publié le 06 mars 2023
Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2023
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
23 DECEMBRE 2022. - Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2023
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Les crédits pour les recettes du budget des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles[00e2][0080][0091]Capitale afférentes à l'année budgétaire 2023 sont énumérés au tableau annexés à la présente ordonnance.
L'annexe 1 comprend le tableau des recettes pour compte de tiers (fiscalité). CHAPITRE 2. - Dispositions obligatoires Section 1er. - Totaux généraux
Art. 3.Pour l'année budgétaire 2023 : § 1er. Les recettes générales sont évaluées à : 6.465.950.000 euros, conformément à la Mission 01 du tableau ci-annexé. § 2. Les recettes spécifiques sont évaluées à : 61.429.000 euros, conformément à la Mission 02 du tableau ci-annexé.
Soit ensemble : 7.127.379.000 euros. Section 2. - Recouvrement des impôts
Art. 4.Les impôts au profit de la Région existant au 31 décembre 2022 sont recouvrés pendant l'année 2023 d'après les lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception. Section 3. - Recourir à des emprunts
Art. 5.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses par rapport aux recettes du budget de la Région de Bruxelles Capitale pour les années budgétaires 1989 à 2023 incluse, y compris le renouvellement des emprunts existants et les (re)consolidations .
Cette autorisation inclut notamment la possibilité de couvrir par des emprunts les financements, octroyés par la Région de Bruxelles-Capitale, aux entités bénéficiant de la possibilité de s'endetter auprès de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cadre du budget 2023.
Cette autorisation inclut également la possibilité de recourir à des emprunts pour financer l'achat de titres (à court et long terme) émis par des entités régionales dans le cadre du programme de trésorerie de la Région.
Le recours à de nouveaux emprunts peut aussi couvrir la consolidation des dettes à court terme ou des dettes arrivant à échéance dans l'année.
Art. 6.Le Gouvernement est autorisé à conclure toute opération de gestion financière dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et toute opération de gestion de la dette régionale, y compris les opérations dont le démarrage pourra avoir lieu au-delà de l'année budgétaire 2023.
Art. 7.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts le remboursement par anticipation d'emprunts et de produits dérivés, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt et aux dispositions des conventions de produits dérivés, ainsi que les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et les dépenses découlant des opérations de gestion de la dette régionale.
Art. 8.Le Gouvernement est autorisé à créer des moyens de financement productifs d'intérêts en ce compris les billets de trésorerie tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt. CHAPITRE 3. - Autres dispositions Section 1er. - Dispositions relatives aux fonds budgétaires
Sous-section 1re. - Dispositions relatives au fonds budgétaire « Fonds d'aménagement urbain et foncier » - BFB 05
Art. 9.Par dérogation au point 5° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au fonds budgétaire BFB 05 : 1° les recettes issues de la vente de livres et des remboursements de subsides indûment perçus en matière d'urbanisme et de planification ;2° les recettes issues des remboursements de frais et les produits de vente résultant des mesures d'exécution d'office, effectuées en application de l'article 305 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT) ;3° les remboursements par les communes et les CPAS de subsides indûment perçus en matière de rénovation urbaine ;4° le montant des transactions administratives ainsi que toute autre somme perçue par la Région à la suite des décisions des cours et tribunaux à charge des contrevenants au CoBAT, ainsi que le montant des amendes administratives infligées à charge des contrevenants du fait des infractions énumérées à l'article 300 du CoBAT, issu d'une décision prise avant le 1[00e1][00b5][0089][00ca][00b3] janvier 2016. Sous-section 2. - Dispositions relatives au fonds budgétaire « Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social » - BFB 06
Art. 10.Dans l'alinéa 1er du point 6° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, le quatrième tiret est remplacé par ce qui suit : "- Toutes autres ressources en matière de logement social, y compris des remboursements et des recettes fortuites." Sous-section 3. - Dispositions relatives au fonds budgétaire « Fonds pour la protection de l'environnement » - BFB 09
Art. 11.Par dérogation au point 9° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, est également affectée au fonds budgétaire BFB 09 la contribution forfaitaire de « Fost Plus » au financement de la politique de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de prévention et de gestion des déchets d'emballages.
Sous-section 4. - Dispositions relatives au fonds budgétaire « Fonds pour la gestion de la dette régionale » - BFB 12
Art. 12.Dans le cadre du financement des opérations d'achat d'émissions obligataires (à court et long terme) émises par des entités régionales au travers du programme obligataire de la Région, un compartiment spécifique est créé au sein du fonds budgétaire BFB 12.
Ce compartiment a pour objectif de réconcilier les flux des opérations de financement extérieur faisant miroir aux opérations d'achat des émissions des entités.
Le solde éventuel du compartiment servira exclusivement à la couverture des déficits opérationnels au sein du compartiment.
Art. 13.Par dérogation au point 12° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au fonds budgétaire BFB 12 les recettes résultant des « fees » demandés par la Région de Bruxelles-Capitale aux instances qui souhaitent conclure des opérations financières pour lesquelles elles demandent la garantie régionale.
Les « fees » des garanties sont repris dans un compartiment distinct au sein du Fonds de gestion de la dette régionale.
Sous-section 5. - Dispositions relatives au fonds budgétaire « Fonds budgétaire régional de solidarité » - BFB 14
Art. 14.Le fonds budgétaire BFB 14 est un fonds budgétaire organique comme défini à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.
Sont affectées au fonds budgétaire BFB 14 les recettes liées aux solutions de relogement temporaire des locataires dont le logement a été interdit à la location, tels que les logements de transit régionaux sur l'AB 02.300.06.06.1612.
Sous-section 6. -- Dispositions relatives au fonds budgétaire « Fonds du patrimoine immobilier » - BFB 15
Art. 15.Par dérogation au point 13° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au fonds budgétaire BFB 15 les recettes résultant des subventions versées par des institutions européennes ou internationales à la Région de Bruxelles-Capitale en sa qualité de chef de projet ou de partenaire.
Sous-section 7. - Dispositions relatives au fonds budgétaire « Fonds droit de gestion publique » - BFB 16
Art. 16.Les alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 22 de remplacement, repris dans l'article 21 de l' ordonnance du 31 mars 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 31/03/2022 pub. 28/04/2022 numac 2022040715 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant le Code bruxellois du Logement en matière de droit de gestion publique et de logements inoccupés fermer modifiant le Code bruxellois du Logement en matière de droit de gestion publique et de logements inoccupés entrent déjà en vigueur le 1er janvier 2023.
Par conséquent, en 2023, nonante-cinq pour cent du produit total des amendes sont versés dans le fonds budgétaire BFB16 sur l'AB 02.310.06.08.3850 et cinq pour cent du produit total des amendes sont affectés aux moyens généraux du Budget des Voies et Moyens sur l'AB 02.310.03.04.3850.
Art. 17.Dans l'alinéa 1er du point 14° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit : "Toutes autres ressources en matière de droit de gestion publique, y compris des remboursements et des recettes fortuites ;". Section 2. - Dispositions distinctes
Art. 18.Dans le cadre de l'exécution de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204202 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal budget et controle de la gestion Loi portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, et de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires fermer portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le SPF Intérieur a versé directement une intervention pour les primes linguistiques à certains organismes bruxellois.
Les organismes concernés remboursent à la Région de Bruxelles-Capitale la part non utilisée de la subvention selon le montant arrêté par le Gouvernement.
Art. 19.Tous les ordonnateurs de la Région de Bruxelles-Capitale sont autorisés à utiliser leur signature électronique.
Art. 20.En complément à l'article 45 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, l'annexe qui compose le compte de gestion des comptables-trésoriers devra être signé à l'aide de la signature électronique qualifiée. Ce présent article ne concerne pas le procès-verbal de caisse et le procès-verbal de remise-reprise.
Art. 21.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 décembre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2022-2023 A-629/1 Projet d'ordonnance A-629/2 Rapport (renvoi) Compte rendu intégral : Discussion : séance du jeudi 22 décembre 2022 Adoption : séance du vendredi 23 décembre 2022