publié le 29 janvier 2004
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires
12 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 1°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001, 15 mars 2002 et 21 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget, donné le 11 décembre 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires en question doivent pouvoir disposer des moyens nécessaires pour l'exécution ultérieure des mesures de l'accord intersectoriel flamand;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2002, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. A compter du 1er janvier 2004, la subvention annuelle consiste en une enveloppe qui est le résultat de la somme des formules suivantes : 1° nombre d'ETP attribués de personnel logistique * (((traitement annuel brut du personnel logistique ayant une ancienneté de cinq ans* 35 %) + (traitement annuel brut du personnel logistique ayant une ancienneté de dix ans* 22 %) + (traitement annuel brut du personnel logistique ayant une ancienneté de quinze ans* 41 %) + (traitement annuel brut du personnel logistique ayant une ancienneté de vingt ans* 2 %))*1,53) - (3,23 euros * 1.450)); 2° ((le nombre d'ETP attribués de personnel logistique + le nombre d'ETP de personnel logistique ACS (agents contractuels subventionnés)/22,5 - le nombre d'ETP de personnel administratif ACS) * (((traitement annuel brut du personnel administratif ayant une ancienneté de cinq ans* 35 %) + (traitement annuel brut du personnel administratif ayant une ancienneté de dix ans* 22 %) + (traitement annuel brut du personnel administratif ayant une ancienneté de quinze ans* 41 %) + (traitement annuel brut du personnel administratif ayant une ancienneté de vingt ans* 2 %))*1,53);3° ((le nombre d'ETP attribués de personnel logistique + le nombre d'ETP de personnel logistique ACS)/17,5 - le nombre d'ETP de personnel d'encadrement ACS*)* (((traitement annuel brut du personnel d'encadrement ayant une ancienneté de cinq ans* 35 %) + (traitement annuel brut du personnel d'encadrement ayant une ancienneté de dix ans* 22 %) + (traitement annuel brut du personnel d'encadrement ayant une ancienneté de quinze ans* 41 %) + (traitement annuel brut du personnel d'encadrement ayant une ancienneté de vingt ans* 2 %))*1,53);4° ((le nombre d'ETP attribués de personnel logistique + le nombre d'ETP de personnel logistique ACS)/100 - le nombre d'ETP de personnel dirigeant ACS*)* (((traitement annuel brut du personnel dirigeant ayant une ancienneté de cinq ans* 35 %) + (traitement annuel brut du personnel dirigeant ayant une ancienneté de dix ans* 22 %) + (traitement annuel brut du personnel dirigeant ayant une ancienneté de quinze ans* 41 %) + (traitement annuel brut du personnel dirigeant ayant une ancienneté de vingt ans* 2 %))*1,53). Si le résultat du point 2, 3 ou 4 est négatif, celui-ci ne sera pas pris en compte pour le calcul de l'enveloppe subventionnelle totale. »
Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté, les §§ 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. A compter du 1er janvier 2004, les traitements annuels bruts, visés à l'article 8, § 4, s'élèvent à : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, les §§ 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit : « § 5. A compter du 1er janvier 2004, les montants visés au § 2 sont remplacés respectivement par : 1° 4768,27 euros;2° 9052,47 euros; 3° 10.857,13 euros; 4° 10.700,39 euros. « § 6. A compter du 1er janvier 2005, les montants visés au § 2 sont remplacés respectivement par : 1° 5111,92 euros;2° 9423,29 euros; 3° 11.078,30 euros; 4° 10.700,39 euros. »
Art. 4.A l'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2002, les §§ 1er et 5 sont remplacés par ce qui suit : « § 1. Les services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires perçoivent à partir du 1er janvier 2001 pour l'extension de l'aide à la gestion, la formation permanente, la mesure du congé supplémentaire et la mesure des jours de carence, un montant de 34,0854 euros par ETP de personnel logistique, y compris le personnel logistique ACS. » « § 5. A compter du 1er janvier 2005, le montant visé au § 1er, est remplacé par 804,62 euros. »
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 6.La Ministre flamande qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 décembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER