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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 16 mai 2019
publié le 05 juin 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au dispositif d'emploi d'insertion en économie sociale

source
region de bruxelles-capitale
numac
2019012778
pub.
05/06/2019
prom.
16/05/2019
ELI
eli/arrete/2019/05/16/2019012778/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au dispositif d'emploi d'insertion en économie sociale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er;

Vu l' ordonnance du 23 juin 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017020463 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 5, 6 et 37;

Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement d'Actiris, l'article 4, 1° et 3° ;

Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, l'article 57quater;

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, m);

Vu la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, notamment l'article 9;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de transition professionnelle;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;

Vu le test égalité des chances réalisé le 11 janvier 2019;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 janvier 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 janvier 2019;

Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris, donné le 28 février 2019;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 21 février 2019;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 65.818/1, donné le 2 mai 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis de la Plateforme en économie sociale, donné le 13 mars 2019;

Considérant l'avis de la Fédération des CPAS Bruxellois, donné le 14 février 2019;

Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses mesures d'exécution, l'on entend par : 1° « l' ordonnance du 23 juin 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017020463 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale fermer » : l' ordonnance du 23 juin 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017020463 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles;2° « l' ordonnance du 23 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/07/2018 pub. 18/09/2018 numac 2018031816 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales fermer » : l' ordonnance du 23 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/07/2018 pub. 18/09/2018 numac 2018031816 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales fermer relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales;3° « l'arrêté du XX » : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du XX relatif au mandat et financement des entreprises sociales agréées en vertu de l'ordonnance relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales;4° « entreprise sociale mandatée » : entreprise sociale mandatée conformément à l'article 14 de l' ordonnance du 23 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/07/2018 pub. 18/09/2018 numac 2018031816 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales fermer relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales;5° « demandeur d'emploi particulièrement éloigné du marché du travail » : le demandeur d'emploi inoccupé, tel que visé à l'article 2, 5°, de l' ordonnance du 23 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/07/2018 pub. 18/09/2018 numac 2018031816 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales fermer relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales, remplissant l'une des conditions suivantes : a) ne pas disposer d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur;b) être inscrit auprès d'Actiris comme demandeur d'emploi inoccupé pendant au moins 624 jours sur les trente-six mois calendrier qui précèdent l'entrée en service et ne pas disposer d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;c) être un demandeur d'emploi avec aptitude réduite au sens du l'article 7, § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des demandeurs d'emploi;d) les publics cibles des mesures `accompagnement de publics ayant des problématiques spécifiques' et NEETs (jeune ni aux études, ni au travail, ni en formation) tels que définis par Actiris ou tels que définis dans le cadre des partenariats développés par Actiris;6° « emploi subventionné en économie sociale » : l'emploi subventionné d'économie sociale de transition ou l'emploi subventionné d'économie sociale d'insertion visé au chapitre 2, Section 2 de l' ordonnance du 23 juin 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017020463 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale;7° « charge salariale » : somme du salaire brut, des cotisations de sécurité sociale patronales, de la cotisation spéciale de sécurité sociale, de la prime de fin d'année et du pécule de vacances;8° « Actiris » : l'Office régional de l'emploi, régi par l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement d'Actiris;9° « l'Administration » : Bruxelles Economie et Emploi du Service Public régional de Bruxelles;10° « le Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions. CHAPITRE 2. - Finalités et mécanisme de compensation des emplois subventionnés en économie sociale

Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une prime d'un montant maximal de 33.000 euros par an et par travailleur du public cible occupé à temps plein est octroyée pour une durée maximale de deux ans à l'entreprise sociale mandatée afin de réduire la charge salariale d'un emploi subventionné d'économie sociale de transition.

L'emploi subventionné d'économie sociale de transition consiste en un emploi formatif pour lequel l'entreprise sociale mandatée assure la transition d'un demandeur d'emploi particulièrement éloigné du marché du travail vers le marché du travail à l'issue de son contrat.

Le montant de la prime est réduit proportionnellement au temps de travail sans que celui-ci ne puisse être inférieur à un mi-temps.

L'entreprise sociale mandatée ne peut bénéficier deux fois de la prime visée à l'alinéa premier pour un même travailleur dans une période de 5 ans.

Art. 3.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une prime d'un montant maximal de 10.000 euros par an et par travailleur du public cible occupé à temps plein est octroyée pour une durée maximale de cinq ans continue à l'entreprise sociale mandatée afin de réduire la charge salariale d'un emploi subventionné d'économie sociale d'insertion.

L'emploi subventionné d'économie sociale d'insertion vise à intégrer durablement au sein de l'entreprise sociale mandatée un demandeur d'emploi particulièrement éloigné du marché du travail.

Le montant de la prime est réduit proportionnellement au temps de travail sans que celui-ci ne puisse être inférieur à un mi-temps.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si le travailleur est âgé d'au moins 50 ans au moment de la signature du contrat de travail, la prime annuelle de 10.000 euros est due jusqu'à l'âge légal de la pension du travailleur.

L'entreprise sociale mandatée ne peut bénéficier deux fois de la prime visée à l'alinéa premier pour un même travailleur.

Art. 4.Le montant des primes visées aux articles 2 et 3 ne peut dépasser la charge salariale réellement supportée par l'entreprise sociale mandatée.

L'entreprise sociale mandatée ne peut bénéficier de la prime visée à l'article 2, alinéa premier pour un travailleur pour lequel elle a déjà bénéficié de la prime visée à l'article 3, alinéa premier.

Art. 5.§ 1er. Dans le cas où une entreprise sociale mandatée exerce également des activités ne consistant pas en la gestion de services d'intérêt économique général, celle-ci indique dans sa comptabilité de manière distincte les coûts et recettes liées aux obligations de service public, telles que visées à l'article 14 § 1 à 3 de l'ordonnance, et les coûts et recettes liées aux autres activités, ainsi que la répartition de ces coûts et recettes.

Actiris vérifie durant l'entièreté de la durée du mandat, au minimum tous les trois ans, et jusqu'au terme de celui-ci, la tenue séparée de la comptabilité de l'entreprise sociale mandatée. § 2. Dans le cas où l'entreprise sociale mandatée, bénéficie d'une compensation excédant ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en ce compris un bénéfice raisonnable, elle est tenue de rembourser la surcompensation. § 3. Dans le cas où l'entreprise sociale mandatée bénéficie d'une forme de financement octroyé par un autre niveau de pouvoir pour la réalisation de mission de service d'intérêt économique général, les contrôleurs visés à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juin 2016 déterminant les autorités chargées de la surveillance et du contrôle en matière d'emploi et portant des modalités relatives au fonctionnement de ces autorités consultent, lors de leur contrôle, ce niveau de pouvoir. § 4. L'entreprise sociale mandatée tient à disposition de l'Administration et Actiris durant l'entièreté des mandats et durant les dix années qui suivent la fin des mandats, l'ensemble des documents, en ce compris la comptabilité visée au paragraphe 1er, relatifs à l'exercice de la mission de service d'intérêt économique général pour laquelle elle est mandatée.

Art. 6.Les montants visés aux articles 2 et 3 sont indexés annuellement au 1er janvier suivant l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, des salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 7.§ 1er. Les demandeurs d'emploi particulièrement éloignés du marché du travail suivants sont dispensés de la période d'inoccupation visée à l'article 1, 5°, b) : 1° le demandeur d'emploi inoccupé ayant été occupé jusqu'au terme du contrat de travail octroyé dans le cadre du contrat d'insertion visé à l'article 3 de l' ordonnance du 23 juin 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017020463 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale fermer, à l'article 7ter, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés ou à l'article 28bis, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés;2° le demandeur d'emploi inoccupé ayant été occupé jusqu'au terme du contrat de travail octroyé dans le cadre du contrat de travail octroyé dans le cadre du dispositif de l'article 60, § 7 ou 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;3° le demandeur d'emploi inoccupé qui a été licencié à la suite de la suppression d'un poste dans le cadre du dispositif d'emploi d'insertion en économie sociale, tel que visé à l'article 2 ou 3 du présent arrêté. § 2. Sont assimilées à la période d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 1, 5°, b), les périodes suivantes : 1° les périodes d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé auprès d'un service régional de l'emploi d'une autre Région;2° les périodes d'emprisonnement au cours d'une période d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé;3° les périodes d'occupation dans le cadre du contrat d'insertion, visé à l'article 3 de l' ordonnance du 23 juin 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017020463 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale fermer, à l'article 7ter, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés ou à l'article 28bis, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés;4° les périodes situées au cours d'une période d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé et qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière d'assurance-maternité;5° les périodes de bénéfice de l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et les périodes d'octroi de l'aide sociale financière aux personnes de nationalité étrangère, inscrites au registre des étrangers, qui en raison de leur nationalité ne peuvent pas prétendre au droit à l'intégration sociale en application de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;6° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7 ou 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale. CHAPITRE 3. - Procédure d'octroi

Art. 8.§ 1.La demande d'octroi d'emploi d'insertion en économie sociale est introduite par l'entreprise sociale auprès de l'administration dans le cas où celle-ci se trouve dans l'une des situations visées aux articles 2, § 2, 5 ou 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du XX relatif au mandat et financement des entreprises sociales agréées en vertu de l'ordonnance relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales.

Actiris conclut une convention avec l'entreprise sociale mandatée stipulant, notamment, le type et le nombre d'emplois subventionnés en économie sociale bénéficiant d'une prime visée à l'article 2 ou 3.

Le nombre d'emploi subventionné en économie sociale mentionné dans la convention ne peut être supérieur à 25 % du nombre d'emplois prévu dans le programme d'insertion pour lequel l'entreprise sociale est mandatée. § 2. Conformément à l'article 4 de la décision de la Commission Européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, la convention conclue entre l'entreprise sociale mandatée et Actiris contient notamment les éléments suivants : 1° la nature et la durée des obligations de service public, telles que visées à l'article 14, § 1er à 3 de l' ordonnance du 23 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/07/2018 pub. 18/09/2018 numac 2018031816 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales fermer;2° l'entreprise et, s'il y a lieu, le territoire concerné;3° la nature de tout droit exclusif ou spécial octroyé à l'entreprise par l'autorité octroyant l'aide;4° la description du mécanisme de compensation et les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation;5° les modalités de récupération des éventuelles surcompensations et les moyens d'éviter ces dernières;6° une référence à la décision de la Commission Européenne du 20 décembre 2011.

Art. 9.Actiris délivre une attestation au demandeur d'emploi inoccupé remplissant l'une des conditions visées à l'article 1, 5°.

L'entreprise sociale mandatée est tenue de communiquer ses offres d'emploi à Actiris.

L'entreprise sociale mandatée demande à Actiris de proposer, dans un délai de 2 mois maximum à partir de l'entrée en vigueur de la convention visée à l'article 8, § 1er, des candidats répondant aux conditions de demandeur d'emploi particulièrement éloigné du marché du travail.

Art. 10.Tout emploi subventionné en économie sociale non occupé pendant une période de 6 mois ininterrompue est supprimé par Actiris.

Actiris informe l'entreprise sociale mandatée ainsi que l'Administration de la suppression des postes.

Art. 11.En cas de perte du mandat, le paiement des primes visées aux articles 2 et 3 prend fin au plus tard à la fin du troisième mois qui suit le mois de la perte du mandat. CHAPITRE 4. - Procédure de paiement

Art. 12.Pour obtenir le paiement de la prime, l'entreprise sociale mandatée transmet à Actiris, dans le mois de l'engagement du demandeur d'emploi particulièrement éloigné du marché du travail, une copie de son contrat de travail ainsi que la preuve que le travailleur a reçu copie de son plan d'insertion individuel, dont le modèle est élaboré par Actiris, et copie du règlement de travail.

Le contrat de travail ne prend effet que le premier jour du mois suivant durant lequel il est conclu.

Actiris paie trimestriellement la prime visée à l'article 2 ou 3 sur base des modalités définies dans la convention visée à l'article 8, § 1er.

L'entreprise sociale mandatée avertit Actiris du départ et de toute modification du régime de travail du travailleur du public cible engagé, endéans les cinq jours ouvrables du changement intervenu.

Une diminution du temps de travail en deçà d'une occupation à mi-temps entraine la perte de la prime. CHAPITRE 5. - Procédure de recouvrement

Art. 13.Les dispositions des Sections 2 et 3 du Chapitre IV de l'arrêté du 14 septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des demandeurs d'emploi s'appliquent au présent arrêté. CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires

Art. 14.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de transition professionnelle;2° les articles 2, 3, 4 et 4bis de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;3° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle;4° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale;5° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale;6° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle;7° les articles 12 et 14 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

Art. 15.Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 78ter;2° 78sexies;2° l'article 131quater;3° l'article 131quinquies. CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires

Art. 16.Les primes et les modalités d'octroi prévues à l'article 2 s'appliquent, dès le 1er janvier 2021 à l'ensemble des emplois subventionnés octroyés, jusqu'au 31 décembre 2020, en vertu des arrêtés ci-après : : 1° l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de transition professionnelle;2° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle.3° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle.

Art. 17.Les primes et les modalités d'octroi prévues à l'article 3 s'appliquent, dès le 1er janvier 2021 à l'ensemble des emplois subventionnés octroyés, jusqu'au 31 décembre 2020, en vertu des arrêtés ci-après : 1° l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;2° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale;3° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale. Par dérogation à l'alinéa 1er, le travailleur âgé de plus de 45 ans au 31 décembre 2020 est assimilé au travailleur visé à l'article 3, alinéa 4.

Art. 18.A partir du 1er janvier 2021, est dispensé de la période d'inoccupation visée à l'article 1, 5°, b) le demandeur d'emploi inoccupé occupé au 31 décembre 2020 sous contrat de travail dans le cadre du dispositif de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d' exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de transition professionnelle ou de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer.

Sont assimilées à la période d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 1, 5°, b), les périodes d'occupation auprès d'un employeur visé par l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de transition professionnelle ou par l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 19.Entrent en vigueur le 1er janvier 2021: 1° les articles 5 et 6 de l' ordonnance du 23 juin 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017020463 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale;2° le présent arrêté.

Art. 20.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mai 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, D. GOSUIN

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