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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 19 février 2004
publié le 23 avril 2004

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution du Code du Logement

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2004031095
pub.
23/04/2004
prom.
19/02/2004
ELI
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 FEVRIER 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution du Code du Logement


Le Gouvernement de lA Region de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 17 décembre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'avis du Conseil consultatif du logement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 novembre 2003;

Vu l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2004, en application de l'article 84, al. 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé du Logement;

Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par 1° Ordonnance : l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du logement;2° Service d'inspection régionale : le service créé, au sein du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, par l'article 8 du Code bruxellois du logement, et chargé de contrôler le respect des exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements;3° Certificat de conformité : le certificat, délivré au bailleur qui en a fait la demande, certifiant que le logement concerné mis en location répond aux obligations de sécurité, de salubrité et d'équipement;4° Attestation de conformité : l'attestation devant être délivrée au bailleur pour attester que le logement concerné mis en location répond aux obligations de sécurité, de salubrité et d'équipement;5° Attestation de contrôle de conformité : l'attestation devant être délivrée au bailleur pour attester que le logement précédemment mis en location en violation des obligations de sécurité, de salubrité et d'équipement répond à celles-ci;6° Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant le Logement dans ses compétences;7° Revenus : revenus tels que définis et établis dans l' Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public.8° Titulaire de droits réels : Toute personne bénéficiant de droits portant directement sur des biens, tels que prévus par le Livre II du Code civil, à savoir le droit de propriété et, en cas de démembrement de la propriété, l'usufruit, l'usage et l'habitation, les services fonciers, l'emphytéose et la superficie. 9°Bailleur : le propriétaire, copropriétaire, l'usufruitier, le titulaire d'un droit réel ou le locataire qui sous-loue le logement.

Art. 2.Le document combinant le formulaire de demande de certificat de conformité et le certificat de conformité, prévus par l'article 6 de l'ordonnance, est établi conformément au modèle déterminé en annexe I du présent arrêté.

La description du logement, prévue par l'article 6 de l'ordonnance, est établie conformément au modèle déterminé à l'annexe II au présent arrêté.

Art. 3.Le document combinant le formulaire de demande d'attestation de conformité et l'attestation de conformité, prévus par l'article 7 de l'ordonnance, est établi conformément au modèle déterminé à l'annexe III du présent arrêté.

Art. 4.§ 1er La demande d'obtention d'un certificat de conformité, d'une attestation de conformité ou d'une attestation de contrôle de conformité, établie conformément au modèle déterminé à l'annexe IV du présent arrêté, par toute personne qui met en location ou souhaite mettre en location un logement, conformément aux articles 9,10 et 14 de l'ordonnance, se fait par lettre recommandée à la poste ou par dépôt au Service d'inspection régionale moyennant accusé de réception. § 2 Après avoir effectué l'enquête prescrite par l'article 9 de l'ordonnance, le Service d'inspection régionale se prononce sur la délivrance du certificat de conformité dans un délai de 2 mois à dater de la réception de la demande.

Le délai est de 6 semaines lorsqu'il s'agit de la délivrance d'une attestation de conformité ou d'une attestation de contrôle de conformité.

Ces délais sont prolongés d'un mois lorsque le Service d'inspection régionale requiert un expert tel que prévu à l'article 8 de l'ordonnance. § 3 Le recours du demandeur auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou du fonctionnaire délégué à cette fin, doit être introduit, par lettre recommandée, dans les trente jours à dater de la réception de la décision de refus notifiée par le Service d'inspection régionale. En cas de force majeure, ce délai peut être prorogé par le Service d'inspection régionale. § 4 Le recours prévu à l'article 13, § 4, 2ème alinéa de l'ordonnance est introduit par le locataire par lettre recommandée auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou du fonctionnaire délégué à cette fin, dans les trente jours à dater de la réception de la décision du Service d'inspection régionale.

Art. 5.§ 1er Les frais administratifs pouvant être demandés pour la délivrance du certificat de conformité, de l'attestation de conformité et de l'attestation de contrôle de conformité, conformément à l'article 12 de l'ordonnance, s'élèvent à un montant maximum de vingt-cinq euros. § 2 Les frais supplémentaires pouvant être demandés lorsqu'une enquête est organisée à la suite d'une demande d'attestation de conformité couvrant notamment les honoraires et débours des experts, suivant un état détaillé des devoirs accomplis et des frais exposés par l'expert sont à charge de la Région. § 3 Les frais administratifs consécutifs au dépôt d'une plainte introduite conformément à l'article 13 de l'ordonnance, s'élèvent à un montant maximum de 25 euros. Dans l'hypothèse où la plainte s'avère fondée et que le Service d'inspection régionale conclut que le logement ne répond pas aux exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements, ces frais sont mis à charge du bailleur.

Art. 6.Les associations qui disposent du pouvoir d'adresser une plainte au Service d'inspection régionale, conformément à l'article 13, § 2, 2° de l'ordonnance, sont les agences immobilières sociales, instaurées par l' ordonnance du 12 février 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/02/1998 pub. 05/06/1998 numac 1998031088 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création des agences immobilières sociales fermer, et les associations agréées par le gouvernement dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 16 juillet 1992 pour leur action dans le cadre des politiques d'insertion par le logement.

Art. 7.§ 1er Dans l'hypothèse où le bailleur se voit signifier une mise en demeure de régulariser la situation lorsque l'enquête a établi que son bien ne respecte pas ou plus les exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements, conformément aux dispositions de l'article 13, § 3 de l'ordonnance, le bailleur est invité à faire parvenir ses éventuelles observations, par lettre recommandée ou par dépôt au Service d'inspection régionale moyennant accusé de réception, dans un délai de 30 jours à dater de la réception de la mise en demeure. Le bailleur peut demander à être entendu en ses observations et moyens à ce sujet. § 2 Dans l'hypothèse où le bailleur se voit notifier l'interdiction prévue à l'article 14 de l'ordonnance, il peut introduire, par pli recommandé, un recours auprès du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué à cette fin par le gouvernement dans un délai de 30 jours à dater de la réception de la notification de l'interdiction. § 3 Le cas échéant, le Service d'inspection régionale se prononce sur la suspension du certificat de conformité, de l'attestation de conformité ou de l'attestation de contrôle de conformité, conformément aux dispositions de l'article 13, § 5 de l'ordonnance, dans le délai de 30 jours à dater de la réception des éventuelles observations du bailleur, comme visé à l'article 13, § 3 de l'ordonnance, ou, à défaut, à l'expiration du délai dont il disposait à cette fin.

Art. 8.§ 1er Les ménages obligés de quitter un logement comme suite à l'application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance, peuvent percevoir, suivant les disponibilités budgétaires, l'aide prévue par l'article 16 de l'ordonnance, à charge du Fonds de solidarité. Cette aide leur est accordée si ils remplissent les conditions de revenu leur permettant de s'inscrire auprès d'une société immobilière de service public. Sur proposition, établie sur base d'une d'enquête sociale professionnelle, du Bourgmestre ou du Centre Public d'Aide Sociale, le Ministre peut déroger à la condition précitée lorsque les ménages visés disposent effectivement de ressources financières supérieures aux montants prévus à l'article 4§ 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 et se trouvent dans une situation de précarité exceptionnelle. § 2 En outre, pour pouvoir bénéficier de l'aide précitée, aucun membre du ménage ne pourra posséder, en pleine propriété, en emphytéose ou en usufruit, un bien immeuble affecté au logement ou à usage professionnel.

Sur proposition, établie sur base d'une d'enquête sociale, professionnelle, du Bourgmestre ou du Centre Public d'Aide Sociale, le Ministre peut déroger à la condition précitée lorsque les personnes visées ne sont pas en mesure d'occuper effectivement le bien et se trouvent dans une situation de précarité exceptionnelle. § 3 Dans la limite des crédits budgétaires, l'aide visée consiste en une allocation allouée pendant 3 ans et équivalente à la différence entre le loyer du nouveau logement pris en location, déduit des éventuelles aides au déménagement et interventions dans le loyer perçu en application du Code bruxellois du Logement et plafonné à 150 % des montants repris à l'article 10, et 33 % des revenus nets imposables du ménage dont le minimum est présumé être le revenu d'intégration tel que défini par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 12/01/2004 numac 2003015187 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Yemen concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 3 février 2000 (2) (3) type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 fermer. § 4 Dans la limite des crédits budgétaires, une allocation déménagement d'un montant forfaitaire de 650 euro est octroyée aux ménages ne bénéficiant pas des aides au déménagement et interventions dans le loyer perçu en application du Code bruxellois du Logement.

Art. 9.- La consommation minimale d'eau, en-deçà de laquelle il y a lieu de présumer le logement inoccupé, conformément à l'article 18, § 2, 2° de l'ordonnance, est de cinq mètres cube par an.

Un logement est présumé inoccupé, conformément à l'article 18, § 2, 2° de l'ordonnance lorsque le compteur électrique est scellé ou présente une consommation annuelle inférieure à 100kwh.

Art. 10.Le loyer proposé par l'opérateur immobilier public au titulaire d'un droit réel sur l'habitation pour laquelle il y a lieu à gestion publique, conformément aux dispositions de l'article 19, alinéa 3 1° de l'ordonnance, est de euro 260 pour un studio; euro 300 pour un appartement comprenant 1 chambre à coucher; euro 350 pour un logement de deux chambres; euro 420 pour un logement de 3 chambres; euro 500 pour un logement de 4 chambres et euro 620500 pour un logement de 5 chambres et plus.

Le loyer que l'opérateur public perçoit du locataire est identique à celui qu'il alloue au titulaire de droits réels.

Art. 11.Le contrat-type proposé par l'opérateur immobilier public au titulaire de droits réels, dans l'hypothèse d'une gestion publique du logement, conformément à l'article 19 de l'ordonnance, est établi conformément au modèle déterminé aux annexes V et VIbis du présent arrêté.

Si au terme de la procédure prévue à l'article 20 de l'ordonnance, le titulaire de droits réels ne réagit pas ou refuse le contrat proposé sans motif sérieux, l'opérateur public notifie la prise en gestion publique au moyen des formulaires types repris en annexe VIII au cas où des travaux sont nécessaires préalablement à la mise en en location et en annexe VII dans le cas contraire.

Art. 12.Les montants dont question aux articles 5, § § 1 et 3°, 8 § 1er et 10 sont liés à l'indice visé à l'article 1728 bis, § 1er, alinéa 4 du Code civil tel qu'inséré par l'article 16 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993, portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Les montants à l'article 15 de l'ordonnance sont liés à l'indice visé à l'article 1728 bis, § 1er, alinéa 4 du Code civil tel qu'inséré par l'article 16 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993, portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Ils sont adaptés chaque année au 1er janvier en fonction de la hausse ou de la baisse exprimée en pour-cent de l'indice des prix du mois d'août de l'année qui précède la révision par rapport à l'indice du mois d'août de l'avant dernière année précédant la révision.

Art. 13.La liste visée à l'article 11 de l'ordonnance est remise à l'observatoire de l'habitat.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 février 2004.

Pour le Gouvernement, J. SIMONET Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs Locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation Urbaine et de la Recherche Scientifique E. TOMAS Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement .

Pour la consultation du tableau, voir image

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