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Ordonnance du 31 mars 2022
publié le 28 avril 2022

Ordonnance modifiant le Code bruxellois du Logement en matière de droit de gestion publique et de logements inoccupés

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28/04/2022
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


31 MARS 2022. - Ordonnance modifiant le Code bruxellois du Logement en matière de droit de gestion publique et de logements inoccupés


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, l'on entend par : 1° Code : le Code bruxellois du Logement tel qu'adopté par l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer ;2° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Art. 3.A l'article 2, § 1er, du Code, le point 8° est remplacé comme suit : « droit de gestion publique : le droit pour un opérateur de gestion publique de gérer et mettre en location un logement, tel ceux visés à l'article 15, en lieu et place du ou des titulaires d'un droit réel sur ce logement pendant une durée minimale de neuf ans ; ».

Art. 4.A l'article 2, § 1er du Code, les points 38°, 39° et 40° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 38° RGPD : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, également dénommé « le Règlement général sur la protection des données » ; 39° Titulaire d'un droit réel : propriétaire, copropriétaire, usufruitier, superficiaire et emphytéote ;40° Opérateur de gestion publique : les communes, les CPAS, les régies communales autonomes, la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale, le Service public régional de Bruxelles.».

Art. 5.L'intitulé du Chapitre II (« Du droit de gestion publique des logements ») du Titre III (« Des instruments de la politique du Logement ») du Code est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE II. - De la lutte contre l'inoccupation des logements ».

Art. 6.Une Section 1re est insérée au sein du Chapitre II du Titre III du Code, libellée comme suit : « Section 1re. Dispositifs régionaux ».

Art. 7.Un nouvel article 14/1 est inséré au sein de la Section 1re du Chapitre II du Titre III du Code, libellé comme suit : «

Art. 14/1.§ 1er. Au sein du Service public régional de Bruxelles, le Service régional des logements inoccupés a pour mission de : 1° centraliser l'identification des logements présumés inoccupés via une base de données en vue de les contrôler et de mettre en place un inventaire régional des logements inoccupés ;2° veiller au respect des règles fixées par ou en vertu du présent chapitre et à la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre, en ce compris le droit de gestion publique et l'action en cessation ;3° soutenir les opérateurs de gestion publique dans leurs actions de lutte contre les logements inoccupés, dont notamment le droit de gestion publique, le droit d'expropriation et l'action en cessation. § 2. L'inventaire régional des logements inoccupés visé au paragraphe 1er est institué afin d'informer les opérateurs de gestion publique des biens pour lesquels une action de lutte contre l'inoccupation peut être enclenchée. Il est établi annuellement et reprend les données suivantes : 1° les adresses des biens immobiliers cadastrés comme logement et déclarés inoccupés ainsi que le nombre de logements renseignés par adresse ;2° les noms, prénoms et numéros de registre national des titulaires d'un droit réel sur ces logements. L'inventaire peut être alimenté par le signalement des communes ou des associations agréées.

Le Service régional des logements inoccupés permet aux communes d'accéder à la liste des logements inoccupés situés sur leur territoire respectif, repris dans l'inventaire, pour lesquels une action de lutte contre l'inoccupation pourrait être enclenchée. ».

Art. 8.Une Section 2 est insérée au sein du Chapitre II du Titre III du Code après l'article 14/1, libellée comme suit : « Section 2. Le droit de gestion publique des logements ».

Art. 9.L'article 15 du Code est remplacé par l'article suivant : «

Art. 15.Champ d'application Tout opérateur de gestion publique dispose d'un droit de gestion publique des logements suivants : 1° les logements inoccupés, tels que définis à l'article 19/2 ;2° les logements frappés de l'interdiction de location visée à l'article 8 ;3° les logements déclarés inhabitables, conformément à l'article 135 de la Nouvelle loi communale.».

Art. 10.L'article 16 du Code est remplacé par l'article suivant : «

Art. 16.Proposition de prise en gestion § 1er. Visite du logement L'opérateur de gestion publique qui envisage de prendre en gestion publique un logement tel que visé à l'article 15, peut demander au titulaire d'un droit réel sur le logement, par envoi recommandé, de le visiter dans le mois, entre 8 h et 20 h.

Afin de déterminer les travaux éventuellement nécessaires, cette visite s'effectue en présence d'agents du Service public régional de Bruxelles compétents en matière de logement.

Lorsque la visite n'a pas pu être effectuée, à défaut d'avoir obtenu le consentement du titulaire d'un droit réel, les agents, accompagnés des représentants de l'opérateur de gestion publique concerné, pourront pénétrer d'office dans le logement avec l'autorisation du tribunal de police. § 2. Proposition d'un contrat de gestion L'opérateur de gestion publique qui entend procéder à une gestion publique propose au titulaire d'un droit réel sur le logement concerné, par envoi recommandé, de gérer son bien en vue de le mettre en location et, le cas échéant, d'exécuter les travaux nécessaires.

Cette proposition reprend le contrat-type déterminé par le Gouvernement.

Le titulaire d'un droit réel dispose de deux mois à compter de cet envoi pour notifier sa réponse par envoi recommandé. § 3. Conclusion d'un contrat de gestion Si la réponse est positive, l'opérateur de gestion publique conclut avec le titulaire d'un droit réel un contrat de gestion dont les modalités sont déterminées par le Gouvernement. ».

Art. 11.L'article 17 du Code est remplacé par l'article suivant : «

Art. 17.Refus de la proposition de prise en gestion § 1er. Mise en demeure En cas de refus sans motif légitime du titulaire d'un droit réel sur le logement concerné, ou à défaut de réponse de sa part dans le délai prévu à l'article 16, § 2, l'opérateur de gestion publique le met en demeure, par envoi recommandé, de louer le logement après avoir, le cas échéant, réalisé les travaux.

La mise en demeure indique expressément l'intention de l'opérateur de gestion publique d'exercer son droit de gestion publique à l'expiration du délai qu'il fixe, de minimum deux mois.

Les dispositions de la présente section sont intégralement reproduites dans la mise en demeure. § 2. Notification A l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure, l'opérateur de gestion publique notifie au titulaire d'un droit réel, par envoi recommandé, la mise en oeuvre du droit de gestion publique. Il en informe également le Service régional des logements inoccupés. ».

Art. 12.L'article 18 du Code est remplacé par l'article suivant : «

Art. 18.Mise en oeuvre du droit de gestion publique § 1er. Effets du droit de gestion publique A dater de la notification de la mise en oeuvre du droit de gestion publique, l'opérateur de gestion publique dispose de la compétence de gérer provisoirement le logement, en ce compris la faculté d'effectuer les travaux nécessaires à sa mise en location et de louer le bien pendant neuf ans, aux conditions d'accès au logement social fixées par le Gouvernement en application du Titre VI du présent Code.

Le paiement du précompte immobilier est à la charge du titulaire d'un droit réel sur le logement imposable au 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné.

La période de neuf ans peut être prolongée du nombre de mois nécessaires pour que les loyers couvrent l'ensemble des frais de prise en gestion et liés à la gestion. Ces frais sont définis par le Gouvernement.

Les baux conclus par l'opérateur de gestion publique sont opposables de plein droit au titulaire d'un droit réel existant ainsi qu'à tout nouveau titulaire d'un droit réel sur le logement. L'opérateur de gestion publique est tenu de faire inscrire la gestion publique au bureau de Sécurité juridique compétent. La cessation de la gestion publique doit également faire l'objet de la même formalité.

Il est également tenu de le notifier au service d'urbanisme de la commune dans laquelle le bien est localisé.

Les logements en gestion publique sont prioritairement proposés aux locataires visés à l'article 12 du Code répondant aux conditions d'accès au logement social. A cet effet, le gestionnaire du logement concerné informe le Service d'inspection régionale de la disponibilité de tels logements.

La Région et les opérateurs de gestion publique disposent d'un droit de préemption sur le bien ayant fait l'objet d'une gestion publique.

Ils l'exercent selon les modalités déterminées par le Gouvernement. § 2. Perception des loyers Le titulaire d'un droit réel perçoit, à dater de la mise en location du logement, le loyer calculé selon des critères arrêtés par le Gouvernement, après déduction de tous les frais de prise en gestion et liés à la gestion publique. § 3. Information du titulaire d'un droit réel Au cours de la gestion publique, l'opérateur de gestion publique informe le titulaire d'un droit réel des actes essentiels de cette gestion. Le Gouvernement détermine le mode, le contenu et la fréquence minimum de cette information. ».

Art. 13.L'article 19 du Code est remplacé par l'article suivant : «

Art. 19.Fin de la gestion publique § 1er. Reprise de la gestion du logement par le titulaire d'un droit réel Le titulaire d'un droit réel peut demander de reprendre la gestion de son logement dès que celui-ci a fait l'objet d'une première occupation à la suite de la conclusion d'un contrat de bail.

Cette demande est adressée à l'opérateur de gestion publique, par envoi recommandé.

Dans le mois de la réception de la demande, l'opérateur de gestion publique notifie au titulaire d'un droit réel le décompte des frais de prise en gestion et liés à la gestion restant à rembourser.

La reprise de gestion du logement par le titulaire d'un droit réel intervient dans les deux mois à compter du remboursement visé à l'alinéa précédent. Dans les dix jours de la réception du remboursement, l'opérateur de gestion publique notifie au titulaire d'un droit réel la date précise de la reprise de gestion.

A compter de la date de reprise en gestion du logement visée à l'alinéa précédent, le titulaire d'un droit réel est subrogé de plein droit dans les droits et obligations de l'opérateur de gestion publique en ce qui concerne la relation contractuelle avec le locataire. § 2. Réglementation des loyers Le logement ne peut être mis en location que moyennant l'application d'un loyer calculé selon des critères arrêtés par le Gouvernement et ce, pour une période minimale de neuf ans à dater de la mise en location du bien par l'opérateur de gestion publique. § 3. Sanctions en cas de non-respect de la réglementation des loyers En cas de non-respect de l'obligation visée au paragraphe 2, le titulaire d'un droit réel est tenu de rembourser rétroactivement au locataire la différence entre le loyer payé et le loyer prévu dans la grille.

En outre, une amende administrative correspondant à deux mois du montant du loyer demandé au locataire lui sera infligée par le fonctionnaire dirigeant le Service régional des logements inoccupés.

Le Gouvernement en détermine la procédure. § 4. Recouvrement de l'amende Les cotitulaires d'un droit réel sur le logement sont tenus solidairement au paiement de l'amende.

L'amende est recouvrée et poursuivie conformément aux dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 février 2006 portant sur les acteurs financiers.

En cas de non-paiement de l'amende dans les délais, une contrainte est décernée par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné.

Le produit des amendes est versé dans le « Fonds droit de gestion publique » visé à l'article 22, § 2. ».

Art. 14.L'intitulé du Chapitre III (« Chapitre III. Des sanctions en cas de logement inoccupé ») du Titre III du Code est supprimé.

Art. 15.Une Section 3 est insérée au sein du Chapitre II du Titre III du Code après l'article 19, libellée comme suit : « Section 3. Infraction en cas de logement inoccupé ».

Art. 16.Un nouvel article 19/1 est inséré au sein de la Section 3 du Chapitre II du Titre III du Code, libellé comme suit : «

Art. 19/1.Infraction administrative Constitue une infraction administrative passible d'une amende le fait, pour le titulaire d'un droit réel, de maintenir un logement inoccupé au sens de l'article 19/2 sans justifier l'inoccupation par des raisons légitimes, par un cas de force majeure ou par la programmation ou la réalisation de travaux.

Lorsque l'immeuble a fait l'objet d'un droit de gestion publique, comme il est prévu aux articles 15 et suivants, la même infraction peut être le fait de l'opérateur de gestion publique. ».

Art. 17.Un nouvel article 19/2 est inséré au sein de la Section 3 du Chapitre II du Titre III du Code, libellé comme suit : «

Art. 19/2.Définition d'un logement inoccupé Est un logement inoccupé : l'immeuble ou la partie d'immeuble qui n'est pas occupé(e) conformément à sa destination en logement depuis plus de douze mois consécutifs. ».

Art. 18.Un nouvel article 19/3 est inséré au sein de la Section 3 du Chapitre II du Titre III du Code, libellé comme suit : «

Art. 19/3.Critères de présomption d'inoccupation Sont présumés inoccupés, jusqu'à preuve contraire, notamment les logements : 1° à l'adresse desquels personne n'est inscrit à titre de résidence principale aux registres de la population ;2° à l'adresse desquels aucun bail d'habitation n'est enregistré ;3° qui ne sont pas garnis du mobilier indispensable à leur affectation ;4° pour lesquels la consommation d'eau est inférieure à cinq mètres cubes par an ou pour lesquels la consommation d'électricité est inférieure à cent kilowattheures par an ;5° frappés de l'interdiction de location visée à l'article 8 depuis plus de douze mois ;6° déclarés inhabitables conformément à l'article 135 de la Nouvelle loi communale depuis plus de douze mois ;7° pour lesquels un procès-verbal d'infraction urbanistique a été dressé pour modification illicite de la destination.».

Art. 19.L'article 20 du Code est remplacé par l'article suivant : «

Art. 20.Procédure administrative § 1er. Constat de présomption d'infraction Sans préjudice de l'article 135 de la Nouvelle loi communale, les agents-inspecteurs du Service régional des logements inoccupés ont qualité pour rechercher et constater les infractions présumées visées à l'article 19/1 par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, soit d'initiative, soit sur plainte d'une association visée à l'article 134 du présent Code ou d'une commune selon les modalités décrites au paragraphe 2.

Les agents-inspecteurs du Service régional des logements inoccupés peuvent visiter les logements entre 8 et 20 heures après qu'un avertissement préalable des auteurs présumés a été envoyé par envoi recommandé au moins une semaine avant la date effective de la visite sur les lieux.

Au cas où la visite n'a pas pu se réaliser à défaut pour les auteurs présumés d'y donner leur consentement, les agents-inspecteurs pourront pénétrer d'office dans les logements avec l'autorisation préalable du Tribunal de police.

Le procès-verbal émanant d'inspecteurs communaux assermentés fait également foi au sens du présent article. § 2. Plainte d'une commune Lorsque la plainte visée au paragraphe 1er émane d'une commune, celle-ci communique au Service régional des logements inoccupés les informations en sa possession relatives à la destination urbanistique licite du bien ainsi que toutes les informations utiles à l'exercice de la mission de ce service. § 3. Avertissement Lorsque l'infraction présumée est constatée par procès-verbal, le Service régional des logements inoccupés notifie un avertissement à l'auteur présumé, par envoi recommandé avec accusé de réception, en lui communiquant les données suivantes : a) le procès-verbal constatant l'infraction présumée ;b) le fait imputé et la disposition légale y relative ;c) le délai de trois mois pour présenter ses moyens de défense en vue de renverser la présomption d'infraction ;d) l'obligation de mettre fin à l'inoccupation, le cas échéant en ayant obtenu au préalable l'attestation de contrôle de conformité visée à l'article 8 du présent Code ;e) le contrôle effectué par le Service régional des logements inoccupés jusqu'à l'occupation du logement tel que visé au paragraphe 6 ;f) l'amende administrative encourue si l'infraction est établie ;g) les coordonnées et un bref descriptif du rôle du Centre d'Information sur le Logement ;h) une explication brève des mécanismes du droit de gestion publique et de prise en gestion par une agence immobilière sociale tels que prévus par le présent Code. § 4. Moyens de défense Pour renverser la présomption d'infraction, l'auteur présumé doit présenter ses moyens de défense, par toute voie de droit, au Service régional des logements inoccupés dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de l'avertissement visé au paragraphe 3.

La seule allégation de faits ne suffit pas ; la réalité des faits doit être établie à suffisance pour permettre à l'autorité administrative d'apprécier les arguments avancés en pleine connaissance de cause.

L'auteur présumé doit démontrer, pour la période litigieuse : - soit que le bien ne constituait pas un logement inoccupé au sens de l'article 19/2 ; - soit que l'inoccupation était justifiée par l'existence de raisons légitimes indépendantes de sa volonté ou d'un cas de force majeure ; - soit que l'inoccupation était justifiée par la programmation ou la réalisation de travaux.

Si la justification porte sur la réalisation de travaux, l'auteur présumé doit fournir la preuve que les travaux ont été effectués de manière effective, continue et diligente, en vue de mettre fin à l'inoccupation.

Si la justification porte sur la programmation de travaux, l'auteur présumé doit fournir la preuve qu'il a entrepris des démarches de manière effective, continue et diligente, en vue de réaliser les travaux et de mettre fin à l'inoccupation. En outre, il doit démontrer que la programmation des travaux rendait impossible toute occupation du bien, y compris de manière temporaire et/ou partielle, si le bien est constitué de différentes unités. § 5. Imposition de l'amende Après l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe 4, si la présomption d'infraction n'a pas été renversée, l'infraction visée à l'article 19/1 est établie et le fonctionnaire dirigeant le Service régional des logements inoccupés inflige une amende administrative.

L'amende administrative s'élève à un montant de 500 euros par mètre courant de la plus longue façade multiplié par le nombre de niveaux autres que les sous-sols et les combles non aménagés que comporte le logement.

En cas de bâtiment partiellement inoccupé, l'amende est calculée en divisant celle qui serait due pour le bâtiment entier par le nombre de niveaux qu'il comprend, sous-sols et combles non aménagés non compris, et en multipliant le résultat obtenu par le nombre de niveaux présentant un état d'inoccupation.

Chaque année, le Gouvernement peut indexer les montants susmentionnés sur la base de l'indice des prix à la consommation.

L'amende est multipliée par le nombre d'années suivant la première constatation, sans toutefois tenir compte des années durant lesquelles une éventuelle interruption d'inoccupation d'au moins trois mois peut être établie.

Le fonctionnaire dirigeant le Service régional des logements inoccupés notifie la décision imposant l'amende à l'auteur de l'infraction, par envoi recommandé avec accusé de réception, en lui communiquant les données suivantes : a) le fait infractionnel et la disposition légale enfreinte ;b) le détail du calcul du montant de l'amende infligée ;c) l'obligation de mettre fin à l'infraction ;d) les modalités pour introduire le recours administratif visé à l'article 21 ;e) l'amende administrative encourue si l'infraction perdure ;f) le contrôle effectué par le Service régional des logements inoccupés jusqu'à l'occupation du logement ;g) le risque de vente publique du logement en cas de non-paiement des amendes infligées. § 6. Contrôle Le Service régional des logements inoccupés contrôle la situation du logement jusqu'à son occupation. ».

Art. 20.L'article 21 du Code est remplacé par l'article suivant : «

Art. 21.Recours administratif Le contrevenant dispose d'un délai de trente jours à dater de la notification de la décision lui infligeant une amende administrative pour introduire, par envoi recommandé, un recours suspensif devant le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué à cette fin.

Le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué à cette fin se prononce dans les trente jours à dater de la réception du recours. A défaut de décision dans ce délai, l'imposition de l'amende est infirmée. ».

Art. 21.L'article 22 du Code est remplacé par l'article suivant : «

Art. 22.Recouvrement et produit des amendes § 1er. Recouvrement de l'amende Les cotitulaires d'un droit réel sur le logement sont tenus solidairement au paiement de l'amende.

L'amende est recouvrée et poursuivie conformément aux dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 février 2006 portant sur les acteurs financiers.

En cas de non-paiement de l'amende dans les délais, une contrainte est décernée par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné.

A défaut de cautionnement auprès de la Caisse des Dépôts et consignations, le paiement de l'amende administrative est garanti par une hypothèque légale sur le logement, objet de l'infraction, au profit du Service public régional de Bruxelles. Cette garantie s'étend à la créance résultant de l'avance du coût des formalités hypothécaires. L'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérés conformément aux dispositions prévues par la législation relative aux hypothèques.

Lorsque le contrevenant demeure en défaut de s'exécuter volontairement, il est procédé, prioritairement à toute autre voie d'exécution forcée, à la vente publique du logement, objet de l'infraction. Le Gouvernement désigne le fonctionnaire compétent pour ce faire. § 2. Produit des amendes Nonante-cinq pour cent du produit total des amendes sont versés dans le « Fonds droit de gestion publique » tel qu'institué par l' ordonnance du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006031393 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires fermer modifiant l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires.

Cinq pour cent du produit total des amendes sont affectés aux moyens généraux du Budget des Voies et Moyens.

Des nonante-cinq pour cent susmentionnés, un montant qui correspond à vingt-cinq pour cent du produit total des amendes est ristourné à la commune sur le territoire de laquelle se situe le bien inoccupé, pour autant qu'elle ait expressément exclu les logements inoccupés du champ d'application de son règlement-taxe relatif aux immeubles abandonnés, inoccupés ou inachevés. Elle les affecte au développement de sa politique en matière de logement.

Des nonante-cinq pour cent susmentionnés, un montant, qui correspond à septante pour cent du produit total des amendes, reste dans le Fonds susmentionné, pour être affecté, le cas échéant, aux dépenses prévues pour le Fonds. ».

Art. 22.Une Section 4 est insérée au sein du Chapitre II du Titre III du Code après l'article 22, libellée comme suit : « Section 4. L'action en cessation ».

Art. 23.L'article 23 du Code est remplacé par l'article suivant : «

Art. 23.Action judiciaire Le président du tribunal de première instance statuant comme en référé peut ordonner, à la demande des autorités administratives ou d'une association visée à l'article 134 du présent Code, que le titulaire d'un droit réel sur le logement, ou, dans l'hypothèse d'un logement qui a fait l'objet d'un droit de gestion publique au sens des articles 15 et suivants du présent Code, l'opérateur de gestion publique concerné, prenne toute mesure utile afin d'en assurer l'occupation dans un délai raisonnable. ».

Art. 24.Une Section 5 est insérée au sein du Chapitre II du Titre III du Code après l'article 23, libellée comme suit : « Section 5. Traitement des données et communications ».

Art. 25.Un nouvel article 23/1 est inséré au sein de la Section 5 du Chapitre II du Titre III du Code, libellé comme suit : «

Art. 23/1.Traitement des données à caractère personnel § 1er. Responsabilité, finalités et licéité des traitements Le Service public régional de Bruxelles est, en application de l'article 4, 7) du RGPD, le responsable des traitements de données à caractère personnel effectués pour : 1° l'identification des logements présumés inoccupés en vue de : a) réaliser la base données des logements présumés inoccupés visée à l'article 14/1, § 1er ;b) mettre en place l'inventaire régional des logements inoccupés visé à l'article 14/1, § 2 ;c) mettre en oeuvre le droit de gestion publique visé à l'article 15 ;d) constater les infractions présumées, conformément à l'article 20 ;2° le soutien des opérateurs de gestion publique visé à l'article 14/1, 3° ;3° l'infliction d'une amende administrative, en application des articles 19, § 3, et 20, § 5 ;4° le contrôle de la situation du logement jusqu'à son occupation, en application de l'article 20, § 6 ;5° le recouvrement des amendes impayées, en application de l'article 22, § 1er ;6° la mise en oeuvre de l'action en cessation, en application de l'article 23. § 2. Délais de conservation Dans le cadre de la finalité poursuivie au § 1er, 1°, a, ces données sont conservées pendant toute la durée où les logements présumés inoccupés correspondants remplissent les critères justifiant leur contrôle pour en vérifier l'inoccupation.

Dans le cadre de la finalité poursuivie au § 1er, 1°, b, ces données sont conservées pendant toute la durée où les logements inoccupés correspondants remplissent les critères justifiant leur insertion dans l'inventaire régional.

Dans le cadre de la finalité poursuivie au § 1er, 1°, c, ces données sont conservées pendant la période nécessaire à la mise en oeuvre du droit de gestion publique et, en application de l'article 19, § 2, pendant dix ans après la mise en location du logement par l'opérateur de gestion publique.

Dans le cadre des finalités poursuivies au § 1er, 1°, d et 4°, ces données sont conservées pendant la période nécessaire au contrôle correspondant et pendant un an à compter de l'occupation du logement.

Dans le cadre des finalités poursuivies au § 1er, 2°, 3° et 5°, ces données sont conservées pendant la période nécessaire à la réalisation de la finalité correspondante jusqu'au délai de prescription de droit commun, voire au-delà en cas de poursuites engagées avant la fin de ce délai de prescription.

Dans le cadre de la finalité poursuivie au § 1er, 6°, ces données sont conservées pendant la période nécessaire à l'introduction et au traitement de cette action en cessation et à l'exécution des éventuelles décisions de justice subséquentes. § 3. Accès aux données Dans le cadre de la finalité prévue au § 1er, 1° a) et b) du présent article, le Service régional des logements inoccupés a accès aux informations figurant dans le Registre national qui lui sont nécessaires, et ce conformément à l'article 5, § 1er, 1° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Dans le cadre des finalités prévues au § 1er, 1° à 4° du présent article, le Service régional des logements inoccupés a accès à la plateforme informatique des administrations locales et régionales dédiée à la gestion des dossiers de permis d'urbanisme, de lotir et d'environnement, d'infractions urbanistiques et de demandes de renseignements urbanistiques.

Dans le cadre des finalités prévues au § 1er, 1°, 3°, 4° et 6° du présent article, les communes transmettent, sur demande, au Service régional des logements inoccupés toutes les informations nécessaires à l'exercice de la mission qui lui est assignée par le présent chapitre.

Doivent notamment être fournies les données suivantes : 1° les données relatives aux historiques de domiciliation ;2° les données urbanistiques, en ce compris les données relatives au constat d'infraction urbanistique ;3° les données administratives relatives au logement ;4° les données relatives à la fiscalité locale immobilière. Dans le cadre des finalités prévues au § 1er, 1° à 4° du présent article, l'Intercommunale bruxelloise de distribution et d'assainissement d'eau et le gestionnaire du réseau de distribution désigné en application de l'article 6 de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, communiquent au moins une fois par an au Service régional des logements inoccupés, la liste des logements pour lesquels la consommation d'eau est inférieure à cinq mètres cubes par an ou pour lesquels la consommation d'électricité est inférieure à cent kilowattheures par an. Pour chacun de ces logements, la liste mentionne l'adresse du logement, la consommation sur douze mois déterminée sur la base des index relevés ou estimés, ainsi que, pour autant que ces données soient en possession des personnes visées au présent alinéa dans le cadre de la gestion de leurs activités, les nom et prénom et l'adresse du titulaire du contrat de fourniture pour ce logement.

Aux fins de l'établissement de la liste, le gestionnaire du réseau de distribution désigné en application de l'article 6 de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale se base exclusivement sur les informations disponibles dans le registre d'accès visé à l'article 9bis de ladite ordonnance.

Lorsque le titulaire du compteur est domicilié dans le logement desservi par le compteur et est titulaire de droits réels sur ce logement, les nom, prénom et date de naissance du titulaire du compteur ne sont pas repris dans la liste communiquée.

Dans le cadre de la finalité prévue au § 1er, 1° a) et b) du présent article et afin de déterminer le nombre de logements existants à une adresse, l'Intercommunale bruxelloise de distribution et d'assainissement d'eau et le gestionnaire du réseau de distribution désigné en application de l'article 6 de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, communiquent, une fois par an, sur demande du Service régional des logements inoccupés, la liste des adresses pour lesquelles au moins un compteur est présent, ainsi que le nombre de compteurs repris à cette adresse située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans le cadre des finalités visées au § 1er, 1° a), b), le Service régional des logements inoccupés a accès aux données de l'Administration générale de documentation patrimoniale du SPF Finances relatives aux adresses des biens immobiliers cadastrés comme logement ainsi qu'au nombre de logements renseignés par adresse.

Dans le cadre des finalités visées du § 1er, 1° c), à 6°, le Service régional des logements inoccupés a accès aux données de l'Administration générale de documentation patrimoniale du SPF Finances relatives aux logements visés par ces finalités ainsi qu'aux données relatives aux titulaires d'un droit réel sur ces logements.

Dans le cadre des finalités visées au § 1er, 1°, 3° et 4°, le Service régional des logements inoccupés a accès aux données de l'Administration générale de documentation patrimoniale du SPF Finances relatives aux adresses des biens immobiliers pour lesquels un bail a été enregistré ainsi qu'au nombre de baux par adresse.

Dans le cadre des finalités visées au § 1er, 1° à 4°, le Service régional des logements inoccupés a accès aux données suivantes : - les adresses des biens immobiliers affectés à l'activité d'hébergement touristique détenues par Bruxelles Economie et Emploi ; - les adresses du siège social d'une entité enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises et des différentes unités d'établissement en Belgique. § 4. Numéros de registre national Dans le cadre de ses missions, le Service régional des logements inoccupés est autorisé à solliciter les numéros de registre national et à les utiliser, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. § 5. Transmission /communication des données Les données figurant dans l'inventaire régional des logements inoccupés visé à l'article 14/1, § 2, peuvent être communiquées à : 1° l'administration Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles dans la mesure où ces données sont nécessaires à l'application de l'ordonnance relative à l'hébergement touristique ;2° le service administratif Bruxelles Urbanisme & Patrimoine dans la mesure où ces données sont nécessaires à l'application de la réglementation relative à l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ;3° aux communes dans la mesure où ces données sont nécessaires à leur mission de remise sur le marché de logements inoccupés et à l'exercice de leurs compétences fiscales. Les données collectées pour les autres finalités visées au paragraphe 1er du présent article peuvent être communiquées aux opérateurs de gestion publique concernés si, et dans la mesure où, ces données sont nécessaires à l'exécution de leurs missions d'intérêt public relatives à la politique du logement. ».

Art. 26.Un nouvel article 23/2 et un nouvel article 23/3 sont insérés au sein de la Section 5 du Chapitre II du Titre III du Code, libellés comme suit : «

Art. 23/2.Rapport des communes Avant le 1er juillet de chaque année, les communes publient un rapport de leur politique de lutte contre les logements inoccupés, ainsi que celle de leur C.P.A.S. Le rapport inclut en tout cas un inventaire des logements situés sur leur territoire dont l'inoccupation est avérée, une évaluation chiffrée des effets du recours au droit de gestion publique, à l'action en cessation prévue à l'article 23, et à la plainte de la commune dont question à l'article 20, §§ 1er et 2.

Ce rapport est transmis au Service régional des logements inoccupés, et reprend : 1° un inventaire des biens affectés au logement et qui s'avèrent inoccupés, mentionnant : - l'adresse du bien concerné ; - l'identification précise des niveaux inoccupés ; - la durée présumée d'inoccupation et la date du premier constat d'inoccupation ; - si ce constat a fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par un agent communal ; - l'octroi d'un permis d'urbanisme et la date de ce dernier ; - si le bien a fait l'objet d'une interdiction à la location ; - si le bien a fait l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité ; - le cas échéant, les logements pour lesquels une taxe a été infligée par la commune pour abandon ou inoccupation lors du dernier exercice d'imposition ; 2° une évaluation chiffrée des effets du recours au droit de gestion publique, à l'action en cessation et à la plainte développée à l'article 20, § 1er et § 2, ainsi qu'un monitoring des politiques menées par la commune sur cette matière et l'utilisation des soutiens financiers régionaux qui y sont liés. Art. 23/3 Evaluation Une évaluation de l'exercice du droit de gestion publique est réalisée tous les cinq ans par l'Administration en charge de la politique du logement et ce pour la première fois en janvier 2027. Cette évaluation est communiquée au Gouvernement. ».

Art. 27.Un nouvel article 23/4 est inséré au sein de la Section 5 du Chapitre II du Titre III du Code, libellé comme suit : «

Art. 23/4.Equivalents aux envois recommandés Dans les dispositions du présent chapitre, tout envoi recommandé peut également être valablement effectué par tout moyen conférant date certaine à l'envoi. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales, transitoires et abrogatoires

Art. 28.La présente ordonnance entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les amendes infligées jusqu'au 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance seront rétrocédées conformément à la clé de répartition prévue à l'article 23 du Code, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 29.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 février 2004 portant exécution du Code du Logement est abrogé.

Art. 30.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 2006 organisant le fonds Droit de gestion publique est abrogé.

Art. 31.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juin 2014 relatif aux logements inoccupés est abrogé.

Art. 32.Les procédures initiées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent régies par le régime antérieur.

Art. 33.Modification de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires A l'article 2, 14°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont apportées les modifications suivantes : - aux alinéas 3 et 6, les mots « les opérateurs immobiliers publics au sens de l'article 2, § 1er, 4° » sont remplacés par les mots « les opérateurs du droit de gestion publique au sens de l'article 2, § 1er, 40° de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer » ; - à l'alinéa 5, les mots « en vertu du chapitre III du titre III du Code du Logement » sont remplacés par les mots « en vertu du chapitre II du titre III du Code du Logement » ; - à l'alinéa 7, les mots « à l'article 18, § 2, alinéa 2 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer » sont remplacés par les mots « à l'article 18, § 1er, alinéa 3 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer » ; - à l'alinéa 8, les mots « les frais d'exécution des travaux de rénovation de logements » sont remplacés par les mots « les frais de prise en gestion publique » ; - au dernier alinéa, les mots « , le pourcentage d'intervention qui peut varier en fonction de la situation géographique du logement » sont supprimés.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 31 mars 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2021-2022 A-488/1 Projet d'ordonnance A-488/2 Rapport A-488/3 Amendements après rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 25 mars 2022

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