publié le 11 août 2015
Extrait de l'arrêt n° 86/2015 du 11 juin 2015 Numéro du rôle : 5871 En cause : le recours en annulation totale ou partielle de la loi du 30 juillet 2013 « visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ai La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...)
Extrait de l'arrêt n° 86/2015 du 11 juin 2015 Numéro du rôle : 5871 En cause : le recours en annulation totale ou partielle de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 « visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (I) » et de l'article 9 de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur fermer « portant insertion du Livre VI ' Pratiques du marché et protection du consommateur ' dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique », introduit par l'union professionnelle « Fédération des Courtiers d'assurances & Intermédiaires Financiers de Belgique » et la SA « A. Van Ingelgem et Fils ».
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 février 2014 et parvenue au greffe le 3 mars 2014, un recours en annulation totale ou partielle (les articles 2, 3, 5, 6, 7, 12, 3°, 19, 23, 49, 50, 60, 64, 65 et 69) de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 « visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (I) » (publiée au Moniteur belge du 30 août 2013, deuxième édition) et de l'article 9 de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur fermer « portant insertion du Livre VI ' Pratiques du marché et protection du consommateur ' dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique » (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2013, troisième édition) a été introduit par l'union professionnelle « Fédération des Courtiers d'assurances & Intermédiaires financiers de Belgique » et la SA « A. Van Ingelgem et Fils », assistées et représentées par Me D. Gouzée, avocat au barreau de Bruxelles. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 2, 3, 5, 6, 7, 12, 3°, 19, 23, 49, 50, 60, 64, 65 et 69 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 « visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (I) » (ci-après : la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0).
B.1.2. La Cour doit déterminer l'étendue du recours en annulation à partir du contenu de la requête et en particulier sur la base de l'exposé des moyens. La Cour limite son examen aux dispositions contre lesquelles des moyens sont dirigés.
Il ressort de l'exposé des moyens que seuls les articles 2, 7, 19, 23, 49, 60 et 69 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 sont attaqués.
B.1.3. Les articles 2, 7, 19, 23, 49, 60 et 69 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 disposent : «
Art. 2.L'article 140 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, remplacé par la loi du 26 avril 2010 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par quatre alinéas rédigés comme suit : ' Si la FSMA constate qu'une entreprise d'assurances, un intermédiaire d'assurances ou un bureau de règlement de sinistres ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle peut enjoindre à la personne ou à l'entreprise concernée de se mettre en règle dans le délai qu'elle détermine, sans préjudice de la possibilité de faire application, le cas échéant, de l'article 21octies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si la personne ou l'entreprise à laquelle elle a adressé une injonction reste en défaut à l'expiration du délai précité, la FSMA peut, la personne ou l'entreprise ayant pu faire valoir ses moyens : 1° infliger à cette dernière une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2.500.000 euros; 2° rendre public son point de vue concernant l'infraction ou le manquement en cause. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution dans le chef d'une entreprise d'assurances, d'un intermédiaire d'assurances ou d'un bureau de règlement de sinistres, infliger au contrevenant une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros.
Les astreintes et amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines ' ». «
Art. 7.Dans la section 4 du chapitre IIbis de la même loi, insérée par l'article 6, il est inséré un article 12sexies rédigé comme suit : '
Art. 12sexies.§ 1er. Les intermédiaires d'assurances doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients. Les informations qu'ils fournissent doivent être correctes, claires et non trompeuses.
Les intermédiaires d'assurances doivent, dans leur activité d'intermédiation, respecter les règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, le Roi peut, pour l'ensemble des catégories d'intermédiaires d'assurances ou certaines d'entre elles, prévoir une version adaptée de ces règles de conduite ou déclarer certaines de ces règles en tout ou en partie non applicables, afin de tenir compte des particularités de leur rôle. § 2. Les intermédiaires d'assurances ne font porter leur activité d'intermédiation que sur des contrats d'assurance dont eux-mêmes, leurs responsables de la distribution, et les personnes visées à l'article 3, alinéa 2, qu'ils occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.
Les entreprises d'assurances n'offrent de souscrire que des contrats d'assurance dont leurs responsables de la distribution et les personnes visées à l'article 2, § 3, alinéa 2, qu'elles occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles. § 3. Sans préjudice des dispositions des articles 26 et 27 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, le Roi est habilité à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, en exécution des §§ 1er et 2, des règles de conduite et des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts, que les intermédiaires d'assurances doivent respecter. § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, modifier, compléter, remplacer ou abroger les autres dispositions de la présente loi afin d'en aligner le contenu sur les règles de conduite visées au présent article et d'en assurer la cohérence avec ces règles. Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge. ' ». «
Art. 19.A l'article 26 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 3 mars 2011 et 12 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : ' Les entreprises d'assurances doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients.Les informations qu'elles fournissent doivent être correctes, claires et non trompeuses. Ces entreprises sont, pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge, soumises aux autres règles de conduite prévues par et en vertu des articles 27, 28 et 28bis, sauf dérogations prévues par ou en vertu de la présente loi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, déclarer les règles de conduite prévues par et en vertu des articles 27, 28 et 28bis en tout ou en partie non applicables aux entreprises d'assurances, afin de faire en sorte que seuls les types d'assurance qu'Il détermine soient soumis à ces règles ou, de manière plus générale, de prendre en considération le fait que des contrats d'assurance sont proposés aux clients.
Le Roi peut en outre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, prévoir pour les entreprises d'assurances une version adaptée de certaines de ces règles de conduite, afin de préciser le champ d'application et la portée de ces règles pour les entreprises d'assurances et, de manière plus générale, de prendre en considération le fait que des contrats d'assurance sont proposés aux clients. Les arrêtés pris en vertu de ces habilitations sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge. La phrase précédente ne s'applique pas aux dérogations aux règles de conduite qui ne sont pas prévues par les articles 27, 28 et 28bis, mais en vertu de ces articles.
Sans préjudice de ce qui précède, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, prévoir également des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts, que les entreprises d'assurances doivent respecter lors de leurs transactions effectuées sur le territoire belge '.; 2° dans l'actuel alinéa 2, qui devient l'alinéa 5, les mots ' en exécution de l'article 28ter ' sont remplacés par les mots ' par l'alinéa 2 ' ». «
Art. 23.Dans le chapitre II, section 7, sous-section 3, de la même loi, il est inséré un article 30bis rédigé comme suit : '
Art. 30bis.Sur avis du conseil de surveillance et après avoir sollicité au moins un mois à l'avance l'avis du Conseil de la Consommation, créé par l'arrêté royal du 20 février 1964 instituant un Conseil de la consommation, le comité de direction de la FSMA peut, sans préjudice des compétences dévolues au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, arrêter des règlements qui, tenant compte des intérêts des utilisateurs de produits ou services financiers : 1° interdisent ou subordonnent à des conditions restrictives la commercialisation ou certaines formes de commercialisation, auprès des clients de détail, de produits financiers ou de certaines catégories de produits financiers;2° favorisent, en prévoyant la mention obligatoire d'un label ou de toute autre façon, la transparence de tels produits, de certaines catégories de tels produits ou des risques, des prix, des rémunérations et des frais liés à de tels produits;3° recommandent un questionnaire de référence pour définir le profil d'investisseur des utilisateurs de produits financiers. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par ' commercialisation ' la présentation du produit, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le client ou le client potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer à , à accepter, à signer ou à ouvrir le produit concerné.
L'article 64, alinéa 3, est applicable à ces règlements. ' ». «
Art. 49.Dans la même loi, il est inséré un article 86bis rédigé comme suit : '
Art. 86bis.§ 1er. Dans le cadre du contrôle visé à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut infliger une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros, à toute personne qui : 1° exerce en Belgique ou à partir du territoire belge l'activité d'entreprise d'assurances ou d'entreprise de réassurance, d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, de société de gestion d'organismes de placement collectif, d'institution de retraite professionnelle, d'entreprise hypothécaire, de bureau de change, d'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, d'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, de conseiller indépendant en gestion de patrimoine ou toute autre activité réglementée visée à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, sans avoir été agréée, inscrite ou enregistrée à cet effet conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, ou après avoir renoncé à cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement;2° ne se conforme pas à l'article 137 ou à l'article 139 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;3° fournit des services de paiement en Belgique sans satisfaire aux dispositions des articles 5, 39 et 46 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;4° offre publiquement des titres d'un organisme de placement collectif belge ou d'un organisme de placement collectif de droit étranger, alors que celui-ci n'est pas inscrit ou agréé conformément à la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ou alors que l'inscription ou l'agrément a été radié ou révoqué, ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée dans la loi précitée;5° ne se conforme pas à l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. Si les mêmes faits ou comportements peuvent donner lieu à l'imposition d'une amende par la FSMA ou par la Banque tant en vertu de l'alinéa 1er qu'en vertu de la législation concernée, seul l'alinéa 1er peut être appliqué. § 2. La FSMA peut enjoindre aux personnes visées au paragraphe 1er de mettre fin, immédiatement ou dans le délai qu'elle détermine, à l'activité concernée ou de se conformer, dans le délai qu'elle détermine, aux dispositions de la législation concernée.
A toute personne qui a pu faire valoir ses moyens et qui, à l'expiration du délai fixé par la FSMA, reste en défaut de se conformer à une injonction qui lui a été adressée en vertu de l'alinéa 1er, la FSMA peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros. § 3. L'article 37 est applicable aux amendes et astreintes infligées en application des paragraphes 1er et 2. § 4. Si elle constate l'existence d'activités visées au paragraphe 1er ou si elle a des motifs raisonnables de considérer que de telles activités existent, la FSMA peut publier une mise en garde. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits ou services financiers, la FSMA peut également y faire mention des faits ou des circonstances qui ont donné lieu à cette mise en garde.
La FSMA peut également publier les mises en garde diffusées par des autorités de contrôle étrangères dans des matières similaires. § 5. Si la FSMA agit, en vertu du présent article, à l'encontre d'une personne qui exerce l'activité d'institution de retraite professionnelle dans les circonstances décrites au § 1er, alinéa 1er, 1°, elle peut porter les décisions prises en vertu des paragraphes précédents qu'elle a la faculté ou l'obligation de rendre publiques, à la connaissance également des personnes et organisations visées à l'article 149, § 2, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ' ». «
Art. 60.A l'article 14 de la (la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers), les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : ' § 1er.Les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients. Les informations qu'ils fournissent doivent être correctes, claires et non trompeuses.
Les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement doivent, dans leur activité d'intermédiation, respecter les règles de conduite applicables aux entreprises réglementées. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, prévoir pour les courtiers en services bancaires et en services d'investissement une version adaptée de ces règles de conduite ou déclarer certaines de ces règles en tout ou en partie non applicables, afin de tenir compte des particularités du rôle de courtier '; 2° il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit : ' § 1erbis.Les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement ne font porter leur activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement que sur des produits dont eux-mêmes ainsi que les personnes, visées à l'article 13, qu'ils occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.
Les entreprises réglementées n'offrent que des services bancaires et des services d'investissement portant sur des produits dont les personnes, visées à l'article 13, qu'elles occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles '; 3° au paragraphe 2, les mots ' du § 1er ' sont remplacés par les mots ' du § 1er ou du § 1erbis ' et les mots ' et en conformité avec les dispositions du droit européen ' sont abrogés ». «
Art. 69.La présente loi entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 28 et 68 produisent leurs effets le 1er novembre 2012; aux fins de l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, l'article 28 produit toutefois ses effets le 1er septembre 2012.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 7, 19 et 60 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Les dispositions des articles 7, 19 et 60 qui habilitent le Roi à prévoir des règles adaptées ou à déclarer certaines règles en tout ou en partie non applicables, entrent toutefois en vigueur conformément à l'alinéa 1er ».
B.1.4. Les parties requérantes demandent également l'annulation de l'article 9 de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur fermer « portant insertion du Livre VI ' Pratiques du marché et protection du consommateur ' dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au Livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique » (ci-après : la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur fermer), qui dispose : « Dans l'article 69, alinéa 3, de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (I), les mots ' 1er janvier 2014 ' sont remplacés par les mots ' 30 avril 2014 ' ».
B.2. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 que le législateur a voulu accroître la cohérence transversale des règles visant à assurer la protection des utilisateurs de produits et de services financiers : « Les dispositions qui visent à accroître la cohérence transversale de la législation concernent, en premier lieu, les règles de conduite applicables aux entreprises et intermédiaires d'assurances ainsi qu'aux courtiers en services bancaires et en services d'investissement et, en deuxième lieu, l'exigence expresse de connaissance essentielle des produits qui est désormais imposée à toute personne en contact avec le public.
Le développement de nouveaux produits financiers et produits d'assurance est un processus en évolution constante. Le rôle de l'intermédiaire qui propose ces produits n'en est que plus important, surtout en ce qui concerne l'évaluation du caractère adéquat du produit au regard des objectifs d'investissement du client.
Les règles de conduite dites ' MiFID ', qui s'appliquent actuellement aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, y compris à leurs agents, comprennent aussi bien des règles générales que des règles très précises. Les règles de conduite générales imposent l'obligation d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts des clients, et de ne fournir aux clients que des informations correctes, claires et non trompeuses. Les règles de conduite plus spécifiques portent notamment sur la transparence des rémunérations perçues par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement dans le cadre de la fourniture de services d'investissement (inducements), sur les obligations d'information à respecter à l'égard de la clientèle, sur l'obligation de ne recommander au client qu'un service d'investissement ou un instrument financier ou de ne lui fournir qu'un service de gestion de portefeuille qui soient adéquats au regard de ses connaissances et de son expérience, de sa situation financière et de ses objectifs d'investissement (suitability) et sur l'obligation d'avertir le client si une transaction n'est pas appropriée au regard de son expérience et de ses connaissances (appropriateness).
A l'heure actuelle, les courtiers en services bancaires et en services d'investissement sont eux aussi soumis (tout comme les agents) à l'obligation générale, d'une part, d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients et, d'autre part, de fournir des informations correctes, claires et non trompeuses. Mais, contrairement aux agents en services bancaires et en services d'investissement, les courtiers ne sont pas encore soumis aux règles de conduite MiFID plus spécifiques. Le projet de loi soumet ces courtiers, à partir du 1er janvier 2014, auxdites règles de conduite plus spécifiques, étant entendu que le Roi pourra adapter ces règles de conduite afin de tenir compte des particularités du rôle de courtier.
Les entreprises d'assurances et les intermédiaires d'assurances sont certes déjà soumis à des règles détaillées en ce qui concerne le contenu des contrats et certaines informations précontractuelles à fournir au preneur d'assurance, mais, à l'heure actuelle, des concepts tels que suitability ou appropriateness et des règles relatives à la transparence des frais ne sont pas encore, pour ce secteur, ancrés en tant que tels dans la législation. La pratique montre toutefois qu'il n'est pas rare que des assurances représentant un placement soient présentées comme alternative aux fonds d'investissement, de sorte qu'il est clair que des produits strictement financiers et des produits d'assurance peuvent servir les mêmes objectifs d'investissement.
C'est la raison pour laquelle la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 source service public federal finances Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses fermer a introduit dans la loi organique de la FSMA une disposition spécifique (l'article 28ter) qui habilite le Roi à étendre l'application des règles de conduite MiFID aux entreprises et intermédiaires d'assurances, en tenant compte de l'état d'avancement de la législation européenne.
Le présent projet de loi accomplit un pas supplémentaire sur la voie de l'instauration d'un level playing field entre les banques et les entreprises et intermédiaires d'assurances.
Tout d'abord, il soumet les entreprises d'assurances, dès le 1er janvier 2014, à l'obligation générale d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients et de ne fournir aux clients que des informations correctes, claires et non trompeuses. Les autres règles de conduite (plus spécifiques) définies aux articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, ainsi que leurs dispositions d'exécution, seront également applicables aux entreprises d'assurances à partir du 1er janvier 2014, étant entendu que le Roi pourra adapter ces règles pour les entreprises en question, par exemple en précisant le champ d'application et la portée de certaines de ces règles de conduite spécifiques à l'égard du secteur des assurances, en adaptant ces règles sur certains points ou en prévoyant des exceptions à ces règles.
Ensuite, le projet de loi introduit, dans la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances, une disposition libellée sur le modèle de la loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement, qui soumet désormais les intermédiaires d'assurances (à l'instar donc des entreprises d'assurances elles-mêmes) à l'obligation générale d'agir de manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients, et qui précise que les informations qu'ils fournissent doivent être correctes, claires et non trompeuses. Le projet de loi soumet par ailleurs les intermédiaires d'assurances aux mêmes règles de conduite plus spécifiques que celles prévues pour les entreprises d'assurances elles-mêmes. Le Roi pourra toutefois adapter ces règles de conduite pour l'ensemble des catégories d'intermédiaires d'assurances ou certaines d'entre elles, afin de tenir compte des particularités de leur rôle » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2872/001, pp. 6 à 8).
Quant au premier moyen B.3.1. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, lus isolément ou en combinaison les uns avec les autres ou avec le principe de sécurité juridique ainsi que de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les parties requérantes reprochent à l'article 19 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 de transposer au secteur de l'assurance les règles de conduite de la « Markets in Financial Instruments Directive » (Directive Marchés d'instruments financiers) (ci-après : MiFID) élaborées pour le secteur bancaire et financier ainsi qu'à l'article 7 de cette loi de prévoir que les règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances sont également applicables aux intermédiaires d'assurances. Or, aucune disposition de cette loi n'adapte les règles de conduite MiFID aux spécificités des secteurs de l'assurance et de l'intermédiation en assurances; les articles 7 et 19 de la loi ne prévoient en effet qu'une faculté pour le Roi d'adapter lesdites règles de conduite au vu des spécificités du secteur de l'assurance et de l'intermédiation en assurances.
B.3.2.1. Tel qu'il a été modifié par l'article 19 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0, l'article 26 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, deuxième alinéa, soumet les entreprises d'assurances, pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge, « aux autres règles de conduite prévues par et en vertu des articles 27, 28 et 28bis, sauf dérogations prévues par ou en vertu de la présente loi ».
Dans son troisième alinéa, cet article autorise le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis du « Financial Services and Markets Authority » (l'Autorité des services et marchés financiers; ci-après : FSMA), à déclarer ces règles de conduite en tout ou en partie non applicables aux entreprises d'assurances, afin de faire en sorte que seuls les types d'assurance qu'Il détermine soient soumis à ces règles ou, de manière plus générale, de prendre en considération le fait que des contrats d'assurance sont proposés aux clients.
Dans son quatrième alinéa, cet article autorise en outre le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, à prévoir pour les entreprises d'assurances une version adaptée de certaines de ces règles de conduite, afin de préciser le champ d'application et la portée de ces règles pour les entreprises d'assurances et, de manière plus générale, de prendre en considération le fait que des contrats d'assurance sont proposés aux clients. « Les arrêtés pris en vertu de ces habilitations sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge. La phrase précédente ne s'applique pas aux dérogations aux règles de conduite qui ne sont pas prévues par les articles 27, 28 et 28bis, mais en vertu de ces articles ».
Tel qu'il a été inséré par l'article 7 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0, l'article 12sexies, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances soumet les intermédiaires d'assurances, dans leur activité d'intermédiation, au respect des règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances. « Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, le Roi peut, pour l'ensemble des catégories d'intermédiaires d'assurances ou certaines d'entre elles, prévoir une version adaptée de ces règles de conduite ou déclarer certaines de ces règles en tout ou en partie non applicables, afin de tenir compte des particularités de leur rôle ».
Le paragraphe 3 de cet article habilite le Roi, sans préjudice des dispositions des articles 26 et 27 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, « à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, en exécution des §§ 1er et 2, des règles de conduite et des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts, que les intermédiaires d'assurances doivent respecter ». Le paragraphe 4 L'habilite, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, à « modifier, compléter, remplacer ou abroger les autres dispositions de la présente loi afin d'en aligner le contenu sur les règles de conduite visées au présent article et d'en assurer la cohérence avec ces règles. Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge ».
B.3.2.2. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.2 que le législateur a voulu franchir « un pas supplémentaire sur la voie de l'instauration d'un level playing field entre les banques et les entreprises et intermédiaires d'assurances » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2872/001, p. 7). Il a donc soumis les entreprises et intermédiaires d'assurance aux règles de conduite prévues par et en vertu des articles 27, 28 et 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, sauf dérogations prévues par ou en vertu de cette loi, alors qu'auparavant l'article 28ter de la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, tel qu'il avait été inséré par la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 source service public federal finances Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses fermer « modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses », habilitait le Roi à « définir dans quelle mesure les dispositions des articles 26, 27, 28 et 28bis et les dispositions prises en exécution de ces articles s'appliquent à d'autres entreprises réglementées au sens de l'article 49bis, § 1er, 3°, de la loi du 22 mars 1993, aux intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement au sens de l'article 4, 2°, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, et aux intermédiaires d'assurances au sens de l'article 1er, 3°, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, en ayant égard au fait que des contrats d'assurance sont offerts aux clients. Le Roi peut, à cet effet, tenir compte de l'état d'avancement de l'harmonisation de la réglementation en question au sein de la Communauté européenne ». « Un arrêté pris en vertu de l'alinéa 1er cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les 24 mois de sa date d'entrée en vigueur ».
Le législateur a justifié cette extension des règles de conduite par le souci de protéger les consommateurs et le souci d'égalité entre les différents prestataires. « Cet élément est essentiel pour garantir que les consommateurs bénéficient d'une protection identique auprès de tous les prestataires de produits financiers. Cela crée de surcroît une situation équitable pour les différents prestataires » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2872/004, p. 7).
Il a par ailleurs visé tous les types d'assurances, en laissant au Roi le soin de soustraire certains types d'assurances à l'application de règles de conduite qui ne seraient pas pertinentes pour ces types d'assurances. Le législateur a aussi pris en compte une série d'initiatives européennes. Les travaux préparatoires indiquent, en effet : « Le projet de loi fait un pas en avant en soumettant les entreprises d'assurances tout d'abord à l'obligation générale d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients et de ne fournir aux clients que des informations correctes, claires et non trompeuses. Cette modification est conforme aux principes généraux énoncés à l'article 15 de la proposition de directive sur l'intermédiation en assurance que la Commission européenne a émise le 3 juillet 2012 sous la référence 2012/0175, et entrera en vigueur le 1er janvier 2014.
Les autres règles de conduite (plus spécifiques) définies aux articles 27 à 28bis de la loi, ainsi que leurs dispositions d'exécution, s'appliqueront elles aussi aux entreprises d'assurances à partir du 1er janvier 2014. Etant donné toutefois que toutes les règles de conduite ne peuvent pas s'appliquer telles quelles aux services d'assurance (l'on songe ici notamment aux règles concernant la gestion de portefeuilles et l'exigence de best exécution lors de l'exécution des ordres) et que ces règles de conduite sont surtout pertinentes pour les assurances représentant un placement (mais ne sont pas nécessairement toutes aussi pertinentes pour tous les autres types d'assurances), il est prévu que le Roi puisse moduler ces règles et préciser à quels types d'assurances elles s'appliqueront. Afin de garantir la cohérence du dispositif, le Roi est habilité à préciser le champ d'application et la portée de certaines de ces règles de conduite spécifiques à l'égard du secteur des assurances ou à adapter ces règles sur certains points. Le Roi pourra déjà faire usage de cette habilitation avant le 1er janvier 2014, de manière à ce qu'à cette date, les règles de conduite soient, le cas échéant, immédiatement applicables dans leur version adaptée au secteur des assurances.
Cette disposition a été partiellement affinée afin de tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat. Tout d'abord, les mots ' par analogie ' et ' notamment ', jugés inadéquats par le Conseil d'Etat, ont été supprimés. Ensuite, pour préciser le rapport exact existant entre la déclaration d'application de principe des règles de conduite au secteur des assurances, d'une part, et les habilitations permettant au Roi d'y déroger, d'autre part, la formulation a été adaptée sur le modèle (notamment) de l'article 16, § 1er, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. Il est désormais clairement précisé que la loi ne déclare les règles de conduite applicables que sous réserve d'une dérogation prévue par ou en vertu de ses dispositions. Le projet de loi dispose en outre que si un arrêté royal prévoit une dérogation aux règles de conduite découlant de la loi même, cette dérogation doit être confirmée par une loi formelle. Cette confirmation n'est en revanche pas nécessaire dans le cas où un arrêté royal prévoit une dérogation aux règles de conduite ne découlant pas de la loi même, mais des arrêtés royaux pris en vertu de cette loi. Cette approche garantit la cohérence requise entre le cadre législatif prévu pour le secteur bancaire et celui mis en place pour le secteur des assurances » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2872/001, pp. 24 et 25).
Le législateur a pris en compte des initiatives européennes qui montrent un même souci de protection des clients mais il a voulu anticiper les règles européennes.
B.3.2.3. En application des articles 7, 19 et 60 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0, ont été pris les arrêtés royaux suivants, publiés au Moniteur belge du 7 mars 2014 : - l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après : arrêté royal niveau 1); - l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances (ci-après : arrêté royal niveau 2); - l'arrêté royal du 21 février 2014 modifiant la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances (ci-après : arrêté royal n° 3).
L'article 350 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer1 relative aux assurances, publiée au Moniteur belge du 30 avril 2014, confirme, avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective, l'arrêté royal niveau 1 et l'arrêté royal n° 3.
B.3.3. Le premier moyen, dans sa première branche, reproche à l'article 7 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0, lu en combinaison avec l'article 19 de cette loi, de traiter de manière identique le secteur bancaire et financier et le secteur des assurances.
B.3.4. La loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, en ce compris l'article 12sexies inséré par l'article 7 attaqué de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0, a été abrogée, avec effet au 1er novembre 2014, par l'article 347 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer1 relative aux assurances. Le contenu de l'article 12sexies a été repris à l'article 277 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer1. Etant donné que l'article 7 attaqué a été en vigueur du 30 avril 2014 au 1er novembre 2014 et que les habilitations prévues notamment à l'article 12sexies de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer ont donné lieu aux trois arrêtés royaux précités du 21 février 2014, les parties requérantes conservent leur intérêt à l'annulation de cette disposition attaquée et le recours n'est pas devenu sans objet par la confirmation de deux des arrêtés royaux précités par l'article 350 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer1.
B.3.5.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d'égalité et de non-discrimination.
B.3.5.2. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.3.6. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.2 et en B.3.2.2 que le législateur a jugé nécessaire de protéger de la même manière les consommateurs de produits bancaires et financiers et de produits d'assurance. Il s'est par ailleurs soucié de mettre sur pied d'égalité les différents prestataires et de créer un « level playing field » entre les banques et les entreprises et intermédiaires d'assurances.
Compte tenu de cet objectif, l'article 7 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 a pu soumettre les intermédiaires d'assurances, dans leur activité d'intermédiation, au respect des règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances.
Le législateur a, par ailleurs, pris en compte la différence que présentent certains produits d'assurance par rapport aux produits financiers puisque l'article 19 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 autorise le Roi à déclarer les règles de conduite prévues par et en vertu des articles 27, 28 et 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer en tout ou en partie non applicables aux entreprises d'assurances. Il a dès lors lié l'entrée en vigueur de la loi à ces dérogations, ainsi que cela ressort des travaux préparatoires cités en B.3.2.2.
B.3.7.1. Le moyen invoque « la liberté de commerce et d'industrie telle qu'elle est notamment prévue à l'article 23 de la Constitution ».
L'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution dispose : « Ces droits comprennent notamment : 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective ». Cette disposition prévoit le droit au libre choix d'une activité professionnelle parmi les droits économiques, sociaux et culturels.
B.3.7.2. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 23 de la Constitution que le Constituant n'a pas entendu consacrer la liberté de commerce et d'industrie ou la liberté d'entreprendre dans les notions de « droit au travail » et de « libre choix d'une activité professionnelle » (Doc. parl., Sénat, SE 1991-1992, n° 100-2/3°, p. 15; n° 100-2/4°, pp. 93 à 99; n° 100-2/9°, pp. 3 à 10). Une telle approche découle également du dépôt de différentes propositions de « révision de l'article 23, alinéa 3, de la Constitution, en vue de le compléter par un 6° garantissant la liberté de commerce et d'industrie » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1930/1; Sénat, SE 2010, n° 5-19/1; Chambre, DOC 54-0581/001).
B.3.7.3. Le moyen, en ce qu'il est pris de la violation de l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, n'est pas fondé.
B.3.8. Le premier moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.
B.3.9.1. Le premier moyen, en sa seconde branche, reproche à l'article 7 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 de soumettre l'intermédiaire d'assurances inscrit en Belgique au respect des nouvelles règles de conduite MiFID dans ses activités d'intermédiation. Les règles de conduite sont donc applicables indistinctement à l'ensemble des activités d'intermédiation d'assurances, que celles-ci soient exercées sur le territoire belge ou dans un autre pays, en ce compris les autres Etats membres de l'Union européenne.
B.3.9.2. Les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne disposent : « Article 49 Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un Etat membre établis sur le territoire d'un Etat membre.
La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux ». « Article 56 Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un Etat membre autre que celui du destinataire de la prestation.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d'un Etat tiers et établis à l'intérieur de l'Union ».
B.3.10. Le Conseil des ministres fait valoir que l'analyse des parties requérantes est erronée dès lors que les règles de conduite MiFID ne s'appliquent aux intermédiaires d'assurances inscrits en Belgique que pour leurs activités d'intermédiation effectuées en Belgique. Ce principe a été confirmé par l'article 6, § 2, de l'arrêté royal niveau 1 et par l'article 25, alinéa 2, de l'arrêté royal niveau 2.
B.3.11. Tel qu'il a été inséré par l'article 7 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0, l'article 12sexies, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances soumet les intermédiaires d'assurances, dans leur activité d'intermédiation, au respect des règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances. Tel qu'il a été modifié par l'article 19 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0, l'article 26 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, deuxième alinéa, soumet les entreprises d'assurances, « pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge [...] aux autres règles de conduite prévues par et en vertu des articles 27, 28 et 28bis, sauf dérogations prévues par ou en vertu de la présente loi ».
Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que les intermédiaires d'assurances ne sont soumis au respect des règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances que pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge.
L'article 6, § 2, de l'arrêté royal niveau 1, confirmé par l'article 350 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer1 relative aux assurances, dispose d'ailleurs expressément : « Le présent arrêté s'applique aux transactions effectuées ou intervenant sur le territoire belge à dater du 30 avril 2014 ». Une même disposition est inscrite à l'article 25, alinéa 2, de l'arrêté royal niveau 2.
B.3.12. Le premier moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé.
