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Ordonnance du 22 décembre 2023
publié le 12 janvier 2024

Ordonnance modifiant le Code bruxellois du Logement

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region de bruxelles-capitale
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2023048735
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12/01/2024
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22/12/2023
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 DECEMBRE 2023. - Ordonnance modifiant le Code bruxellois du Logement (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 2, § 1er, 4°, de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, dans la version française, les mots « Société du Logement de la Région bruxelloise » sont remplacés par les mots « Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 3.A l'article 2, § 1er, du Code, les modifications suivantes sont apportées: - le point 15° est remplacé par ce qui suit: « 15° Boni social des SISP: la différence positive entre le loyer de base global annuel et le loyer réel annuel des SISP »; - le point 16° est remplacé par ce qui suit: « 16° Déficit social des SISP: la différence négative entre le loyer de base global annuel et le loyer réel annuel des SISP ».

Art. 4.A l'article 2, § 1er, 19°, du Code, les mots « la fédération » sont remplacés par le mot « fédérations ».

Art. 5.§ 1er. A l'article 2, § 1er, les définitions suivantes sont ajoutées: « - 41° Bruxelles Logement: l'administration en charge du logement au sein du Service public régional de Bruxelles; - 42° Arrêté locatif: l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et par les sociétés immobilières de service public; - 43° Base de données régionale: le regroupement de l'ensemble des registres de candidats-locataires au sens de l'article 4, § 3, de l'Arrêté locatif géré par la SLRB; - 44° Candidat-locataire: la personne telle que défini à l'article 2, 8°, de l'Arrêté locatif; - 45° PCS: projet de cohésion sociale. ». § 2. A l'article 2, § 1er, 39°, tel qu'ajouté par l'article 4 de l' ordonnance du 31 mars 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 31/03/2022 pub. 28/04/2022 numac 2022040715 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant le Code bruxellois du Logement en matière de droit de gestion publique et de logements inoccupés fermer modifiant le Code bruxellois du Logement en matière de droit de gestion publique et de logements inoccupés, le mot « nu-propriétaire » est inséré entre les mots « copropriétaire » et « usufruitier ».

Art. 6.Aux articles 2, § 2, 1°, 2, § 2, 2°, 3e tiret et 2, § 2, 3°, 2e tiret, du Code, les mots « par la SLRB ou » sont chaque fois insérés après les mots « donné en location ».

Art. 7.A l'article 2, § 2, dernier alinéa, du Code, le mot « maximaux » est supprimé.

Art. 8.A l'article 18, § 1er, l'alinéa 5 est modifié comme suit: « Les baux conclus par l'opérateur de gestion publique sont opposables de plein droit au titulaire d'un droit réel existant ainsi qu'à tout nouveau titulaire d'un droit réel sur le logement. L'opérateur de gestion publique est tenu de faire transcrire la gestion publique au bureau de Sécurité juridique compétent. La cessation de la gestion publique doit également faire l'objet de la même formalité. ».

Art. 9.L'article 33 du Code est remplacé par ce qui suit: « L'opérateur immobilier public, sauf accord du Gouvernement, ne peut diminuer le nombre de mètres carrés habitables de son parc de logements locatifs tel qu'établi au 1er juillet de l'année précédente. ».

Art. 10.Aux articles 34, § 2, 54, § 1er, 59, 78, § 1er, et 130 § 1er, alinéa 2 du Code, les mots « Code des sociétés » sont chaque fois remplacés par les mots « Code des sociétés et associations ».

Art. 11.A l'article 38, du Code, le 3° est remplacé comme suit: « 3° délégué social, commissaire ou commissaire spécial auprès d'une SISP; ».

Art. 12.A l'article 41, 15°, du Code, les mots « article 2, 22° » sont remplacés par les mots « article 2, § 1er, 19° ».

Art. 13.L'article 41 du Code du Logement est complété par un 18°, rédigé comme suit: « 18° encadrer les Projets de Cohésion Sociale sis en Région de Bruxelles-Capitale qui sont subsidiés par la Région de Bruxelles-Capitale dans la limite des montants inscrits au Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale. Ces PCS sont le résultat d'un partenariat entre des SISP, des ASBL et le cas échéant des communes de la Région de Bruxelles-Capitale en vue de développer sur les sites de logements gérés par les SISP des actions en vue notamment de favoriser des dynamiques participatives et la cohésion sociale entre locataires de ces logements et entre les habitants des quartiers dans les périmètres d'actions des PCS, ainsi qu'entre les locataires et la SISP. ».

Art. 14.A l'article 42 du Code, le point 5° est abrogé.

Art. 15.A l'article 45 du Code, le mot « 29 » est remplacé par le mot « 39 ».

Art. 16.A l'article 47, § 1er, du Code, les mots « Ce règlement » sont remplacés par les mots « Ce contrat de gestion ».

Art. 17.A l'article 54, § 1er, alinéa 1er, du Code, la phrase « Les SISP ont essentiellement pour objet social la réalisation et la mise à disposition d'habitations sociales. » est remplacée par la phrase suivante: « Les SISP, dont la Région de Bruxelles-Capitale est actionnaire, ont essentiellement pour objet la réalisation et la mise à disposition d'habitations sociales. ».

Art. 18.A l'article 54, § 2ter, alinéa 3, 5°, du Code, les mots « de gestion publique et » sont abrogés.

Art. 19.A l'article 57, alinéa 1er, les mots « de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999009640 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 574, 1°, et 628, 13°, du Code judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 02/07/1999 numac 1999009632 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 1516, 1517, 1518 et 1519 du Code judiciaire en ce qui concerne les placards apposés en cas de saisie-exécution mobilière fermer instituant le Code des sociétés » sont remplacés par les mots « du Code des sociétés et associations ».

Art. 20.A l'article 59 du Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er: a) les mots « réviseur d'entreprise membre » sont remplacés par les mots « commissaire parmi les réviseurs d'entreprise membres »;b) le mot « réviseur » est remplacé par le mots « commissaire » entre les mots « En outre, chaque réviseur » et les mots « est tenu de faire rapport » et également entre les mots « est tenue de mettre à disposition du » et les mots « toute information utile à l'accomplissement de sa tâche »;2° à l'alinéa 2, le mot « réviseur » est remplacé par le mot « commissaire ».

Art. 21.A l'article 63, dernier alinéa, du Code, les mots « réviseur d'entreprise » sont remplacés par le mot « commissaire ».

Art. 22.A l'article 64, 1°, du Code, le mot « recours » est remplacé par le mot « plainte ».

Art. 23.A l'article 67 du Code, le point 7° est abrogé.

Art. 24.A l'article 71 du Code, le point 7° est abrogé.

Art. 25.A l'article 76, § 1er, alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées: 1° le mot « étant » est inséré avant le mot « fondée »;2° uniquement dans la version néerlandaise, au dernier alinéa, la phrase « Hij deelt de indiener van de klacht binnen deze termijn zijn beslissing mee" est remplacée par la phrase suivante: "Op het einde van die termijn deelt de raad van bestuur zijn beslissing mee aan de klager.».

Art. 26.L'article 76, § 2, dernier alinéa, du Code est remplacé par un alinéa rédigé comme suit: « Si la contestation porte sur la fin du bail à durée déterminée, les délais prévus au § 1er, alinéas 1er, 3 et 4, s'élèvent respectivement à quatre, quinze et quarante-cinq, ceux prévus au § 2, alinéas 1er et 3, à quinze et trente jours, tandis que les délais prévus au § 2, alinéa 2, s'élèvent respectivement à quatre, quinze et trois jours. ».

Art. 27.A l'article 78, § 2, 3°, du Code, les mots « organes de la SISP » sont remplacés par les mots « organes d'administration, de gestion ou de représentation de la SISP ».

Art. 28.A l'article 80, alinéa 3, les mots « ou au réviseur désigné par celle-ci ou » sont remplacés comme suit: « au commissaire, ou au commissaire spécial désigné par le Gouvernement ».

Art. 29.A l'article 84, dernier alinéa, dans la version française, le mot « fois » est inséré entre les mots « deux » et « par an ».

Art. 30.A l'article 85, § 2, 2°, dans la version française, le mot « locataires » est remplacé par le mot « locatives ».

Art. 31.Dans l'article 120, § 2 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, l'alinéa 4 est remplacé comme suit: « Le Gouvernement fixe les mentions obligatoires dans les contrats de gestion et les contrats de location que l'agence immobilière sociale conclut avec les concédants ainsi que les mentions obligatoires pour les contrats de location ou de sous-location que l'agence immobilière sociale conclut avec les locataires. Par ailleurs, il établit un modèle de convention d'occupation qui unit l'occupant du logement de transit à l'agence immobilière sociale.

L'article 224/2 s'applique à tous les contrats de gestion et de location que l'agence immobilière sociale conclut avec les concédants et les locataires. ».

Art. 32.Dans l'article 124, § 1er, 1° de la même ordonnance, les mots « de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations » sont remplacés par les mots « du Code des sociétés et des associations ».

Art. 33.Dans l'article 124, § 1er de la même ordonnance, le 3° est abrogé.

Art. 34.Dans l'article 124, § 1er, 5° de la même ordonnance, remplacer le mot « semestriel » par le mot « annuel »

Art. 35.Dans l'article 124, § 1er de la même ordonnance, le 9° est abrogé.

Art. 36.Dans l'article 125, § 1er de la même ordonnance, la dernière phrase « Le contrat type de bail visé à l'article 120, § 2, alinéa 4, 1°, contiendra des clauses en ce sens. » est abrogée.

Art. 37.L'intitulé du titre VI du Code est remplacé comme suit: « Du logement social, modéré et moyen mis en location par la SLRB et les SISP ».

Art. 38.L'article 138 du Code est abrogé et remplacé comme suit: « Les dispositions du présent titre s'appliquent aux SISP et aux logements sociaux, modérés et moyens qu'elles mettent en location en vertu des articles 2, § 2, 1° à 3°, du présent Code. ».

Art. 39.L'article 139 du Code est abrogé.

Art. 40.A l'article 140, alinéa 1er, du Code, les mots « impératives du Code civil » sont remplacés par les mots « du Titre XI du présent Code ».

Art. 41.A l'article 140, alinéa 1er, du Code, le 3° est remplacé comme suit: « 3° les conditions d'inscription des candidats locataires et la procédure à suivre pour l'introduction et le traitement des demandes de logement ».

Art. 42.A l'article 140, alinéa 1er, 4°, du Code, les mots « certains candidats à revenus modestes » sont remplacés par les mots « certains candidats locataires ».

Art. 43.L'article 141 du Code est remplacé comme suit: « Sur avis de la SLRB, le Gouvernement établit des contrats de bail types. ».

Art. 44.A l'article 142, § 1er, du Code, les mots « A l'exception des contrats réalisés dans le cadre de l'exécution du droit de gestion publique visé aux articles 18 à 22, » sont supprimés.

Art. 45.A l'article 142, § 2, alinéa 1er, du Code, les mots « sociétés de logement » sont remplacés par le mot « SISP ».

Art. 46.A l'article 142, § 3, alinéa 2, du Code, les mots « du bail de neuf ans ou de l'expiration du terme de chaque prolongation de trois ans » sont insérés entre les mots « expiration du terme » et les mots « sont devenues ».

Art. 47.A l'article 142, § 3, alinéa 3, du Code, les mots « de neuf ans » sont insérés entre les mots « à durée déterminée » et les mots « leur est proposé ».

Art. 48.A l'article 142, § 4 du Code, les mots « de mutation » sont chaque fois remplacés par les mots « changement de logement ».

Art. 49.A l'article 143, § 1er, du Code, les mots « d'un logement social » sont insérés entre les mots « Les locataires » et les mots « dont les revenus ».

Art. 50.A l'article 143, § 2, dernier alinéa du Code, les mots « 31 décembre de l'exercice écoulé » sont remplacés par les mots « 1er janvier de l'exercice ».

Art. 51.A l'article 143, § 4, du Code, les modifications suivantes sont apportées: - à l'alinéa 1er, les mots « au revenu maximum pratiqué par le Fonds du logement pour l'octroi de ses crédits hypothécaires ordinaires à taux réduits majoré de 50 %, » sont remplacés par les mots « à un montant au 1er janvier 2023 de 77.542,50 euros, »; - un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 2: « Le montant dont question à l'alinéa 1er est lié à l'indice santé. Il est adapté chaque année au 1er janvier en fonction de la hausse ou de la baisse exprimée en pour cent de l'indice santé du mois d'août de l'année qui précède la révision par rapport à l'indice santé du mois d'août de l'année précédente. »; - le dernier alinéa est abrogé.

Art. 52.A l'article 144, alinéa 1er, du Code, les mots « modéré ou moyen » sont insérés entre les mots « logement social » et les mots « est également inscrit », et les mots « susceptibles de répondre à sa demande » sont remplacés par les mots « choisies par lui ».

Art. 53.A l'article 144, alinéa 2, du Code, les mots « la procédure d'inscription, en ce compris » sont insérés entre le mot « fixe » et les mots « les modalités ».

Art. 54.L'article 144 du Code est complété par huit alinéas rédigés comme suit: « L'inscription d'un candidat locataire dans le registre est effectuée par la SISP auprès de laquelle celui-ci a introduit son formulaire d'inscription. L'ensemble des registres de candidats locataires des SISP sont regroupés au sein d'une Base de Données Régionale gérée par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, afin de favoriser le transfert d'informations entre les SISP. Par traitement des données à caractère personnel reprises dans la Base de Données Régionale, il faut entendre la gestion et contrôle des demandes d'inscriptions et d'attributions de logements ainsi que les échanges de données avec des institutions publiques dans le cadre de la politique sociale du logement.

La finalité des traitements de données à caractère personnel prévus dans le cadre du présent Code et ses arrêtés d'exécution est de garantir le droit à un logement décent consacré dans l'article 23 de la Constitution et de permettre: 1° l'identification des candidats locataires;2° Le contrôle du respect des conditions d'admission et des titres de priorité;3° le contrôle du respect des autres dispositions relatives à l'inscription et à l'attribution de logements;4° la gestion et le traitement des demandes d'inscription;5° le transfert d'informations entre les SISP concernées par une candidature pour éviter des démarches multiples pour les candidats-locataires et les doubles inscriptions;6° la gestion des attributions;7° l'information des personnes concernées par rapport à leurs droits et devoirs;8° la participation à la gestion et au contrôle des mesures sociales qui s'inscrivent dans la politique sociale du logement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;9° la réalisation de statistiques anonymisées. Les catégories de données à caractère personnel qui ne sont traitées que si elles sont nécessaires pour atteindre les finalités visées, ainsi que les catégories de personnes concernées, sont les suivantes: 1° l'identité et les coordonnées de contact, le lieu de résidence principale, des candidats locataires ainsi que l'identité des autres personnes qui sont reprises dans la demande;2° le sexe, la date de naissance, l'état civil des candidats-locataires et des autres personnes qui sont reprises dans la demande et le lien de parenté éventuel entre toutes ces personnes;3° le numéro de registre national des candidats locataires, et des membres faisant partie de la demande ainsi que la mention du registre dans lequel ils sont inscrits;4° la composition de ménage des candidats locataires;5° les revenus des candidats locataires et des membres faisant partie de la demande n'ayant pas la qualité d'enfants à charge;6° les informations relatives aux biens immobiliers éventuels des candidats locataires et des membres faisant partie de la demande;7° l'information relative à la reconnaissance d'un handicap éventuel des candidats locataires et des membres faisant partie de la demande ainsi que les informations nécessaires à l'attribution d'un logement spécifique pour les personnes ayant une reconnaissance de handicap le nécessitant;8° les informations relatives à la perception des allocations familiales pour des enfants faisant partie du ménage;9° les informations relatives à un éventuel contentieux avec des candidats-locataires qui ont déjà été locataires d'un logement géré par une SISP ou par la SLRB;10° les informations relatives à des situations qui ouvrent le droit à l'obtention de titres de priorité;11° toute autre information qui s'avèrerait nécessaire en fonction des évolutions de la politique du logement en Région de Bruxelles-Capitale pour atteindre une des finalités visées et qui serait déterminée par le Gouvernement. Les données à caractère personnel relatives aux candidats locataires sont conservées par les SISP concernées et la SLRB, pendant la durée nécessaire à l'examen de leur candidature et à l'attribution d'un logement, ainsi que, le cas échéant, le temps nécessaire pour la gestion du contentieux y relatif et pour la gestion de toute demande de renonciation à une radiation.

Les SISP concernées et la SLRB sont, en application de l'article 4, 7) du RGPD, les responsables conjoints des données à caractère personnel des candidats locataires.

Le Gouvernement détermine les modalités de gestion des registres des SISP et de la Base de Données Régionale, en ce compris la gestion informatisée de ceux-ci.

La SLRB est autorisée à transmettre à des institutions publiques les données reprises dans la Base de Données Régionale dans le respect des dispositions relatives au traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour toute finalité qui s'inscrit dans la politique sociale du logement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement détermine pour chaque finalité les institutions publiques concernées ainsi que parmi les catégories de données reprises à l'alinéa 6 du présent article celles qui sont nécessaires au vu de la finalité. ».

Art. 55.A l'article 165, les mots « une aide au déménagement et une intervention dans le loyer du nouveau logement » sont remplacés par les mots « une allocation sous la forme d'une allocation de déménagement et d'une allocation de loyer ».

Art. 56.Un article 165/1 est ajouté, rédigé comme suit: « Article.165/1. § 1er. Les finalités des traitements de données à caractère personnel prévus en exécution de l'article 165 sont les suivantes: 1° garantir le droit à un logement décent consacré dans l'article 23 de la Constitution à des personnes quittant une situation de crise en se relogeant dans un logement loué sur le marché privé et répondant à des critères objectifs d'octroi de l'allocation, en intervenant partiellement dans le prix du loyer ainsi que dans les frais de déménagement, en utilisant les données visées au § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13° et 14° ;2° déterminer si les demandeurs de l'allocation répondent aux conditions d'octroi de l'allocation en vue de statuer sur la demande d'allocation, en utilisant les données visées au § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16° et 17° ;3° déterminer le montant de l'allocation pour les demandeurs répondant à toutes les conditions d'octroi de l'allocation, en utilisant les données visées au § 2, 5°, 6°, 8° et 11° ;4° contrôler si les conditions de bénéfice restent réunies pendant toute la durée de bénéfice de l'allocation en application des articles 92 à 95 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, en utilisant les données visées au § 2, 2°, 3°, 4°, 5°, 9°, 11°, 12°, 13° et 14° ;5° notifier le recouvrement des allocations indûment payées en application des articles 92 à 95 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle en vue de leur recouvrement, en utilisant les données visées au § 2, 1° et 2° ;6° payer les allocations, en utilisant les données visées au § 2, 1°, 2° et 7° ;7° infliger des amendes administratives en utilisant les données visées au § 2, 1° et 2° ;8° gérer les droits d'accès, de rectification, le droit à l'effacement, de la limitation du traitement, l'obligation de la notification en cas de rectification ou d'effacement des données à caractères personnel ou de limitation du traitement et du droit d'opposition des personnes concernées en utilisant les données visées au § 2, 1°, 2° et 3°. § 2. Afin d'atteindre les finalités visées au paragraphe 1er, les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées: 1° les données d'identité civile;2° les coordonnées de contact;3° le numéro de registre national comme clé de recherche dans les bases de données des administrations tierces;4° les données suivantes concernant le lieu de résidence principale: l'adresse, la date d'inscription à l'adresse;5° les données suivantes concernant les personnes faisant partie du ménage du demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation: leur nom et prénom, la date d'inclusion dans le ménage, la date de naissance et le numéro d'identification du Registre national: 6° le nombre d'enfants majeurs de 25 ans ou moins faisant partie du ménage demandeur ou bénéficiaire de l'allocation qui ouvrent un droit aux allocations familiales;7° le numéro de compte en banque;8° les revenus imposables globalement et distinctement de tous les membres majeurs du ménage;9° les données relatives aux biens immobiliers ou aux droits réels immobiliers éventuels dont disposent le bénéficiaire et les personnes faisant partie de son ménage;10° le montant du loyer tel que mentionné dans le contrat de bail à sa date de conclusion;11° les données concernant l'inscription sur la liste d'attente d'un logement social, y inclus la date d'inscription, le nombre de titres de priorité, le numéro de référence, la date de radiation, la date de déradiation;12° les données concernant le type et la période de bénéfice d'une intervention accordée en application des articles 11, § 1er, 165, 166 ou 166bis du Code bruxellois du Logement dont le demandeur, le bénéficiaire ou une personne de son ménage bénéficient;13° les données d'identification du bailleur du logement pris en location, en vue de déterminer si le logement pris en location appartient à un parent ou allié jusqu'au deuxième degré du demandeur ou du bénéficiaire, ou d'un des membres de son ménage;14° les données d'identification du bailleur du logement pris en location en vue de déterminer si le logement est géré par une société immobilière de service public ou par une agence immobilière sociale et en vue de déterminer le type de contrat liant locataire et bailleur;15° les données attestant que le demandeur a bénéficié, dans les six mois qui précèdent l'introduction de sa demande, d'une prime d'installation octroyée par un CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale en application de l'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, ou d'un accompagnement par une institution bruxelloise agréée pour l'assistance aux sans-abri;16° les données attestant que le demandeur a séjourné, dans les six mois qui précèdent l'introduction de sa demande, dans un foyer d'hébergement agréé pour personnes victimes de violences intrafamiliales ou qui attestent que le demandeur a bénéficié du suivi d'un service agréé pour l'accompagnement de personnes victimes de violences intrafamiliales ou pour l'accompagnement de mineurs en difficulté ou en danger;17° les données attestant que le demandeur a, dans les six mois qui précèdent l'introduction de sa demande, été locataire domicilié dans un logement, situé en Région de Bruxelles-Capitale, frappé d'une interdiction à la location par l'Inspection Régionale du Logement en application de l'article 8 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer contenant le Code bruxellois du Logement ou à l'égard duquel un arrêté d'inhabilité a été pris par un bourgmestre d'une commune de la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l'article 135, § 2 de la Nouvelle loi communale. § 3. 1° Les données visées au paragraphe 2 sont récoltées auprès des instances suivantes: - les données visées au § 2, § 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 13° sont collectées auprès du Registre national, via l'intégrateur de services régional; - les données visées au § 2, 6°, sont collectées auprès des organes régionaux en charge des allocations familiales; - les données visées au § 2, 8°, 9°, 10°, 13° et 14° sont collectées auprès du Service Public Fédéral des Finances; - les données visées au § 2, 11° et 14° sont collectées auprès de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale via l'intégrateur de services régional; - les données visées au § 2, 2° 3°, 7°, 15°, 16° et 17° sont collectées auprès du demandeur ou bénéficiaire de l'allocation; 2° Nonobstant les dispositions au § 1er, 1° à 4,° les données visées au paragraphe 3 sont collectées auprès du demandeur ou bénéficiaire de l'allocation tant qu'elles ne peuvent être récoltées directement auprès des instances citées;3° Les collectes de données visées dans le présent article seront cantonnées à un niveau de détail limité aux vérifications requises, avec, le cas échéant, le concours de l'intégrateur de services régional. § 4. Les catégories de personnes concernées auxquelles se rapportent les traitements prévus au paragraphe 2 de cet article sont: 1° les citoyens ayant introduit une demande d'allocation ainsi que les personnes faisant partie de leur ménage;2° les bénéficiaires de l'allocation, ainsi que les personnes faisant partie de leur ménage;3° les tiers qui interviennent, à la demande des demandeurs ou bénéficiaires ou sur instruction d'un tribunal, lors de la procédure de demande ou de bénéfice de l'allocation;4° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré du demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation loyer, ou d'un des membres de son ménage. § 5. Les données à caractère personnel relatives aux citoyens ayant introduit une demande d'allocation ainsi qu'aux membres de leur ménage, collectées pour le traitement de la demande d'allocation, sont conservées par Bruxelles Logement pendant cinq ans à partir de la décision de rejet de la demande d'allocation et, le cas échéant, de la fin de la procédure de recours.

Les données à caractère personnel relatives aux citoyens ayant bénéficié de l'allocation, ainsi qu'aux membres de leur ménage, collectées dans le cadre du traitement de la demande d'allocation, le paiement de l'allocation et le contrôle des conditions de bénéfice, sont conservées par Bruxelles Logement pendant cinq ans à partir de la fin de la période de bénéfice de l'allocation et, le cas échéant, de la fin de la procédure de recours.

Le fait qu'une allocation a été allouée au demandeur, et la durée de bénéfice de cette allocation sont conservés au moins jusqu'à l'abrogation ou l'annulation de l'arrêté sur la base duquel l'allocation a été octroyée. § 6. Bruxelles Logement est au sens de l'article 4, 7) du RGPD, le responsable du traitement des données à caractère personnel des catégories de personnes visées au paragraphe 4 pour la poursuite des finalités prévues à l'article 165/1, § 1er. ».

Art. 57.L'article 166/1 est abrogé et remplacé par ce qui suit: «

Article 166/1.§ 1er. La finalité des traitements de données à caractère personnel prévus en exécution de l'article 165 et 166 est de garantir le droit à un logement décent consacré dans l'article 23 de la Constitution et de permettre: 1° l'identification des locataires et candidats locataires;2° l'identification des citoyens ayant introduit une demande d'allocation, les bénéficiaires de l'allocation, ainsi que les membres de leur ménage;3° l'établissement et le règlement du loyer et/ou du loyer socialisé;4° le traitement des demandes d'allocation ou de compensation, en vue de statuer sur l'octroi de l'allocation ou de la compensation;5° le contrôle du respect des conditions d'octroi de l'allocation ou de la compensation, pendant toute la période de bénéfice, en application des articles 92 à 95 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;6° le recouvrement des allocations indûment payées ou des compensations indûment appliquées, en application des articles 92 à 95 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;7° l'infliction d'une amende administrative à toute personne à laquelle l'allocation a été payée à tort ou à laquelle la compensation a été appliquée à tort, dans les conditions déterminées par le Gouvernement;8° la réalisation de statistiques anonymisées. § 2. Les catégories de personnes concernées auxquelles se rapportent les traitements sont: 1° les locataires et les candidats locataires;2° les citoyens ayant introduit une demande d'allocation, les bénéficiaires de l'allocation, ainsi que les membres de leur ménage;3° les tiers qui interviennent dans la procédure. § 3. Afin d'atteindre les finalités visées au paragraphe 1er, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées: 1° les données d'identité civile;2° les coordonnées de contact;3° le numéro de Registre national;4° les données concernant le lieu de résidence principale;5° la composition de ménage;6° le nombre d'enfants faisant partie du ménage demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de loyer qui ouvrent un droit aux allocations familiales;7° le numéro de compte en banque;8° les revenus du ménage;9° les informations relatives aux biens immobiliers ou aux droits réels immobiliers éventuels et les vérifications correspondantes;10° le nombre de personnes reconnues handicapées faisant partie du ménage demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de loyer;11° les caractéristiques du logement concerné lorsque celles-ci se rapportent aux locataires et candidats locataires, en ce compris les consommations énergétiques;12° le loyer initial et le loyer socialisé;13° l'information selon laquelle la personne de référence est candidate à un logement social bruxellois et le nombre de titres de priorité dont celle-ci dispose;14° le montant du loyer tel que mentionné dans le contrat de bail à sa date de conclusion;15° l'information selon laquelle une personne du ménage demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de loyer est bénéficiaire d'une autre allocation accordée en application des articles 11, § 1er, 165 et 166;16° l'information selon laquelle le logement pris en location appartient à un parent ou allié jusqu'au 2e degré du demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation loyer, ou d'un des membres de son ménage;17° l'information selon laquelle le logement pris en location est géré par une société immobilière de service public ou par une agence immobilière sociale;18° les données relatives à un éventuel contentieux avec les locataires et candidats locataires;19° l'information selon laquelle le candidat locataire est la personne de référence dans la Base de Données Régionale et le nombre de titres de priorité dont celle-ci dispose. Les points 3° à 19° ne concernent pas les catégories de personnes visées au paragraphe 2, 3°. § 4. Les données à caractère personnel relatives aux candidats locataires sont conservées par les opérateurs immobiliers publics concernés et, dans la mesure où leur transmission est nécessaire, par Bruxelles Logement et la SLRB, pendant la durée nécessaire à l'examen de leur candidature, ainsi que, le cas échéant, le temps nécessaire pour la gestion du contentieux y relatif.

Les données à caractère personnel relatives aux citoyens ayant introduit une demande d'allocation, aux bénéficiaires de l'allocation, ainsi qu'aux membres de leur ménage sont conservées par Bruxelles Logement pendant cinq ans, à partir de la décision de rejet de la demande d'allocation et, le cas échéant, de la fin de la procédure de recours, pour les données collectées pour le traitement de la demande d'allocation ayant abouti à un refus d'octroi.

Les données à caractère personnel relatives aux locataires sont conservées par les opérateurs immobiliers publics concernés pendant toute la durée des baux correspondants et jusqu'à cinq ans après, ainsi que, le cas échéant, le temps nécessaire pour la gestion du contentieux y relatif.

Les données à caractère personnel relatives aux locataires sont conservées, dans la mesure où leur transmission est nécessaire, par Bruxelles Logement jusqu'à l'échéance des durées de prescription applicables visées dans la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et dans l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

Les données à caractère personnel relatives aux locataires sont conservées, dans la mesure où leur transmission est nécessaire, par la SLRB pendant la durée nécessaire à l'établissement et au règlement de l'aide correspondante.

Les données à caractère personnel relatives aux autres personnes qui interviennent à l'occasion de cette intervention ne sont conservées par les opérateurs immobiliers publics concernés, Bruxelles Logement et la SLRB, que si, et aussi longtemps que leur conservation s'avère nécessaire au respect des finalités visées au paragraphe 1er.

Les données à caractère personnel relatives aux citoyens ayant introduit une demande d'allocation, aux bénéficiaires de l'allocation, ainsi qu'aux membres de leur ménage sont conservées par Bruxelles Logement pendant cinq ans à partir de la décision de rejet de la demande d'allocation et, le cas échéant, la fin de la procédure de recours, pour les données collectées pour le traitement de la demande d'allocation.

Les données à caractère personnel relatives aux citoyens ayant introduit une demande d'allocation, aux bénéficiaires de l'allocation, ainsi qu'aux membres de leur ménage sont conservées par Bruxelles Logement pendant cinq ans à partir de la prescription du délai de recours du droit commun, et, le cas échéant, la fin définitive de la procédure de recours pour les données traitées par Bruxelles Logement qui sont nécessaires à la prise de décision mettant fin au droit à l'allocation.

Le fait qu'une allocation a été allouée au demandeur, le montant et la durée de bénéfice de cette allocation sont conservés au moins jusqu'à l'abrogation ou l'annulation de l'arrêté sur la base duquel l'allocation a été octroyée. § 5. Hormis les cas déjà prévus par la loi, les données à caractère personnel collectées ne sont transmises à des tiers que si, et dans la mesure où cette transmission s'avère nécessaire au respect des finalités visées au paragraphe 1er. § 6. Les opérateurs immobiliers publics concernés, Bruxelles Logement et la SLRB sont, en application de l'article 4, 7) du RGPD, les responsables conjoints du traitement des données à caractère personnel des catégories de personnes visées au § 2, 1°, pour la poursuite des finalités prévues au § 1er, 1°, 3° et 8°.

Les opérateurs immobiliers publics concernés sont chargés de communiquer aux locataires et candidats locataires les informations visées aux articles 13 et 14 du RGPD et qui font office de point de contact à leur égard, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits dont disposent ces personnes. Ils sont également chargés de procéder aux communications visées aux articles 33 et 34 du RGPD après concertation avec Bruxelles Logement et la SLRB. Les opérateurs immobiliers publics concernés, Bruxelles-Logement et la SLRB se concertent par ailleurs, d'une manière appropriée et en temps utile, pour toutes les autres questions relatives à la protection des données à caractère personnel, tandis qu'ils sont chacun tenus de mettre en oeuvre et de maintenir les mesures techniques et organisationnelles appropriées de protection des données à caractère personnel qu'ils traitent. Enfin, chaque responsable conjoint est responsable envers les autres responsables conjoints de ses manquements au RGPD. Bruxelles Logement est, au sens de l'article 4, 7) du RGPD, le responsable du traitement des données à caractère personnel des catégories de personnes visées au § 2, 2° pour la poursuite des finalités prévues au § 1er, 2° et 4° à 8°. § 7. Le Gouvernement peut déterminer que, pour bénéficier de l'intervention prévue à l'article 166, les ménages doivent remplir et signer un formulaire de demande de l'intervention dans le loyer reprenant les données à caractère personnel nécessaires au traitement de leur demande. ».

Art. 58.Un article166/2 est ajouté, rédigé comme suit: «

Article 166/2.§ 1er. La finalité des traitements de données à caractère personnel prévus en exécution de l'article 166, est: 1° de garantir le droit à un logement décent consacré dans l'article 23 de la Constitution à des candidats locataires inscrits sur les listes d'attente d'un logement social, durant la période d'attente d'attribution d'un logement social, qui répondent à des critères objectifs d'octroi de l'allocation, en intervenant partiellement dans le prix du loyer en utilisant les données envisagées au § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° ;2° de déterminer si les demandeurs de l'allocation répondent aux conditions d'octroi de l'allocation en vue de statuer sur l'octroi ou le rejet de la demande en utilisant les données envisagées au § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 12°, 13°, 14° et 15° ;3° de déterminer le montant de l'allocation pour les demandeurs répondant à toutes les conditions d'octroi de l'allocation en utilisant les données envisagées au § 2, 5°, 6°, 8°, 11° et 12° ;4° de contrôler si les conditions de bénéfice restent réunies pendant toute la durée de bénéfice de l'allocation en application des articles 92 à 95 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, en utilisant les données envisagées au § 2, 2°, 3°, 4°, 5°, 9°, 12°, 13°, 14° et 15° ;5° de déterminer le nombre de renouvellements de période de bénéfice en utilisant les données envisagées au § 2, 1°, 5° et 10° ;6° de notifier le recouvrement des allocations indûment payées en application des articles 92 à 95 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, en utilisant les données envisagées au § 2, 1° et 2° ;7° de payer les allocations, en utilisant les données envisagées au § 2, 1°, 2° et 7° ;8° d'infliger une amende administrative en utilisant les données envisagées au § 2, 1° et 2° ;9° de gérer les droits d'accès, de rectification, de la limitation du traitement, l'obligation de la notification en cas de rectification ou d'effacement des données à caractère personnel ou de limitation du traitement et du droit d'opposition des personnes concernées en utilisant les données envisagées au § 2, 1°, 2° et 3°. § 2. Afin d'atteindre les finalités visées au paragraphe 1er, les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées: 1° les données d'identité civile;2° les coordonnées de contact;3° le numéro de Registre national comme clé de recherche dans les bases de données des administrations tierces;4° les données concernant le lieu de résidence principale;5° les données concernant les personnes faisant partie du ménage;6° le nombre d'enfants majeurs de moins de 25 ans faisant partie du ménage demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de loyer qui ouvrent un droit aux allocations familiales;7° le numéro de compte en banque;8° les revenus imposables globalement et distinctement de tous les membres majeurs du ménage;9° les informations relatives aux biens immobiliers ou aux droits réels immobiliers éventuels et les vérifications correspondantes;10° le nombre de personnes reconnues handicapées faisant partie du ménage demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de loyer;11° le montant du loyer tel que mentionné dans le contrat de bail à sa date de conclusion;12° les données concernant l'inscription sur la liste d'attente d'un logement social, y inclus la date d'inscription, le numéro de référence, le nombre de titres de priorité, la date de radiation, la date de déradiation, le montant des revenus du ménage tel que transmis à la SISP de référence au jour de l'inscription ou de confirmation de l'inscription sur la liste d'attente;13° les données identifiant le type d'aide et la période de bénéfice de l'intervention accordée en application des articles 11, § 1er, 165, 166 ou 166bis dont le demandeur, le bénéficiaire ou une personne de son ménage bénéficient;14° les données d'identification du bailleur du logement pris en location pour vérifier s'il appartient à un parent ou allié jusqu'au 2e degré du demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation, ou d'un des membres de son ménage;15° les données d'identification du bailleur du logement pris en location en vue de connaitre si le logement est géré par une société immobilière de service public ou par une agence immobilière sociale. § 3. Les données visées au § 2, § 1er, 2°, 4° et 5° sont collectées auprès du Registre national, via l'intégrateur de services régional.

Les données visées au § 2, 10°, sont collectées auprès de la Direction générale Personnes handicapées du Service Public Fédéral Sécurité Sociale et ses successeurs respectifs des entités fédérées tel que défini aux articles 1er et 5, § 1er, II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et, d'autre part, auprès des organismes d'assurance via la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale et l'intégrateur de services régional.

Les données visées au § 2, 6°, sont collectées auprès des organes régionaux en charge des allocations familiales.

Les données visées au § 2, 8°, 9°, 11°, 14° et 15°, sont collectées auprès du Service Public Fédéral des Finances.

Les données visées au § 2, 12° et 15°, sont collectées auprès de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale via l'intégrateur de services régional.

Les collectes de données visées dans le présent article sont cantonnées à un niveau de détail limité aux vérifications requises, avec, le cas échéant, le concours de l'intégrateur de services régional. § 4. Les catégories de personnes concernées auxquelles se rapportent les traitements prévus au paragraphe 2 de cet article sont: 1° les citoyens ayant introduit une demande d'allocation ainsi que les personnes faisant partie de leur ménage;2° les bénéficiaires de l'allocation, ainsi que les membres de leur ménage;3° les tiers qui interviennent, à la demande des demandeurs ou bénéficiaires ou sur instruction d'un tribunal, dans lors de la procédure de demande ou de bénéfice de l'allocation;4° les parents ou alliés jusqu'au 2e degré du demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation loyer, ou d'un des membres de son ménage. § 5. Les données à caractère personnel relatives aux citoyens ayant introduit une demande d'allocation, aux bénéficiaires de l'allocation, ainsi qu'aux membres de leur ménage sont conservées par Bruxelles Logement pendant cinq ans à partir de la décision de rejet de la demande d'allocation et, le cas échéant, de la fin de la procédure de recours, pour les données collectées pour le traitement de la demande d'allocation.

Les données à caractère personnel relatives aux citoyens ayant introduit une demande d'allocation, aux bénéficiaires de l'allocation, ainsi qu'aux membres de leur ménage sont conservées par Bruxelles Logement pendant cinq ans à partir de la prescription du délai de recours du droit commun, et, le cas échéant, de la fin définitive de la procédure de recours pour les données traitées par Bruxelles Logement qui sont nécessaires à la prise de décision mettant fin au droit à l'allocation.

Le fait qu'une allocation ait été allouée au demandeur et la durée de bénéfice de cette allocation sont conservées au moins jusqu'à l'abrogation ou l'annulation de l'arrêté sur la base duquel l'allocation a été octroyée. § 6. Bruxelles Logement est, au sens de l'article 4, 7) du RGPD, le responsable du traitement des données à caractère personnel des catégories de personnes visées au paragraphe 4 pour la poursuite des finalités prévues au paragraphe 1er. ».

Art. 59.Un article 166bis est ajouté, rédigé comme suit: «

Article 166bis.La Région peut accorder aux ménages, aux conditions déterminées par le Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget régional, une intervention dans les frais de déménagement. ».

Art. 60.Un article 166bis/1 est ajouté, rédigé comme suit: « Art. 166bis/1. § 1er. La finalité des traitements de données à caractère personnel prévus en exécution de l'article 166bis est la suivante: 1° garantir le droit à un logement décent consacré dans l'article 23 de la Constitution à des personnes quittant une situation de crise en se relogeant dans un logement social ou un logement géré par une AIS et répondant à des critères objectifs d'octroi de l'allocation, en intervenant partiellement dans les frais de déménagement, en utilisant les données visées au § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 11° ;2° déterminer si les demandeurs de l'allocation répondent aux conditions d'octroi de l'allocation en vue de statuer sur la demande d'allocation, en utilisant les données visées au § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° et 14° ;3° déterminer le montant de l'allocation pour les demandeurs répondant à toutes les conditions d'octroi de l'allocation, en utilisant les données visées au § 2, 5°, 6°, 8° et 9° ;4° notifier le recouvrement des allocations indûment payées en application des articles 92 à 95 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle vue de leur recouvrement, en utilisant les données visées au § 2, 1° et 2° ;5° payer les allocations, en utilisant les données visées au § 2, 1°, 2° et 7° ;6° infliger des amendes administratives en utilisant les données visées au § 2, 1° et 2° ;7° gérer les droits d'accès (art.15 RGPD), de rectification (art. 16 RGPD), le droit à l'effacement (art. 17 RGPD), de la limitation du traitement (art. 18 RGPD), l'obligation de la notification en cas de rectification ou d'effacement des données à caractères personnel ou de limitation du traitement (art. 19 RGPD) et du droit d'opposition (art. 21 RGPD) des personnes concernées en utilisant les données visées au § 2, 1°, 2° et 3°. § 2. Afin d'atteindre les finalités visées au paragraphe 1er, les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées: 1° les données d'identité civile: noms, prénoms et date de naissance;2° les coordonnées de contact;3° le numéro de Registre national comme clé de recherche dans les bases de données des administrations tierces;4° les données suivantes concernant le lieu de résidence principale: l'adresse, la date d'inscription à l'adresse;5° les données concernant les personnes faisant partie du ménage du demandeur de l'allocation: l'allocation: leur nom et prénom, la date d'inclusion dans le ménage, la date de naissance et le numéro d'identification du Registre national;6° la donnée selon laquelle les membres majeurs de 25 ans ou moins faisant partie du ménage demandeur de l'allocation ouvrent un droit aux allocations familiales;7° le numéro de compte en banque;8° les revenus imposables globalement et distinctement de tous les membres majeurs du ménage tels que repris sur les avertissements-extraits de rôle;9° les données concernant l'inscription sur la liste d'attente d'un logement social, y inclus la date d'inscription et le numéro de référence;10° les données concernant le type d'intervention et la période de bénéfice de l'intervention accordée en application des articles 11, § 1er, 165, 166 ou 166bis du Code bruxellois du Logement dont le demandeur ou une personne de son ménage bénéficie;11° les données concernant le bailleur du logement pris en location en vue de déterminer si le logement est géré par une société immobilière de service public ou par une agence immobilière sociale et en vue de déterminer le type de contrat liant locataire et bailleur;12° les données attestant que le demandeur a bénéficié, dans les six mois qui précèdent l'introduction de sa demande, d'une prime d'installation octroyée par un CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale en application de l'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, ou d'un accompagnement par une institution bruxelloise agréée pour l'assistance aux sans-abri;13° les données attestant que le demandeur a séjourné, dans les six mois qui précèdent l'introduction de sa demande, dans un foyer d'hébergement agréé pour personnes victimes de violences intrafamiliales ou qui attestent que le demandeur a bénéficié du suivi d'un service agréé pour l'accompagnement de personnes victimes de violences intrafamiliales ou pour l'accompagnement de mineurs en difficulté ou en danger;14° les données attestant que le demandeur a, dans les six mois qui précèdent l'introduction de sa demande, été locataire domicilié dans un logement, situé en Région de Bruxelles-Capitale, frappé d'une interdiction à la location par l'Inspection Régionale du Logement en application de l'article 8 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer contenant le Code bruxellois du Logement ou à l'égard duquel un arrêté d'inhabilité a été pris par un bourgmestre d'une commune de la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l'article 135, § 2 de la Nouvelle loi communale. § 3. 1° Les données visées au paragraphe 2 sont récoltées auprès des instances suivantes: - les données visées au § 2, § 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, sont collectées auprès du Registre national, via l'intégrateur de services régional; - les données visées au § 2, 6°, sont collectées auprès des organes régionaux en charge des allocations familiales; - les données visées au § 2, 8° et 11°, sont collectées auprès du Service Public Fédéral des Finances; - les données visées au § 2, 9° et 11°, sont collectées auprès de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale via l'intégrateur de services régional; - les données visées au § 2, 2°, 3°, 7°, 12°, 13° et 14°, sont collectées auprès du demandeur de l'allocation; 2° Nonobstant les dispositions au § 1er, 1° à 4°, les données visées au paragraphe 3 sont collectées auprès du demandeur de l'allocation tant qu'elles ne peuvent être récoltées directement auprès des instances citées;3° Les collectes de données visées dans le présent article seront cantonnées à un niveau de détail limité aux vérifications requises, avec, le cas échéant, le concours de l'intégrateur de services régional. § 4. Les catégories de personnes concernées auxquelles se rapportent les traitements prévus au paragraphe 2 de cet article sont: 1° les citoyens ayant introduit une demande d'allocation ainsi que les personnes faisant partie de leur ménage;2° les tiers qui interviennent, à la demande des demandeurs ou sur instruction d'un tribunal, dans la procédure de demande de l'allocation. § 5. Les données à caractère personnel relatives aux citoyens ayant introduit une demande d'allocation ainsi qu'aux membres de leur ménage, collectées pour le traitement de la demande d'allocation, sont conservées par Bruxelles Logement pendant cinq ans à partir de la décision de refus de l'allocation et, le cas échéant, la fin de la procédure de recours.

Les données à caractère personnel relatives aux citoyens ayant bénéficié de l'allocation, ainsi qu'aux membres de leur ménage, collectées dans le cadre du traitement de la demande d'allocation et du paiement de l'allocation, sont conservées par Bruxelles Logement pendant cinq ans à partir de la date du paiement de l'allocation et, le cas échéant, de la fin de la procédure de recours.

Le fait qu'une allocation a été allouée au demandeur, est conservé au moins jusqu'à l'abrogation ou l'annulation de l'arrêté sur la base duquel l'allocation a été octroyée. § 6. Bruxelles Logement est, au sens de l'article 4, 7) du RGPD, le responsable du traitement des données à caractère personnel des catégories de personnes visées au paragraphe 4 pour la poursuite des finalités prévues au paragraphe 1er. ».

Art. 61.A l'article 167, dans la version française, le mot « arrêté » est remplacé par le mot « arrête ».

Art. 62.A l'article 168: - au point 6°, les mots « d'intervention dans le loyer » sont remplacés par les mots « d'allocation »; - un point 7° est ajouté comme suit: « 7° de compensation. ».

Art. 63.L'article 169 est remplacé par ce qui suit: «

Article 169.§ 1er. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des aides. Il peut notamment tenir compte des critères suivants: 1° le patrimoine immobilier de la personne ou du ménage demandeur;2° l'occupation, la vente ou la location du logement;3° l'état du bâtiment;4° la nature et l'importance des travaux à réaliser, ainsi que leur coût;5° le type de bail unissant le bailleur et le preneur, les normes de salubrité et d'habitabilité des logements pris en location et le montant des revenus dont peut disposer le candidat à l'aide. § 2. Le mode de calcul des aides est fixé par le Gouvernement et peut notamment être déterminé en fonction: 1° de la composition et de la typologie du ménage;2° des revenus du ménage;3° de la situation géographique du bien;4° de la durée du bénéfice de l'aide.».

Art. 64.La présente ordonnance entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 51 qui entre en vigueur au 1er janvier 2024.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note (1) Documents du Parlement: Session ordinaire 2023-2024 A-791/1 Projet d'ordonnance A-791/2 Rapport Compte rendu intégral: Discussion: séance du jeudi 14 décembre 2023 Adoption: séance du vendredi 15 décembre 2023

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