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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 juillet 1997
publié le 01 octobre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prevenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique

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ministere de la communaute flamande
numac
1997036164
pub.
01/10/1997
prom.
01/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/01/1997036164/moniteur
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1er JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prevenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié par le décret du 20 décembre 1996;

Vu l'arrêté du gouvernement flamand du 15 avril 1997 portant la demande d'avis dans un délai de trois mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 1997 en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand, chargé des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° Ministre : le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions;2° Administration : l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites du ministère de la Communauté flamande;3° Inventaire : l'instrument répertoriant tous les sites d'activité économique désaffectés et/ou abandonnés, pouvant faire l'objet d'une redevance et/ou d'une aide financière pour une rénovation;4° Etude de base : une étude comprenant une proposition détaillée des travaux d'assainissement à exécuter, de la réaffectation à réaliser, une estimation du coût ainsi qu'un calendrier d'exécution des travaux. L'étude de base constitue une partie essentielle de la demande proprement dite d'aide financière, telle qu'elle a été visé à l'article 43 du décret; 5° Attestation d'enregistrement : l'attestation signifiée par l'Administration, indiquant que le bien immobilier est officiellement repris dans l'Inventaire, moyennant mention du motif de l'enregistrement et de la date d'enregistrement;6° Fonctionnaire instrumentaire : toute personne ou institution autorisée à passer des actes de transfert de propriété;7° Secteur de commune : la commune telle qu'elle existait avant la fusion des communes du 1er janvier 1977.

Art. 2.§ 1er. Relèvent du champ d'application du présent arrêté : l'ensemble de tous les immeubles sur lesquels se trouve au moins un bâtiment d'activité économique qui est à considérer comme un ensemble où une activité économique a eu lieu et qui est totalement ou partiellement désaffecté et/ou totalement ou partiellement abandonné.

L'ensemble de tous les immeubles a une superficie minimale de 5 ares. § 2. L'activité économique visée au § 1er, couvre toute activité industrielle, artisanale, de commerce, de service, agricole ou horticole, d'entreposage ou administrative, exercée par des sociétés, entreprises ou indépendants. A cet égard, la dernière activité principale ou pour ce qui concerne les nouveaux sites d'activité économique, la destination attribuée aux bâtiments dans le permis de bâtir sera déterminante.

Art. 3.§ 1er. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté et ne sont dès lors pas intégrés dans l'inventaire : 1° les sites d'activité économique dans lesquels l'habitation du/des propriétaire(s) fait partie intégrante du bâtiment et est effectivement utilisée par celui-ci/ceux-ci comme résidence principale;2° les sites d'activité économique faisant l'objet d'une décision d'expropriation ou pour lesquels une décision d'expropriation a été prise par une personne juridique publique;3° les sites d'activité économique qui sont protégés, en vertu du décret du 3 mars 1976 réglant la protection de monuments et des sites urbains ou ruraux, modifié par le décret du 22 février 1995, comme monument ou site urbain ou rural, ou qui ont été ajoutés par arrêté ministériel à un projet de liste de protection dans le cadre dudit décret. § 2. Une habitation est considérée comme distincte par rapport au site d'activité économique lorsque, après démolition de celui-ci, elle peut être considérée comme une habitation à part entière, satisfaisant aux normes physiques de la construction.

Art. 4.Un site d'activité économique est considéré comme désaffecté à partir du moment où 50 % de la superficie au sol de l'ensemble du site n'est pas effectivement utilisé.

Art. 5.§ 1er. Les vices apparents d'ordre général ou limité sont ceux pouvant être constatés aux murs extérieurs, cheminées, toitures, charpentes du toit, menuiserie extérieure, corniches, gouttières, escaliers et ascenseurs.

Les vices apparents sont limités lorsqu'ils ont trait à la moitié ou à moins de la moitié de la superficie, de la largeur ou de la longueur, c'est-à-dire lorsqu'ils présentent un caractère local et non étendu.

Les vices apparents sont d'ordre général lorsqu'ils couvrent plus de la moitié de la superficie, de la longueur ou de la largeur. § 2. Un site d'activité économique n'est considéré comme abandonné et ne peut figurer sur la liste communale que lorsqu'il présente au moins deux vices à caractère limité ou un vice d'ordre général. § 3. Tout vice, quelle qu'en soit l'ampleur, compromettant la stabilité ou la sécurité, donne toujours lieu à l'ajout à la liste communale. Il en va de même pour la pénétration de l'humidité. CHAPITRE II. - Inventaire Section 1re. - Etablissement de l'Inventaire

Art. 6.§ 1er. La liste que la commune est tenue de dresser sur base annuelle doit au moins comporter les données suivantes par site d'activité économique désaffecté et/ou abandonné : 1° l'adresse de l'immeuble concerné;2° l'identité du/des propriétaire(s);3° le montant du revenu cadastral non indexé;4° les données cadastrales (situation et superficie);5° en cas de désaffectation : la superficie au sol totale, avec mention du taux d'utilisation réel;6° en cas d'abandon : une description exhaustive de la nature et de l'ampleur des vices constatés en application de l'art.5; 7° une description de la/des dernière(s) activité(s) principale(s) ayant eu lieu dans le bien en question ou pour ce qui concerne les nouveaux sites d'activité économique, de la destination attribuée aux bâtiments;8° les prescriptions d'affectation qui s'appliquent conformément au plan de secteur, à un plan général d'aménagement et/ou à un ou plusieurs plan(s) particulier(s) d'aménagement conformément au décret portant l'aménagement du territoire coordonné le 22 octobre 1996;9° lorsque le bien concerné fait l'objet d'une autorisation d'expropriation : la date de l'autorisation et l'instance dotée de la compétence d'expropriation;10° lorsque le bien concerné a été protégé comme monument ou comme site urbain ou rural, ou a été ajouté par arrêté ministériel à un projet de liste de protection dans le cadre du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux : la date de l'arrêté susvisé;11° une description de la nature du bâtiment; Les données susmentionnées ne se rapportent pas exclusivement à la parcelle cadastrale sur laquelle s'étend le site d'activité économique mais aussi à toutes les parcelles attenantes qui font un ensemble avec la première et appartiennent à un seul et même propriétaire. Toutes ces parcelles doivent cependant faire ou avoir fait partie de l'activité économique.

La liste dressée par la commune est annuellement mise à jour.

Cette liste est rédigée par secteur de commune. § 2. Dans la liste visée au § 1er, la commune fait mention séparée des immeubles enregistrés dans l'inventaire qui, selon elle, ne répondent plus aux critères de désaffectation et/ou d'abandon. § 3. La liste communale, telle que visée aux §§ 1er et 2, doit être transmise à l'Administration par le Collège des Bourgemestre et Echevins, avant le 1er mars de chaque année civile.

Une copie certifiée conforme de cette liste est envoyée simultanément à la Société de Développement régional de la province à laquelle appartient cette commune. § 4. Lorsque la commune n'a pas de immeubles susceptibles d'être intégrés dans la liste communale, le Collège des Bourgmestre et Echevins doit transmettre une liste comportant la mention "néant", conformément au § 1er. § 5. Lorsqu'une commune omet de transmettre la liste, transmet tardivement celle-ci ou ne respecte pas les dispositions à ce sujet du présent arrêté, elle perd pendant trois ans tout droit au versement forfaitaire visé à l'arti- cle 14 du présent arrêté.

Art. 7.Dans les nonante jours suivant la réception des listes des communes, tel que mentionné à l'article 6, § 3, l'Administration se prononce sur l'enregistrement dans l'inventaire.

Art. 8.Dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement officiel, l'Administration signifie une attestation d'enregistrement au(x) propriétaire(s) du bien enregistré, par lettre recommandée.

Cette attestation fait état de la motivation de l'enregistrement, de la date d'enregistrement, des possibilités de recours et du montant de la redevance en cas de mise en demeure.

Art. 9.En cas de transfert d'un bien immeuble enregistré dans l'Inventaire, le fonctionnaire instrumentaire est tenu de transmettre les données suivantes à l'Administration, par lettre recommandée, dans les trente jours civils suivant la passation de l'acte : 1° une copie certifiée conforme de l'attestation d'enregistrement;2° l'identité et l'adresse complètes de l'/des ancien(s) et nouveau(x) propriétaire(s);3° lorsqu'il s'agit de sociétés, les statuts de la société cédante et de la société cessionnaire, de même que la liste des administrateurs et actionnaires;4° la date de l'acte;5° une déclaration sur l'honneur certifiant que : a) le/les ancien(s) propriétaire(s) du bien immeuble participe(nt) ou non pour plus de 10 % dans la société cessionnaire, de manière directe ou indirecte;b) que l'ancien/les anciens propriétaire(s) est/sont des parents ou alliés du nouveau propriétaire, jusqu'au troisième degré. Dans les trente jours civils suivant la signification des informations visées à l'alinéa premier, l'administration inscrit la date de passation de l'acte authentique dans l'inventaire. L'Administration notifie dans ce même délai une confirmation de suspension de la redevance au nouveau propriétaire.

Art. 10.Au plus tard le 31 août de chaque année, l'administration transmet à chaque commune, par lettre recommandée, un extrait des immeubles situés sur son territoire et enregistrés dans l'Inventaire.

La commune permet la consultation de ces extraits par le public avant le 1er octobre.

Dans le même délai, un extrait est transmis aux Sociétés de Développement régional, reprenant les biens enregistrés dans l'Inventaire, situés dans la province en question.

Art. 11.§ 1er. En cas de non enregistrement d'un site d'activité économique, chaque tiers peut, dans les trente jours suivant l'annonce de la possibilité de consulter l'extrait des immeubles enregistrés dans l'inventaire, introduire auprès du Gouvernement flamand une réclamation par lettre recommandée. § 2. L'administration invite, dans les trente jours suivant la signification de la réclamation de tiers, le(s) propriétaire(s) et/ou la commune par lettre recommandée à une audience. Dans sa convocation, elle précise le contenu de la réclamation et invite les intéressés à présenter les pièces justificatives nécessaires, au plus tard lors de l'audience. Section 2. - Radiation de l'Inventaire

Art. 12.Lorsqu'il est mis fin à la désaffectation ou à l'abandon d'un site d'activité économique, le propriétaire en donne connaissance à l'administration par lettre recommandée, en invitant celle-ci à rayer le site en question de l'inventaire.

Il peut y joindre toutes les pièces justificatives qu'il jugera nécessaires.

Sa demande de radiation doit être étayée par une déclaration du Bourgmestre confirmant qu'il a été mis fin à la désaffectation et/ou à l'abandon.

Art. 13.§ 1er. L'administration examine la demande de radiation, telle que définie à l'article 12 du présent arrêté, et signifie l'acceptation ou le refus d'acceptation au demandeur dans les trente jours suivant la signification de la demande.

En cas de radiation d'un bien enregistré de l'inventaire, une attestation sera signifiée au(x) propriétaire(s) mentionnant la date de radiation. Dans le même délai, une copie de cette attestation sera envoyée à la commune concernée ainsi qu'à la Société de Développement régional. § 2. A défaut de décision dans le délai visé au § 1er, la demande de radiation est censée être acceptée. L'attestation de radiation sera signifiée à l'intéressé sur simple demande. CHAPITRE III. - Redevance Section 1re. - Perception de la redevance

Art. 14.Un montant de 20 % des redevances perçues annuellement, hors intérêts et amendes administratives, sera versé aux communes pour ce qui concerne les redevances afférentes à des immeubles situés sur leur territoire.

Art. 15.Lorsque les communes imputent des centimes additionnels à la redevance de la Région flamande, ceux-ci seront perçus par l'Administration.

Les communes qui décident de lever ces centimes additionnels, tels que définis à l'alinéa premier, transmettent à l'Administration par lettre recommandée à la poste, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année de la signification de la redevance, une copie certifiée conforme de la décision concernée du conseil communal. Cette décision précisera le nombre de centimes additionnels levés et stipule que la commune fait appel à la collaboration de l'Administration en vue du recouvrement de ceux-ci.

Art. 16.Le montant des centimes additionnels communaux sur les redevances perçues, à l'exclusion des montants résultant des intérêts et amendes administratives, ainsi que le montant visé à l'art. 14, sont versés sur le compte de la commune par l'Administration agissant pour le compte de la Région flamande, avant la fin du deuxième mois suivant le mois pendant lequel la redevance due devait être réglée et ce, pour autant qu'elle ait été perçue.

Des redevances perçues tardivement seront versées à la commune avant la fin du deuxième mois suivant le mois du recouvrement.

Art. 17.§ 1er. La notification comportant la base de calcul de la redevance et le montant à payer est annuellement, avant le premier juin de l'année suivant celle à laquelle se rapporte la redevance, signifiée par lettre recommandée à la poste aux redevables par les fonctionnaires désignés du ministère de la Communauté flamande. § 2. Le redevable est tenu de payer la redevance due dans un délai de soixante jours à compter à partir de la date d'expédition de la notification. § 3. Un intérêt de 1 pour cent par mois est dû de plein droit si la redevance n'est pas réglée dans le délai visé au § 2. Section 2. - Suspension de la redevance

Art. 18.§ 1er. Le propriétaire envoie la proposition de rénovation visée aux art. 34 et 35 du décret, à l'Administration par lettre recommandée à la poste. § 2. La proposition de rénovation contient une étude de base, telle que visée à l'art. 1er, 4°, définissant le projet de rénovation. Outre cette étude de base, les documents suivants doivent être ajoutés : 1° un croquis de la situation, devant permettre de déterminer avec exactitude la situation du bien par rapport aux immeubles environnants;2° la nature et l'ampleur des travaux envisagés devant abroger les motifs d'inscription dans l'inventaire, de même qu'une estimation du coût;3° une description des (ré)affectations envisagées;4° la date de début envisagée et la durée des travaux;5° le permis de bâtir et l'autorisation écologique si ceux-ci sont requis en fonction de la nature des travaux. La demande de suspension de la redevance doit également y être jointe. § 3. L'administration examine la proposition de rénovation quant à son exhaustivité, conformément aux dispositions du § 2.

Si la proposition est jugée être incomplète, le demandeur en sera informé par écrit dans les quinze jours civils suivant la signification du dépôt de la proposition par l'Administration, moyennant mention des données manquantes.

Si la proposition est jugée être complète, le demandeur en sera informé par l'Administration par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours civils.

Si aucune décision n'est signifiée par l'Administration dans les quinze jours civils, la proposition est censée être complète. § 4. L'Administration doit signifier l'acceptation ou le refus d'acceptation de la proposition de rénovation, moyennant mention éventuelle de la suspension de la redevance, au demandeur dans les trente jours calendrier suivant la date d'expédition de la lettre relative à l'exhaustivité de la proposition de rénovation. § 5. Si l'Administration n'a signifié aucune décision dans le délai visé au § 4, la proposition est censée être acceptée. Dans ce cas, l'Administration accordera une suspension au demandeur.

Art. 19.§ 1er. Le propriétaire introduit auprès de l'Administration par lettre recommandée à la poste, la demande de suspension de sites d'activité économique temporairement désaffectés pour des raisons d'économie d'entreprise mais non abandonnés. Sa demande de suspension doit être motivée par un rapport dressé par la Société de Développement régional de la province dans laquelle est située la commune. § 2. La demande de suspension peut être acceptée par l'Administration sur la base d'un rapport, dressé par la Société de développement régional de la province dans laquelle est située la commune, démontrant que le site d'activité économique désaffecté peut être immédiatement réutilisé. § 3. L'Administration doit signifier l'acceptation ou le refus de la proposition de suspension au demandeur dans les trente jours civils suivant la date d'envoi de la lettre relative à la demande de suspension de sites d'activité économique temporairement désaffectés pour des raisons d'économie d'entreprise mais non abandonnés. § 4. Lorsque l'Administration n'a pas encore signifié une décision dans le délai mentionné au § 3, la propsoition est censée être acceptée. Dans ce cas, l'Administration accorde une suspension au demandeur. CHAPITRE IV. - Aide financière pour l'acquisition et pour des travaux d'assainissement dans le cadre de la rénovation Section 1ère. - Services publics définis à l'article 42, § 1er, du

décret Sous-section A. - L'acquisition de biens immobiliers

Art. 20.La demande de promesse de subvention en vue de l'acquisition de biens immobiliers est introduite par les centres publics d'assistance sociale, les communes, les associations de communes, les sociétés de construction sociales locales agréées par la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" (Société flamande du Logement), les sociétés de développement régional et le "Vlaams Woningfonds voor Grote Gezinnen" (le Fonds flamand des Habitations pour les Familles nombreuses). La demande doit contenir les documents suivants : 1° une copie certifiée conforme de l'attestation d'enregistrement prouvant que le bien immobilier figure à l'Inventaire;2° une situation et une justifcation de l'acquisition envisagée et de sa réaffectation;3° une estimation du coût de l'acquisition envisagée, faite sur base du rapport d'estimation rédigé par le Comité d'Achat ou par le Percepteur de l'Enregistrement compétent;4° un extrait du procès-verbal de l'organe de gestion du preneur d'initiative dont il ressort qu'il a été décidé : a) d'acquérir les biens immobiliers et d'exécuter des travaux d'assainissement et de réaffectation, éventuellement sous réserve de l'octroi de la subvention;b) de demander une subvention en vue de l'acquisition;c) de s'engager à introduire la demande de subvention en vue de travaux d'assainissement conjointement avec l'étude de base et le permis de bâtir y afférent dans les 6 mois suivant la notification de la proposition définitive du montant de la subvention en vue de l'acquisition.

Art. 21.Le Ministre accorde la promesse de subvention en vue de l'acquisition sur base du coût total.

Pour le calcul du coût total est pris en compte, le coût tel qu'il ressort de l'acte d'achat, du contrat de vente ou du jugement du tribunal portant l'expropriation judiciaire.

Cependant, lorsque ce coût excède de plus de 10 % l'estimation faite par le Percepteur de l'Enregistrement ou par le Comité d'Achat en vue de l'acquisition de biens immobiliers, seul le montant de l'estimation sera pris en compte.

Art. 22.La demande de la proposition définitive du montant de subvention doit contenir : 1° une copie certifiée conforme de la promesse de subvention;2° une copie certifiée conforme de l'acte d'achat ou du jugement du tribunal portant l'expropriation judiciaire;3° une créance. La subvention est payée d'office après fixation de la subvention définitive.

La demande en vue d'obtenir le montant définitif de la subvention est introduite auprès de l'administration.

Sous-section B. - Travaux d'assainissement

Art. 23.La demande de promesse d'une subvention en vue de travaux d'assainisssement doit être introduite par le preneur d'initiative.

Cette demande doit comprendre les documents suivants : 1° l'étude de base telle que mentionnée à l'article 1er, 4° du présent arrêté;2° le dossier du projet des travaux de réaffectation et du permis de bâtir y afférent;3° une copie certifiée conforme de la décision de l'organe de gestion du preneur d'initiative portant : a) l'exécution des travaux d'assainissement et de réaffectation concernés, l'approbation du cahier des charges et la fixation de la façon d'adjudication, éventuellement sous réserve de l'octroi d'une subvention etla praticabilité légale de ces activités;b) la demande de subvention des travaux d'assainissement;4° une déclaration de l'état de la situation avant l'acquisition des biens immobiliers dans le cas où cette subvention a été demandée et obtenue ou sera encore demandée. La demande en vue d'obtenir une promesse de subvention pour l'exécution des travaux d'assainissement doit, au cas où le demandeur a obtenu une subvention pour l'acquisition de biens immobiliers doit être introduitre dans les six mois après la notification de la proposition définitive du montant de la subvention pour l'acquisition de ces biens immobiliers.

Art. 24.Le Ministre accorde la promesse de subvention pour les travaux d'assainissement sur base de l'estimation du coût des travaux proposés après déduction des bénéfices éventuels des travaux de démolition, dréssée sur base du métré, tel que défini dans le dossier du projet.

Art. 25.La demande de la proposition définitive du montant de la subvention pour les travaux d'assainissement doit comprendre le dossier d'attribution. La demande comprend le coût total de chaque opération y compris les documents justificatifs.

La subvention est calculée sur base du coût total.

Sont pris en considération pour le calcul du coût total : 1° les frais de l'exécution des travaux d'assainissement, déterminés sur base des adjudications, des offres et des factures, conformément aux conditions générales d'adjudication de marchés publics, tenant éventuellement compte du montant qui ne peut pas être fixé plus tôt que dans le décompte final, après déduction des bénéfices éventuels des travaux;2° les frais des modifications imprévues et nécessaires et des travaux supplémentaires pour lesquels le Ministre ou son délégué a préalablement donné son accord au plus tard avant l'approbation du décompte final;3° les décomptes résultant de l'application des dispositions contractuelles. La demande de subvention des travaux d'assainissement est introduite auprès de la division de l'Infrastructure subsidiée de l'administration des Marchés publics, des Bâtiments et de l'Infrastructure subsidiée du ministère de la Communauté flamande. Section 2. - Autres services publics et personnes morales de droit

privé visés à l'article 42, § 3, du décret

Art. 26.La demande pour une subvention en vue de travaux d'assainissement peut être introduite par toute personne physique, toute personne morale de droit privé et par toutes les personnes morales de droit public qui ne sont pas mentionnées dans l'article 20.

La composition de la demande doit répondre aux conditions suivantes : 1° l'étude de base telle que mentionnée à l'art.1er, 4°, et les documents complémentaires tels que visés à l'art. 18, § 2, du présent arrêté; 2° si les initiateurs sont des personnes de droit privé, la preuve que le demandeur a consulté au moins trois entrepreneurs enregistrés afin de demander une offre pour les travaux d'assainissement : lorsque l'estimation s'élève à F 5 000 000 BEF minimum, il convient de fournir la preuve qu'au moins six entrepreneurs enregistrés ont été consultés;3° l'acte d'achat du bien immobilier ou le jugement du tribunal portant l'expropriation par voie judiciaire;4° une estimation des bénéfices possibles de l'assainissement;5° une engagement du demandeur de ne pas exécuter de travaux avant d'avoir obtenu l'approbation du Ministre;6° l'engagement à rembourser d'office l'aide financière accordée indûment, pour le compte du Fonds de Rénovation. La demande de subvention des travaux d'assainissement est introduite auprès de la division de l'Infrastructure subsidiée de l'administration des Marchés publics, des Bâtiments et de l'Infrastructure subsidiée du ministère de la Communauté flamande. La division de l'Infrastructure subsidiée transmet une copie de l'approbation de la subvention à l'Administration.

Art. 27.En vue du paiement de la subvention, le propriétaire doit transmettre les documents suivants à la division de l'Infrastructure subventionnée : 1° des photos confirmant le degré d'avancement des travaux;2° une déclaration du bourgmestre confirmant le degré d'avancement des travaux;3° une demande de paiement, étayée par des factures émanant d'entrepreneurs enregistrés. Section 3. - Disposition générale

Art. 28.Tout personne morale de droit public, ainsi que le Fonds flamand du Logement pour les Familles nombreuses est tenu, en vue du subventionnement des travuax d'assainissement, de respecter la procédure pour l'exécution des travaux, telle que réglée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 1989, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 1991 portant fixation des procédures de subventionnement de certains travaux, fournitures et services exécutés par ou sur initiative d'administrations régionales ou locales ou par des personnes morales assimilées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 1990. Section 4. - Règlement des avances

Art. 29.Sur la base de l'intervention financière, des avances peuvent être rendues payables aux initiateurs jusqu'à concurrence de : 1° 30 % du montant de la subvention accordée, dès réception d'une copie certifiée conforme de l'ordre de commencement des travaux;2° 60 % du montant de la subvention accordée, éventuellement adaptée au montant des engagements en plus ou en moins, effectués depuis la date de l'octroi de la subvention, lorsque le montant des travaux exécutes, majoré des révisions contractuelles, tel qu'attesté par les états d'avancement et factures y afférentes de l'entrepreneur, dépasse 75 % de l'avance visée au 1° du présent article;3° 90 % du montant de la subvention accordée, à adapter conformément au 2° lorsque le montant des travaux exécutes, majoré des révisions contractuelles, tel qu'attesté par les états d'avancement et les factures y afférentes de l'entrepreneur, dépasse 75 % de l'avance cumulée, telle que visée au 2° du présent article. Les montants des avances sont arrondis au millième inférieur. Des décomptes en plus ne sont admissibles aux subventions qu'après approbation préalable du Ministre ou de son délégué.

Art. 30.La proposition définitive du montant de la subvention est fixée sur la base du dossier de décompte.

S'il ressort du décompte final que le montant total des frais de l'assainissement, exécutés par les initiateurs visés à l'article 26, réellement supportés n'atteint pas 1.000.000 BEF au moins, hors TVA, les avances payées dans l'intervalle, réglées en application de l'art. 29, seront récupérées. CHAPITRE V. - Expropriation pour cause d'utilité publique

Art. 31.Une expropriation pour cause d'utilité publique peut se réaliser lorsque : 1° le propriétaire n'a pas introduit de proposition de rénovation, telle que définie à l'art.18 ou à l'art. 26, dans une période de 1 an, à compter du moment où le bien immeuble est repris dans l'Inventaire; 2° les travaux de rénovation, tels que visés dans l'étude de base prévue à l'art.26, ont définitivement cessé, sans qu'il ait été mis fin à la désaffectation et/ou à l'abandon. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 32.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1993 réglant l'intervention de la Région flamande dans l'exécution de projets de rénovation de sites d'activité économique abandonnés, modifié par l'arrêté du Gouvenrment flamand du 17 décembre 1996, est abrogé.

Art. 33.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié par l'arrêté du Gouvenrment flamand du 23 mai 1996, est abrogé.

Art. 34.Les promesses de subvention accordées conformément à l' L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1993 réglant l'intervention de la Région flamande dans l'exécution de projets de rénovation de sites d'activité économique abandonnés, continuent à être traitées sur base des dispositions du dit arrêté.

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 36.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, E. BALDEWIJNS

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