publié le 05 avril 2005
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires
25 FEVRIER 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 1°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001, 15 mars 2002, 21 juin 2002 et 12 décembre 2003;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 18 janvier 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires ayant un score insuffisant selon les indicateurs de résultats, doivent pouvoir recevoir des subventions dès l'exercice 2004;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 8, paragraphe 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2002, les mots « à partir du 1er janvier 2002 » sont remplacés par les mots « à partir du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus ».
Art. 2.L'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires est remplacé par ce qui suit : «
Art. 14.§ 1er. Si un service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires n'obtient pas les 95 % visés à l'article 13, § 1er, 1°, la partie de l'enveloppe de subventions basée sur l'article 6, § 1er, 1°, l'article 7, § 1er, 1°, l'article 8, § 1er, 1°, l'article 8, § 4, 1°, et l'article 11, § 2, 1°, est réduite de : 1° 5 % si le service obtient un pourcentage inférieur à 95 % et supérieur ou égal à 90 %;2° 10 % si le service obtient un pourcentage inférieur à 90 % et supérieur ou égal à 85 %;3° (100 % - le pourcentage obtenu) si le service obtient un pourcentage inférieur à 85 %. § 2. Si un service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires n'obtient pas les 90 % visés à l'article 13, § 1er, 2°, la partie de l'enveloppe de subventions basée sur l'article 6, § 1er, 2°, 3° et 4°, l'article 7, § 1er, 2°, 3° et 4°, l'article 8, § 1er, 2°, 3° et 4°, l'article 8, § 4, 2°, 3° et 4°, et l'article 11, § 2, 2°, 3° et 4°, est réduite de : 1° 5 % si le service obtient un pourcentage inférieur à 90 % et supérieur ou égal à 85 %;2° 10 % si le service obtient un pourcentage inférieur à 85 % et supérieur ou égal à 80 %;3° (100 % - le pourcentage obtenu) si le service obtient un pourcentage inférieur à 80 %.»
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 février 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE