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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 février 2019
publié le 26 février 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 19 novembre 2010 relatif à l'énergie, en ce qui concerne l'introduction d'une prime à la démolition et à la reconstruction

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1er FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 19 novembre 2010 relatif à l'énergie, en ce qui concerne l'introduction d'une prime à la démolition et à la reconstruction


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 et l'article 87, § 1er, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 8.2.1, l'article 11.1.14, § 2, modifié en dernier lieu par le décret du 27 novembre 2015, l'article 13.1.1., remplacé par le décret du 27 novembre 2015 et modifié par le décret du 24 février 2017 ;

Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 décembre 2018 ;

Vu l'avis n° 65.085/3 du Conseil d'Etat, rendu le 24 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au titre VII de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2019, il est ajouté un chapitre XII, constitué de l'article 7.12.1, rédigé comme suit : « Chapitre XII Prime à la démolition et à la reconstruction Art. 7.12.1. § 1er. La Région flamande octroie une prime pour un projet de construction consistant en la démolition complète d'un ou de plusieurs bâtiments situés en Région flamande et en la reconstruction concomitante d'un ou plusieurs logements ou d'un immeuble. L'Agence flamande de l'Energie octroie cette prime à des personnes physiques dans les limites des moyens disponibles à cet effet au budget général des dépenses de la Communauté flamande et jusqu'à épuisement du budget. § 2. Pour être éligible à la prime, visée au paragraphe 1er, le demandeur répond aux conditions suivantes : 1° le bâtiment à démolir ou les bâtiments à démolir et le logement ou l'immeuble à reconstruire se trouvent à un même endroit en Région flamande en dehors des centres urbains établis conformément à l'article 2 de l'arrêté royal précisant les modalités d'application de la loi déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine ;2° la demande en vue de l'obtention du permis d'environnement pour le projet de construction comprend tant un volet relatif à la démolition d'un bâtiment qu'un volet relatif à la reconstruction d'un logement ou d'un immeuble ;3° la demande en vue de l'obtention du permis d'environnement a été introduite auprès de l'autorité délivrant le permis dans la période du 1er octobre 2018 au 31 octobre 2019 ;4° le terrain, le bâtiment à démolir ou les bâtiments à démolir et l'immeuble à construire ou le logement à construire appartiennent en totalité en pleine propriété à une ou à plusieurs personnes physiques au moment de la demande du permis d'environnement. § 3. La prime, visée au § 1er, s'élève à 7.500 euros par projet de construction qui répond aux conditions visées au § 2. Une seule prime est octroyée par projet de construction.

Si les demandes de prime introduites au 1er avril 2019 représentent plus de 50 pour cent des moyens disponibles au budget, ou si les demandes de prime introduites au 1er juin 2019 représentent plus de 60 pour cent des moyens disponibles au budget, ou si les demandes de prime introduites au 1er août 2019 représentent plus de 75 pour cent des moyens disponibles au budget, le Ministre peut décider, sur la base d'une évaluation étayée par des chiffres, de diminuer le montant de la prime pour les demandes de prime futures. § 4. Pour être éligible à la prime visée au § 1er et sous peine d'irrecevabilité, le demandeur s'inscrit au moyen d'une application web que l'Agence flamande de l'Energie met à disposition à cet effet, au plus tard endéans le mois après avoir introduit la demande du permis d'environnement pour des actes d'urbanisme. L'inscription contient au moins les données les suivantes : 1° l'identification unique et les données de contact du demandeur de la prime ;2° une copie de l'accusé de réception de l'autorité délivrant le permis ;3° le numéro de compte sur lequel la prime est payée ;4° une déclaration sur l'honneur attestant qu'il a été satisfait aux conditions visées au § 2. § 5. Chaque mois, les autorités délivrant le permis, remettent à l'Agence flamande de l'Energie une liste numérique des permis d'environnement pour actes d'urbanisme octroyés et refusés ayant comme objet la démolition d'un bâtiment ou de bâtiments et la reconstruction concomitante de logements ou d'immeubles. Le ministre peut arrêter les modalités de la transmission de ces données.

Le permis d'environnement octroyé fait état de tant un volet démolition qu'un volet reconstruction d'un logement ou d'un immeuble.

La prime est payée par l'Agence flamande de l'Energie dans les trois mois après que le demandeur a soumis la preuve de la fin des travaux de démolition à l'agence flamande de l'Energie. Le ministre peut préciser les pièces justificatives qui sont acceptées. § 6. Sans préjudice des autres cas de recouvrement obligatoire, la prime est recouvrée par l'Agence flamande de l'Energie lorsque : 1° les conditions applicables par ou en vertu du présent article, n'ont pas été respectées ;2° le permis d'environnement pour des actes d'urbanisme, octroyé dans le cadre du projet de construction : a) n'est pas complètement réalisé endéans les délais, visés à l'article 99, § 1er, alinéa premier, 1° et 2° du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;b) est annulé par la Députation, par le Conseil du Contentieux des Permis ou le Conseil d'Etat et que la décision ou l'arrêt est passé en force de chose jugée ;c) est transféré à une personne morale, préalablement à la mise en service de l'immeuble ou du logement à reconstruire ;3° la propriété du terrain, du bâtiment à démolir ou de l'immeuble ou du logement est transférée à une personne morale ou est greveé d'un droit réel au cours du projet de construction ;4° il ressort de la déclaration PEB qui a été introduite pour le logement reconstruit ou des déclarations PEB introduites pour les unités de logement dans le cas d'un immeuble reconstruit, qu'il n'a pas été satisfait aux exigences en matière de PEB.».

Art. 2.Au titre XI, chapitre Ier du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, il est ajouté une section VII, constituée de l'article 11.1.7, rédigé comme suit : « Section VII. Contrôle dans le cadre de l'octroi de la prime à la démolition et à la reconstruction Art. 11.1.7. Les membres du personnel de l'Agence flamande de l'Energie sont désignés pour mener les contrôles nécessaires sur le respect de l'article 7.12.1. Les membres du personnel peuvent consulter d'autres documents et sources de données officiels à leur disposition, tels la base de données Performance énergétique et la base de données Certificats de Performance énergétique pour vérifier si les mentions dans les dossiers de demande de prime sont correctes. ».

Art. 3.Au titre XII, chapitre III, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, il est ajouté un article 12.3.17, rédigé comme suit : « Art. 12.3.17. Par dérogation à l'article 7.12.1, la prime peut également être obtenue dans les cas suivants : 1° la demande d'obtention du permis d'environnement pour actes d'urbanisme a été introduite à partir du 1er octobre 2018 mais avant l'entrée en vigueur du présent article et comprend tant un volet démolition d'un bâtiment que le volet concomitant reconstruction d'un logement ou d'un immeuble ;2° la demande d'obtention du permis d'environnement pour actes d'urbanisme contenant un volet démolition d'un logement ne comprend pas à la fois un volet démolition d'un bâtiment et un volet concomitant reconstruction d'un logement ou d'un immeuble et il a été satisfait aux conditions mentionnées ci-après : a) l'inscription ou la demande d'obtention du permis d'environnement pour actes d'urbanisme contenant le volet démolition d'un bâtiment a été introduite à partir du 1er octobre 2018 mais préalablement à l'entrée en vigueur du présent article ;b) la demande du permis d'environnement individuel pour actes d'urbanisme contenant le volet reconstruction est introduite à partir du 1er octobre 2018 et pas plus tard que le 31 mars 2019. Pour être éligible à la prime visée à l'alinéa 1er et sous peine d'irrecevabilité, le demandeur s'inscrit au moyen de l'application web que l'Agence flamande de l'Energie met à disposition à cet effet, au plus tard endéans les soixante jours suivant l'entrée en vigueur du présent article. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, la demande contient en plus une copie des demandes introduites des permis d'environnement pour actes d'urbanisme, visés à l'alinéa premier, 2°, a) et b), et des accusés de réception de l'autorité délivrant le permis. Par dérogation à l'article 7.12.1, § 5, alinéa trois, l'Agence flamande de l'Energie paie la prime endéans les trois mois lorsqu'il a été satisfait aux conditions suivantes : 1° le demandeur a fourni la preuve à l'Agence flamande de l'Energie que les travaux de démolition ont pris fin.Le ministre peut préciser les pièces justificatives qui sont acceptées ; 2° dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, le permis d'environnement pour actes d'urbanisme contenant le volet reconstruction a été octroyé et la preuve en a été soumise à l'Agence flamande de l'Energie. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la condition de l'article 7.12.1, § 6, 2° s'applique aux deux permis d'environnement, visés à l'alinéa 1er, 2°, a) et b).

Les autres dispositions de l'article 7.12.1 s'appliquent par analogie. ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2019.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er février 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, L. PEETERS

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