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Loi du 25 août 2012
publié le 21 août 2015

Loi portant assentiment à la Convention européenne en matière d'adoption des enfants , faite à Strasbourg le 27 novembre 2008 (1) (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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25 AOUT 2012. - Loi portant assentiment à la Convention européenne en matière d'adoption des enfants (révisée), faite à Strasbourg le 27 novembre 2008 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention européenne en matière d'adoption des enfants (révisée), faite à Strasbourg le 27 novembre 2008, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Split, le 25 août 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Vu et scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Session 2011-2012. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 19/03/2012, n° 5-1542/1. - Rapport fait au nom de la Commission, n° 5-1542/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 07/06/2012.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 53-2248/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 53-2248/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-2248/3.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 05/07/2012. (2) Voir Décret de la Communauté flamande du 14 mars 2014 (Moniteur belge du 17 avril 2014 (Ed.2)), Décret de la Communauté française du 27 février 2014 (Moniteur belge du 25 avril 2014), Décret de la Communauté germanophone du 14 octobre 2013) (Moniteur belge du 6 décembre 2013 (Ed.2)), Ordonnance de la Commission communautaire commune du 26 février 2015 (Moniteur belge du 3 mars 2015).

Convention européenne en matière d'adoption des enfants (révisée) Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;

Considérant que, bien que l'institution de l'adoption des enfants existe dans la législation de tous les Etats membres du Conseil de l'Europe, il y a encore dans ces pays des vues divergentes sur les principes qui devraient régir l'adoption, ainsi que des différences quant à la procédure d'adoption et aux effets juridiques de l'adoption;

Tenant compte de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et, en particulier, de son article 21;

Tenant compte de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale;

Prenant note de la Recommandation 1443 (2000) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe intitulée « Pour un respect des droits de l'enfant dans l'adoption internationale » et du Livre blanc du Conseil de l'Europe sur les principes relatifs à l'établissement et aux conséquences juridiques du lien de filiation;

Reconnaissant que certaines dispositions de la Convention européenne en matière d'adoption des enfants de 1967 (STE n° 58) sont dépassées et incompatibles avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme;

Reconnaissant que la Convention européenne du 25 janvier 1996 sur l'exercice des droits des enfants (STE n° 160) et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ont apporté des améliorations relatives à la participation de l'enfant aux procédures familiales qui le concernent;

Considérant que l'acceptation de principes et pratiques révisés communs en ce qui concerne l'adoption des enfants, qui prendraient en compte les évolutions intervenues dans ce domaine au cours des dernières décennies, contribuerait à aplanir les difficultés causées par les différences entre leurs droits internes et, en même temps, à promouvoir l'intérêt des enfants qui sont adoptés;

Convaincus de la nécessité d'un instrument international révisé sur l'adoption des enfants du Conseil de l'Europe qui viendrait notamment utilement compléter la Convention de La Haye de 1993;

Reconnaissant que l'intérêt supérieur de l'enfant doit toujours primer sur toute autre considération, Sont convenus de ce qui suit : TITRE Ier. - Champ d'application de la Convention et mise en oeuvre de ses principes Article 1er - Champ d'application de la Convention 1. La présente Convention concerne l'adoption d'un enfant qui, au moment où l'adoptant demande à l'adopter, n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, n'est pas ou n'a pas été marié, n'a pas ou n'avait pas contracté un partenariat enregistré et n'a pas atteint la majorité.2. La présente Convention ne vise que les institutions juridiques de l'adoption qui établissent un lien de filiation. Article 2 - Mise en oeuvre des principes Chaque Etat Partie adopte les mesures législatives ou autres qui se révèlent nécessaires pour assurer la conformité de sa législation aux dispositions de la présente Convention et notifie au secrétaire général du Conseil de l'Europe les mesures prises à cette fin.

TITRE II. - Principes généraux Article 3 - Validité de l'adoption L'adoption n'est valable que si elle est prononcée par un tribunal ou une autorité administrative (ci-après l'« autorité compétente »).

Article 4 - Prononcé de l'adoption 1. L'autorité compétente ne prononce l'adoption que si elle a acquis la conviction que l'adoption est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.2. Dans chaque cas, l'autorité compétente attache une importance particulière à ce que l'adoption apporte à l'enfant un foyer stable et harmonieux. Article 5 - Consentements à l'adoption 1. Sous réserve des paragraphes 2 à 5 du présent article, l'adoption n'est prononcée que si au moins les consentements suivants ont été donnés et n'ont pas été retirés : a) le consentement de la mère et du père;ou, s'il n'y a ni père ni mère qui puisse consentir, le consentement de toute personne ou de tout organisme qui est habilité à consentir à la place des parents; b) le consentement de l'enfant considéré par la législation comme ayant un discernement suffisant;un enfant est considéré comme ayant un discernement suffisant lorsqu'il a atteint l'âge prévu par la loi, qui ne doit pas dépasser quatorze ans; c) le consentement du conjoint ou du partenaire enregistré de l'adoptant.2. Les personnes dont le consentement est requis pour l'adoption doivent être entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine.Ce consentement doit être donné librement dans la forme légale requise, et doit être donné ou constaté par écrit. 3. L'autorité compétente ne peut se dispenser du consentement ou passer outre le refus de consentement de l'une des personnes ou de l'un des organismes visés au paragraphe 1er, sinon pour des motifs exceptionnels déterminés par la législation.Toutefois, il est permis de se dispenser du consentement d'un enfant atteint d'un handicap qui l'empêche d'exprimer un consentement valable. 4. Si le père ou la mère n'est pas titulaire de la responsabilité parentale envers l'enfant, ou en tout cas du droit de consentir à l'adoption, la législation peut prévoir que son consentement ne sera pas requis.5. Le consentement de la mère à l'adoption de son enfant n'est valable que lorsqu'il est donné après la naissance, à l'expiration du délai prescrit par la législation, qui ne doit pas être inférieur à six semaines ou, s'il n'est pas spécifié de délai, au moment où, de l'avis de l'autorité compétente, la mère aura pu se remettre suffisamment des suites de l'accouchement.6. Dans la présente Convention, on entend par « père » et « mère » les personnes qui, au sens de la législation, sont les parents de l'enfant. Article 6 - Consultation de l'enfant Si, en vertu de l'article 5, paragraphes 1er et 3, il n'est pas nécessaire de recueillir le consentement de l'enfant, celui-ci est consulté dans la mesure du possible et son avis et ses souhaits sont pris en considération eu égard à son degré de maturité. Il est possible de se dispenser de cette consultation si elle apparaît manifestement contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Article 7 - Conditions de l'adoption 1. La législation permet l'adoption d'un enfant : a) par deux personnes de sexe différent i) qui sont mariées ensemble ou, ii) lorsqu'une telle institution existe, qui ont contracté un partenariat enregistré;b) par une seule personne.2. Les Etats ont la possibilité d'étendre la portée de la présente Convention aux couples homosexuels mariés ou qui ont contracté un partenariat enregistré ensemble.Ils ont également la possibilité d'étendre la portée de la présente Convention aux couples hétérosexuels et homosexuels qui vivent ensemble dans le cadre d'une relation stable.

Article 8 - Possibilité d'une nouvelle adoption La législation ne permet une nouvelle adoption d'un enfant déjà adopté que dans l'un ou plusieurs des cas suivants : a) lorsqu'il s'agit d'un enfant adoptif du conjoint ou du partenaire enregistré de l'adoptant;b) lorsque le précédent adoptant est décédé;c) lorsque la précédente adoption est annulée;d) lorsque la précédente adoption a pris fin ou prend ainsi fin;e) lorsque la nouvelle adoption est justifiée par des motifs graves et que la législation ne permet pas de faire cesser la précédente adoption. Article 9 - Age minimum de l'adoptant 1. Un enfant ne peut être adopté que si l'adoptant a atteint l'âge minimum prescrit par la législation à cette fin, cet âge minimum n'étant ni inférieur à dix-huit ans ni supérieur à trente ans.Il doit exister une différence d'âge appropriée entre l'adoptant et l'enfant, eu égard à l'intérêt supérieur de l'enfant, cette différence devant de préférence être d'au moins seize ans. 2. Toutefois, la législation peut prévoir la possibilité de déroger à la condition de l'âge minimum ou de la différence d'âge eu égard à l'intérêt supérieur de l'enfant : a) si l'adoptant est le conjoint ou le partenaire enregistré du père ou de la mère de l'enfant;ou b) en raison de circonstances exceptionnelles. Article 10 - Enquêtes préalables 1. L'autorité compétente ne prononce une adoption qu'après la réalisation des enquêtes appropriées concernant l'adoptant, l'enfant et sa famille.Au cours de ces enquêtes et par la suite, les données ne peuvent être collectées, traitées et communiquées que dans le respect des règles relatives au secret professionnel et à la protection des données à caractère personnel. 2. Les enquêtes, dans la mesure appropriée à chaque cas, portent autant que possible et entre autres sur les éléments suivants : a) la personnalité, la santé et l'environnement social de l'adoptant, sa vie de famille et l'installation de son foyer, son aptitude à élever l'enfant;b) les motifs pour lesquels l'adoptant souhaite adopter l'enfant;c) les motifs pour lesquels, lorsque seulement l'un des deux époux ou partenaires enregistré(e)s demande à adopter l'enfant, l'autre ne s'associe pas à la demande;d) l'adaptation réciproque de l'enfant et de l'adoptant, et la période pendant laquelle l'enfant a été confié à ses soins;e) la personnalité, la santé et l'environnement social, ainsi que, sous réserve de restrictions légales, le milieu familial et l'état civil de l'enfant;f) les origines ethnique, religieuse et culturelle de l'adoptant et de l'enfant.3. Ces enquêtes sont confiées à une personne ou à un organisme reconnu ou agréé à cet effet par la législation ou par une autorité compétente.Elles sont, autant que possible, effectuées par des travailleurs sociaux qualifiés en ce domaine, de par leur formation ou leur expérience. 4. Les dispositions du présent article n'affectent en rien le pouvoir ou l'obligation qu'a l'autorité compétente de se procurer tous renseignements ou preuves, entrant ou non dans le champ de ces enquêtes, et qu'elle considère comme pouvant être utiles.5. L'enquête relative à la capacité légale et à l'aptitude à adopter, à la situation et aux motivations des personnes concernées et au bien-fondé du placement de l'enfant est effectuée avant que ce dernier soit confié en vue de l'adoption aux soins du futur adoptant. Article 11 - Effets de l'adoption 1. Lors de l'adoption, l'enfant devient membre à part entière de la famille de l'adoptant ou des adoptants et a, à l'égard de l'adoptant ou des adoptants et à l'égard de sa ou de leur famille, les mêmes droits et obligations que ceux d'un enfant de l'adoptant ou des adoptants dont la filiation est légalement établie.L'adoptant ou les adoptants assument la responsabilité parentale vis-à-vis de l'enfant.

L'adoption met fin au lien juridique existant entre l'enfant et ses père, mère et famille d'origine. 2. Néanmoins, le conjoint, le partenaire enregistré ou le concubin de l'adoptant conserve ses droits et obligations envers l'enfant adopté si celui-ci est son enfant, à moins que la législation n'y déroge.3. En ce qui concerne la rupture du lien juridique existant entre l'enfant et sa famille d'origine, les Etats Parties peuvent prévoir des exceptions pour des questions telles que le nom de famille de l'enfant, les empêchements au mariage ou à la conclusion d'un partenariat enregistré.4. Les Etats Parties peuvent prévoir des dispositions relatives à d'autres formes d'adoption ayant des effets plus limités que ceux mentionnés aux paragraphes précédents du présent article. Article 12 - Nationalité de l'enfant adopté 1. Les Etats Parties facilitent l'acquisition de leur nationalité par un enfant adopté par l'un de leurs ressortissants.2. La perte de nationalité qui pourrait résulter de l'adoption est subordonnée à la possession ou à l'acquisition d'une autre nationalité. Article 13 - Prohibition de restrictions 1. Le nombre d'enfants que peut adopter un même adoptant n'est pas limité par la législation.2. La législation ne peut interdire à une personne d'adopter un enfant au motif qu'elle a ou pourrait avoir un enfant. Article 14 - Révocation et annulation d'une adoption 1. L'adoption ne peut être révoquée ou annulée que par décision de l'autorité compétente.L'intérêt supérieur de l'enfant doit toujours primer sur toute autre considération. 2. Avant que l'enfant ait atteint la majorité, la révocation de l'adoption ne peut intervenir que pour des motifs graves prévus par la législation.3. La demande en annulation doit être déposée dans un délai fixé par la législation. Article 15 - Demande d'informations d'un autre Etat Partie Lorsque l'enquête effectuée en application des articles 4 et 10 de la présente Convention se rapporte à une personne qui réside ou a résidé sur le territoire d'un autre Etat Partie, cet Etat Partie s'efforce de faire en sorte que les informations qui lui ont été demandées soient fournies sans délai. Chaque Etat désigne une autorité nationale auprès de laquelle une demande d'informations est adressée.

Article 16 - Procédures d'établissement de la filiation Dans le cas où une procédure d'établissement de la paternité ou, lorsqu'elle existe, une procédure d'établissement de la maternité a été engagée par le père ou la mère biologiques présumés, la procédure d'adoption est, lorsque cela est justifié, suspendue en attendant l'issue de la procédure d'établissement de la filiation. Les autorités compétentes agissent avec célérité dans le cadre de la procédure d'établissement de la filiation.

Article 17 - Prohibition d'un gain matériel indu Nul ne peut tirer indûment un gain financier ou autre d'une activité en relation avec l'adoption d'un enfant.

Article 18 - Dispositions plus favorables Les Etats Parties conservent la faculté d'adopter des dispositions plus favorables à l'enfant adopté.

Article 19 - Période probatoire Les Etats Parties ont toute latitude pour exiger que l'enfant soit confié aux soins de l'adoptant pendant une période suffisamment longue avant le prononcé de l'adoption afin que l'autorité compétente puisse raisonnablement apprécier les relations qui s'établiraient entre eux si l'adoption était prononcée. A cet égard, l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer sur toute autre considération.

Article 20 - Services de conseils et de suivi en matière d'adoption Les pouvoirs publics veillent à la promotion et au bon fonctionnement de services de conseils et de suivi en matière d'adoption, chargés d'aider et de guider les futurs adoptants, les adoptants et les enfants adoptés.

Article 21 - Formation Les Etats Parties veillent à ce que les travailleurs sociaux qui traitent de l'adoption reçoivent une formation appropriée concernant les aspects sociaux et juridiques de l'adoption.

Article 22 - Accès aux informations et modalités de leur communication 1. Des dispositions peuvent être prises pour qu'une adoption puisse, le cas échéant, avoir lieu sans que soit révélée à la famille d'origine de l'enfant l'identité de l'adoptant.2. Des dispositions sont prises pour exiger ou autoriser que la procédure d'adoption se déroule à huis clos.3. L'enfant adopté a accès aux informations détenues par les autorités compétentes concernant ses origines.Lorsque ses parents d'origine ont le droit de ne pas divulguer leur identité, une autorité compétente doit avoir la possibilité, dans la mesure où la loi le permet, de déterminer s'il convient d'écarter ce droit et de communiquer des informations sur l'identité, au regard des circonstances et des droits respectifs de l'enfant et de ses parents d'origine. Un enfant adopté n'ayant pas encore atteint l'âge de la majorité peut recevoir des conseils appropriés. 4. L'adoptant et l'enfant adopté peuvent obtenir des documents contenant des extraits de registres publics attestant la date et le lieu de naissance de l'enfant adopté, mais qui ne révèlent pas expressément l'adoption, ni l'identité de ses parents d'origine.Les Etats Parties peuvent choisir de ne pas appliquer cette disposition aux autres formes d'adoption mentionnées au paragraphe 4 de l'article 11 de la présente Convention. 5. Eu égard au droit d'une personne de connaître son identité et ses origines, les informations pertinentes relatives à une adoption sont recueillies et conservées pendant au moins cinquante ans après que celle-ci est devenue définitive.6. Les registres publics sont tenus ou, à tout le moins, leurs contenus reproduits, de telle manière que les personnes qui n'y ont pas un intérêt légitime ne puissent apprendre l'adoption d'une personne ou, si celle-ci est connue, l'identité de ses parents d'origine. TITRE III. - Clauses finales Article 23 - Effets de la Convention 1. La présente Convention remplace, pour les Etats qui y sont Parties, la Convention européenne en matière d'adoption des enfants, ouverte à la signature le 24 avril 1967.2. Dans les relations entre une Partie à la présente Convention et une Partie à la Convention de 1967 qui n'a pas ratifié la présente Convention, l'article 14 de la Convention de 1967 continue de s'appliquer. Article 24 - Signature, ratification et entrée en vigueur 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration.2. La Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation.Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 3. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois signataires auront expressément accepté d'être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.4. Pour tout Etat visé au paragraphe 1er, qui, par la suite, acceptera expressément d'être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 25 - Adhésion 1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe peut, après consultation des Parties, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe n'ayant pas participé à son élaboration à y adhérer, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats Parties ayant le droit de siéger au Comité des ministres. 2. Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Article 26 - Application territoriale 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.2. Tout Etat Partie peut ultérieurement, à tout moment, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou au nom duquel il est autorisé à prendre des engagements.La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le secrétaire général. 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe.Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de cette notification par le secrétaire général.

Article 27 - Réserves 1. Aucune réserve n'est admise à l'égard de la présente Convention sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 5, paragraphe 1er, alinéa b, de l'article 7, paragraphe 1er, alinéas a.ii et b, et de l'article 22, paragraphe 3. 2. Toute réserve faite par un Etat en vertu du paragraphe 1er sera formulée au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.3. Tout Etat peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par lui conformément au paragraphe 1er au moyen d'une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe qui prendra effet à la date de sa réception. Article 28 - Notification des autorités compétentes Chaque Etat Partie notifie au secrétaire général du Conseil de l'Europe les nom et adresse de l'autorité à laquelle peuvent être transmises les demandes formulées en vertu de l'article 15.

Article 29 - Dénonciation 1. Tout Etat Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe.2. Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général. Article 30 - Notifications Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention, à tout Etat Partie et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention : a) toute signature;b) tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 24;d) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 2;e) toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 26;f) toute réserve et tout retrait de réserve faits en application des dispositions de l'article 27;g) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 28;h) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 29 ainsi que la date à laquelle la dénonciation prend effet;i) tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2008, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention et à tout autre Etat invité à adhérer à la présente Convention.

LISTE DES ETATS LIES

ETATS STATEN

SIGNATURE ONDERTEKENING

RATIFICATION BEKRACHTIGING

ENTREE EN VIGUEUR INWERKINGTREDING

ALLEMAGNE - DUITSLAND

23/05/2014

02/03/2015

01/07/2015

ARMENIE

27/11/2008

/

/

BELGIQUE - BELGIE

01/12/2008

07/05/2015

01/09/2015

DANEMARK - DENEMARKEN

27/11/2008

03/02/2012

01/06/2012

ESPAGNE - SPANJE

30/11/2009

05/08/2010

01/09/2011

FINLANDE - FINLAND

27/11/2008

19/03/2012

01/07/2012

HONGRIE - HONGARIJE

29/11/2010

/

/

ISLANDE - IJSLAND

27/11/2008

/

/

MACEDOINE - ARY-VJR

30/04/2013

/

/

MALTE - MALTA

27/04/2015

27/04/2015

01/08/2015

MONTENEGRO

18/06/2009

/

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NORVEGE - NOORWEGEN

27/11/2008

14/01/2011

01/09/2011

PAYS-BAS - NEDERLAND

30/11/2009

29/06/2012

01/10/2012

PORTUGAL

14/12/2009

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/

ROUMANIE - ROEMENIE

04/03/2009

02/01/2012

01/05/2012

ROYAUME-UNI - VERENIGD KONINKRIJK

27/11/2008

/

/

SERBIE - SERVIE

18/06/2009

/

/

UKRAINE - OEKRAINE

28/04/2009

04/05/2011

01/09/2011


DECLARATIONS "Conformément aux articles 15 et 28 de la Convention, la Belgique déclare que les demandes d'informations seront transmises à l'autorité suivante : Service public fédéral Justice Service de l'Adoption internationale Boulevard de Waterloo 115 1000 Bruxelles Tél. : 00 32 2 542 75 72 ou 32 2 542 71 61 Fax : 00 32 2 542 70 56 E-mail : adoption.int.adoptie@just.fgov.be" "Conformément aux articles 7, paragraphe 2, et 30, e de la Convention, la Belgique déclare qu'en vertu de l'article 343 de son Code civil, le terme 'adoptant' vise également les couples homosexueles mariés ou ayant fait une déclaration de cohabitation légale, ainsi que les couples hétérosexuels et homosexuels qui vivent ensemble de façon permanente et affective depuis au moins trois ans."

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