publié le 29 juillet 2024
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs
26 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, article III.113/3, inséré par le décret du 2 juillet 2021 ; - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, article 3, 1°, article 5, 10, article 11, alinéa 2, 15, alinéa 2, 17, alinéa 3, 19, § 2, alinéa 2, 33, 36, 46, 50, 54, alinéa 2, 59, 61, 62, alinéa 2, 68, article 69, § 10, article 72, § 1er et article 74.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand ayant la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 13 décembre 2023. - Le Conseil sectoriel de l'Animation socioculturelle du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias a rendu un avis le 17 janvier 2024. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2024/007 le 16 janvier 2024. - L'Autorité de protection des données a renvoyé, lors de sa séance du 19 janvier 2024, à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 relatif à la rédaction des textes normatifs. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 75.849/3 le 12 avril 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ; - l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administration : l'administration, visée à l'article 3, 1°, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs ;2° justification financière : une justification démontrant les frais qui ont été exposés pour la réalisation du fonctionnement ou de l'activité pour lequel/laquelle une subvention a été octroyée, et les recettes que le bénéficiaire de la subvention a acquises dans le cadre de ce fonctionnement ou de cette activité, ou d'autres sources dans le cadre de ce fonctionnement ou de cette activité ;3° justification fonctionnelle : une justification sur le fond démontrant que, et éventuellement la mesure dans laquelle, le fonctionnement ou l'activité pour lequel/laquelle une subvention a été octroyée, est exécuté(e) ;4° données clés : les données essentielles qui donnent, de manière brève et puissante, une image claire (des aspects) du fonctionnement d'une organisation coordinatrice pour les arts amateurs ;5° ministre : le ministre flamand ayant la culture dans ses attributions ;6° frais généraux : frais liés au fonctionnement général de l'organisation coordinatrice et qui ne peuvent être affectés spécifiquement à l'exécution des missions essentielles ;7° pool : le pool d'experts visé à l'article 15 du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs.
Art. 2.En application de l'article 3, 1°, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias, visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, est désigné en tant que service compétent pour les arts amateurs.
Art. 3.§ 1er. L'administration met des modèles à disposition pour : 1° une demande de subvention telle que visée aux articles 23, 40, 48, 56 et 67 ;2° une justification financière ;3° une justification fonctionnelle ;4° une réplique telle que visée à l'article 37. L'administration peut mettre des modèles à disposition pour : 1° une demande d'agrément telle que visée à l'article 64 ;2° la fourniture de données pertinentes pour la politique comme visé à l'article 15, § 1er ;3° toutes les autres informations pouvant être demandées dans le cadre d'une demande de subvention telle que visée aux articles 23, 40, 48, 56 et 67 ;4° toutes les autres informations pouvant être demandées dans le cadre de la justification d'une subvention telle que visée aux articles 23, 40, 48, 56 et 67, et du contrôle de l'utilisation de cette subvention ;5° une réplique telle que visée à l'article 14. Un modèle tel que visé aux alinéas 1er et 2 est mis à disposition au moins nonante jours avant la date limite d'introduction du document en question. Le modèle pour la demande d'une subvention de fonctionnement est mis à disposition au moins six mois avant la date limite d'introduction du document en question.
Si l'administration met à disposition un modèle tel que visé à l'alinéa 1er ou 2, le demandeur utilise ce modèle. § 2. Toute notification émanant de l'administration en application du présent arrêté se fait par écrit, quel que soit le support. La notification peut se faire par courrier électronique, par une application web ou un autre moyen de communication numérique qui génère une pièce écrite pour le destinataire.
L'administration peut utiliser l'application web, visée à l'alinéa 1er, pour toutes les communications entre l'administration et le demandeur d'une subvention ou d'un agrément tel que visé aux articles 23, 40, 48, 56, 64 et 67. Section 2. - Introduction
Art. 4.Pour remplir les conditions de forme visées à l'article 9, 3°, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, une demande de subvention, telle que visée aux articles 23, 40, 48, 56 et 67, est introduite conformément à l'article 3.
Art. 5.L'administration informe le demandeur de subvention, au plus tard quinze jours après la date limite d'introduction de la demande, de la recevabilité ou non de la demande de subvention, telle que visée aux articles 23, 40, 48, 56 et 67. Section 3. - Le pool et les commissions d'évaluation
Art. 6.L'administration transmet une liste indicative de candidats au ministre pour la nomination du pool, en tenant compte des éléments suivants : 1° la présence d'expertise dans les arts amateurs ou secteurs connexes ;2° la présence d'expertise dans les aspects commerciaux, la gestion et la communication ;3° la présence d'experts capables d'assumer un rôle de président ;4° une proportion équilibrée en termes de genre, d'âge et de diversité sociale ou culturelle. L'administration organise un appel pour des candidats experts. L'appel est rendu public. Cet appel comprend au minimum : 1° une description des tâches des experts ;2° les données que doit contenir la candidature ;3° la date limite d'introduction de la candidature. Le ministre nomme les membres du pool au plus tard le 1er décembre de la troisième année de la période de gestion. Une nomination au pool est valable pour une période de cinq ans.
Durant la période quinquennale visée à l'alinéa 2, le ministre peut nommer des membres supplémentaires. Par dérogation à l'alinéa 2, les membres supplémentaires précités sont nommés jusqu'à la fin de la période quinquennale visée à l'alinéa 2.
La nomination des membres du pool reste en vigueur tant qu'aucun nouveau pool n'a été nommé.
Art. 7.Les experts qui sont déployés dans le cadre du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs ont droit à une indemnité qui peut se composer des éléments suivants : 1° un jeton de présence ;2° une indemnité forfaitaire pour la préparation écrite d'un dossier ;3° une indemnité pour les frais de transport. Le montant des indemnités est déterminé par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 9.
Art. 8.§ 1er. Dans le présent article, on entend par commissions d'évaluation : les commissions d'évaluation visées à l'article 17 du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs. § 2. Par dérogation à l'article 6, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 portant délégation de compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand, l'administration compose les commissions d'évaluation. Elle tient à cet égard compte de l'expertise requise pour évaluer les demandes introduites, et d'un ratio équilibré en termes de genre.
Les commissions d'évaluation se composent d'au minimum cinq experts du pool et d'au minimum un expert de l'administration. § 3. L'administration désigne pour toutes les commissions d'évaluation un membre pour en assurer la présidence.
Le président a une expertise en matière de direction, de facilitation et de modération des réunions. § 4. L'administration assure le secrétariat de toutes les commissions d'évaluation.
Art. 9.L'administration soumet une proposition de règlement d'ordre intérieur à l'approbation du ministre.
Le règlement d'ordre intérieur règle les affaires quotidiennes, internes et externes, relatives au fonctionnement d'une commission d'évaluation et comprend également le code de déontologie pour les experts.
Tous les experts déployés dans le cadre du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs respectent le règlement d'ordre intérieur.
Art. 10.Le ministre peut mettre fin au mandat d'un expert dans l'un des cas suivants : 1° à la demande du mandataire ;2° si le mandataire ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 9. Le ministre met fin au mandat d'un expert dans l'un des cas suivants : 1° lorsque des fonctions telles que visées à l'article 16 du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs sont exercées, qui sont incompatibles avec le mandat ;2° lorsque des fonctions telles que visées à l'article 16 du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs sont exercées, lesquelles entraînent un conflit d'intérêts. Section 4. - Décision et paiement
Art. 11.Le ministre décide : 1° de l'attribution des subventions pluriannuelles à des groupes d'arts amateurs, visée à l'article 33 du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs ;2° de l'attribution des subventions pour des projets internationaux, visée à l'article 47 du décret précité ;3° de l'agrément des ambassadeurs internationaux des Arts amateurs, visé à l'article 54, alinéa 1er du décret précité ;4° de l'attribution des interventions pour la représentation à l'étranger, visée à l'article 62, alinéa 1er, du décret précité. L'administration décide de l'attribution d'une subvention pour les interventions pour la participation à une initiative étrangère, visée à l'article 40 du décret précité.
Art. 12.L'administration informe le demandeur d'une subvention telle que visée aux articles 23, 40, 48, 56 et 67, de la décision relative à l'octroi de la subvention au plus tard quinze jours après la signature de l'arrêté de subvention.
L'administration informe le demandeur d'un agrément, tel que visé à l'article 64, de cette décision dans les cinq jours suivant la décision relative à l'agrément.
Art. 13.§ 1er. Les subventions de fonctionnement telles que visées à l'article 4, alinéa 3, 1°, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs sont payées chaque année de la manière suivante : 1° une avance de 45 % du montant de la subvention octroyée pour l'année d'activité, payable à partir du 1er février ;2° une avance de 45 % du montant de la subvention octroyée pour l'année d'activité, payable à partir du 1er juillet ;3° un solde de maximum 10 % du montant de la subvention octroyée pour l'année d'activité, payable après que l'administration a vérifié si les exigences relatives à la subvention, visées à l'article 12, § 2 et à l'article 28 du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, sont respectées et si la subvention est utilisée aux finalités pour lesquelles elle a été octroyée. Les instruments de subvention suivants sont payés sous la forme d'une avance de 90 % et d'un solde de 10 % : 1° subventions pluriannuelles pour les groupes d'arts amateurs telles que visées à l'article 4, alinéa 3, 2°, du décret précité ;2° interventions pour la participation à une initiative étrangère telles que visées à l'article 4, alinéa 3, 3°, du décret précité ;3° subventions pour des projets internationaux telles que visées à l'article 4, alinéa 3, 4°, du décret précité ;4° interventions pour les ambassadeurs internationaux des Arts amateurs telles que visées à l'article 4, alinéa 3, 5° du décret précité. Par dérogation à l'alinéa 2, l'intégralité du montant est payée après la signature de l'arrêté de subvention si le montant de la subvention est inférieur ou égal à 15 000 euros. § 2. La première avance est le cas échéant versée après la signature de l'arrêté de subvention.
Le solde de la subvention est le cas échéant payé après le contrôle visé à l'article 30. Section 5. - Contrôle
Sous-section 1re. - Mesure en cas de manquement grave
Art. 14.§ 1er. L'administration propose une mesure telle que visée à l'article 13 du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs lorsque, dans le cadre du contrôle visé à l'article 30, un manquement grave est constaté.
L'administration informe le bénéficiaire d'une subvention telle que visée à l'article 4, alinéa 3, 1°, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, de la mesure proposée, visée à l'alinéa 1er. § 2. Si le bénéficiaire d'une subvention telle que visée à l'article 4, alinéa 3, 1°, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, conteste le manquement grave constaté conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou estime que la mesure proposée, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'est pas raisonnablement proportionnelle au manquement grave constaté, le bénéficiaire de la subvention précité peut adresser une réplique à l'administration.
Une réplique est recevable si elle satisfait aux conditions de recevabilité suivantes : 1° elle a été introduite au plus tard quinze jours après que le bénéficiaire de la subvention précité a reçu la notification de la mesure, visée au paragraphe 1er, alinéa 2 ;2° elle a été introduite selon le modèle mis le cas échéant à disposition par l'administration, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 5°. L'administration détermine si la réplique remplit les conditions de recevabilité visées à l'alinéa 2.
L'administration fait savoir au bénéficiaire de la subvention précité, au plus tard quinze jours après réception de la réplique, si la réplique est ou non recevable. § 3. L'administration formule une proposition de mesure au ministre et tient à cet égard compte de la réplique recevable, visée au paragraphe 2.
Le ministre statue sur la mesure au plus tard trente jours après que le bénéficiaire d'une subvention telle que visée à l'article 4, alinéa 3, 1°, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, est informé, conformément au paragraphe 2, alinéa 4, de la recevabilité de la réplique.
L'administration informe le bénéficiaire de la subvention précité, au plus tard quinze jours après la décision relative à la mesure, visée à l'alinéa 2, de cette décision.
Sous-section 2. - La collecte de données pertinentes pour la politique
Art. 15.§ 1er. Afin d'atteindre les objectifs visés à l'article III.113/3, alinéa 2, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, les catégories de données suivantes des organisations qui reçoivent une subvention sur la base des articles 19, 33, 40, 47 et 54 du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs peuvent être collectées dans la base de données d'informations politiques visée à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023 portant exécution du décret du 10 mars 2023 relatif au subventionnement de l'animation socioculturelle des adultes : 1° les données financières ;2° les données relatives au personnel, aux collaborateurs, bénévoles et autres préposés ;3° les données relatives à l'organisation ;4° les données relatives au fonctionnement et aux activités. Si les catégories de données visées à l'alinéa 1er contiennent des données à caractère personnel, le traitement de celles-ci s'effectue conformément aux dispositions visées à l'article 69, § 10 du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs. L'administration agit dans le cas précité en tant que responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour le traitement des données à caractère personnel précitées. § 2. Afin de pourvoir la base de données visée à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023 portant exécution du décret du 10 mars 2023 relatif au subventionnement de l'animation socioculturelle des adultes, d'informations politiques pertinentes, l'administration peut faire appel à : 1° des recherches statistiques ;2° des sondages ;3° des systèmes de suivi de la politique ;4° des simulations ;5° la mise en relation de données provenant de différentes sources de données.
Art. 16.Les organisations coordinatrices pour les arts amateurs qui reçoivent une subvention de fonctionnement, visées à l'article 19 du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, fournissent annuellement une liste des données pertinentes pour la politique telles que visées à l'article 15, § 1er, via une application web.
Les données pertinentes pour la politique, visées à l'alinéa 1er, sont reprises dans la base de données d'informations politiques visée à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023 portant exécution du décret du 10 mars 2023 relatif au subventionnement de l'animation socioculturelle des adultes.
Sous-section 3. - La publication des résultats des activités subventionnées.
Art. 17.Les résultats des activités subventionnées conformément à l'article 4, alinéa 3, 1°, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, sont publiés par les bénéficiaires de subventions via leur propre site web.
Les résultats des activités subventionnées conformément à l'article 4, alinéa 3, 2° et 4°, du décret précité, sont publiés par les bénéficiaires de subventions via leurs propres canaux de communication.
Les résultats des activités subventionnées conformément à l'article 4, alinéa 3, 3° et 5°, du décret précité, sont publiés par l'administration via son propre site web.
Sous-section 4. - Les indicateurs pour l'évaluation de la politique
Art. 18.Les indicateurs suivants sont des indicateurs permettant une évaluation de fond et financière de la subvention de fonctionnement pour les organisations coordinatrices pour les arts amateurs lors de l'évaluation quinquennale de la politique : 1° le nombre d'artistes amateurs ou de groupes d'arts amateurs qui, par période de gestion, effectuent une demande via l'instrument des organisations coordinatrices pour les arts amateurs, visé à l'article 18, alinéa 1er, 6°, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs ;2° le nombre d'artistes amateurs ou de groupes d'arts amateurs qui, par période de gestion, reçoivent un soutien via l'instrument des organisations coordinatrices pour les arts amateurs, visé à l'article 18, alinéa 1er, 6°, du décret précité ;3° le total des montants octroyés par période de gestion pour l'instrument des organisations coordinatrices pour les arts amateurs, visé à l'article 18, alinéa 1er, 6°, du décret précité ;4° la répartition de la subvention de fonctionnement totale octroyée, par période de gestion, des organisations coordinatrices pour les arts amateurs entre les tâches essentielles, visées à l'article 18 du décret précité, et les frais généraux.
Art. 19.Les indicateurs suivants sont des indicateurs permettant une évaluation de fond et financière de la subvention pluriannuelle pour les groupes d'arts amateurs lors de l'évaluation de la politique : 1° le nombre annuel de subventions pluriannuelles demandées ;2° le nombre annuel de subventions pluriannuelles octroyées ;3° le total des montants annuels octroyés.
Art. 20.Les indicateurs suivants sont des indicateurs permettant une évaluation de fond et financière des interventions pour la participation à une initiative étrangère lors de l'évaluation de la politique : 1° le nombre annuel d'interventions demandées ;2° le nombre annuel d'interventions octroyées ;3° le total des montants annuels octroyés.
Art. 21.Les indicateurs suivants sont des indicateurs permettant une évaluation de fond et financière de la subvention pour des projets internationaux lors de l'évaluation de la politique : 1° le nombre annuel de subventions de projet demandées ;2° le nombre annuel de subventions de projet octroyées ;3° le total des montants annuels octroyés.
Art. 22.Les indicateurs suivants sont des indicateurs permettant une évaluation de fond et financière des interventions pour la représentation à l'étranger des ambassadeurs internationaux lors de l'évaluation de la politique : 1° le nombre annuel de représentations d'ambassadeurs internationaux des Arts amateurs demandées ;2° le nombre annuel de représentations d'ambassadeurs internationaux des Arts amateurs octroyées ;3° le total des montants annuels octroyés. CHAPITRE 2. - Dispositions spécifiques relatives aux instruments de subvention Section 1re. - Subventions de fonctionnement pour les organisations
coordinatrices pour les arts amateurs Sous-section 1re. - La demande de subvention
Art. 23.La demande d'une subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 4, alinéa 3, 1°, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs comprend tous les éléments suivants : 1° un plan stratégique ;2° un budget pluriannuel réaliste comportant une estimation détaillée des recettes et des dépenses d'au moins la première année d'activité de la période de gestion ;3° une répartition du montant de la subvention demandé entre les missions essentielles et les frais généraux ;4° les informations suivantes concernant l'étendue et les résultats du fonctionnement : a) les données clés et les chiffres relatifs aux finances pour les deuxième et troisième années de la période de gestion en cours ;b) les données clés et les chiffres relatifs au personnel pour les troisième et quatrième années de la période de gestion en cours ;c) les données clés et les chiffres relatifs au fonctionnement pour les troisième et quatrième années de la période de gestion ;5° une auto-évaluation de l'exécution du contrat de gestion de la période de gestion en cours ;6° le montant de subvention demandé sur une base annuelle pour la période de gestion à laquelle la demande de subvention se rapporte ;7° le cas échéant, des informations supplémentaires demandées par l'administration. La demande d'une subvention de fonctionnement d'une organisation coordinatrice pour les arts amateurs ou d'un candidat organisation coordinatrice pour les arts amateurs pour une autre discipline artistique qu'une discipline artistique telle que visée à l'article 3, 9°, du décret précité, comprend, outre les éléments visés à l'alinéa 1er, à l'exception des éléments visés aux points 4° et 5°, tous les éléments suivants : 1° une description de la façon dont le demandeur, au cours des deux années précédant immédiatement la demande, a déployé un fonctionnement pour les arts amateurs à caractère national pour une autre discipline artistique qu'une discipline artistique telle que visée à l'article 3, 9° du décret précité ;2° une motivation de la nécessité, étayée par des données quantitatives, de mettre sur pied un fonctionnement, dans le cadre des arts amateurs flamands, pour une autre discipline artistique qu'une discipline artistique telle que visée à l'article 3, 9°, du décret précité.
Art. 24.Le plan stratégique, visé à l'article 23, alinéa 1er, 1°, comprend tous les éléments suivants : 1° une partie liée au fond, avec des objectifs stratégiques et opérationnels liés aux missions essentielles, visées à l'article 18 du décret précité, et qui concrétisent les critères d'évaluation visés à l'article 27, 1°, 2°, 3°, 4°, du décret précité ;2° une partie professionnelle, avec une explication de la politique administrative visée à l'article 27, 5°, du décret précité, en ce compris une explication relative à la politique du personnel, à la politique de communication, à la politique de qualité et à l'application des principes de bonne gouvernance.
Art. 25.La date limite d'introduction de la demande d'un subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 4, alinéa 3, 1°, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs est le 1er décembre de l'avant-dernière année de la période de gestion.
Art. 26.Au plus tard le 1er juillet de la dernière année de la période de gestion, le Gouvernement flamand décide du montant d'une subvention de fonctionnement pour une organisation coordinatrice pour les arts amateurs, comme visé à l'article 23 du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, pour la période de gestion qui suit.
Si le montant visé à l'alinéa 1er, diffère du montant de la subvention demandé et que cela a pour conséquence que le plan stratégique introduit ne peut être intégralement exécuté, des ajustements sont examinés et fixés dans le contrat de gestion visé à l'article 29 du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs.
Sous-section 2. - La justification
Art. 27.§ 1er. La justification visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, se compose des documents avec lesquels le bénéficiaire de la subvention démontre qu'il remplit les exigences relatives à la subvention, visées à l'article 12, § 2, et à l'article 28 du décret précité. § 2. Les organisations coordinatrices pour les arts amateurs qui reçoivent une subvention de fonctionnement, visé à l'article 19 du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, introduisent chaque année la justification financière visée à l'article 28, 1°, du décret précité le 31 mars de l'année qui suit l'année pour laquelle la subvention a été octroyée.
