125 du Décret relatif au sol, elle délivre une attestation de conformité pour la reconnaissance du sol aquatique.

Si le rapport de la reconnaissance du sol aquatique comprend des données, mentionnées à l'article 125, § 4, alinéa deux, du Décret relatif au sol, l'OVAM peut reprendre un jugement sur ces données dans l'attestation de conformité de la reconnaissance du sol aquatique.

Art. 156.Si l'OVAM estime que la reconnaissance du sol aquatique n'a pas été effectuée en conformité aux exigences de l'article 125 du Décret relatif au sol, elle impose une reconnaissance complémentaire.

L'OVAM fixe un délai dans lequel la reconnaissance complémentaire doit être effectuée et le rapport y afférent soumis à l'OVAM. Si la reconnaissance complémentaire n'a pas ou insuffisamment été réalisée, le Ministre peut charger l'OVAM d'effectuer d'office la reconnaissance complémentaire nécessaire.

Art. 157.L'OVAM communique les décisions, visées aux articles 155 et 156, au donneur d'ordre de la reconnaissance du sol aquatique. CHAPITRE XIII. - L'utilisation des terres excavées Section Ire. - Définitions

Art. 158.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° terrain receveur : terrain sur lequel les terres excavées sont utilisées;2° terrain suspect : a) terrain à risque;b) terrain repris dans le Registre d'Information sur les Terrains, pour autant qu'une reconnaissance du sol a établi dans la partie fixe de la terre de ce terrain des concentrations de substances supérieures aux valeurs guides pour la qualité du sol pour la partie fixe de la terre;c) voie publique, ancienne assiette de voirie et accotement;d) terrain pour lequel il existe des indications d'une présence dans la partie fixe de la terre de concentrations de substances supérieures aux valeurs guides pour la qualité du sol pour la partie fixe de la terre, et qui a été désigné par le Ministre;3° utilisation du sol en construction : utilisation non solide de terres excavées dans un ouvrage hydraulique, corps de digue, infrastructure routière, construction et toute autre utilisation non solide de terres excavées où la fonction de la terre excavée se distingue clairement de la fonction du sol sous-jacent ou environnant;4° produit solide : tout produit dans lequel des terres excavées sont utilisées comme matière première et qui a été solidifié par le moyen de liants ou de processus thermiques;5° séparer physiquement : enlever des terres excavées tout ou partie de la fraction de pierres et des matériaux étrangers au sol, autres que des pierres;6° dépôt provisoire : site utilisé pour le stockage limité dans le temps de terres excavées en attendant l'utilisation des terres excavées;7° zone de travail cadastrale : zone fixée dans le cadre d'un même projet et consistant d'un ensemble de terrains à caractéristiques similaires.Il s'agit de caractéristiques ayant un effet significatif sur l'environnement ou présentant un risque significatif pour la santé publique; 8° zone d'usage sur place : zone dans laquelle les terres excavées sont replacées au même endroit;9° initiateur des travaux de terrassement : maître d'ouvrage des travaux de terrassement à l'endroit de l'excavation;10° réalisateur des travaux de terrassement : personne physique ou morale qui réalise les travaux de terrassement sur ordre et pour le compte de l'initiateur des travaux de terrassement;11° utilisateur final : a) propriétaire, exploitant ou utilisateur du terrain receveur, qui a donné l'ordre d'utiliser les terres excavées;b) propriétaire ou exploitant de l'établissement agréé qui accepte les terres excavées en vue de leur utilisation dans un produit solide;12° plan de zonage : plan du site de l'excavation sur lequel les différentes possibilités d'utilisation des terres excavées ou à excaver sont représentées graphiquement;13° tableau de mesurage : tableau reprenant les volumes et les possibilités d'utilisation des terres excavées ou à excaver. Section II. - Champ d'application

Art. 159.Les dispositions du présent chapitre règlent l'utilisation comme sol des terres excavées ainsi que l'utilisation en construction et dans un produit solide des terres excavées. Section III. - Conditions d'utilisation des terres excavées

Sous-section Ire. - Généralités

Art. 160.Il est interdit de mélanger, pendant ou après leur excavation, des lots distincts de terres excavées de qualité différente d'hygiène d'environnement, dans le but de faire entrer en considération, par la concentration inférieure d'une ou plusieurs substances présentes dans les terres excavées, une méthode d'utilisation pour les terres excavées ainsi mélangées non permise pour les terres excavées non mélangées.

Sous-section II. - Utilisation de terres excavées comme sol A. Utilisation générale

Art. 161.§ 1er. Les terres excavées présentant des concentrations de substances inférieures ou égales aux valeurs, mentionnées à l'annexe V, peuvent être utilisées librement comme sol. § 2. Les terres excavées présentant des concentrations de substances supérieures aux valeurs, mentionnées à l'annexe V, ou dont on sait ou peut raisonnablement admettre qu'elles contiennent des substances polluantes qui ne sont pas mentionnées à l'annexe V, peuvent être utilisées comme sol lorsque les cinq conditions suivantes sont remplies : 1° aucune pollution supplémentaire des eaux souterraines n'est causée;2° la possible exposition aux substances polluantes n'engendre pas de risque supplémentaire;3° les concentrations de substances dans les terres excavées sont inférieures ou égales à 80 % des normes d'assainissement du sol correspondantes du type d'affectation dans lequel le terrain receveur est classé conformément aux dispositions de l'annexe IV;4° les concentrations moyennes des substances dans les terres excavées sont inférieures ou égales aux concentrations dans le terrain receveur.Pour le remblayage d'une carrière ou minière agréées, il peut être dérogé de cette condition, au plus jusqu'aux valeurs de l'annexe IV pour le type d'affectation III. 5° les terres excavées sont nettoyées avant l'utilisation comme sol, à l'aide des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs, si elles contiennent des concentrations de substances supérieures aux valeurs de l'annexe IV pour le type d'affectation III ou si elles contiennent des concentrations de substances polluées qui ne sont pas reprises dans l'annexe V, suite à quoi ces terres ne répondent plus aux conditions, prévues aux points 1° et 2°, pour l'utilisation comme sol.Si les terres excavées ne sont pas nettoyables en utilisant les meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs, les terres excavées sont enlevées.

A l'aide d'un rapport technique déclaré conforme et d'une étude du terrain receveur, il est vérifié qu'il est satisfait à ces conditions.

Art. 162.Sans préjudice de l'application des conditions de l'article 161, les terres excavées ne peuvent être utilisées comme sol qu'à condition que la teneur en pierres qui ne sont pas naturellement présentes n'excède pas cinq pour cent en masse, que la dimension des pierres qui ne sont pas naturellement présentes n'excède pas cinquante millimètres, et que la teneur en autres matériaux étrangers au sol n'excède pas un pour cent en masse et en volume.

B. Utilisation au sein d'une zone de travail cadastrale

Art. 163.Une zone de travail cadastrale est délimitée selon un code de bonne pratique qui est concrétisé sur la base de caractéristiques ayant un effet significatif sur l'environnement ou présentant un risque significatif pour la santé publique.

Le code de bonne pratique pour la délimitation d'une zone de travail cadastrale est fixé par le Ministre sur la proposition de l'OVAM.

