publié le 24 août 2001
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la composition et le fonctionnement du Conseil de l'Education et de la Formation de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la composition et le fonctionnement du Conseil de l'Education et de la Formation de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 12 juillet 1990 créant le Conseil de l'Education et de la Formation de la Communauté française, modifié par le décret du 21 juin 2001;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 4 septembre 1990 fixant la composition et le fonctionnement du Conseil de l'Education et de la Formation de la Communauté française;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2001;
Sur la proposition du Ministre-Président, du Ministre chargé de l'Enseignement fondamental, du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial et de la Ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Enseignement de promotion sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.La Chambre de l'Enseignement du Conseil de l'Education et de la Formation est composée de la manière suivante : 1° trois représentants du pouvoir organisateur de l'enseignement de la Communauté française;2° trois représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné;3° six représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné;4° deux représentants de la Centrale générale des Services publics;5° deux représentans de la Confédération des Syndicats chrétiens;6° un représentant du Syndicat Libre de la Fonction publique;7° un représentant de l'Université de Liège;8° un représentant de l'Université Catholique de Louvain;9° un représentant de l'Université libre de Bruxelles;10° un représentant des institutions universitaires incomplètes de caractère non confessionnel;11° un représentant des institutions universitaires incomplètes de caractère confessionnel;12° cinq représentants des hautes écoles;13° quatre représentants des organisations représentatives reconnues des étudiants dont deux réputés représenter l'enseignement supérieur universitaire et deux réputés représenter l'enseignement supérieur non universitaire;14° un représentant de l'enseignement de promotion sociale;15° six représentants des fédérations d'associations de parents dont trois représentants de la Fédération des Associations de Parents de l'Enseignement officiel et trois représentants de l'Union des Fédérations des Associations de Parents de l'Enseignement catholique.
Art. 2.La Chambre de la Formation du Conseil de l'Education et de la Formation est composée de la manière suivante : 1° deux représentants respectivement de l'Union wallonne des Entreprises et de l'Union des Entreprises de Bruxelles;2° deux représentants de l'Entente wallonne des Classes moyennes;3° deux représentants des organisations représentatives des milieux agricoles;4° trois représentants de la Fédération générale des Travailleurs de Belgique;5° trois représentants de la Confédération des Syndicats chrétiens;6° deux représentants de la Confédération Générale des Syndicats libres de Belgique;7° deux représentants de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'emploi;8° un représentant de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;9° un représentant de l'Institut bruxellois francophone de la formation professionnelle;10° deux représentants de l'Institut francophone de Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises;11° deux représentants du Conseil supérieur de l'Education permanente;12° un représentant des organisations de formation agricole;13° trois représentants de l'enseignement de promotion sociale.
Art. 3.Un membre suppléant est nommé pour chaque membre effectif visé aux articles 1er et 2.
Art. 4.Les membres effectifs et suppléants de la Chambre de l'Enseignement et les membres effectifs et suppléants de la Chambre de la Formation visés à l'article 2, 1° à 6°, 11° et 13° sont nommés par le Gouvernement sur proposition des organismes qu'ils représentent.
Les membres effectifs et suppléants de la Chambre de la Formation visés à l'article 2, 7° à 10° et 12° sont nommés par les organismes qu'ils représentent.
Art. 5.Le Conseil et les Chambres arrêtent leur règlement d'ordre intérieur et le soumettent à l'approbation du Gouvernement dans un délai de trois mois faisant suite à leur installation.
Art. 6.L'arrêté de l'Exécutif du 4 septembre 1990 fixant la composition et le fonctionnement du Conseil de l'Education et de la Formation de la Communauté française est abrogé.
Art. 7.Le Ministre-Président, le Ministre chargé de l'Enseignement fondamental, le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial et la Ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Enseignement de promotion sociale sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juillet 2001.
Pour le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre-Président, H. HASQUIN Le Ministre chargé de l'Enseignement fondamental, J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Enseignement de promotion sociale, Mme F. DUPUIS