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Arrêt
publié le 27 septembre 2013

Extrait de l'arrêt n° 117/2013 du 7 août 2013 Numéro du rôle : 5424 En cause : le recours en annulation partielle de la loi du 8 janvier 2012 « portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électric La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, et des juges E. D(...)

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Extrait de l'arrêt n° 117/2013 du 7 août 2013 Numéro du rôle : 5424 En cause : le recours en annulation partielle de la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer « portant modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations », introduit par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG).

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite R. Henneuse, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président émérite R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 juin 2012 et parvenue au greffe le 18 juin 2012, la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG), dont le siège est établi à 1040 Bruxelles, rue de l'Industrie 26-38, a introduit un recours en annulation partielle de la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer « portant modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations » (publiée au Moniteur belge du 11 janvier 2012). (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. La Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (ci-après : « CREG ») introduit un recours en annulation de plusieurs dispositions de la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer « portant modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ».

B.2. La loi attaquée modifie la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après : la loi sur l'électricité) et la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après : la loi sur le gaz) afin de transposer ou de mettre en oeuvre en droit belge diverses dispositions de droit de l'Union européenne, à savoir : - la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (ci-après : directive 2009/72/CE); - la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (ci-après : directive 2009/73/CE); - la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (ci-après : directive 2009/28/CE); - le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après : règlement (CE) n° 713/2009); - le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 (ci-après : règlement (CE) n° 714/2009); - le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005 (ci-après : règlement (CE) n° 715/2009).

Quant à la recevabilité B.3. Le Conseil des ministres soutient, à propos du premier moyen, deuxième branche, deuxième sous-branche, que la Cour ne pourrait connaître d'un moyen qui ne démontrerait pas une discrimination évoquée par la partie requérante sur la base des articles 10 et 11 de la Constitution; à propos de la troisième sous-branche de cette même branche, il estime, pour le même motif, que le moyen serait, en ce qui la concerne, irrecevable. Des objections analogues sont aussi formulées en ce qui concerne le premier moyen, première branche, septième sous-branche.

B.4.1. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer sur les recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions ou pour cause de violation des articles du titre II (« Des Belges et de leurs droits ») et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution.

B.4.2. La Cour n'est pas compétente pour contrôler directement des normes législatives au regard de principes généraux ou de dispositions conventionnelles. Elle peut tenir compte de ceux-ci dans le contrôle de constitutionnalité qu'elle exerce dans les limites précisées ci-dessus, mais uniquement lorsque sont aussi invoquées des dispositions au regard desquelles la Cour peut exercer un contrôle direct, soit les articles 10 et 11 de la Constitution, soit, lorsqu'une disposition conventionnelle est invoquée, une disposition constitutionnelle qui garantit des droits ou libertés analogues.

B.5. Tous les moyens sont pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec d'autres dispositions constitutionnelles, avec des dispositions du droit de l'Union européenne ou avec des principes généraux du droit. Même si la plupart d'entre eux dénoncent la manière dont les dispositions du droit de l'Union européenne indiquées en B.2 ont été transposées en droit belge par la loi attaquée, ces moyens sont pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec une ou plusieurs dispositions du droit de l'Union européenne ou de droit international, en ce que la partie requérante, soumise à son estime à une loi qui ne serait pas conforme aux directives européennes que celle-ci transpose, serait discriminée par rapport aux sujets de droit soumis à des lois qui seraient conformes aux directives européennes qu'elles transposent.

La Cour est donc compétente pour connaître du recours en annulation et les moyens en cause sont recevables, sous la réserve qu'il sera examiné au fond si une différence de traitement est effectivement établie.

Quant au fond En ce qui concerne l'objet de la loi attaquée B.6. La CREG estime, de manière générale, que les dispositions dont elle demande l'annulation transposent des dispositions du droit de l'Union européenne, ou leur donnent exécution en droit belge, d'une manière qui ne lui permet pas de s'acquitter correctement de la mission de contrôle qui lui est impartie, compte tenu du cadre européen définissant le rôle des autorités de régulation nationales.

B.7. La CREG est l'autorité fédérale de régulation des marchés de l'électricité et du gaz naturel en Belgique. Elle est un organisme autonome, doté de la personnalité juridique.

En vertu de la loi sur le gaz et de la loi sur l'électricité, la CREG est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs, d'autre part.

B.8. La loi attaquée a notamment pour objet de transposer en droit belge des directives européennes adoptées à la suite de celles adoptées en 2003 et relatives à la libéralisation du marché de l'électricité et du gaz. Les travaux préparatoires indiquent à cet égard : « Vu les retours d'expérience depuis la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz naturel en Belgique ainsi que pour répondre aux nouvelles exigences imposées par les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en la matière, le présent avant-projet de loi renforce l'autorité de régulation de ces marchés au niveau fédéral, à savoir la CREG. Ce renforcement s'opère à trois niveaux : - accroissement de l'indépendance de la CREG; - extension des compétences et moyens de la CREG, particulièrement en matière de tarifs; - coopération de la CREG avec l'Agence de coopération des régulateurs de l'Energie (ci-après ' ACER ') » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 10).

Selon les mêmes travaux préparatoires, les nouvelles dispositions ont notamment pour but : 1) de renforcer l'indépendance de la CREG : « Le présent avant-projet de loi accroit l'indépendance de la CREG par rapport aux intérêts tant du secteur privé que du secteur public.Il est notamment prévu que le budget de la CREG sera adopté par la Chambre des représentants, sur proposition du Comité de direction de la CREG. Il est également prévu que la CREG veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion agissent indépendamment de tout intérêt commercial et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'un gouvernement ou d'une autre entité publique ou privée dans l'exécution de leurs missions » (ibid., p. 10).2) de renforcer les pouvoirs de la CREG : « Le présent avant-projet de loi précise tout d'abord les objectifs auxquels la CREG est tenue dans le cadre de l'exercice de ses missions.Ces objectifs ont notamment trait aux domaines suivants : - la contribution au développement de marchés intérieurs de l'électricité et du gaz naturel concurrentiels, sûrs et durables pour l'environnement; - la garantie de la protection des clients finals et du retour des bénéfices de la libéralisation des marchés de l'électricité et du gaz naturel à ces clients finals; - la promotion de l'efficacité énergétique ainsi que de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables.

Le présent avant-projet de loi renforce ensuite les compétences de la CREG, notamment dans les domaines suivants : - la fixation des méthodologies tarifaires applicables pour la détermination des tarifs régissant le raccordement, l'utilisation et le cas échéant les services offerts par les gestionnaires sur les réseaux de transport et/ou de distribution d'électricité et de gaz naturel ainsi que pour les installations de stockage de gaz naturel et de GNL [gaz naturel liquéfié]; - le contrôle du respect par les GRT [gestionnaires de réseau de transport] et les gestionnaires d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL des règles régissant l'accès des tiers, de leurs obligations en matière de dissociation, des mécanismes d'équilibrage, de la gestion de la congestion et de la gestion des interconnexions; - la surveillance de la sécurité et de la fiabilité du réseau ainsi que l'évaluation des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau; - la surveillance des programmes d'investissements établis par les GRT et l'évaluation de la compatibilité de ce programme avec le plan décennal de développement du réseau pour l'ensemble de l'Europe; - le contrôle du respect des obligations en matière de transparence; - la surveillance du degré d'ouverture des marchés et de concurrence et la promotion d'une concurrence effective, en coopération avec le Conseil de la concurrence; - la garantie du plein effet des mesures de protection des clients finals » (ibid., pp. 11 et 12). 3) d'améliorer la protection des consommateurs : « Le présent avant-projet de loi renforce encore davantage la protection de ces consommateurs, dans la limite des compétences de l'autorité fédérale en la matière.Ce renforcement se traduit notamment par l'extension des compétences et pouvoirs de la CREG, par l'augmentation des obligations imposées aux fournisseurs en matière de transparence et d'information, particulièrement dans leurs contrats de fourniture et leurs factures et par les obligations mises à charge des GRT électricité et gaz naturel en matière de réseaux et de compteurs intelligents » (ibid., p. 13).

En ce qui concerne la présentation des dispositions attaquées et l'examen des moyens B.9. La loi attaquée modifie la loi sur le gaz et la loi sur l'électricité en y insérant des dispositions souvent identiques ou en modifiant leurs dispositions de manière identique. Les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE contiennent elles-mêmes des dispositions souvent rédigées de manière identique. Les griefs que les parties adressent aux dispositions nouvelles de l'une des lois précitées sont souvent identiques à ceux qu'elles adressent à celles de l'autre.

Lorsque tel est le cas, la Cour se référera, dans la suite de l'arrêt, à l'ensemble de ces dispositions dans l'exposé du moyen et ensuite aux seules dispositions de la loi sur l'électricité ou de la directive 2009/72/CE et ce, afin de simplifier la lecture de l'arrêt. Elle indiquera ensuite, le cas échéant, que le même raisonnement vaut pour ce qui concerne la loi sur le gaz et la directive 2009/73/CE. Dans le cas contraire, la Cour se référera distinctement aux unes ou aux autres de ces dispositions.

En ce qui concerne le premier moyen B.10. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 35, paragraphes 4 et 5, et 37, paragraphes 1, 11 et 14, de la directive 2009/72/CE, avec les articles 39, paragraphes 4 et 5, et 41, paragraphes 1, 4, 11 et 14, de la directive 2009/73/CE, et avec l'article 16 de la Constitution combiné avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme (première branche) et avec les articles 9, 10, 11, 15, paragraphe 2, 35, paragraphes 4 et 5, 36, point g), et 37, paragraphes 6 et 9, de la directive 2009/72/CE, avec les articles 9, 10, 11, 36, 39, paragraphes 4 et 5, 40, point g), et 41, paragraphes 6 et 9, de la directive 2009/73/CE, ainsi qu'avec les articles 15, paragraphe 2, 16, paragraphe 6, deuxième alinéa, et 17, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 715/2009, « avec les articles 1er, paragraphe 10, 2, paragraphes 6 et 13, 5, paragraphes 2 et 4, 6, paragraphe 1, et suivants de l'annexe I dudit règlement », et avec l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE (deuxième branche). Première branche B.11.1. Dans une première sous-branche de la première branche, la partie requérante reproche à l'article 38, 1°, de la loi attaquée, modifiant l'article 24, § 1er, de la loi sur l'électricité, d'être contraire à l'article 35, paragraphe 4, de la directive 2009/72/CE et de porter ainsi atteinte à l'indépendance du comité de direction de la CREG en créant un conseil général qui fait partie de la CREG, est habilité à définir les orientations pour l'exécution de la loi et est composé de membres qui ne sont pas soumis aux exigences d'indépendance prévues pour les membres du comité de direction. L'article 35, paragraphe 4, de la directive 2009/72/CE ne serait ainsi pas correctement transposé.

B.11.2. L'article 24, §§ 1er et 3, de la loi sur l'électricité, modifié par l'article 38 de la loi attaquée, dispose : « § 1er. Les organes de la commission sont le comité de direction et la Chambre des litiges visée à l'article 29. Il est également créé un conseil général. Le comité de direction et le conseil général établissent chacun un règlement d'ordre intérieur qui est transmis pour information à la Chambre des représentants. [...] § 3. Le conseil général est composé de représentants du gouvernement fédéral, des organisations représentatives des travailleurs, des employeurs, des classes moyennes et des associations environnementales, et des producteurs, du gestionnaire du réseau, des gestionnaires des réseaux de distribution, des intermédiaires, des fournisseurs et des consommateurs. Les gouvernements de région seront invités à déléguer des représentants. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après consultation des gouvernements de région, le Roi détermine la composition et le fonctionnement du conseil général.

Le conseil général a pour missions : 1° d'initiative ou à la demande du ministre, de définir des orientations pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;2° de formuler, dans les 40 jours suivant la réception de la demande du comité de direction, un avis sur toute question qui lui est soumise par le comité de direction;le comité de direction peut demander de façon motivée au conseil général d'émettre cet avis dans des délais raccourcis pour les questions relatives à des avis demandés dans le cadre des articles 19 et 32; à cette fin, des réunions extraordinaires du conseil général peuvent être organisées; s'il ne rend pas son avis en temps voulu, cet avis est considéré comme favorable en ce qui concerne les positions adoptées le cas échéant par le comité de direction; 3° d'être un forum de discussion sur les objectifs et les stratégies de la politique énergétique. Le conseil général peut demander des études ou avis au comité de direction.

Le conseil général peut effectuer des études et soumettre des avis à la demande du ministre.

Le conseil général dispose pour l'exercice de ses missions d'un budget adéquat.

Le comité de direction agit indépendamment du conseil général et n'accepte aucune instruction de sa part ».

B.11.3. Selon l'article 24 de la loi sur l'électricité, qui fait partie du chapitre VI (« Autorité de régulation, règlement de différends ») de cette loi, le conseil général est un organe de la CREG. Le conseil général est composé de représentants du Gouvernement fédéral, des organisations représentatives des travailleurs, des employeurs et des classes moyennes, des associations environnementales, des producteurs, des gestionnaires du réseau, des gestionnaires des réseaux de distribution, des intermédiaires, des fournisseurs et des consommateurs et des Gouvernements de région.

Comme la section de législation du Conseil d'Etat l'a observé, « il s'agit, [en d'autres termes] de divers acteurs du secteur de l'énergie et de la société civile qui n'ont manifestement pas l'indépendance requise pour faire partie de l'autorité de régulation conformément à l'article 35, paragraphe 4, b), i), de la directive 2009/72/CE (et à la disposition parallèle de l'article 39, paragraphe 4, b), i), de la directive 2009/73/CE) » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1725/001, pp. 312-313).

L'article 35, paragraphe 4, de la directive 2009/72/CE dispose : « 4. Les Etats membres garantissent l'indépendance de l'autorité de régulation et veillent à ce qu'elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente. A cet effet, les Etats membres veillent à ce que, dans l'exécution des tâches de régulation qui lui sont conférées par la présente directive et la législation connexe : a) l'autorité de régulation soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre entité publique ou privée;b) l'autorité de régulation veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion : i) agissent indépendamment de tout intérêt commercial;et ii) ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution des tâches de régulation. Cette exigence est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées ou d'orientations générales édictées par le gouvernement qui ne concernent pas les missions et compétences de régulation visées à l'article 37 ».

L'article 39, paragraphe 4, de la directive 2009/73/CE contient un régime analogue.

Bien que ces dispositions ne s'opposent pas à la création de plusieurs organes au sein des autorités de régulation nationales compétentes, elles requièrent toutefois, comme la Commission européenne le signale dans sa note interprétative concernant ces dispositions (Interpretative Note on Directive 2009/72/EC concerning Common Rules for the Internal Market in Electricity and Directive 2009/73/EC concerning Common Rules for the Internal Market in Natural Gas. The Regulatory Authorities, Brussels, 22 January 2010, http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/implementation_notes/2010_01_21_the_regulatory_authorities.pdf p. 4), que tous ces organes remplissent les conditions d'indépendance mentionnées.L'on peut du reste déduire de l'article 24, § 3, alinéa 2, 1°, de la loi sur l'électricité, lequel prévoit que le conseil peut, « d'initiative ou à la demande du ministre, [...] définir des orientations pour l'application de la [...] loi et de ses arrêtés d'exécution », que la compétence du conseil général n'est pas limitée à la formulation d'avis qui ne seraient pas du tout contraignants pour le régulateur. Il appartient au législateur, ainsi qu'il a l'intention de le faire d'après le mémoire du Conseil des ministres, de créer le conseil général indépendamment de la CREG, d'une manière qui garantisse l'indépendance complète de celle-ci.

B.11.4. Le premier moyen en sa première branche, première sous-branche, est fondé. En conséquence, il y a lieu d'annuler la phrase « Il est également créé un conseil général. » et les mots « et le conseil général » dans l'article 38, 1°, de la loi attaquée, ainsi que l'article 38, 6°, de la même loi.

B.12.1. Dans une deuxième sous-branche de la première branche, la partie requérante reproche aux articles 38, 1°, et 43 de la loi attaquée, modifiant les articles 24 et 29 de la loi sur l'électricité, d'être contraires à l'article 37, paragraphe 11, de la directive 2009/72/CE en ce qu'ils font de la chambre des litiges un organe n'ayant aucun lien avec la CREG, disposant de pouvoirs distincts de ceux du conseil de direction, et dont les membres ne sont pas soumis aux mêmes exigences d'indépendance que le personnel de l'autorité de régulation.

B.12.2. L'article 29 de la loi sur l'électricité, modifié par la loi attaquée, dispose : « § 1er. Il est créé au sein de la commission une Chambre de litiges qui, à la demande de l'une des parties, statue sur les différends entre le gestionnaire et les utilisateurs du réseau relatifs aux obligations imposées au gestionnaire du réseau, aux gestionnaires de réseaux de distribution et aux gestionnaires de réseaux fermés industriels en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, à l'exception des différends portant sur des droits et obligations contractuels. § 2. La Chambre de litiges est composée d'un président, de deux autres membres et de trois suppléants nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pour un terme renouvelable de six ans. Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la Chambre de litiges un membre et un suppléant sont nommés pour un terme initial de deux ans et un membre et un suppléant pour un terme initial de quatre ans.

Le président et un suppléant sont désignés parmi les magistrats de l'ordre judiciaire; les autres membres et suppléants sont désignés en raison de leur compétence en matière de concurrence. Les membres et les suppléants ne peuvent être choisis parmi les membres des organes et les employés de la commission. Le Roi fixe le montant des allocations qui leur sont attribuées. § 2bis. Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen et des parlements des Communautés et Régions, les ministres, les secrétaires d'Etat, les membres d'un gouvernement de Communauté ou de Région, les membres du cabinet d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de Communauté ou de Région et les membres des députations permanentes des conseils provinciaux ne peuvent pas exercer les fonctions de président, de membre ou de suppléants de la Chambre des litiges.

Le président, les membres et suppléants de la Chambre des litiges ne peuvent exercer aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service du gestionnaire du réseau, de l'un des propriétaires du réseau, d'un producteur, d'un distributeur ou d'un intermédiaire, tels que définis à l'article 2, ou d'une entreprise de gaz, telle que définie à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

L'interdiction prévue à l'alinéa 2 subsiste pendant un an après la fin du mandat du président, des membres et des suppléants de la Chambre des litiges.

Les allocations visées au § 2 peuvent prévoir le paiement, à la fin du mandat du président, des membres ou des suppléants de la Chambre des litiges, d'une indemnité compensatoire en considération de l'interdiction visée aux alinéas 2 et 3. Cette indemnité ne peut excéder la moitié de l'allocation brute du président, des membres ou des suppléants pour les douze mois qui précèdent la fin de leur mandat.

Le président, les membres et les suppléants de la Chambre des litiges ne peuvent détenir des actions, ou autres valeurs assimilables à des actions, émises par des entreprises d'électricité (autres que les autoproducteurs) ou des entreprises de gaz, ni des instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces en fonction principalement de l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs.

Si le président, un membre ou un suppléant a, directement ou indirectement, un intérêt opposé dans un différend soumis à la Chambre des litiges, il ne peut assister aux délibérations de la Chambre des litiges y relatives, ni prendre part au vote. Il doit en informer préalablement le président, les autres membres et/ou les autres suppléants de la Chambre des litiges, qui doit en faire état dans sa décision.

Les mandats du président, des membres et des suppléants de la Chambre des litiges prennent fin lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans accomplis. § 3. La Chambre de litiges statue par une décision administrative motivée sur les affaires dont elle est saisie, après avoir entendu les parties en cause. Elle peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles et peut au besoin désigner des experts et entendre des témoins. Elle peut ordonner des mesures conservatoires en cas d'urgence.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les règles de procédure applicables devant la Chambre de litiges.

La Chambre de litiges statue dans les deux mois suivant sa saisine. Ce délai peut être prolongé de deux mois en cas de demande, par la Chambre des litiges, d'informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l'accord du demandeur.

La décision de la Chambre des litiges est contraignante, pour autant qu'elle ne soit pas annulée à la suite d'un recours devant les juridictions compétentes ».

B.12.3. L'article 37, paragraphe 11, de la directive 2009/72/CE prévoit que l'autorité de régulation agit en tant qu'autorité de règlement des litiges entre gestionnaires de réseau et utilisateurs.

Or, l'article 24, § 1er, de la loi sur l'électricité, modifié par la loi attaquée, prévoit que la chambre des litiges est, comme le comité de direction, un organe de la CREG, de sorte qu'il peut être admis que celle-ci agit en tant qu'autorité de règlement des litiges. Il peut également être admis que le législateur ait fait de la chambre des litiges un organe distinct dont les membres sont tenus à des exigences distinctes d'indépendance et d'impartialité compte tenu de ce que cet organe doit, selon l'article 37, paragraphe 11, précité, être chargé des litiges portant sur les obligations imposées aux gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution et de ce que le comité de direction a pu être amené à se prononcer, antérieurement, sur de telles obligations ou sur leur portée. Les travaux préparatoires indiquent à cet égard : « Suite à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat n° 49.570/3 du 31 mai 2011, il convient de relever que, en ce qui concerne les compétences de la CREG au sein de la Chambre des litiges, celles-ci répondent au souci de garantir l'impartialité de cette chambre. L'intervention de la CREG dans le règlement des litiges ne respecterait pas les principes d'impartialité, la CREG pouvant alors être juge et partie.

Le règlement de litiges relatifs aux obligations des gestionnaires (notamment tarifaires où le Comité de direction de la CREG aurait peut-être émis officieusement son avis ou en ce qui concerne des litiges en matière d'accès) peut présupposer que la CREG a déjà pris position. Elle ne saurait dès lors être vue comme indépendante au sens de l'article 6 de la CEDH et devrait se décharger. L'exigence d'impartialité impose de désigner, certes au sein de l'instance de régulation, des personnes impartiales vis-à-vis du Comité de direction de la CREG, telles des magistrats tandis que le secrétariat de cette instance est maintenu auprès de la CREG. La présence de magistrats dans cette instance est de nature à renforcer son indépendance. La remarque de la section de législation du Conseil d'Etat n'a dès lors pas pu être suivie » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 79). Le grief de la partie requérante selon lequel la loi exclurait à tort de la compétence de la chambre des litiges les différends portant sur les droits contractuels n'est pas davantage fondé, compte tenu de ce que prévoit l'article 37, paragraphe 11, précité de la directive. En effet, cette disposition limite la compétence de l'autorité de régulation au « grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution en ce qui concerne les obligations imposées audit gestionnaire » sans viser les différends portant sur les droits contractuels.

B.12.4. En sa première branche, deuxième sous-branche, le premier moyen n'est pas fondé.

B.12.5. Il en va de même en ce qui concerne les dispositions de la loi sur le gaz.

B.13.1. Dans une troisième sous-branche de la première branche, la partie requérante reproche à l'article 38, 5°, de la loi attaquée, modifiant l'article 24, § 2bis, de la loi sur l'électricité, d'être contraire à l'article 35, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2009/72/CE en ce qu'il étendrait abusivement à la violation de toute clause légale ou règlementaire la notion d'infraction particulièrement grave pouvant conduire à engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des membres du comité de direction de la CREG en vertu de cette disposition.

B.13.2. L'article 24, § 2bis, de la loi sur l'électricité dispose : « § 2bis. Par décision du Conseil des ministres prise à la suite d'une proposition formulée par le ministre, sur la base de l'avis du Conseil disciplinaire suivant la procédure fixée au présent paragraphe, il peut être mis fin au mandat du président, de l'un ou des membres du comité de direction de la commission responsables d'une des infractions suivantes : - la violation des conditions d'indépendance prévues par la présente loi et par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant le transport de produits gazeux et autres par canalisations, ainsi que par les arrêtés pris en exécution de ces lois; - la violation, dans l'exercice de leurs mandats, de toutes autres clauses légales et règlementaires applicables au président et/ou aux membres du comité de direction en vertu de la présente loi et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant le transport de produits gazeux et autres par canalisations, ainsi que des arrêtés pris en exécution de ces lois.

Suite à la constatation d'une violation, visée à l'alinéa 1er, et dans le mois suivant la prise de connaissance de cette violation, le ministre saisit le Conseil de discipline, instauré par le § 2ter, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier décrit notamment la nature des faits qui sont réputés constituer la violation. Aucune mention n'est faite dans ce courrier des suites devant être réservées à cette violation.

Dans les trois mois suivant l'envoi du courrier visé à l'alinéa 2, le Conseil disciplinaire convoque les parties, à savoir le ministre et la personne à l'encontre de laquelle la violation a été constatée, pour audition. La convocation à cette audition est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dix jours avant ladite audition. Les parties peuvent être assistées durant l'audition ou être représentées par un conseil.

Dans le mois suivant l'audition, le Conseil disciplinaire remet un avis contraignant au ministre. Cet avis peut conclure : - soit qu'il y a une raison de mettre fin prématurément au mandat, avec caducité des compensations de résiliation ou autres indemnités de sortie contractuellement prévues; - soit qu'il y a une raison de mettre fin prématurément au contrat, sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer la caducité des compensations de résiliation ou autres indemnités de sorties contractuellement prévues; - soit qu'il n'y a pas de raison de mettre fin prématurément au mandat ».

B.13.3. Il ressort de l'article 35, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive précitée, que celle-ci laisse aux Etats membres le soin de définir la notion de faute « selon le droit national », de sorte que le législateur n'était pas tenu de prendre en compte le concept d'infraction particulièrement grave auquel se réfère la partie requérante.

Comme l'indique le Conseil des ministres, il peut être admis que, la CREG constituant, nonobstant son statut particulier et l'indépendance qui lui est reconnue, un organe de l'Etat, elle soit soumise, ainsi que les membres de son conseil de direction, aux règles qui définissent la responsabilité pour faute de l'Etat et que ces membres puissent faire l'objet de poursuites disciplinaires sur les mêmes bases.

B.14.1. Le reproche adressé par la partie requérante aux mêmes dispositions en ce qu'elles permettent au conseil disciplinaire de décider de la caducité des compensations de résiliation ou autres indemnités de sortie contractuellement prévues lorsqu'il est mis fin prématurément au mandat en raison de la violation de toute clause légale ou réglementaire et en ce qu'elles porteraient dès lors atteinte au droit de propriété n'est pas fondé : le législateur a pu estimer que le maintien de tels avantages n'est pas justifié lorsqu'il est établi que le mandat de ceux en faveur desquels ils sont prévus a pris fin à la suite d'une faute qu'ils ont commise et qui a été établie.

B.14.2. En sa première branche, troisième sous-branche, le premier moyen n'est pas fondé.

B.15.1. Dans une quatrième sous-branche de la première branche, la partie requérante reproche à l'article 36, 16°, de la loi attaquée, insérant l'article 23, § 2bis, de la loi sur l'électricité, d'être contraire à l'article 35, paragraphe 4, point b), de la directive 2009/72/CE en ce qu'il oblige la CREG à motiver ses décisions et à en transmettre le projet aux entreprises concernées.

B.15.2. L'article 23, § 2bis, de la loi sur l'électricité dispose : « § 2bis. La commission motive et justifie pleinement ses décisions afin d'en permettre le contrôle juridictionnel.

Les modalités applicables pour ces motivations et justifications sont précisées dans le règlement d'ordre intérieur du comité de direction, eu égard notamment aux principes suivants : - la motivation reprend l'ensemble des éléments sur lesquels est basée la décision; - les entreprises d'électricité ont la possibilité, préalablement à la prise d'une décision les concernant, de faire valoir leurs commentaires; - la suite donnée à ces commentaires est justifiée dans la décision finale; - les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents sont publiés sur le site de la commission, dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel ».

B.15.3. La disposition attaquée constitue la transposition de l'article 37, paragraphe 16, de la directive, qui dispose : « Article 37 - Missions et compétences de l'autorité de régulation [...] 16. Les autorités de régulation motivent et justifient pleinement leurs décisions afin de permettre un contrôle juridictionnel.Les décisions sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles ».

Les travaux préparatoires de la loi attaquée indiquent à ce propos : « Le présent article transpose aussi l'article 37.16 de la directive 2009/72/CE relatif à la motivation et la justification des décisions des autorités de régulation afin d'en permettre le contrôle juridictionnel, en tenant compte des observations formulées par la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 49.570/3 du 31 mai 2011. Des exigences identiques à celles imposées à l'ACER sont ainsi prévues : la CREG est tenue à la confidentialité des informations commercialement sensibles ainsi que des données à caractère personnel.

Cette disposition doit par ailleurs se lire à la lumière [de] la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs (M.B., 12 septembre 1991) » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1725/001, pp. 67-68).

B.15.4. Il résulte de ce qui précède que c'est l'article 37, paragraphe 16, de la directive 2009/72/CE qui impose aux autorités de régulation, telles que la CREG, de motiver et de justifier leurs décisions. Cette disposition peut être mise en rapport avec les obligations prévues par la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs.

La possibilité que donne la disposition attaquée aux entreprises d'électricité, préalablement à la prise d'une décision les concernant, de faire valoir leurs commentaires, n'implique d'aucune manière que la CREG soit tenue de leur communiquer ses projets de décision mais s'inscrit dans la perspective tracée par l'article 37, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2009/72/CE, qui dispose : « Tout en préservant leur indépendance, sans préjudice des compétences qui leur sont propres et en conformité avec les principes visant à mieux légiférer, l'autorité de régulation consulte, le cas échéant, les gestionnaires de réseau de transport et, si besoin en est, coopère étroitement avec les autres autorités nationales concernées dans l'exécution des missions visées au paragraphe 1 ».

De telles dispositions procèdent du souci de permettre que les décisions soient prises à l'issue d'une concertation qui n'a pas pour objet de porter atteinte à l'indépendance de celui qui exerce le pouvoir de décision mais qui est de nature à permettre que des décisions adéquates soient prises.

B.15.5. En sa première branche, quatrième sous-branche, le premier moyen n'est pas fondé.

B.15.6. Il en va de même en ce qui concerne les dispositions de la loi sur le gaz.

B.16.1. Dans une cinquième sous-branche de la première branche, la partie requérante reproche à l'article 40 de la loi attaquée, modifiant l'article 26, §§ 1er et 1erbis, de la loi sur l'électricité, d'être contraire aux articles 35, paragraphe 4, point b), ii), et 37, paragraphes 1, points i) et j), et 4, de la directive 2009/72/CE en ce qu'il oblige la CREG à motiver les demandes d'informations qu'elle adresse aux entreprises et à limiter l'utilisation des informations qu'elle obtient aux seules fins de rapports, avis et recommandations visés aux articles 23bis et 23ter de la loi sur l'électricité.

B.16.2. L'article 26, §§ 1er, 1erbis et 2, de la loi sur l'électricité dispose : « § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la commission peut requérir le gestionnaire du réseau et les gestionnaires de réseaux de distribution ainsi que les producteurs, fournisseurs et intermédiaires intervenant sur le marché belge, toute entreprise liée ou associée ainsi que toute entreprise gérant ou exploitant une plate-forme commerciale multilatérale sur laquelle sont négociés des blocs d'énergie ou des instruments financiers ayant trait aux blocs d'énergie, entretenant un lien direct avec le marché belge de l'électricité ou ayant un impact direct sur celui-ci, de lui fournir toutes les informations nécessaires, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers, et toute information sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau, pour autant qu'elle motive sa demande. Elle peut procéder à un contrôle de leurs comptes sur place.

A partir du 1er janvier 2003, la commission peut également requérir de ceux-ci et du comité de contrôle de l'Electricité et du Gaz, sans préjudice des missions dévolues à ce dernier, les informations utiles à la préparation de sa politique tarifaire dans le cadre de l'application de la mission qui lui est assignée à l'article 23, 14°bis, 15° et 16°. § 1erbis. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées aux articles 23bis et 23ter, la Commission dispose en outre des pouvoirs et droits décrits ci-après : 1° obtenir des entreprises d'électricité tout renseignement sous quelque forme que ce soit sur les matières relevant de sa compétence et de sa mission, dans les trente jours suivants sa demande;2° obtenir de celles-ci des rapports sur leurs activités ou certains aspects de celles-ci;3° déterminer les informations qui doivent lui être communiquées par les entreprises d'électricité périodiquement et la périodicité dans laquelle ces informations doivent lui être transmises;4° en cas de refus de transmettre les informations demandées dans les trente jours, procéder à une visite sur place au cours de laquelle elle peut consulter tous les renseignements et les documents susvisés nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues et, le cas échéant, les copier. Les informations recueillies par la commission dans le cadre du présent paragraphe peuvent uniquement être utilisées aux fins des rapports, avis et recommandations visés aux articles 23bis et 23ter.

Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, étendre le présent article à des décisions contraignantes qui pourraient être visées par les articles 23bis et 23ter. § 2. Les membres des organes et les employés de la commission sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles et/ou à caractère personnel dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès de la commission, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice du § 3 et de l'échange d'informations avec les autorités de régulation pour l'électricité et pour le gaz des régions et d'autres Etats membres de l'Union européenne.

Toute infraction au premier alinéa est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre premier du même Code sont applicables ».

B.16.3. Il est vrai que l'article 37, paragraphe 4, c), de la directive précitée permet à l'autorité de régulation nationale « d'exiger des entreprises d'électricité toute information nécessaire à l'exécution de ses tâches ». L'exercice de ce pouvoir est cependant soumis aux dispositions qui, notamment, protègent le droit à un procès équitable et les droits de défense des entreprises concernées, lesquels impliquent que celles-ci ne soient pas soumises à des mesures d'instruction à caractère exploratoire visant à obtenir des preuves qui ne seraient pas destinées à être utilisées dans une procédure judiciaire qui est engagée ou envisagée. Le pouvoir reconnu à l'autorité de régulation nationale par l'article 37, paragraphe 4, précité est proche de son pouvoir d'enquête et suppose dès lors que les entreprises puissent bénéficier de garanties comparables à celles prévues notamment par l'article 1er du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale.

B.16.4. C'est le même souci qui justifie que les informations qui sont ainsi recueillies ne puissent être utilisées qu'aux fins définies par la loi. Une telle mesure n'est pas disproportionnée puisque la loi habilite le Roi à étendre la mesure dans laquelle elles peuvent être utilisées.

B.16.5. En sa première branche, cinquième sous-branche, le premier moyen n'est pas fondé.

B.16.6. Il en va de même en ce qui concerne les dispositions de la loi sur le gaz.

B.17.1. Dans une sixième sous-branche de la première branche, la partie requérante reproche à l'article 40, 3°, de la loi attaquée, modifiant l'article 26, § 2, de la loi sur l'électricité, d'être contraire aux articles 37, paragraphes 4 et 14, de la directive 2009/72/CE en ce qu'il étendrait l'obligation de confidentialité qu'il impose à la CREG aux informations à caractère personnel en ne se limitant pas aux informations commercialement sensibles.

B.17.2. L'article 26, § 2, de la loi sur l'électricité dispose : « § 2. Les membres des organes et les employés de la commission sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles et/ou à caractère personnel dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès de la commission, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice du § 3 et de l'échange d'informations avec les autorités de régulation pour l'électricité et pour le gaz des régions et d'autres Etats membres de l'Union européenne.

Toute infraction au premier alinéa est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre premier du même Code sont applicables ».

B.17.3. Les travaux préparatoires indiquent que l'Agence (européenne) de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après : ACER) est tenue aux mêmes obligations de confidentialité en ce qui concerne les informations commercialement sensibles et les données à caractère personnel (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 76). Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 protège en effet les personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de l'Union européenne.

De même, l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne consacre un droit à la protection des données à caractère personnel qui est un aspect du droit au respect de la vie privée garanti par l'article 22 de la Constitution et par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.17.4. Le respect de la vie privée englobe le droit pour l'individu de nouer et de développer des relations au-delà de son cercle intime, y compris sur le plan professionnel ou commercial (CEDH, 16 décembre 1992, Niemietz c. Allemagne, § 29; 23 mars 2006, Vitiello c. Italie, § 47).

Il s'ensuit que les secrets d'affaires détenus par une personne physique peuvent constituer une part intégrante de sa vie privée.

Le droit au respect de la vie privée bénéficie aussi, dans une certaine mesure, aux personnes morales. A ce titre, le siège social, l'agence ou les locaux professionnels d'une personne morale peuvent être considérés, dans certaines circonstances, comme son domicile (CEDH, 16 avril 2002, Société Colas Est et autres c. France, § 41).

Dès lors, il peut être admis que le droit au respect de la vie privée des personnes morales englobe la protection de leurs secrets d'affaires.

Pour le surplus, la protection contre les interventions arbitraires ou disproportionnées de la puissance publique dans la sphère d'activité privée d'une personne physique ou morale constitue un principe général du droit de l'Union européenne (CJCE, 21 septembre 1989, Hoechst c.

Commission, C-46/87 et C-227/88, § 19, Rec., 1989, p. 2859; 22 octobre 2002, Roquette Frères S.A., C-94/00, § 27, Rec., 2002, p. I-9011). Il n'est pas exclu, enfin, que des secrets d'affaires incluent des informations à caractère personnel ou que de telles informations comprennent des secrets d'affaires.

B.17.5. La disposition en cause ne saurait dès lors être considérée comme imposant à la CREG une obligation excessive.

B.17.6. En sa première branche, sixième sous-branche, le premier moyen n'est pas fondé.

B.17.7. La partie requérante ne précise pas, en ce qui concerne les dispositions de la loi sur le gaz, celle de ces dispositions qui serait modifiée par la loi attaquée; elle ne vise pas non plus cette loi alors pourtant qu'elle se réfère aux dispositions de la directive 2009/73/CE qui correspondent aux dispositions précitées de la directive 2009/72/CE. Le moyen est irrecevable en ce qui concerne les dispositions de la loi sur le gaz.

Dans son mémoire en réponse, la partie requérante expose certes que l'article 15/16, § 2, de la loi sur le gaz se réfère à l'article 26, § 2, de la loi sur l'électricité et soutient que les deux dispositions sont indissolublement liées. L'article 15/16, § 2, n'a toutefois pas été modifié par la loi attaquée et, à supposer que la référence faite à la seconde disposition par la première puisse permettre de considérer que l'une et l'autre seraient indissolublement liées, le moyen qui n'est pas fondé en ce qui concerne l'article 26, § 2, ne saurait l'être en ce qui concerne l'article 15/16, § 2.

B.18.1. Dans une septième sous-branche de la première branche, la partie requérante reproche à l'article 53, 1° et 2°, de la loi attaquée, modifiant l'article 31 de la loi sur l'électricité, d'être contraire à l'article 37, paragraphe 4, point d), de la directive 2009/72/CE en ce qu'il limite à un maximum de 3 p.c. du chiffre d'affaires annuel le montant de l'amende administrative que peut imposer la CREG et en ce qu'il ne permet pas à celle-ci d'infliger des amendes pour non-respect des décisions juridiquement contraignantes de la CREG ou de l'ACER. B.18.2. L'article 53, 1° et 2°, de la loi attaquée dispose : « A l'article 31 de la même loi, modifié par la loi du 14 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011104 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 14/01/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003003067 source service public federal finances Loi contenant le règlement définitif des budgets des services d'administration générale de l'Etat et du Service de l'Etat à gestion séparée « Fonds monétaire » pour l'année 1999 fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots ' de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution ' sont remplacés par les mots ' de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, de lois subséquentes relatives aux tarifs ou relatives à la cotisation visée à l'article 21bis, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, 8° ';2° à l'alinéa 1er, les mots ' inférieure à cinquante mille francs ni supérieure à quatre millions de francs, ni, au total, supérieure à quatre-vingts millions de francs ' sont remplacés par les mots ' inférieure à mille deux cent quarante euros ni supérieure à cent mille euros, ni, au total, supérieure à deux millions d'euros ' ». B.18.3. L'article 31 de la loi sur l'électricité dispose : « Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la commission peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Belgique de se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, de lois subséquentes relatives aux tarifs ou relatives à la cotisation visée à l'article 21bis, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, 8° dans le délai que la commission détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la commission peut, la personne entendue ou dûment convoquée, lui infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à mille deux cent quarante euros ni supérieure à cent mille euros, ni, au total, supérieure à deux millions d'euros ou 3 pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur. L'amende est recouvrée au profit du Trésor par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.

Les amendes administratives imposées par la commission au gestionnaire du réseau ne sont pas reprises dans ses coûts, mais sont déduites de sa marge bénéficiaire équitable.

Les amendes administratives imposées par la commission aux gestionnaires de réseau de distribution ne sont pas reprises dans leurs coûts, mais sont déduites de leurs marges bénéficiaires équitables.

Les entreprises d'électricité ne peuvent pas refacturer à leurs clients le montant des amendes administratives que leur impose la commission ».

B.18.4. L'article 31, alinéa 1er, de la loi sur l'électricité disposait, avant sa modification par la loi attaquée : « Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la commission peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Belgique de se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai que la commission détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la commission peut, la personne entendue ou dûment convoquée, lui infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à cinquante mille francs ni supérieure à quatre millions de francs, ni, au total, supérieure à quatre-vingts millions de francs ou 3 pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur. L'amende est recouvrée au profit du Trésor par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines » (Moniteur belge du 11 mai 1999, p. 16276).

B.18.5. Il ressort de la comparaison des deux dispositions citées en B.18.3 et B.18.4 que, comme le fait observer le Conseil des ministres, la loi attaquée (article 53, 2°) n'a pas modifié l'article 31, alinéa 1er, en ce qu'il fixe à 3 p.c. le montant maximal de l'amende qu'il vise. Le moyen, en cette sous-branche, n'est donc pas recevable en ce qui concerne ce montant. La circonstance que ce plafond constitue l'une des branches de l'alternative prévue par l'article 31 pour la fixation du montant de l'amende et que la disposition attaquée modifie l'autre branche ne suffit pas à établir que ces deux éléments seraient indissociablement liés comme le prétend la partie requérante.

B.18.6. Quant au pouvoir d'infliger des amendes, il s'étend désormais, en vertu de l'article 31, alinéa 1er, précité, à toutes dispositions dont la CREG surveille l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, 8°, de la loi sur l'électricité, qui dispose : « § 2. La commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché de l'électricité, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs, d'autre part.

A cet effet, la commission : [...] 8° contrôle le respect par le gestionnaire du réseau et les entreprises d'électricité des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que des autres dispositions législatives et réglementaires applicables pour le marché de l'électricité, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et les matières visées par le Règlement (CE) n° 714/2009 ». Les travaux préparatoires de la loi attaquée indiquent à propos de cette disposition : « Il étend par ailleurs les compétences de la CREG d'infliger des sanctions à l'ensemble des dispositions législatives et règlementaires dont elle assure le contrôle, et particulièrement les règlements européens, en ligne avec l'avis motivé précité de la Commission européenne » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 82).

La CREG dispose ainsi du pouvoir d'infliger des amendes pour le non-respect des décisions visées en B.18.1. Ces décisions trouvent en effet leur base juridique dans les dispositions visées par l'article 23, § 2, alinéa 2, 8°, précité. Dès lors, le premier moyen, en sa première branche, septième sous-branche, n'est pas fondé.

Seconde branche B.19.1. Dans une seconde branche, première sous-branche, la partie requérante reproche à la loi attaquée d'être contraire à l'article 9 de la directive 2009/72/CE en ce qu'elle porterait atteinte aux compétences et aux missions de la CREG en matière de certification des gestionnaires de réseaux de transport.

B.19.2. Le premier moyen, en cette sous-branche de la seconde branche, n'est pas recevable, la partie requérante s'abstenant de préciser les dispositions de la loi attaquée auxquelles elle adresse ses griefs.

Elle indique certes, dans son mémoire en réponse, que le dispositif de la requête permet d'identifier ces dispositions et que l'exposé du moyen se réfère à d'autres numéros de la requête traitant spécifiquement des dispositions de la loi relatives à la dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseaux de transport et à la certification de ceux-ci. La Cour examine dès lors ces griefs en B.43.1 et suivants, à l'occasion de l'examen du moyen pour lequel les dispositions législatives critiquées seront spécifiées.

B.19.3. Il en va de même en ce qui concerne les dispositions de la loi sur le gaz.

B.20.1. Dans une deuxième sous-branche de la seconde branche, la partie requérante reproche aux articles 36, 8°, 65, 4°, et 87, 9°, de la loi attaquée, modifiant respectivement l'article 23, § 2, alinéa 2, 9°, de la loi sur l'électricité et les articles 15/1, § 3, et 15/4, § 2, alinéa 2, de la loi sur le gaz, d'être contraires à l'article 37, paragraphes 6, point c), et 9, de la directive 2009/72/CE et à l'article 41, paragraphes 6, point c), et 9, de la directive 2009/73/CE, en ce qu'ils porteraient atteinte aux compétences de la CREG en matière de gestion de la congestion.

B.20.2. Un premier grief est tiré par la partie requérante de ce que l'article 36, 8°, de la loi attaquée, remplaçant l'article 23, § 2, alinéa 2, 9°, de la loi sur l'électricité, la charge de contrôler l'application du règlement technique du réseau visé par cette disposition, qui est établi par le Roi alors que l'article 23, § 2, alinéa 2, 35° et 36°, de cette loi, modifié par l'article 36, 15°, de la loi attaquée, lui confère la compétence exclusive d'approuver les méthodes utilisées pour établir l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion, et de surveiller la gestion de la congestion et la mise en oeuvre des règles y afférentes.

Ce faisant, la partie requérante reproche à la loi attaquée de ne pas lui avoir confié l'établissement du règlement technique.

B.20.3. Il ne ressort pas de l'article 37, paragraphes 6, point c), et 9, de la directive 2009/72/CE que l'établissement du règlement technique relève de la compétence de l'autorité nationale de régulation. La compétence qui est certes conférée à celle-ci par l'article 37, paragraphe 6, point c), de fixer les méthodes utilisées pour calculer ou établir l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion, s'inscrit cependant dans le cadre plus large du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 « sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 », qui prévoit l'élaboration de « codes de réseau » applicables uniformément dans l'Union européenne et « régissant la fourniture et la gestion d'un accès transfrontalier effectif et transparent aux réseaux de transport » afin, notamment, de mettre en place un accès non discriminatoire au réseau (considérants 3, 6 et 7 du règlement précité).

Ces « codes de réseau » qui, en vertu de l'article 8, paragraphe 6, point g), du règlement précité, couvrent les règles d'attribution des capacités et de gestion de la congestion n'étant pas encore adoptés par les autorités européennes compétentes, il peut être admis que le législateur ait, par souci d'éviter l'insécurité juridique, maintenu dans l'ordre juridique le règlement technique établi par le Roi (arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci). La circonstance, évoquée par la partie requérante dans son mémoire en réponse, que l'article 8, paragraphe 7, du même règlement permettrait aux Etats d'élaborer des codes de réseau nationaux ne suffit pas à invalider l'appréciation du législateur qui a pu estimer qu'il était inopportun de mettre cette compétence en oeuvre alors que les codes de réseau transfrontaliers n'étaient pas encore adoptés.

B.20.4. Un deuxième grief est tiré par la partie requérante de ce que les articles 65, 4°, et 87, 9°, de la loi attaquée, qui insèrent respectivement un 7° à l'article 15/1, § 3, de la loi sur le gaz et un 29° et un 30° à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, de la même loi, menacent son indépendance en ce qu'ils prévoient une concertation avec la Direction générale de l'énergie dans sa mission de surveillance de la gestion de la congestion du réseau de transport de gaz naturel. B.20.5. Les articles 15/1, § 3, 7°, et 15/14, § 2, 29° et 30°, de la loi sur le gaz disposent : «

Art. 15/1.[...] § 3. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est tenu : [...] 7° d'établir un projet de règles de gestion de la congestion qu'il notifie à la commission et à la Direction générale de l'Energie.La commission approuve ce projet et peut lui demander, de façon motivée, de modifier ces règles dans le respect des règles de congestion fixées par les pays voisins dont l'interconnexion est concernée et en concertation avec l'ACER. La commission publie sur son site Internet les règles de gestion de la congestion. La mise en oeuvre de ces règles est surveillée par la commission en concertation avec la Direction générale de l'Energie; [...]

Art. 15/14.[...] § 2. La Commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché du gaz naturel, d'une part, et d'une mission de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs, d'autre part.

A cet effet, la Commission : [...] 29° approuve, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, les méthodes utilisées pour établir l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion.Ces méthodes sont transparentes et non discriminatoires. La commission publie sur son site Internet les méthodes approuvées; 30° surveille, en concertation avec la Direction générale de l'Energie, la gestion de la congestion du réseau de transport de gaz naturel, y compris les interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion, en conformité avec l'article 15/1, § 3, 7° ». L'article 23, § 2, alinéa 2, 36°, de la loi sur l'électricité dispose : « § 2. La commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché de l'électricité, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs, d'autre part.

A cet effet, la commission : [...] 36° surveille la gestion de la congestion du réseau de transport, y compris les interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion.La commission en informe la Direction générale de l'Energie. Le gestionnaire du réseau soumet à la commission, aux fins du présent point, son projet de règles de gestion de la congestion, en ce compris l'attribution de capacités. La commission peut lui demander, de façon motivée, de modifier ses règles dans le respect des règles de congestion fixées par les pays voisins dont l'interconnexion est concernée et en concertation avec l'ACER ».

Il s'agit d'une disposition, analogue à celles qui sont attaquées, qui se limite à mettre à charge de la CREG une obligation d'information de la Direction générale de l'énergie. Cette rédaction a été adoptée à la suite d'une observation de la section de législation du Conseil d'Etat, afin de conférer à la seule CREG la compétence de surveillance en cause (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 67).

B.20.6. S'il est vrai qu'une concertation n'implique pas un partage du pouvoir de décision dont l'exercice est assorti de cette concertation, il reste qu'elle est de nature à porter atteinte à l'exigence de l'indivisibilité du régulateur à laquelle la section de législation du Conseil d'Etat s'est référée (ibid., p. 307). Le Conseil des ministres ne peut être suivi lorsqu'il soutient que les dispositions attaquées sont à interpréter à la lumière de l'article 23, § 2, alinéa 2, 36°, précité dès lors qu'il ne se justifie pas de donner, dans la même loi, le même sens à des dispositions rédigées dans des termes différents.

Le grief est fondé dans la mesure où il porte sur les mots « en concertation avec la Direction générale de l'Energie » à l'article 15/1, § 3, 7°, de la loi sur le gaz et sur les mots « , en concertation avec la Direction générale de l'Energie », à l'article 15/14, § 2, 30°, de la même loi, respectivement insérés par l'article 65, 4°, et par l'article 87, 9°, de la loi attaquée. Il n'est pas fondé pour le surplus, l'article 15/14, § 2, 29°, de cette loi n'ayant pas pour objet de prévoir la concertation critiquée par la partie requérante.

B.20.7. Un troisième grief est tiré par la partie requérante de ce que l'article 87, 9°, de la loi attaquée, qui insère un 15° à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, de la loi sur le gaz, impose à la CREG de contrôler l'application du code de bonne conduite qui fait l'objet de l'arrêté royal du 23 décembre 2010 « relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL et portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel » et qui porte atteinte aux compétences de la CREG. B.20.8. Les articles 15/5undecies, § 1er, et 15/14, § 2, alinéa 2, 15°, de la loi sur le gaz disposent : «

Art. 15/5undecies.§ 1er. Sur proposition de la Commission, le Roi établit un code de bonne conduite en matière d'accès au réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL. Le code de bonne conduite définit : 1° les procédures et modalités de demande d'accès au réseau;2° les informations à fournir par les utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL;3° les précautions à prendre par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL en vue de préserver la confidentialité des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel of de l'installation de GNL;4° les délais dans lesquels le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL doivent répondre aux demandes d'accès à leur réseau et à leur installation;5° les mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL;6° les exigences minimales relatives à la séparation juridique et opérationnelle des fonctions de transport de gaz naturel et de fourniture de gaz naturel au sein des gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel, de stockage de gaz naturel ou de GNL intégrés;7° les principes de base relatifs aux droits et obligations, d'une part, du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, d'autre part, des utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL, pour l'accès à ceux-ci;8° les principes de base en matière de facturation;9° les principes de base relatifs aux droits et obligations, d'une part, du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, d'autre part, les utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL en matière d'utilisation de ceux-ci, notamment en matière de négociation pour l'accès aux capacités de transports, pour la gestion des congestions et pour la publication d'information;10° les mesures qui doivent être reprises dans le programme d'engagements pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et pour veiller au contrôle approprié de son respect.Le programme énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l'organisme chargé du suivi du programme d'engagements doit présenter tous les ans un rapport décrivant les mesures prises à la Commission. Ce rapport est publié; 11° les exigences en matière d'indépendance du personnel des gestionnaires à l'égard des producteurs, distributeurs, fournisseurs et intermédiaires.12° les règles et l'organisation du marché secondaire visées à l'article 15/1, § 1er, 9°bis;13° les principes de base relatifs à l'organisation de l'accès aux hubs. L'octroi et le maintien de toute autorisation de transport ou de fourniture sont subordonnés au respect du code de bonne conduite ». «

Art. 15/14.[...] § 2. La Commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché du gaz naturel, d'une part, et d'une mission de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs, d'autre part.

A cet effet, la Commission : [...] 15° contrôle l'application du code de bonne conduite et évalue les performances passées en exécution des règles de ce code relatives à la sécurité et à la fiabilité du réseau de transport de gaz naturel ». B.20.9. La compétence de contrôler l'application du code de bonne conduite conférée à la CREG par l'article 15/14, § 2, alinéa 2, de la loi sur le gaz s'inscrit, comme celle relative au règlement technique visé en B.20.3, dans le cadre plus large du règlement (CE) n° 714/2009 précité et de l'élaboration de « codes de réseau » uniformément applicables dans l'Union européenne. Il peut être admis que le même souci d'éviter l'insécurité juridique que celui évoqué en B.20.3 ait pu amener le législateur, dans l'attente de la mise en oeuvre de ces codes de réseau, à maintenir l'arrêté royal précité dans l'ordre juridique. La circonstance évoquée par la CREG dans son mémoire en réponse que les codes de réseau ne concernent que le transport de gaz naturel ne suffit pas à invalider l'appréciation du législateur qui a pu estimer inopportun de mettre en oeuvre une compétence relative aux autres aspects du marché du gaz alors que des dispositions relatives au transport du gaz devaient encore être arrêtées.

Pour le surplus, la partie requérante reproche à tort à la même disposition de limiter le contrôle et l'évaluation de l'application du Code qui relèvent de la CREG aux règles relatives à la sécurité et à la fiabilité du réseau de transport de gaz naturel, sans viser l'installation de stockage de gaz naturel et l'installation de gaz naturel liquéfié (GNL) dès lors que cette disposition doit être lue comme conférant à la CREG, d'une part, une compétence de contrôle du code de bonne conduite (en ce compris ce qui a trait aux installations précitées) et, d'autre part, une compétence d'évaluation des performances concernant la sécurité et la fiabilité du réseau de transport de gaz naturel.

B.20.10. En sa deuxième branche, deuxième sous-branche, le premier moyen est fondé dans la mesure indiquée en B.20.6.

B.21.1. Dans une troisième sous-branche de la seconde branche, la partie requérante reproche à l'article 8, 1°, de la loi attaquée, remplaçant l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi sur l'électricité, d'être contraire aux articles 15, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE et à l'article 16, paragraphe 2, point c), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 « relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE » en ce que la disposition attaquée délègue au Roi la compétence de préciser les critères à respecter par une installation de production qui utilise des énergies renouvelables pour pouvoir bénéficier d'une priorité et de déterminer les conditions techniques et financières à appliquer par le gestionnaire de réseau de transport relativement aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables, alors que les articles 15, paragraphe 2, et 37, paragraphe 6, de la directive 2009/72/CE réserveraient à la CREG la compétence de fixer les conditions en matière de services d'ajustement et de définir les critères objectifs visant à garantir la coordination de l'appel des installations de production et la détermination de l'utilisation des interconnexions.

B.21.2. L'article 8, § 1er, alinéa 3, 5°, b), de la loi sur l'électricité auquel se réfère la partie requérante dispose : « § 1er. La gestion du réseau de transport est assurée par un gestionnaire unique, désigné conformément à l'article 10.

Le gestionnaire du réseau est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau de transport, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux électriques, en vue d'assurer la sécurité d'approvisionnement.

A cet effet, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes : [...] 5° assurer la coordination de l'appel aux installations de production et la détermination de l'utilisation des interconnexions sur la base de critères objectifs approuvés par la commission.Ces critères tiennent compte : a) de l'ordre de préséance économique de l'électricité provenant des installations de production disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le réseau;b) de la priorité à donner aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables, dans la mesure où la gestion en toute sécurité du réseau de transport le permet et sur la base de critères transparents et non discriminatoires, ainsi qu'aux installations qui produisent de la chaleur et de l'électricité combinée.Le Roi, après avis de la commission et en concertation avec les Régions, peut préciser les critères à respecter par une installation de production qui utilise des sources d'énergie renouvelables pour pouvoir bénéficier de cette priorité et déterminer les conditions techniques et financières à appliquer par le gestionnaire du réseau en la matière ».

B.21.3. L'article 16 de la directive 2009/28/CE dispose : « Article 16 - Accès aux réseaux et gestion des réseaux 1. Les Etats membres prennent les mesures appropriées pour développer l'infrastructure du réseau de transport et de distribution, des réseaux intelligents, des installations de stockage et le réseau électrique de manière à permettre la gestion du réseau électrique en toute sécurité et à tenir compte des progrès dans le domaine de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, notamment l'interconnexion entre Etats membres, et entre Etats membres et pays tiers.Les Etats membres prennent également des mesures appropriées pour accélérer les procédures d'autorisation pour l'infrastructure de réseau et pour coordonner l'approbation de l'infrastructure de réseau et les procédures administratives et d'aménagement. 2. Sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau, reposant sur des critères transparents et non discriminatoires définis par les autorités nationales compétentes : a) les Etats membres veillent à ce que les opérateurs de systèmes de transport et de distribution présents sur leur territoire garantissent le transport et la distribution de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;b) les Etats membres prévoient, en outre, soit un accès prioritaire, soit un accès garanti au réseau pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;c) les Etats membres font en sorte que, lorsqu'ils appellent les installations de production d'électricité, les gestionnaires de réseau de transport donnent la priorité à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables, dans la mesure où la gestion en toute sécurité du réseau national d'électricité le permet et sur la base de critères transparents et non discriminatoires.Les Etats membres veillent à ce que les mesures concrètes appropriées concernant le réseau et le marché soient prises pour minimiser l'effacement de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Si des mesures significatives sont prises pour effacer les sources d'énergie renouvelables en vue de garantir la sécurité du réseau national d'électricité ainsi que la sécurité d'approvisionnement énergétique, les Etats membres veillent à ce que les gestionnaires du réseau responsables rendent compte devant l'autorité nationale de régulation compétente de ces mesures et indiquent quelles mesures correctives ils entendent prendre afin d'empêcher toute réduction inappropriée. 3. Les Etats membres font obligation aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'élaborer et de rendre publiques leurs règles types concernant la prise en charge et le partage des coûts des adaptations techniques, telles que les connexions au réseau, le renforcement des réseaux et une meilleure gestion du réseau, et les règles relatives à la mise en oeuvre non discriminatoire des codes de réseau, qui sont nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs qui alimentent le réseau interconnecté avec de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Ces règles se fondent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui tiennent compte en particulier de tous les coûts et avantages liés à la connexion de ces producteurs au réseau et de la situation particulière des producteurs implantés dans des régions périphériques ou à faible densité de population. Les règles peuvent prévoir différents types de connexion. 4. Le cas échéant, les Etats membres peuvent faire obligation aux gestionnaires de réseau de transport et aux gestionnaires de réseau de distribution de supporter, entièrement ou en partie, les coûts visés au paragraphe 3.Au plus tard le 30 juin 2011, puis tous les deux ans, les Etats membres réévaluent les cadres et règles de prise en charge et de partage des coûts visés au paragraphe 3 et prennent les mesures nécessaires pour les améliorer, de manière à assurer l'intégration des nouveaux producteurs comme le prévoit ledit paragraphe. 5. Les Etats membres font obligation aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de fournir à tout nouveau producteur d'énergie à partir de sources renouvelables souhaitant être connecté au réseau les informations complètes et nécessaires qui sont requises, y compris : a) une estimation complète et détaillée des coûts associés à la connexion;b) un calendrier raisonnable et précis pour la réception et le traitement de la demande de connexion au réseau;c) un calendrier indicatif pour toute connexion au réseau proposée. Les Etats membres peuvent permettre aux producteurs d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables qui souhaitent se connecter au réseau de lancer un appel d'offres pour les travaux de connexion. 6. Le partage des coûts visé au paragraphe 3 est appliqué sous la forme d'un mécanisme fondé sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires tenant compte des avantages que tirent des connexions les producteurs connectés initialement ou ultérieurement ainsi que les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution.7. Les Etats membres veillent à ce que l'imputation des tarifs de transport et de distribution n'engendre aucune discrimination à l'égard de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, y compris notamment l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables produite dans les régions périphériques, telles que les régions insulaires et les régions à faible densité de population.Les Etats membres veillent à ce que l'imputation des tarifs de transport et de distribution n'engendre aucune discrimination à l'égard du gaz provenant de sources d'énergie renouvelables. 8. Les Etats membres veillent à ce que les tarifs imputés par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution pour le transport et la distribution de l'électricité provenant d'installations utilisant des sources d'énergie renouvelable tiennent compte des réductions de coût réalisables grâce au raccordement de l'installation au réseau.Ces réductions de coût peuvent découler de l'utilisation directe du réseau basse tension. 9. Le cas échéant, les Etats membres évaluent la nécessité d'étendre l'infrastructure de réseau de gaz existante afin de faciliter l'intégration du gaz provenant de sources d'énergie renouvelables.10. Le cas échéant, les Etats membres font obligation aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution basés sur leur territoire de publier des règles techniques conformément à l'article 6 de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel en particulier des règles de connexion au réseau comportant des prescriptions en matière de qualité, d'odoration et de pression du gaz.Les Etats membres peuvent également exiger des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de publier leurs tarifs de connexion afin de connecter des sources renouvelables de gaz, lesquels doivent se fonder sur des critères transparents et non discriminatoires. 11. Les Etats membres, dans leurs plans d'action nationaux en matière d'énergies renouvelables, évaluent la nécessité de mettre en place de nouvelles structures pour le chauffage et le refroidissement urbains produits à partir de sources d'énergies renouvelables, afin d'atteindre l'objectif national de 2020 visé à l'article 3, paragraphe 1.En fonction de cette évaluation, les Etats membres prennent, le cas échéant, des mesures pour développer des infrastructures de chauffage urbain adaptées au développement de la production du chauffage et du refroidissement à partir d'importantes installations solaires, géothermiques et de biomasse ».

B.21.4. Il ressort de cette disposition qu'un partage des compétences est organisé par la directive entre, d'une part, les Etats membres chargés d'accorder des priorités aux installations de production d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables (en ce compris lorsque les gestionnaires de réseau appellent ces installations (article 16, paragraphe 2, c), précité) et, d'autre part, les autorités de régulation nationales chargées de définir des critères de fiabilité et de sécurité du réseau (article 16, paragraphe 2, première phrase). Le législateur a donc pu, en tenant compte de cette disposition et de l'article 15, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE, conférer au Roi la compétence de déterminer les critères de priorité en cause. Une telle mesure n'est pas disproportionnée puisqu'elle prévoit que l'avis de la CREG soit demandé lorsque cette compétence est exercée.

B.21.5. En sa deuxième branche, troisième sous-branche, le premier moyen n'est pas fondé.

B.22.1. Dans une quatrième sous-branche de la seconde branche, la partie requérante reproche à l'article 24, 3°, de la loi attaquée, modifiant l'article 18, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur l'électricité, d'être contraire à l'article 37, paragraphe 6, point b), de la directive 2009/72/CE en ce qu'il méconnaîtrait les compétences de la CREG en matière de transaction et d'ajustement.

B.22.2. L'article 18, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur l'électricité dispose : « § 1er. Sans préjudice de l'application de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements, le Roi peut, après avis de la commission : 1° soumettre les fournitures d'électricité effectuées en Belgique au moyen du réseau de transport ou de lignes directes par des intermédiaires et fournisseurs à une procédure d'autorisation ou de déclaration préalable;2° arrêter des règles de conduite applicables aux intermédiaires et fournisseurs, notamment en matière de transaction et d'ajustement;3° déterminer, sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Finances, après avis de la commission et de la Commission bancaire, financière et des assurances et délibération en Conseil des Ministres, les règles relatives à l'établissement, a l'accès et au fonctionnement de marchés d'échange de blocs d'énergie ». B.22.3. Les articles 3, paragraphe 4, et 37, paragraphe 6, point b), de la directive 2009/72/CE disposent : « Article 3 - Obligations de service public et protection des consommateurs [...] 4. Les Etats membres veillent à ce que tous les clients aient le droit de se procurer leur électricité auprès du fournisseur de leur choix, sous réserve de son accord, indépendamment de l'Etat membre dans lequel il est enregistré, aussi longtemps que le fournisseur suit les règles applicables en matière de transactions et d'ajustement.A cet égard, les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les procédures administratives ne constituent pas une discrimination envers les entreprises déjà enregistrées en tant que fournisseurs dans un autre Etat membre ». « Article 37 - Missions et compétences de l'autorité de régulation [...] 6. Les autorités de régulation se chargent de fixer ou d'approuver, suffisamment à l'avance avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir : [...] b) les conditions de la prestation de services d'ajustement, qui sont assurés de la manière la plus économique possible et qui fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d'incitation appropriés pour qu'ils équilibrent leur apport et leur consommation.Les services d'ajustement sont équitables et non discriminatoires et fondés sur des critères objectifs ».

B.22.4. Il ressort des dispositions reproduites en B.22.3 que les autorités de régulation nationales sont, notamment, chargées de l'établissement des méthodes utilisées pour calculer ou établir les conditions de la prestation de services d'ajustement (article 37, paragraphe 6, point b)) et que les Etats membres sont habilités, aux fins de veiller à ce que le client puisse s'adresser au fournisseur de son choix, à s'assurer que celui-ci suit les règles applicables en matière de transaction et d'ajustement (article 3, paragraphe 4).

B.22.5. Ces dispositions ne prévoient pas que les Etats membres puissent arrêter des règles de conduite applicables aux fournisseurs et intermédiaires en matière de transaction et d'ajustement.

B.22.6. En sa deuxième branche, quatrième sous-branche, le premier moyen est fondé. En conséquence, il y a lieu d'annuler l'article 24, 3°, de la loi attaquée.

B.23.1. Dans une cinquième sous-branche de la seconde branche, la partie requérante reproche à l'article 29 de la loi attaquée, insérant l'article 20bis dans la loi sur l'électricité, d'être contraire aux articles 34, paragraphe 4, et 35, paragraphe 5, de la directive 2009/72/CE en ce qu'il prévoit l'intervention de la Banque nationale de Belgique et d'un membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

B.23.2. L'article 20bis, §§ 4 à 7, de la loi sur l'électricité, modifié par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer faisant l'objet du recours, disposait : « § 4. La commission constate, après avis de la Banque nationale de Belgique, si la formule d'indexation visée au § 1er, de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients finals résidentiels et PME a été correctement appliquée.

La commission fait de sa propre initiative une constatation si un fournisseur ne déclare pas les données visées au § 2 dans les délais précités, après qu'il a été mis en demeure de respecter son devoir de déclaration en vertu du § 3.

La commission transmet, par recommandé avec accusé de réception, sa constatation au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée au § 3 ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 2. Le fournisseur a le droit de contester la constatation effectuée par la commission dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la constatation. Les contestations sont soumises à un membre neutre et accepté par les deux parties de l'Institut belge des réviseurs d'entreprises, qui effectue dans un délai de trente jours et aux frais de la partie succombante une constatation contraignante établissant si la formule d'indexation de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients résidentiels et P.M.E. a été correctement appliquée.

Lorsque la constatation visée à l'alinéa 1er est définitive, la commission peut mettre en demeure le fournisseur de créditer les clients concernés pour la partie de la composante énergétique facturée en trop. Si le fournisseur omet de le faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui infliger une amende administrative, par dérogation à l'article 31. L'amende ne peut excéder 150.000 euros. § 5. Le fournisseur notifie à la commission, par recommandé avec accusé de réception, toute hausse du prix variable de l'énergie applicable aux clients finals résidentiels et aux P.M.E., qui ne résulte pas d'une décision de l'autorité compétente, du régulateur, du gestionnaire du réseau, d'un gestionnaire de réseau de distribution ou qui ne découle pas de l'application des §§ 2 à 4.

La notification à la commission s'accompagne d'une motivation de la hausse du prix variable, mentionné dans le premier alinéa.

L'entrée en vigueur de la hausse telle que visée au premier alinéa est suspendue pendant la durée de la procédure prévue au présent paragraphe.

La commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, juge si la motivation de la hausse est justifiée à l'aune de paramètres objectifs, notamment sur la base d'une comparaison permanente de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité et de gaz aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. avec la moyenne de la composante énergétique dans la zone d'Europe du Nord-Ouest.

A l'initiative de la commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, une décision est prise par la commission à défaut de notification par un fournisseur, après l'avoir mis en demeure par recommandé avec accusé de réception de respecter son devoir de notification en vertu de l'alinéa 1er.

La commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, communique sa décision au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée à l'alinéa 1er ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 5.

Si l'adaptation à la hausse de la composante énergétique n'est pas justifiée, le fournisseur entre en négociation avec la commission et avec la Banque nationale de Belgique en vue de conclure un accord sur le prix variable de la composante énergétique pour la fourniture aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. La commission se concerte avec la Banque nationale de Belgique.

En cas d'échec des négociations dans un délai de vingt jours à compter de la réception par la commission de la notification précitée, la commission peut rejeter, après avis de la Banque nationale de Belgique, tout ou partie de la hausse prévue. La commission motive et transmet sa décision au fournisseur par recommandé avec accusé de réception et sans préjudice des voies de recours des fournisseurs conformément à l'article 29bis.

Les fournisseurs publient la hausse approuvée de leur composante énergétique pour la fourniture d'électricité aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. sur leur site internet à l'issue de cette procédure, dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de connaissance de la décision de la commission.

En cas de constat par la commission du non-respect par les fournisseurs de leurs obligations en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux mois suivant la communication de sa décision au fournisseur concerné, la commission peut mettre en demeure ledit fournisseur de se conformer à ses obligations. Si le fournisseur omet de le faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui infliger une amende administrative, par dérogation à l'article 31. Cette amende ne peut excéder 150.000 euros.

Pour la mise en oeuvre de ce paragraphe, la commission communique à la Banque nationale de Belgique toutes les informations et tous les documents dont elle dispose, en application de l'article 26, § 1er. La commission et la Banque nationale de Belgique respectent la stricte confidentialité des données sensibles sur le plan commercial et/ou des données personnelles. § 6. Un Fonds destiné à réduire la cotisation fédérale est institué sous l'égide et sous la gestion de la commission.

Les amendes administratives sont injectées dans le Fonds de réduction de la cotisation fédérale, institué par l'article 20bis, § 6. 7. Le mécanisme instauré par le présent article fait l'objet d'un monitoring et d'un rapport annuel de la commission et de la Banque nationale de Belgique afin notamment d'identifier les risques d'effets perturbateurs sur le marché. Jusqu'au 31 décembre 2014, en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant décider de mettre fin au mécanisme du présent article sur la base du monitoring et du rapport annuel visés l'alinéa 1er.

Au plus tard six mois avant le 31 décembre 2014, la commission et la Banque nationale de Belgique réalisent un rapport d'évaluation du mécanisme instauré par le présent article. Sur la base de ce rapport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, prolonger d'une nouvelle période de trois ans, au besoin renouvelable selon une procédure identique, s'il constate que les conditions de transparence et de concurrence ne sont toujours pas remplies et que la protection du consommateur n'est ainsi toujours pas garantie. Sur la base du monitoring et du rapport annuel de la commission et de la Banque nationale visés à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant, décider de mettre fin au mécanisme du présent article en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché ».

B.23.3. Les lois des 29 mars 2012 et 25 août 2012 ont, dans l'article 20bis, inséré un paragraphe 4bis et modifié les paragraphes 4 et 5, qui disposent désormais : « § 4. La commission constate si la formule d'indexation visée au § 1er, de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients finals résidentiels et PME a été correctement appliquée. La commission détermine également si la formule d'indexation visée au § 1er, est conforme à la liste exhaustive de critères admis visée au § 4bis.

La commission fait de sa propre initiative une constatation si un fournisseur ne déclare pas les données visées au § 2 dans les délais précités, après qu'il a été mis en demeure de respecter son devoir de déclaration en vertu du § 3.

La commission transmet, par recommandé avec accusé de réception, sa constatation au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée au § 3 ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 2. Le fournisseur a le droit de contester la constatation effectuée par la commission dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la constatation. Les contestations sont soumises à un membre neutre et accepté par les deux parties de l'Institut belge des réviseurs d'entreprises, qui effectue dans un délai de trente jours et aux frais de la partie succombante une constatation contraignante établissant si la formule d'indexation de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients résidentiels et P.M.E. a été correctement appliquée et si cette formule d'indexation est conforme à la liste exhaustive fixant les critères admis, visée au § 4bis.

Lorsque la constatation de la commission visée à l'alinéa 1er est définitive, la commission met en demeure le fournisseur de créditer les clients concernés pour la partie de la composante énergétique facturée en trop. La commission impose également au fournisseur une amende administrative à hauteur du montant total devant être crédité aux clients concernés. § 4bis. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi adopte, après proposition de la commission, une liste exhaustive de critères admis en vue de l'élaboration par chacun des fournisseurs des paramètres d'indexation afin que ceux-ci répondent à des critères transparents, objectifs et non-discriminatoires et soient représentatifs des coûts réels d'approvisionnement.

A des fins de monitoring, la commission transmet annuellement au gouvernement un rapport relatif à l'évolution des paramètres d'indexation des fournisseurs. § 5. Le fournisseur notifie à la commission, par recommandé avec accusé de réception, toute hausse du prix variable de l'énergie applicable aux clients finals résidentiels et aux P.M.E., qui ne résulte pas d'une décision de l'autorité compétente, du régulateur, du gestionnaire du réseau, d'un gestionnaire de réseau de distribution ou qui ne découle pas de l'application des §§ 2 à 4.

La notification à la commission s'accompagne d'une motivation de la hausse du prix variable, mentionné dans le premier alinéa.

L'entrée en vigueur de la hausse telle que visée au premier alinéa est suspendue pendant la durée de la procédure prévue au présent paragraphe.

La commission juge si la motivation de la hausse est justifiée à l'aune de paramètres objectifs, notamment sur la base d'une comparaison permanente de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité et de gaz aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. avec la moyenne de la composante énergétique dans la zone d'Europe du Nord-Ouest.

A l'initiative de la commission, une décision est prise par la commission à défaut de notification par un fournisseur, après l'avoir mis en demeure par recommandé avec accusé de réception de respecter son devoir de notification en vertu de l'alinéa 1er.

La commission communique sa décision au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée à l'alinéa 1er ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 5.

Si l'adaptation à la hausse de la composante énergétique n'est pas justifiée, le fournisseur entre en négociation avec la commission en vue de conclure un accord sur le prix variable de la composante énergétique pour la fourniture aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. En cas d'échec des négociations dans un délai de vingt jours à compter de la réception par la commission de la notification précitée, la commission peut rejeter tout ou partie de la hausse prévue. La commission motive et transmet sa décision au fournisseur par recommandé avec accusé de réception et sans préjudice des voies de recours des fournisseurs conformément à l'article 29bis.

Les fournisseurs publient la hausse approuvée de leur composante énergétique pour la fourniture d'électricité aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. sur leur site internet à l'issue de cette procédure, dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de connaissance de la décision de la commission.

En cas de constat par la commission du non-respect par les fournisseurs de leurs obligations en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux mois suivant la communication de sa décision au fournisseur concerné, la commission peut mettre en demeure ledit fournisseur de se conformer à ses obligations. Si le fournisseur omet de le faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui infliger une amende administrative, par dérogation à l'article 31. Cette amende ne peut excéder 150.000 euros.

La commission respecte la stricte confidentialité des données sensibles sur le plan commercial et/ou des données personnelles ».

B.23.4. Dans son mémoire en réponse, la partie requérante indique que les griefs énoncés dans sa requête en annulation n'ont plus lieu d'être, compte tenu des modifications apportées à l'article 20bis de la loi sur l'électricité par la loi du 25 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/08/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012011343 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 25/08/2012 pub. 22/10/2013 numac 2012015166 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Mémorandum d'Accord concernant la coopération dans le domaine de la gestion des crises pouvant avoir des conséquences transfrontalières entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg, fait à Luxembourg le 1er juin 2006 (2) type loi prom. 25/08/2012 pub. 18/04/2014 numac 2012015168 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de l'Etat du Qatar concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Doha le 6 novembre 2007 (2) (3) type loi prom. 25/08/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012011344 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie (1) type loi prom. 25/08/2012 pub. 21/08/2015 numac 2012015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention européenne en matière d'adoption des enfants , faite à Strasbourg le 27 novembre 2008 (1) (2) fermer, mais elle maintient ses critiques portant sur les interventions de la Banque nationale de Belgique et d'un membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises qui ont été maintenues dans la nouvelle rédaction de l'article 20bis.

B.23.5. Comme le relève la partie requérante, l'article 20bis ne transpose aucune disposition spécifique de la directive 2009/72/CE. Il s'inscrit dans un mécanisme, le « filet de sécurité », par lequel le législateur entend garantir aux consommateurs, conformément à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/72/CE, des prix raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents et non discriminatoires en les protégeant contre la volatilité des prix. Le considérant 51 de la directive indique à cet égard : « Il convient que les intérêts des consommateurs soient au coeur de la présente directive et que la qualité du service constitue une responsabilité centrale pour les entreprises d'électricité. Les droits existants des consommateurs doivent être renforcés et garantis, et ils devraient inclure une plus grande transparence. La protection du consommateur devrait garantir, dans le contexte de la Communauté au sens large, que tous les consommateurs bénéficient d'un marché compétitif. Les Etats membres ou, si un Etat membre le prévoit, les autorités de régulation, devraient veiller au respect des droits des consommateurs ».

B.23.6. Le législateur pouvait donc, sans porter atteinte aux obligations que lui impose la directive, veiller lui-même au respect des droits des consommateurs mais a préféré investir la CREG de cette compétence et a pu, compte tenu de l'option dont il disposait, choisir de prévoir aussi l'intervention de la Banque nationale de Belgique et d'un membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises. Les travaux préparatoires de la loi attaquée montrent, de surcroît, que les dispositions relatives à l'intervention de la Banque nationale de Belgique ont été adoptées à la suite de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 62).

B.23.7. En sa deuxième branche, cinquième sous-branche, le premier moyen n'est pas fondé en ce qui concerne le grief indiqué en B.23.1.

B.23.8. Il en va de même en ce qui concerne les dispositions de la loi sur le gaz.

B.23.9. La partie requérante fait cependant valoir que l'article 20bis, § 2, alinéa 2, de la loi sur l'électricité limite l'obligation de publier les formules d'indexation aux seules formules concernant les clients résidentiels alors que l'article 15/10bis de la loi sur le gaz, inséré par l'article 82 de la loi attaquée, prévoit une telle publication en ce qui concerne non seulement les clients résidentiels mais aussi les PME. B.23.10. Dès lors que rien ne justifie cette disparité et que les travaux préparatoires indiquent au contraire que le législateur entendait que les formules en cause soient aussi publiées en ce qui concerne les PME, il peut être admis que la disposition attaquée présente une lacune qui peut être le fruit d'une erreur matérielle. Il convient donc d'annuler l'article 20bis, § 2, alinéa 2, précité, inséré par l'article 29 de la loi attaquée, mais uniquement en ce qu'il ne prévoit pas la publication des formules d'indexation pour la fourniture d'électricité aux PME. B.23.11. Dès lors que le constat de la lacune qui a été fait en B.23.9 est exprimé en des termes suffisamment précis et complets pour permettre l'application de la disposition attaquée dans le respect des normes de référence sur la base desquelles la Cour exerce son contrôle, il appartient au juge et à l'autorité compétents de mettre fin à la violation de ces normes.

B.24.1. Dans une sixième sous-branche de la seconde branche, la partie requérante reproche à l'article 76 de la loi attaquée, modifiant l'article 15/5duodecies de la loi sur le gaz, d'être contraire à l'article 36 de la directive 2009/73/CE. B.24.2.1. Un premier grief est tiré par la partie requérante de ce que l'article 15/5duodecies, § 1er, de la loi sur le gaz octroie au Roi, après avis de la CREG, un pouvoir de dérogation temporaire au régime de dissociation de structures de propriété (imposé aux gestionnaires de réseau et contrôlé par la CREG) en ce qui concerne les nouvelles infrastructures gazières, alors que l'article 36, paragraphe 7, de la directive réserverait ce pouvoir à l'autorité de régulation nationale.

B.24.2.2. L'article 36, paragraphe 7, de la directive 2009/73/CE dispose : « Article 36 - Nouvelles infrastructures [...] 7. Par dérogation au paragraphe 3, les Etats membres peuvent prévoir que leur autorité de régulation ou l'agence, selon le cas, soumette à l'instance compétente de l'Etat membre, aux fins de la décision formelle, son avis sur la demande de dérogation.Cet avis est publié en même temps que la décision ».

B.24.2.3. Il ressort du libellé de cette disposition que la procédure qu'elle prévoit confère à l'autorité de régulation une compétence d'avis et que le pouvoir de décision relève de l'instance compétente de l'Etat membre; le grief repose donc sur une lecture inexacte de cette disposition; celle-ci prévoit d'ailleurs une publication simultanée de l'avis et de la décision, ce qui suppose que l'avis et la décision pourraient ne pas concorder.

B.24.3.1. Un deuxième grief est tiré par la partie requérante de ce que l'article 15/5duodecies, § 1erbis, de la loi sur le gaz prévoit que les demandes de dérogation visées en B.24.2.1 sont introduites auprès du ministre compétent alors que l'article 36, paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE prévoit qu'elles le sont auprès de l'autorité de régulation nationale, chargée de les transmettre à la Commission européenne.

B.24.3.2. L'article 36, paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE dispose : « Article 36 - Nouvelles infrastructures [...] 8. L'autorité de régulation transmet sans délai à la Commission une copie de chaque demande de dérogation, dès sa réception.L'autorité compétente notifie sans délai à la Commission la décision ainsi que toutes les informations utiles s'y référant. Ces informations peuvent être communiquées à la Commission sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. Ces informations comprennent notamment : a) les raisons détaillées sur la base desquelles l'autorité de régulation ou l'Etat membre a octroyé ou refusé la dérogation, ainsi qu'une référence au paragraphe 1 comprenant le ou les points pertinents dudit paragraphe sur lequel cette décision se base, y compris les données financières démontrant qu'elle était nécessaire;b) l'analyse effectuée quant aux incidences de l'octroi de la dérogation sur la concurrence et le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel;c) les raisons justifiant la durée et la part de la capacité totale de l'infrastructure gazière concernée pour laquelle la dérogation est octroyée;d) si la dérogation concerne une interconnexion, le résultat de la concertation avec les autorités de régulation concernées;et e) la contribution de l'infrastructure à la diversification de l'approvisionnement en gaz ». B.24.3.3. S'il ressort de cette disposition qu'il appartient à l'autorité de régulation nationale de transmettre à la Commission européenne une copie de chaque demande de dérogation, il ne peut en être déduit que les demandes doivent lui être adressées; le grief repose donc sur une lecture erronée de cet article 36, paragraphe 8, étant entendu, par ailleurs, qu'il appartient à l'instance - en l'espèce le ministre - recevant la demande de la transmettre à la CREG afin de permettre à celle-ci de se conformer à cette disposition et de statuer sur la demande de dérogation, ainsi qu'elle est habilitée à le faire en vertu de l'article 36, paragraphe 3. Le grief n'est pas fondé.

B.24.3.4. La partie requérante reproche aussi à l'article 15/5duodecies, § 1erbis, de la loi sur le gaz de prévoir que la procédure d'instruction des demandes de dérogation est déterminée par le paragraphe 1erter qui vise les demandes relatives à des installations situées sur le territoire de plusieurs Etats membres et de faire ainsi abstraction de la procédure prévue par l'article 15/5duodecies, § 1er, pour les installations situées sur le territoire belge.

B.24.3.5. L'article 15/5duodecies, §§ 1er à 4, dispose : « § 1er. Les nouvelles grandes installations de gaz naturel, c'est-à-dire les interconnexions avec les Etats voisins, les installations de GNL et de stockage, ainsi que les augmentations significatives de la capacité des installations existantes et les modifications de ces installations permettant le développement de nouvelles sources d'approvisionnement en gaz, peuvent bénéficier d'une dérogation aux dispositions du présent chapitre et à celles de la méthodologie tarifaire, à l'exception des articles 15/7, 15/8 et 15/9.

Cette dérogation est octroyée par le Roi, sur proposition du ministre et après avis de la Commission dans la mesure où : 1° l'investissement doit renforcer la concurrence dans la fourniture de gaz naturel et améliorer la sécurité d'approvisionnement;2° le niveau de risque lié à l'investissement est tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation n'était pas accordée;3° l'installation appartient à une personne physique ou morale qui est distincte, au moins sur le plan de la forme juridique, des gestionnaires de réseau au sein desquels cette installation est construite;4° les tarifs sont perçus auprès des utilisateurs de l'installation concernée;5° la dérogation ne porte pas atteinte à la concurrence ou au bon fonctionnement du marché national du gaz naturel, ni à l'efficacité du fonctionnement du réseau auquel l'installation est reliée. § 1erbis. La demande de dérogation en vertu du § 1er est introduite auprès du ministre qui l'instruit sur la base de la procédure fixée aux §§ 1erter à 4. § 1erter. Si l'installation concernée est située sur le territoire de plusieurs Etats membres, l'ACER peut soumettre au ministre ainsi qu'aux autorités compétentes des autres Etats membres concernés un avis consultatif, que celles-ci peuvent utiliser comme base de leur décision, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de dérogation par la dernière de ces autorités.

Si toutes les autorités concernées parviennent à un accord sur la demande de dérogation dans un délai de six mois à compter de la date de réception de celle-ci par la dernière des autorités, elles informent l'ACER de leur décision.

L'ACER exerce les responsabilités que le présent article confère aux autorités concernées : a) si toutes les autorités concernées ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande de dérogation a été reçue par la dernière de ces autorités;ou b) à la demande conjointe des autorités concernées. Toutes les autorités concernées peuvent demander conjointement que le délai visé à l'alinéa 3, a), soit prolongé d'une durée de trois mois au maximum.

Avant de prendre une décision, l'ACER consulte les autorités concernées et les demandeurs. § 2. La dérogation peut couvrir tout ou partie, respectivement, de la nouvelle installation ou de l'installation existante augmentée de manière significative.

Dans la décision concernant l'octroi d'une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, la nécessité d'imposer des conditions concernant la durée de la dérogation et l'accès sans discrimination à l'infrastructure.

Il est tenu compte, en particulier, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la perspective du projet et des circonstances nationales. § 3. Avant d'accorder une dérogation, le Roi, sur proposition du ministre et après avis de la commission, peut arrêter les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l'attribution des capacités.

Les règles exigent que tous les utilisateurs potentiels de l'infrastructure soient invités à manifester leur souhait de contracter des capacités avant que l'allocation de la capacité de la nouvelle infrastructure n'ait lieu, y compris pour leur propre usage.

Les règles de gestion de la congestion incluent l'obligation d'offrir les capacités inutilisées sur le marché et exigent que les utilisateurs de l'infrastructure puissent négocier leurs capacités souscrites sur le marché secondaire. Dans l'appréciation des critères visés au § 1er, 1°, 2° et 5°, il est tenu compte des résultats de cette procédure d'attribution des capacités.

La décision de dérogation, y compris les conditions visées au § 2, est dûment motivée et publiée au Moniteur belge, accompagnée de l'avis de la commission. § 4. Le ministre transmet sans délai à la Commission européenne une copie de chaque demande de dérogation, dès sa réception. Il notifie sans délai à la Commission européenne la décision ainsi que toutes les informations utiles y afférentes. Ces informations peuvent être communiquées à la Commission européenne sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. Ces informations comprennent notamment : a) les raisons détaillées sur la base desquelles la dérogation a été octroyée ou refusée, ainsi qu'une référence au § 1er comprenant le ou les points pertinents dudit paragraphe sur lequel cette décision se base, y compris les données financières, démontrant qu'elle était nécessaire;b) l'analyse effectuée quant aux incidences de l'octroi de la dérogation sur la concurrence et le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel;c) les raisons justifiant la durée et la part de la capacité totale de l'installation gazière concernée pour laquelle la dérogation est octroyée;d) si la dérogation concerne une interconnexion, le résultat de la concertation avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne concernés;et e) la contribution de l'installation à la diversification de l'approvisionnement en gaz. Dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la réception d'une notification, la Commission européenne peut arrêter une décision exigeant que la décision d'accorder une dérogation soit modifiée ou retirée. Ce délai de deux mois peut être prolongé d'une période supplémentaire de deux mois si la Commission européenne sollicite un complément d'informations. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception du complément d'informations. Le délai initial de deux mois peut aussi être prorogé par accord mutuel entre la Commission européenne et le ministre.

Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai prévu dans la demande, la notification est réputée avoir été retirée, à moins que le délai ait été prorogé avant son expiration par accord mutuel entre la Commission européenne et le ministre, ou que le ministre ait informé la Commission européenne, avant l'expiration du délai fixé, et par une déclaration dûment motivée, qu'il considère la notification comme étant complète.

Le ministre se conforme à la décision de la Commission européenne demandant la modification ou le retrait de la décision de dérogation dans un délai d'un mois et en informe la Commission européenne.

L'approbation d'une décision de dérogation par la Commission européenne perd effet deux ans après son adoption si la construction de l'installation n'a pas encore commencé, et cinq ans à compter de son adoption si l'installation n'est pas devenue opérationnelle, sauf si la Commission européenne décide qu'un retard est dû à des obstacles majeurs échappant au contrôle de la personne bénéficiant de la dérogation ».

B.24.3.6. Il ressort des dispositions reproduites en B.24.3.5 que l'article 15/5duodecies, § 1er, se borne à déterminer les conditions que doit respecter la nouvelle infrastructure et que la procédure prévue aux paragraphes 1erter à 4 concerne les deux types d'installations visés en B.24.3.4, de sorte que le grief n'est pas fondé.

B.24.4.1. Trois autres griefs sont tirés de ce que l'article 15/5duodecies, §§ 1erter, 3 et 4, de la loi sur le gaz - reproduit en B.24.3.5 - octroie au Roi ou au ministre compétent des pouvoirs qui devraient relever de la CREG en vertu de l'article 36, paragraphes 4, 6, 8 et 9, de la directive 2009/73/CE. B.24.4.2. L'article 36, paragraphes 4, 6, 8 et 9, de la directive précitée dispose : « Article 36 - Nouvelles infrastructures [...] 4. Si l'infrastructure concernée est située sur le territoire de plusieurs Etats membres, l'agence peut soumettre aux autorités de régulation des Etats membres concernés un avis consultatif, que celles-ci peuvent utiliser comme base de leur décision, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de dérogation par la dernière de ces autorités de régulation. Si toutes les autorités de régulation concernées parviennent à un accord sur la demande de dérogation dans un délai de six mois à compter de la date de réception de celle-ci par la dernière des autorités de régulation, elles informent l'agence de leur décision.

L'agence exerce les responsabilités conférées aux autorités de régulation des Etats membres concernés par le présent article : a) si toutes les autorités de régulation concernées ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande dérogation a été reçue par la dernière de ces autorités;ou b) à la demande conjointe des autorités de régulation concernées. Toutes les autorités de régulation concernées peuvent demander conjointement que le délai visé au troisième alinéa, point a), soit prolongé d'une durée de trois mois au maximum. [...] 6. Une dérogation peut couvrir tout ou partie de la capacité de la nouvelle infrastructure ou de l'infrastructure existante augmentée de manière significative. En décidant d'octroyer une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, la nécessité d'imposer des conditions concernant la durée de la dérogation et l'accès sans discrimination à l'infrastructure. Lors de l'adoption de la décision sur ces conditions, il est tenu compte, en particulier, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la perspective du projet et des circonstances nationales.

Avant d'accorder une dérogation, l'autorité de régulation arrête les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l'attribution des capacités. Les règles exigent que tous les utilisateurs potentiels de l'infrastructure soient invités à manifester leur souhait de contracter des capacités avant que l'allocation de la capacité de la nouvelle infrastructure n'ait lieu, y compris pour leur propre usage.

L'autorité de régulation exige que les règles de gestion de la congestion incluent l'obligation d'offrir les capacités inutilisées sur le marché et exige que les utilisateurs de l'infrastructure puissent négocier leurs capacités souscrites sur le marché secondaire.

Dans son appréciation des critères visés au paragraphe 1, points a), b) et e), l'autorité de régulation tient compte des résultats de cette procédure d'attribution des capacités. La décision de dérogation, y compris les conditions visées au deuxième alinéa du présent paragraphe, est dûment motivée et publiée. [...] 8. L'autorité de régulation transmet sans délai à la Commission une copie de chaque demande de dérogation, dès sa réception.L'autorité compétente notifie sans délai à la Commission la décision ainsi que toutes les informations utiles s'y référant. Ces informations peuvent être communiquées à la Commission sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. Ces informations comprennent notamment : a) les raisons détaillées sur la base desquelles l'autorité de régulation ou l'Etat membre a octroyé ou refusé la dérogation, ainsi qu'une référence au paragraphe 1 comprenant le ou les points pertinents dudit paragraphe sur lequel cette décision se base, y compris les données financières démontrant qu'elle était nécessaire;b) l'analyse effectuée quant aux incidences de l'octroi de la dérogation sur la concurrence et le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel;c) les raisons justifiant la durée et la part de la capacité totale de l'infrastructure gazière concernée pour laquelle la dérogation est octroyée;d) si la dérogation concerne une interconnexion, le résultat de la concertation avec les autorités de régulation concernées;et e) la contribution de l'infrastructure à la diversification de l'approvisionnement en gaz.9. Dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la réception d'une notification, la Commission peut arrêter une décision exigeant que l'autorité de régulation modifie ou retire la décision d'accorder une dérogation.Ce délai de deux mois peut être prolongé d'une période supplémentaire de deux mois si la Commission sollicite un complément d'informations. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception du complément d'informations. Le délai initial de deux mois peut aussi être prorogé par accord mutuel entre la Commission et l'autorité de régulation.

Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai prévu dans la demande, la notification est réputée avoir été retirée, à moins que le délai ait été prorogé avant son expiration par accord mutuel entre la Commission et l'autorité de régulation, ou que l'autorité de régulation ait informé la Commission, avant l'expiration du délai fixé, et par une déclaration dûment motivée, qu'elle considère la notification comme étant complète.

L'autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant la modification ou le retrait de la décision de dérogation dans un délai d'un mois et en informe la Commission.

La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

L'approbation d'une décision de dérogation par la Commission perd effet deux ans après son adoption si la construction de l'infrastructure n'a pas encore commencé, et cinq ans à compter de son adoption si l'infrastructure n'est pas devenue opérationnelle, sauf si la Commission décide qu'un retard est dû à des obstacles majeurs échappant au contrôle de la personne bénéficiant de la dérogation ».

B.24.4.3. Même s'il s'agit d'une inadvertance du législateur que le Conseil des ministres qualifie d'« erreur de frappe », les dispositions attaquées ne transposent pas correctement la disposition correspondante de la directive, de sorte que le premier moyen en sa seconde branche, sixième sous-branche, est fondé dans cette mesure. En conséquence, il y a lieu d'annuler l'article 76, 3° et 7°, de la loi attaquée en ce qu'il insère les paragraphes 1erter, 3 et 4 dans l'article 15/5duodecies de la loi sur le gaz.

B.25.1. Dans une septième sous-branche de la seconde branche, la partie requérante reproche à l'article 36, 2°, de la loi attaquée, complétant l'article 23, § 1er, de la loi sur l'électricité, de limiter aux clients finals l'objectif qu'il assigne à la CREG d'assurer que ceux-ci bénéficient du fonctionnement efficace du marché, alors que l'article 36, point g), de la directive 2009/72/CE ne contiendrait pas cette limitation.

B.25.2. La section de législation du Conseil d'Etat a indiqué dans son avis : « Pour que le texte concorde avec l'article 36, g), de la directive 2009/72/CE, il faut remplacer les mots ' clients finals ' figurant au début de l'article 23, § 1er, alinéa 2, 7°, en projet, par ' clients ', et il faut écrire in fine ' ... et contribuer à garantir la protection des consommateurs ' » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 305).

B.25.3. Par l'effet vraisemblable d'une inadvertance, cette observation a été suivie d'effets dans le texte néerlandais de l'article 23, § 1er, alinéa 2, 7°, mais non dans le texte français. Il s'agit donc d'une erreur matérielle qui, compte tenu du libellé de la directive et de l'intention du législateur, n'empêche pas d'interpréter la disposition attaquée comme ne se limitant pas aux clients finals.

B.25.4. Sous réserve de l'interprétation indiquée en B.25.3, le premier moyen, en sa deuxième branche, septième sous-branche, n'est pas fondé.

B.25.5. Il en va de même en ce qui concerne les dispositions de la loi sur le gaz.

En ce qui concerne le deuxième moyen B.26. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 35 et 37 de la directive 2009/72/CE, avec les articles 39 et 41 de la directive 2009/73/CE et avec les articles 14 du règlement (CE) n° 714/2009 et 13 du règlement (CE) n° 715/2009.

Première branche B.27.1. Dans une première sous-branche de la première branche, la partie requérante reproche aux articles 15 et 16 de la loi attaquée insérant les articles 12, § 2, et 12bis, § 2, dans la loi sur l'électricité d'être contraires aux articles 35, paragraphes 4 et 5, et 37, paragraphes 2, 4, 6 et 10, de la directive 2009/72/CE et à l'article 14 du règlement (CE) n° 714/2009 en ce que les dispositions attaquées imposeraient, en matière de méthodologie tarifaire, une concertation minimale et un cadre législatif qui porteraient atteinte à son indépendance.

B.27.2. L'article 12, § 2, de la loi sur l'électricité dispose : « § 2. Après concertation structurée, documentée et transparente avec le gestionnaire du réseau, la commission établit la méthodologie tarifaire que doit utiliser ce gestionnaire pour l'établissement de sa proposition tarifaire.

La méthodologie tarifaire précise notamment : (i) la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs; (ii) les catégories de coûts sur lesquelles porte, le cas échéant, la régulation incitative; (iii) les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visées en (i), y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules dévolution; (iv) les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau; (v) la structure tarifaire générale et les composants tarifaires. La concertation avec le gestionnaire du réseau fait l'objet d'un accord entre la commission et ledit gestionnaire. A défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit : 1° la commission envoie au gestionnaire du réseau la convocation aux réunions de concertation visées au § 2, 1er alinéa, ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai raisonnable avant lesdites réunions.La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour; 2° à la suite de la réunion, la commission établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accords et de désaccords constatés qu'elle transmet, pour approbation, au gestionnaire du réseau dans un délai raisonnable suivant la réunion;3° dans un délai raisonnable suivant la réception du procès-verbal de la commission approuvé par les parties, le gestionnaire du réseau envoie à la commission son avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccords subsistants. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la méthodologie tarifaire peut être établie par la commission suivant une procédure déterminée de commun accord avec le gestionnaire du réseau sur la base d'un accord explicite, transparent et non-discriminatoire ».

L'article 12bis, § 2, est, mutatis mutandis, identique.

B.27.3. L'article 37, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE a lui-même tracé le cadre de la concertation prévue en matière tarifaire. Il dispose : « Article 37 - Missions et compétences de l'autorité de régulation 1. L'autorité de régulation est investie des missions suivantes : a) fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport ou de distribution ou leurs méthodes de calcul; [...] Tout en préservant leur indépendance, sans préjudice des compétences qui leur sont propres et en conformité avec les principes visant à mieux légiférer, l'autorité de régulation consulte, le cas échéant, les gestionnaires de réseau de transport et, si besoin en est, coopère étroitement avec les autres autorités nationales concernées dans l'exécution des missions visées au paragraphe 1. [...] ».

Les mêmes principes ont été pris en compte par le législateur (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 44).

B.27.4. Compte tenu de ce qui est dit en B.27.3, ni la concertation préalable en vue de la conclusion d'un accord entre les parties, ni la concertation minimale prévue à défaut d'un tel accord ne peuvent être tenues pour une atteinte à l'indépendance de la CREG mais apparaissent comme l'expression d'un principe de bonne administration qui ne limite en rien l'exercice de sa compétence tarifaire dès lors qu'à défaut d'accord entre les parties, l'article 12, § 2, alinéa 4, permet à la CREG d'établir elle-même la méthodologie tarifaire. L'obligation qui lui est faite à cette occasion de permettre aux gestionnaires de réseau de disposer d'un « délai raisonnable » pour faire connaître leur avis n'apparaît pas comme excessive compte tenu de ce que lesdits gestionnaires ne sauraient utilement émettre un tel avis sans avoir pu disposer du temps nécessaire à des études leur permettant de déterminer, notamment, comment évaluer leurs prestations et la valeur de celles-ci.

B.27.5. La partie requérante critique aussi les dispositions attaquées en ce qu'elles réserveraient la concertation qu'elles prévoient aux gestionnaires de réseau, à l'exclusion des utilisateurs de celui-ci.

Le Conseil des ministres soulève à tort l'irrecevabilité de ce grief fondée sur le défaut d'intérêt de la partie requérante : celle-ci justifiant de l'intérêt requis pour demander l'annulation des dispositions attaquées, l'exception n'est pas fondée.

Pour le surplus, les dispositions attaquées ne peuvent être tenues pour contraires aux dispositions invoquées en ce qui concerne le rôle des utilisateurs du réseau dès lors, d'une part, qu'il ressort du considérant 36 de la directive 2009/72/CE que la décision relative à ce rôle est laissée aux Etats membres et, d'autre part, que, de manière générale, les autorités de régulation nationales sont elles-mêmes invitées à veiller au respect des droits des consommateurs (considérant 51 de la directive 2009/72/CE). Au surplus, les règles de dissociation des structures de propriété imposées en la matière par le droit de l'Union européenne sont de nature à éviter que certains utilisateurs du réseau soient favorisés par les liens qu'ils auraient avec des gestionnaires de réseau.

B.27.6. La partie requérante reproche enfin aux dispositions attaquées de prévoir que la méthodologie tarifaire doit préciser les catégories de coûts sur lesquelles porte la régulation incitative (article 12, § 2, alinéa 2, ii), et article 12bis, § 2, alinéa 2, ii), de la loi sur l'électricité).

L'article 37, paragraphe 8, de la directive 2009/72/CE indique l'objectif des régulations incitatives : « Article 37 - Missions et compétences de l'autorité de régulation [...] 8. Lors de la fixation ou de l'approbation des tarifs ou des méthodes et des services d'ajustement, les autorités de régulation prévoient des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu'à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau de transport et de distribution à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à soutenir les activités de recherche connexes ». Il peut être déduit de cette disposition que les autorités de régulation nationales sont tenues de prévoir des mesures incitatives, mais elle n'habilite pas les Etats membres à déterminer sur quels coûts ces mesures portent.

B.27.7. Le deuxième moyen en sa première branche, première sous-branche, est dès lors fondé en ce qu'il porte sur les articles 12, § 2, alinéa 2, ii), et 12bis, § 2, alinéa 2, ii), de la loi sur l'électricité.

B.27.8. Il en va de même en ce qui concerne les dispositions de la loi sur le gaz.

B.27.9. En conséquence, il y a lieu d'annuler, d'une part, les articles 15 et 16 de la loi attaquée en ce qu'ils modifient respectivement les articles 12, § 2, alinéa 2, ii), et 12bis, § 2, alinéa 2, ii), de la loi sur l'électricité et, d'autre part, les articles 71 et 72 de la loi attaquée en ce qu'ils modifient respectivement les articles 15/5bis, § 2, alinéa 2, ii), et 15/5ter, § 2, alinéa 2, ii), de la loi sur le gaz.

B.28.1. Dans une deuxième sous-branche de la première branche, la partie requérante reproche aux articles 15 et 16 de la loi attaquée, modifiant les articles 12, § 3, alinéa 1er, et 12bis, § 3, alinéa 1er, de la loi sur l'électricité, d'être contraires aux dispositions de la directive 2009/72/CE garantissant l'indépendance de l'autorité de régulation nationale en ce qu'ils obligent la CREG à soumettre à la Chambre des représentants un projet de méthodologie tarifaire.

B.28.2. L'article 12, § 3, de la loi sur l'électricité dispose : « § 3. La commission communique à la Chambre des représentants son projet de méthodologie tarifaire, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau ainsi que tous les documents qu'elle estime nécessaires à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.

La commission publie sur son site la méthodologie tarifaire applicable, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques ».

L'article 12bis, § 3, est, mutatis mutandis, identique.

B.28.3. Les dispositions attaquées ne sont pas de nature à porter atteinte à l'indépendance de la CREG dès lors que l'obligation qu'elles prévoient est limitée à une obligation de communication qui n'implique aucune limitation des pouvoirs de la CREG et qui s'inscrit dans la mise en oeuvre du contrôle parlementaire que la Chambre des représentants exerce sur les autorités publiques; l'exposé des motifs du projet de loi devenu la loi attaquée a, en l'espèce, présenté cette obligation dans les termes suivants : « Le présent article prévoit également que la CREG est tenue d'informer la Chambre des représentants de son projet de méthodologie en lui communiquant copie de ce projet. La Chambre des représentants peut examiner ces documents en commission parlementaire et peut établir un rapport, en veillant à respecter la confidentialité des données commercialement sensibles et/ou à caractère personnel » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 45).

Le considérant 34 de la directive 2009/72/CE a lui-même admis l'exercice d'un tel contrôle : « Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité, il convient que les régulateurs de l'énergie soient en mesure de prendre des décisions concernant tous les aspects réglementaires pertinents et qu'ils disposent d'une indépendance totale par rapport aux autres intérêts publics ou privés. Ceci n'empêche ni l'exercice d'un contrôle juridictionnel, ni l'exercice d'un contrôle parlementaire conformément au droit constitutionnel des Etats membres ».

B.28.4. En sa deuxième branche, deuxième sous-branche, le deuxième moyen n'est pas fondé.

B.28.5. Il en va de même en ce qui concerne les dispositions de la loi sur le gaz.

B.29.1. Dans une troisième sous-branche de la première branche, la partie requérante reproche aux articles 15 et 16 de la loi attaquée, modifiant les articles 12, § 4, alinéa 1er, première phrase, et 12bis, § 4, alinéa 1er, première phrase, de la loi sur l'électricité, d'être contraires aux articles 35, paragraphe 4, et 37, paragraphes 1, 4, 6, point a), et 10, de la directive 2009/72/CE en lui imposant six mois à l'avance la communication aux gestionnaires de réseau de ses méthodes d'élaboration de la méthodologie tarifaire et en ce qu'ils constituent ainsi une injonction du Gouvernement dans l'exercice des compétences de la CREG. B.29.2. L'article 12, § 4, alinéa 1er, de la loi sur l'électricité dispose : « § 4. La méthodologie tarifaire fixée en vertu du § 3 et applicable à l'établissement de la proposition tarifaire est communiquée au gestionnaire du réseau au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de la commission.

Les modifications doivent être motivées ».

L'article 12bis, § 4, alinéa 1er, est, mutatis mutandis, identique.

B.29.3. De telles dispositions ne constituent pas une injonction qui serait adressée à la CREG par le législateur et qui serait de nature à menacer son indépendance. Elles s'inscrivent dans la perspective tracée par l'article 37, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE et des « principes visant à mieux légiférer » déjà évoqués en B.15.4 en ce qu'elles permettent aux gestionnaires de réseau de disposer du temps nécessaire pour proposer des tarifs équilibrés.

B.29.4. En sa première branche, troisième sous-branche, le deuxième moyen n'est pas fondé.

B.29.5. Il en va de même en ce qui concerne les dispositions de la loi sur le gaz.

B.30.1. Dans une quatrième sous-branche de la première branche, la partie requérante reproche aux articles 15 et 16 de la loi attaquée, modifiant les articles 12, §§ 7 et 8, et 12bis, §§ 7 et 8, de la loi sur l'électricité, d'être contraires aux articles 35, paragraphes 4 et 5, et 37, paragraphes 1, 4, point a), 6 et 10, de la directive 2009/72/CE en ce que les dispositions attaquées porteraient atteinte à son indépendance en lui imposant une procédure d'approbation des tarifs et un régime de tarifs provisoires. Elles conféreraient en outre aux gestionnaires de réseau et aux utilisateurs qui leur sont liés un avantage discriminatoire à l'égard des autres utilisateurs et des consommateurs.

B.30.2. L'article 12, §§ 7 et 8, de la loi sur l'électricité dispose : « § 7. La commission examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et communique sa décision motivée au gestionnaire du réseau dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs. § 8. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre la commission et le gestionnaire du réseau. A défaut d'accord, la procédure est la suivante : 1° le gestionnaire du réseau soumet, dans un délai raisonnable avant la fin de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport fixée par la commission conformément au § 5;2° la proposition tarifaire, accompagnée du budget, est transmise en trois exemplaires par porteur avec accusé de réception à la commission.Le gestionnaire du réseau transmet également une version électronique sur laquelle la commission peut au besoin retravailler la proposition tarifaire accompagnée du budget; 3° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission confirme au gestionnaire du réseau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir.Dans un délai raisonnable suivant la réception de la lettre susvisée dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire du réseau transmet ces informations à la commission en trois exemplaires par lettre par porteur avec accusé de réception. Le gestionnaire du réseau transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à la commission; 4° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire visée au 2° ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire du réseau visées au 3°, la commission informe le gestionnaire du réseau par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget concerné. Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission indique de manière motivée les points que le gestionnaire du réseau doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de la commission. La commission est habilitée à demander au gestionnaire du réseau de modifier sa proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non-discriminatoire; 5° si la commission refuse la proposition tarifaire accompagnée du budget du gestionnaire du réseau dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, le gestionnaire du réseau peut communiquer ses objections à ce sujet à la commission dans un délai raisonnable suivant la réception de ce projet de décision. Ces objections sont transmises à la commission par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.

Le gestionnaire du réseau est entendu, à sa demande, par la commission, dans un délai raisonnable après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget.

Le cas échéant, le gestionnaire du réseau soumet, dans un délai raisonnable suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à la commission, par porteur avec accusé de réception, en trois exemplaires sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire du réseau remet aussi une copie électronique à la commission.

Dans un délai raisonnable suivant l'envoi par la commission du projet de décision de refus de la proposition tarifaire avec budget ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, la commission informe le gestionnaire du réseau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget. 6° si le gestionnaire du réseau ne respecte pas ses obligations dans les délais visés aux points 1° à 5°, ou si la commission a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget adaptée, des tarifs provisoires sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections du gestionnaire du réseau ou de la commission soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit atteint entre la commission et le gestionnaire du réseau sur les points litigieux.La commission est habilitée, après concertation avec le gestionnaire du réseau, à arrêter des mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires; 7° en cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire du réseau peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de la commission dans la période régulatoire.Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par la commission, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante.

La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire du réseau et traitée par la commission conformément à la procédure applicable, visée aux points 1° à 6°, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié; 8° si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire du réseau, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de la commission une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire. La demande motivée de révision de la proposition tarifaire est introduite par le gestionnaire du réseau et traitée par la commission suivant la procédure applicable visée aux points 1° à 6° qui précèdent, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié; 9° la commission adapte, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts avec les dispositions légales et réglementaires applicables, le niveau des surcharges pratiquées par le gestionnaire du réseau à toutes modifications des obligations de service public, notamment régionales, qui lui sont applicables au plus tard dans les trois mois de la transmission par le gestionnaire du réseau de telles modifications.Le gestionnaire du réseau transmet ces modifications à la commission dans le meilleur délai dès qu'elles sont entrées en vigueur; 10° la commission publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par le gestionnaire du réseau ». L'article 12bis, §§ 7 et 8, est, mutatis mutandis, identique.

B.30.3. Les dispositions attaquées s'inscrivent dans la perspective tracée par l'article 37, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE et des « principes visant à mieux légiférer » déjà évoqués. Elles ne portent atteinte en aucune de leurs prescriptions au pouvoir de décision de la CREG; les conditions de délai et de motivation qu'elles prévoient dans la procédure d'approbation des tarifs constituent l'expression d'un principe de bonne administration et sont de nature à favoriser la prise de décisions adéquates. Celles-ci doivent être prises en considération, notamment, des coûts supportés par les gestionnaires de réseau, comme l'indique le considérant 36 de la directive 2009/72/CE. Une telle exigence suppose que le gestionnaire dispose de délais raisonnables lui permettant de les évaluer.

B.30.4. Les articles 12, § 8, 6°, et 12bis, § 8, 6°, de la loi sur l'électricité prévoient certes les cas dans lesquels des tarifs provisoires seront appliqués et la durée de leur application dans des termes plus précis que ceux de l'article 37, paragraphe 10, de la directive 2009/72/CE, qui dispose : « Article 37 - Missions et compétences de l'autorité de régulation [...] 10. [...] En cas de retard dans l'établissement des tarifs de transport et de distribution, les autorités de régulation sont habilitées à fixer ou approuver provisoirement des tarifs de transport et de distribution ou des méthodes de calcul et à arrêter des mesures compensatoires appropriées si les tarifs ou méthodes finaux de transport et de distribution s'écartent de ces tarifs ou méthodes provisoires ».

Il peut cependant être admis que le législateur, après avoir mis en place des procédures d'élaboration des tarifs et de concertation minimale dans les dispositions attaquées, pouvait préciser au regard de celles-ci les « cas de retard dans l'établissement des tarifs » visés par l'article 37, paragraphe 10, et la durée d'application des tarifs provisoires : ces procédures étant de nature à garantir l'établissement des tarifs dans des délais raisonnables, le législateur pouvait se limiter à ne prévoir l'application de tarifs provisoires que jusqu'à l'application de tarifs définitifs.

B.30.5. L'argument du Conseil des ministres selon lequel la partie requérante ne disposerait pas d'un intérêt au moyen lorsqu'elle reproche aux dispositions attaquées de ne prévoir une concertation qu'entre la CREG et les gestionnaires de réseau doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux indiqués en B.27.5.

Quant au fond, l'argument de la partie requérante n'est pas davantage fondé dès lors que, comme il a été indiqué en B.27.5 également, les droits des consommateurs et des utilisateurs du réseau sont protégés par la CREG. B.30.6. En sa deuxième branche, quatrième sous-branche, le deuxième moyen n'est pas fondé.

B.30.7. Il en va de même en ce qui concerne les dispositions de la loi sur le gaz.

B.31.1. Dans une deuxième branche, la partie requérante reproche aux articles 15 et 16 de la loi attaquée, modifiant les articles 12, §§ 5 et 14, et 12bis, §§ 5 et 14, de la loi sur l'électricité, d'être contraires aux articles 35, paragraphes 4 et 5, et 37, paragraphes 1, 4 et 6, point b), de la directive 2009/72/CE en ce que les dispositions attaquées imposeraient à la CREG le respect de « lignes directrices ».

B.31.2. L'article 12, §§ 5 et 14, de la loi sur l'électricité dispose : « § 5. La commission établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes : 1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre au gestionnaire du réseau d'établir sa proposition tarifaire sur cette seule base.Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par le gestionnaire du réseau; 2° la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces pour l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent au gestionnaire du réseau ainsi que pour l'exercice de son activité de gestion de réseau de transport ou de réseaux ayant une fonction de transport;3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période régulatoire débutant au 1er janvier.Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période; 4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré du réseau de transport et des réseaux ayant une fonction de transport, conformément au plan de développement du gestionnaire du réseau visé à l'article 13 et aux plans d'investissement tels qu'approuvés le cas échéant par les autorités compétentes;5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non-discriminatoires et transparents;6° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnés.Ils respectent une allocation transparente des coûts; 7° la structure des tarifs favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures;8° les différents tarifs sont uniformes sur le territoire desservi par le réseau du gestionnaire du réseau;9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions. En cas de différence de traitement des capitaux, ou des durées d'amortissement entre gestionnaires du réseau, la différence est dûment motivée par la commission; 10° les services de compensation des déséquilibres de la zone de réglage belge sont assurés de la manière la plus efficace en termes de coûts et fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d'incitation appropriés pour qu'ils équilibrent leur injection et leur prélèvement.Les tarifs associés à ces services sont équitables, non discriminatoires et fondés sur des critères objectifs; 11° les coûts nets des missions de service public imposées par la présente loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution, sont pris en compte dans les tarifs de manière transparente et non discriminatoire, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables;12° les impôts, ainsi que les taxes et contributions de toute nature, et les surcharges imposées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, le décret ou l'ordonnance et de leurs arrêtés d'exécution sont ajoutés aux tarifs de manière transparente et non discriminatoire, en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires applicables;13° les achats de biens et de services réalisés dans le respect de la législation sur les marchés publics sont réputés réalisés au prix du marché, sous réserve, le cas échéant, du pouvoir d'appréciation de la commission et moyennant le respect, pour les services auxiliaires, des dispositions de l'article 12quinquies;14° la méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de transport ou à vocation de transport d'électricité, dues pour les années antérieures à la libéralisation en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droits ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire du réseau, qui peuvent être intégrés dans les tarifs;15° les soldes ainsi que leurs répartitions sur les périodes régulatoires suivantes sont déterminés de manière transparente et non discriminatoire;16° les différences objectives existant entre gestionnaires du réseau de transport et qui ne peuvent être éliminées à l'initiative du gestionnaire du réseau sont prises en compte. Toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de la commission.

Le caractère raisonnable des coûts est apprécié par comparaison avec les coûts correspondants d'entreprises ayant des activités similaires dans des conditions analogues, en tenant compte notamment des spécificités réglementaires ou régulatoires existant dans les comparaisons internationales effectuées; 17° les tarifs pour l'utilisation du réseau de transport ou des réseaux ayant une fonction de transport applicables à des unités de production peuvent être différenciés selon la technologie de ces unités et leur date de mise en service.Ces tarifs sont déterminés en tenant compte de tout critère considéré comme pertinent par la commission, tel un benchmarking avec les pays voisins, afin de ne pas mettre en péril la sécurité d'approvisionnement du pays par une baisse de compétitivité des unités de production concernées. Dans la proposition tarifaire accompagnée du budget visée au § 8, le gestionnaire du réseau motive ces différenciations; 18° les efforts de productivité éventuellement imposés au gestionnaire du réseau ne peuvent mettre en péril, à court ou à long terme, la sécurité des personnes ou des biens ni la continuité de la fourniture;19° la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisée;20° les tarifs encouragent le gestionnaire du réseau à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement ainsi qu'à mener la recherche et le développement nécessaires à ses activités;21° les tarifs pour l'électricité de secours pour les installations de cogénération de qualité raccordées au réseau de transport ou aux réseaux ayant une fonction de transport figurent parmi les tarifs des services auxiliaires.Ces tarifs sont principalement fonction de la consommation d'électricité pour les besoins de secours et d'entretien des installations de cogénération; 22° Pour les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport d'électricité reconnues comme d'intérêt national ou européen, la méthodologie tarifaire visée au § 2 peut prévoir des dispositions spécifiques en matière de rémunération des capitaux nécessaires à leur financement plus favorables que la rémunération normale des capitaux visée au § 5, 9°, ainsi qu'en matière de couverture des coûts en vue de favoriser leur réalisation et de manière à permettre leur développement à long terme. Sont reconnus comme étant d'intérêt national ou européen, les investissements réalisés par le gestionnaire du réseau qui contribuent à la sécurité d'approvisionnement du pays et/ou à l'optimalisation du fonctionnement des interconnections transfrontalières, en ce compris l'installation de transformateurs déphaseurs, facilitant ainsi le développement du marché intérieur national et européen ou qui contribuent à l'accueil national de la production à partir de sources d'énergie renouvelables qu'elle soit raccordée directement au réseau de transport ou indirectement via les réseaux de distribution. Les investissements d'intérêt national ou européen portent sur les installations qui : - renforcent des liaisons existantes ou créent de nouvelles liaisons du réseau gère par le gestionnaire du réseau utilisant la technologie du courant continu (DC); - renforcent des liaisons existantes ou créent de nouvelles liaisons gérées par le gestionnaire du réseau situées dans les espaces marins sur lesquels la Belgique exerce sa juridiction; - renforcent des interconnexions existantes ou créent de nouvelles interconnexions transfrontalières ou résultent de l'extension de capacité de ces interconnexions; 23° les coûts visés aux points 11°, 12° et 14°, les charges financières, les coûts des services auxiliaires ainsi que les coûts autres que ceux visés au § 2 (ii) ne sont pas soumis à une régulation incitative;24° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals. La commission peut contrôler les coûts du gestionnaire du réseau sur la base des dispositions législatives et réglementaires applicables. [...] § 14. La méthodologie tarifaire fixée par la commission ainsi que les décisions relatives aux propositions tarifaires prises par elle en application de cette méthodologie tarifaire peuvent faire l'objet d'un recours par toute personne justifiant d'un intérêt devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 29bis.

Un tel recours peut notamment être introduit lorsque : - la décision de la commission ne respecte pas les orientations visées au présent article; - la décision de la commission ne respecte pas la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale; - la décision de la commission ne garantit pas les moyens nécessaires pour la réalisation des investissements du gestionnaire du réseau et le maintien en l'état de l'infrastructure ou l'exécution de sa mission légale ».

L'article 12bis, §§ 5 et 14, est, mutatis mutandis, identique.

B.31.3. L'article 35, paragraphe 4, de la directive 2009/72/CE garantit l'indépendance des autorités de régulation nationales mais permet aux gouvernements des Etats membres de définir, dans les limites qu'il prévoit, des « orientations générales ».

Il dispose : « Article 35 - Désignation et indépendance des autorités de régulation [...] 4. Les Etats membres garantissent l'indépendance de l'autorité de régulation et veillent à ce qu'elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente.A cet effet, les Etats membres veillent à ce que, dans l'exécution des tâches de régulation qui lui sont conférées par la présente directive et la législation connexe : a) l'autorité de régulation soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre entité publique ou privée;b) l'autorité de régulation veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion : i) agissent indépendamment de tout intérêt commercial;et ii) ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution des tâches de régulation. Cette exigence est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées ou d'orientations générales édictées par le gouvernement qui ne concernent pas les missions et compétences de régulation visées à l'article 37 ».

B.31.4. L'exposé des motifs du projet de loi devenu la loi attaquée indique l'objectif que poursuivait le législateur en adoptant les dispositions relatives aux lignes directrices : « Les lignes directrices générales prévues par le présent article [...] s'inspirent de celles prévues dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, particulièrement en France et en Allemagne ainsi que de l'expérience de la Belgique en la matière depuis la libéralisation du marché de l'électricité. Elles tiennent compte des observations formulées par la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 49 570/3 du 31 mai 2011 aux fins de garantir la complète indépendance de la CREG. Elles visent particulièrement à garantir la couverture de l'ensemble des coûts nécessaires au GRT pour la gestion efficace de son réseau ainsi que le développement équilibré de ce réseau. [...] En ligne avec le Troisième Paquet Energie ainsi que la directive 2009/28/CE, ces lignes directrices visent également à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables en prévoyant la possibilité de tarifs différenciés pour l'utilisation du réseau de transport selon le mix énergétique des installations de production d'électricité. La directive 2009/72/CE fixe ainsi parmi les objectifs des autorités de régulation celui de ' faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché et l'intégration de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables '. La directive 2009/28/CE impose également aux Etats membres l'adoption de mesures pour favoriser l'accès et le raccordement d'unités de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables aux réseaux électriques. Aux fins de tels tarifs différenciés, tout critère pertinent est pris en compte par la CREG, tels la politique générale de l'énergie ainsi que tous prélèvements ou taxes déjà imposées en Belgique aux différentes unités de production.

Ces lignes directrices favorisent également la protection des consommateurs. Les tarifs doivent ainsi tendre à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1725/001, pp. 43-44).

B.31.5.1. Il convient de vérifier si les différents aspects des lignes directrices contenues dans les dispositions attaquées par la CREG portent atteinte à ses pouvoirs ou à son indépendance.

B.31.5.2. En ce qu'elles prévoient que la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, les dispositions attaquées font écho à l'exigence de transparence formulée à l'article 35, paragraphe 4, premier alinéa, première phrase, précité, de la directive 2009/72/CE, qui requiert que les tarifs soient fixés selon des critères transparents, et à un principe de bonne administration qui suppose que les gestionnaires de réseau puissent élaborer leurs propositions tarifaires en disposant de tous les éléments nécessaires à cet effet.

B.31.5.3. En ce qu'elles prévoient que la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir l'ensemble des coûts du gestionnaire, les dispositions attaquées n'impliquent pas, contrairement à ce que soutient la partie requérante, que les tarifs couvrent des coûts qui ne seraient pas nécessaires ou ne couvrent pas des coûts qui le seraient dès lors que ces dispositions visent les « coûts nécessaires [...] pour l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent au gestionnaire du réseau ». Indépendamment même de ce que les articles 12, § 8, 8°, et 12bis, § 8, 8°, de la loi sur l'électricité permettent au gestionnaire de soumettre à la CREG une demande de révision de sa proposition tarifaire « si des circonstances exceptionnelles surviennent », ce qui est de nature à permettre la prise en compte de coûts qui s'avéreraient nécessaires, il appartient à la CREG d'apprécier le caractère nécessaire de ces coûts. S'il est établi, ces coûts doivent être couvert par les tarifs.

B.31.5.4. En ce qu'elles prévoient que les tarifs prennent en compte les coûts nets des missions de service public imposées par les lois et règlements, les dispositions attaquées n'empêchent pas la CREG de vérifier, au regard de ce que supposent ces missions, comment les gestionnaires de réseau répercutent ces coûts sur leurs tarifs; ces missions de service public pouvant être définies par les régions, il ne peut par ailleurs être reproché au législateur fédéral de ne pas l'avoir fait.

B.31.5.5. En ce qu'elles prévoient que soient ajoutés aux tarifs les impôts, taxes, contributions et surcharges imposés par les lois et les règlements, les dispositions attaquées n'empêchent pas la CREG de veiller à ce que les gestionnaires de réseau se conforment aux dispositions qui établissent ces charges financières; les notions d'impôts, de taxes, de contributions et de surcharges employées par ces dispositions ne peuvent par ailleurs être qualifiées d'ambiguës puisque les lois et des règlements prévoient les charges financières qui sont à prendre en considération et que, par ailleurs et comme le fait observer le Conseil des ministres, la CREG a l'expérience de ces notions.

B.31.5.6. En ce qu'elles prévoient que la méthodologie tarifaire est établie en réputant réalisés au prix du marché les achats de biens et de services effectués dans le respect de la législation sur les marchés publics, les dispositions attaquées ne constituent pas une intervention du législateur dans la compétence tarifaire de la CREG : dès lors qu'il appartient tant à la CREG qu'aux gestionnaires de réseau de prendre en compte la législation sur les marchés publics et de s'y conformer, la présomption établie par les dispositions attaquées est justifiée.

B.31.5.7. En ce qu'elles prévoient que les soldes et la répartition de ceux-ci sur les périodes régulatoires suivantes sont déterminés de manière transparente et non discriminatoire, les dispositions attaquées sont conformes à l'exigence de transparence évoquée plus haut : elles se bornent à indiquer comment déterminer les éventuels soldes; elles n'impliquent nullement que les soldes soient répartis nécessairement sur les périodes régulatoires suivantes et n'empêchent pas la CREG d'exercer sa compétence sur la répartition éventuelle de ceux-ci.

B.31.5.8. En ce qu'elles prévoient que les techniques de comparaison des gestionnaires de réseau utilisées par la CREG pour prendre ses décisions intègrent des « paramètres qualificatifs » et sont fondées sur des données homogènes, transparentes, fiables et indiquées dans la motivation de ces décisions, les dispositions attaquées font écho à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/72/CE et à l'annexe I de celle-ci, qui requiert que le consommateur dispose, notamment, de services de qualité et de données homogènes, transparentes, fiables et publiées; les dispositions attaquées ne limitent pas le choix des paramètres que la CREG utilise, et les informations qu'elle peut obtenir sur la base de l'article 38 de la directive précitée peuvent être des informations qualitatives comparatives qui lui sont nécessaires. De même, en ce qu'elles requièrent que les comparaisons se fassent entre des sociétés ayant des activités similaires et opérant dans des circonstances analogues, les dispositions attaquées se fondent sur l'exigence d'homogénéité évoquée plus haut, la comparaison de situations qui ne sont pas comparables ne se justifiant pas. Enfin, les griefs relatifs aux recouvrements par les gestionnaires de réseaux de distribution des coûts relatifs aux missions de service public et aux impôts, taxes, contributions et surcharges et les griefs relatifs aux régulations incitatives appellent les mêmes réponses que celles données en B.27.6, B.31.5.4 et B.31.5.5.

B.31.5.9. En ce qu'elles prévoient, enfin, que les tarifs pour l'électricité de secours figurent parmi les tarifs des services auxiliaires, les dispositions attaquées ne portent pas atteinte aux compétences de la CREG : l'insertion des tarifs de l'électricité de secours des installations de source d'énergie renouvelables et de cogénération dans la méthodologie tarifaire constitue en effet un incitant à la promotion des sources d'énergie renouvelables, conformément à la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 « relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE », dont les considérants 22 et 27 énoncent : « (22) La réalisation des objectifs de la présente directive exige que la Communauté et les Etats membres consacrent des ressources financières considérables à la recherche et au développement dans le domaine des technologies liées aux énergies renouvelables. En particulier, l'Institut européen d'innovation et de technologie devrait accorder un degré élevé de priorité à la recherche et au développement dans le domaine des technologies liées aux énergies renouvelables. [...] (27) L'aide publique est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Communauté en ce qui concerne le développement de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, en particulier aussi longtemps que les prix de l'électricité sur le marché intérieur ne refléteront pas l'intégralité des coûts et des avantages environnementaux et sociaux des sources d'énergie utilisées ». S'il est vrai, comme l'indique la partie requérante, que les installations de cogénération ne sont pas explicitement visées par la directive 2009/28/CE précitée, il n'en demeure pas moins que, comme l'indique le Conseil des ministres, lorsque l'énergie qu'elles produisent l'est à l'aide d'énergies renouvelables, cette énergie est une énergie renouvelable au sens de l'article 2, point a), de cette directive.

B.31.6. En sa deuxième branche, le deuxième moyen n'est pas fondé.

B.31.7. Il en va de même en ce qui concerne les dispositions de la loi sur le gaz.

Troisième branche B.32.1. Dans une première sous-branche de la troisième branche, la partie requérante reproche aux articles 15 et 16 de la loi attaquée, modifiant les articles 12, § 4, alinéa 2, et 12bis, § 4, alinéa 2, de la loi sur l'électricité, d'être contraires aux articles 35, paragraphes 4 et 5, et 37, paragraphes 2, 4, 6 et 10, de la directive 2009/72/CE en ce que les dispositions attaquées prévoient l'intangibilité des méthodologies tarifaires pendant la période régulatoire et que, sauf accord des gestionnaires de réseau, les modifications apportées à la méthodologie ne peuvent s'appliquer qu'à partir de la période tarifaire suivante.

B.32.2. L'article 12, § 4, alinéa 2, de la loi sur l'électricité dispose : « Cette méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Des modifications apportées à la méthodologie tarifaire en cours de période, conformément aux dispositions du § 2, s'appliquent seulement à partir de la période tarifaire suivante, sauf accord explicite transparent et non-discriminatoire entre la commission et le gestionnaire du réseau ».

L'article 12bis, § 4, alinéa 2, est, mutatis mutandis, identique.

B.32.3. Il ressort de l'article 37, paragraphes 6 et 8, de la directive 2009/72/CE que les autorités de régulation nationales sont tenues, d'une part, de prévoir des mesures incitatives à long terme pour encourager les gestionnaires de réseau, notamment, à améliorer les performances et la sécurité d'approvisionnement et, d'autre part, de déterminer suffisamment à l'avance avant leur entrée en vigueur les méthodologies tarifaires. Ces dispositions impliquent que les gestionnaires de réseau doivent pouvoir procéder à des investissements à long terme et, dès lors, être assurés d'une certaine stabilité ou prévisibilité des prix et des méthodologies tarifaires. Cette exigence de prévisibilité, déjà présente dans la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 « concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE - Déclarations concernant les opérations de déclassement et de gestion des déchets » (article 23, paragraphe 2), justifie l'intangibilité des tarifs pendant la période régulatoire, et cette intangibilité est elle-même de nature à protéger le consommateur conformément à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/72/CE. Elle ne constitue pas une mesure disproportionnée dès lors que l'article 12, § 8, 9°, nouveau, de la loi sur l'électricité permet l'adaptation de la méthodologie tarifaire au cours de la période régulatoire pour tenir compte de nouvelles obligations de service public ou à la demande des gestionnaires de réseau, lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles ou que sont offerts de nouveaux services ou que les services existants sont modifiés.

B.32.4. Quant à l'accord des gestionnaires de réseau auquel est subordonnée l'application d'une modification des méthodologies tarifaires en cours de période régulatoire, il n'est pas de nature à conférer à ceux-ci un privilège qui serait discriminatoire vis-à-vis des utilisateurs de réseau et des consommateurs compte tenu de ce que ceux-ci ne sont pas tenus aux impératifs d'investissement et de garantie d'approvisionnement auxquels sont tenus les gestionnaires de réseau.

B.32.5. En sa troisième branche, première sous-branche, le deuxième moyen n'est pas fondé.

B.32.6. Il en va de même en ce qui concerne les dispositions de la loi sur le gaz.

B.33.1. Dans une deuxième sous-branche de la troisième branche, la partie requérante reproche aux articles 15 et 16 de la loi attaquée, modifiant les articles 12, § 9, et 12bis, § 9, de la loi sur l'électricité, d'être contraires aux articles 35, paragraphes 4 et 5, et 37, paragraphes 2, 4, 6 et 10, de la directive 2009/72/CE en ce qu'ils imposeraient l'intangibilité des tarifs et l'obligation d'assurer la continuité des tarifs au cours des périodes régulatoires suivantes.

B.33.2. L'article 12, § 9, de la loi sur l'électricité dispose : « § 9. La commission établit la méthodologie tarifaire et exerce sa compétence tarifaire de manière à favoriser une régulation stable et prévisible contribuant au bon fonctionnement du marché libéralisé, et permettant au marché financier de déterminer avec une sécurité raisonnable la valeur du gestionnaire du réseau. Elle veille à maintenir la continuité des décisions qu'elle a prises au cours des périodes régulatoires antérieures, notamment en matière d'évaluation des actifs régulés ».

L'article 12bis, § 9, est, mutatis mutandis, identique.

B.33.3. Le grief n'est pas fondé, pour les motifs indiqués en B.32.3 et B.32.4.

B.33.4. En sa troisième branche, deuxième sous-branche, le deuxième moyen n'est pas fondé.

B.33.5. Il en va de même en ce qui concerne les dispositions de la loi sur le gaz.

B.34.1. Dans une troisième sous-branche de la troisième branche, la partie requérante reproche à l'article 21 de la loi attaquée, complétant l'article 13, § 3, de la loi sur l'électricité, d'être contraire aux articles 35, paragraphes 4 et 5, et 37, paragraphe 6, de la directive 2009/72/CE en ce qu'il permet au ministre de demander une révision des méthodologies tarifaires.

B.34.2. L'article 13, § 3, de la loi sur l'électricité dispose : « § 3. Si la commission, après consultation du gestionnaire du réseau, constate que les investissements prévus dans le plan de développement ne permettent pas au gestionnaire du réseau de rencontrer les besoins en capacité de manière adéquate et efficace, le ministre peut enjoindre au gestionnaire du réseau d'adapter le plan de développement en vue de remédier à cette situation dans un délai raisonnable. Cette adaptation est effectuée selon la procédure prévue au § 1er, premier alinéa.

Le ministre peut en outre demander à la commission de se prononcer sur la nécessité de réviser ou non les méthodologies tarifaires fixées en application de l'article 12 pour garantir les moyens de financement des investissements envisagés ».

B.34.3. Le pouvoir que détient le ministre en vertu de la disposition attaquée lui est reconnu afin d'assurer le financement des investissements engagés; l'exposé des motifs indique que les investissements concernés sont ceux que les gestionnaires de réseau réalisent pour garantir la sécurité d'approvisionnement du pays : « Aux fins de permettre au GRT de réaliser son plan de développement et particulièrement l'ensemble des investissements nécessaires pour garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité, le présent article prévoit, en ligne avec l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat n° 49.570/3 du 31 mai 2011, la possibilité pour le ministre ayant l'énergie dans ses attributions de demander à la CREG de se prononcer sur la nécessité de modifier la méthodologie qu'elle a fixée en matière de tarifs pour assurer le financement desdits investissements.

A la lecture de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat n° 49.570/3 du 31 mai 2011, il convient de relever que cette disposition résulte de la rencontre des compétences du gouvernement et la CREG : le premier intervient sur la base de ses compétences en matière de sécurité d'approvisionnement et la seconde est compétente en matière tarifaire. Cette disposition, bien loin d'affecter l'indépendance de la CREG, garantit dès lors l'action du ministre ayant l'énergie dans ses attributions à des fins de sécurité d'approvisionnement dans le plein respect des compétences de la CREG » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 49).

Dès lors que le suivi de la sécurité de l'approvisionnement relève des Etats membres en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 « concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les infrastructures » et de l'article 4 de la directive 2009/72/CE et compte tenu des considérants 5 et 25 de la directive 2009/72/CE précitée, le législateur n'a pas pris une mesure injustifiée en permettant au ministre d'agir de manière à ce que cette sécurité soit garantie.

B.34.4. En sa troisième branche, troisième sous-branche, le deuxième moyen n'est pas fondé.

B.34.5. Il en va de même en ce qui concerne les dispositions de la loi sur le gaz.

B.35.1. Dans une quatrième sous-branche de la troisième branche, la partie requérante reproche aux articles 15 et 16 de la loi attaquée, modifiant les articles 12, § 8, 7°, 8° et 9°, et 12bis, § 8, 7°, 8° et 9°, de la loi sur l'électricité, d'être contraires aux articles 35, paragraphes 4 et 5, et 37, paragraphes 1, 4, point a), 6 et 10, de la directive 2009/72/CE en ce que ces dispositions attaquées permettent aux gestionnaires de réseau d'adresser à la CREG une proposition de modifications des tarifs pendant la période régulatoire, ce qui porterait atteinte aux compétences et au pouvoir de décision de la CREG. B.35.2. L'article 12, § 8, 7°, 8° et 9°, de la loi sur l'électricité dispose : « § 8. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre la commission et le gestionnaire du réseau. A défaut d'accord, la procédure est la suivante : [...] 7° en cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire du réseau peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de la commission dans la période régulatoire.Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par la commission, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante.

La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire du réseau et traitée par la commission conformément à la procédure applicable, visée aux points 1° à 6°, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié; 8° si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire du réseau, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de la commission une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire. La demande motivée de révision de la proposition tarifaire est introduite par le gestionnaire du réseau et traitée par la commission suivant la procédure applicable visée aux points 1° à 6° qui précèdent, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié; 9° la commission adapte, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts avec les dispositions légales et réglementaires applicables, le niveau des surcharges pratiquées par le gestionnaire du réseau à toutes modifications des obligations de service public, notamment régionales, qui lui sont applicables au plus tard dans les trois mois de la transmission par le gestionnaire du réseau de telles modifications.Le gestionnaire du réseau transmet ces modifications à la commission dans le meilleur délai dès qu'elles sont entrées en vigueur ».

L'article 12bis, § 8, 7°, 8° et 9°, est, mutatis mutandis, identique.

B.35.3. Il ressort des articles 12, § 8, 7°, 8° et 9°, et 12bis, § 8, 7°, 8° et 9°, précités, que les circonstances dans lesquelles le gestionnaire de réseau est autorisé à demander une révision des tarifs au cours de la période tarifaire sont limitées à l'hypothèse de l'introduction de nouveaux services ou de l'adaptation de services existants et à l'hypothèse de circonstances exceptionnelles. Une telle possibilité, justifiée par la nécessité de permettre au gestionnaire de financer les investissements, visés en B.32.3, qu'il fait en vue de l'amélioration des performances et de la sécurité de l'approvisionnement, ne porte pas atteinte aux pouvoirs de la CREG puisqu'elle conserve son pouvoir de décision finale.

B.35.4. L'obligation imposée à la CREG par les articles 12, § 8, 9°, et 12bis, § 8, 9°, d'adapter les tarifs en fonction des missions de service public résulte, pour sa part, de ce qu'elle est tenue, en vertu de l'article 36, point h), de la directive 2009/72/CE, de prendre des mesures en vue d'assurer un service public et universel de qualité.

B.35.5. Enfin, la circonstance qu'une demande de révision ne puisse être introduite que par les gestionnaires de réseau, à l'exclusion des consommateurs et des utilisateurs, n'est pas de nature à établir le caractère discriminatoire de la mesure attaquée, pour les motifs déjà indiqués en B.32.4.

B.35.6. En sa troisième branche, quatrième sous-branche, le deuxième moyen n'est pas fondé.

B.35.7. Il en va de même en ce qui concerne les dispositions de la loi sur le gaz.

Quatrième branche B.36.1. Dans une quatrième branche, la partie requérante reproche aux articles 15 et 16 de la loi attaquée, modifiant les articles 12, § 14, et 12bis, § 14, de la loi sur l'électricité, d'être contraires aux articles 35, paragraphes 1 et 4, et 37, paragraphes 2, premier alinéa, 6 et 17, de la directive 2009/72/CE en ce que les dispositions attaquées permettent d'exercer contre les décisions de la CREG des recours devant des organes juridictionnels pouvant mettre en question les appréciations discrétionnaires de l'autorité indépendante que constitue la CREG, ce qui porterait atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.

B.36.2. L'article 12, § 14, de la loi sur l'électricité dispose : « § 14. La méthodologie tarifaire fixée par la commission ainsi que les décisions relatives aux propositions tarifaires prises par elle en application de cette méthodologie tarifaire peuvent faire l'objet d'un recours par toute personne justifiant d'un intérêt devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 29bis.

Un tel recours peut notamment être introduit lorsque : - la décision de la commission ne respecte pas les orientations visées au présent article; - la décision de la commission ne respecte pas la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale; - la décision de la commission ne garantit pas les moyens nécessaires pour la réalisation des investissements du gestionnaire du réseau et le maintien en l'état de l'infrastructure ou l'exécution de sa mission légale ».

L'article 12bis, § 14, a la même portée.

B.36.3. Ces dispositions doivent être lues en combinaison avec l'article 29bis de la même loi, qui n'a pas été modifié et qui dispose : « § 1er. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles siégeant comme en référé, est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre toutes décisions de la commission, dont notamment celles énumérées ci-après : [...] § 2. La cour d'appel de Bruxelles est saisie du fond du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction ».

B.36.4. La compétence de pleine juridiction dont dispose la Cour d'appel de Bruxelles pour statuer sur les recours ouverts par les dispositions attaquées ne lui permet pas de se placer sur le plan de l'opportunité, ce qui serait inconciliable avec les principes qui régissent les rapports entre l'administration et les juridictions.

Elle lui permet en revanche d'annuler et de réformer les décisions de la CREG, de statuer sur le fond du litige en vérifiant la légalité externe et interne de ces décisions et en examinant si elles sont fondées en fait, procèdent de qualifications juridiques correctes et ne sont pas manifestement disproportionnées au regard des éléments soumis à la CREG. L'exercice d'un tel contrôle ne porte pas atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.

B.36.5. L'indépendance de la CREG n'est pas davantage menacée par les dispositions attaquées dès lors que la directive 2009/72/CE en vertu de laquelle les autorités de régulation nationales se voient garantir leur indépendance prévoit elle-même que leurs décisions puissent faire l'objet par les parties lésées d'un « recours auprès d'un organisme indépendant des parties concernées et de tout gouvernement » (article 37, paragraphe 17). Le considérant 34 indique à cet égard : « Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité, il convient que les régulateurs de l'énergie soient en mesure de prendre des décisions concernant tous les aspects réglementaires pertinents et qu'ils disposent d'une indépendance totale par rapport aux autres intérêts publics ou privés. Ceci n'empêche ni l'exercice d'un contrôle juridictionnel, ni l'exercice d'un contrôle parlementaire conformément au droit constitutionnel des Etats membres. [...] ».

B.36.6. La CREG soutient à tort que les dispositions attaquées créeraient des discriminations entre les justiciables en fonction des avantages qu'ils tirent de ses décisions et de leur qualité. Les recours sont en effet ouverts, en vertu de ces dispositions, à « toute personne justifiant d'un intérêt » et c'est au juge qu'il appartient de vérifier si cet intérêt est ou non établi. Il ne peut davantage y avoir de discrimination entre justiciables suivant qu'ils sont soumis à un régime de recours respectant ou non le principe de la séparation des pouvoirs dès lors qu'il a été démontré en B.36.4 que le régime prévu par la loi attaquée était conforme à celui-ci.

B.36.7. En sa quatrième branche, le deuxième moyen n'est pas fondé.

B.36.8. Il en va de même en ce qui concerne les dispositions de la loi sur le gaz.

Quant à la cinquième branche B.37.1 Dans une cinquième branche, la partie requérante reproche à l'article 4, 6°, de la loi attaquée, modifiant l'article 4, § 5, de la loi sur l'électricité, d'être contraire aux articles 35, paragraphes 4 et 5, et 37, paragraphes 2, premier alinéa, et 6, points a)et b), de la directive 2009/72/CE en ce que les dispositions attaquées prévoient un mécanisme d'aide aux nouveaux entrants qui porterait atteinte à sa compétence tarifaire et au principe de non-rétroactivité et qui serait discriminatoire.

B.37.2. L'article 4, § 5, de la loi sur l'électricité dispose : « Pour les nouvelles installations de production dont le titulaire d'autorisation de production n'a pas produit l'année précédente, seul ou avec les installations des sociétés qui lui sont liées, plus de 5 % de la part de production totale dans la zone de réglage belge, pour autant qu'elles ne tombent pas dans le champ d'application de l'article 7 ou de mécanismes régionaux équivalents pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité, le prix pour compensation des déséquilibres quart horaire inférieurs à 125 MWh, basés sur les nominations, est égal au prix de référence du marché, auquel est appliqué un facteur de correction pour les septante-cinq premiers jours d'injection sur le réseau programmée par le titulaire de l'autorisation de production et nominée au gestionnaire du réseau. Ce facteur de correction est arrêté par la commission en application de l'article 12, pour favoriser les nouvelles installations visées au présent alinéa. A titre transitoire, jusqu'à ce que la commission arrête le facteur de correction précité, ce dernier facteur correspond à la pénalité tarifaire minimale s'appliquant au déséquilibre telle que fixée par la commission en application de l'article 12. Pour l'année 2011, la présente mesure produira ses effets quelle que soit la date de la première injection de la nouvelle installation de production sur le réseau pendant cette année ».

B.37.3. Les objectifs de cette disposition ont été présentés comme suit dans les travaux préparatoires : « La présente mesure vise ainsi à répondre tant aux menaces pesant sur la sécurité d'approvisionnement que de renforcer la concurrence sur le marché belge de l'électricité en prévoyant une flexibilité renforcée pour les nouveaux entrants pendant la période d'essais de leurs nouvelles unités de production » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1725/003, p. 7). « En ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement, le risque de sous-capacité de production en Belgique est connu de tous. Il a été dénoncé par la CREG en 2007 déjà dans son étude (F)070927-CDC-715 relative à la sous-capacité de production d'électricité en Belgique (Etude de la CREG (F) 070927-CDC-715 du 27 septembre 2007 relative à ' la sous-capacité de production d'électricité en Belgique ', www.creg.be, ci-après ' étude de la CREG relative à la sous-capacité de production d'électricité ').

Cette étude met en avant le risque de sous-capacité de production en Belgique susceptible de porter préjudice au bon fonctionnement du marché belge ainsi que la nécessité de déterminer les ressources nécessaires pour assurer l'adéquation entre l'offre et la demande en termes de production électrique dans les années à venir.

Le rapport final du Groupe GEMIX (rapport final du 30 septembre 2009, intitulé ' Quel mix énergétique idéal pour la Belgique aux horizons 2020 et 2030 ? ', www.economie.fgov.be) souligne lui aussi les importants risques de sous-capacité de production en Belgique et de dépendance par rapport aux importations électriques des pays voisins (p. 12, 41 et 43). Aux fins de parer au risque pesant sur la sécurité d'approvisionnement en électricité de la Belgique, l'installation de nouvelles installations de production apparait indispensable. Force est toutefois de constater que le marché belge est peu attrayant pour l'installation de nouvelles unités de production : le raccordement de telles installations au réseau électrique est particulièrement coûteux. Les risques de déséquilibre par rapport aux nominations sont également décourageants : de tels déséquilibres sont pénalisés par des tarifs de balancing particulièrement élevés. Or les nouvelles unités de production sont contraintes d'injecter sur le réseau au titre d'essai avant de pouvoir être pleinement mises en service industriel.

Lors de cette période d'essai, les nouvelles unités sont généralement en déséquilibre par rapport à leurs nominations et se voient dès lors appliquer des pénalités tarifaires.

Il convient dès lors d'adopter des mesures favorisant l'installation, le développement et la mise en service de nouvelles unités de production d'électricité.

En ce qui concerne la promotion de la concurrence, le marché de l'électricité belge est caractérisé par le pouvoir de marché de l'acteur historique qui dispose de plus de 70 % de la capacité installée et d'un amortissement de ses actifs. Ce pouvoir de marché a encore été récemment constaté par la CREG dans son étude (F)110908-CDC-1079 concernant ' les propositions de loi concernant la taxe nucléaire ' du 8 septembre 2011 (p. 50, www.creg.be).

Aux fins de permettre la concurrence, il est nécessaire de soutenir les nouveaux entrants, comme expressément soulevé par la CREG dans son étude (F) 090126-CDC-811 du 26 janvier 2009 relative à l' ' l'échec de la formation des prix sur le marché belge libéralisé de l'électricité et les éléments à son origine ', www.creg.be.

Diverses dispositions ont déjà été adoptées ces dernières années pour favoriser les nouveaux entrants sur le marché belge au niveau de la production d'électricité. [...] Les dispositions prises jusqu'à ce jour pour favoriser les nouveaux entrants au niveau de la production d'électricité sont ainsi limitées aux nouvelles installations de production d'électricité à partir de vente [lire : à partir du vent] dans les espaces marins (' off-shore '). Il est toutefois nécessaire d'étendre de telles mesures de soutien aux installations de production d'électricité situées sur le territoire terrestre de la Belgique (' on-shore ') pour répondre à la menace pesant sur la sécurité d'approvisionnement.

Ces dispositions doivent être adoptées rapidement compte tenu de ces projets, qui ne bénéficient, actuellement, d'aucune condition particulière pour les écarts de production » (ibid., pp. 6 et 7).

B.37.4. L'article 4, § 5, précité constitue une aide aux « nouveaux entrants » et vise à garantir la sécurité d'approvisionnement du pays, laquelle, ainsi qu'il a été indiqué en B.34.3, relève des Etats membres conformément aux articles 4 et 8 de la directive 2009/72/CE. La disposition attaquée ne peut dès lors être considérée comme portant atteinte aux pouvoirs de la CREG, à qui il revient, par ailleurs, en vertu de cette même disposition, de fixer le facteur de correction qui y est visé.

B.37.5. La disposition attaquée prévoit, en sa dernière phrase, qu'elle produit ses effets « pour l'année 2011 »; elle a certes été publiée au Moniteur belge du 8 janvier 2012 mais cela ne suffit pas à considérer qu'il s'agirait d'une mesure rétroactive ne pouvant être justifiée : elle prévoit en effet, en faveur des producteurs qu'elle vise, une mesure de faveur qui est valablement fondée sur les motifs indiqués en B.37.3 et B.37.4 et qui ne prend en compte l'année 2011 que pour le calcul de l'avantage qu'elle prévoit, l'avantage n'étant acquis qu'à ceux des producteurs qui réuniront les conditions d'octroi à la date de l'entrée en vigueur de la loi attaquée.

B.37.6. Les travaux préparatoires de la loi attaquée font, par ailleurs, apparaître que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, le seuil de 5 % et la limitation de l'énergie produite à 125 MWh ont été justifiés par le législateur (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1725/003, pp. 8 et 9). La partie requérante ne tire aucun argument de ce grief.

B.37.7. En sa cinquième branche, le deuxième moyen n'est pas fondé.

B.37.8. Il en va de même en ce qui concerne les dispositions de la loi sur le gaz.

En ce qui concerne le troisième moyen B.38. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 9, 10 et 11 de la directive 2009/72/CE et avec les articles 9, 10 et 11 de la directive 2009/73/CE. Première branche B.39.1. Dans une première sous-branche de la première branche, la partie requérante reproche aux articles 8, 3°, et 9, 2°, 4° et 5°, de la loi attaquée, modifiant les articles 8, § 2, alinéas 1er et 2, et 9, § 1er, de la loi sur l'électricité, d'être contraires à l'article 9, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/72/CE en ce que les dispositions attaquées ne transposent pas correctement les exigences de la directive relatives à l'absence de relation de contrôle entre producteurs et fournisseurs d'électricité d'une part, et gestionnaire du réseau de transport, d'autre part, alors que cette transposition a été faite correctement dans les dispositions relatives au marché du gaz.

B.39.2. Le Conseil des ministres conteste, à deux reprises dans ses développements consacrés à cette sous-branche, l'intérêt que la partie requérante aurait à invoquer ce moyen. Pour les motifs indiqués en B.27.5, cette exception n'est pas fondée.

B.39.3. Les articles 8, § 2, alinéas 1er et 2, et 9, § 1er, de la loi sur l'électricité disposent : «

Art. 8.[...] § 2. Le gestionnaire du réseau peut, conformément à son objet social, exercer, sur le territoire belge ou hors de celui-ci, toute autre activité, sans préjudice des dispositions de l'article 9, § 1er. Sous réserve d'une concertation avec les Régions, le gestionnaire du réseau peut exploiter un réseau combiné de transport et de distribution et ainsi exercer des activités consistant notamment en des services pour l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, le renouvellement, l'extension et/ou la gestion de réseaux de transport local, régional et/ou de distribution d'un niveau de tension de 30 kV à 70 kV. Il peut exercer ces activités, y compris commerciales, directement ou au travers de prises de participation dans des organismes, sociétés ou associations publics ou privés, existant ou à créer.

Ces activités ne peuvent être exercées, directement ou au travers de prises de participation, que si elles n'ont pas d'influence négative sur l'indépendance du gestionnaire du réseau ou sur l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées par la loi. [...]

Art. 9.§ 1er. Le gestionnaire du réseau doit être constitué sous la forme d'une société anonyme et avoir son siège social et son administration centrale dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen. Il satisfait aux conditions visées à l'article 524 du Code des sociétés. Il ne peut s'engager dans des activités de production ou de vente d'électricité autres que la production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en terme de services auxiliaires et les ventes nécessitées par son activité de coordination en tant que gestionnaire du réseau. Il ne peut non plus s'engager dans des activités de gestion de réseaux de distribution d'un niveau de tension inférieur à 30 kV. Lorsqu'il s'engage dans des activités de production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en termes de services auxiliaires, le gestionnaire du réseau est soumis aux tarifs approuvés en application de l'article 12 ainsi qu'aux dispositions de l'article 12quinquies. Dans ce cadre, il valorise les prestations de services auxiliaires qu'il effectue en conformité avec les articles 12 et 12quinquies. L'électricité produite dans ce cadre par le gestionnaire du réseau ne peut être commercialisée. Le gestionnaire du réseau recourt en dernier recours, sous la forme de droits de tirage négociés, à des activités de production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en termes de services auxiliaires après accord de la commission et après avoir mis en oeuvre auparavant toutes procédures préalables de recours au marché applicables.

Le gestionnaire du réseau ne peut détenir, directement ou indirectement, des droits d'associé, quelle qu'en soit la forme, dans des producteurs, distributeurs, fournisseurs et intermédiaires ainsi que dans des entreprises de gaz naturel telles que définies par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. En ce qui concerne les gestionnaires de réseau de distribution, le présent alinéa s'entend sans préjudice des dispositions de l'article 8, § 2.

Les entreprises d'électricité et/ou de gaz naturel, telles que définies par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ne peuvent détenir seules ou conjointement, directement ou indirectement, aucune part du capital du gestionnaire du réseau ni aucune action du gestionnaire du réseau. Les actions de ces entreprises ne peuvent être assorties d'un droit de vote.

Les statuts du gestionnaire du réseau et les conventions d'actionnaires ne peuvent octroyer de droits particuliers aux entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel.

Les entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel ne peuvent désigner les membres du comité d'administration, du comité de direction, du comité de gouvernance d'entreprise, du comité d'audit, du comité de rémunération et de tout autre organe représentant légalement le gestionnaire du réseau.

Une même personne physique n'est pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise, et simultanément d'une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production ou fourniture d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport d'électricité ».

B.39.4. Contrairement à ce que soutient la CREG, les termes utilisés par l'article 9, § 1er, permettent de couvrir l'ensemble des cas, visés par la directive, dans lesquels un contrôle serait exercé par une même personne sur un gestionnaire de réseau de transport et un producteur ou un fournisseur comme dans l'hypothèse d'une société de type « holding » : l'article 9, § 1er, alinéa 2, de la loi sur l'électricité interdit en effet au gestionnaire de réseau de détenir « directement ou indirectement, des droits associés, quelle qu'en soit la forme », dans les entreprises de production ou de fourniture d'électricité. L'expression « quelle qu'en soit la forme », utilisée à l'alinéa 2, et les termes de l'alinéa 3 permettent, eux aussi, de couvrir les notions de « contrôle » et de « pouvoirs » utilisées par la directive. Rien n'indique par ailleurs que, lors des travaux préparatoires de la loi attaquée, le législateur aurait entendu restreindre la portée de ces notions (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 35).

B.39.5. Quant à la possibilité, critiquée par la CREG et ouverte par l'article 8, § 2, de la loi sur l'électricité, pour les gestionnaires de réseau d'exercer « toute autre activité », elle est limitée par les conditions fixées par cette disposition elle-même (conformité à l'objet social et aux dispositions de l'article 9, § 1er, précité et absence d'effet négatif sur l'indépendance du gestionnaire du réseau ou sur l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées par la loi), de sorte qu'il n'apparaît pas que cette possibilité excède les limites de celle ouverte par l'article 29 de la directive 2009/72/CE, qui dispose : « Article 29 - Gestionnaire de réseau combiné L'article 26, paragraphe 1, ne fait pas obstacle à l'exploitation d'un réseau combiné de transport et de distribution par un même gestionnaire, à condition que ce dernier se conforme aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, ou des articles 13 et 14, ou du chapitre V, ou relève des dispositions de l'article 44, paragraphe 2 ».

Le législateur s'est référé à cette disposition au cours des travaux préparatoires de la disposition attaquée (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 32).

B.39.6. Quant à la possibilité - également critiquée par la CREG, ouverte par l'article 9, § 1er, de la loi sur l'électricité - pour les gestionnaires de réseau de développer d'autres activités que celles de gestion de réseau, elle a été commentée comme suit dans les travaux préparatoires : « Le présent article fait suite à la suggestion de la CREG dans son étude électricité précitée du 5 novembre 2010. Comme relevé par cette dernière, il est souhaitable que le GRT puisse s'engager dans des activités de production afin de produire lui-même ses réserves et assurer ses pertes ainsi que le réglage primaire et secondaire. Le présent article prévoit en conséquence la possibilité pour le GRT d'intervenir dans des activités de production dans la zone de réglage belge dans la limite de puissance de ses besoins en termes de services auxiliaires. L'électricité ainsi produite par le GRT est bien logiquement soumise à l'application des tarifs approuvés par la CREG conformément à la procédure prévue aux articles 12 et 12quinquies de la loi électricité. Dans ce cadre et à des fins de transparence, le GRT est tenu de valoriser les prestations de services auxiliaires qu'il effectue via de telles unités de production. Cette valorisation devra notamment démontrer l'impact positif tant en termes de tarifs que de volumes du recours à de telles prestations de services auxiliaires.

Cette possibilité pour le GRT de s'engager dans des activités de production aux fins de couvrir ses services auxiliaires à vocation à ne s'appliquer qu'en dernier recours par le GRT et à répercuter tout bénéfice de l'opération sur le consommateur via des impacts positifs sur les tarifs du GRT. Compte tenu de cette répercussion, les coûts des activités de production du GRT font partie intégrante de ses tarifs arrêtés par la CREG en application de l'article 12 de la loi électricité, tel que modifié par le présent avant-projet de loi.

De telles activités prendront la forme de droits de tirage négociés après accord de la CREG. En réponse à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 49.570/3 du 31 mai 2011, ces ' droits de tirage négociés ' s'entendent d'accords synallagmatiques conclus par le GRT avec toutes autres parties en mesure de fournir des services auxiliaires. Il s'agit en pratique de producteurs d'électricité. La possibilité pour le GRT d'exercer des activités de production vise en effet à octroyer au GRT le droit de conclure des contrats avec des producteurs pour la fourniture des services auxiliaires nécessaires à l'exercice de ses activités. Les activités de production du GRT aux fins de couvrir ses services auxiliaires ne sont mises en oeuvre par le gestionnaire du réseau qu'en dernier recours, les autres procédures de recours au marché applicables, telles des procédures d'appel d'offres pour les services auxiliaires, devant préalablement être mises en oeuvre.

Ces activités sont régulées et dès lors contrôlées par la CREG, particulièrement dans le cadre de ses compétences en matière de tarifs » (ibid., pp. 33 et 34).

Cette possibilité, limitée par la disposition attaquée (article 9, § 1er, alinéa 1er) à une production « dans les limites de puissance [des besoins du gestionnaire] en termes de services auxiliaires », peut être justifiée par la nécessité de limiter les risques en matière de sécurité d'approvisionnement du pays, laquelle relève de la responsabilité des Etats membres ainsi qu'il a été exposé en B.34.3 et B.37.4.

B.39.7. En sa première branche, première sous-branche, le troisième moyen n'est pas fondé.

B.40.1. Dans une deuxième sous-branche de la première branche, la partie requérante reproche à l'article 9, 5°, de la loi attaquée, complétant l'article 9, § 1er, de la loi sur l'électricité, d'être contraire à l'article 9, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/72/CE. B.40.2. Il est reproché à l'article 9, § 1er, précité, reproduit en B.39.3, d'interdire aux seules entreprises actives directement ou indirectement dans la production ou la fourniture d'électricité ou de gaz naturel de désigner les membres des organes représentant le gestionnaire de réseau alors que l'article 9, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/72/CE vise aussi les personnes - et non les seules entreprises - exerçant un contrôle ou un quelconque pouvoir sur une entreprise de production ou de fourniture d'électricité, telle une société holding.

B.40.3. En ce qu'il invoque les notions de « contrôle » et de « pouvoir » utilisées par la directive, le moyen, en cette sous-branche, n'est pas fondé, pour les mêmes motifs que ceux indiqués en B.39.4. Il n'est pas davantage fondé en ce qu'il invoque la notion de « personnes » utilisée par la directive : il ressort en effet de l'article 2, paragraphe 35, de la même directive que l'entreprise est définie comme étant « toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals ». Rien n'indique que le législateur aurait entendu s'écarter de cette définition, elle-même aussi étendue que celle retenue par la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 23 avril 1991, C-41/90, Klaus Höfner et Fritz Elser c. Macrotron).

B.40.4. En sa première branche, deuxième sous-branche, le troisième moyen n'est pas fondé.

B.40.5. Il en va de même en ce qui concerne les dispositions de la loi sur le gaz. Cette conclusion n'est pas mise en cause par la référence que la partie requérante fait à l'article 8/3, § 1er/2, de cette loi, inséré par l'article 62, 4°, de la loi attaquée, dès lors que l'hypothèse visée par cette disposition correspond à celle visée par l'article 9, paragraphe 1, point b), de la directive et non à celle visée par l'article 9, paragraphe 1, point c), invoqué par la partie requérante.

B.41.1. Dans une troisième sous-branche de la première branche, la partie requérante reproche à l'article 9, 5°, de la loi attaquée, complétant d'un alinéa 6 l'article 9, § 1er, de la loi sur l'électricité, d'être contraire à l'article 9, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/72/CE en ce qu'il limite aux seules personnes physiques l'interdiction d'être simultanément membre, d'une part, d'un organe représentant légalement l'entreprise et, d'autre part, d'une entreprise qui produit ou fournit de l'électricité ou gère le réseau de transport d'électricité, alors que l'article 9, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/72/CE vise toute « personne ».

B.41.2. L'article 9, § 1er, alinéa 6, reproduit en B.39.3, fait référence aux personnes physiques alors qu'il tend à transposer l'article 9, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/72/CE qui ne qualifie pas les personnes qu'il vise.

B.41.3. Même s'il s'agit d'une inadvertance du législateur que le Conseil des ministres qualifie d'« erreur de frappe », les dispositions attaquées ne transposent pas correctement la disposition correspondante de la directive, de sorte que le grief est fondé.

B.41.4. En sa première branche, troisième sous-branche, le troisième moyen est fondé.

B.41.5. Il en va de même en ce qui concerne les dispositions de la loi sur le gaz.

B.41.6. En conséquence, il y a lieu d'annuler le mot « physique » à l'article 9, § 1er, alinéa 6, de la loi sur l'électricité et à l'article 8/3, § 1er/1, alinéa 3, de la loi sur le gaz, respectivement inséré par les articles 9, 5°, et 62, 3°, de la loi attaquée.

B.42.1. Dans une quatrième sous-branche de la première branche, la partie requérante reproche à l'article 12, lu en combinaison avec l'article 13, 5°, de la loi attaquée, insérant respectivement, dans la loi sur l'électricité, un article 9quater et un paragraphe 2ter à l'article 10, d'être contraire à l'article 9, paragraphe 7, de la directive 2009/72/CE en ce que les exigences relatives à la confidentialité des informations commercialement sensibles prévues à l'article 9quater, alinéas 1er à 4, ne doivent pas être prises en considération lors de la certification du gestionnaire du réseau de transport, alors que cela serait requis par l'article 9, paragraphe 7, de la directive.

B.42.2. Les articles 9quater et 10, § 2ter, de la loi sur l'électricité disposent : «

Art. 9quater.§ 1er. Le gestionnaire du réseau préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses activités et empêche que des informations sur ses activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.

Le gestionnaire du réseau s'abstient de transférer les informations susvisées à des entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité.

Il s'abstient également de transférer son personnel à de telles entreprises.

Le gestionnaire du réseau, lorsqu'il vend ou achète de l'électricité à une entreprise d'électricité, n'exploite pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'il a obtenues de tiers lors de leur accès au réseau ou de la négociation de leur accès au réseau.

Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.

Art. 10.[...] § 2ter. La commission veille au respect constant par le gestionnaire du réseau des exigences prévues aux articles 9 à 9ter. Elle ouvre une procédure de certification à cet effet : a) lorsqu'un candidat gestionnaire du réseau en fait la demande à la commission;b) en cas de notification de la part du gestionnaire du réseau en application du § 2bis;c) de sa propre initiative, lorsqu'elle a connaissance du fait qu'une modification prévue des pouvoirs ou de l'influence exercée sur le gestionnaire du réseau risque d'entraîner une infraction aux dispositions des articles 9 à 9ter, ou lorsqu'elle a des motifs de croire qu'une telle infraction a pu être commise;ou d) sur demande motivée de la Commission européenne. La commission informe le ministre de l'ouverture d'une procédure de certification ainsi que le gestionnaire du réseau lorsqu'elle agit de sa propre initiative ou sur demande motivée de la Commission européenne.

La demande de certification d'un candidat gestionnaire du réseau ainsi que la notification d'un gestionnaire du réseau visée à l'alinéa 1er, b), s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception et mentionne toutes les informations utiles et nécessaires. Le cas échéant, la commission demande au candidat gestionnaire du réseau ou au gestionnaire du réseau de transmettre des informations complémentaires dans un délai de trente jours à compter de la demande.

Lorsqu'elle agit de sa propre initiative ou sur demande motivée de la Commission européenne, la commission mentionne dans son courrier les manquements présumés aux dispositions prévues par les articles 9 à 9ter ou relaye la motivation de la Commission européenne.

Après avoir le cas échéant invité le gestionnaire du réseau à répondre, dans un délai de trente jours ouvrables, aux manquements qu'elle présume ou à la motivation de la Commission européenne, la commission arrête un projet de décision sur la certification du gestionnaire du réseau dans les quatre mois qui suivent la date de la demande du candidat gestionnaire de réseau, la date de la notification du gestionnaire du réseau, la date où elle a informé le ministre, lorsqu'elle agit de sa propre initiative, ou la date de la demande de la Commission européenne. La certification est réputée accordée à l'issue de cette période. Le projet de décision explicite ou tacite de la commission ne devient définitif qu'après la conclusion de la procédure définie aux alinéas 6° à 9°.

La commission notifie sans délai à la Commission européenne son projet de décision explicite ou tacite relative à la certification du gestionnaire du réseau, accompagné de toutes les informations utiles relatives à ce projet de décision. La Commission européenne rend un avis conformément à la procédure prévue à l'article 3 du Règlement (CE) n° 714/2009.

Après avoir réceptionné l'avis explicite ou tacite de la Commission européenne, la commission rend et communique au ministre, dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois de l'avis de la Commission européenne, sa décision définitive de certification, motivée en ce qui concerne le respect des exigences des articles 9 à 9ter. La commission tient le plus grand compte dans sa décision de l'avis de la Commission européenne. La décision de la commission et l'avis de la Commission européenne sont publiés ensemble au Moniteur belge.

La procédure de certification susvisée devient caduque lorsque : a) la transaction notifiée à la commission en application du § 2bis est abandonnée;ou b) le gestionnaire du réseau remédie aux manquements ayant donné lieu au lancement de la procédure de certification par la commission et/ou la Commission européenne. La commission et la Commission européenne peuvent exiger du gestionnaire du réseau et des entreprises actives dans la production et/ou la fourniture d'électricité, toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs tâches en application du présent paragraphe. Elles veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles ».

B.42.3. Il est vrai que l'article 10, § 2ter, précité charge la CREG de veiller au respect constant par le gestionnaire du réseau des exigences prévues aux articles 9 à 9ter et ne vise donc pas l'article 9quater de la loi sur l'électricité; cependant, l'obligation de confidentialité imposée au gestionnaire de réseau par l'article 9quater est une obligation qui, conformément aux articles 9, paragraphe 7, et 16 de la directive 2009/72/CE, s'impose à lui de manière générale et constante et dont le respect peut être vérifié par la CREG de la même manière, y compris lors de la certification.

B.42.4. En sa première branche, quatrième sous-branche, le troisième moyen n'est pas fondé.

Deuxième branche B.43.1. Dans une première sous-branche de la seconde branche, la partie requérante reproche à l'article 13, 1°, de la loi attaquée, modifiant l'article 10, § 1er, dernier alinéa, de la loi sur l'électricité, d'être contraire à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE en ce qu'il prévoit que le gestionnaire de réseau définitivement désigné avant la publication de la loi attaquée est réputé certifié, alors que l'article 10, paragraphe 1, requiert une certification par l'autorité de régulation nationale avant toute agréation et désignation comme gestionnaire de réseau de transport.

B.43.2. L'exception tirée par le Conseil des ministres de ce que la partie requérante ne justifierait pas de l'intérêt au moyen doit être rejetée pour les motifs indiqués en B.27.5.

B.43.3. L'article 10, § 1er, de la loi sur l'électricité dispose : « § 1er. Après avis de la commission et délibération en Conseil des ministres, le ministre désigne le gestionnaire du réseau après proposition d'un ou plusieurs propriétaires du réseau y compris, le cas échéant, le gestionnaire du réseau sortant qui, seuls ou conjointement, détiennent une partie du réseau de transport qui couvre au moins 75 pour-cent du territoire national et au moins deux tiers du territoire de chaque région.

A défaut d'une telle proposition dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge, le ministre désigne le gestionnaire du réseau sur proposition de la commission et après délibération en Conseil des ministres.

Avant qu'une entreprise ne soit désignée comme gestionnaire du réseau, elle est certifiée conformément à la procédure visée au § 2ter.

L'identité du gestionnaire du réseau désigné est communiquée à la Commission européenne.

Le gestionnaire du réseau définitivement désigné avant la publication de la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer portant modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations est réputé certifié. La commission peut à tout instant ouvrir une procédure de certification ».

B.43.4. Cette disposition a été présentée comme suit dans les travaux préparatoires de la loi attaquée : « Le présent article transpose l'obligation de certifier le GRT avant sa désignation prévue par l'article 10.1 de la directive 2009/72/CE. Conformément à la note interprétative de la Commission européenne du 22 janvier 2010 sur le régime d'unbundling, cette procédure ne s'applique qu'aux futures désignations.

Il ressort en effet de cette note interprétative que : ' The regulatory authorities are under the obligation to open a certification procedure upon notification by a potential TSO, or upon reasoned request from the Commission. Apart from that, regulatory authorities must monitor compliance of TSOs with the rules on unbundling on a continuous basis, and must open a new certification procedure on their own initiative where according to their knowledge a planned change in rights or influence over transmission system owners or TSOs may lead to an infringement of unbundling rules, or when they have reason to believe that such infringement may have occurred. ' [Traduction : « Les autorités de régulation ont l'obligation d'ouvrir une procédure de certification en cas de notification par un gestionnaire potentiel de réseau de transport ou sur demande motivée de la Commission. En dehors de cela, les autorités de régulation doivent surveiller de façon continue le respect par les gestionnaires de réseau de transport des règles en matière de dissociation et ouvrir une nouvelle procédure de certification, de leur propre initiative, lorsqu'elles ont connaissance du fait qu'une modification prévue des pouvoirs ou de l'influence exercés sur des propriétaires ou des gestionnaires de réseau de transport risque d'entraîner une infraction aux règles en matière de découplage, ou lorsqu'elles ont des motifs de croire qu'une telle infraction a pu être commise. »] (Note interprétative de la Commission européenne, 22 janvier 2010, Unbundling, p. 22).

Remettre en cause la désignation des gestionnaires déjà désignés définitivement pour une durée de vingt ans, comme proposé par la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 49.570/3 du 31 mai 2011 remettrait en cause les droits acquis de ces gestionnaires, en pleine contradiction avec le 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que de l'article 16 de la Constitution.

Le GRT déjà désigné en application de la loi électricité, à savoir Elia System Operator, ne doit dès lors pas faire l'objet d'une certification en application de cet article ou pourra remettre une demande de certification pro forma. La certification du GRT en vertu du présent article ne serait initiée que dans l'hypothèse où la CREG, gardienne du respect des obligations d'indépendance du GRT, ouvrirait une procédure de certification de sa propre initiative contre le GRT déjà désigné ou lors du renouvellement de ce GRT. La CREG peut ouvrir une procédure de certification de sa propre initiative à tout instant, conformément aux dispositions de la note interprétative de la Commission européenne du 22 janvier 2010 susvisée : ' regulatory authorities must monitor compliance of TSOs with the rules on unbundling on a continuous basis, and must open a new certification procedure on their own initiative where according to their knowledge a planned change in rights or influence over transmission system owners or TSOs may lead to an infringement of unbundling rules, or when they have reason to believe that such infringement may have occurred. ' [Traduction : « les autorités de régulation doivent surveiller de façon continue le respect par les gestionnaires de réseau de transport des règles en matière de dissociation et ouvrir une nouvelle procédure de certification, de leur propre initiative, lorsqu'elles ont connaissance du fait qu'une modification prévue des pouvoirs ou de l'influence exercés sur des propriétaires ou des gestionnaires de réseau de transport risque d'entraîner une infraction aux règles en matière de dissociation, ou lorsqu'elles ont des motifs de croire qu'une telle infraction a pu être commise. »] (Note interprétative de la Commission européenne, 22 janvier 2010, Unbundling, p. 22) » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1725/001, pp. 37-38).

B.43.5. Le choix fait par le législateur, comparable à ceux faits dans d'autres domaines dans des circonstances analogues, ne peut être considéré comme manifestement déraisonnable : il repose en effet, d'une part, sur le souci de prévenir l'insécurité juridique qui résulterait de ce qu'en l'absence d'une disposition telle que la disposition attaquée, aucun gestionnaire de réseau ne serait désigné, et, d'autre part, sur la nécessité de ne pas mettre en cause, à l'égard de gestionnaires de réseau ayant fait l'objet, sous l'empire de la législation antérieure, d'une désignation pour une durée de vingt ans, le droit au respect des biens garantis, notamment, par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Il en va ainsi spécialement en ce qui concerne des gestionnaires de réseau qui ont pu être amenés à effectuer des investissements qui requièrent une certaine prévisibilité du cadre juridique auquel ces gestionnaires sont soumis.

La Cour de justice de l'Union européenne décide d'ailleurs qu'il appartient aux Etats membres de tenir compte des situations particulières des opérateurs économiques et de prévoir des adaptations à l'application des nouvelles règles (CJUE, 7 juin 2005, VEMW, C-17/03).

B.43.6. Quant à l'argument tiré par la partie requérante de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 3 décembre 2009 (C-475/08), il n'est pas fondé dès lors que cet arrêt portait sur une hypothèse dans laquelle le gestionnaire de réseau avait fait l'objet d'une désignation, non pas définitive comme celle visée par la disposition attaquée, mais provisoire et dans laquelle il ne pouvait, par conséquent, faire valoir de droits acquis.

B.43.7. La mesure attaquée ne peut enfin être qualifiée de disproportionnée puisque la CREG peut faire application de l'article 10, § 1er, alinéa 5, précité, de la loi sur l'électricité pour ouvrir une procédure de certification.

B.43.8. En sa deuxième branche, première sous-branche, le troisième moyen n'est pas fondé.

B.43.9. Il en va de même en ce qui concerne les dispositions de la loi sur le gaz.

B.44.1. Dans une deuxième sous-branche de la deuxième branche, la partie requérante reproche à l'article 13, 5°, de la loi attaquée, insérant l'article 10, § 2bis, alinéa 1er, dans la loi sur l'électricité, d'être contraire à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2009/72/CE en ce que la disposition attaquée ne couvrirait pas les transactions qui sont le fait d'autres personnes que les gestionnaires du réseau de transport.

B.44.2. L'article 10, § 2bis, de la loi sur l'électricité dispose : « § 2bis. Préalablement à toute transaction pouvant justifier une réévaluation de la manière dont il se conforme aux exigences prévues aux articles 9 à 9ter, le gestionnaire du réseau notifie à la commission son intention d'entreprendre cette transaction. De telles transactions ne peuvent se poursuivre que moyennant certification préalable suivant la procédure fixée par le § 2ter. En cas de conclusion d'une transaction pouvant justifier une réévaluation de la manière dont le gestionnaire du réseau se conforme aux exigences prévues aux articles 9 à 9ter sans certification préalable, la commission met en demeure le gestionnaire du réseau de se conformer à ces exigences en vertu du § 2ter. Le gestionnaire du réseau est révoqué à défaut de régularisation suivant cette procédure.

La notification à tout instant à la commission de l'abandon de la transaction concernée rend la procédure de certification visée au § 2ter caduque ».

B.44.3. Cette disposition a été présentée comme suit au cours des travaux préparatoires : « L'obligation prévue par l'article 10.3 de la directive 2009/72/CE pour les GRT d'informer les autorités de régulation auxquelles ils répondent de toutes transactions pouvant avoir une influence sur leur indépendance est transposée par le présent article.

Afin de donner un effet utile à cette notification, il est prévu que le GRT est tenu de notifier la CREG préalablement à tout projet de transaction pouvant avoir une influence sur son indépendance. La transaction envisagée ne peut être conclue sans certification préalable. Si elle devait l'être, le GRT serait mis en demeure par la CREG de se conformer aux exigences d'indépendance qui lui sont applicables et à la procédure de certification » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1725/001, pp. 38-39).

B.44.4. Il ressort du libellé de la disposition attaquée comme du commentaire qui en a été donné que rien ne permet de considérer que les transactions qu'elle vise seraient limitées aux seules transactions envisagées par le gestionnaire de réseau. Il s'agit en revanche de toute transaction pouvant justifier une réévaluation de la manière dont ce gestionnaire se conforme aux exigences de dissociation des structures de propriété établies par la directive. Sous cette réserve d'interprétation, le grief n'est pas fondé.

B.44.5. La partie requérante fait cependant observer que la disposition attaquée prévoit que la procédure de certification devient, en vertu de l'article 10, §§ 2bis, alinéa 2, précité, et 2ter, alinéa 8, b), caduque lorsque le gestionnaire de réseau remédie aux manquements ayant donné lieu au lancement de cette procédure; la disposition attaquée, en créant ainsi un automatisme dans l'extinction de la procédure, correspond à celle, analogue, prévue par l'article 8, § 4bis, alinéa 5, de la loi sur le gaz, modifié par l'article 61, 2°, de la loi attaquée, mais diffère de celle, pourtant analogue, prévue par l'article 8, § 4ter, de la même loi, modifié par le même article 61, 2°. L'article 8, § 4ter, alinéa 8, dispose en effet : « La procédure de certification susvisée devient caduque lorsque : a) la transaction notifiée à la commission en application du § 4bis est abandonnée;ou b) la commission décide, compte tenu des rectifications apportées par le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, d'abandonner la procédure de certification en cours ». B.44.6. La loi sur le gaz réserve ainsi à la CREG, dans une de ses dispositions, un pouvoir de décision dont elle est privée, dans la même hypothèse, par la loi sur l'électricité et par une autre disposition de la loi sur le gaz.

Cette inadéquation, qui est qualifiée d'erreur de plume par le Conseil des ministres, n'emporte aucune limitation injustifiée des pouvoirs de la CREG en ce qui concerne la certification des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité : le législateur a en effet pu considérer que l'abandon de la transaction ou la disparition de la situation motivant la mise en oeuvre d'une procédure de certification pouvait, sans autre formalité, justifier qu'il soit mis automatiquement fin à cette procédure.

B.44.7. En sa deuxième branche, deuxième sous-branche, le troisième moyen n'est, sous la réserve d'interprétation indiquée en B.44.4, pas fondé.

B.44.8. Il en va de même en ce qui concerne les dispositions de la loi sur le gaz.

B.45.1. Dans une troisième sous-branche de la deuxième branche, la partie requérante reproche à l'article 13, 5°, de la loi attaquée, insérant l'article 10, § 2quater, alinéa 3, dans la loi sur l'électricité, d'être contraire à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE en ce que la disposition attaquée limiterait l'obligation de notification à la CREG qu'elle prévoit aux transactions ayant pour effet que des personnes de pays tiers acquièrent le contrôle du réseau de transport ou du gestionnaire de réseau alors que la directive requiert que la notification porte sur toute situation ayant cet effet. L'article 10, § 2quater, alinéa 4, emporterait en outre un automatisme qui porterait atteinte aux compétences de la CREG. B.45.2. L'article 10, § 2quater, de la loi sur l'électricité dispose : « Lorsque la certification est demandée par un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport sur lequel une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers exercent un contrôle, la commission en informe la Commission européenne.

La commission notifie également sans délai à la Commission européenne toute situation qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle d'un réseau de transport ou d'un gestionnaire de réseau de transport.

Préalablement à sa conclusion, le gestionnaire du réseau notifie à la commission toute transaction qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle du réseau de transport ou du gestionnaire du réseau. Une telle transaction ne peut se poursuivre que moyennant certification suivant le présent paragraphe. En cas de conclusion de la transaction sans certification, la commission met en demeure le gestionnaire du réseau de se conformer aux exigences des articles 9 à 9ter en vertu du présent paragraphe. Le gestionnaire du réseau est révoqué à défaut de régularisation suivant cette procédure.

La notification à tout instant à la commission de l'abandon du projet de transaction rend la procédure de certification du présent paragraphe caduque.

La commission adopte un projet de décision relatif à la certification du gestionnaire du réseau dans les quatre mois suivant la date de la notification à laquelle celui-ci a procédé. Elle refuse d'accorder la certification s'il n'a pas été démontré : a) que l'entité concernée se conforme aux exigences prévues aux articles 9 à 9ter;et b) que l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Belgique ou de l'Union européenne.Lorsqu'elle examine cette question, la commission prend en considération : 1° les droits et les obligations de l'Union européenne découlant du droit international à l'égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers auquel l'Union européenne est partie et qui traite de la question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique;2° les droits et les obligations de la Belgique à l'égard de ce pays tiers découlant d'accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes au droit de l'Union;et 3° d'autres faits particuliers et circonstances du cas d'espèce ainsi que du pays tiers concerné. La commission notifie sans délai à la Commission européenne son projet de décision, ainsi que toutes les informations utiles s'y afférents.

Avant de prendre définitivement sa décision, la commission demande l'avis de la Commission européenne pour savoir si : a) l'entité concernée se conforme aux exigences prévues aux articles 9 à 9ter;et b) l'octroi de la certification ne met pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne. La Commission européenne examine la demande dès sa réception. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, elle rend son avis à la commission.

Pour l'établissement de son avis, la Commission européenne peut demander l'opinion de l'ACER, de l'Etat belge et des parties intéressées. Dans le cas où la Commission européenne fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé de deux mois supplémentaires.

Si la Commission européenne ne rend pas d'avis durant la période visée aux alinéas 8 et 9, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre du projet de décision de la commission.

La commission dispose d'un délai de deux mois après l'expiration du délai visé aux alinéas 8 et 9 pour adopter sa décision définitive concernant la certification. Pour ce faire, la commission tient le plus possible compte de l'avis de la Commission européenne. En tout état de cause, la commission a le droit de refuser d'octroyer la certification si cela met en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Belgique ou la sécurité de l'approvisionnement énergétique d'un autre Etat membre.

La décision définitive de la commission et l'avis de la Commission européenne sont publiés ensemble. Lorsque la décision définitive diffère de l'avis de la Commission européenne, la commission fournit et publie avec la décision la motivation de cette décision ».

B.45.3. Compte tenu de ce que l'alinéa 2 de l'article 10, § 2quater, de la loi sur l'électricité impose à la CREG de notifier sans délai à la Commission européenne toute situation qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle d'un réseau de transport ou d'un gestionnaire de réseau de transport, il peut être admis, comme l'indique le Conseil des ministres, que la CREG doive elle-même être informée par le gestionnaire de réseau de telles situations. Sous cette réserve d'interprétation, le grief n'est pas fondé.

Pour le surplus, le grief n'est pas fondé, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés en B.44.6 en ce qui concerne le mécanisme d'extinction automatique de la procédure de certification.

B.45.4. En sa deuxième branche, troisième sous-branche, le troisième moyen n'est, sous la réserve d'interprétation indiquée en B.45.3, pas fondé.

B.45.5. Il en va de même en ce qui concerne les dispositions de la loi sur le gaz.

En ce qui concerne le quatrième moyen B.46. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 40 de la directive 2009/72/CE et avec les articles 32, 35, paragraphe 1, 36, 41, paragraphes 6, point c), et 9, 42 et 48 de la directive 2009/73/CE. Première branche B.47.1. Dans une première branche, la partie requérante reproche à l'article 27, 12°, de la loi attaquée, modifiant l'article 18, § 4, de la loi sur l'électricité, d'être contraire à l'article 40 de la directive 2009/72/CE en ce que l'obligation imposée aux fournisseurs et intermédiaires de conserver les données pertinentes relatives aux transactions qu'ils réalisent porte sur les transactions conclues avec les intermédiaires raccordés au réseau de transport et le gestionnaire du réseau de transport, alors que l'article 40 de la directive vise celles conclues avec des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport.

B.47.2. L'article 27 de la loi attaquée abroge l'article 19, § 1er, de la loi sur l'électricité. L'article 18, § 4, de cette même loi, auquel renvoient la partie requérante et le Conseil des ministres, est modifié par l'article 24, 12°, de la loi attaquée. L'erreur matérielle commise par la partie requérante ne justifie pas que le moyen soit jugé irrecevable comme le soutient, à titre principal, le Conseil des ministres, dès lors que celui-ci démontre, dans son argumentation présentée à titre subsidiaire, qu'il a pu entendre le moyen comme portant sur l'article 24, 12°, de la loi attaquée.

B.47.3. L'article 18, § 4, de la loi sur l'électricité dispose : « Les fournisseurs et intermédiaires tiennent à la disposition des autorités fédérales, y compris de la commission, du Conseil de la concurrence et de la Commission européenne, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture d'électricité à des clients raccordés au réseau de transport ou des instruments dérivés sur l'électricité passés avec des intermédiaires raccordés au réseau de transport et le gestionnaire du réseau de transport.

Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier l'intermédiaire concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture d'électricité et instruments dérivés sur l'électricité non liquidés.

La commission peut mettre certaines de ces données à la disposition des acteurs du marché, pour autant que ne soient pas divulguées des informations commercialement sensibles, confidentielles et/ou à caractère personnel, sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil, telle que transposée en droit belge.

Lorsque les autorités visées au premier alinéa ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités relevant de la Directive qui précède, ces entités leur fournissent les données demandées.

La Commission européenne adopte des orientations en application de l'article 40.4 de la Directive 2009/72/CE. Le présent paragraphe s'applique aux transactions portant sur des instruments dérivés sur l'électricité entre des fournisseurs et intermédiaires, d'une part, et des intermédiaires et le gestionnaire du réseau, d'autre part, sur la base de ces orientations ».

B.47.4. L'intermédiaire est défini par l'article 2, 15°, de la loi sur l'électricité, modifié par l'article 2, 7°, de la loi attaquée, comme « toute personne physique ou morale, autre qu'un producteur ou un gestionnaire de réseau de distribution, qui achète de l'électricité en vue de la revente »; le client grossiste est pour sa part défini par l'article 2, paragraphe 8, de la directive 2009/72/CE comme « une personne physique ou morale qui achète de l'électricité pour la revendre à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où elle est installée ».

En précisant dans la définition de l'intermédiaire que n'y sont pas compris les producteurs et gestionnaires de réseaux de distribution, le législateur ne s'est pas écarté de la notion de client grossiste utilisée par la directive. Ces personnes ne peuvent en effet se trouver en position d'acheter de l'électricité pour la revendre en raison des règles de dissociation des structures de propriété (« unbundling ») imposées par les directives (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 22). Quant à la possibilité, évoquée par la partie requérante, de faire usage de l'article 8, § 2, alinéa 1er, de la loi sur l'électricité pour exercer des activités de production ou de fourniture d'électricité, elle s'applique non pas aux gestionnaires de réseaux de distribution (exclus par la disposition attaquée) mais aux gestionnaires de réseaux de transport que le législateur n'a pas écartés de la notion d'intermédiaire.

B.47.5. En sa première branche, le quatrième moyen n'est pas fondé.

Deuxième branche B.48.1. Dans une deuxième branche, la partie requérante reproche à l'article 65, 5°, de la loi attaquée d'être contraire aux articles 32, 36, 41, paragraphes 6, point c), et 9, et 42 de la directive 2009/73/CE en ce qu'il ne supprime pas la dérogation dont bénéficie l'« Interconnector Zeebrugge Terminal » (ci-après : « IZT ») en vertu de l'article 25 de la loi sur le gaz alors qu'il supprime celle dont l'IZT bénéficie en vertu de l'article 15/1, § 4, de la même loi.

B.48.2. L'article 15/1, § 4, de la loi sur le gaz disposait, avant sa modification par l'article 65, 5°, de la loi attaquée : « Les installations onshore et offshore de l'« Interconnector Zeebrugge Terminal » (IZT) et du Zeepipe Terminal (ZPT) situées sur territoire belge, sont gérées avec les installations en amont dont elles font partie intégrante conformément aux traités internationaux.

Ces installations ne sont pas gérées par les gestionnaires visés par la présente loi ».

B.48.3. Il résulte de l'abrogation des mots « de l'Interconnector Zeebrugge Terminal (IZT) et » que l'IZT, propriété d'une société britannique, est désormais géré par les gestionnaires visés par la loi sur le gaz; il est soumis à l'intervention conjointe des autorités nationales de régulation belge et britannique, conformément à l'article 34 de la directive 2009/73/CE (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-1725/008, pp. 14-15).

B.48.4. L'article 25 de la loi sur le gaz prévoit que l'IZT et le Zeepipe ne sont pas soumis aux dispositions de cette loi relatives à l'accès au réseau de transport de gaz naturel et aux installations de stockage de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié (chapitre IVter) ni aux dispositions de cette loi relatives à la tarification, aux obligations de service public et à la comptabilité (chapitre IVquater).

Les raisons du maintien de cette dérogation ont été exposées comme suit au cours des travaux préparatoires de la loi attaquée : « Il existe en Belgique de larges infrastructures gazières, telles l'Interconnector I(UK), qui ont été réalisées antérieurement à la libéralisation du marché du gaz naturel et qui présentaient alors de grands risques pour les investisseurs en termes de profits. Les traités internationaux conclus par rapport à de telles infrastructures, tels l'Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au transport de gaz naturel par canalisation entre le Royaume de Belgique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du 10 décembre 1997, protègent les arrangements contractuels qui garantissent la mise en oeuvre efficace de ces infrastructures.

Cette protection n'est nullement affectée par l'entrée en vigueur et la transposition du Troisième Paquet Energie, particulièrement en ce qui concerne les droits acquis des parties concernées.

De plus, le Troisième Paquet Energie poursuit un ratio legis identique aux traités internationaux susvisés afin de promouvoir les investissements dans de nouvelles larges infrastructures. Ainsi, il permet la mise en oeuvre efficace d'engagements contractuels en dérogation aux règles en matière d'accès des tiers et de tarifs régulés.

Le Troisième Paquet Energie n'a aucune incidence sur les dérogations déjà octroyées par le passé à des grandes infrastructures. La Commission européenne a bien au contraire confirmé le maintien de ces dérogations dans le cadre des travaux préparatoires de la directive 2009/73/CE. Il ressort de sa déclaration au Conseil datée du 23 juin 2009 (2007/0198 (COD), 10817/09 ADD REV 2) que : ' Les dérogations au régime réglementaire autorisées en vertu de la directive 2003/55/CE et du règlement (CE) n° 1228/2003 en vigueur pour les nouvelles infrastructures transfrontalières continuent de s'appliquer jusqu'au terme prévu dans la décision d'autorisation d'une dérogation, même après l'entrée en vigueur de la directive abrogeant la directive 2003/55/CE et du règlement abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003. Sauf mention contraire dans les décisions de dérogation elles-mêmes, la mise en oeuvre des dispositions relatives aux nouvelles infrastructures prévues par l'article 36 de la directive sur le gaz modifiée et par l'article 17 du nouveau règlement sur l'électricité ne doit donc pas porter atteinte à l'application des dérogations. ' Le maintien de ces droits acquis a été confirmé de manière identique au Considérant (35) de la directive 2009/73/CE ainsi que dans la note interprétative de la Commission européenne du 22 janvier 2010 relative au régime d'unbundling susvisée. Selon le considérant (35) de la directive 2009/73/ CE : ' Les dérogations accordées en vertu de la directive 2003/55/CE continuent de s'appliquer jusqu'à leur terme prévu, indiqué dans la décision d'octroi de la dérogation. ' Il ressort par ailleurs de la note interprétative susvisée (pp. 6 et 7) que : ' Exemptions for new infrastructure that have already been granted pursuant to Article 22 of Directive 2003/55/ EC and Article 7 of Regulation (EC) 2003/1228 continue to apply until the expiry date stipulated in the exemption decision, also after entry into force of the Gas Directive and the Electricity Regulation (recital 35 Gas Directive and recital 23 Electricity Regulation).Unless provided otherwise in the exemption decisions themselves, such exemptions must not be altered by application of the provisions on new infrastructure set out in Article 36 Gas Directive and Article 17 Electricity Regulation '. [Traduction : « Les dérogations déjà accordées pour de nouvelles infrastructures en vertu de l'article 22 de la directive 2003/55/CE et de l'article 7 du règlement (CE) 2003/1228 continuent de s'appliquer jusqu'au terme prévu dans la décision de la dérogation, même après l'entrée en vigueur de la directive sur le gaz et du règlement sur l'électricité (considérant 35 de la directive sur le gaz et considérant 23 du règlement sur l'électricité). Sauf disposition contraire dans les décisions de dérogation mêmes, de telles dérogations ne doivent pas être modifiées en application des dispositions sur les nouvelles infrastructures figurant à l'article 36 de la directive sur le gaz et à l'article 17 du règlement sur l'électricité. »] Les garanties octroyées dans le cadre de traités internationaux susvisés et qui confèrent des droits acquis ne sont dès lors aucunement remises en cause par le Troisième Paquet Energie » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1725/001, pp. 105-106).

B.48.5. Il résulte de ce qui précède que le maintien des dérogations en cause peut s'autoriser, d'une part, du souci de respecter les dispositions du traité international qui a permis la réalisation de l'IZT et de permettre aux autorités de régulation nationales de chacun des deux pays de s'accorder quant au régime de l'IZT ainsi que de la nécessité de ménager les droits acquis lors de la réalisation de cette infrastructure et, d'autre part, de ce que la directive 2009/73/CE autorise le maintien des dérogations accordées antérieurement dans ce domaine, ainsi que l'indique son considérant 35 précité. Le législateur pouvait donc ne pas rendre applicables à l'IZT les dispositions de la directive précitée invoquées par la partie requérante et relatives à l'accès des tiers au réseau de transport de gaz et à sa tarification (article 32) et aux compétences de l'autorité de régulation nationale sur les interconnexions transfrontalières (articles 36, 41, paragraphe 6, point c), et 9, et 42). S'il est vrai que le traité international précité permet aux Etats, comme l'indique la partie requérante, de s'accorder pour l'amender ou le résilier, il reste qu'actuellement, un tel accord n'existe pas.

B.48.6. En sa deuxième branche, le quatrième moyen n'est pas fondé.

Troisième branche B.49.1. Dans une troisième branche, la partie requérante reproche à l'article 7 de la loi attaquée, modifiant l'article 7 de la loi sur l'électricité, d'être contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit un régime d'octroi des certificats verts en faveur des seuls exploitants de parcs éoliens offshore raccordés au réseau de transport et le refuse par conséquent aux autres exploitants de parcs éoliens offshore.

B.49.2. L'article 7 de la loi sur l'électricité, tel qu'il a été modifié par la loi attaquée, disposait : « § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de la commission, le Roi peut : 1° prendre des mesures d'organisation du marché, dont la mise en place de mécanismes, gérés par la commission, en vue de l'octroi de certificats de garantie d'origine et de certificats verts pour l'électricité produite conformément à l'article 6, ainsi que l'établissement d'une obligation de rachat à un prix minimal et de revente par le gestionnaire du réseau de certificats verts octroyés par les autorités fédérale ou régionales, afin d'assurer l'écoulement sur le marché, à un prix minimal, d'un volume minimal d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.Les certificats octroyés à des installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international et faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6 ne bénéficient de l'obligation de rachat à un prix minimal susvisée qu'à condition que l'électricité produite par ces installations et ayant donné droit à l'octroi des certificats soit injectée directement sur le réseau de transport; 2° établir un mécanisme pour financer tout ou partie des charges nettes qui découlent des mesures visées au 1°. Le mécanisme visé au premier alinéa, 2°, est, le cas échéant, géré par la commission et peut être alimenté en tout ou partie par une surcharge appliquée sur les tarifs visés à l'article 12 ou par un prélèvement sur l'ensemble, ou des catégories objectivement définies, de consommateurs d'énergie ou d'opérateurs sur le marché, selon les modalités fixées par le Roi en application du premier alinéa, 2°.

Tout arrêté établissant une surcharge ou un prélèvement visés au deuxième alinéa est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.

Sous réserve de l'alinéa 3, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la commission, le Roi peut modifier, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté royal du 16 juillet 2002, relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, confirmé par l'article 427 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. § 1erbis. En fonction notamment des conditions de meilleures pratiques technologiques, du prix de rachat de l'électricité et du coût de financement, la commission établit annuellement un rapport, pour les projets futurs, sur l'efficacité en matière de coûts du prix minimal de l'obligation de rachat susvisée par le gestionnaire du réseau des certificats verts octroyés par les autorités fédérales et régionales.

Ce rapport est remis au ministre et est publié sur le site Internet de la commission.

Le cas échéant, la commission peut remettre un avis sur l'opportunité de modifier l'arrêté royal délibéré en Conseil des ministres susvisé en ce qui concerne la hauteur de ce prix minimal. § 2. Pour les nouvelles installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6, le gestionnaire du réseau finance à hauteur d'un tiers le coût du câble sous-marin, et ce pour un montant maximum de 25 millions d'euros pour un projet de 216 MW ou supérieur. Ce financement de 25 millions d'euros est réduit proportionnellement lorsque le projet est de moins de 216 MW. Dans ce montant est compris l'achat, la livraison et la pose du câble sous-marin, ainsi que les installations de raccordement, les équipements et les jonctions de raccordement des installations de production mentionnées. Ce financement est étalé sur cinq ans, à raison d'un cinquième par an prenant cours à la date de commencement des travaux. La commission contrôle le coût total à prendre en considération pour la contribution, sur base de l'offre, ou des offres, que le titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6, § 1er, prend en compte en application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, fournitures et de services. La commission exerce ce contrôle dans une période d'un mois après la présentation de la dite offre, ou des dites offres, par le titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6, § 1er. La contribution est versée en cinq tranches égales à partir du mois suivant le commencement des premiers travaux, et à la même date les années suivantes.

Dans le cas où les 216 MW projetés ne sont pas atteints, dans les cinq ans du début des travaux, un montant au prorata des 25 millions d'euros est réclamé à l'initiative du ministre, après avis de la commission.

Le paiement de chaque tranche est effectué après demande du titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6, § 1er. Cette demande comprend : 1° la preuve de la réalisation du programme d'investissement autorisé que la commission peut contrôler soit sur base des pièces transmises par le titulaire soit sur place;2° la production de la preuve du respect des législations et des réglementations fiscales et sociales pendant l'exercice comptable clôturé précédant la demande de paiement. A défaut du respect des conditions visées à l'alinéa 3, sur proposition de la commission, le ministre suspend le versement de la tranche annuelle. En cas de non-respect de ces conditions dû à un cas de force majeure et si l'activité économique de l'entreprise se poursuit, le versement de la tranche annuelle peut être maintenu par le ministre.

En cas de retrait de la décision d'octroi de paiement, la récupération des versements contestés s'effectue à l'initiative du ministre par toutes voies de droit.

Les modalités de ce financement seront déterminées par contrat entre le gestionnaire du réseau et le titulaire de la concession domaniale.

Le coût de cette contribution financée par le gestionnaire du réseau est un coût imputable aux tâches visées à l'article 8. § 3. Pour les installations visées au § 2, l'écart de production est déterminé pour chaque unité de temps en kW. La commission fixe, sur proposition du gestionnaire du réseau, les modalités de calcul de l'écart de production, en ce compris la manière dont le surcoût est intégré dans les tarifs du gestionnaire du réseau, compte tenu des dispositions suivantes : 1° la quantité d'énergie correspondant à un pourcentage d'écart de production positif inférieur ou égal à 30 % est achetée par le gestionnaire du réseau au prix de référence du marché, diminué de 10 % quand le prix de référence du marché est positif ou a augmenté de 10 % quand le prix de référence du marché est négatif;2° la quantité d'énergie correspondant à un pourcentage d'écart de production négatif dont la valeur absolue est inférieure ou égale à 30 % est fournie par le gestionnaire de réseau au concessionnaire au prix de référence du marché, augmenté de 10 % quand le prix de référence du marché est positif ou a diminué de 10 % quand le prix de référence du marché est négatif;3° la quantité d'énergie correspondant à un pourcentage d'écart de production dont la valeur absolue dépasse 30 % est calculée sur la base du tarif du gestionnaire du réseau pour la compensation des déséquilibres ou, le cas échéant, conformément aux conditions du marché pour l'énergie de déséquilibre. § 4. Pour les projets d'installations visées au § 2, introduits jusqu'au 31 décembre 2007, et en cas de retrait de la concession domaniale mentionnée à l'article 6, § 1er, ou de tout autre permis ou autorisation octroyé par le gouvernement fédéral et nécessaire à la réalisation complète du projet, ou en cas d'arrêt au cours de la période d'édification du projet, par suite d'un arrêté non fondé sur une réglementation, pris ou non sur avis de l'instance compétente, sans qu'il puisse être reproché au titulaire de la concession domaniale, une négligence démontrable ou manquement, une mesure, telle que décrite à l'alinéa 4, est prévue afin de garantir la sécurité d'investissement du projet, compte tenu de l'aspect novateur du projet.

Au moment de l'entrée en vigueur du retrait ou arrêt tel que décrit à l'alinéa 1er, une évaluation est faite par la commission. Cette évaluation prend en compte : 1° le coût total annuel couvrant les investissements, frais d'exploitation et charges financières;2° les différents revenus découlant du cadre réglementaire en vigueur et des possibilités de rachats de l'énergie. La commission propose, sur base de l'évaluation de l'alinéa 2, les adaptations nécessaires au prix des certificats verts, applicables à ce projet, afin d'assurer une rentabilité équivalente à celle d'un investissement à long terme présentant des risques similaires, conformément aux meilleures pratiques des marchés financiers internationaux.

Dans un délai de soixante jours après réception de la proposition de la commission, le Roi fixe, sur base de la proposition de la commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les adaptations nécessaires au prix des certificats verts applicables à ce projet.

La commission veille à ce que sa proposition soit compatible avec la réglementation en vigueur ».

B.49.3. L'article 2 de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009021 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 27/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012011520 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012018484 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses urgentes fermer portant des dispositions diverses en matière d'énergie (Moniteur belge du 28 décembre 2012, quatrième édition) a modifié la disposition attaquée.

Il dispose : « Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, la phrase ' Les certificats octroyés à des installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international et faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6 ne bénéficient de l'obligation de rachat à un prix minimal susvisée qu'à condition que l'électricité produite par ces installations et ayant donné droit à l'octroi des certificats soit injectée directement sur le réseau de transport. ' est abrogée ».

Cette modification n'opérant pas avec effet rétroactif, le quatrième moyen, en sa troisième branche, conserve son objet.

B.49.4. La circonstance, invoquée par le Conseil des ministres mais contestée par la CREG, selon laquelle les parcs éoliens offshore sont, en pratique, raccordés au réseau de transport est une circonstance d'espèce qui n'est pas de nature à justifier la différence de traitement dénoncée par la partie requérante. Celle-ci est d'ailleurs supprimée par l'effet de l'article 2 de la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009021 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 27/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012011520 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012018484 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire et service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses urgentes fermer évoqué en B.49.3.

B.49.5. Le Conseil des ministres invoque en outre les règles répartitrices de compétences entre l'Etat et les régions : selon lui, celles-ci sont en effet compétentes, en vertu de l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour la distribution et le transport local d'électricité au moyen de réseaux dont la tension nominale est inférieure ou égale à 70 000 volts, de sorte que le législateur fédéral n'aurait pu prévoir le régime d'octroi des certificats verts en faveur des exploitants de parcs éoliens offshore raccordés au réseau de distribution sans porter atteinte aux compétences des régions.

Une telle justification n'est pas admissible. En effet, contrairement à ce qui est le cas pour les autres sources d'énergie renouvelables, notamment les éoliennes onshore, qui sont en principe promues par les régions, la circonstance que les éoliennes offshore soient situées dans la mer territoriale implique qu'elles relèvent intégralement, tant en ce qui concerne les règles de production d'énergie qu'en ce qui concerne les règles de financement des installations, de la compétence de l'Etat fédéral. Dans les travaux préparatoires, le ministre a d'ailleurs rappelé, concernant une éventuelle discrimination envers les éoliennes onshore, ce qui suit : « [Tout] ce qui concerne la mer du Nord relève de la compétence de l'Etat fédéral, tandis que les éoliennes continentales relèvent de la compétence des Régions et Communautés. Le Gouvernement a marqué sa volonté, en vue de réaliser les objectifs de Kyoto, d'investir dans ce type d'énergie plus coûteuse. Les impacts positifs pour l'environnement justifient un tel surcoût » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1845/021, p. 16).

B.49.6. Dès lors que le constat de la lacune qui a été fait en B.49.1 et B.49.4 est exprimé en des termes suffisamment précis et complets pour permettre l'application de la disposition attaquée dans le respect des normes de référence sur la base desquelles la Cour exerce son contrôle, il appartient au juge et à l'autorité compétents de mettre fin à la violation de ces normes.

B.49.7. En sa troisième branche, le quatrième moyen est fondé. En conséquence, il y a lieu d'annuler l'article 7 de la loi attaquée en ce qu'il ne s'applique pas aux exploitants de parcs éoliens offshore qui ne sont pas raccordés au réseau de transport.

Quatrième branche B.50.1. Dans une première sous-branche de la quatrième branche, la partie requérante reproche à l'article 25 de la loi attaquée, insérant l'article 18bis de la loi sur l'électricité, d'être contraire à l'article 28 de la directive 2009/72/CE en ce qu'il prévoit, pour les réseaux fermés industriels existants, l'obtention automatique de la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel alors que, selon cet article 28, l'octroi de cette qualité doit être le fait d'une autorité vérifiant le respect des conditions auxquelles ladite qualité est subordonnée. Cette disposition serait en outre discriminatoire à l'égard des réseaux fermés industriels créés après l'entrée en vigueur de la loi.

B.50.2. L'article 18bis de la loi sur l'électricité dispose : « § 1er. Toute personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport, dont la tension nominale est supérieure à 70 kilovolts et tel que défini à l'article 2, 41°, peut déclarer ce réseau à la commission et au ministre dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer portant modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et s'engager au respect des dispositions s'appliquant à lui en vertu de la présente loi. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel. La Direction générale de l'Energie vérifie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, la conformité technique du réseau fermé industriel déclaré avec le réseau de transport. A cette fin, le gestionnaire de réseau fermé industriel fournit, dans les six mois de sa déclaration, à la Direction générale de l'Energie la preuve de la conformité technique de son réseau fermé industriel avec le réseau de transport. Une copie de ce rapport est adressée au gestionnaire du réseau ainsi qu'à la commission.

Le ministre peut conférer, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel à la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport, dont la tension nominale est supérieure à 70 kilovolts et tel que défini à l'article 2, 41°, qui en fait la demande après la publication de la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer portant modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et qui respecte les critères prévus par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité.

La Direction générale de l'Energie publie et met à jour sur son site Internet la liste des gestionnaires de réseaux fermés industriels. § 2. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 8 à 10, 12 à 12quinquies, 18 et 22, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes : a) tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel;b) tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur électricité auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines.Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle; c) tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel.Ces contrats précisent notamment : 1° les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé industriel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;2° les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci;3° les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel. Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau. Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 29bis.

La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel; d) tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère : 1° une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article;2° une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport, dans le respect des principes de chaque surcoût;3° la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;e) tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations;f) tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau avec les dispositions pertinentes du règlement technique pris en application de l'article 11, dont celle relative au raccordement;g) tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, dans des conditions économiques acceptables, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique. § 3. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 12 à 12quinquies, tout gestionnaire de réseau fermé industriel ainsi que tout gestionnaire de réseau fermé de distribution, pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, applique pour le raccordement, l'accès et les services auxiliaires applicables à ce réseau, des principes tarifaires et/ou tarifs qui respectent les orientations suivantes : 1° les principes tarifaires et/ou tarifs sont non discriminatoires, basés sur les coûts et une marge bénéficiaire raisonnable;2° les principes tarifaires et/ou tarifs sont transparents : ils sont élaborés en fonction de leurs paramètres et sont communiqués à l'avance par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou du réseau fermé de distribution aux utilisateurs du réseau et aux régulateurs compétents;3° le tarif appliqué par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution aux utilisateurs de ce réseau comprend les coûts d'accès, de raccordement, de services auxiliaires ainsi que, le cas échéant, les coûts liés aux surcharges que le réseau fermé industriel ou de distribution doit supporter pour utiliser le réseau de transport ou de distribution auquel il est raccordé.Le gestionnaire du réseau fermé industriel est assimilé aux utilisateurs du réseau autres que les gestionnaires de réseau de distribution pour l'application des tarifs pratiqués par le gestionnaire du réseau au gestionnaire du réseau fermé industriel; 4° les durées d'amortissement et les marges bénéficiaires sont choisies par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution dans les plages entre les valeurs qu'il applique dans son principal secteur d'activités et celles appliquées dans les réseaux de distribution;5° les principes tarifaires quant au raccordement, son renforcement et quant au renouvellement d'équipements du réseau dépendent du degré de socialisation ou d'individualisation des investissements propre au site, compte tenu du nombre d'utilisateurs du réseau fermé industriel ou de distribution. § 4. Les cas de réseaux fermés mixtes, dont le niveau de tension implique à la fois les compétences fédérales et régionales, font l'objet d'une concertation ».

B.50.3. L'article 18bis de la loi sur l'électricité précité est identique à l'article 15/9bis de la loi sur le gaz, inséré par l'article 80 de la loi attaquée. Par son arrêt n° 98/2013 du 9 juillet 2013, la Cour a annulé, en raison d'une violation des règles répartitrices de compétence, cet article 80 « en ce qu'il insère l'article 15/9bis, §§ 1er, 2 et 4, dans la loi précitée du 12 avril 1965 et en ce que ces dispositions sont d'application aux réseaux fermés industriels qui se situent dans la sphère de compétence territoriale des régions ».

B.50.4. Le quatrième moyen, en sa quatrième branche, ne doit donc être examiné qu'en ce qu'il porte sur l'article 18bis de la loi sur l'électricité, sur l'article 15/9bis, § 3, de la loi sur le gaz et sur les paragraphes 1er, 2 et 4 de cette disposition dans la mesure où ceux-ci se rapportent aux réseaux fermés industriels qui ne se situent pas dans la sphère de compétence territoriale des régions.

B.50.5. Il ressort de l'article 18bis, § 1er, alinéa 1er, précité, de la loi sur l'électricité que la Direction générale de l'énergie est chargée de vérifier la conformité technique des réseaux fermés industriels existants. Dès lors que l'article 28, paragraphe 1, de la directive prévoit que la désignation se fait par l'autorité de régulation nationale ou par une autre instance compétente, le législateur pouvait charger la Direction générale de l'énergie dudit contrôle. Il est vrai, comme le fait observer la partie requérante dans son mémoire en réponse, que la disposition attaquée prévoit aussi que la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel est acquise par la déclaration prévue par cette disposition. Le pouvoir de vérification dont la phrase suivante investit la Direction générale de l'énergie implique toutefois, à peine de priver cette disposition de tout effet utile, que la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel puisse être perdue si cette vérification aboutissait à un résultat négatif. Sous cette réserve, la disposition attaquée ne viole pas les dispositions invoquées par la partie requérante.

B.50.6. En outre, la simple circonstance que les réseaux fermés industriels mis en service avant l'entrée en vigueur de la loi attaquée seraient soumis à un régime différent de celui prévu pour les réseaux fermés industriels créés après cette entrée en vigueur n'est pas, en soi, de nature à créer une discrimination.

Pour répondre à l'argumentation du Conseil des ministres, la partie requérante indique qu'elle met en cause une différence de traitement entre réseaux fermés industriels fondée, non pas sur la circonstance qu'ils seraient ou non opérationnels lors de l'entrée en vigueur de la loi mais sur la circonstance que le gestionnaire du réseau ferait ou non, dans le délai de six mois prévu par la disposition attaquée, la déclaration prévue par celle-ci. Cette critique s'analyse toutefois comme un nouveau moyen, qui n'est dès lors pas recevable.

B.50.7. En sa quatrième branche, première sous-branche, le quatrième moyen n'est pas fondé, sous la réserve indiquée en B.50.5.

B.50.8. Il en va de même en ce qui concerne l'article 15/9bis, § 1er, de la loi sur le gaz dans la mesure où, compte tenu du B.50.3, il reste applicable aux réseaux fermés industriels qui ne se situent pas dans la sphère de compétence territoriale des régions.

B.51.1. Dans une deuxième sous-branche de la quatrième branche, la partie requérante reproche à l'article 25 de la loi attaquée, insérant l'article 18bis, §§ 2 et 3, de la loi sur l'électricité, d'être contraire à l'article 28 de la directive 2009/72/CE en ce que la reconnaissance de la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel implique que le gestionnaire est soumis à un régime qui déroge à celui prévu pour les autres gestionnaires, alors que seule l'autorité de régulation est habilitée à accorder des dérogations et que ce régime crée des discriminations entre acteurs du secteur.

B.51.2. L'article 18bis, §§ 2 et 3, reproduit en B.50.2, de la loi sur l'électricité déroge, en ce qui concerne les réseaux fermés industriels, aux articles 8 à 10, 12 à 12quinquies, 18 et 22 de la même loi, qui définissent les obligations auxquelles sont tenus les gestionnaires de réseau.

Cette disposition a été présentée comme suit dans l'exposé des motifs du projet devenu la loi attaquée : « Compte tenu de l'ensemble de ces caractéristiques et afin de garantir la sécurité juridique des situations historiques, le présent avant-projet de loi prévoit la mise en oeuvre d'un régime dérogatoire pour les réseaux fermés industriels : les gestionnaires de ces réseaux ne sont soumis qu'à des obligations minimales, listées aux articles 25 et 81, et sont exemptés des autres obligations imposées aux entreprises d'électricité et de gaz naturel. Il eut en effet été illogique de soumettre les gestionnaires de réseaux fermés industriels qui rendent service afin d'optimiser au maximum les réseaux de transport existant à l'ensemble des obligations qui incombent aux gestionnaires de ces réseaux » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1725/001, pp. 18-19).

Le législateur a pu considérer que la situation des réseaux fermés industriels différait suffisamment de celles des autres réseaux pour que les premiers puissent être soumis à des obligations moins lourdes que celles imposées aux seconds. Il a pu, à cet égard, se référer au considérant 30 de la directive 2009/72/CE, qui indique : « Lorsqu'il est fait usage d'un réseau fermé de distribution afin d'assurer l'efficacité optimale d'une fourniture intégrée d'énergie exigeant des normes opérationnelles spécifiques, ou bien que le propriétaire du réseau maintient un réseau fermé de distribution d'abord pour son propre usage, il devrait être possible d'exempter le gestionnaire de réseau de distribution d'obligations qui pourraient constituer une charge administrative injustifiée en raison de la nature particulière des relations entre le gestionnaire et les utilisateurs du réseau. Les sites industriels, commerciaux ou de partage de services, tels que gares ferroviaires, aéroports, hôpitaux, grands terrains de camping avec équipements intégrés, ou installations de l'industrie chimique, peuvent avoir des réseaux fermés de distribution en raison de la nature particulière de leurs opérations ».

La partie requérante n'indique pas, pour le surplus, les obligations dont il serait critiquable de dispenser les gestionnaires de réseaux fermés industriels; elle est en tout état de cause en mesure d'exercer à leur égard les pouvoirs de contrôle dont elle est investie par l'article 23 de la loi.

B.51.3. La partie requérante critique la différence de traitement qui résulterait de l'article 18bis, §§ 2 et 3, entre les gestionnaires de réseaux fermés industriels et les gestionnaires de réseaux fermés de distribution. Cette différence de traitement, qui résulte du seul article 18bis, § 2, - l'article 18bis, § 3, relatif aux tarifs, s'appliquant aux uns et aux autres - est justifiée par la circonstance que la compétence de régler les réseaux fermés de distribution, visée à l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, relève des régions et non de l'Etat fédéral, exception faite pour les matières tarifaires. La différence de traitement résulte donc de ce que les dispositions attaquées ont été adoptées conformément aux règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les communautés et les régions qui interdisent d'y faire figurer des dispositions imposant aux réseaux fermés de distribution des obligations autres que celles portant sur les matières tarifaires.

B.51.4. La partie requérante critique la différence de traitement qui résulterait de l'article 18bis, § 4, de la loi sur l'électricité, reproduit en B.50.2, entre les gestionnaires de réseaux fermés industriels et les gestionnaires de réseaux fermés mixtes, ces derniers ne pouvant bénéficier du régime applicable aux premiers.

L'article 18bis, § 4, précité, prévoit une concertation entre l'Etat fédéral et les régions portant sur les cas des réseaux fermés mixtes dont le niveau de tension implique un partage de compétences entre l'Etat et les régions. Celui-ci résulte de l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée qui réserve aux régions, notamment, la distribution d'électricité au moyen de réseaux dont la tension nominale est inférieure ou égale à 70 000 volts, à l'exception des matières tarifaires, et de l'article 6, § 3, de la même loi spéciale qui prévoit une concertation associant les Gouvernements concernés au sujet de toute mesure relative à la politique de l'énergie en dehors des compétences énumérées au paragraphe 1er précité. Dès lors que relèvent de cette catégorie de mesures celles relatives aux réseaux fermés mixtes dont le niveau de tension de plus de 70 000 volts implique un partage de compétences entre l'Etat et les régions, le législateur, en adoptant la disposition attaquée, a pris une mesure qui est conforme aux règles répartitrices de compétences entre l'Etat, les communautés et les régions et qui est, par là, de nature à justifier la différence de traitement critiquée par la partie requérante.

B.51.5. La partie requérante critique la différence de traitement qui serait créée par l'article 18bis, §§ 2 et 3, précité, de la loi sur l'électricité entres les utilisateurs des réseaux fermés industriels et les gestionnaires de ceux-ci, seuls ces derniers bénéficiant du régime dérogatoire prévu par les dispositions attaquées.

L'article 2, 43° et 44°, de la loi sur l'électricité définit comme suit l'utilisateur et le gestionnaire de réseau fermé industriel : «

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : [...] 43° ' gestionnaire de réseau fermé industriel ' : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau fermé industriel ou disposant d'un droit d'usage sur un tel réseau;44° ' utilisateur de réseau fermé industriel ' : un client final raccordé à un réseau fermé industriel;».

Il ressort de ces définitions que l'utilisateur comme le gestionnaire du réseau font usage du réseau fermé industriel de sorte que, contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, ils constituent des catégories comparables au regard des articles 10 et 11 de la Constitution.

Ces deux catégories de personnes se trouvent cependant, compte tenu des obligations imposées aux seuls gestionnaires de réseaux, dans des situations essentiellement différentes. La différence de traitement critiquée n'est dès lors pas injustifiée et est par ailleurs d'autant moins critiquable que les utilisateurs de réseaux fermés industriels, n'étant par hypothèse pas soumis à un régime dérogatoire, bénéficient des garanties offertes à tous les utilisateurs de réseau.

B.51.6. La partie requérante critique, enfin, la différence de traitement qui serait créée par l'article 18bis, §§ 2 et 3, de la loi sur l'électricité entre les gestionnaires de réseaux fermés industriels et les autres acteurs du secteur, ceux-ci étant privés de la garantie que constitue le contrôle exercé par l'autorité de régulation nationale et à laquelle les dispositions attaquées portent atteinte en prévoyant un statut dérogatoire pour les gestionnaires de réseaux fermés industriels.

Il résulte de ce qui a été indiqué en B.51.2 à B.51.5 que le régime dérogatoire prévu pour ces gestionnaires repose sur une justification qui ne peut être qualifiée de déraisonnable. Ce régime n'est dès lors pas discriminatoire vis-à-vis des autres acteurs du secteur et ne porte par ailleurs pas atteinte aux pouvoirs de contrôle que l'article 23 de la loi sur l'électricité confère à la partie requérante.

B.51.7. En sa quatrième branche, deuxième sous-branche, le quatrième moyen n'est pas fondé.

B.51.8. Il en va de même en ce qui concerne l'article 15/9bis, § 3, de la loi sur le gaz et en ce qui concerne les paragraphes 2 et 4 de cette disposition dans la mesure où, compte tenu du B.50.3, ils restent applicables aux réseaux fermés industriels qui ne se situent pas dans la sphère de compétence territoriale des régions.

B.52.1. Dans une troisième sous-branche de la quatrième branche, la partie requérante reproche à l'article 2, 21°, de la loi attaquée, modifiant l'article 2, 41°, de la loi sur l'électricité, d'être contraire à l'article 28, paragraphe 4, de la directive 2009/72/CE en ce que les dispositions attaquées excluent les clients résidentiels des personnes pouvant être desservies par un réseau fermé industriel visé par l'article 18bis de la loi sur l'électricité, inséré par l'article 25 de la loi attaquée, alors que l'article 28, paragraphe 4, précité ne les exclut pas.

B.52.2. L'article 2, 41°, de la loi sur l'électricité dispose : «

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : [...] 41° ' réseau fermé industriel ' : un réseau à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, destiné en premier lieu à desservir les clients finals établis sur ce site, n'approvisionnant pas de clients résidentiels et dans lequel : a) pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés;ou b) l'électricité est fournie essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau fermé industriel ou aux entreprises qui leur sont liées ». B.52.3. Il ressort de l'article 28, paragraphe 4, de la directive 2009/72/CE que celle-ci n'interdit pas d'accorder le régime dérogatoire prévu par l'article 28, paragraphe 2, aux réseaux fermés industriels de distribution qui sont utilisés par un petit nombre de clients résidentiels employés par le propriétaire de ce réseau ou associés à lui de façon similaire.

B.52.4. L'interprétation conciliante proposée par le Conseil des ministres selon laquelle la disposition attaquée permettrait aux clients résidentiels de bénéficier d'un réseau fermé industriel va à l'encontre du texte de cette disposition et ne peut être retenue. Rien n'indique en quoi il serait justifié de priver les clients résidentiels d'une possibilité qui, même limitée à un usage accessoire du réseau, leur est offerte par la directive.

B.52.5. En sa quatrième branche, troisième sous-branche, le quatrième moyen est fondé.

B.52.6. Il en va de même en ce qui concerne les dispositions de la loi sur le gaz.

B.52.7. En conséquence, il y a lieu d'annuler les mots « , n'approvisionnant pas de clients résidentiels, » à l'article 2, 41°, de la loi sur l'électricité, modifié par l'article 2, 21°, de la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer « portant modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations » et les mots « , n'approvisionnant pas de clients résidentiels, » à l'article 1er, 56°, de la loi sur le gaz, modifié par l'article 55, 17°, de la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer précitée.

B.53.1. Dans une quatrième sous-branche de la quatrième branche, la partie requérante reproche à l'article 2, 21°, de la loi attaquée, modifiant l'article 2, 41°, précité, de la loi sur l'électricité, d'être contraire à l'article 28, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE en ce qu'il permettrait à un réseau fermé industriel de desservir des clients finals qui ne sont pas établis sur le site du réseau fermé.

B.53.2. Il ressort de la définition du réseau fermé industriel donnée par l'article 2, 41°, de la loi sur l'électricité, reproduit en B.52.2, qu'il s'agit d'un « réseau à l'intérieur d'un site [...] géographiquement limité, destiné en premier lieu à desservir les clients finals établis sur ce site, n'approvisionnant pas de clients résidentiels ». La précision « en premier lieu » donne à penser, comme le soutient la partie requérante, que des clients finals pourraient, à titre accessoire, être desservis par le réseau en dehors du site dans lequel celui-ci est établi.

B.53.3. Rien n'indique en quoi il serait justifié d'offrir à des clients étrangers à ce site une possibilité que ne prévoit pas l'article 28, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE. L'interprétation contraire donnée à la disposition attaquée par l'exposé des motifs selon laquelle cette possibilité ne pourrait être offerte aux clients étrangers au site (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 16) ne peut être retenue dès lors qu'elle est contredite par le texte de la disposition attaquée.

B.53.4. En sa quatrième branche, quatrième sous-branche, le quatrième moyen est fondé.

B.53.5. Il en va de même en ce qui concerne les dispositions de la loi sur le gaz.

B.53.6. En conséquence, il y a lieu d'annuler les mots « en premier lieu » à l'article 2, 41°, de la loi sur l'électricité, modifié par l'article 2, 21°, de la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer « portant modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations » et les mots « en premier lieu » à l'article 1er, 56°, de la loi sur le gaz, modifié par l'article 55, 17°, de la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer précitée.

B.54.1. Dans une cinquième sous-branche, la partie requérante reproche à l'article 55, 17°, de la loi attaquée, modifiant l'article 1er, 57°, de la loi sur le gaz, d'exclure de la notion de gestionnaire de réseau fermé industriel la personne physique ou morale qui laisse passer sans prestation ni contrepartie financière quelconque un client final situé en aval de son point de raccordement au réseau de transport de gaz naturel.

B.54.2. L'article 1er, 57°, de la loi sur le gaz dispose : «

Article 1.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : [...] 57° ' gestionnaire de réseau fermé industriel ' : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau fermé industriel ou disposant d'un droit d'usage sur un tel réseau.La personne physique ou morale qui laisse passer sans prestation ni contrepartie financière quelconque un client final situé en aval de son point de raccordement au réseau de transport de gaz naturel n'est pas un gestionnaire de réseau fermé industriel; ».

B.54.3. Le grief se fonde sur la circonstance que la deuxième phrase de l'article 1er, 57°, de la loi sur le gaz ne figure pas dans la disposition correspondante de la loi sur l'électricité (article 2, 43°). Elle figurait dans le projet de loi mais en fut retirée à la suite d'une observation de la section de législation du Conseil d'Etat (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1725/001, p. 272).

B.54.4. Il est vrai, comme le souligne le Conseil des ministres, que l'exposé des motifs définit le gestionnaire de réseau fermé industriel dans la loi sur le gaz dans les mêmes termes que ceux utilisés par l'article 2, 43°, de la loi sur l'électricité (ibid., pp. 85-86). Si l'intention du législateur était de s'en tenir aux termes de l'article 2, 43°, pour se conformer à l'avis du Conseil d'Etat, le maintien de l'exclusion figurant à la seconde phrase de l'article 1er, 57°, de la loi sur le gaz est le résultat d'une inadvertance.

Le Conseil des ministres ne peut cependant être suivi lorsqu'il soutient qu'il convient en matière de gaz de se référer à la définition du gestionnaire de réseau fermé industriel donnée par la loi sur l'électricité dès lors qu'il ne se justifie pas de donner, dans une même loi, le même sens à des dispositions rédigées dans des termes différents.

B.54.5. En sa quatrième branche, cinquième sous-branche, le quatrième moyen est fondé.

Cinquième branche B.55.1. La partie requérante reproche aux articles 2 et 26 de la loi attaquée, modifiant les articles 2, 42°, et 18ter de la loi sur l'électricité, d'être contraires à l'article 28 de la directive 2009/72/CE en ce qu'ils rendent applicable au réseau de traction ferroviaire le régime des réseaux fermés industriels alors qu'à supposer que le réseau électrique de traction ferroviaire soit soumis à la directive précitée, il n'est pas un réseau fermé.

B.55.2. Les articles 2, 42°, et 18ter de la loi sur l'électricité disposent : «

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : [...] 42° ' réseau de traction ferroviaire ' : les installations électriques du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire nécessaires à l'exploitation du réseau ferroviaire, parmi lesquelles les installations de transformation et de distribution de courant électrique pour le service de la traction, la sécurité, la signalisation, la télécommunication, les aiguillages, et l'éclairage, les sous-stations et les caténaires; [...]

Art. 18ter.Les dispositions concernant un réseau fermé industriel telles que mentionnées dans l'article 18bis sont applicables au réseau de traction ferroviaire, dans la mesure où aucune autre réglementation n'est prévue dans la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ».

B.55.3. Le législateur a considéré que le réseau de traction ferroviaire était visé par la directive 2009/72/CE et s'est préoccupé, en ce qui concerne ce réseau, de garantir une mise en oeuvre de cette directive qui soit compatible avec celle de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité. Les travaux préparatoires indiquent à cet égard : « La notion de ' réseau de traction ' désigne la partie de l'infrastructure ferroviaire qui doit être considérée comme un tout indivisible au sens de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer sur l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire (Moniteur belge, 23 janvier 2007). Loin de créer une catégorie distincte de réseaux fermés comme avancé par la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 49.570/3 du 31 mai 2011, des dispositions particulières sont prévues pour les réseaux appartenant au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou pour lesquels ce dernier à un droit d'usage, pour autant que les conditions d'un réseau fermé industriel soient remplies. [...] L'article 28 de la directive 2009/72/CE relatif aux ' réseaux fermés de distribution ' doit en effet être lu de manière constructive et compatible avec cette dernière directive 2001/14/CE également applicable à Infrabel en sa qualité de gestionnaire d'infrastructures ferroviaires. Ainsi, l'article 28 de la directive 2009/72/CE, en ce qu'il limite le réseau fermé de distribution à un ' site (...) géographiquement limité ' doit, lorsqu'il vise un réseau ferroviaire, s'appliquer en conformité avec la directive précitée 2001/14/CE. En application de cette directive, la notion de réseau ferroviaire a vocation à couvrir l'ensemble du territoire belge. [...] L'Union Européenne mène aussi bien vis-à-vis des chemins de fer que de l'énergie une politique basée sur la libéralisation des secteurs respectifs. C'est pourquoi une approche spécifique a été choisie. Il y a des directives spécifiques pour le secteur des chemins de fer et pour le secteur de l'électricité. Les deux ont également des régulateurs. Comme les trains roulent à l'électricité, il existe un lien entre les deux réglementations. Ainsi, les opérateurs de train doivent aussi pouvoir disposer d'un choix libre de fournisseur. En ce sens, le réseau de traction ferroviaire est un réseau de distribution fermé, conformément à la directive 2009/72/CE. Il faut toutefois faire attention à éviter les contradictions entre les deux réglementations.

Ainsi, la législation des chemins de fer détermine la compensation des installations électriques via la voie qui fait partie du document de référence du réseau. Les spécifications techniques pour l'installation de compteurs d'énergie à bord des trains et des locomotives sont réglées via une spécification des chemins de fer internationale. La réglementation d'énergie est d'application uniquement dans le cas où la réglementation des chemins de fer n'a pas de propres dispositions.

De cette manière, on peut plus facilement tenir compte des spécificités du secteur des chemins de fer » (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-1725/003, pp. 2, 3 et 4).

B.55.4. Dès lors que la notion de réseau ferroviaire a vocation à couvrir l'ensemble du territoire belge pour l'application de la directive 2001/14/CE précitée, le législateur pouvait, dans le souci de concilier l'application des deux directives, donner au réseau de traction ferroviaire, conformément à la directive 2009/72/CE, le statut de réseau fermé industriel ayant un ressort correspondant au même territoire; compte tenu de cet objectif, ce ressort peut être tenu pour le « site [...] géographiquement limité » auquel se réfère, sans le définir, l'article 28 de la directive 2009/72/CE. B.55.5. En sa cinquième branche, le quatrième moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour - annule 1) dans la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations : .les mots « en premier lieu » et « , n'approvisionnant pas de clients résidentiels, » à l'article 1er, 56°, modifié par l'article 55, 17°, de la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer « portant modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations »; . l'article 1er, 57°, deuxième phrase, modifié par l'article 55, 17°, de la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer précitée; . le mot « physique » à l'article 8/3, § 1er/1, alinéa 3, inséré par l'article 62, 3°, de la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer précitée; . les mots « en concertation avec la Direction générale de l'Energie » à l'article 15/1, § 3, 7°, et les mots « , en concertation avec la Direction générale de l'Energie », à l'article 15/14, § 2, 30°, respectivement insérés par l'article 65, 4°, et par l'article 87, 9°, de la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer précitée; 2) dans la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité : .les mots « en premier lieu » et « , n'approvisionnant pas de clients résidentiels, » à l'article 2, 41°, modifié par l'article 2, 21°, de la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer précitée; . le mot « physique » à l'article 9, § 1er, alinéa 6, inséré par l'article 9, 5°, de la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer précitée; . l'article 20bis, § 2, alinéa 2, inséré par l'article 29 de la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, en ce qu'il ne prévoit pas la publication des formules d'indexation pour la fourniture d'électricité aux petites et moyennes entreprises; . la phrase « Il est également créé un conseil général. » et les mots « et le conseil général », dans l'article 24, § 1er, remplacé par l'article 38, 1°, de la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer précitée; 3) dans la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer « portant modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations » : .l'article 7, en ce qu'il ne s'applique pas aux exploitants de parcs éoliens offshore qui ne sont pas raccordés au réseau de transport; . l'article 15, en ce qu'il modifie l'article 12, § 2, alinéa 2, ii), de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité; . l'article 16, en ce qu'il modifie l'article 12bis, § 2, alinéa 2, ii), de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité; . l'article 24, 3°; . l'article 38, 6°; . l'article 71, en ce qu'il modifie l'article 15/5bis, § 2, alinéa 2, ii), de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations; . l'article 72, en ce qu'il modifie l'article 15/5ter, § 2, alinéa 2, ii), de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations; . l'article 76, 3° et 7°, en ce qu'il insère les paragraphes 1erter, 3 et 4 dans l'article 15/5duodecies de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations; - rejette le recours pour le surplus, sous réserve des interprétations figurant en B.25.3, B.25.5, B.44.4, B.44.8, B.45.3, B.45.5, B.50.5 et B.50.8.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 7 août 2013.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, R. Henneuse

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