Art. 164.Par dérogation à l'article 161, § 2, et à l'article 162, l'utilisation des terres excavées comme sol au sein d'une zone de travail cadastrale est permise sous les conditions suivantes : 1° les terres excavées présentant des concentrations de substances inférieures ou égales à 80 % des normes d'assainissement du sol correspondantes du type d'affectation dans lequel le terrain receveur est classé conformément aux dispositions de l'annexe IV, peuvent être utilisées librement au sein de la zone de travail cadastrale;2° les terres excavées présentant des concentrations de substances supérieures à 80 % des normes d'assainissement du sol correspondantes du type d'affectation dans lequel le terrain receveur est classé conformément aux dispositions de l'annexe IV, ou dont on sait ou peut raisonnablement admettre qu'elles contiennent des substances polluantes qui ne sont pas reprises dans l'annexe IV, peuvent être utilisées au sein de la zone de travail cadastrale sous les conditions suivantes : a) aucune pollution supplémentaire des eaux souterraines n'est causée;b) la possible exposition aux substances polluantes n'engendre pas de risque supplémentaire;c) les terres excavées sont utilisées selon un code de bonne pratique. Le code de bonne pratique pour l'utilisation des terres excavées au sein d'une zone de travail cadastrale est fixé par le Ministre sur la proposition de l'OVAM.

Art. 165.Sans préjudice de l'application des conditions de l'article 164, les terres excavées ne peuvent être utilisées comme sol au sein d'une zone de travail cadastrale, qu'à condition que la teneur en matériaux étrangers au sol, autres que les pierres ou les matériaux pierreux, n'excède pas un pour cent en masse et en volume.

C. Utilisation au sein d'une zone d'usage sur place

Art. 166.Une zone d'usage sur place est délimitée selon un code de bonne pratique.

Le code de bonne pratique pour la délimitation d'une zone d'usage sur place est fixé par le Ministre sur la proposition de l'OVAM.

Art. 167.Par dérogation aux conditions des articles 161 et 162, les terres excavées peuvent être utilisées au sein d'une zone d'usage sur place selon un code de bonne pratique.

Le code de bonne pratique pour l'utilisation des terres excavées au sein d'une zone d'usage sur place est fixé par le Ministre sur la proposition de l'OVAM. Sous-section III. - Utilisation de terres excavées en construction ou dans un produit solide A. Utilisation générale

Art. 168.§ 1er. Les terres excavées présentant des concentrations de substances inférieures ou égales aux valeurs, mentionnées à l'annexe V, peuvent être utilisées librement en construction ou dans un produit solide. § 2. Les terres excavées présentant des concentrations de substances supérieures aux valeurs, mentionnées à l'annexe V, peuvent être utilisées en construction ou dans un produit solide, s'il est satisfait aux trois conditions suivantes : 1° les concentrations de substances dans les terres excavées sont inférieures ou égales aux valeurs, mentionnées à l'annexe VI;2° les valeurs de lixiviabilité de substances dans les terres excavées sont inférieures ou égales aux valeurs de lixiviabilité, mentionnées à l'annexe VII;3° les terres excavées sont nettoyées avant l'utilisation en construction ou dans un produit solide, à l'aide des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs, si elles contiennent des concentrations de substances supérieures aux valeurs, mentionnées à l'annexe VI.Si les terres excavées ne sont pas nettoyables à l'aide des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs, les terres excavées sont enlevées. § 3. Les terres excavées dont on sait ou peut raisonnablement admettre qu'elles contiennent des substances polluantes qui ne sont pas reprises dans l'annexe V, peuvent être utilisées en construction ou dans un produit solide, s'il est satisfait aux deux conditions suivantes : 1° l'utilisation des terres excavées ne peut pas causer de pollution supplémentaire des eaux souterraines;2° la possible exposition aux substances polluantes n'engendre pas de risque supplémentaire. Si les terres excavées pour l'utilisation en construction ou dans un produit solide ne répondent pas aux conditions, prévues au premier alinéa, les terres excavées sont nettoyées à l'aide des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs. Si les terres excavées ne sont pas nettoyables à l'aide des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs, les terres excavées sont enlevées.

A l'aide d'un rapport technique déclaré conforme, il est vérifié qu'il est satisfait à ces conditions.

Art. 169.Sans préjudice de l'application des conditions de l'article 168, les terres excavées ne peuvent être utilisées en construction ou dans un produit solide, qu'à condition que la teneur en matériaux étrangers au sol, autres que les pierres ou les matériaux pierreux, n'excède pas un pour cent en masse et en volume.

Art. 170.Les terres excavées qui ne répondent pas aux conditions, prévues à l'article 168, § 2, 2°, peuvent néanmoins être utilisées en construction ou dans un produit solide, à condition que l'utilisation projetée ne puisse causer aucune pollution supplémentaire du sol sous-jacent et qu'une possible exposition aux substances polluantes ne puisse engendrer aucun risque supplémentaire. Ceci est démontré par une étude complémentaire qui est soumise à l'évaluation et à l'approbation de l'OVAM.

Art. 171.Le Ministre arrête une liste des types d'utilisation du sol en construction de terres excavées dans lesquels la fonction de la terre excavée se distingue clairement de la fonction du sol sous-jacent ou environnant.

Le Ministre arrête une liste d'applications solides de terres excavées.

B. Utilisation au sein d'une zone de travail cadastrale

Art. 172.Par dérogation aux conditions de l'article 168, les terres excavées satisfaisant aux conditions pour l'utilisation comme sol au sein de la zone de travail cadastrale, prévues aux articles 164 et 165, peuvent être utilisées en construction ou dans un produit solide au sein d'une zone de travail cadastrale. Section IV. - Procédure de traçabilité

Sous-section Ire. - Dispositions générales A. Obligations

Art. 173.§ 1er. Pour l'utilisation comme sol des terres excavées et pour l'utilisation en construction et dans un produit solide des terres excavées, un rapport technique est établi et une autorisation de terrassement et un rapport de gestion du sol sont délivrés, sauf dans les cas suivants : 1° les terres excavées proviennent d'un terrain non suspect et l'excavation totale est inférieure à 250 m3;2° les terres excavées proviennent d'un terrain suspect, l'excavation totale est inférieure à 250 m3 et les terres excavées sont utilisées au sein de la zone de travail cadastrale selon le code de bonne pratique en matière d'utilisation des terres excavées au sein d'une zone de travail cadastrale;3° les terres excavées sont utilisées à nouveau au sein de la zone d'usage sur place selon le code de bonne pratique en matière d'utilisation des terres excavées au sein d'une zone d'usage sur place;4° les terres excavées proviennent d'une excavation dans le cadre d'un assainissement du sol et sont utilisées conformément aux conditions de l'attestation de conformité du projet d'assainissement du sol ou du projet limité d'assainissement du sol. § 2. Par dérogation aux cas, prévus au § 1er, 1° et 2°, un rapport technique est établi et une autorisation de terrassement et un rapport de gestion du sol sont délivrés si les terres excavées proviennent d'un lot de terres excavées composé provenant à son tour d'une ou plusieurs excavations, que le volume total du lot de terres excavées composé est ou était supérieur à 250 m3 et que ce lot n'est pas utilisé à nouveau au sein de la zone de travail cadastrale ou de la zone d'usage sur place. § 3. Pour le transport des terres excavées vers un dépôt provisoire ou un centre de nettoyage des terres, il n'est pas nécessaire d'établir un rapport technique.

Art. 174.L'initiateur des travaux de terrassement incorpore dans les documents de l'adjudication, la demande de prix ou les documents contractuels des clauses garantissant l'application des règles relatives à l'utilisation des terres excavées, mentionnées dans le présent chapitre.

B. Etablissement du rapport technique

Art. 175.§ 1er. L'obligation d'établir le rapport technique incombe à l'initiateur des travaux de terrassement. § 2. L'obligation d'établir le rapport technique peut être reprise par les établissements suivants, avec l'accord de l'initiateur des travaux de terrassement : 1° un établissement agréé, tel que visé à la sous-rubrique 20.3.5 ou à la rubrique 30 de l'annexe 1re du Vlarem I, pour les terres excavées acceptées par cet établissement en vue de leur transformation. Il tient un registre pour l'identification du terrain où les terres à transformer ont été excavées; 2° un centre de nettoyage des terres, autorisé conformément aux dispositions de l'autorité compétente, pour les terres excavées acceptées par ce centre en vue de leur nettoyage;3° un dépôt provisoire, l'obligation d'autorisation ou de déclaration étant satisfaite, pour les terres excavées acceptées par ce dépôt.

Art. 176.Le rapport technique est établi avant l'utilisation des terres excavées.

C. Réalisation de l'étude du terrain receveur.

Art. 177.Pour l'utilisation comme sol des terres excavées, conformément à l'article 161, § 2, présentant des concentrations de substances supérieures aux valeurs, mentionnées à l'annexe V, ou dont on sait ou peut raisonnablement admettre qu'elles contiennent des substances polluantes qui ne sont pas mentionnées à l'annexe V, une étude du terrain receveur est réalisée.

Art. 178.L'obligation de réaliser une étude du terrain receveur incombe au propriétaire, à l'exploitant ou à l'utilisateur du terrain receveur, qui a donné l'ordre d'utiliser les terres excavées sur le terrain receveur.

Art. 179.L'étude du terrain receveur est réalisée avant l'utilisation des terres excavées sur le terrain receveur.

Sous-section II. - Documents du terrassement A. Rapport technique

Art. 180.§ 1er. Le rapport technique est établi sous la direction d'un expert en assainissement du sol sur la base d'un échantillonnage représentatif selon la procédure standard pour l'établissement d'un rapport technique. § 2. Le rapport technique comprend les éléments suivants : 1° l'identification du terrain où les terres ont été ou seront excavées;2° l'identification du propriétaire du terrain où les terres ont été ou seront excavées;3° l'identité de l'initiateur des travaux de terrassement;4° précision succincte des travaux de terrassement;5° le plan de zonage et le tableau de mesurage, si applicable;6° le rapport contenant les résultats d'analyse de mélanges représentatifs d'échantillons, avec mention du nom du laboratoire;7° la déclaration de l'expert en assainissement du sol que les terres excavées ont été échantillonnées et analysées conformément aux dispositions du présent arrêté;8° les éléments suivants, si les terres excavées seront utilisées au sein de la zone de travail cadastrale : a) la délimitation de la zone de travail cadastrale;b) les conditions sous lesquelles les terres excavées peuvent être utilisées au sein de la zone de travail cadastrale, si applicable;c) les conditions de dépôt provisoire des terres excavées, si applicable;9° la teneur en pierres, en matériaux pierreux et en autres matériaux étrangers au sol dans la terre excavée;10° l'interprétation et les conclusions des résultats d'analyse;11° les conditions et les dispositions d'exécution auxquelles l'excavation des terres est soumise;12° les conditions et les dispositions d'exécution auxquelles l'utilisation des terres excavées est soumise. B. Etude du terrain receveur

Art. 181.§ 1er. L'étude du terrain receveur est réalisée sous la direction d'un expert en assainissement du sol selon une procédure standard fixée par le Ministre sur la proposition de l'OVAM. § 2. L'étude du terrain receveur détermine, sur la base des caractéristiques du terrain receveur, les caractéristiques auxquelles les terres excavées apportées doivent répondre pour que leur utilisation comme sol ne puisse causer une pollution supplémentaire dans les eaux souterraines et que la possible exposition aux substances polluantes ne présente aucun risque supplémentaire sur le terrain receveur. § 3. L'étude du terrain receveur comprend les éléments suivants : 1° l'identification du terrain receveur;2° l'identité du propriétaire, de l'exploitant et de l'utilisateur du terrain receveur;3° les conditions sous lesquelles les terres excavées à accepter peuvent être utilisées sur le terrain receveur. C. Autorisation de terrassement

Art. 182.§ 1er. L'autorisation de terrassement est établie par une organisation de gestion du sol agréée. L'autorisation de terrassement peut également être établie par un dépôt provisoire agréé ou un centre de nettoyage des terres agréé pour les terres excavées acceptées par elles. § 2. L'autorisation de terrassement est délivrée sur la base d'une description de l'utilisation projetée des terres excavées et des déclarations y afférentes, telles qu'imposées dans la déclaration de conformité du rapport technique.

Sans préjudice de l'application du premier alinéa, l'autorisation de terrassement est délivrée, dans le cas de la procédure relative aux petites quantités, prévue aux articles 197 à 199 inclus, sur la base d'une déclaration que les terres excavées seront livrées vers différentes destinations.

L'autorisation de terrassement confirme l'utilisation projetée et autorise que les terres excavées soient déplacées. § 3. L'autorisation de terrassement comporte les éléments suivants : 1° l'identité du réalisateur des travaux de terrassement;2° les nécessaires références au rapport technique et à la déclaration de conformité du rapport technique;3° le lieu de destination des terres excavées;4° la description de l'utilisation projetée des terres excavées;5° si applicable : les nécessaires références à l'étude du terrain receveur, aux conditions d'acceptation d'une carrière ou minière, aux conditions d'utilisation de l'attestation de conformité d'un projet d'assainissement du sol, ou aux conditions d'utilisation en construction ou dans un produit solide;6° des conditions et dispositions d'exécution complémentaires en fonction de l'utilisation projetée, si applicable. D. Document de transport

Art. 183.§ 1er. Le document de transport est établi par le transporteur, le réalisateur des travaux de terrassement, le dépôt provisoire ou le centre de nettoyage des terres. § 2. Le document de transport comprend les éléments suivants : 1° l'identité du réalisateur des travaux de terrassement, si applicable;2° l'identité du transporteur;3° la date du transport des terres excavées;4° le lieu de départ des terres excavées;5° le lieu de destination des terres excavées;6° la quantité de terre excavée;7° les nécessaires références à l'autorisation de terrassement, si applicable. § 3. Le réalisateur des travaux de terrassement conserve le document de transport dûment rempli pendant une période d'au moins cinq ans.

E. Rapport de gestion du sol

Art. 184.§ 1er. Le rapport de gestion du sol est établi par une organisation de gestion du sol agréée. Le rapport de gestion du sol peut également être établi par un dépôt provisoire agréé ou un centre de nettoyage des terres agréé, pour les terres excavées acceptées par le dépôt ou le centre. § 2. Le rapport de gestion du sol atteste la livraison des terres excavées sur le lieu de l'utilisation projetée et confirme qu'il est satisfait aux conditions, mentionnées dans la déclaration de conformité du rapport technique et dans l'autorisation de terrassement. § 3. Le rapport de gestion du sol comporte au moins les éléments suivants : 1° les nécessaires références à l'autorisation de terrassement;2° la date de livraison;3° le volume des terres excavées livrées. Sous-section III. - Procédure administrative du terrassement A. Procédure via une organisation de gestion du sol agréée

Art. 185.L'initiateur des travaux de terrassement ou un établissement tel que visé à l'article 175, § 2, transmet le rapport technique à une organisation de gestion du sol agréée.

L'organisation de gestion du sol agréée enregistre le rapport technique et confirme sa réception au plus tard dans les cinq jours ouvrables à l'initiateur des travaux de terrassement ou à l'établissement, visé au premier alinéa.

Art. 186.§ 1er. Dans un délai de trente jours ouvrables suivant la réception du rapport technique, l'organisation de gestion du sol agréée se prononce sur sa conformité aux dispositions du présent arrêté et transmet l'attestation de conformité à l'initiateur des travaux de terrassement ou à l'établissement, visé à l'article 175, § 2, 1° à 3° inclus, ou impose des compléments. § 2. L'organisation de gestion du sol agréée évalue la conformité du rapport technique aux dispositions du présent arrêté sur la base des éléments suivants : 1° le contrôle de la complétude administrative;2° le contrôle de l'échantillonnage représentatif selon la procédure standard du rapport technique;3° l'interprétation des conclusions du rapport technique, y compris la traduction de l'évaluation des résultats d'analyse dans le tableau de mesurage et, si applicable, le plan de zonage;4° le contrôle de la faisabilité de l'excavation sélective des différents compartiments de déblaiement, si applicable;5° le contrôle de la délimitation de la zone de travail cadastrale, si applicable. § 3. Si, dans le rapport technique, les possibilités d'utilisation des terres excavées conformément au présent chapitre, aux codes de bonne pratique y afférents et aux procédures standard y afférentes ont été insuffisamment étudiées, l'organisation de gestion du sol agréée peut imposer dans la déclaration de conformité du rapport technique des conditions et des dispositions d'exécution pour l'utilisation projetée des terres excavées.

Art. 187.Lorsque l'organisation de gestion du sol agréée impose des compléments au rapport technique, le délai, prévu à l'article 186, § 1er, est interrompu.

Lorsque l'organisation de gestion du sol agréée déclare non conforme le rapport technique de manière motivée, la procédure est reprise à partir de l'article 185, premier alinéa.

Art. 188.Une déclaration de conformité du rapport technique par une organisation de gestion du sol agréée est opposable à d'autres organisations de gestion du sol agréées.

L'organisation de gestion du sol qui est en désaccord avec la déclaration de conformité du rapport technique par une autre organisation de gestion du sol agréée, peut, dans un délai de trente jours après que la déclaration de conformité lui a été soumise, former un recours contre cette déclaration de conformité auprès de l'OVAM. Le recours est envoyé par lettre recommandée avec récépissé. Le recours est suspensif.

L'OVAM se prononce dans un délai de nonante jours suivant la réception du recours.

Art. 189.Avant de commencer les travaux de terrassement, le réalisateur des travaux de terrassement notifie la date de commencement à une organisation de gestion du sol agréée.

Art. 190.Avant de déplacer les terres excavées, le réalisateur des travaux de terrassement demande l'autorisation de terrassement auprès d'une organisation de gestion du sol agréée, à laquelle a été notifié le commencement des travaux de terrassement.

Dans un délai de cinq jours ouvrables de la demande, l'organisation de gestion du sol agréée délivre une autorisation de terrassement. En cas de recours contre la déclaration de conformité du rapport technique conformément à l'article 188, deuxième alinéa, le délai est suspendu.

Art. 191.Pendant le transport, un document de transport accompagne les terres excavées.

Art. 192.Le réalisateur des travaux de terrassement, le dépôt provisoire ou le centre de nettoyage des terres transmettent une déclaration de réception à l'organisation de gestion du sol agréée.

Cette déclaration contient la confirmation que les terres excavées ont été livrées conformément à l'autorisation de terrassement.

Sur la base de la déclaration de réception, l'organisation de gestion du sol agréée délivre le rapport de gestion du sol au réalisateur des travaux de terrassement, au dépôt provisoire ou au centre de nettoyage des terres.

Le réalisateur des travaux de terrassement, le dépôt provisoire ou le centre de nettoyage des terres transmettent une copie du rapport de gestion du sol à l'initiateur des travaux de terrassement et à l'utilisateur final.

B. Procédure en cas d'utilisation ou de commercialisation de terres excavées par un dépôt provisoire agréé ou un centre de nettoyage des terres agréé

Art. 193.§ 1er. Le dépôt provisoire agréé ou le centre de nettoyage des terres agréé disposent d'un rapport technique des terres excavées acceptées et se prononcent sur sa conformité aux dispositions du présent arrêté, ou imposent des compléments. § 2. Le dépôt provisoire agréé ou le centre de nettoyage des terres agréé évaluent la conformité du rapport technique aux dispositions du présent arrêté sur la base des éléments suivants : 1° le contrôle de la complétude administrative;2° le contrôle de l'échantillonnage représentatif selon la procédure standard du rapport technique;3° l'interprétation des conclusions du rapport technique, y compris la traduction de l'évaluation des résultats d'analyse dans le tableau de mesurage et, si applicable, le plan de zonage.

Art. 194.Avant la commercialisation des terres excavées, le dépôt provisoire agréé ou le centre de nettoyage des terres agréé établissent une autorisation de terrassement.

Art. 195.Pendant le transport, un document de transport accompagne les terres excavées.

Art. 196.Sur la base de la déclaration de réception, le dépôt provisoire agréé ou le centre de nettoyage des terres agréé établissent le rapport de gestion du sol et en transmettent une copie à l'utilisateur final.

C. Procédure en cas de petites quantités

Art. 197.Par dérogation aux articles 192 et 196, la procédure, prévue aux articles 198 et 199, peut être suivie pour la délivrance d'un rapport de gestion du sol en cas d'utilisation d'une quantité de terre excavée inférieure à 250 m3 qui répond aux conditions de l'article 161, § 1er et 162 ou aux conditions des articles 168 et 169.

Art. 198.Le réalisateur des travaux de terrassement, le dépôt provisoire ou le centre de nettoyage des terres transmettent une déclaration de réception à l'organisation de gestion du sol agréée, au dépôt provisoire agréé ou au centre de nettoyage des terres agréé qui a délivré l'autorisation de terrassement. Cette déclaration contient la confirmation que les terres excavées ont été livrées au lieu de destination ou seront utilisées conformément à l'autorisation de terrassement.

Art. 199.Sur la base de la déclaration de réception et d'une liste des différentes destinations, l'organisation de gestion du sol agréée, le dépôt provisoire agréé ou le centre de nettoyage des terres agréé délivrent un rapport de gestion du sol.

Le réalisateur des travaux de terrassement transmet une copie du rapport de gestion du sol à l'initiateur des travaux de terrassement.

D. Procédure en cas de transport de terres excavées vers un dépôt provisoire ou un centre de nettoyage des terres

Art. 200.Pour le transport vers un dépôt provisoire ou un centre de nettoyage des terres de plus de 250 m3 de terre excavée ou de plus de 50 m3 de terre excavée pour lequel l'établissement d'un rapport technique est obligatoire, le réalisateur des travaux de terrassement notifie ce transport à une organisation de gestion du sol agréée.

Pendant le transport, un document de transport accompagne les terres excavées.

Le dépôt provisoire ou le centre de nettoyage des terres notifient la réception des terres excavées à l'organisation de gestion du sol agréée.

Pour le stockage des terres excavées, le dépôt provisoire non agréé ou le centre de nettoyage des terres non agréé suivent une procédure qui permet à une organisation de gestion du sol agréée de tracer les terres excavées.

Art. 201.§ 1er. Pour l'utilisation des terres excavées apportées, pour lesquelles l'établissement d'un rapport technique est obligatoire, le dépôt provisoire non agréé ou le centre de nettoyage des terres non agréé suivent la procédure via une organisation de gestion du sol agréée, prévue aux articles 185 à 192 inclus. § 2. Pour l'utilisation des terres excavées apportées, pour lesquelles l'établissement d'un rapport technique est obligatoire, le dépôt provisoire agréé ou le centre de nettoyage des terres agréé suivent la procédure, prévue aux articles 193 à 196 inclus. Section V. - Organisation de gestion du sol, dépôt provisoire et

centre de nettoyage des terres : agrément dans le cadre du règlement en matière d'utilisation des terres excavées Sous-section Ire. - Conditions d'agrément et d'utilisation de l'agrément

Art. 202.§ 1er. Pour être agréée comme organisation de gestion du sol et le rester, l'organisation doit répondre aux conditions suivantes : 1° être créée comme association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, modifiée par la loi du 2 mai 2002;2° être suffisamment représentative des différents secteurs concernés par l'utilisation des terres excavées.Une organisation de gestion du sol est représentative lorsque deux ou plus des organisations professionnelles, qui sont suffisamment représentatives pour les secteurs concernés par l'utilisation des terres excavées, revêtent un mandat dans le conseil d'administration. 3° avoir comme objet statutaire exclusif l'exécution des tâches attribuées dans le présent arrêté, la réalisation d'études sur les terres excavées ou à excaver et la fourniture d'informations et conseils sur les terres excavées;4° employer une ou plusieurs personnes physiques qui possèdent ensemble une connaissance approfondie en pédologie ou géologie, en physique et en chimie;5° employer une ou plusieurs personnes physiques ayant au moins trois ans d'expérience professionnelle dans un secteur environnemental qui soit pertinent à l'exécution de l'assainissement du sol ou à l'utilisation de déchets comme matériau secondaire au cours des six ans qui précédent la date de la demande d'agrément;6° employer une ou plusieurs personnes physiques ayant une connaissance approfondie du présent chapitre;7° employer une ou plusieurs personnes physiques ayant suffisamment d'expérience dans l'évaluation des procédures d'échantillonnage et des résultats d'analyse et dans l'évaluation du rapport technique sur la faisabilité pratique;8° employer ou avoir contractuellement à sa disposition une ou plusieurs personnes physiques ayant ensemble une connaissance et une expérience approfondies pour garantir l'utilisation des terres excavées conformément au présent chapitre;9° satisfaire à un système interne permettant à l'organisation d'exécuter les tâches imposées par ou en vertu du présent arrêté de manière correcte et qualitative, y compris l'exécution de contrôles des chantiers par sondage et la tenue des registres suivants, qui sont consultables par l'autorité de tutelle : a) un registre de réclamations;b) un registre des rapports techniques, y compris les remarques de l'organisation à propos de ces rapports techniques.Les rapports techniques sont conservés pendant une période de cinq ans; c) un registre des autorisations de terrassement.Les autorisations de terrassement sont conservées pendant une période de cinq ans; d) un registre de déclarations de conformité de rapports techniques. Les déclarations de conformité sont conservées pendant une période de cinq ans; e) un registre de rapports de gestion du sol.Les rapports de gestion du sol sont conservées pendant une période de cinq ans; 10° disposer d'une procédure permettant à l'organisation de tracer les terres excavées, y compris le traçage de terres excavées via un dépôt provisoire non agréé ou un centre de nettoyage des terres non agréé;11° disposer d'une assurance qui couvre sa responsabilité professionnelle;12° pour ce qui concerne les administrateurs et les personnes pouvant engager la personne morale : disposer de leurs droits civils et politiques et n'avoir encouru aucune condamnation pénale pour infraction à la législation en matière d'environnement d'un Etat membre de l'Union européenne;13° sur demande de l'OVAM, mettre à disposition de l'OVAM les informations concernant les terres polluées, les flux de terres qui se produisent et leur qualité.Lorsque des documents sont établis, délivrés, reçus ou conservés à l'aide d'un système informatisé, ces données enregistrées sur des supports de données sont transmises à l'OVAM sous une forme lisible et compréhensible. § 2. La connaissance approfondie, visée au § 1er, 4°, est démontrée à l'aide de diplômes académiques, de diplômes de l'enseignement supérieur du type long ou de diplômes équivalents, délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne. § 3. L'expérience, visée au § 1er, 5°, 7° et 8°, est démontrée à l'aide d'un curriculum vitae. § 4. La connaissance approfondie, visée au § 1er, 6° et 8°, est démontrée à l'aide d'un curriculum vitae ou à l'aide d'une entrevue avec et sur demande de l'OVAM.

Art. 203.§ 1er. Pour être agréés comme dépôt provisoire ou centre de nettoyage pour des terres excavées et le rester, le dépôt ou le centre doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° a) comme dépôt provisoire : être une personne morale, créée sous la forme d'une société commerciale, avec un siège d'exploitation en Région flamande, ou être une administration publique ou une structure de coopération intercommunale en Région flamande;b) comme centre de nettoyage des terres : être une personne morale, créée sous la forme d'une société commerciale, avec un siège d'exploitation en Région flamande;2° pour les sociétés commerciales : ne pas être en état de faillite, ni faire l'objet d'une procédure en déclaration de faillite, ni avoir demandé ni obtenu un concordat judiciaire;3° employer une ou plusieurs personnes physiques qui possèdent ensemble une connaissance approfondie en physique et en chimie;4° employer une ou plusieurs personnes physiques ayant au moins trois ans d'expérience professionnelle dans un secteur environnemental qui soit pertinent à l'exécution de l'assainissement du sol ou à l'utilisation de déchets comme matériau secondaire au cours des six ans qui précédent la date de la demande d'agrément;5° employer une ou plusieurs personnes physiques ayant une connaissance approfondie du présent chapitre;6° employer une ou plusieurs personnes physiques ayant suffisamment d'expérience dans l'évaluation des procédures d'échantillonnage et des résultats d'analyse et dans l'évaluation du rapport technique sur la faisabilité pratique;7° employer ou avoir contractuellement à sa disposition une ou plusieurs personnes physiques ayant ensemble une connaissance et une expérience approfondies pour garantir l'utilisation des terres excavées conformément au présent chapitre;8° satisfaire à un règlement d'assurance qualité approuvé par l'OVAM, comprenant des dispositions administratives et techniques concernant l'organisation interne de la commercialisation des terres excavées.Ce règlement d'assurance qualité comprend au moins : a) une procédure pour la réception, le stockage, la séparation physique ou le nettoyage et la livraison des terres excavées;b) des dispositions sur la tenue de registres pour la réception et l'expédition des terres excavées;c) des dispositions concernant la création d'un dossier par lot accepté de terres excavées;d) des dispositions concernant le respect des codes de bonne pratique en matière d'acceptation, de stockage, de mélange, de nettoyage, d'échantillonnage et d'analyse des terres excavées;9° satisfaire à un système interne permettant au dépôt ou au centre d'exécuter les tâches imposées par ou en vertu du présent arrêté de manière correcte et qualitative, y compris la tenue des registres suivants, qui sont consultables par l'autorité de tutelle : a) un registre de réclamations;b) un registre des rapports techniques, y compris les remarques de l'organisation à propos de ces rapports techniques.Les rapports techniques sont conservés pendant une période de cinq ans; c) un registre des autorisations de terrassement.Les autorisations de terrassement sont conservées pendant une période de cinq ans; d) un registre de déclarations de conformité de rapports techniques. Les déclarations de conformité sont conservées pendant une période de cinq ans; e) un registre de rapports de gestion du sol.Les rapports de gestion du sol sont conservées pendant une période de cinq ans; 10° disposer d'une procédure permettant au dépôt ou au centre de tracer les terres excavées commercialisées par elles;11° disposer d'une assurance qui couvre sa responsabilité professionnelle;12° pour ce qui concerne les administrateurs et les personnes pouvant engager la personne morale : disposer de leurs droits civils et politiques et n'avoir encouru aucune condamnation pénale pour infraction à la législation en matière d'environnement d'un Etat membre de l'Union européenne;13° sur demande de l'OVAM, mettre à disposition de l'OVAM les informations concernant les terres polluées, les flux de terres qui se produisent et leur qualité.Lorsque des documents sont établis, délivrés, reçus ou conservés à l'aide d'un système informatisé, ces données enregistrées sur des supports de données sont transmises à l'OVAM sous une forme lisible et compréhensible; 14° disposer de l'infrastructure et des installations nécessaires à l'exploitation de l'établissement;15° disposer des autorisations nécessaires conformément aux dispositions de la législation en vigueur;16° disposer d'un certificat de contrôle dans lequel une organisation de gestion du sol agréée atteste qu'il est satisfait aux conditions, prévues aux 1° à 15° inclus.Le certificat de contrôle a été délivré au maximum cent soixante jours auparavant. Le contrôle satisfait à la procédure approuvée par l'OVAM. 17° satisfaire aux conditions imposées par ou en vertu du Vlarem I et II. § 2. La connaissance approfondie, visée au § 1er, 3°, est démontrée à l'aide de diplômes académiques, de diplômes de l'enseignement supérieur du type long ou de diplômes équivalents, délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne. § 3. L'expérience, visée au § 1er, 4°, 6° et 7°, est démontrée à l'aide d'un curriculum vitae. § 4. La connaissance approfondie, visée au § 1er, 5° et 7°, est démontrée à l'aide d'un curriculum vitae ou à l'aide d'une entrevue avec et sur demande de l'OVAM. Sous-section II. - Procédure d'agrément comme organisation de gestion du sol, dépôt provisoire ou centre de nettoyage des terres A. Recevabilité de la demande d'agrément

Art. 204.La demande d'agrément d'organisation de gestion du sol, de dépôt provisoire ou de centre de nettoyage des terres, visés aux articles 202 et 203, est adressée par lettre recommandée au Ministre, à l'adresse de l'OVAM.

Art. 205.Pour être recevable, la demande d'agrément comporte au moins les éléments suivants : 1° les statuts de la personne morale;2° les noms des personnes physiques désignées en tant que personne responsable par la personne morale;3° les copies des diplômes, mentionnés à l'article 202, § 2, respectivement à l'article 203, § 2;4° un curriculum vitae des personnes disposant de la connaissance et de l'expérience, visées à l'article 202, § 1er, 4° à 8° inclus, respectivement à l'article 203, § 1er, 3° à 7° inclus, démontrant cette connaissance et cette expérience;5° un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur déclare qu'il gérera sous une forme consultable les données dont il disposera;6° un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur déclare qu'il souscrira dans les trente jours suivant l'agrément une assurance responsabilité professionnelle, telle que visée à l'article 202, § 1er, 11°, respectivement à l'article 203, § 1er, 11°, et qu'il informera l'OVAM de la police souscrite;7° un certificat récent de bonne vie et moeurs des personnes, telles que visées à l'article 202, § 1er, 12°, respectivement à l'article 203, § 1er, 12°;8° un engagement inconditionnel dans lequel le demandeur déclare qu'il emploiera dans les trois mois suivant l'agrément les personnes, visées à l'article 202, § 1er, 4° à 8° inclus et à l'article 203, § 1er, 3° à 7° inclus;9° pour ce qui concerne les sociétés commerciales et les associations sans but lucratif : une attestation récente démontrant que le demandeur a rempli ses obligations sociales et fiscales;10° pour ce qui concerne les dépôts provisoires et les centres de nettoyage des terres : une description de l'infrastructure et des installations, visées à l'article 203, § 1er, 14°. B. Traitement, avis et décision concernant la demande d'agrément

Art. 206.La procédure de traitement des demandes d'agrément d'organisation de gestion du sol, de dépôt provisoire ou de centre de nettoyage des terres est la suivante : 1° dans les trente jours suivant la date de réception de la demande, l'OVAM fait parvenir au demandeur un récépissé, dans lequel elle se prononce également sur la recevabilité de la demande;2° l'OVAM déclare la demande recevable ou demande les compléments nécessaires.Si l'OVAM ne demande pas de compléments dans le délai visé au 1°, la demande est réputée recevable. Si l'OVAM demande des compléments dans le délai visé au 1°, la demande complétée est à nouveau envoyée par lettre recommandée à l'OVAM. Dans les trente jours suivant la date de réception de la demande complétée, l'OVAM fait parvenir au demandeur le récépissé, dans lequel l'OVAM se prononce également sur la recevabilité de la demande complétée; 3° l'OVAM examine la demande recevable et l'envoie, accompagnée de son avis, au Ministre dans un délai de nonante jours suivant la date du récépissé de la demande recevable;4° le Ministre prend une décision sur l'agrément, dans un délai de cent vingt jours suivant la date du récépissé de la demande recevable;5° dans les cent cinquante jours suivant la date du récépissé de la demande recevable, l'OVAM notifie la décision sur l'agrément par lettre recommandée au demandeur.La décision d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge.

Sous-section III. - Suspension, annulation et incessibilité de l'agrément A. Suspension de l'agrément

Art. 207.§ 1er. Le Ministre peut à tout temps suspendre l'agrément, visé aux articles 202 et 203, pour une période d'au plus six mois dans les cas suivants : 1° le titulaire de l'agrément n'exécute pas de manière réglementaire ou objective les tâches dont il a été chargé en vertu du présent arrêté;2° le titulaire de l'agrément ne répond plus aux conditions d'agrément prévues aux articles 202 ou 203;3° le titulaire de l'agrément commet des irrégularités dans la déclaration de conformité de rapports techniques, dans la délivrance d'autorisations de terrassement et de rapports de gestion du sol, et dans l'application des procédures du présent arrêté;4° le titulaire de l'agrément a été condamné en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée pour un délit qui, de par sa nature, porte atteinte à l'éthique professionnelle de la personne morale concernée;5° dans le cas d'une organisation de gestion du sol agréée, l'indépendance à l'égard des personnes concernées par un projet n'est pas garantie. § 2. Le Ministre informe le titulaire de l'agrément par lettre recommandée de la décision envisagée de suspension, avec mention des motifs. Dans un délai de trente jours suivant la date de réception de ladite lettre, le titulaire de l'agrément peut accomplir toutes les formalités nécessaires afin d'éviter la suspension ou transmettre ses moyens de défense au Ministre. § 3. La décision de suspension est notifiée par l'OVAM par lettre recommandée au titulaire de l'agrément et est publiée par extrait au Moniteur belge. § 4. La suspension prend cours le trentième jour après la date de notification de la décision à la personne concernée.

B. Annulation de l'agrément

Art. 208.§ 1er. Le Ministre peut à tout temps annuler l'agrément, visé aux articles 202 et 203, dans les cas suivants : 1° lorsque le titulaire de l'agrément n'exécute pas de manière réglementaire ou objective les tâches dont il a été chargé en vertu du présent arrêté, et ce à plusieurs reprises;2° lorsque, à l'expiration de la période de suspension, le titulaire de l'agrément ne répond toujours pas aux conditions d'agrément pour lesquelles il a été suspendu en vertu de l'article 207, § 1er, 2°;3° lorsque le titulaire de l'agrément commet des irrégularités graves ou répétées dans la déclaration de conformité des rapports techniques, la délivrance d'autorisations de terrassement et de rapports de gestion du sol, et l'application des procédures du présent arrêté;4° lorsque le titulaire de l'agrément est condamné en vertu d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée pour un délit qui, de par sa nature, porte gravement atteinte à l'éthique professionnelle de la personne morale concernée;5° lorsque, dans le cas d'une organisation de gestion du sol agréée, l'indépendance à l'égard des personnes concernées par un projet n'es pas garantie à plusieurs reprises. § 2. Le Ministre informe le titulaire de l'agrément par lettre recommandée de la décision envisagée d'annulation, avec mention des motifs. Dans un délai de trente jours suivant la date de réception de ladite lettre, le titulaire de l'agrément peut accomplir toutes les formalités nécessaires afin d'éviter l'annulation ou transmettre ses moyens de défense au Ministre. § 3. La décision d'annulation est notifiée par l'OVAM par lettre recommandée au titulaire de l'agrément et est publiée par extrait au Moniteur belge. § 4. L'annulation prend cours le trentième jour après la date de notification de la décision à la personne concernée.

C. Cessibilité de l'agrément

Art. 209.Les agréments sont incessibles.

Sous-section IV. - Reprise par l'OVAM des tâches d'une organisation de gestion du sol agréée

Art. 210.En cas de suspension ou d'annulation de l'agrément d'une organisation de gestion du sol, l'OVAM peut reprendre les tâches suivantes : 1° déclaration de conformité de rapports techniques;2° délivrance d'autorisations de terrassement;3° délivrance de rapports de gestion du sol;4° délivrance de certificats de contrôle, tels que mentionnés à l'article 203, § 1er, 16°. CHAPITRE XV. - Recours administratif Section Ire. - Recevabilité du recours

Art. 211.Le recours, prévu aux articles 146 et 153 du Décret relatif au sol, est notifié par envoi recommandé à la poste contre récépissé ou remis au Gouvernement flamand contre récépissé, à l'attention du service juridique.

Sous peine d'irrecevabilité, une copie de la décision contestée est jointe au recours, prévu à l'article 153 du Décret relatif au sol.

Art. 212.Le service juridique vérifie la recevabilité du recours.

Lorsque le service juridique estime le recours irrecevable, le chef du service juridique communique cette décision par lettre recommandée à l'auteur du recours et à l'OVAM. Lorsque le service juridique estime le recours recevable, il communique cette décision par lettre recommandée à l'auteur du recours, à l'OVAM et aux personnes suivantes : 1° s'il s'agit d'un recours tel que prévu à l'article 146 du Décret relatif au sol, qui est suspensif : les personnes, visées à l'article 50, § 2, du Décret relatif au sol;2° dans les autres cas : a) la personne obligée, visée aux articles 11 et 22, du Décret relatif au sol;b) le donneur d'ordre de la reconnaissance descriptive du sol, de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, du projet d'assainissement du sol, du projet limité d'assainissement du sol, de la gestion des risques ou de la reconnaissance du sol aquatique, qui font l'objet du recours. Section II. - Note de remarques et de pièces justificatives

Art. 213.Dans un délai de trente jours suivant la réception de la notification de la décision de recevabilité du recours, les personnes, visées à l'article 212, à l'exception de l'auteur du recours, peuvent introduire une note de remarques et de pièces justificatives, par envoi recommandé à la poste contre récépissé ou par remise contre récépissé auprès du Gouvernement flamand, à l'adresse du service juridique. CHAPITRE XVII. - Rétributions Section Ire. - Accès au Registre d'Information sur les Terrains

Sous-section Ire. - Disposition générale

Art. 214.L'accessibilité du Registre d'Information des Terrains est subordonnée au paiement d'une rétribution.

Sous-section II. - Attestation du sol

Art. 215.§ 1er. Le montant de la rétribution pour la délivrance d'une attestation du sol sur demande en vertu de l'article 5, § 2, alinéa deux, et de l'article 101, § 1er, du Décret relatif au sol est fixé comme suit : 1° pour un terrain comprenant une ou plusieurs parcelles cadastrales, la rétribution s'élève à 30 euros par parcelle cadastrale;2° pour un terrain sans numéro de parcelle cadastrale : a) si le Registre d'Information des Terrains ne contient pas de données concernant des parties de ce terrain, la rétribution s'élève à 30 euros par section, ou à défaut de répartition par section, 30 euros par division;b) si le Registre d'Information des Terrains contient des données concernant des parties de ce terrain, la rétribution s'élève à 30 euros par partie de ce terrain sur laquelle des données sont disponibles;3° pour un terrain comprenant une ou plusieurs parties d'une parcelle cadastrale, la rétribution s'élève à 120 euros par partie d'une parcelle cadastrale. § 2. Pour la fixation du montant de la rétribution pour la délivrance d'une attestation du sol sur demande en vertu de l'article 119 du Décret relatif au sol, les dispositions du § 1er, 2°, a) et b), s'appliquent par analogie.

Art. 216.Le demandeur doit verser la rétribution due sur le compte de l'OVAM, avec mention de son nom et de l'identification du terrain faisant l'objet de la demande.

Dans le cas d'une demande irrecevable, la rétribution n'est pas remboursée, à moins que le demandeur n'en fasse la demande écrite dans un délai de soixante jours suivant la date de réception de la décision de l'OVAM déclarant la demande irrecevable. En tout état de cause, une rétribution de 30 euros par demande est prélevée.

Art. 217.Le montant de la rétribution est adapté tous les deux ans sur la base de l'évolution de l'indice santé, et ce de la manière suivante : le montant de la rétribution est multiplié par un facteur dont le numérateur est l'indice santé qui était d'application au 1er novembre de l'année précédant l'année dans laquelle le montant est modifié, et dont le dénominateur est l'indice santé qui était d'application au 1er novembre de l'année précédant la fixation du montant en vigueur; le nombre ainsi obtenu est arrondi au nombre entier.

Au plus tard le 1er janvier, le montant adapté de la rétribution est rendu public par le Ministre.

Sous-section III. - Information spécifique

Art. 218.§ 1er. Le montant de la rétribution pour l'information spécifique telle que visée à l'article 20 est égal aux frais de la fourniture de l'information demandée et est fixé par l'OVAM après avoir évalué la recevabilité de la demande de travail sur mesure. § 2. Pour le calcul des frais, l'OVAM fait une estimation aussi réaliste que possible des heures de travail à effectuer afin de fournir l'information demandée, qu'elle multiplie ensuite par le tarif horaire du personnel à déployer. Ce tarif horaire est basé sur le seul niveau des membres du personnel déployés. Pour chaque niveau, ce tarif horaire est égal au coût moyen d'une heure de travail des différents membres du personnel de l'OVAM au sein de ce niveau, y compris les frais généraux. L'OVAM rend ces tarifs horaires publics sur son site internet et les fournit sur première demande à toute personne qui les sollicite.

Sous-section IV. - Information numérique via le guichet électronique de l'OVAM

Art. 219.Le montant de la rétribution pour la fourniture d'information numérique du Registre d'Information des Terrains via le guichet électronique de l'OVAM en vertu de l'article 20 est fixé comme suit : 1° pour la fourniture de l'information reprise dans un rapport qui a déjà été entièrement numérisé dans le Registre d'Information des Terrains : 50 euros par rapport;2° pour la fourniture de l'information reprise dans un rapport qui n'a pas encore été entièrement numérisé dans le Registre d'Information des Terrains : 100 euros par rapport. Le montant de la rétribution est payé sur un compte courant de l'OVAM. Les dispositions de l'article 217 s'appliquent par analogie. Section II. - Intervention d'office par l'OVAM à charge d'une personne

obligée restée en défaut

Art. 220.La rétribution, prévue à l'article 162, § 8, du Décret relatif au sol, s'élève à 10 % des frais de l'exécution d'office de la reconnaissance d'orientation du sol, de la reconnaissance du site, de la reconnaissance descriptive du sol, de l'assainissement du sol ou des autres mesures, prévues au chapitre VI du Décret relatif au sol.

Art. 221.La personne restée en défaut doit verser la rétribution due sur le compte de l'OVAM, avec mention de son nom et de l'identification du terrain faisant l'objet de l'intervention d'office par l'OVAM. Section III. - Evaluation d'une demande d'application de compétences

du Gouvernement flamand

Art. 222.L'évaluation d'une demande de dérogation de la part du Gouvernement flamand en vertu des articles 164 ou 165 du Décret relatif au sol est subordonnée au paiement d'une rétribution.

La personne souhaitant soumettre une demande, telle que visée au premier alinéa, prend contact au préalable avec l'OVAM en lui demandant de fixer le montant de la rétribution. Le montant de la rétribution est égal aux frais du traitement de la demande et est communiqué à cette personne par l'OVAM dans les dix jours de la susdite demande. Les dispositions de l'article 218, § 2, s'appliquent par analogie.

Le demandeur doit verser la rétribution due sur le compte de l'OVAM, avec mention de son nom et de l'identification du terrain faisant l'objet de la demande. CHAPITRE XVIII. - Compétences du Gouvernement flamand

Art. 223.La demande d'application des compétences, prévues aux articles 164 et 165 du Décret relatif au sol, est soumise par lettre recommandée au Gouvernement flamand, à l'attention de l'OVAM. Titre V. - Contrôle

Art. 224.Le Ministre désigne les fonctionnaires et le personnel contractuel de l'OVAM qui surveillent l'exécution de l'assainissement du sol et le respect des dispositions du Décret relatif au sol et de ses arrêtés d'exécution.

Titre VI. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires

Art. 225.L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le Règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 9 février 1999, 12 octobre 2001, 7 décembre 2001, 14 juin 2002, 28 novembre 2003, 5 décembre 2003, 9 janvier 2004, 23 avril 2004, 22 septembre 2006, 15 décembre 2006 et 7 septembre 2007, est abrogé. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 226.L'article 45, alinéa premier, s'applique uniquement aux experts en assainissement du sol qui ont été agréés en vertu du présent arrêté.

Les experts en assainissement du sol agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, doivent répondre aux suivantes conditions d'agrément dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° pour un expert en assainissement du sol du type 1 : a) personne physique : les conditions, prévues à l'article 30, § 1er, 1° à 3° inclus, et 5°;b) personne morale : les conditions, prévues à l'article 30, § 2, 3° à 5° inclus, et 7°;2° pour un expert en assainissement du sol du type 2 : les conditions, prévues à l'article 31, § 1er, 3°, 5° à 9° inclus.

Art. 227.La formalité, prévue à l'article 19, § 3, du Décret relatif au sol, ne doit pas être accomplie pour les terrains qui, en vertu de l'article 30, § 2, du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, ont été désignés par le Gouvernement flamand ou, par délégation, par le Ministre comme terrains à pollution historique du sol, sur lesquels un assainissement du sol doit être effectué et sur lesquels, au moment de l'entrée en vigueur du Décret relatif au sol, un assainissement du sol ou un suivi étaient en cours pour cette pollution historique du sol.

Art. 228.Pour la pollution du sol qui, dans le cadre du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, a été qualifiée par l'OVAM comme une pollution mixte du sol non distinguable, les seules dispositions relatives aux nouvelles pollutions du sol demeurent valables jusqu'à ce que l'OVAM, à l'initiative de la personne soumise à l'obligation d'assainissement sur la base d'une proposition motivée d'un expert en assainissement du sol dans un rapport de reconnaissance du sol, se soit prononcée sur une division, telle que prévue à l'article 27, § 1er, du Décret relatif au sol.

Art. 229.Les reconnaissances du sol, les projets d'assainissement du sol et les évaluations finales soumis auprès de l'OVAM avant l'entrée en vigueur du Décret relatif au sol et du présent arrêté, et évalués par l'OVAM après cette entrée en vigueur, sont confrontés aux dispositions décrétales et aux procédures standard ou codes de bonne pratique, valables au moment de la soumission de la reconnaissance du sol, du projet d'assainissement du sol ou de l'évaluation finale.

Art. 230.Les avis de cession d'un terrain à risque, d'expropriation d'un terrain et de fermeture d'un établissement à risque, soumis auprès de l'OVAM avant l'entrée en vigueur du Décret relatif au sol et du présent arrêté, sont évalués et traités par l'OVAM conformément aux dispositions valables au moment de la soumission de l'avis.

Art. 231.Les rapports techniques soumis avant l'entrée en vigueur du Décret relatif au sol et du présent arrêté auprès d'une organisation de gestion du sol agréée ou auprès d'un dépôt provisoire ou centre de nettoyage de terres excavées, sont évalués et traités conformément aux procédures et normes, valables au moment de la soumission du rapport technique, pour autant que les terres excavées soient utilisées dans les cent quatre-vingts jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 232.La recevabilité des recours administratifs introduits avant l'entrée en vigueur du Décret relatif au sol et du présent arrêté, est évaluée conformément aux dispositions valables au moment de l'introduction du recours administratif.

Art. 233.Les demandes d'attestation du sol introduites auprès de l'OVAM avant l'entrée en vigueur du Décret relatif au sol et du présent arrêté, sont évaluées et traitées conformément aux dispositions valables au moment de l'introduction de la demande d'attestation du sol.

Art. 234.Sans préjudice de l'application des articles 61 et 62, les exploitants qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, n'ont pas encore rempli leur obligation de reconnaissance périodique, telle que prévue aux articles 2 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, sont tenus de remplir cette obligation dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 235.Les demandes d'agrément d'expert en assainissement du sol, d'organisation de gestion du sol, de dépôt provisoire, de centre de nettoyage des terres ou d'organisation d'assainissement du sol, introduites avant l'entrée en vigueur du Décret relatif au sol et du présent arrêté et sur lesquelles il n'a pas encore été statué, sont évaluées et traitées conformément aux dispositions valables au moment de l'introduction de la demande. CHAPITRE III. - Dispositions d'entrée en vigueur

Art. 236.Le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, à l'exception de l'article 176, § 2, et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er juin 2008. CHAPITRE IV. - Disposition d'exécution

Art. 237.Le Ministre, ayant l'Environnement et la Politique des Eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS Pour la consultation du tableau, voir image

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