publié le 25 septembre 2001
Arrêté du Gouvernement flamand réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires
10 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 1°;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 5 juillet 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'une réglementation fonctionnelle relative à la régularisation des statuts du troisième circuit du travail dans les anciens services de nettoyage, de dépannage et de garde permettra la continuité du financement de ces services afin qu'ils puissent assurer le paiement des traitements;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° aide logistique et soins à domicile complémentaires : l'aide et les services à domicile qui consistent en des services de nettoyage, de dépannage et de garde ainsi que l'assistance psychosociale et pédagogique générale y afférente;2° service de nettoyage : l'aide et les services consistant en des activités visant le nettoyage et la promotion de l'hygiène au domicile de l'utilisateur;3° service de dépannage : l'aide et les services consistant en des activités visant l'entretien du logement de l'usager et de ses abords;4° service de garde : l'aide et l'assistance visant à offrir de la compagnie et de la surveillance à l'usager en appui des services à proximité ou en vue du remplacement provisoire de l'intervenant de proximité;5° les services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires : les services proposant de l'aide logistique et de soins à domicile complémentaires;6° personnel logistique : les membres du personnel d'un service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires qui assurent les services de nettoyage, de dépannage et de garde;7° personnel d'encadrement : les membres du personnel d'un service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires qui sont chargés de l'exécution des enquêtes sociales et de l'encadrement des usagers, du personnel logistique et du processus d'aide et de services;8° personnel dirigeant : les membres du personnel d'un service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires assurant la direction et la gestion générale du service;9° administration : l'administration de la Famille et de l'Aide sociale du département de l'Aide sociale, de la Santé Publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande;10° Ministre : le membre du Gouvernement flamand chargé de l'Assistance aux Personnes. CHAPITRE II. - Les conditions de subventionnement Section Ire. - Conditions relatives à l'aide et aux services
Art. 2.Les conditions suivantes sont applicables à l'aide et aux services proposés par un service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires. 1° le service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires assure les services de nettoyage, de dépannage et/ou de garde sur la demande de l'usager ou son représentant et s'il résulte d'une enquête sociale que la capacité contributive de l'usager ou de son entourage est insuffisante, soit pour incapacité psychique ou physique, soit pour cause de circonstances sociales spéciales;2° l'aide logistique et les soins à domicile complémentaires sont uniquement proposés dans le cadre domestique naturel de l'usager en fonction des besoins que l'enquête sociale précitée fait apparaître;3° les critères d'attribution appliqués par le service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires ne peuvent avoir trait : a) aux convictions idéologiques, philosophiques et religieuses de l'usager;b) au fait que l'usager est membre d'une organisation ou d'un groupement;c) au fait que l'usager a recours ou non à d'autres formes d'aide et de services;d) aux moyens financiers de l'usager, à moins que cela n'implique que le service s'adresse en priorité aux usagers courant un risque élevé d'opportunités de bien-être réduites;4° le service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires réclame une contribution à l'usager par heure prestée.Pour la détermination du montant, le service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires tient compte des moyens, des charges et de la nécessité de soins et de la capacité contributive de l'usager et des intervenants de proximité.
La contribution moyenne par heure s'élève au minimum à 3,23 euros.
Le Ministre peut arrêter les modalités concernant la contribution de l'usager. Section 2. - Conditions relatives au personnel
Art. 3.§ 1er. A l'entrée en service d'un membre du personnel logistique, ce dernier doit être porteur au maximum d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur professionnel ou technique.
Toutes les qualifications, du niveau non qualifié aux diplômes cités au premier alinéa, sont acceptées pour le personnel logistique d'un service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires.
Les qualifications supérieures à l'enseignement secondaire supérieur général ne sont pas admises. § 2. Un membre du personnel d'encadrement doit être porteur à son entrée en service : - d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court dans la discipline soins de santé ou travail socioéducatif, obtenu dans l'enseignement de jour ou par l'enseignement de promotion sociale; - d'un diplôme universitaire; - d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long. § 3. Un membre du personnel dirigeant doit être porteur à son entrée en service : - d'un diplôme universitaire; - d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long; - d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court, complété par cinq ans d'expérience comme membre du personnel d'encadrement d'un service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires. Section 3. - Conditions relatives au fonctionnement
Art. 4.§ 1er. Le service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires enregistre ses activités suivant leur objet, but, forme, fréquence et groupe cible atteint.
Le Ministre peut arrêter les modalités relatives à cet enregistrement. § 2. Le service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires transmet à l'administration, avant le 1er mai, un rapport d'activité sur l'année écoulée qui contient au moins les résultats de l'enregistrement cité au § 1er.
Le Ministre détermine la forme et le contenu du rapport d'activité. § 3. Le service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires transmet à l'administration, avant le 1er mai, un rapport financier sur l'année écoulée qui contient au moins un compte de pertes et profits spécifiant toutes les subventions et interventions allouées par d'autres pouvoirs publics, institutions et services privés.
Le Ministre détermine la forme et le contenu du rapport financier. § 4. Le service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires transmet à l'administration, avant le 1er mai, les preuves de l'emploi du personnel dirigeant et d'encadrement au cours de l'année écoulée.
Le Ministre détermine la forme et le contenu de ces preuves. CHAPITRE III. - Le subventionnement
Art. 5.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre peut accorder des subventions aux services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires. § 2. Le Ministre détermine les services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires admis aux subventions.
Art. 6.§ 1er. Pour la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001 inclus, la subvention est constituée par la somme de : 1. 398 207 francs * le nombre d'ETP de personnel logistique;2. 636 454 francs * le nombre d'ETP de personnel administratif;3. 763 432 francs * le nombre d'ETP de personnel d'encadrement;4. 1 001 897 francs * le nombre d'ETP de personnel dirigeant. § 2. Le Ministre détermine à cette fin, par service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, le nombre d'ETP par catégorie de fonction.
Art. 7.§ 1er. Pour la période du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2001 inclus, la subvention consiste en une enveloppe qui est le résultat de la somme des formules suivantes : 1. le nombre d'ETP de personnel logistique attribué * 398 207 francs;2. ((le nombre d'ETP de personnel logistique attribué + le nombre d'ETP ACS de personnel logistique)/22,5 le nombre d'ETP de personnel administratif ACS) * 636 454 francs;3. ((le nombre d'ETP de personnel logistique attribué + le nombre d'ETP ACS de personnel logistique)/17,5 le nombre d'ETP de personnel d'encadrement ACS) * 763 432 francs;4. ((le nombre d'ETP de personnel logistique attribué + le nombre d'ETP ACS de personnel logistique)/100 le nombre d'ETP de personnel dirigeant ACS) * 1 001 897 francs. § 2. Le Ministre détermine à cette fin, par service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, le nombre d'ETP de personnel logistique et le nombre d'ETP de personnel ACS par catégorie de fonction.
Art. 8.§ 1er. A partir du 1er janvier 2002, la subvention annuelle consiste en une enveloppe qui est le résultat de la somme des formules suivantes : 1. le nombre d'ETP de personnel logistique attribué * (traitement annuel brut du personnel logistique ayant une ancienneté de 10 ans *1,53) (3,23 euros * 1 450));2. ((le nombre d'ETP de personnel logistique attribué + le nombre d'ETP ACS de personnel logistique)/22,5 le nombre d'ETP de personnel administratif ACS) * traitement annuel brut du personnel administratif ayant une ancienneté de 10 ans *1,53;3. ((le nombre d'ETP de personnel logistique attribué + le nombre d'ETP ACS de personnel logistique)/17,5 le nombre d'ETP de personnel d'encadrement ACS) * traitement annuel brut du personnel d'encadrement ayant une ancienneté de 10 ans *1,53;4. ((le nombre d'ETP de personnel logistique attribué + le nombre d'ETP ACS de personnel logistique)/22,5 le nombre d'ETP de personnel dirigeant ACS) * traitement annuel brut du personnel dirigeant ayant une ancienneté de 10 ans *1,53. § 2. A partir de 2002, le Ministre détermine annuellement les services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires admis aux subventions et, par service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, le nombre d'ETP de personnel logistique et le nombre d'ETP ACS dans les différentes catégories de fonction. § 3. Les services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires occupant du personnel ACS sont tenus de maintenir à niveau les nombres d'ETP ACS par catégorie de fonction.
Art. 9.A partir du 1er janvier 2002, les traitements annuels bruts à 10 ans d'ancienneté, mentionnés à l'article 8, § 1er, s'élèvent à : 1° personnel logistique : 16 417,64 euros;2° personnel administratif : 21 178,98 euros;3° personnel d'encadrement : 25 707,48 euros;4° personnel dirigeant : 32 465,85 euros.
Art. 10.§ 1er. A partir du 1er janvier 2003, les montants mentionnés à l'article 9, sont respectivement remplacés par ce qui suit : 1° 16 877,56 euros;2° 21 594,23 euros;3° 26 432,32 euros;4° 32 465,85 euros. § 2. A partir du 1er janvier 2004, les montants mentionnés à l'article 9, sont respectivement remplacés par ce qui suit : 1° 17 337,45 euros;2° 22 131,83 euros;3° 27 370,74 euros;4° 32 465,85 euros. § 3. A partir du 1er janvier 2005 les montants mentionnés à l'article 9, sont respectivement remplacés par ce qui suit : 1° 17 797,34 euros;2° 22 374,2 euros;3° 27 515,29 euros;4° 32 465,85 euros.
Art. 11.§ 1er. Les services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires occupant du personnel ACS, perçoivent par ETP ACS, fixé conformément à l'article 7, § 2 et l'article 8, § 2, un supplément en sus de l'enveloppe. § 2. A partir du 1er janvier 2001, ce supplément s'élève à : 1° 28 385 francs par an par ETP de personnel logistique;2° 193 294 francs par an par ETP de personnel administratif;3° 196 705 francs par an par ETP de personnel d'encadrement;4° 352 841 frank per jaar per VTE de personnel dirigeant. § 3. A partir du 1er janvier 2002, les montants mentionnés au § 2, sont respectivement remplacés par ce qui suit : 1° 1 407,29 euros;2° 5 640,92 euros;3° 6 358,67 euros;4° 8 746,7 euros. § 4. A partir du 1er janvier 2003 les montants mentionnés au § 2, sont respectivement remplacés par ce qui suit : 1° 2 110,96 euros;2° 6 276,24 euros;3° 7 467,67 euros;4° 8 746,7 euros. § 5. A partir du 1er janvier 2004 les montants mentionnés au § 2, sont respectivement remplacés par ce qui suit : 1° 2 814,58 euros;2° 7 098,78 euros;3° 8 903,44 euros;4° 8 746,7 euros. § 6. A partir du 1er janvier 2005 les montants mentionnés au § 2, sont respectivement remplacés par ce qui suit : 1° 3518,23 euros;2° 7469,6 euros;3° 9124,61 euros;4° 8746,7 euros.
Art. 12.Les montants mentionnés aux articles 6, 7, 9, 10 et 11, sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot en application le 1er janvier 2001.
Dans les limites des crédits budgétaires, les montants des subventions sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
La liaison précitée de l'indice est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Art. 13.§ 1er. Pour que le service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires puisse bénéficier de l'enveloppe subventionnelle entière qui est calculée conformément aux articles 6 à 12 inclus, il doit démontrer : 1° qu'il réalise sur base annuelle, par ETP de personnel logistique, au moins 95 % de la moyenne des 1 450 heures facturées;2° qu'il démontre, relativement à la norme de personnel d'encadrement de 1 ETP sur 17,5 ETP de personnel logistique et la norme de personnel dirigeant de 1 ETP sur 100 ETP de personnel logistique, qu'il a occupé effectivement au moins 90 % de la somme du nombre d'ETP sur base annuelle qui résulte de l'application des deux normes. § 2. Pour l'administration des preuves afférentes aux conditions reprises au § 1er, tant le personnel attribué conformément au présent arrêté que le personnel ACS présent dans toutes les catégories de personnel, sont pris en compte.
Cela signifie que pour atteindre les 95 % de la moyenne des 1 450 heures facturées, les prestations et les nombres ETP de l'ensemble du personnel logistique, y compris le personnel logistique ACS, doivent être pris en considération.
Cela signifie également que la norme du personnel d'encadrement et la norme du personnel dirigeant seront calculées sur la base des nombres ETP de tout le personnel logistique, y compris le personnel logistique ACS. Pour terminer, cela signifie également qu'un membre du personnel ACS ou un membre du personnel dirigeant ACS est pris en compte pour l'administration des preuves concernant les 90 % d'emploi effectif. § 3. L'administration des preuves se déroule conformément aux dispositions de l'article 4.
Art. 14.§ 1er. Si un service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires n'atteint pas les 95 % cités à l'article 13, § 1er, 1°, la part de l'enveloppe subventionnelle qui est basée sur l'article 6, § 1er, 1°, l'article 7, § 1er, 1°, l'article 8, § 1er, 1° et l'article 11, § 2, 1° est réduite de : 1° 5 % si le service atteint un pourcentage inférieur à 95 % et supérieur ou égal à 90 %;2° 10 % si le service atteint un pourcentage inférieur à 90 % et supérieur ou égal à 85 %;3° (100 % - le pourcentage atteint) si le service atteint un pourcentage inférieur à 85 %. § 2. Si un service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires n'atteint pas les 90 % cités à l'article 13, § 1er, 2°, la part de l'enveloppe subventionnelle qui est basée sur l'article 6, § 1er, 2°, 3° et 4°, l'article 7, § 1er, 2°, 3° et 4°, l'article 8, § 1er, 2°, 3° et 4°, et l'article 11, § 2, 2°, 3° et 4°, est réduite de : 1° 5 % si le service atteint un pourcentage inférieur à 90 % et supérieur ou égal à 85 %;2° 10 % si le service atteint un pourcentage inférieur à 85 % et supérieur ou égal à 80 %;3° (100 % - le pourcentage atteint) si le service atteint un pourcentage inférieur à 80 %.
Art. 15.§ 1er. Il est octroyé chaque trimestre une avance de 22,5 % de l'enveloppe subventionnelle calculée conformément aux articles 6 à 12 inclus. Ces avances sont versées avant la fin du deuxième mois du trimestre auquel elles se rapportent. § 2. Le montant définitif de la subvention est calculé, attribué et soldé après approbation par l'administration des rapports et des preuves, mentionnés à l'article 4. § 3. S'il résulte de l'application de l'article 14 qu'un service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires a perçu plus d'avances que le montant définitif de la subvention, la différence est recouvrée. CHAPITRE IV. - Contrôle
Art. 16.L'administration veille sur place ou sur pièces au respect des dispositions du présent arrêté. Ce contrôle emporte le droit de visiter le service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires et ses activités et de prendre connaissance de tous les documents et pièces portant sur l'exercice de ce contrôle.
Le service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires coopère pleinement à l'exercice du contrôle. Sur simple demande, il transmet à l'administration, les pièces portant sur ce contrôle.
Art. 17.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 57 et 58 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre peut, si le service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires ne répond pas à l'une ou plusieurs des conditions de subventionnement, si des fraudes sont constatées ou si le service ne coopère pas à l'exercice du contrôle visé à l'article 16, arrêter en tout ou en partie la liquidation des subventions pour un délai qu'il fixe. Le Ministre peut également recouvrer en tout ou en partie les subventions déjà liquidées pour un délai qu'il fixe.
L'intention du Ministre d'arrêter le subventionnement ou de recouvrer les subventions, est transmise par l'administration au service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, par lettre recommandée, précisant la faculté et les conditions d'introduction d'une réclamation. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, le service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, peut présenter à l'administration une réclamation motivée, par lettre recommandée, au plus tard 45 jours de la réception de l'intention d'arrêter le subventionnement ou de recouvrer les subventions.
Le cas échéant, le Ministre confirmera ou retirera sa décision dans les soixante jours de la réception de cette réclamation.
Si le service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires n'a pas introduit une réclamation dans le délai imparti ou si le Ministre a confirmé sa décision dans le délai imparti, l'octroi de la subvention est arrêté en tout ou en partie ou les subventions sont recouvrées en tout ou en partie.
Si le Ministre retire sa décision ou s'il ne confirme pas sa décision dans le délai imparti, le subventionnement est poursuivi ou les subventions sont maintenues. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales
Art. 18.Pour ce qui concerne le montant de 3,23 euros, mentionné à l'article 2, 4°, deuxième alinéa, le montant de 130 francs est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre inclus.
Art. 19.Les conditions en matière de diplômes, prévues à l'article 3, ne s'appliquent qu'au personnel qui est recruté après la date du présent arrêté.
Les membres du personnel qui étaient employés avant la date du présent arrêté dans une catégorie de fonctions déterminée dans un service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, sont assimilés d'office.
Art. 20.Les subventions déjà versées au cours de l'année 2001, en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 accordant une subvention non réglementée aux initiateurs qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut du troisième circuit, seront prises en compte pour la troisième avance de 2001.
La troisième avance de 2001 sera égale à la différence entre 67,5 % de la subvention annuelle calculée conformément aux articles 6, 7 et 11 et la subvention déjà perçue sur la base de l'arrêté mentionné au premier alinéa.
A partir de la quatrième avance de 2001, les dispositions de l'article 15, § 1er sont applicables.
Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001, à l'exception des articles 13 et 14 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 22.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS