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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20 mars 2008
publié le 24 avril 2008

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2008029226
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24/04/2008
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20/03/2008
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 MARS 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les articles 127 et 129 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, spécialement l'article 1er;

Vu le décret spécial du 13 juillet 1999 visant à augmenter le nombre maximum de membres du Gouvernement de la Communauté française en exécution des articles 123, § 2, de la Constitution et 63, § 4, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'urgence spécialement motivée par la nécessité qu'a le Gouvernement de la Communauté française, constitué en application de l'article 60 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 précitée, d'assurer la continuité du service public;

Sur proposition du Ministre-Président;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 20 mars 2008, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1. "Ministre" : un Ministre, Membre du Gouvernement de la Communauté française;2. "Loi spéciale" : la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, spécialement l'article 1er.

Art. 2.M. Rudy Demotte, Ministre-Président, est compétent pour : 1. la coordination de la politique gouvernementale et celle de sa communication;2. les relations intra-belges;3. la saisine, au nom du Gouvernement, du Comité de concertation Gouvernement fédéral - Gouvernement des Communautés et des Régions;4. les relations avec le Parlement;5. la coordination de la politique dans le domaine de l'égalité des chances et l'interculturalité;6. la gestion des bâtiments administratifs;7. la répartition des moyens de la loterie;8. la coordination de la task force administrative composée des représentants des administrations, des pararégionaux et autres organismes publics ou parapublics concernée par le plan stratégique de développement du capital humain, des connaissances et des savoir-faire.

Art. 3.Mme Marie-Dominique Simonet, Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, est compétente pour : 1. les relations internationales et européennes;2. l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, en ce compris : 1) l'enseignement universitaire;2) la recherche scientifique; 3) les crédits de recherches fondamentales provenant des S.P.P.S., de la Santé publique, des Affaires économiques et ceux destinés au F.N.R.S. et à l'I.R.S.I.A.; 4) l'enseignement supérieur non universitaire, de type court et de type long;5) l'enseignement artistique de niveau supérieur, y compris les conservatoires;6) les statuts du personnel de l'enseignement supérieur;7) les allocations et prêts d'études;8) l'encouragement à la formation des chercheurs;9) l'Académie royale des Sciences.

Art. 4.M. Michel Daerden, Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports est compétent pour : 1. le budget de la Communauté française;2. les finances de la Communauté française;3. la fonction publique;4. l'informatique administrative, la simplification administrative et l'e-government;5. la fonction publique des organismes d'intérêt public;6. les sports en ce compris la lutte contre le dopage.

Art. 5.M. Christian Dupont, Ministre de l'Enseignement obligatoire est compétent pour l'Enseignement, tel que défini à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution, en ce compris : 1. l'enseignement fondamental;2. l'enseignement secondaire;3. les bâtiments scolaires; 4. la matière définie à l'article 4, 11°, de la loi spéciale à l'exception des missions confiées à l'O.N.E.; 5. la reconversion et le recyclage professionnels;6. l'enseignement à distance, l'enseignement artistique à horaires réduits;7. l'enseignement artistique de niveau secondaire;8. l'inspection de l'enseignement;9. les activités parascolaires, les auxiliaires de l'enseignement et l'information;10. la formation postscolaire et parascolaire;11. les statuts des personnels de l'enseignement obligatoire et de promotion sociale, à l'exception de l'enseignement supérieur;12. la formation intellectuelle, morale et sociale;13. les centres psycho-médico-sociaux;14. l'enseignement spécialisé;15. les écoles européennes;16. l'orientation scolaire;17. le pilotage interréseaux.

Art. 6.Mme Fadila Laanan, Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel est compétente pour : 1. la radiodiffusion et la télévision, à l'exception de l'émission des communications du Gouvernement fédéral;2. le soutien à la presse écrite;3. la médiathèque et services similaires;4. l'aide au cinéma;5. les matières culturelles, telles que : 1) les beaux-arts;2) la défense et l'illustration de la langue;3) les bibliothèques;4) la formation artistique.5) les centres d'expression et de créativité;6) le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles;7) l'éducation permanente et l'animation culturelle;8) la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 7.Mme Catherine Fonck, Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la jeunesse et de la Santé, est compétente pour les matières suivantes : 1. L'aide aux personnes visée à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale et ce, sans préjudice de l'article 138 de la Constitution et des décrets pris en exécution de celui-ci;2. les centres de vacances, notamment pour ce qui concerne les matières définies aux articles 4 et 5 de la loi spéciale et ce, sans préjudice de l'article 138 de la Constitution et des décrets pris en exécution de celui-ci; 3. l'Office de la Naissance et de l'Enfance (O.N.E.); 4. l'accueil de l'Enfance;5. la politique de la santé visée à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale et ce, sans préjudice de l'article 138 de la Constitution et des décrets pris en exécution de celui-ci.

Art. 8.M. Marc Tarabella, Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale est compétent pour la politique de la jeunesse et l'Enseignement de promotion sociale.

Art. 9.Chaque Ministre du Gouvernement est compétent pour les matières de recherche scientifique appliquée dans les limites de ses attributions.

Chaque Ministre a autorité sur le personnel de l'Administration relevant de ses attributions.

Art. 10.Les projets de décrets et les arrêtés, délibérés en Gouvernement, sont signés par le Ministre qui a, dans ses attributions, la matière qui fait l'objet du projet de décret ou de l'arrêté.

Les arrêtés et décisions du Gouvernement, en matière de Fonction publique des organismes d'intérêt public, sont signés, conjointement, par le Ministre chargé de la Fonction publique et le ou les Ministre(s) exerçant la tutelle sur les organismes d'intérêt public concernés.

Les arrêtés et décisions du Gouvernement, en matière de statut des personnels de l'Enseignement, sont cosignés par les Ministres responsables et le Ministre chargé de la Fonction publique.

Art. 11.Dans le cas où une délégation a été accordée, conformément à l'arrêté portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, les arrêtés sont signés par le Ministre auquel cette délégation a été accordée.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un Ministre, celui-ci peut désigner le Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte.

Art. 12.La signature des décrets et arrêtés peut reprendre, dans le titre du Ministre, la seule mention relative à la matière qui fait l'objet des décrets et arrêtés.

Les décrets et arrêtés du Gouvernement sont contresignés par le Ministre-Président.

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2007 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française est abrogé.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets à dater du 20 mars 2008.

Art. 15.Les Ministres sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 mars 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président, Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA

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