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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 16 mai 2019
publié le 05 juin 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au mandat et compensation des entreprises sociales d'insertion

source
region de bruxelles-capitale
numac
2019012780
pub.
05/06/2019
prom.
16/05/2019
ELI
eli/arrete/2019/05/16/2019012780/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au mandat et compensation des entreprises sociales d'insertion


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er;

Vu l' ordonnance du 23 juin 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017020463 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 6;

Vu l' ordonnance du 23 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/07/2018 pub. 18/09/2018 numac 2018031816 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales fermer relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales, les articles 14, 15, 16, 17, 18 et 19;

Vu le test égalité des chances réalisé du 11 janvier 2019;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 janvier 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 janvier 2019;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 21 février 2019;

Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris, donné le 28 février 2019;

Vu l'avis n° 65.822/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Protocole du 22 avril 2014 entre la Ministre fédérale de l'emploi et les ministres régionaux et communautaires en matière de la commission paritaire compétente pour l'économie sociale d'insertion, le lokale diensteneconomie (LDE), les initiatives locales de développement de l'emploi (ILDE) et les initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale (IDESS);

Considérant l'avis de la Plate-forme de concertation de l'économie sociale donné le 13 mars 2019;

Considérant l'avis de la Fédération des CPAS Bruxellois donné le 14 février 2019;

Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses mesures d'exécution, l'on entend par : 1° « l'ordonnance » : l' ordonnance du 23 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/07/2018 pub. 18/09/2018 numac 2018031816 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales fermer relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales;2° « le Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions;3° « l'Administration » : Bruxelles Economie et Emploi du Service Public régional de Bruxelles;4° « Actiris » : l'office régional bruxellois de l'emploi, organisé par l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement d'Actiris;5° « jour ouvrable » : un jour de la semaine qui ne tombe pas un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou au cours de la période située entre le 25 décembre et le 1er janvier;6° « l'encadrant » : le membre du personnel d'accompagnement engagé en tant que travailleur rémunéré auprès de l'entreprise sociale agréée faisant état d'une expérience en matière d'encadrement social et professionnel de minimum deux années ou apte par qualification scolaire à assumer dans un environnement professionnel, l'accompagnement des travailleurs du public cible;7° « l'entreprise sociale agréée »: l'entreprise agréée en application de l' ordonnance du 23 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/07/2018 pub. 18/09/2018 numac 2018031816 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales fermer relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales; CHAPITRE 2. - Du mandat Section 1ère. - Conditions et procédure d'octroi et de renouvellement

du mandat

Art. 2.§ 1er. L'entreprise sociale agréée qui souhaite être mandatée en tant qu'entreprise sociale d'insertion pour la réalisation de programme d'insertion tel que défini à l'article 15, § 2, de l'ordonnance répond à l'appel à candidature lancé, au minimum une fois par an et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, par le Ministre publié au Moniteur belge au plus tard le 1er juin de l'année en cours. § 2. L'entreprise sociale agréée doit introduire sa demande de mandat auprès de l'Administration, au plus tard trente jours ouvrables après la publication de l'appel à candidature, par courrier électronique, au moyen du formulaire de la demande de mandat établi par l'Administration en concertation avec Actiris. § 3. Le formulaire de demande de mandat comprend, notamment, une section relative au programme d'insertion, tel que défini à l'article 15 de l'ordonnance et précisant, la répartition du temps de travail des encadrants entre l'accompagnement social et professionnel.

Le programme d'insertion comprend les sections suivantes : 1° un projet d'accompagnement et d'encadrement pour les travailleurs groupe-cible;2° un projet d'acquisition de compétences;3° un projet de transition et/ou d'insertion du travailleur groupe cible vers le marché de l'emploi. Le cas échéant une section relative à la demande d'attribution de travailleurs du public cible visés au chapitre 2, Section 2 de l' ordonnance du 23 juin 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017020463 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux aides à l'emploi. § 4. L'entreprise sociale agréée joint au formulaire de demande de mandat un dossier comprenant les documents suivants : 1° la preuve de l'occupation effective de travailleurs du public cible dont le taux d'occupation est de minimum un équivalent temps plein, au moment de l'introduction de la demande de mandat auprès de l'Administration;2° la preuve de l'occupation effective, au moment de l'introduction de la demande de mandat auprès de l'Administration, d'un ou de plusieurs encadrants constituant un équivalent temps plein.L'équivalent temps plein peut être réparti entre plusieurs personnes mais un encadrant travaillant à mi-temps au minimum est exigé; 3° les comptes de résultats et bilan arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé et approuvés en assemblée générale, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet d'une publication auprès de la Banque nationale de Belgique. § 5. Ne peut introduire une demande de mandat l'entreprise sociale agréée qui est redevable d'arriérés d'impôts ou de cotisations à percevoir par l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale ou par un Fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci.

Ne sont pas considérées comme arriérés, les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté. § 6. L'entreprise sociale agréée ne peut introduire de demande de mandat dans le cas où elle est agréée ou financée à titre principal pour une mission d'encadrement social et professionnel de travailleurs par un autre pouvoir public.

Art. 3.§ 1er. L'Administration examine la demande de mandat.

Si le dossier est complet et éligible sur base de l'article 2, l'Administration envoie un accusé de réception au demandeur dans un délai de 20 jours ouvrables à dater de la réception de la demande de mandat.

En cas d'incomplétude du dossier, l'Administration le notifie à l'entreprise sociale agréée par courrier électronique. L'entreprise sociale agréée dispose de 10 jours ouvrables pour compléter son dossier.

Dans le cas où l'Administration ne disposerait pas de l'ensemble des documents, pièces ou données manquants dans les délais visés à l'alinéa 3, la demande de mandat devient irrecevable.

En cas d'irrecevabilité du dossier, l'Administration le notifie à l'entreprise sociale agréée par courrier recommandé.

L'entreprise sociale agréée pourra introduire une nouvelle demande de mandat dans le cadre de l'appel à candidature suivant. § 2. Lorsque la demande de mandat est complète et éligible, l'Administration la transmet à Actiris et au CCES, dans un délai de 5 jour ouvrable à dater de l'envoi de l'accusé de réception, visé au paragraphe 1er. § 3. Actiris rend un avis concernant le contenu du programme d'insertion visé à l'article 15, § 2 de l'ordonnance et prend une décision concernant l'octroi de travailleurs du public cible visés au Chapitre 2, Section 2 de l' ordonnance du 23 juin 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017020463 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux aides à l'emploi, sous réserve de l'octroi du mandat.

Actiris peut entendre l'entreprise sociale agréée d'initiative. Une convocation est envoyée par courrier électronique mentionnant les points sur lesquels l'entreprise sociale agréée sera entendue.

Actiris transmet son avis au Conseil consultatif de l'entrepreneuriat social dans un délai de 30 jours ouvrables à dater de la réception de la demande d'avis de l'Administration. § 4. Au plus tard 30 jours ouvrables après la réception de l'avis formulé par Actiris, le CCES émet un avis concernant le programme d'insertion visé à l'article 15, § 2 de l'ordonnance et le transmet au Ministre. § 5. Au plus tard 15 jours ouvrables à compter de la réception du dossier complet et de l'avis du CCES, le Ministre statue sur la demande de mandat et transmet sa décision à l'Administration.

L'Administration notifie la décision par courrier recommandé à l'entreprise sociale agréée. Cette notification mentionne les voies de recours possibles, les instances l'instruisant, ainsi que les exigences formelles et délais à respecter.

En cas de décision d'octroi de mandat, la décision est publiée par extrait au Moniteur Belge. Elle mentionne la durée du mandat.

Art. 4.§ 1er. Le mandat est octroyé pour une durée de cinq ans et est effectif à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'introduction de la demande de mandat. Il porte sur la mission de service d'intérêt économique général qui consiste en la réinsertion sur le marché du travail des personnes particulièrement éloignées de l'emploi, visée à l'article 14 § 2 de l'ordonnance, et notamment sur le programme d'insertion et sur le nombre de travailleurs du public cible concernés par le programme d'insertion. Le nombre minimal de travailleurs public cible doit être de quatre équivalents temps plein. § 2. Conformément à l'article 4 de la Décision de la Commission Européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, l'acte qui octroie le mandat à une entreprise sociale agréée contient notamment les éléments suivants : 1° la nature et la durée des obligations de service public, telles que visées à l'article 14, § 1er à 3 de l'ordonnance;2° l'entreprise et, s'il y a lieu, le territoire concerné;3° la nature de tout droit exclusif ou spécial octroyé à l'entreprise par l'autorité octroyant l'aide;4° la description du mécanisme de compensation et les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation;5° les modalités de récupération des éventuelles surcompensations et les moyens d'éviter ces dernières;6° une référence à la décision de la commission européenne du 20 décembre 2011;

Art. 5.Pour les entreprises sociales mandatées dont le mandat n'a pas fait l'objet d'une révision conformément aux articles 6 à 8, la demande de renouvellement du mandat est introduite auprès de l'Administration au plus tôt huit mois et au plus tard six mois avant l'expiration du mandat en cours conformément à la procédure décrite aux articles 2 et 3. Section 2. - Mécanisme de révision du mandat

Art. 6.L'Administration contrôle annuellement, l'occupation effective du nombre de travailleurs public cible pour lequel l'entreprise sociale a été mandatée. Si, sur une période de référence de 12 mois ininterrompue sur deux années, le nombre de travailleurs public cible varie d'au moins 25 % le mandat doit être revu et une nouvelle demande doit être introduite.

Art. 7.Dans le cas où l'entreprise sociale mandatée connait une diminution d'au moins 25 % du nombre de travailleurs du public cible sur base duquel le mandat lui a été octroyé, une nouvelle demande de mandat est introduite dans laquelle figure un programme d'insertion adapté au nombre de travailleurs du public cible en activité au sein de l'entreprise sociale mandatée.

La compensation telle que prévue à l'article 11 est adaptée à la baisse sur base de ce nouveau mandat.

Art. 8.Dans le cas où l'entreprise sociale mandatée connait une augmentation d'au moins 25 % du nombre de travailleurs du public cible pour lequel le mandat lui a été octroyé, une nouvelle demande de mandat est introduite dans laquelle figure un programme d'insertion adapté au nombre de travailleurs du public cible en activité au sein de l'entreprise sociale mandatée.

La compensation telle que prévue à l'article 11 est adaptée à la hausse sur base de ce nouveau mandat.

Art. 9.Par dérogation à la procédure visée à l'article 2, § 1er, la demande de révision du mandat est notifiée par l'Administration à l'entreprise sociale mandatée qui introduit une nouvelle demande de mandat au plus tard le 1er juin de l'année en cours.

Est joint, à la demande, un dossier comportant les modifications apportées au dossier de demande de mandat visé à l'article 2 et l'actualisation du programme d'insertion. Section 3. - Mécanisme de suspension et de retrait du mandat

Art. 10.§ 1er. Le Ministre, sur proposition de l'Administration et après réception du dossier transmis par l'Administration et, le cas échéant, par l'Inspection régionale de l'emploi, suspend ou retire le mandat dans les cas où l'entreprise sociale mandatée : 1° ne respecte pas les dispositions de l'ordonnance et de ses mesures d'exécution;2° a obtenu frauduleusement le mandat sur la base de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes;3° fait figurer frauduleusement dans les documents visés à l'article 3, § 3 à 5 des informations fausses, incomplètes ou inexactes;4° fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations fermer relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations et à leurs arrêtés d'exécution. § 2. Les paragraphes 2 à 5 de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 décembre 2018 relatif à l'agrément des entreprises sociales sont d'application analogue aux décisions de suspension ou de retrait du mandat visées au paragraphe premier. § 3. L'administration notifie la décision de suspension ou de retrait du mandat à Actiris, au CCES et à l'entreprise sociale mandatée. CHAPITRE 3. - Mécanisme de compensation

Art. 11.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde à l'entreprise sociale mandatée, la compensation visée à l'article 16, § 1er de l'ordonnance destiné à favoriser l'accompagnement du travailleur du public cible en vue de couvrir le coût salarial du ou des encadrants et la compensation visée à l'article 17 de l'ordonnance destinée à couvrir des coûts de fonctionnement de l'entreprise sociale mandatée nécessaires à la réalisation de la mission de service d'intérêt économique général visée à l'article 14 §, 2 de l'ordonnance. § 2. Le montant de cette compensation est déterminé de la façon suivante : 1° pour les entreprises sociales mandatées occupant au moins quatre travailleurs du public cible équivalent temps plein, un montant forfaitaire annuel de 46.000 euros est octroyé; 2° pour les entreprises sociales mandatées occupant au moins cinq travailleurs du public cible équivalent temps plein et au maximum huit travailleurs du public cible, équivalent temps plein, un montant forfaitaire annuel de 46.000 euros est octroyé ainsi qu'une majoration annuelle complémentaire de 8.625 euros par travailleur du public cible engagé à partir du cinquième travailleur du public cible; 3° pour les entreprises sociales mandatées occupant au moins neuf travailleurs du public cible, équivalent temps plein, un montant forfaitaire annuel de 80.500 euros est octroyé. Une majoration annuelle complémentaire de 5.750 euros est octroyée à partir du neuvième travailleur du public cible engagé. Le montant total du forfait annuel et de la majoration annuelle ne peut excéder 218.500 euros par an. § 3. La compensation peut couvrir 100 % du coût salarial du ou des encadrants destinés à favoriser l'accompagnement du travailleur du public cible. § 4. La compensation ne peut couvrir au maximum que 20 % des coûts de fonctionnement et pour autant que ceux-ci portent sur l'encadrement et la formation des travailleurs du public cible, à l'exclusion des frais inhérents au fonctionnement général de l'entreprise sociale mandatée.

Art. 12.§ 1er. La compensation est liquidée en deux tranches § 2. La première tranche s'élève à 80% et est liquidée sur base d'une déclaration de créance et après engagement budgétaire.

Une seconde tranche représentant le solde et ne pouvant dépasser la différence entre la première tranche liquidée et le montant total de la subvention sera liquidée sur base de la présentation : 1° du rapport d'activités spécifique visé à l'article 22, § 2 de l'ordonnance, dont le modèle est déterminé par l'Administration;2° de l'ensemble des pièces justificatives relatives à l'utilisation de la compensation total octroyée et faisant état de l'ensemble des sources de financement public. Ces documents sont transmis à l'Administration entre le 1er janvier et le 15 février de l'année qui suit celle de l'octroi de la compensation. § 3. Le paiement de l'intégralité du subside se fera au prorata de l'occupation effective du nombre de travailleurs cibles prévu dans le mandat et contrôlé par l'Administration sur base de moyennes trimestrielles annuelles. Aucun paiement n'est dû à l'entreprise sociale mandatée dans le cas où elle n'emploie pas au minimum quatre travailleurs du public cible équivalent temps plein durant la période de contrôle effectuée par l'Administration. § 4. L'entreprise sociale mandatée joint aux documents visés au § 3 une demande de renouvellement de la compensation dont le modèle est établi par l'Administration. § 5. Le Ministre peut déterminer d'autres modalités de liquidation de la compensation que celles visées aux §§ 2 et 3.

Art. 13.§ 1er Dans le cas où un entreprise sociale mandatée exerce également des activités ne consistant pas en la gestion de services d'intérêt économique général, celle-ci indique dans sa comptabilité de manière distincte les coûts et recettes liées aux obligations de service public, telles que visées à l'article 14, § 1er à 3 de l'ordonnance, et les coûts et recettes liées aux autres activités, ainsi que la répartition de ces coûts et recettes.

L'administration vérifie durant l'entièreté de la durée du mandat, au minimum tous les trois ans, et jusqu'au terme de celui-ci, la tenue séparée de la comptabilité de l'entreprise sociale mandatée. § 2. Dans le cas où l'entreprise sociale mandatée, bénéficie d'une compensation excédant ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en ce compris un bénéfice raisonnable, elle est tenue de rembourser la surcompensation. § 3. Dans le cas où l'entreprise sociale mandatée bénéficie d'une forme de financement octroyé par un autre niveau de pouvoir pour la réalisation de mission de service d'intérêt économique général, les contrôleurs visés à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juin 2016 déterminant les autorités chargées de la surveillance et du contrôle en matière d'emploi et portant des modalités relatives au fonctionnement de ces autorités consultent, lors de leur contrôle, ce niveau de pouvoir. § 4. L'entreprise sociale mandatée tient à disposition de l'Administration durant l'entièreté du mandat et durant les dix années qui suivent la fin du mandat, l'ensemble des documents, en ce compris la comptabilité visée au § 1er, relatifs à l'exercice de la mission de service d'intérêt économique général pour laquelle elle est mandatée. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires

Art. 14.Par dérogation à l'article 4, § 1er, le mandat, dont la demande est introduite, entre le 1er janvier 2020 et le 1er juin 2020 produit ses effets au 1er janvier 2020.

Art. 15.Sont assimilés aux travailleurs du public cible au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, les travailleurs, en service au sein de l'entreprise sociale agréée au moment de l'introduction de la demande de mandat, visés par : 1° l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de transition professionnelle;2° l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;3° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle;4° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'ide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle;5° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale;6° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales.7° l'article 7ter, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés;8° l'article 28bis, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés; CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 17.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mai 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, D. GOSUIN

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