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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 07 février 2002
publié le 09 mai 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil de l'Education et de la Formation de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2002029213
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09/05/2002
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07/02/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil de l'Education et de la Formation de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 12 juillet 1990 créant le Conseil de l'Education et de la Formation de la Communauté française, modifié par le décret du 21 juin 2001, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2001 fixant la composition et le fonctionnement du Conseil de l'Education et de la Formation de la Communauté française, notamment l'article 5;

Considérant la proposition de règlement d'ordre intérieur arrêtée par le Conseil de l'Education et de la Formation, le 14 décembre 2001;

Sur la proposition du Ministre-Président, du Ministre chargé de l'Enseignement fondamental, du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial et de la Ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Enseignement de promotion sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil de l'Education et de la Formation, ci-annexé, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 3.Le Ministre-Président, le Ministre chargé de l'Enseignement fondamental, le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial et la Ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Enseignement de promotion sociale sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 février 2002.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président H. HASQUIN Le Ministre chargé de l'Enseignement fondamental, J. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Enseignement de promotion sociale, Mme F. DUPUIS

Règlement d'ordre intérieur du Conseil de l'Education et de la Formation de la Communauté française Le Conseil de l'Education et de la Formation, La Chambre de l'Enseignement du Conseil de l'Education et de la Formation, La Chambre de la Formation du Conseil de l'Education et de la Formation, Vu le décret du 12 juillet 1990 portant création du Conseil de l'Education et de la Formation tel que modifié par le décret du 21 juin 2001, ci-après dénommé le Conseil, Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française, Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2001 fixant la composition et le fonctionnement dudit Conseil, En application de l'article 8 du décret du 12 juillet 1990 susmentionné, Soumettent, chacun pour ce qui le concerne, à l'approbation du Gouvernement de la Communauté française de Belgique leur règlement d'ordre intérieur : I. - Du Conseil de l'Education et de la Formation CHAPITRE Ier. - Convocations

Article 1er.Le président convoque les membres effectifs du Conseil ainsi que les personnes qui assistent de droit aux réunions.

II agit : 1° "soit d'initiative;2° soit en exécution d'une décision antérieure du Conseil;3° soit à la demande écrite du vice-président;4° soit à la demande écrite d'au moins quatre de leurs membres effectifs. Dans le cas d'une demande écrite, la date de la réunion est fixée par le président dans les quinze jours de calendrier qui suivent la réception de la demande. Toutefois, ce délai est suspendu pendant les mois de juillet et d'août.

Le membre effectif empêché d'assister à une réunion invite lui-même son suppléant à le remplacer.

Le Conseil peut décider d'inviter les membres suppléants à assister à tout ou à partie des séances. Dans ce cas, lorsqu'un membre effectif est présent, son suppléant ne peut participer aux votes.

Art. 2.La convocation est faite, sauf cas urgents et imprévus, quatre jours de calendrier avant la séance. Elle énonce l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de la séance.

Les convocations sont envoyées par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique. Elles sont également envoyées avec la mention "pour information" aux membres suppléants. CHAPITRE II. - Ordre du jour

Art. 3.L'ordre du jour est fixé par le président qui agit : 1° soit d'initiative;2° soit en exécution de décisions antérieures du Conseil;3° soit à la demande écrite d'un Ministre du Gouvernement de la Communauté française de Belgique;4° soit à la demande écrite d'au moins quatre de leurs membres effectifs. L'ordre du jour comporte toujours comme premier point : "Approbation de l'ordre du jour". Par dérogation à l'article 13, l'ordre du jour proposé ne peut être modifié qu'à la majorité des deux tiers des membres présents. CHAPITRE III. - Délibérations et votes

Art. 4.La séance est ouverte et close par le président qui dirige les débats.

Le Conseil ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié de ses membres, la moitié des membres représentant l'Enseignement et la moitié des membres représentant la Formation sont présents.

Art. 5.Les différents points de l'ordre du jour sont abordés dans l'ordre fixé, sauf si le Conseil en décide autrement.

Art. 6.Le président donne la parole aux personnes qui assistent au Conseil dans l'ordre où elles en font la demande. Toutefois, le vice-président peut intervenir prioritairement.

Art. 7.Tout membre a le droit de proposer, des amendements aux projets de décision qui sont soumis au Conseil. Dans la mesure du possible, ceux-ci sont introduits par écrit et remis au président avant la séance.

Art. 8.Les rappels à l'ordre du jour et au règlement d'ordre intérieur ont la préférence sur la question débattue et en suspendent toujours la discussion.

Art. 9.Lorsque plus personne ne demande la parole ou lorsque le Conseil le décide, les délibérations sont closes et l'Assemblée passe ensuite au vote éventuel.

Art. 10.Le président pose les questions sur lesquelles l'Assemblée doit se prononcer. Chaque fois que c'est possible, il veille à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou par non. II proclame le résultat des votes.

Art. 11.La question préalable, l'ajournement et les amendements sont mis aux voix avant la proposition principale.

Art. 12.Dans les questions complexes, la division est de droit lorsqu'elle est demandée.

Art. 13.Toute décision doit recueillir la majorité simple au sein du Conseil et de chacune des Chambres. Le vote se fait à main levée.

Toutefois, s'il s'agit d'un problème concernant directement une personne, le vote a lieu au scrutin secret.

En cas de vote à main levée : - le membre qui s'abstient peut motiver son abstention; - le membre qui est minorisé peut remettre une note de minorité.

Le contenu général de ces motivations et d'une note de minorité doit être indiqué immédiatement. Un texte précis peut être transmis dans les sept jours de calendrier qui suivent afin de figurer tel quel au procès-verbal s'il concorde avec le contenu annoncé en séance. CHAPITRE IV. - Présidence

Art. 14.§ 1er. Le Président du Conseil de l'Education et de la Formation exerce de droit les fonctions de président du Conseil pendant la durée de son mandat. § 2. Le président du Conseil de l'Education et de la Formation parle au nom du Conseil et le représente. II signe tous les actes qui engagent le Conseil. II peut donner délégation de pouvoir, pour une durée d'un an renouvelable, au délégué du secrétaire général du ministère, ci-après désigné le secrétaire du Conseil, pour l'envoi des convocations aux séances. Les dépenses sont convenues entre le président et le secrétaire du Conseil qui a délégations de compétence dans le respect des dispositions légales. § 3. En cas d'absence, d'indisponibilité ou de carence du président pendant plus de deux semaines, le vice-président du Conseil de l'Education et de la Formation convoque aux séances du Conseil et fixe leur ordre du jour. Si l'urgence l'exige, il agit de même si la durée de l'absence ou de l'indisponibilité du président est inférieure à deux semaines.

Si la durée de l'absence, de l'indisponibilité ou de la carence du président du Conseil de l'Education et de la Formation est supérieure à deux semaines, moyennant l'accord préalable du Conseil, pendant cette durée le vice-président du Conseil de l'Education et de la Formation parle en son nom, le représente et il signe tous les actes qui engagent le Conseil.

En cas d'absence, d'indisponibilité ou de carence du président et du vice-président du Conseil de l'Education et de la Formation dans les mêmes conditions de durée, il est fait appel pour convoquer et fixer l'ordre du jour des séances du Conseil à un autre membre du Conseil choisi par ordre décroissant d'âge. § 4. En cas d'absence ou d'indisponibilité momentanée, les fonctions de président du Conseil, autres que celles décrites aux paragraphes 2 et 3 ci-avant, sont exercées, dans l'ordre, par : 1° le vice-président;2° tout autre membre effectif du Conseil qui accepte, choisi par ordre décroissant d'âge. CHAPITRE V. - Secrétaire et chargés de mission

Art. 15.Le secrétariat du Conseil est assuré par le secrétaire général du ministère ou par son délégué. Le secrétaire du Conseil exerce ses fonctions au sein dudit Conseil en collaboration avec son président agissant lui-même en collaboration avec le vice-président.

Art. 16.Le secrétaire du Conseil participe avec voix consultative aux réunions du Conseil ainsi qu'aux réunions des groupes de travail dont il fait partie.

Art. 17.Les charges du secrétaire du Conseil sont, notamment : 1° la préparation des séances;2° l'envoi des convocations;3° la rédaction des projets de procès-verbaux des séances et leur envoi;4° le suivi des décisions et des propositions du Conseil;5° la participation aux groupes de travail dans lesquels il est invité;6° l'archivage des lettres et documents reçus;7° la transmission immédiate à la fois au président et au vice-président de toute correspondance n'ayant pas un caractère strictement personnel ou confidentiel;8° les tâches pour lesquelles il a reçu une délégation de pouvoir;9° la tenue des comptes provisoires des dépenses et des recettes;10° la responsabilité du travail du personnel mis à sa disposition. En cas d'indisponibilité momentanée du secrétaire du Conseil, les fonctions susmentionnées peuvent être exercées provisoirement par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par le président.

Art. 18.Des personnes ayant le titre de chargé de mission ou un titre équivalent sont chargées, sous la responsabilité du président du Conseil de l'Education et de la Formation agissant en collaboration avec le vice-président, de la préparation des séances, y compris les études bibliographiques et documentaires sur des problèmes spécifiques et sur la rédaction de projets d'avis. Elles participent avec voix consultative aux réunions du Conseil ainsi qu'aux réunions des groupes de travail dont elles font partie. En cas de besoin, les chargés de mission participent aux travaux de secrétariat. CHAPITRE VI. - Procès-verbaux

Art. 19.Chaque réunion du Conseil fait l'objet d'un procès-verbal dont le projet est rédigé par le secrétaire du Conseil, en accord avec la personne qui a présidé la séance.

Art. 20.Le procès-verbal doit comporter : - la teneur de toute intervention dont l'auteur a demandé, en la faisant, qu'elle soit actée; - les motivations des abstentions lorsqu'elles ont été exprimées en séance; - les notes de minorité dont le contenu général a été annoncé en séance.

Art. 21.Le projet de procès-verbal est envoyé au plus tard trois semaines après la séance aux membres titulaires et aux membres suppléants. Le délai de trois semaines est suspendu pendant les mois de juillet et d'août.

Art. 22.Le procès-verbal est ensuite soumis le plus rapidement possible à l'approbation de l'Assemblée. Après son approbation, le texte définitif est contresigné par le président ou par son remplaçant à la séance qu'il rapporte et par le secrétaire du Conseil.

Art. 23.En cas d'urgence ou de nécessité, tout ou partie d'un procès-verbal peut être rédigé en séance et être soumis immédiatement à l'approbation de l'Assemblée. CHAPITRE VII. - Groupes de travail

Art. 24.Le Conseil peut créer des groupes de travail pour examiner certaines questions complexes.

Art. 25.Les groupes de travail se composent : - de membres effectifs et/ou suppléants du Conseil; - éventuellement du secrétaire du Conseil; - éventuellement d'un ou de plusieurs chargés de mission; - éventuellement d'un ou de plusieurs experts.

Art. 26.Le Conseil fixe : - la composition des groupes de travail et désignent leur président et leur secrétaire; - les cahiers des charges.

Art. 27.Chaque groupe de travail choisit son mode de fonctionnement.

Il peut faire appel ponctuellement à d'autres experts que ceux désignés par le Conseil. II fait régulièrement rapport au Conseil de l'avancement de ses travaux. II remet un rapport provisoire ou définitif dans les deux semaines qui suivent toute demande de cette nature du Conseil.

II. - De la Chambre de l'Enseignement et de la Chambre de la Formation du Conseil de l'Education et de la Formation

Art. 28.Les règlements d'ordre intérieur de la Chambre de l'Enseignement et de la Chambre de la Formation du Conseil de l'Education et de la Formation sont calqués sur celui du Conseil.

Toutefois, lesdites Chambres ne disposant pas d'un vice-président, les références à celui-ci sont sans objet.

Art. 29.Une chambre peut décider d'inviter les membres de l'autre chambre à tout ou partie de ses séances..

III. - Dispositions finales

Art. 30.Les dispositions antérieures sont abrogées.

Art. 31.Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'arrêté du Gouvernement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 février 2002 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil de l'Education et de la Formation de la Communauté française.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, H. HASQUIN Le Ministre chargé de l'Enseignement fondamental, J. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Enseignement de Promotion sociale, Mme F. DUPUIS

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