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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 septembre 2007
publié le 05 octobre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs

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autorite flamande
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2007036673
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05/10/2007
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07/09/2007
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7 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, tel que modifié par les décrets des 6 juillet 2001, 21 décembre 2001, 20 décembre 2002 et 17 novembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 portant exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 juillet 2007;

Vu l'avis 43.417/1/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture, donné le 22 novembre 2006;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs;2° le Ministre : le Ministre flamand chargé des Affaires culturelles;3° l'administration : l'agence de l'Autorité flamande compétente pour les arts amateurs;4° l'organisation : l'organisation d'arts amateurs visée à l'article 4 du décret;5° le Centre : le « Forum voor Amateurkunsten » (Forum pour les arts amateurs), tel que créé par les organisations d'arts amateurs agréées;6° le planning annuel : le plan d'action annuel de l'organisation;7° la période de gestion : la période quinquennale visée à l'article 9, § 1er du décret; TITRE II. - Agréments

Art. 2.§ 1er. Le Ministre agréé une organisation d'arts amateurs après qu'une demande écrite à cet effet a été envoyée à l'administration par lettre recommandée, dans le courant de janvier de l'année précédant la période de gestion.

A cette demande doivent être jointes les pièces justificatives requises, faisant apparaître que l'organisation répond aux conditions d'agrément énoncées à l'article 6 du décret. § 2. La demande d'agrément est non recevable si l'une des conditions suivantes n'est pas remplie : 1° la demande est introduite à temps;2° elle contient tous les documents et données mentionnés au § 1er;3° il ressort des pièces soumises que l'organisation est à même de réaliser de manière suffisante les objectifs du décret. Dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception de la demande, l'administration informe l'organisation demanderesse de la recevabilité ou irrecevabilité de la demande. En cas d'irrecevabilité sur la base de l'alinéa premier, 2° et 3°, l'organisation dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis d'irrecevabilité, pour transmettre les compléments d'information requis. § 3. L'administration examine la demande, si nécessaire sur place, et rend son avis au Ministre au plus tard le 15 avril de l'année en cours.

La décision du Ministre relative à la demande d'agrément est communiquée à l'organisation au plus tard le 15 mai. § 4. Au plus tard le 15 novembre de l'année calendaire où la demande a été introduite, l'organisation présente à l'administration le plan de gestion visé à l'article 9, § 2. § 5. Le retrait de l'agrément prend cours le 1er janvier de l'année suivant la notification de la décision. § 6. L'agrément peut être retiré lorsqu'il apparaît que l'organisation ne répond plus aux conditions d'agrément visées à l'article 6. Le retrait de l'agrément prend cours le 1er janvier de l'année suivant la notification de la décision et implique la perte de l'enveloppe subventionnelle annuelle à partir de ce moment.

TITRE III. - Subventionnement CHAPITRE Ier. - Procédure

Art. 3.§ 1er. Au plus tard le 1er mars de l'année précédant une nouvelle période de gestion, l'organisation présente un nouveau plan des besoins financiers afin de réaliser une plus-value par rapport aux activités de la période de gestion précédente.

L'administration rend avis au Ministre, au plus tard le 1er juin, sur l'ajustement de l'enveloppe subventionnelle de l'organisation agréée.

L'avis de l'administration contient au moins une évaluation des activités de l'organisation pendant la période de gestion écoulée, un résumé du plan des besoins financiers de l'organisation et la référence aux intentions politiques du Gouvernement flamand connues au moment de l'établissement du plan de gestion.

Le Ministre fixe la nouvelle enveloppe subventionnelle au plus tard le 1er octobre de l'année précédant une nouvelle période de gestion. § 2. L'organisation soumet un nouveau plan de gestion, au plus tard le 31 décembre de l'année précédent une nouvelle période de gestion.

Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, l'administration fait savoir si le plan de gestion est accepté comme une base suffisante pour le subventionnement de l'organisation. § 3. Si le plan de gestion n'est pas accepté, l'organisation concernée dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de la poste de l'envoi de l'avis de l'administration, pour rectifier le plan de gestion.

L'administration soumet en ce cas le plan de gestion au Ministre, qui décide de l'acceptation du plan de gestion au plus tard le 1er mai de la première année de la nouvelle période de gestion. Si le plan de gestion n'est pas accepté, l'organisation perd sa subvention à partir du 1er janvier de l'année suivante. § 4. La nouvelle enveloppe subventionnelle est accordée à partir du 1er janvier de la première année de la période de gestion, à moins que le plan de gestion ne soit pas accepté. En ce cas, l'organisation conserve pendant un an l'enveloppe subventionnelle de la période de gestion précédente. CHAPITRE II. - Plan de gestion et évaluation

Art. 4.§ 1er. Le plan de gestion visé à l'article 9, § 2, du décret définit la mission, les objectifs généraux et les points de départ de l'organisation. Le plan de gestion est situé dans un cadre social et élabore les points du plan des besoins financiers acceptés par le Ministre. § 2. Le plan de gestion décrit les aspects suivants : 1° les moyens financiers affectés au fonctionnement, au personnel et à l'infrastructure de l'organisation;2° une description précise du public cible, en particulier des groupes associés avec mention du nombre des membres des groupes et des membres individuels, et leur développement dans la période de gestion écoulée;3° la communication avec les groupes associés, les membres individuels et le citoyen intéressé;4° l'éducation et la formation;5° les accompagnements ciblés des groupes et des membres individuels;6° l'attention portée aux différentes formes d'expression de la discipline;7° les options en matière d'activités et d'événements orientés vers le public.8° la collaboration avec le « Forum voor Amateurkunsten » (Forum pour les arts amateurs) sur le plan des matières transdisciplinaires, des projets de coopération, de la coopération avec les secteurs connexes et de la gestion de la qualité.9° la participation et l'audience;10° la diversité culturelle et en particulier l'interculturalité.Les organisations sont tenues de justifier dans leur plan de gestion d'une politique ouverte aux personnes et aux groupes d'origine ethnoculturelle diverse. Cela se reflète dans l'offre, dans la politique de bénévolat, dans les partenariats, dans la représentation dans les organes d'administration et dans la composition du personnel. 11° les initiatives dans le cadre d'un renouvellement et/ou d'un élargissement axés sur le produit ou sur le processus;12° les intentions dans le cadre de la pratique des arts en semi-professionnel, et plus particulièrement les projets que l'organisation présentera à la suite du règlement des subventions pour l'approche semi-professionnelle.13° la manière dont l'organisation s'engage et se définit dans des réseaux internationaux.14° la manière dont le plan de gestion tient compte des accents que met le Gouvernement flamand dans le cadre de ses intentions de politique en matière des arts amateurs, connues au moment de l'établissement du plan de gestion.

Art. 5.§ 1er. Le planning annuel, visé à l'article 12, § 3, 3°, du décret, indique par action concrète un résultat envisagé, à l'aide d'un ou plusieurs indicateurs de résultat, ainsi que la manière dont l'organisation évaluera les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés. § 2. Le planning annuel est accompagné d'un budget approuvé par l'assemblée générale, et doit être présenté au plus tard le 15 mars de l'année en cours. § 3. L'organisation transmet à l'administration un rapport d'activité et un rapport financier de l'année écoulé, au plus tard le 15 mars.

Ces documents sont signés par le président et le trésorier ou secrétaire. Un extrait du procès-verbal et l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle les documents ont été approuvés y sont joints.

Dans le rapport d'activité, les activités définies dans le rapport annuel sont confrontées aux résultats obtenus.

Art. 6.Au cours de chaque période de gestion, l'administration rendra au moins une fois visite sur place afin d'évaluer le fonctionnement de l'organisation. Le point de départ de la visite est constitué par le plan de gestion approuvé par l'administration et éventuellement rectifié par l'organisation, les plannings annuels, les rapports d'activité et les rapports financiers.

L'administration communique par écrit ses conclusions à l'organisation, dans un rapport contenant des recommandations. En cas de constatations négatives, l'organisation est tenue, dans l'année suivant la réception du rapport de l'administration, de transmettre un rapport à l'administration, démontrant que l'exécution de sa politique est conforme au plan de gestion approuvé et qu'elle répond aux constatations de l'administration.

En cas d'évaluation négative, par l'administration, du rapport visé à l'alinéa deux, elle soumet le dossier au Ministre. Après avoir examiné le rapport, le Ministre décide de mettre fin ou non, à partir du 1er janvier de l'année suivante, aux subventions de la période de gestion en cours.

TITRE IV. - Les subventions de projet CHAPITRE Ier. - Nouvelles disciplines ou sous-disciplines

Art. 7.Les subventions pour des projets se rapportant à une discipline artistique ou des sous-disciplines qui ne sont pas subventionnées dans le cadre du décret, telles que visées à l'article 15, § 2, 1°, du décret, ne peuvent être octroyées qu'aux associations ou institutions qui répondent aux conditions suivantes : 1° être dotées de la personnalité juridique;2° elles sont établies en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la mesure où il s'agit d'associations ou d'institutions qui, de par leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.

Art. 8.Un projet est nettement délimité dans le temps, et l'exécution peut être étalée sur plusieurs années, si la période de gestion en question n'est pas dépassée.

La demande de projet comprend tous les aspects financiers, organisationnels et artistiques, permettant une évaluation de fond du projet dans le cadre des dispositions décrétales. Il y a lieu de démontrer qu'une activité peut être développée à l'aide des moyens de projet, de manière à être admissible à la procédure d'agrément en tant qu'organisation des arts amateurs à part entière, pour le début de la période de gestion suivante.

Art. 9.Une demande de projet peut être introduite auprès de l'administration chaque année avant le 1er octobre.

Le Ministre institue une commission consultative pour l'évaluation des demandes de projet introduites.

Le Ministre communique sa décision avant le 15 décembre de l'année calendaire en question. L'aide financière démarre le 1er janvier de l'année suivante.

Art. 10.Une demande de projet comprend, par année calendaire, un budget et un schéma des activités, qui sont présentés chaque fois avant le 1er octobre. Un décompte et un rapport d'activité sont introduits par année calendaire, avant le 1er avril. CHAPITRE II. - Les projets culturels internationaux dans le secteur des arts amateurs

Art. 11.Une association dotée de la personnalité juridique ou une association affiliée à une organisation d'arts amateurs agréée, établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la mesure où il s'agit d'associations ou d'institutions qui, de par leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, peuvent solliciter une subvention pour un projet culturel international. En ce qui concerne les interventions dans les frais de voyage à l'étranger, visés à l'article 16, les artistes amateurs individuels, eux aussi, peuvent introduire une demande.

Au moins dix pour cent des moyens de projet pour des projets culturels internationaux sont réservés à des projets interculturels ou des projets soumis par des groupes d'origine ethnoculturelle diverse. Section Ire. - Projets culturels internationaux organisés en Flandre

Art. 12.§ 1er. Pour être admissibles aux subventions de projets culturels internationaux dans le secteur des arts amateurs, il faut que les projets relèvent de l'une des catégories suivantes : 1° un événement international organisé en région de langue néerlandaise, offrant une plate-forme publique à des groupes d'arts amateurs nationaux et internationaux de qualité et à des artistes amateurs provenant de plus de trois pays;2° un congrès international organisé en région de langue néerlandaise, bien encadré, et axé sur des thèmes spécifiques dans le domaine des arts amateurs;3° un événement international organisé en région de langue néerlandaise, avec des participants provenant de plus de trois pays, auquel participent des groupes d'arts amateurs ou des artistes amateurs, et dont le contenu et la méthodique apportent une contribution précieuse sur le plan de l'échange d'expériences en raison du caractère innovateur ou interdisciplinaire. § 2. Le paragraphe 1er s'applique également aux projets culturels internationaux qui ont lieu en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la mesure où il s'agit d'associations ou d'institutions qui, de par leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.

Art. 13.La demande de projets doit être introduite auprès de l'administration au plus tard le 1er octobre de l'année précédant l'année où le projet international a lieu.

Art. 14.Le dossier présenté comprend au moins : 1° une description précise du projet, faisant mention du contenu et de la forme, des participants, du planning concret, des lieux et des partenaires éventuels.Il y a lieu de démontrer clairement qu'il s'agit d'artistes amateurs. 2° un aperçu de la programmation du projet, démontrant l'apport du groupe d'arts amateurs ou de l'artiste amateur flamands qui y participent;3° un aperçu de la programmation et des activités passées du groupe d'arts amateurs ou de l'artiste amateur, démontrant la plus-value de leur apport au projet international pour les pays participants et pour les participants.4° un exposé détaillé sur l'audience, la manière dont les médias et la presse seront associées au projet, et sur le rayonnement du projet pour la Flandre.5° un budget élaboré, démontrant clairement les recettes et dépenses prévues, et prêtant attention à l'apport propre de l'association demanderesse et des autres partenaires.Il faut mentionner clairement le montant des subventions sollicitées. Il doit ressortir du budget que la subvention sollicitée est nécessaire pour pouvoir réaliser le projet. La subvention ne peut dépasser les 75 % des dépenses effectives.

Art. 15.§ 1er. La commission consultative compétente constituée par le Ministre rend avis sur les demandes de subventions. Dans ses avis sur les projets présentés, la commission consultative tiendra compte des éléments suivants : 1° les possibilités offertes à la population en Flandre d'entrer en contact et de faire la connaissance d'expressions culturelles étrangères.2° la promotion de partenariats, d'échanges et d'expertise internationaux.3° les occasions offertes aux groupes d'arts amateurs de mesurer leur qualité artistique à celle des autres nationalités;4° la dimension internationale qui doit être présente de manière qualitative dans le projet.5° le rayonnement international que le lieu et la participation d'autres partenaires confèrent à l'évènement.6° la présentation d'un dossier bien motivé et documenté. § 2. L'administration soumet une proposition de subventionnement à la décision du Ministre, en tenant compte de l'avis de la commission consultative. Le Ministre communique sa décision au plus tard le 31 décembre. Section II. - Interventions dans les voyages à l'étranger

Art. 16.§ 1. Outre le subventionnement de projets internationaux en Flandre, une intervention financière dans les frais de voyage de certains projets internationaux à l'étranger peut être sollicitée, notamment dans les cas suivants : 1° la participation de groupes d'arts amateurs et d'artistes amateurs flamands ayant un niveau artistique respectable, à un concours international qui a un rayonnement international important, les participants étant originaires d'au moins trois pays différents;2° la participation de groupes d'arts amateurs et d'artistes amateurs flamands ayant un niveau artistique respectable, à un festival qui a un rayonnement international important, les participants étant originaires d'au moins trois pays différents;3° l'envoi d'un chef d'orchestre, metteur en scène, chorégraphe, chargé de cours, ou expert flamand, ou d'un membre du jury flamand à des activités internationales, dans le but d'apporter une contribution ou une plus-value pour les participants d'une activité à l'étranger;4° la participation d'artistes amateurs ou groupes d'arts amateurs flamands à des cours ou ateliers étrangers réunissant des participants d'au moins trois pays, en vue du perfectionnement et de l'amélioration de leurs connaissances ou techniques. § 2. Les interventions dans les frais de voyage pour ces projets s'élèvent à 75 % au maximum des frais de voyage globaux, avec un maximum de mille euros pour les participants individuels, et un maximum de cinq mille euros de groupes d'arts amateurs.

Dans le cas de projets pour lesquels une intervention supérieure est sollicitée, le ministre compétent peut accorder une dérogation, sur avis de la commission consultative. Les délais d'introduction de ces projets sont mentionnés au § 4.

Les frais de voyage subsidiables sont limités aux frais des transports internationaux aller et retour. Les frais de transport dans le pays en question ne sont pas acceptés. § 3. Les demandes d'interventions dans les frais de voyage internationaux doivent être introduites auprès de l'administration au plus tard un mois avant que le projet en question a lieu. § 4. Aux projets pour lesquels une intervention supérieure aux montants visés au § 2 est sollicitée, s'appliquent les dates d'introduction suivantes : 1° pour les projets qui ont lieu dans la première moitié de l'année : avant le 1er octobre de l'année précédente;2° pour les projets qui ont lieu dans la seconde moitié de l'année : avant le 1er mai de l'année en cours. § 5. Le Ministre décide, sur la base d'une proposition de l'administration, de l'octroi de subventions.

TITRE V. - Dispositions finales

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 portant exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004, est abrogé.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Art. 19.Le Ministre flamand ayant les Affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

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