publié le 08 août 2002
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires
21 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 1°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 24 avril 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'un nombre de services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires accusant un surnombre en ce qui concerne le personnel d'encadrement, qui n'ont pas reçu des subventions suffisantes, doivent être subventionnés à partir du 1er janvier 2001;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : « 11° Surnombre : le nombre d'ETP du personnel d'encadrement (administratif, d'encadrement et dirigeant) dans un service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires au-delà du nombre d'ETP du personnel d'encadrement (administratif, d'encadrement et dirigeant), repris dans les formules des articles 7, § 1er, points 2, 3 et 4, et 8, § 1er, points 2, 3 et 4. »
Art. 2.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Si le résultat des points 2, 3 et/ou 4 est négatif, il n'en sera pas tenu compte lors du calcul de l'enveloppe subventionnelle totale. »
Art. 3.Au même arrêté il est ajouté un article 7bis , rédigé comme suit : «
Art. 7bis.§ 1er. Pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 inclus, la subvention consiste, pour l'ETP en surnombre, en la somme des formules suivantes : 1. le nombre d'ETP de personnel administratif en surnombre * 635 454 (francs belges);2. le nombre d'ETP de personnel d'encadrement en surnombre * 763 432 (francs belges);3. le nombre d'ETP de personnel dirigeant en surnombre * 1 001 897 (francs belges). § 2. Le Ministre détermine à cette fin, par service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, le nombre d'ETP de personnel administratif, d'encadrement et dirigeant en surnombre. »
Art. 4.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Si le résultat des points 2, 3 et/ou 4 est négatif, il n'en sera pas tenu compte lors du calcul de l'enveloppe subventionnelle totale. »
Art. 5.Au même arrêté il est ajouté un article 8bis, rédigé comme suit : «
Art. 8bis.§ 1er. Pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 inclus, la subvention consiste, pour l'ETP en surnombre, en la somme des formules suivantes : 1. le nombre d'ETP de personnel administratif en surnombre * traitement annuel brut du personnel administratif après 10 ans d'ancienneté * 1,53;2. le nombre d'ETP de personnel d'encadrement en surnombre * traitement annuel brut du personnel d'encadrement après 10 ans d'ancienneté * 1,53;3. le nombre d'ETP de personnel dirigeant en surnombre * traitement annuel brut du personnel dirigeant après 10 ans d'ancienneté * 1,53. § 2. A partir de 2002 jusqu'à 2005 inclus, le Ministre détermine, par service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, le nombre d'ETP de personnel administratif, d'encadrement et dirigeant en surnombre admis aux subventions. § 3. Les ETP en surnombre ne peuvent pas être remplacés en cas de cessation des fonctions. La cessation des fonctions doit être communiquée à l'administration. Lorsqu'un ETP en surnombre cesse ses fonctions avant la fin de l'année, le montant de la subvention est fixé proportionnellement sur la base du nombre de mois presté par un ETP en surnombre. »
Art. 6.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « et l'article 8bis, § 1er, » sont insérés après les mots « mentionnés à l'article 8, § 1er ».
Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les montants mentionnés aux articles 6, 7, 7bis, 8, 8bis, 9, 10, 11 et 11bis, sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot en application le 1er janvier 2001. »
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 juin 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS