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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 septembre 2013
publié le 20 novembre 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, en ce qui concerne l'instauration d'un règlement d'aide à la chaleur écologique utile

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20/11/2013
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13 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, en ce qui concerne l'instauration d'un règlement d'aide à la chaleur écologique utile


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, notamment les articles 8.3.1, 8.4.1 et 8.7.2;

Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 juillet 2011;

Vu l'avis de la « Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt » (Instance de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité), rendu le 23 août 2011;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 29 septembre 2011;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 30 septembre 2011;

Vu l'avis n° 53.647/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 3/1°, rédigé comme suit : « 3° /1 Règlement général d'exemption par catégorie : Règlement CE n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité, et toutes les modifications ultérieures; »; 2° il est inséré un point 11° /1 rédigé comme suit : « 11° /1 puissance thermique brute : la puissance thermique maximale mentionnée par le constructeur dans les spécifications techniques, à l'exception de la puissance thermique d'entrée;»; 3° dans le point 23°, les mots « par des processus de production d'énergie autres que la cogénération » sont remplacés par les mots « par des autres processus de production d'énergie »; 4° il est ajouté un point 72° /1 et un point 72° /2 inclus, rédigés comme suit : « 72/1° chaleur écologique utile : l'énergie thermique utilisée pour le chauffage ou le refroidissement d'espaces ou comme chaleur provenant d'un processus, et qui est produite à partir d'une substance organique-biologique telle que citée dans l'article 6.1.16, § 1er, alinéa premier, 6°, ou dans l'énumération des substances organiques-biologiques telles que citées dans l'article 6.1.16, § 1er, alinéa premier, 7°, afin de répondre à une demande économiquement justifiable; 72/2° installation de chaleur écologique utile : une installation, située dans la Région flamande, qui génère de la chaleur écologique utile et où l'ensemble ou une partie de la chaleur générée dans l'installation n'est pas utilisée dans une installation de cogénération qualitative ou où l'ensemble ou une partie de la chaleur utilisée dans l'installation ne provient pas d'une installation de cogénération qualitative; »; 5° il est inséré un point 81° /1 rédigé comme suit : « 81/1° chaleur provenant d'un processus : chaleur ou froid générée pour un certain processus, sauf pour la production d'électricité;».

Art. 2.Le titre VII du même arrêté est complété par un chapitre IV, rédigé comme suit : « CHAPITRE IV. -Aide à la chaleur écologique utile »

Art. 3.Le chapitre IV, inséré par l'article 2er, du même arrêté, est complété par les articles 7.4.1 à 7.4.4, rédigés comme suit : « Section Ire. - Dispositions générales Art. 7.4.1. § 1er. Aux conditions mentionnées dans le Règlement général d'exemption par catégorie et dans le présent arrêté, une aide est accordée aux installations de chaleur écologique utile ayant une puissance thermique supérieure à 1 MW, situées dans la Région flamande, pour autant qu'aucun certificat d'électricité écologique ou certificat de cogénération n'ait été attribué ou ne puisse être attribué.

L'aide s'élève à au maximum 1 million d'euros par projet d'investissement. Le Gouvernement peut y déroger si le budget prévu, compte tenu de ce maximum, ne serait pas entièrement utilisé.

Le ministre fixe annuellement le montant maximum de l'aide totale sur la base des moyens inscrits à cet effet au budget des dépenses générales de la Communauté flamande pour l'année concernée. § 2. L'aide est accordée sous forme d'une subvention d'investissement et attribuée suivant un système d'appel.

Au moins tous les six mois, le ministre lance un appel.

Par appel, le ministre fixe le montant d'aide maximal pour lequel les projets peuvent être sélectionnés. L'appel est préalablement présenté au Gouvernement flamand sous forme de communication. § 3. Au maximum une demande d'aide par installation peut être introduite par appel. § 4. Quand suite à l'agrandissement d'une installation de chaleur écologique utile éligible à une aide, une capacité supplémentaire pour la production de chaleur écologique utile supérieure à 1 MW est réalisée, cet agrandissement peut, à condition de répondre aux conditions citées dans l'article 7.4.2, être éligible comme nouvelle installation de chaleur écologique utile. La chaleur écologique utile fournie par cette nouvelle installation de chaleur écologique utile doit être mesurée à l'aide d'appareils de mesure qui répondent aux conditions citées dans l'article 7.4.2, § 2. § 5. Le mécanisme de l'aide et l'ampleur de l'aide sont évalués en 2015, et par après tous les deux ans, en ce qui concerne les nouvelles demandes d'aide à introduire. § 6. Les projets qui ne sont pas éligibles à l'attribution d'une aide à cause de l'épuisement du montant d'aide maximal fixé par le ministre, cité au paragraphe 2, peuvent toujours introduire une nouvelle demande de principe, telle que citée dans l'article 7.4.3, lors d'un appel suivant. A cette occasion, ils peuvent réaffirmer la demande de principe déjà introduite, si les données sont encore actuelles. Dans ce cas, le moment d'introduction restera le même que celui auquel la demande de principe a été déclarée recevable. Section II. - Les conditions de l'attribution de l'aide

Art. 7.4.2. § 1er. Par dérogation aux paragraphes 1er, 2 et 3, l'aide n'est pas accordée au demandeur qui fait partie d'un groupe cible pour lequel le Gouvernement flamand a définitivement approuvé une convention énergétique que le demandeur n'a pas signée ou ne respecte pas.

La chaleur qui est utilisée pour propulser un machine de refroidissement à absorption n'est en aucun cas considérée comme chaleur écologique utile.

Aucune aide ne peut être accordée aux installations de chaleur écologique utile qui font usage d'un chauffage d'air direct servant à chauffer des bâtiments autres que des bâtiments résidentiels ou de bureaux.

L'aide n'est accordée qu'aux installations pour lesquelles les dépenses relatées à la construction ou à la rénovation de l'installation datent d'après la décision de principe de l'Agence flamande de l'Energie relative à l'octroi d'aide à l'installation en question suivant 7.4.3, § 2, ou aux installations existantes qui introduisent une nouvelle demande de principe suivant l'article 7.4.3, § 4, alinéa deux. Même si elles datent d'avant la décision de principe de l'Agence flamande de l'Energie, les dépenses relatées au projet, à l'ingénierie, ou demandes d'autorisation, sont quand-même considérées comme frais éligibles, mais seulement pour autant qu'elles datent d'après la demande principe. Le ministre peut, dépendant de la technologie de production utilisée, fixer les modalités en vue de déterminer si une installation peut être considérée comme étant rénovée.

Si la demande se fait par une grande entreprise, le demandeur doit démontrer qu'il a été répondu à un ou plusieurs des critères suivants : a) une augmentation substantielle de l'ampleur du projet ou de l'activité suite à l'attribution de l'aide;b) une augmentation substantielle de la portée du projet ou de l'activité suite à l'attribution de l'aide;c) une augmentation substantielle des dépenses totales du bénéficiaire pour le projet ou l'activité suite à l'attribution de l'aide;d) une augmentation substantielle de la rapidité à laquelle le projet concerné ou l'activité concernée est achevé. Le ministre peut fixer les modalités pour déterminer si une demande répond à ces critères.

Dans le cas de projets comprenant l'incinération de biomasse, l'aide ne peut être accordée qu'aux projets pour lesquels la demande d'autorisation environnementale a été demandée après le 1er juillet 2012.

L'aide n'est accordée que lorsque la biomasse solide utilisée dans l'installation ne provient pas de certaines zones qui sont également exclues en matière de biomasse liquide, telles que visées aux articles 6.1.16, § 1er/3, § 1er/4, 1° et § 1er/5. § 2. Le demandeur voulant bénéficier de l'aide, équipe son installation des appareils de mesure nécessaires en vue de mesurer la chaleur écologique utile, sauf autrement stipulé par l'Agence flamande de l'Energie. La chaleur écologique utile est mesurée dans les environs les plus proches possibles du lieu de l'utilisation utile. Si le circuit est équipé d'un refroidisseur d'urgence ou d'un vase d'expansion, le mesurage s'effectue en aval du refroidisseur ou du vase d'expansion.

L'appareillage de mesure, cité au paragraphe premier, son installation et les procédures de mesure appliquées répondent aux normes nationales et internationales en vigueur en la matière. Un certificat d'étalonnage valable, délivré par une instance compétente, peut être présenté pour tous les instruments de mesure.

L'Agence flamande de l'Energie peut fixer les modalités de l'exécution de ces mesures. § 3. Dans le cas où le demandeur est une entreprise, l'ampleur de cette dernière, établie dans la définition des petites et moyennes entreprises, est fixée sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et sur la base des données du chiffre d'affaires annuel, du bilan total et du nombre de personnes employées.

Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel, du bilan total et du nombre de personnes employées sont fixées sur la base du dernier compte annuel déposé auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date d'introduction de la demande d'aide et disponible par le biais d'une banque de données centrale.

Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice de plus de ou de moins de douze mois est reconverti en une période de douze mois.

Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de compte annuel, les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel sont fixées sur la base de la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date d'introduction de la demande d'aide. Dans ce cas, les données pour le calcul du nombre de personnes employées sont fixées à l'aide du nombre de travailleurs employés au sein de l'entreprise pendant les quatre derniers trimestres pouvant être attestés par l'Office national de Sécurité sociale avant la date d'introduction de la demande d'aide.

Concernant les entreprises récemment créées, dont le premier compte annuel n'a pas encore été clôturé et dont la première déclaration fiscale n'a pas encore été faite, les données sont établies sur la base d'un plan financier de la première année de production. § 4. A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise ne peut pas avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale ni faire l'objet d'une procédure de recouvrement d'une aide octroyée, fondée sur le droit européen ou national. § 5. Le demandeur est responsable du respect des conditions du Règlement général d'exemption par catégorie. Section III. - Introduction et évaluation d'une demande d'aide

Art. 7.4.3. § 1er. Dans le délai d'appel disponible, le demandeur introduit une demande de principe. La demande de subvention est introduite à l'aide d'un formulaire de demande rendu disponible sur le site web de l'Agence flamande de l'Energie.

La demande de principe doit au moins comporter les données suivantes : 1° la puissance thermique brute;2° le coût d'investissement de l'installation;3° le rendement thermique;4° l'aide financière à laquelle il est fait appel dans le cadre d'autres mesures d'aide;5° l'aide demandée, exprimée en euros et en pourcentage des frais éligibles à l'aide;6° le calcul des frais d'investissement supplémentaire par rapport aux frais d'investissement d'une installation de référence et une description de l'installation de référence. L'Agence flamande de l'Energie évalue la recevabilité des demandes au moyen des critères suivants : 1° la demande de principe a été introduite sur les formulaires prévus à cet effet;2° la demande de principe a été dûment et correctement complétée; Le demandeur dont la demande de principe est recevable, en est avisé par écrit endéans les deux mois de la réception de la demande.

Le demandeur dont la demande de principe n'est pas recevable, en est avisé par écrit endéans deux mois de la réception de la demande. Cette notification mentionne la motivation et la possibilité d'une nouvelle demande de principe lors d'un appel suivant. § 2. L'Agence flamande de l'Energie vérifie si les projets auxquels les demandes de principe recevables ont trait, répondent aux conditions, citées dans les articles 7.4.1, § 4, et 7.4.2. § 3. L'Agence flamande de l'Energie classe les projets introduits sur la base de l'aide demandée. L'aide demandée, telle que visée au § 1er, alinéa deux, 5°, est exprimée, conjointement avec d'autres aides financières, telles que visées au § 1er, alinéa deux, 4° en un pourcentage d'aide total des frais éligibles. Dans ce cadre, il est supposé que toutes les autres mesures d'aide sont pleinement utilisées. Les projets ayant un pourcentage d'aide total plus bas sont mieux classés. Les projets ayant le même pourcentage d'aide total sont classés au moment d'introduction où un moment d'introduction antérieur mieux classé. Les projets les mieux classés bénéficient d'une aide jusqu'au moment d'épuisement du budget, visé à l'article 7.4.1, § 2, alinéa trois.

Sur la proposition de l'Agence flamande de l'Energie, le ministre peut fixer les modalités du calcul du pourcentage d'aide total.

Le total de l'aide à payer pour une installation, y comprises les autres mesures d'aide, ne sera pas supérieur à : 1° 65 % des frais pris en compte pour les petites entreprises;2° 55 % des frais pris en compte pour les moyennes entreprises;3° 45 % des frais pris en compte pour les grandes entreprises;4° 65 % des frais pris en compte pour les autres demandeurs. Les projets pour lesquels l'aide demandée est plus élevée, ne sont cependant pas éligibles à l'aide.

Les frais éligibles sont les frais d'investissement supplémentaires de l'installation par rapport aux frais d'investissement d'une installation de référence sans prendre en compte les frais et bénéfices d'exploitation. Sur la proposition de l'Agence flamande de l'Energie, le ministre peut fixer les modalités du calcul de ces frais d'investissement supplémentaires et peut fixer, sur la proposition de l'Agence flamande de l'Energie, quelle est l'installation de référence. Sur la proposition de l'Agence flamande de l'Energie, le ministre peut en outre clarifier pour quelles parties d'une installation ou de projets aucun certificat d'électricité écologique ou certificat de cogénération n'a été accordé ou ne peut être accordé conformément au décret relatif à l'Energie, et qui peuvent donc être considérées en vue de la définition des frais éligibles.

Les investissements qui sont éligibles à une aide dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande ou de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande, également eu égard des autres dispositions d'exécution auprès de ces arrêtés, ne sont pas éligibles à l'aide suivant l'article 7.4.1, § 1er.

L'Agence flamande de l'Energie contrôle si les frais éligibles déclarés sont véridiques sur la base de données actuelles provenant d'études indépendantes.

L'Agence flamande de l'Energie notifie sa décision de principe au demandeur en ce qui concerne l'octroi ou non de l'aide.

L'Agence flamande de l'Energie tient une banque de données de tous les projets approuvés pour bénéficier d'une aide ainsi que de l'aide maximale à octroyer.

Le montant de l'aide à payer est fixé par l'application du pourcentage de l'aide, demandée dans le cadre du présent arrêté, tel que cité dans le § 1er, alinéa deux, 5°, aux frais réellement éligibles justifiés par des factures. Si l'aide réellement obtenue suite à d'autres mesures d'aide est supérieure à celle mentionnée dans la demande suivant le § 1er, alinéa deux, 4°, l'aide à payer est diminuée dans la même mesure ou l'aide déjà payée sera recouvrée dans la même mesure.

Le demandeur communique immédiatement à l'Agence flamande de l'Energie toute différence entre l'aide financière à laquelle il est fait appel, telle que déclarée dans la demande suivant le § 1er, alinéa deux, 4°, et l'aide réellement obtenue. § 4. Les projets qui, après l'attribution de la décision de principe, citée dans le § 3, alinéa six, ne répondent pas à une des conditions suivantes perdent leur droit à l'aide : 1° au plus tard dans un an après la date de la décision de principe, pouvoir présenter une preuve du début de la procédure d'obtention d'un rapport d'incidence sur l'environnement, tel que cité dans le titre IV du DABM (Décret sur la Politique environnementale générale), ou une demande d'obtention d'une autorisation urbanistique;2° au plus tard dans les deux ans après la date des décisions de principe, disposer pendant 10 ans après la date de mise en service des autorisations écologiques et urbanistiques exigées;3° être mis en service au plus tard dans les quatre ans après la date de la décision de principe. S'il n'a pas été répondu aux conditions susmentionnées, l'aide déjà accordée sera recouvrée et une nouvelle demande de principe, telle que citée dans le paragraphe premier, peut toujours être introduite. § 5. Après qu'un rapport de contrôle complet, tel que cité dans l'article 7.4.4, § 1er, a été établi, le demandeur introduit une demande d'aide définitive à l'Agence flamande de l'Energie. La demande d'aide définitive est introduite à l'aide d'un formulaire électronique de demande rendu disponible sur le site web de l'Agence flamande de l'Energie et comprend au moins les informations suivantes : 1° le rapport de contrôle complet, cité dans l'article 7.4.4, § 1er; 2° une description technique de l'installation telle qu'elle a été construite;3° un schéma du flux d'énergie de l'installation telle qu'elle a été construite, avec au moins la mention de tous les instruments de mesure et des installations de cogénération ou d'électricité écologique éventuellement présentes;4° une preuve que l'installation répond à une demande économiquement justifiable;5° une description des sources d'énergie qui seront utilisées;6° une copie des autorisations écologiques et urbanistiques octroyées. S'il ressort de la demande d'aide définitive que l'installation telle qu'elle a été construite, déroge au dossier saisi par la décision de principe, l'Agence flamande de l'Energie peut, dans sa décision définitive d'octroi d'aide, déroger à la décision de principe à l'exception du montant d'aide maximal accordé de la décision de principe.

L'Agence flamande de l'Energie notifie sa décision définitive d'octroi de l'aide au demandeur.

L'Agence flamande de l'Energie tient la décision définitive d'octroi de l'aide dans une banque de données. Section IV. - Attribution des aides et contrôle

Art. 7.4.4. § 1er. L'instance de contrôle accréditée conforme dans le rapport de contrôle complet que les mesurages faits à l'aide des appareils de mesure, cités dans l'article 7.4.2., § 2, répondent aux conditions, citées dans l'article 7.4.2., § 2. Le rapport de contrôle mentionne également tous les affichages des compteurs, la date de mise en service et la source d'énergie utilisée. Le rapport de contrôle est transmis par le demandeur à l'Agence flamande de l'Energie dans le mois.

A partir de la mise en service, le demandeur communique annuellement la chaleur écologique utile produite à l'Agence flamande de l'Energie.

L'Agence flamande de l'Energie fixe le mode de transmission de ces données.

A partir de la mise en service, le demandeur tient un registre relatif au combustible utilisé dans l'installation de chaleur écologique utile. Ce registre est au moins complété le jour ouvrable suivant la nouvelle adduction par les données les plus récentes. S'il s'agit exclusivement de déchets, le registre des déchets qui doit être tenu conformément à l'article 7.2.1.4 du Règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. L'Agence flamande de l'Energie fixe la forme du registre et stipule quelles données doivent y être reprises ainsi que le mode de transmission de ce registre à l'Agence flamande de l'Energie. Le registre est annuellement transmis à l'Agence flamande de l'Energie sous forme numérique. § 2. En ce qui concerne les installations de production qui génèrent de la chaleur écologique utile provenant de biomasse, un système de bilan de masse est utilisé qui : 1° permet de mélanger des fournitures de matières premières ou de flux de biomasse ayant différentes caractéristiques;2° exige que les informations sur les caractéristiques et l'ampleur des fournitures, citées dans le point 1°, restent attribuées au mélange;3° assure que la somme de toutes les fournitures extraites du mélange a les mêmes caractéristiques, dans les mêmes quantités, que la somme de toutes les fournitures ajoutées au mélange; A l'aide de ce système de bilan de masse, il est démontré à l'Agence flamande de l'Energie que la biomasse liquide utilisée dans l'installation répond aux critères de durabilité applicables à cette biomasse, telle que visées aux articles 6.1.16; § 1er/1 au § 1er/6.

A l'aide de ce système de bilan de masse, il est également démontré à l'Agence flamande de l'Energie que la biomasse solide utilisée dans l'installation ne provient pas de certaines zones qui sont également exclues en matière de biomasse liquide, telles que visées aux articles 6.1.16, § 1er/3, § 1er/4, 1° et § 1er/5.

L'Agence flamande de l'Energie peut fixer les modalités de l'exécution de ces dispositions. A cet effet, l'Agence flamande de l'Energie applique des systèmes de durabilité et des méthodes de calcul qui ont été acceptés par la Commission européenne. § 3. L'aide est versée en trois tranches : 1° 30 % au plus tôt trente jours après la décision de principe de l'Agence flamande de l'Energie, à condition que l'installation remplisse les conditions suivantes : a) le demandeur demande le paiement de la tranche;b) la construction ou la rénovation de l'installation a été entamée;2° 30 % au plus tôt trente jours après la décision de principe de l'Agence flamande de l'Energie, à condition que l'installation remplisse les conditions suivantes : a) le demandeur demande le paiement de la tranche;b) les investissements pour la construction ou la rénovation ont été réalisés pour 60 %;3° 40 % après la décision de principe de l'Agence flamande de l'Energie, à condition que l'installation remplisse les conditions suivantes : a) le demandeur demande le paiement de la tranche;b) l'entreprise n'a pas de dettes arriérées à l'Office national de Sécurité sociale ou dans le cadre de mesures de subvention en application du décret.En cas de dettes arriérées, le paiement est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise fournisse la preuve que ces dettes ont été apurées. c) l'installation répond à toutes les conditions mentionnées dans le présent arrêté. § 4. La subvention sera recouvrée dans les dix ans suivant la date de la demande en service de l'installation en cas de : 1° faillite, liquidation, abandon d'actif, dissolution, vente volontaire ou judiciaire, fermeture dans le cadre d'une opération de restructuration socioéconomique ayant pour conséquence une diminution de l'emploi, si ces faits se produisent dans les cinq ans suivant la fin des investissements;2° non-respect des procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif dans les cinq ans de la fin des investissements;3° omission de communication à l'Agence flamande de l'Energie de la chaleur écologique produite; 4° moins de 95 % des combustibles utilisés depuis la mise en service sont des substances organiques-biologiques telles que citées dans l'article 6.1.16, § 1er, alinéa premier, 6°, ou dans l'énumération des substances organiques-biologiques telles que citées dans l'article 6.1.16, § 1er, alinéa premier, 7° ; 5° moins de 95 % des combustibles utilisés depuis la mise en service répondent aux exigences visées à l'article 7.4.2, § 1er, alinéa dernier, relatif à l'origine de la biomasse solide; 6° fraude dans le prélèvement des données de mesure ou dans le données enregistrées dans le registre des combustibles;7° non-respect des autres conditions du présent arrêté. § 5. L'Agence flamande de l'Energie peut vérifier les installations, les affichages des compteurs et le registre par un contrôle sur les lieux et contrôler si les conditions d'octroi de l'aide, citées dans cette section, ont été remplies.

Si l'accès à l'installation est refusé à l'Agence flamande de l'Energie, si l'Agence flamande de l'Energie constate qu'il n'a pas été répondu aux conditions, ou si une fraude lors du prélèvement des données de mesure ou dans les données du registre a été constatée, l'Agence flamande de l'Energie peut décider de na pas octroyer l'aide ou décider de recouvrer l'aide dans les 10 ans après la mise en service de l'installation.

L'ayant droit à l'aide communique immédiatement à l'Agence flamande de l'Energie : 1° toutes les modifications pouvant impliquer qu'il n'est plus répondu aux conditions d'octroi de l'aide;2° toutes les modifications pouvant avoir un effet sur le montant de l'aide à octroyer;3° toute modification relative à la personne physique ou morale à laquelle l'aide doit être octroyée; A chaque notification d'une modification, citée dans l'alinéa trois, 2°, l'ayant droit à l'aide présente un nouveau rapport de contrôle, tel que cité dans l'article 7.4.4, § 1er. En cas de telles modifications, l'Agence flamande de l'Energie peut modifier sa décision d'octroi d'aide. ».

Art. 4.Dans le titre VII du même arrêté, le chapitre Ier, abrogé par l'arrêté du 23 septembre 2011, est rétabli dans la rédaction suivante : « CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. Art. 7.1.1. Conformément à l'article 8.7.2. § 2., alinéa trois, du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, les pourcentages maximaux des aides aux entreprises, cités dans l'article 8.7.2, § 2, du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, sont adaptés à la réglementation cadre européenne relative à l'aide d'Etat au profit de l'environnement qui a été remplacée par les principes directeurs communautaires en matière de l'aide d'Etat au profit de l'environnement (Journal officiel du 1er avril 2008, C 82).

En dérogation à l'article 8.7.2., § 2, alinéas deux et trois, du Décret relatif à l'Energie, les aides à l'énergie renouvelable, à l'économie d'énergie et aux installations de cogénération qui sont octroyées en exécution du titre VIII du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 aux petites entreprises, sont plafonnées à 80 % des frais éligibles à l'aide. Si l'entreprise est une moyenne entreprise, ces aides sont plafonnées à 70 % des frais éligibles. Si l'entreprise est une grande entreprise, ces aides sont plafonnées à 60 % des frais éligibles. Dans le cas d'une procédure d'inscription, les aides sont plafonnées à 100 % des frais éligibles.

En dérogation à l'article 8.7.2., § 2, alinéas deux et trois, du Décret relatif à l'Energie, les aides au chauffage de ville à l'aide de sources d'énergie conventionnelles qui sont octroyées en exécution du titre VIII du Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 aux petites entreprises, sont plafonnées à 70 % des frais éligibles à l'aide. Si l'entreprise est une moyenne entreprise, ces aides sont plafonnées à 60 % des frais éligibles. Si l'entreprise est une grande entreprise, ces aides sont plafonnées à 50 % des frais éligibles. Si l'entreprise est une grande entreprise, ces interventions sont plafonnées à 100 % des frais éligibles.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 septembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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