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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 février 2013
publié le 05 juin 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, en ce qui concerne les conditions pour l'introduction et l'acceptation de demandes de suspension de la redevance pour certains biens immobiliers et modifiant certaines conditions pour la demande et le paiement d'aide financière pour des travaux d'assainissement

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autorite flamande
numac
2013035438
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05/06/2013
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22/02/2013
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22 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, en ce qui concerne les conditions pour l'introduction et l'acceptation de demandes de suspension de la redevance pour certains biens immobiliers et modifiant certaines conditions pour la demande et le paiement d'aide financière pour des travaux d'assainissement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, notamment l'article 35/1, § 4, et l'article 35/2, § 4, insérés par le décret du 22 juin 2012, l'article 43 et l'article 47, remplacés par le décret du 20 décembre 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 novembre 2012;

Vu l'avis 52.801/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006 et 8 octobre 2010, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) la réaffectation à réaliser : plus particulièrement : 1) une attestation urbanistique ou une autorisation urbanistique, ainsi que le dossier de demande de cette attestation ou cette autorisation et une note explicative, ou; 2) une preuve que les travaux ont été communiqués, conformément à l'article 4.2.2. du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ainsi que le dossier, requis pour la communication et une note explicative, ou; 3) lorsqu'il est impossible d'obtenir une attestation urbanistique ou une autorisation urbanistique ou de procéder à une communication, une convention Brownfield définitivement conclue telle que visée au chapitre III du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield;».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 18bis, rédigé comme suit : «

Art. 18bis.§ 1er. Via une lettre recommandée, le propriétaire introduit la demande de suspension pour des biens immobiliers faisant l'objet d'une convention Brownfield définitivement conclue auprès du département. Sa demande de suspension doit être appuyée par une copie de la convention Brownfield, définitivement conclue en application du chapitre III du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield. § 2. Le département doit notifier l'acceptation ou non de la proposition de suspension à la personne ayant introduit la demande dans un délai de trente jours calendaires suivant la date d'envoi du courrier en matière de la demande de suspension pour des biens immobiliers faisant l'objet d'une convention Brownfield définitivement conclue. § 3. Lorsque, dans le délai visé au paragraphe 2, le département n'a pas encore notifié de décision, la proposition est censée être acceptée. Dans ce cas, le département accorde une suspension au demandeur. ».

Art. 3.Dans le même arrêté du Gouvernement flamand, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, il est inséré un article 18ter, rédigé comme suit : «

Art. 18ter.§ 1er. Via une lettre recommandée, le propriétaire introduit la demande de suspension pour des biens immobiliers faisant l'objet d'un projet d'assainissement du sol déclaré conforme par l'OVAM auprès du département. Sa demande de suspension doit être appuyée par une copie du projet d'assainissement du sol déclaré conforme par l'OVAM, en application du titre III, chapitre V, du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol. § 2. Le département doit notifier l'acceptation ou non de la proposition de suspension à la personne ayant introduit la demande dans un délai de trente jours calendaires suivant la date d'envoi du courrier en matière de la demande de suspension pour des biens immobiliers faisant l'objet d'un projet d'assainissement du sol déclaré conforme par l'OVAM. § 3. Lorsque, dans le délai visé au paragraphe 2, le département n'a pas encore notifié de décision, la proposition est censée être acceptée. Dans ce cas, le département accorde une suspension au demandeur. ».

Art. 4.Dans l'article 23, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 avril 2004, 23 juin 2006, 8 octobre 2010 et 9 septembre 2010, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 une copie de l'autorisation urbanistique pour les travaux d'assainissement lorsqu'elle est requise selon la nature des travaux ou une preuve que les travaux d'assainissement ont été communiqués, conformément à l'article 4.2.2. du Code flamand de l'Aménagement du Territoire; ».

Art. 5.Dans l'article 26, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 décembre 2002, 23 avril 2004, 23 juin 2006, 8 octobre 2010 et 9 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, les mots « ainsi que l'autorisation urbanistique pour les travaux d'assainissement » sont abrogés; 2° il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 une copie de l'autorisation urbanistique pour les travaux d'assainissement lorsqu'elle est requise selon la nature des travaux ou une preuve que les travaux d'assainissement ont été communiqués, conformément à l'article 4.2.2. du Code flamand de l'Aménagement du Territoire; »; 3° dans le point 3°, le mot « enregistré » est chaque fois abrogé.

Art. 6.Dans l'article 27, 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998, le mot « enregistré » est abrogé.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 février 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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