Quant au deuxième moyen B.4.1. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, lus isolément ou en combinaison les uns avec les autres ou avec le principe de sécurité juridique ou avec le principe de légitime confiance. Les parties requérantes reprochent à l'article 69 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0, modifié par l'article 9 de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur fermer, de prévoir que les articles 7, 19 et 60 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 entrent en vigueur le 30 avril 2014.
B.4.2. Dans une première branche, les parties requérantes soulignent que le délai dont disposent les intermédiaires d'assurances pour s'adapter à leurs nouvelles règles de conduite est disproportionné et vidé de toute sa portée compte tenu des modifications qui doivent être adoptées par le Roi et qui n'ont toujours pas été prises.
B.4.3. L'article 9 de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur fermer cité en B.1.4 reporte au 30 avril 2014 l'entrée en vigueur des articles 7, 19 et 60 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0, initialement fixée au 1er janvier 2014, en application de l'article 69 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0.
B.4.4. Il ressort des travaux préparatoires de cette disposition que ce report est justifié par la nécessité de donner au secteur concerné la possibilité de se préparer à la mise en oeuvre des règles nouvelles : « Au vu de la technicité de la matière, il paraît toutefois souhaitable de prévoir un délai raisonnable entre la publication de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 précitée (notamment le 30 août 2013) et l'entrée en vigueur des règles susvisées en vue de permettre au secteur de se préparer à la mise en oeuvre de ces règles. Le même raisonnement vaut également à l'égard des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement.
Afin d'éviter que le secteur concerné ne dispose pas du temps suffisant pour se conformer à la nouvelle règlementation, la date d'entrée en vigueur des articles concernées, telle que réglée à l'article 69 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0, doit être adaptée d'urgence » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3018/002, p. 2) B.4.5. Il ressort par ailleurs des travaux préparatoires de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 mentionnés en B.3.2.2 que le législateur a lié l'application de principe des règles de conduite aux entreprises et intermédiaires d'assurance aux dérogations et adaptations que le Roi est habilité à prévoir.
B.4.6. Si le législateur estime qu'un changement de politique s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et il n'est pas tenu, en principe, de prévoir un régime transitoire. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si le régime transitoire ou l'absence d'un tel régime entraîne une différence de traitement non susceptible de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Tel est le cas lorsqu'il est porté atteinte aux attentes légitimes d'une catégorie déterminée de personnes sans qu'un motif impérieux d'intérêt général puisse justifier l'absence d'un régime transitoire établi à leur profit.
Le principe de confiance est étroitement lié au principe de sécurité juridique, également invoqué par les parties requérantes, qui interdit au législateur de porter atteinte sans justification objective et raisonnable à l'intérêt que possèdent les sujets de droit d'être en mesure de prévoir les conséquences juridiques de leurs actes.
B.4.7. Comme il est dit en B.3.2.3, les arrêtés royaux qui devaient être pris en exécution des articles 7, 19 et 60 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 datent du 21 février 2014 et ont été publiés au Moniteur belge le 7 mars 2014. En application de ces articles 7, 19 et 60, deux de ces arrêtés ont été confirmés par l'article 350 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer1, publiée au Moniteur belge du 30 avril 2014.
Même si l'article 350 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer1 précise que les arrêtés royaux confirmés le sont à la date de leur entrée en vigueur respective, soit le 30 avril 2014, le délai accordé aux intermédiaires d'assurances pour s'adapter aux règles de conduite qui résultent de ces arrêtés royaux, publiés au Moniteur belge du 7 mars 2014, et de la loi de confirmation, publiée au Moniteur belge du 30 avril 2014, est insuffisant. Le ministre a certes souligné lors de l'élaboration de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 que « le secteur des assurances sait donc déjà depuis longtemps que les règles de conduite existantes qui s'appliquent aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et à leurs agents peuvent être étendues au secteur des assurances » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2872/004, p. 23). Une connaissance de l'intention du législateur ne peut cependant compenser l'absence de délai pour s'adapter à des règles de conduite dont le caractère est contraignant et peut engager la responsabilité des intermédiaires d'assurances puisque l'article 64 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 insère dans le chapitre II, section 7, sous-section 3, de la loi du 2 aout 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers un article 30ter qui dispose, dans son paragraphe 1er, alinéa 1er : « Sans préjudice du droit commun et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'utilisateur de produits et services financiers, au cas où une personne visée à l'alinéa 2 commet, à l'occasion d'une opération financière définie au paragraphe 2, un manquement à une ou plusieurs dispositions énumérées au paragraphe 3 et que l'utilisateur de produits ou services financiers concerné subit un dommage suite à celle-ci, l'opération concernée est, sauf preuve contraire, présumée résulter du manquement ».
Selon les paragraphes 3 et 4 de cet article 30ter, la violation de règles de conduite peut entraîner la mise en oeuvre de la présomption établie au paragraphe 1er.
En raison du caractère contraignant des règles de conduite, ne peuvent davantage être admis les arguments du Conseil des ministres qui justifient le caractère raisonnable du délai par le fait que le secteur a été consulté lors de l'élaboration des règles de conduite et pouvait dès lors s'adapter anticipativement. Il en va de même de l'argument fondé sur une éventuelle souplesse de la FSMA ou des juridictions dans l'application des règles de conduite. Il porte, en effet, atteinte au caractère obligatoire des règles édictées et démontre en outre la nécessité d'une période d'adaptation plus longue.
B.4.8. Le deuxième moyen, en sa première branche, est dès lors fondé.
L'article 9 de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur fermer « portant insertion du titre VI ' Pratiques du marché et protection du consommateur ' dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique » doit être annulé. Il y a lieu, par identité de motifs, d'annuler également l'article 69, alinéa 3, de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 en ce qu'il fixait au 1er janvier 2014 l'entrée en vigueur des articles 7, 19 et 60 de cette loi.
Par conséquent, ces dispositions doivent être annulées dans la mesure où elles font entrer en vigueur les articles 7, 19 et 60 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 à une date antérieure au 1er mai 2015.
B.4.9. En sa seconde branche, le deuxième moyen fait valoir que le délai d'adaptation accordé aux intermédiaires d'assurances est discriminatoire ou à tout le moins disproportionné dès lors que les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ont bénéficié d'un délai largement supérieur pour se préparer à l'entrée en vigueur des règles MiFID. B.4.10. Le deuxième moyen, en sa seconde branche, qui ne peut conduire à une annulation plus étendue, ne doit dès lors pas être examiné.
Quant au troisième moyen B.5.1. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec tout ou partie des articles 33, 105 et 108 de la Constitution et avec le principe de la séparation des pouvoirs, de la violation de l'article 12, alinéa 2, de la Constitution lu isolément ou en combinaison avec tout ou partie des articles 10, 11, 33, 105 et 108 de la Constitution et avec le principe de la séparation des pouvoirs ainsi que de la violation de l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution lu isolément ou en combinaison avec tout ou partie des articles 10, 11, 33, 105 et 108 de la Constitution ou avec le principe de la séparation des pouvoirs.
Les parties requérantes reprochent aux articles 7, 19 et 60 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 de prévoir un certain nombre d'habilitations au Roi.
B.5.2. Dans une première branche, à titre principal, les parties requérantes font valoir que les articles 7 et 60 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 touchent à des compétences réservées au législateur dont des éléments essentiels ont été délégués au Roi.
B.5.3. Dans une deuxième branche, à titre subsidiaire, les parties requérantes dénoncent le fait que les délégations de compétence consacrées par l'article 12sexies, § 1er, alinéa 2, et § 3, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer et par l'article 14, § 1er, alinéa 2, et § 2, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer telles qu'elles ressortent des dispositions attaquées, permettent au Roi de régler des éléments essentiels de la réglementation mise en place et privent les intermédiaires d'assurances et les intermédiaires en services bancaires ou en services d'investissement de la garantie offerte par le principe de la séparation des pouvoirs et de l'examen de toute disposition législative par une assemblée délibérante démocratiquement élue.
B.5.4. Dans une troisième branche, les parties requérantes dénoncent le fait que l'article 12sexies, § 4, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer, tel qu'il est inséré par l'article 7 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0, permet au Roi de modifier, compléter ou abroger les dispositions de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer qui règle l'accès et l'exercice de la profession d'intermédiaire d'assurances, matière réservée au législateur en vertu de l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution.
B.6. Les trois branches du moyen sont étroitement liées et sont examinées conjointement. Par ailleurs, les griefs formulés par la partie requérante dans ces trois branches concernent uniquement les articles 7 et 60 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 et pas l'article 19 de cette loi.
B.7. Les articles 10, 11 et l'article 23, alinéas 1er et 2 et alinéa 3, 1°, de la Constitution ont été cités en B.3.5.1 et en B.3.7.1.
L'article 12, alinéa 2, de la Constitution dispose : « Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit ».
L'article 33 de la Constitution dispose : « Tous les pouvoirs émanent de la Nation.
Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution ».
L'article 105 de la Constitution dispose : « Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même ».
L'article 108 de la Constitution dispose : « Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution ».
B.8. Une habilitation législative en faveur du pouvoir exécutif qui concerne une matière que la Constitution ne réserve pas au législateur n'est pas inconstitutionnelle. Dans un tel cas, en effet, le législateur fait usage de la liberté que lui laisse le Constituant de disposer dans une telle matière. La Cour n'est pas compétente pour censurer une disposition qui règle la répartition de compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, sauf si cette disposition méconnaît les règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les communautés et les régions ou si le législateur prive une catégorie de personnes de l'intervention d'une assemblée démocratiquement élue, prévue explicitement par la Constitution. C'est donc au regard des articles 10, 11, 12, alinéa 2, et 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, que la Cour examine le troisième moyen.
B.9. La Cour doit statuer sur la compatibilité, avec les articles 10, 11, 12, alinéa 2, et 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, de l'article 12sexies de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances tel qu'il a été inséré par l'article 7 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0, en ce que cet article habilite le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, à prévoir, pour l'ensemble des catégories d'intermédiaires d'assurances ou certaines d'entre elles, une version adaptée des règles de conduite applicables aux entreprises d'assurance ou à déclarer certaines de ces règles en tout ou en partie non applicables, afin de tenir compte des particularités de leur rôle ( § 1er), en ce qu'il L'habilite, sans préjudice des dispositions des articles 26 et 27 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, en exécution des paragraphes 1er et 2, des règles de conduite et des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts, que les intermédiaires d'assurances doivent respecter ( § 3) et en ce qu'il L'habilite par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, à modifier, compléter, remplacer ou abroger les autres dispositions de cette loi afin d'en aligner le contenu sur les règles de conduite visées dans cet article et d'en assurer la cohérence avec ces règles. Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge ( § 4).
Elle doit aussi statuer sur la compatibilité, avec les articles 10, 11, 12, alinéa 2, et 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, de l'article 14 de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, tel qu'il a été modifié par l'article 60 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0, en ce que cet article habilite le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, à prévoir pour les courtiers en services bancaires et en services d'investissement une version adaptée des règles de conduite ou à déclarer certaines de ces règles en tout ou en partie non applicables, afin de tenir compte des particularités du rôle de courtier ( § 1er).
B.10. Comme il a été dit en B.3.7, l'article 23, alinéas 2 et 3, 1°, de la Constitution n'est pas d'application en l'espèce.
B.11. Le troisième moyen est également pris de la violation de l'article 12, alinéa 2, de la Constitution. Les parties requérantes font valoir que l'article 16 de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer, dont le contenu est repris à l'article 300 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer1 relative aux assurances, et l'article 23 de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers permettent à la FSMA d'infliger des sanctions administratives en cas d'infraction aux règles de conduite fixées par le Roi.
L'article 16 de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer disposait, avant son abrogation par l'article 347 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer1 : « § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution dans le chef d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances, infliger à ce dernier une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 75.000 euros.
Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution dans le chef d'une entreprise d'assurances ou de réassurance, infliger à cette dernière une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros. § 2. Les amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines ».
L'article 300 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer1 dispose : « § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution dans le chef d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurance, infliger au contrevenant une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 75.000 euros. § 2. Les amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines ».
L'article 23 de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer précitée dispose : « § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution dans le chef d'un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, infliger à ce dernier une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 75.000 euros.
Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution dans le chef d'une entreprise réglementée, infliger à cette dernière une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros. § 2. Les amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines ».
B.12. Le moyen n'est pas dirigé contre ces dispositions, mais reproche aux articles 7 et 60 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 de prévoir un certain nombre d'habilitations au Roi qui Lui permettent de définir des règles dont la violation peut être sanctionnée par une amende administrative, et de laisser ainsi au pouvoir exécutif le soin de définir les points essentiels d'une incrimination.
B.13. Bien que les sanctions administratives pouvant être infligées par la FSMA, telles qu'elles sont visées à l'article 300 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer1 et à l'article 23 de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer, puissent constituer des peines au sens des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, il ne s'agit pas pour autant de peines au sens des articles 12 et 14 de la Constitution.
B.14. Le troisième moyen n'est pas fondé.
Quant au quatrième moyen B.15.1. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou combinés avec l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution ou avec les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les parties requérantes font valoir que les nouvelles règles de conduite prévues par l'article 7 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 ne sont pas nécessairement applicables aux intermédiaires d'assurances inscrits dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, quand bien même ceux-ci exercent leurs activités en Belgique et que les autres Etats membres de l'Union européenne ne prévoient pas un régime similaire. Elles relèvent encore qu'il ressort des articles 7 et 60 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 que les règles de conduite litigieuses sont applicables aux intermédiaires d'assurances et aux intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement dans le cadre de leurs activités d'intermédiation et que l'article 19 de la loi prévoit que les règles de conduite sont applicables aux entreprises d'assurances pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge.
Dans une première branche, les parties requérantes dénoncent la discrimination entre les intermédiaires d'assurances belges et les autres intermédiaires d'assurances exerçant en Belgique.
Dans une seconde branche, les parties requérantes dénoncent la discrimination entre les intermédiaires d'assurances et les entreprises d'assurances.
B.15.2. Comme il est dit en B.3.7, l'article 23, alinéas 2 et 3, 1°, de la Constitution n'est pas d'application en l'espèce. Par ailleurs, l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, cité en B.1.3, n'est pas une règle au regard de laquelle la Cour peut exercer son contrôle.
B.16.1. Concernant la première branche du quatrième moyen, il y a lieu de relever que l'article 12sexies de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer, inséré dans cette loi par l'article 7 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0, a été abrogé par l'article 347 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer1 relative aux assurances.
B.16.2. Le quatrième moyen, en sa première branche, n'a plus d'objet.
B.17.1. Concernant la seconde branche du quatrième moyen, le Conseil des ministres estime que tant les entreprises d'assurances que les intermédiaires d'assurance et les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement ne doivent respecter les règles de conduite que pour leurs transactions effectuées sur le territoire belge.
B.17.2. Si l'article 19 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 indique expressément à l'article 26, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer que les entreprises d'assurances sont, « pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge », soumises aux autres règles de conduite prévues par et en vertu des articles 27, 28 et 28bis, sauf dérogations prévues par ou en vertu de cette loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, les articles 7 et 60 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 ne limitent pas expressément de la même manière le champ d'application territorial des règles de conduite applicables aux intermédiaires d'assurance et aux intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement. L'interprétation conforme soutenue par le Conseil des ministres peut toutefois être suivie, concernant l'article 7 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0, dès lors que l'article 12sexies, § 1er, alinéa 2, inséré par cet article dans la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer, dispose que les intermédiaires d'assurances doivent, dans leur activité d'intermédiation, respecter les règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances et établit donc un lien entre l'article 7 et l'article 19 de la loi du 30 décembre 2013. Il y a également lieu d'interpréter l'article 60 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 comme ne visant les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement que pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge.
En ce qu'il vise pour partie l'article 12sexies de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer, le quatrième moyen, en sa seconde branche, n'a cependant plus d'objet.
B.17.3. Compte tenu des interprétations mentionnées en B.17.2, le quatrième moyen, dans sa deuxième branche, n'est pas fondé.
Quant au cinquième moyen B.18. Le cinquième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou combinés avec l'article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec l'article 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avec les droits de la défense et avec le principe de sécurité juridique.
Les parties requérants dénoncent le fait que l'article 140 de la loi du 25 juin 1992 et l'article 86bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, tels qu'insérés par les articles 2 et 49 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0, prévoient que la FSMA est en droit d'infliger une amende administrative d'un montant pouvant aller jusqu'à 2 500 000 euros afin de sanctionner toute violation de la loi du 25 juin 1992 ou l'exercice de la profession d'intermédiaire d'assurances ou d'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement sans avoir bénéficié de l'inscription requise par la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer.
B.19. L'article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose : « Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays ».
L'article 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.3. Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention ». L'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi ».
B.20.1. Dans une première branche, les parties requérantes allèguent la violation du principe non bis in idem.
B.20.2. Dans son avis sur l'avant-projet de loi, la section de législation du Conseil d'Etat a attiré l'attention du législateur sur le fait que plusieurs dispositions de l'avant-projet permettent l'infliction de sanctions administratives par la FSMA. En se référant à plusieurs de ses avis et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil d'Etat a ensuite rappelé la nécessité de respecter le principe non bis in idem (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2872/001, pp. 108 à 111).
A la suite de ces observations, le Gouvernement a précisé dans l'exposé des motifs : « S'agissant de l'observation générale émise par le Conseil d'Etat en ce qui concerne le principe ' non bis in idem ' et les sanctions administratives prévues aux articles 2, 9, 28, 46, 49, 53, 57, 58, 62 et 63 du projet de loi, le Gouvernement tient tout d'abord à souligner que, si les amendes administratives peuvent pour la plupart être infligées lors de toute infraction à la législation dont la FSMA contrôle le respect, les sanctions pénales ne peuvent quant à elles être infligées que pour punir des infractions bien déterminées. Dans des cas limités seulement, la législation prévoirait tant des sanctions pénales que des sanctions administratives. En outre, le principe ' non bis in idem ' doit être respecté lors de l'application de ces règles dans la pratique. Ce principe interdit en effet de punir une deuxième fois une personne qui a déjà été condamnée définitivement ou acquittée pour les mêmes faits. Il n'interdit pas, en revanche, au législateur de prévoir pour les mêmes faits tant la possibilité de sanctions administratives que celle de sanctions pénales. Sur le plan européen, d'ailleurs, des initiatives législatives sont prises dans le même sens, celles-ci prévoyant des sanctions administratives pour chaque infraction et des sanctions pénales pour les infractions les plus graves (voir la proposition de règlement sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché, que la Commission européenne a émise le 25 octobre 2011 sous la référence 2011/0295, et la proposition de directive relative aux sanctions pénales applicables aux opérations d'initiés et aux manipulations de marché, que la Commission européenne a émise le 20 octobre 2011 sous la référence 2011/0297). Cette façon de procéder permet également d'éviter que des pratiques en théorie punissables restent impunies au motif, d'une part, que des sanctions administratives seraient exclues par le législateur et, d'autre part, que les autorités judiciaires n'ouvriraient pas de dossier pénal. La législation autorise ainsi tant les autorités administratives que les autorités judiciaires à définir leur propre politique de poursuites, sans créer de lacunes et sachant que les normes juridiques supérieures - dont la règle ' non bis in idem ' - doivent être respectées dans le cadre de cette politique de poursuites » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2872/001, pp. 10 et 11).
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le principe non bis in idem interdit « de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde ' infraction ' pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes » (CEDH, grande chambre, 10 février 2009, Zolotoukhine c.
Russie, § 82 ).
B.20.3. L'article 140 de la loi du 25 juin 1992 et l'article 86bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, tels qu'ils ont été modifiés ou insérés par les articles 2 et 49 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0, permettent à la FSMA d'infliger des amendes administratives qui ont un caractère répressif prédominant et constituent dès lors des sanctions de nature pénale au sens de l'article 4 du Septième Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Dès lors que la FSMA peut infliger des amendes administratives, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution et que ces amendes peuvent réprimer des faits qui sont en substance identiques à ceux réprimés par ailleurs par les dispositions pénales de la loi attaquée, le principe « non bis in idem » s'applique.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi cités en B.20.2 que dans les cas limités où il y a cumul entre une sanction pénale, qui ne peut être infligée que pour punir une infraction bien déterminée, et une sanction administrative prévue par les dispositions attaquées, « le principe ' non bis in idem ' doit être respecté lors de l'application de ces règles dans la pratique ». Le Conseil des ministres se fonde d'ailleurs sur ces travaux préparatoires pour interpréter la disposition en cause comme ne créant pas une obligation d'imposer une sanction administrative à l'encontre de personnes qui ont déjà subi une sanction pénale.
B.20.4. Interprétées comme ne permettant pas à la FSMA d'infliger une sanction administrative ayant un caractère répressif dominant à une personne poursuivie ou jugée par ailleurs pour une infraction qui a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes, l'article 140 de la loi du 25 juin 1992 et l'article 86bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, tels qu'ils ont été modifiés ou insérés par les articles 2 et 49 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0, ne méconnaissent pas le principe non bis in idem.
B.20.5. Sous réserve de cette interprétation, le cinquième moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.
B.21.1. Dans une seconde branche, les parties requérantes dénoncent le fait que les articles 2 et 49 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 instaurent des possibilités d'astreintes et de sanctions disproportionnées pour les intermédiaires tant d'assurances qu'en services bancaires ou en services d'investissement alors que ces intermédiaires ne devraient pas être traités de la même manière que les entreprises d'assurances ou les entreprises réglementées compte tenu de leur structure et de leur volume d'activité ainsi que de leur place au sein de la chaîne de commercialisation des produits financiers.
B.21.2. L'appréciation de la gravité d'un manquement et la sévérité avec laquelle ce manquement peut être puni relèvent du pouvoir d'appréciation du législateur. Il peut imposer des peines particulièrement lourdes dans des matières où les infractions sont de nature à porter gravement atteinte aux droits fondamentaux des individus et aux intérêts de la collectivité.
C'est dès lors au législateur qu'il appartient de fixer les limites et les montants dans le cadre desquels le pouvoir d'appréciation de l'administration et, par conséquent, celui du tribunal, doit s'exercer. La Cour ne pourrait censurer un tel système que s'il portait une atteinte disproportionnée au principe général qui exige qu'en matière de sanctions rien de ce qui appartient au pouvoir d'appréciation de l'administration n'échappe au contrôle du juge.
La Cour empiéterait sur le domaine réservé au législateur si, en s'interrogeant sur la justification des différences qui existent entre les nombreux textes législatifs portant des sanctions, elle émettait chaque fois une appréciation sur la base d'un jugement de valeur concernant le caractère répréhensible des faits en cause par rapport à d'autres faits punissables. S'agissant de l'échelle des peines, l'appréciation de la Cour doit se limiter aux cas dans lesquels le choix du législateur contient une incohérence telle qu'elle aboutit à traiter de manière manifestement déraisonnable des infractions comparables.
B.21.3. Le législateur a voulu, par les articles 2 et 49, cités en B.1.3, de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0, renforcer le contrôle du respect de la loi et a prévu un plafond d'astreintes et d'amendes administratives qui peut se justifier par la nature des infractions sanctionnées par ces dispositions. C'est par ailleurs la nature de l'infraction et non la structure ou la taille des personnes morales visées par les dispositions répressives qui est le critère pertinent pour justifier raisonnablement une échelle des peines. Il appartiendra à la FSMA de fixer l'amende en fonction de la gravité des manquements commis.
B.21.4. Le cinquième moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé.
Quant au sixième moyen B.22.1. Le sixième moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 33, 105 et 108 de la Constitution, avec l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer et avec le principe de la séparation des pouvoirs.
Les parties requérantes dénoncent le fait que l'article 23 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 habilite, entre autres, la FSMA à fixer des conditions restrictives à la commercialisation de produits financiers ou de certaines catégories de produits financiers auprès des clients de détail et à imposer un label obligatoire ou toute autre mesure permettant de favoriser la transparence. Une telle habilitation dépasserait, selon les parties requérantes, la fixation d'aspects techniques. Or, la limitation de la compétence de la FSMA à la fixation d'aspects techniques serait conforme aux règles relatives à la répartition des compétences notamment consacrée par les articles 33, 105 et 108 de la Constitution.
B.22.2. Comme il a été dit en B.3.7, l'article 23, alinéas 2 et 3, 1°, de la Constitution n'est pas d'application en l'espèce. Par ailleurs, l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer n'est pas une règle au regard de laquelle la Cour peut exercer son contrôle.
La Cour examine dès lors le sixième moyen uniquement au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 33, 105 et 108 de la Constitution et avec le principe de la séparation des pouvoirs.
B.22.3. L'article 23 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 insère, dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, un article 30bis qui dispose : « Sur avis du conseil de surveillance et après avoir sollicité au moins un mois à l'avance l'avis du Conseil de la Consommation, créé par l'arrêté royal du 20 février 1964 instituant un Conseil de la consommation, le comité de direction de la FSMA peut, sans préjudice des compétences dévolues au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, arrêter des règlements qui, tenant compte des intérêts des utilisateurs de produits ou services financiers : 1° interdisent ou subordonnent à des conditions restrictives la commercialisation ou certaines formes de commercialisation, auprès des clients de détail, de produits financiers ou de certaines catégories de produits financiers;2° favorisent, en prévoyant la mention obligatoire d'un label ou de toute autre façon, la transparence de tels produits, de certaines catégories de tels produits ou des risques, des prix, des rémunérations et des frais liés à de tels produits;3° recommandent un questionnaire de référence pour définir le profil d'investisseur des utilisateurs de produits financiers. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par ' commercialisation ' la présentation du produit, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le client ou le client potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer à , à accepter, à signer ou à ouvrir le produit concerné.
L'article 64, alinéa 3, est applicable à ces règlements ».
L'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer dispose : « Dans les domaines relevant de ses compétences, la FSMA peut prendre des règlements complétant les dispositions légales ou réglementaires concernées sur des points d'ordre technique. Les règlements sont arrêtés conformément à l'article 49, § 3.
Sans préjudice de la consultation prévue dans d'autres lois ou règlements, la FSMA peut, conformément à la procédure de consultation ouverte, exposer le contenu de tout règlement qu'elle envisage de prendre dans une note consultative et publier celle-ci sur son site web en vue de recueillir les commentaires éventuels des parties intéressées.
Les règlements de la FSMA ne sortent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge. Le Roi peut apporter des modifications à ces règlements ou suppléer à la carence de la FSMA d'établir ces règlements ».
B.22.4. Les articles 33, 105 et 108 de la Constitution ne s'opposent pas à ce que, dans une matière technique déterminée, le législateur confie des compétences exécutives spécifiques à une autorité administrative autonome soumise tant au contrôle juridictionnel qu'au contrôle parlementaire et n'interdisent pas au législateur d'accorder des délégations à un organe exécutif, pour autant qu'elles portent sur l'exécution de mesures dont le législateur compétent a déterminé l'objet, en particulier dans les matières techniques et complexes.
B.22.5. L'autorité des services et marchés financiers (FSMA) est une autorité administrative qui dispose d'une large autonomie qui n'est pas compatible avec la soumission de cette autorité à un contrôle hiérarchique ou à une tutelle administrative et dont le statut et les missions sont fixés par le chapitre III de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. L'article 44 de cette loi dispose qu'elle est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et l'article 45 précise les missions qui lui sont confiées. Le pouvoir réglementaire qui lui est confié par la disposition attaquée s'inscrit dans le prolongement du pouvoir qui lui est confié par l'article 64 de cette loi. Conformément à l'alinéa 3 de cette disposition, à laquelle se réfère expressément la disposition attaquée, les règlements de la FSMA ne sortent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge. Le Roi peut, en outre, apporter des modifications à ces règlements ou suppléer à la carence de la FSMA d'établir ces règlements. Les règlements de la FSMA font ainsi l'objet d'un contrôle de la part d'une autorité politiquement responsable devant les Chambres. Par ailleurs, l'article 65 de cette loi dispose que la FSMA publie chaque année un rapport sur ses activités et le transmet aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat et que le président de la FSMA, ou le cas échéant le comité de direction de la FSMA dans son ensemble, est entendu chaque année par la commission compétente de la Chambre des représentants dans le mois qui suit la publication du rapport sur les activités de la FSMA. Le président de la FSMA, ou le cas échéant le comité de direction de la FSMA dans son ensemble, peut, en outre, être entendu par les commissions compétentes de la Chambre des représentants et du Sénat, à la demande de celles-ci ou de sa propre initiative.
B.22.6. Les règlements de la FSMA approuvés par le Roi peuvent faire l'objet d'un contrôle juridictionnel par le Conseil d'Etat.
Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat qu'il procède à un contrôle juridictionnel approfondi, tant au regard de la loi qu'au regard des principes généraux du droit.
Les personnes soumises à un règlement édicté par la FSMA disposent donc, devant le Conseil d'Etat, d'un recours effectif devant une juridiction indépendante et impartiale.
B.23.1. Le législateur a réglé les missions et le fonctionnement de la FSMA. Il a prévu un contrôle politique et parlementaire sur les règlements de la FSMA. B.23.2. Il ressort de l'exposé du moyen que les griefs des parties requérantes portent uniquement sur l'alinéa 1er, 1° et 2°, de l'article 30bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 23 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0.
B.23.3. En autorisant le comité de direction de la FSMA à prendre, dans l'intérêt des utilisateurs de produits ou services financiers, des règles qui interdisent ou subordonnent à des conditions restrictives la commercialisation ou certaines formes de commercialisation, auprès des clients de détail, de produits financiers ou de certaines catégories de produits financiers ou qui favorisent, en prévoyant la mention obligatoire d'un label ou de toute autre façon, la transparence de tels produits, de certaines catégories de tels produits ou des risques, des prix, des rémunérations et des frais liés à de tels produits, le législateur a suffisamment défini, dans une matière technique qui justifie de faire appel à l'autorité administrative concernée, l'objet de l'habilitation législative et il n'a pas, par ailleurs, délégué des éléments essentiels de l'exercice d'une activité professionnelle. En outre, l'article 64, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer soumet les règlements de la FSMA à l'approbation du Roi. Les articles 10 et 11, lus isolément ou en combinaison avec les articles 33, 105 et 108 de la Constitution et avec le principe de la séparation des pouvoirs ne sont pas violés.
B.24. Le sixième moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour - annule l'article 9 de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur fermer « portant insertion du Livre VI ' Pratiques du marché et protection du consommateur ' dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au Livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique » et l'article 69, alinéa 3, de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 « visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (I) », dans la mesure où ces dispositions font entrer en vigueur les articles 7, 19 et 60 de cette loi à une date antérieure au 1er mai 2015; - sous réserve des interprétations mentionnées en B.17.2 et en B.20.4, rejette le recours pour le surplus.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 11 juin 2015.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels