publié le 13 avril 2002
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile
15 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 1°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 13 mars 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et remplacé par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'exécution de la mesure relative au congé supplémentaire à partir du 1er janvier 2002, requiert la mise à disposition des fonds nécessaires aux services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires;
Sur la proposition du Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'article 11bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 11bis.§ 1er. Les services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires perçoivent à partir du 1er janvier 2001 pour l'extension de l'aide à la gestion, la formation permanente du personnel et la mesure du congé supplémentaire, un montant de 1375 francs par ETP de personnel logistique, y compris le personnel logistique ACS. § 2. A partir du 1er janvier 2002, le montant cité au § 1er est remplacé par 249,85 euros. § 3. A partir du 1er janvier 2003, le montant cité au § 1er est remplacé par 332,32 euros. § 4. A partir du 1er janvier 2004, le montant cité au § 1er est remplacé par 420,98 euros. § 5. A partir du 1er janvier 2005, le montant cité au § 1er est remplacé par 571,52 euros. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 mars 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS