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Ordonnance du 18 décembre 2008
publié le 14 janvier 2009

Ordonnance relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2009031003
pub.
14/01/2009
prom.
18/12/2008
ELI
eli/ordonnance/2008/12/18/2009031003/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 DECEMBRE 2008. - Ordonnance relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public (1)


Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Au sens de la présente ordonnance, on entend par : 1° « personne handicapée » : toute personne dont le handicap est reconnu par une autorité compétente à cet effet;2° « chien d'assistance » : tout chien dressé ou en cours de dressage accompagnant des personnes handicapées dans leurs déplacements et dans leurs actes de la vie quotidienne;3° « lieux ouverts au public » : tous les bâtiments ou parties de bâtiments, lieux et espaces, publics ou privés, destinés à un usage public ainsi que les transports rémunérés de personnes;4° « Services du Collège réuni » : les services de l'administration de la Commission communautaire commune.

Art. 3.L'accès aux lieux ouverts au public est autorisé aux chiens d'assistance.

Cette autorisation ne peut être conditionnée par un paiement supplémentaire de quelque nature que ce soit, à moins que celui-ci constitue la contrepartie d'un service spécifique, évaluable économiquement.

Art. 4.Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, l'accès aux lieux ouverts au public peut être refusé : - par un règlement spécifique à ces lieux motivé par des exigences d'hygiène, de santé publique, de sécurité ou d'impossibilité d'aménagement raisonnable; - en vertu d'une disposition légale ou réglementaire contraire.

Ce refus doit être porté à la connaissance du public par voie d'affichage au moyen du modèle défini par le Collège réuni.

Les restrictions en matière d'hygiène et de santé publique pourront être admises dès lors qu'il s'agit de locaux ou de parties de locaux spécifiquement consacrés à l'administration de soins, à la réalisation d'actes médico-techniques ou à la préparation d'aliments, ou dès lors qu'il s'agit de locaux ou de parties de locaux fréquentés par vocation par des personnes non chaussées.

Art. 5.Est reconnu comme chien d'assistance au sens de la présente ordonnance, le chien en cours de dressage ou dressé par un instructeur agréé selon les normes et procédures définies par le Collège réuni.

L'instructeur agréé par une autre entité compétente est réputé agréé par le Collège réuni.

Le chien doit toutefois être identifiable grâce à une pièce d'identité, délivrée par l'instructeur agréé qui s'est chargé du dressage.

Art. 6.§ 1er. Toute personne handicapée qui s'estime lésée par le non-respect, à son égard, des dispositions de la présente ordonnance peut introduire une plainte auprès du Service de l'administration de la Commission communautaire commune qui sera chargé de son instruction et de son suivi.

Le Collège réuni détermine les modalités d'instruction et de suivi de cette plainte. § 2. Quiconque refuse l'accès d'un chien d'assistance aux lieux ouverts au public sur la base d'une raison autre que celles prévues par la présente ordonnance ou sur la base d'un règlement tel que visé à l'article 4 de la présente ordonnance insuffisamment motivé est punissable d'une amende de 50 à 100 euros.

Art. 7.Le contrôle et la surveillance de l'application des dispositions de la présente ordonnance ainsi que des mesures réglementaires prises en exécution de celle-ci sont assurés par les Services du Collège réuni.

Un rapport annuel sera présenté au Collège réuni reprenant les éventuelles plaintes reçues ainsi que les problèmes posés par l'application de l'ordonnance.

Art. 8.La présente ordonnance entre en vigueur à une date déterminée par le Collège réuni.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, les Finances, le Buget et les Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé et de la Fonction publique, B. CEREXHE Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes et de la Fonction publique, P. SMET Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note (1) Session ordinaire 2007-2008. Documents de l'Assemblée réunie de la commission communautaire commune. - Projet d'ordonnance, n° B-121/1. - Rapport, n° B-121/2.

Compte rendu intégral : discussion et adoption : séance du vendredi 5 décembre 2008.

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