Si une organisation coordinatrice pour les arts amateurs telle que visée à l'alinéa 1er organise encore d'autres activités, le fonctionnement pour lequel l'organisation coordinatrice reçoit une subvention de fonctionnement sur la base du décret précité est identifiable séparément dans la comptabilité. Le cas échéant, un décompte distinct relatif au fonctionnement pour lequel l'organisation coordinatrice reçoit une subvention de fonctionnement sur la base du décret précité est joint à la justification financière visée à l'article 28, 1°, du décret précité.
Les organisations coordinatrices pour les arts amateurs, visées à l'alinéa 1er, introduisent la justification financière visée à l'article 28, 1°, du décret précité le 31 mars de la troisième année de la période de gestion.
Art. 28.La justification fonctionnelle visée à l'article 28, 1°, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, se compose d'un rapport d'avancement, dans lequel l'organisation coordinatrice pour les arts amateurs : 1° fournit un état des lieux de l'exécution du contrat de gestion, visé à l'article 29 du décret précité, au cours des deux dernières années ;2° fournit une explication des plans pour l'exécution du contrat de gestion, visé à l'article 29 du décret précité, pour le reste de la période de gestion ;3° fournit une justification de l'exécution du contrat de gestion, visé à l'article 29 du décret précité, au cours des deux dernières années sur la base des données relatives au fonctionnement. Les données relatives au fonctionnement, visées à l'alinéa 1er, 3°, décrivent l'étendue et les résultats du fonctionnement sur la base des éléments suivants : 1° les données clés et les chiffres relatifs au fonctionnement pour les première et deuxième années de la période de gestion ;2° les données clés et les chiffres relatifs à la politique administrative, en ce compris la politique du personnel, la politique de communication, la politique de qualité et l'application des principes de bonne gouvernance, des première et deuxième années de la période de gestion ;3° les données clés et les chiffres relatifs aux finances et à la politique financière pour les première et deuxième années de la période de gestion.
Art. 29.La justification financière, visée à l'article 28, 1°, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, se compose de tous les éléments suivants : 1° les comptes annuels, comprenant le bilan, le compte de résultat et l'explication de la personne morale ;2° la répartition de la subvention de fonctionnement annuelle octroyée entre les missions essentielles et les frais généraux ;3° un aperçu des dépenses liées à l'exécution de la mission essentielle, visée à l'article 18, alinéa 1er, 6° du décret précité, dans lequel le montant total de la subvention par bénéficiaire est le cas échéant mentionné ;4° le rapport d'un expert-comptable ou réviseur d'entreprise agréé qui n'est pas associé au fonctionnement quotidien de l'organisation, y compris un commentaire en ce qui concerne la reproduction véridique du bilan et du compte des résultats ;5° un aperçu des rémunérations individuelles, indiquant le coût salarial total par travailleur ;6° un budget pour l'année en cours. Sous-section 3. - Contrôle
Art. 30.En application de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, l'administration contrôle l'utilisation de la subvention sur la base de la justification visée à l'article 27, § 1er.
Art. 31.Pour les subventions de fonctionnement pour les organisations coordinatrices, visées à l'article 4, alinéa 3, 1°, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, le contrôle de l'utilisation de la subvention sur la base de la justification, visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, du décret précité, est exercé des façons suivantes : 1° annuellement sur la base de la justification financière visée à l'article 28, 1°, du décret précité ;2° dans la troisième année de la période de gestion sur la base de la justification fonctionnelle, visée à l'article 28, 1°, du décret précité, et sur la base de l'évaluation de l'exécution du contrat de gestion de la période de gestion en cours, visée à l'article 31 du décret précité.
Art. 32.Les principes de bonne gouvernance, visés à l'article 27, 5° et à l'article 28, 3°, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, sont : 1° l'organisation explicite sa mission consistant à créer, transférer et/ou conserver une valeur culturelle ;2° la gestion et la direction agissent avec intégrité et dans l'intérêt de l'organisation ;3° la gestion et la direction sont conscientes de leur propre rôle et de la répartition mutuelle des tâches, responsabilités et pouvoirs et agissent en conséquence ;4° la gestion exerce son rôle de contrôle, de conseil, de stratégie et d'employeur de manière professionnelle, constructive et critique et indépendante et préserve l'intégrité sur le plan du contenu et/ou artistique ;5° la gestion est composée de manière équilibrée, d'une manière qui garantit l'expertise et la diversité et présuppose l'implication dans l'organisation ;6° la direction est responsable et compétente pour la gestion générale et quotidienne, le fonctionnement et les résultats de l'organisation ;7° la gestion et la direction traitent les personnes et les ressources de l'organisation de manière prudente, éthique et responsable. L'organisation applique les principes du Code de gouvernance Culture, proportionnellement à sa taille et à sa maturité, et précise de manière périodique de quelle manière elle a mis cela en oeuvre.
L'organisation suit les recommandations mais peut y déroger de manière motivée.
Dans le cadre de l'évaluation et du contrôle de l'application des principes de bonne gouvernance précités, il est tenu compte de la taille de l'organisation.
Sous-section 4. - L'évaluation
Art. 33.L'évaluation de l'exécution du contrat de gestion, visée à l'article 31 du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, s'effectue au cours de la troisième année de la période de gestion, sur la base d'une visite sur place.
Art. 34.L'administration peut désigner dans le pool deux experts qui participent à la visite sur place visée à l'article 33.
Art. 35.L'évaluation de l'exécution du contrat de gestion, visée à l'article 31 du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, s'effectue sur la base de tous les éléments suivants : 1° le contrat de gestion ;2° la justification fonctionnelle ;3° les justifications financières ;4° d'autres informations relatives au fonctionnement que l'administration peut demander dans le cadre de la préparation de l'évaluation.
Art. 36.Pour chaque organisation coordinatrice pour les arts amateurs, l'administration établit un rapport préliminaire sur l'évaluation de l'exécution du contrat de gestion, visée à l'article 31 du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs. Elle transmet ce rapport préliminaire à l'organisation coordinatrice pour les arts amateurs au plus tard trente jours après la visite sur place visée à l'article 33.
Art. 37.L'organisation coordinatrice pour les arts amateurs peut adresser à l'administration une réplique au rapport préliminaire, visé à l'article 36, au plus tard quinze jours après la transmission du rapport préliminaire.
Art. 38.L'administration transmet un rapport définitif à l'organisation coordinatrice pour les arts amateurs au plus tard le 1er décembre de la troisième année de la période de gestion.
Si l'organisation coordinatrice pour les arts amateurs n'introduit pas de réplique, le rapport préliminaire visé à l'article 36 vaut rapport définitif de l'évaluation de l'exécution du contrat de gestion, visée à l'article 31 du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs.
Sous-section 5. - La constitution de réserves
Art. 39.Lors du contrôle annuel visé à l'article 31, 1°, l'administration détermine les réserves qui ont été constituées à charge de subventions.
Pour déterminer les réserves visées à l'alinéa 1er, les modalités suivantes s'appliquent : 1° la réserve constituée sur une base annuelle est le montant restant des subventions octroyées sur une base annuelle après déduction des frais exposés au cours de l'année en question pour la réalisation des objectifs pour lesquels les subventions ont été octroyées ;2° la réserve cumulée est la somme des réserves constituées sur une base annuelle. Les activités suivantes peuvent être admises comme frais exposés pour la réalisation des objectifs pour lesquels les subventions ont été octroyées, tels que visés à l'alinéa 2, 1°, lorsque l'administration l'approuve : 1° l'apurement d'une perte reportée d'une année d'activité subventionnée ;2° la constitution d'un fonds affecté pour les activités d'années ultérieures à la période à laquelle la subvention se rapporte. Les réserves visées à l'alinéa 1er respectent les pourcentages visés à l'article 72, § 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019. Dans les réserves précitées, un passif social peut être constitué à charge de la subvention.
Le solde de la subvention restant après application de l'alinéa 4 est retenu ou reversé à l'Autorité flamande. Section 2. - Subventions pluriannuelles pour les groupes d'arts
amateurs
Art. 40.Tous les ans et demi, les groupes d'arts amateurs peuvent introduire une demande de subvention pluriannuelle.
La demande d'une subvention pluriannuelle pour les groupes d'arts amateurs, telle que visée à l'article 4, alinéa 3, 2°, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, est introduite à une des dates suivantes : 1° au plus tard le 1er février pour les subventions pluriannuelles octroyées à partir du 1er septembre de la même année ;2° au plus tard le 1er juillet pour les subventions pluriannuelles octroyées à partir du 1er janvier de l'année suivante.
Art. 41.La demande d'une subvention pluriannuelle pour les groupes d'arts amateurs, telle que visée à l'article 4, alinéa 3, 2°, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, comprend tous les éléments suivants : 1° une explication et documentation du fonctionnement ou des activités des trois années précédant la demande de subvention ;2° un planning du fonctionnement ou des activités pour les trois années à venir ;3° un budget pluriannuel avec une estimation de tous les charges et produits pour les trois années à venir ;4° le montant de subvention demandé sur une base annuelle pour la période de subventionnement de trois ans à laquelle la demande de subvention se rapporte ;5° le cas échéant, des informations supplémentaires demandées par l'administration.
Art. 42.Le montant de la subvention d'une subvention pluriannuelle pour les groupes d'arts amateurs, visée à l'article 33 du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, qui est demandé, ne peut, sur une base annuelle, pas être inférieur à 5 000 euros et ne peut être supérieur à 10 000 euros.
Art. 43.Le ministre décide de l'attribution des subventions pour une subvention pluriannuelle pour les groupes d'arts amateurs, visée à l'article 33 du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, au plus tard quatre mois après la date limite d'introduction visée à l'article 40.
Art. 44.La justification visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, se compose des documents avec lesquels le bénéficiaire de la subvention démontre qu'il remplit les exigences relatives à la subvention, visées à l'article 12, § 2, et à l'article 39 du décret précité.
La justification visée à l'alinéa 1er est introduite au plus tard nonante jours après la date de fin de la période de subventionnement des subventions pluriannuelles.
Art. 45.La justification d'une subvention pluriannuelle à un groupe d'arts amateurs comprend tous les éléments suivants : 1° une justification fonctionnelle consistant en un rapport de fond sur le fonctionnement ou les activités des trois dernières années, avec une explication des écarts éventuels par rapport à la demande ;2° une justification financière consistant en un aperçu de tous les charges et produits du fonctionnement ou des activités des trois dernières années.
Art. 46.En application de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, l'administration contrôle l'utilisation d'une subvention pluriannuelle pour les groupes d'arts amateurs telle que visée à l'article 4, alinéa 3, 2°, du décret précité, sur la base de la justification visée à l'article 44, alinéa 1er.
Art. 47.Après la fin d'une période de subventionnement de trois ans, un contrôle ponctuel tel que visé à l'article 46 est effectué sur les subventions pluriannuelles pour les groupes d'arts amateurs, visées à l'article 4, alinéa 3, 2°, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs. Section 3. - Interventions pour la participation à une initiative
étrangère
Art. 48.La demande d'une intervention pour la participation à une initiative étrangère telle que visée à l'article 4, alinéa 3, 3°, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs comprend tous les éléments suivants : 1° un positionnement du demandeur dans le contexte des arts amateurs ;2° une description de l'initiative étrangère ;3° une description des efforts pour limiter l'empreinte écologique du voyage ;4° la date de début et de fin de la participation à l'initiative étrangère ;5° un budget avec une estimation de tous les charges et produits, les moyens autres que le montant demandé de la subvention et les frais subventionnables, visés à l'article 53, étant indiqués séparément ;6° le montant demandé de la subvention ;7° le cas échéant, des informations supplémentaires demandées par l'administration. Un artiste amateur ou un groupe d'arts amateurs peut introduire une demande d'intervention au plus tard nonante jours avant la date de début de la participation à l'initiative et au maximum un an avant la date de début de la participation à l'initiative.
Art. 49.L'intervention pour la participation à une initiative étrangère, visée à l'article 4, alinéa 3, 3°, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, est de maximum 2 500 euros pour un artiste amateur individuel et de maximum 20 000 euros pour un groupe d'arts amateurs.
Art. 50.L'administration décide de l'attribution d'une intervention pour la participation à une initiative étrangère telle que visée à l'article 4, alinéa 3, 3°, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs au plus tard soixante jours après le premier jour du mois au cours duquel lequel la demande a été introduite :
Art. 51.La justification visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, se compose des documents avec lesquels le bénéficiaire de la subvention démontre qu'il remplit les exigences relatives à la subvention, visées à l'article 12, § 2, et à l'article 45 du décret précité.
La justification visée à l'alinéa 1er est introduite au plus tard nonante jours après que la participation à l'initiative étrangère a pris fin.
Un artiste amateur ou un groupe d'arts amateurs qui reçoit une intervention pour la participation à une initiative étrangère telle que visée à l'article 4, alinéa 3, 3°, du décret précité, peut, pour des raisons motivées, demander à l'administration un report pour la date de fin du projet, sans que la durée maximale, visée à l'article 43, 3°, du décret précité soit dépassée.
Art. 52.La justification d'une intervention pour la participation à une initiative étrangère telle que visée à l'article 4, alinéa 3, 3°, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs se compose de tous les éléments suivants : 1° une justification fonctionnelle consistant en un rapport de fond sur la réalisation du projet, avec une explication des écarts éventuels par rapport à la demande ;2° une justification financière consistant en un aperçu des charges et produits de la réalisation du projet, avec une spécification de tous les comptes de charges et de produits mentionnés et une explication par poste.
Art. 53.Les coûts suivants sont des coûts subventionnables pour les interventions pour la participation à une initiative étrangère telle que visée à l'article 4, alinéa 3, 3°, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs : 1° frais de transport ;2° frais de séjour ;3° frais de repas ;4° frais de transport de marchandises ;5° droit d'inscription.
Art. 54.En application de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, l'administration contrôle l'utilisation des interventions pour la participation à une initiative étrangère, visée à l'article 4, alinéa 3, 3°, du décret précité, sur la base de la justification visée à l'article 51, alinéa 1er.
Art. 55.Après la fin de la participation à une initiative étrangère, un contrôle ponctuel tel que visé à l'article 54 est effectué sur les interventions pour la participation à une initiative étrangère, visées à l'article 4, alinéa 3, 3°, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs. Section 4. - Subventions pour des projets internationaux
Art. 56.Une demande de subvention pour un projet international telle que visée à l'article 4, alinéa 3, 4°, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, est introduite au plus tard le 15 septembre pour des projets qui commencent au plus tôt le 1er janvier qui suit l'année durant laquelle la demande est introduite.
Art. 57.La demande d'une subvention pour un projet international, telle que visée à l'article 4, alinéa 3, 4°, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, comprend tous les éléments suivants : 1° une identification et un positionnement du demandeur ;2° une description du projet, en ce compris un planning du projet et la durée du projet ;3° un budget avec une estimation de tous les charges et produits ;4° le montant demandé de la subvention ;5° si le demandeur est une organisation coordinatrice pour les arts amateurs, une motivation dont il ressort que le projet international dépasse le fonctionnement international ordinaire, tel que défini dans le contrat de gestion, visé à l'article 29 du décret précité ;6° le cas échéant, des informations supplémentaires demandées par l'administration.
Art. 58.Le ministre décide de l'attribution des subventions pour un projet international, visées à l'article 4, alinéa 3, 4°, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, au plus tard nonante jours après la date limite d'introduction visée à l'article 56.
Art. 59.Une organisation d'arts amateurs qui reçoit une subvention pour un projet international peut, pour des raisons motivées, demander à l'administration un report pour la date de fin du projet, sans que la durée maximale du projet international, visée à l'article 47 du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, soit dépassée.
Art. 60.La justification visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, se compose des documents avec lesquels le bénéficiaire de la subvention démontre qu'il remplit les exigences relatives à la subvention, visées à l'article 12, § 2, et à l'article 53 du décret précité.
La justification visée à l'alinéa 1er est introduite au plus tard nonante jours après que le projet international est terminé.
Art. 61.La justification d'une subvention pour un projet international telle que visée à l'article 4, alinéa 3, 4°, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, se compose de tous les éléments suivants : 1° une justification fonctionnelle consistant en un rapport de fond sur la réalisation du projet, avec une explication des écarts éventuels par rapport à la demande ;2° une justification financière consistant en un aperçu des charges et produits de la réalisation du projet, avec une spécification de tous les comptes de charges et de produits mentionnés et une explication par poste.
Art. 62.En application de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, l'administration contrôle l'utilisation de la subvention pour un projet international, visée à l'article 4, alinéa 3, 4°, du décret précité, sur la base de la justification visée à l'article 60, alinéa 1er.
Art. 63.Après la fin d'un projet international, un contrôle ponctuel tel que visé à l'article 62 est effectué sur la subvention pour un projet international, visée à l'article 4, alinéa 3, 4°, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs. Section 5. - Interventions pour les ambassadeurs internationaux des
Arts amateurs Sous-section 1re. - L'agrément des ambassadeurs internationaux des Arts amateurs
Art. 64.La demande d'un agrément en tant qu'ambassadeur international des Arts amateurs telle que visée à l'article 54 du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, comprend tous les éléments suivants : 1° une identification et un positionnement du demandeur ;2° une description de la pratique artistique de l'artiste amateur ou du groupe d'arts amateurs de minimum cinq ans préalablement à la demande d'agrément, en ce compris l'expérience des activités à l'étranger ;3° un planning pour la concrétisation du titre d'ambassadeur pour les trois années durant lesquelles le demandeur souhaite porter le titre d'ambassadeur international des Arts amateurs ;4° le cas échéant, des informations supplémentaires demandées par l'administration.
Art. 65.Le ministre décide de l'agrément d'un ambassadeur international des Arts amateurs au plus tard nonante jours après l'introduction de la demande visée à l'article 64.
Le ministre peut décider de retirer l'agrément d'un ambassadeur international des Arts amateurs s'il ne remplit plus les conditions de reconnaissance, visées à l'article 56 du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, ou les critères d'évaluation, visés à l'article 57 du décret précité.
Art. 66.L'ambassadeur international des Arts amateurs utilise le titre d'ambassadeur international des Arts amateurs dans toutes les communications dans le cadre de la représentation à l'étranger.
Sous-section 2. - Interventions pour la représentation à l'étranger
Art. 67.Une demande d'interventions pour la représentation à l'étranger telle que visée à l'article 63, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs est introduite au plus tard soixante jours avant le premier jour d'un programme annuel visé à l'article 65, 1°, du décret précité.
Art. 68.La demande d'interventions pour la représentation à l'étranger, visée à l'article 63 du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, comprend tous les éléments suivants : 1° un programme annuel avec explication des activités à l'étranger et de leur plus-value pour les participants ;2° un budget avec une estimation de tous les charges et produits ;3° le montant demandé de la subvention ;4° le cas échéant, des informations supplémentaires demandées par l'administration.
Art. 69.Le ministre décide de l'attribution de l'intervention pour la représentation à l'étranger, visée à l'article 63 du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, au plus tard trente jours après l'introduction de la demande visée à l'article 67.
Art. 70.La justification visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, se compose des documents avec lesquels le bénéficiaire de la subvention démontre qu'il remplit les exigences relatives à la subvention, visées à l'article 12, § 2, et à l'article 67 du décret précité.
La justification visée à l'alinéa 1er est introduite au plus tard nonante jours après que le programme annuel visé à l'article 67 est terminé. Le ministre peut, de manière motivée, accorder une prolongation au délai précité sur la base des objectifs spécifiques pour lesquels la subvention est utilisée, des caractéristiques particulières ou de la date de réalisation de l'initiative.
Art. 71.La justification des interventions pour la représentation à l'étranger, visée à l'article 67 du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, se compose de tous les éléments suivants : 1° une justification fonctionnelle consistant en un rapport de fond sur la réalisation du programme annuel, avec une explication des écarts éventuels par rapport à la demande ;2° une justification financière consistant en un aperçu de tous les charges et produits de la mise en oeuvre du programme annuel.
Art. 72.En application de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, du décret du 8 mars 2024 portant le soutien des arts amateurs, l'administration contrôle l'utilisation de la subvention sur la base de la justification visée à l'article 70, alinéa 1er.
Art. 73.Pour les interventions pour les ambassadeurs internationaux des Arts amateurs, le contrôle, visé à l'article 72, s'effectue chaque fois au terme d'un programme annuel. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 74.L'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 mars 2014, 27 février 2015, 21 décembre 2018 et 26 avril 2019, est abrogé.
Art. 75.Les articles 6 et 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, tels qu'en vigueur le jour précédant la date de l'entrée en vigueur, restent d'application pour l'évaluation, la justification, et le contrôle des subventions octroyées sur la base du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs.
Art. 76.Les articles 1 à 5 et les articles 7 à 75 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 77.Le ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 avril 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON