publié le 03 avril 2025
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mars 2025 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. - Féminisation et différents congés
20 MARS 2025. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mars 2025 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. - Féminisation et différents congés
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 40, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 24 décembre 2002 ;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, article 1, § 2, modifié par l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018012007 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la dénomination de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012010 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'article 23, § 9, du Code électoral communal bruxellois fermer et confirmé par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelle, l'article 41 ;
Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 8, alinéa 2, modifié par l'ordonnance du 9 juillet 2015 ;
Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17, modifié par les ordonnances du 29 mars 2001 et du 6 novembre 2003 ;
Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement d'Actiris, l'article 34, § 1er, modifié par l'ordonnance du 8 décembre 2016 ;
Vu l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031361 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles fermer portant création d'Innoviris, l'article 9 ;
Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du logement, l'article 40 remplacé par l'ordonnance du 11 juillet 2013 modifiant l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement ;
Vu l' ordonnance du 29 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/07/2015 pub. 12/08/2015 numac 2015031510 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création du Bureau bruxellois de la planification fermer portant création du Bureau bruxellois de la planification, l'article 10 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles ;
Vu le test d'égalité des chances réalisé le 4 novembre 2024 en application de l'article 2 de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 21 mai 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 29 mai 2024 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 29 juillet 2024 ;
Vu l'avis du conseil d'administration du Port de Bruxelles donné le 2 juillet 2024 ;
Vu le protocole n° 2024/23 du Comité du Secteur XV ;
Vu l'avis n° 77.166/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant qu'en date du 1er juillet 2022 et du 17 mai 2023, le parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a respectivement adopté les résolutions visant à féminiser la fonction publique régionale bruxelloise et en faveur de l'octroi d'un congé thématique aux bénéficiaires de chiens guides.
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique, Après délibération, Arrête : TITRE 1. - Mise en oeuvre de la Résolution du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er juillet 2022 visant à féminiser la fonction publique régionale bruxelloise CHAPITRE 1. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles
Article 1er.L'article 39 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2020 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Les deux tiers au plus des membres de la commission de sélection appartiennent au même genre.
Une alternance de genre est assurée dans la présidence des commissions de sélections comparatives.
Les membres des commissions de sélections comparatives reçoivent au préalable une formation spécifique aux stéréotypes et aux biais de genre. ».
Art. 2.Dans l'article 85 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 4, alinéa 1er, le mot « sexe » est remplacé par le mot « genre » ;b) le paragraphe 4 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Une alternance de genre est assurée dans la présidence des commissions de promotions. Les membres des commissions de promotions reçoivent au préalable une formation spécifique aux stéréotypes et aux biais de genre. ».
Art. 3.Dans l'article 90 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.En cas d'égalité entre les candidats, la préférence est donnée à celui qui appartient au genre le moins représenté à ce rang de promotion dans le Service public régional de Bruxelles concerné.
La disposition prévue à l'alinéa précédent s'applique dans le respect des dispositions relatives aux actions positives prévues à l'article 16 du décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française du 4 avril 2024 portant le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité. ». b) au paragraphe 4, les mots «, par application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, il est impossible de procéder à la nomination de ce candidat.» sont remplacés par : « : 1° soit par application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, il est impossible de procéder à la nomination de ce candidat ; 2° soit le nombre de candidatures des deux genres « M » et « F » est insuffisant ;3° soit des personnes n'optant pas pour le genre « M » ou « F » sont candidates. En cas de survenance des points 2° ou 3° du premier alinéa, et sans préjudice du respect du point 1°, l'égalité entre les candidats est résolue en donnant la préférence à celui qui possède l'ancienneté de grade la plus élevée. ».
Art. 4.Dans l'article 94 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 4, le mot « sexe » est remplacé par le mot « genre » ;b) deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéa 4 et 5 : « Une alternance de genre est assurée dans la présidence des commissions de promotion. Les membres des commissions de promotion reçoivent au préalable une formation spécifique aux stéréotypes et aux biais de genre. ».
Art. 5.Dans l'article 98 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.En cas d'égalité entre les candidats, la préférence est donnée à celui qui appartient au genre le moins représenté à ce rang de promotion dans le Service public régional de Bruxelles concerné.
La disposition prévue à l'alinéa précédent s'applique dans le respect des dispositions relatives aux actions positives prévues à l'article 16 du décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française du 4 avril 2024 portant le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité. ». b) au paragraphe 3, les mots «, par application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, il est impossible de procéder à la nomination de ce candidat.» sont remplacés par : « : 1° soit par application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, il est impossible de procéder à la nomination de ce candidat ; 2° soit le nombre de candidatures des deux genres « M » et « F » est insuffisant ;3° soit des personnes n'optant pas pour le genre « M » ou « F » sont candidates. En cas de survenance des points 2° ou 3° du premier alinéa, et sans préjudice du respect du point 1°, l'égalité entre les candidats est résolue en donnant la préférence à celui qui possède l'ancienneté de grade la plus élevée. ». CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale
Art. 6.L'article 32 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2020 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : " Les deux tiers au plus des membres de la commission de sélection appartient au même genre.
Une alternance de genre est assurée dans la présidence des commissions de sélections comparatives.
Les membres des commissions de sélections comparatives reçoivent au préalable une formation spécifique aux stéréotypes et aux biais de genre. ".
Art. 7.Dans l'article 78 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 4, alinéa 1er, le mot « sexe » est remplacé par le mot « genre » ;b) le paragraphe 4 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Une alternance de genre est assurée dans la présidence des commissions de promotions. Les membres des commissions de promotions reçoivent au préalable une formation spécifique aux stéréotypes et aux biais de genre. ».
Art. 8.Dans l'article 83 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.En cas d'égalité entre les candidats, la préférence est donnée à celui qui appartient au genre le moins représenté à ce rang de promotion dans l'institution.
La disposition prévue à l'alinéa précédent s'applique dans le respect des dispositions relatives aux actions positives prévues à l'article 16 du décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française du 04-04-2024 portant le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité ». b) au paragraphe 4, les mots «, par application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, il est impossible de procéder à la nomination de ce candidat.» sont remplacés par : « : 1° soit par application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, il est impossible de procéder à la nomination de ce candidat ; 2° soit le nombre de candidatures des deux genres « M » et « F » est insuffisant ;3° soit des personnes n'optant pas pour le genre « M » ou « F » sont candidates. En cas de survenance des points 2° ou 3° du premier alinéa, et sans préjudice du respect du point 1°, l'égalité entre les candidats est résolue en donnant la préférence à celui qui possède l'ancienneté de grade la plus élevée. ».
Art. 9.Dans l'article 87 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 4, le mot « sexe » est remplacé par le mot « genre » ;b) deux alinéas rédigé comme suit sont insérés entre les alinéa 4 et 5 : « Une alternance de genre est assurée dans la présidence des commissions de promotions. Les membres des commissions de promotions reçoivent au préalable une formation spécifique aux stéréotypes et aux biais de genre. ».
Art. 10.Dans l'article 91 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.En cas d'égalité entre les candidats, la préférence est donnée à celui qui appartient au genre le moins représenté à ce rang de promotion dans l'institution.
La disposition prévue à l'alinéa précédent s'applique dans le respect des dispositions relatives aux actions positives prévues à l'article 16 du décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française du 4 avril 2024 portant le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité. ». b) au paragraphe 3, les mots «, par application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, il est impossible de procéder à la nomination de ce candidat.» sont remplacés par : 1° soit par application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, il est impossible de procéder à la nomination de ce candidat ;2° soit le nombre de candidatures des deux genres « M » et « F » est insuffisant ;3° soit des personnes n'optant pas pour le genre « M » ou « F » sont candidates. En cas de survenance des points 2° ou 3° du premier alinéa, et sans préjudice du respect du point 1°, l'égalité entre les candidats est résolue en donnant la préférence à celui qui possède l'ancienneté de grade la plus élevée. ». CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles
Art. 11.Dans l'article 9, § 3, 2., de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 3, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) le fonctionnaire général de l'administration concernée ou son délégué, dont le grade est au moins équivalent à celui de la fonction à pourvoi ;un ou plusieurs assesseurs, choisis parmi le personnel de l'administration et dont le grade est au moins équivalent à celui de la fonction à pourvoir, peuvent assister le fonctionnaire général ou son délégué ; » ; b) un alinéa rédigé comme suit est rédigé entre les alinéas 3 et 4 : « Lorsque le jury est composé de deux membres, ceux-ci ne peuvent pas être du même genre.» ; c) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'ancien alinéa 4, devenant l'aliéna 5 et l'ancien alinéa 5, devenant l'alinéa 6 : « Le jury composé de deux personnes décide par consensus.».
Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit : « Les deux tiers au plus des membres du jury appartiennent au même genre.
Une alternance de genre est assurée dans la présidence du jury.
Les membres du jury reçoivent au préalable une formation spécifique aux stéréotypes et aux biais de genre. ». CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale
Art. 13.Dans l'article 9, § 3, 2., de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 3, point a), les mots « au moins » sont insérés entre les mots « a) » et « un assesseur » ;b) un alinéa rédigé comme suit est rédigé entre les alinéas 3 et 4 : « Lorsque le jury est composé de deux membres, ceux-ci ne peuvent pas être du même genre.» ; c) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'ancien alinéa 4, devenant l'alinéa 5 et l'ancien aliéna 5, devenant l'alinéa 6 : « Le jury composé de deux personnes décide par consensus.».
Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit : « Les deux tiers au plus des membres du jury appartiennent au même genre.
Une alternance de genre est assurée dans la présidence du jury.
Les membres du jury reçoivent au préalable une formation spécifique aux stéréotypes et aux biais de genre. ».
TITRE 2. - Mise en oeuvre de la Résolution du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 mai 2023 en faveur de l'octroi d'un congé thématique aux bénéficiaires de chiens guides CHAPITRE 1. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles
Art. 15.Dans l'article 49, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 février 2023 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, il est inséré un 14° rédigé comme suit : « 14° du congé pour formation d'un chien d'assistance. ».
Art. 16.Dans le titre XII de Livre I « De l'intégration des personnes handicapées » du même arrêté, il est inséré un article 335/1 rédigé comme suit : «
Art. 335/1.§ 1er L'agent porteur d'un handicap qui souhaite utiliser un chien d'assistance et qui doit suivre une formation à cet effet, obtient un congé, pour une durée maximale de 20 jours ouvrables par chien d'assistance, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1) il doit s'agir d'un chien d'assistance tel que défini à l'article 2 de l' ordonnance du 18 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2009031003 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public fermer relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public ;2) la formation doit se dérouler dans un établissement d'enseignement agréé à cet effet par l'un des organismes suivants : - Flandres : CELMA (Cel Machtiging Assistentiehondenscholen) ; - Wallonie : AVIQ (l'Agence pour une Vie de Qualité) ; - Bruxelles : Commission Communautaire Commune ; 3) L'agent doit soumettre un attestation de l'établissement d'enseignement agréé, comme preuve du suivi de la formation, à la GRH et à son chef fonctionnel.2. Le congé visé au paragraphe 1er est octroyé par le chef fonctionnel de l'agent. Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. 3. Pour le congé visé au paragraphe 1er l'agent peut demander des formules souples de travail. Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué examine et répond à la demande des formules souples de travail dans un délai raisonnable en tenant compte des besoins de l'agent et de ceux du service concerné.
Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de travail par écrit.
Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a le droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au régime de travail de départ avant la fin de la période convenue, dès lors qu'un changement de circonstances le justifie.
Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint ou leur délégué examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des besoins de l'agent et de ceux du service concerné. 4. Les droits acquis ou en cours d'acquisition à la date du début du congé visé au paragraphe 1er sont maintenus jusqu'à la fin de ce congé. Ces droits, y compris les changements découlant de la législation ou de la pratique nationale ou régionale, s'appliquent à l'issue de ce congé. ». CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale
Art. 17.Dans l'article 42, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du portant modification de l'arrêté du 9 février 2023 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, il est inséré un 14° rédigé comme suit : « 14° du congé pour formation d'un chien d'assistance . ».
Art. 18.Dans le titre XII de Livre I « De l'intégration des personnes handicapées » du même arrêté, il est inséré un article 328/1 rédigé comme suit : «
Art. 328/1.§ 1er L'agent porteur d'un handicap qui souhaite utiliser un chien d'assistance et qui doit suivre une formation à cet effet, obtient un congé, pour une durée maximale de 20 jours ouvrables par chien d'assistance, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1) il doit s'agir d'un chien d'assistance tel que défini à l'article 2 de l' ordonnance du 18 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2009031003 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public fermer relative à l'accès des chiens d'assistance aux lieux ouverts au public ;2) la formation doit se dérouler dans un établissement d'enseignement agréé à cet effet par l'un des organismes suivants : - Flandres : CELMA (Cel Machtiging Assistentiehondenscholen) ; - Wallonie : AVIQ (l'Agence pour une Vie de Qualité) ; - Bruxelles : Commission Communautaire Commune ; 3) L'agent doit soumettre un attestation de l'établissement d'enseignement agréé, comme preuve du suivi de la formation, à la GRH et à son chef fonctionnel.2. Le congé visé au paragraphe 1er est octroyé par le chef fonctionnel de l'agent. Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. 3. Pour le congé visé au paragraphe 1er l'agent peut demander des formules souples de travail. >Le directeur général, le directeur général adjoint ou leur délégué examine et répond à la demande des formules souples de travail dans un délai raisonnable en tenant compte des besoins de l'agent et de ceux du service concerné.
Il justifie le refus ou le report de l'octroi des formules souples de travail par écrit.
Lorsque des formules souples de travail sont octroyées, l'agent a le droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période convenue. L'agent a aussi le droit de demander à revenir au régime de travail de départ avant la fin de la période convenue, dès lors qu'un changement de circonstances le justifie.
Le directeur général, le directeur général adjoint ou leur délégué examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de départ et y répond dans un délai raisonnable, en tenant compte des besoins de l'agent et de ceux du service concerné. 4. Les droits acquis ou en cours d'acquisition à la date du début du congé visé au paragraphe 1er sont maintenus jusqu'à la fin de ce congé. Ces droits, y compris les changements découlant de la législation ou de la pratique nationale ou régionale, s'appliquent à l'issue de ce congé. ».
Art. 19.Dans le même arrêté, dans le Livre I, la numérotation du TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation définitive des fonctions, est remplacée par la numérotation suivante : « TITRE XIII. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation définitive des fonctions ». CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles
Art. 20.Dans l'article 14, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles, les mots « , et au titre XII » sont inséré entre les mots « titre VII » et « du Livre 1er ». CHAPITRE 4 - . Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale
Art. 21.Dans l'article 14, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2020 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, les mots « , et au titre XII » sont inséré entre les mots « titre VII » et « du Livre 1er ».
TITRE 3. - Congé pour deuil CHAPITRE 1. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles
Art. 22.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 février 2023 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, les points 16° à 19° sont insérés et rédigés comme suit: "16° placement familial de longue durée: le placement à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d'accueil auprès du ou des mêmes parents d'accueil et dans le cadre duquel l'enfant est inscrit en tant que membre de cette famille dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où la famille, le parent d'accueil ou les parents d'accueil ont leur résidence ; 17° placement familial de courte durée: toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue durée ;18° enfant placé: l'enfant pour lequel l'agent, son conjoint ou son partenaire cohabitant a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse ; 19° père ou mère d'accueil: le parent d'accueil qui a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse.".
Art. 23.A l'article 194, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 février 2023 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées : a) il est inséré un point 3° /1 rédigé comme suit : "3° /1.la perte d'une grossesse de l'agent féminin se produisant avant le 181e jour de gestation à condition que la grossesse ait été préalablement déclarée par écrit au secrétaire général, au secrétaire général adjoint ou à leur délégué et la perte de grossesse de la conjointe ou de la personne avec laquelle vit en couple l'agent reconnu comme père ou second parent équivalent se produisant avant le 181e jour de gestation, à condition que la grossesse ait été préalablement déclarée par écrit au secrétaire général, au secrétaire général adjoint ou à leur délégué. L'agent féminin fournit également une attestation de grossesse concomitamment ou ultérieurement à sa déclaration précitée: 2 jours ouvrables ; ; b) le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le décès du conjoint de l'agent ou de la personne avec laquelle l'agent vivait en couple, le décès de l'enfant naturel, de l'enfant adoptif de l'agent, de son conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, le décès de l'enfant qui était, au moment du décès ou dans le passé, placé dans le cadre d'un placement familial de longue durée chez l'agent, chez son conjoint ou chez la personne avec laquelle l'agent vit en couple : 10 jours ouvrables, dont trois jours ouvrables à choisir par l'agent pendant la période débutant le jour du décès et s'achevant le jour des funérailles et sept jours ouvrables à choisir par l'agent dans l'année qui suit le jour du décès.Il peut être dérogé, à la demande de l'agent et moyennant l'accord de son supérieur hiérarchique, aux deux périodes au cours desquelles ces jours de congé doivent être pris ; » ; c) le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° le décès du père, du père adoptif, de la mère, de la mère adoptive, du beau-père, du second mari de la mère ou de la mère adoptive, de la seconde femme de la mère ou de la mère adoptive, de la belle-mère, de la seconde femme du père ou du père adoptif, du second mari du père ou du père adoptif, de la belle-fille, du beau-fils de l'agent, de son conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : 10 jours ouvrables, dont trois jours ouvrables à choisir par l'agent pendant la période débutant le jour du décès et s'achevant le jour des funérailles et sept jours ouvrables à choisir par l'agent dans l'année qui suit le jour du décès.Il peut être dérogé, à la demande de l'agent et moyennant l'accord de son supérieur hiérarchique, aux deux périodes au cours desquelles ces jours de congé doivent être pris ; » ; d) il est inséré un point 5° /1 rédigé comme suit : " 5° /1.le décès du père d'accueil, de la mère d'accueil, du beau-père d'accueil, de la belle-mère d'accueil auprès desquels l'agent, son conjoint ou la personne avec laquelle l'agent vit en couple était placé dans le cadre d'un placement familial de longue durée au moment du décès ou dans le passé :10 jours ouvrables, dont trois jours ouvrables à choisir par l'agent pendant la période débutant le jour du décès et s'achevant le jour des funérailles et sept jours ouvrables à choisir par l'agent dans l'année qui suit le jour du décès. Il peut être dérogé, à la demande de l'agent et moyennant l'accord de son supérieur hiérarchique, aux deux périodes au cours desquelles ces jours de congé doivent être pris ; » ; e) au point 7°, les mots « ou allié » sont insérés entre les mots « le décès d'un parent » et « , à quelque degré que ce soit, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, habitant sous le même toit que l'agent : 2 jours ouvrables ;» ; f) au point 8°, les mots « ou allié » sont insérés entre les mots « le décès d'un parent » et « au deuxième degré, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : 2 jours ouvrables ;» ; g) au point 9°, les mots « ou allié » sont insérés entre les mots « le décès d'un parent » et « au troisième degré, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : 1 jour ouvrable.» ; h) au point 9°, le « .» est remplacé par « ; » ; i) il est inséré un point10° rédigé comme suit : "10° le décès d'un enfant placé ou de la mère d'accueil, du père d'accueil, du beau-père d'accueil ou de la belle-mère d'accueil de l'agent ou de son conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple dans le cadre d'un placement familial de courte durée au moment du décès ou dans le passé : un jour ouvrable.". CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale
Art. 24.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 février 2023 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, les points 17° à 20° sont insérés et rédigés comme suit : "17° placement familial de longue durée : le placement à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d'accueil auprès du ou des mêmes parents d'accueil et dans le cadre duquel l'enfant est inscrit en tant que membre de cette famille dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où la famille, le parent d'accueil ou les parents d'accueil ont leur résidence ; 18° placement familial de courte durée : toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue durée ;19° enfant placé : l'enfant pour lequel l'agent, son conjoint ou son partenaire cohabitant a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse ; 20° père ou mère d'accueil : le parent d'accueil qui a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse.".
Art. 25.A l'article 187, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 février 2023 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées : a) il est inséré un point 3° /1 rédigé comme suit : "3° /1.la perte d'une grossesse de l'agent féminin se produisant avant le 181e jour de gestation à condition que la grossesse ait été préalablement déclarée par écrit au directeur général, au directeur général adjoint ou à leur délégué et la perte de grossesse de la conjointe ou de la personne avec laquelle vit en couple l'agent reconnu comme père ou second parent équivalent se produisant avant le 181e jour de gestation, à condition que la grossesse ait été préalablement déclarée par écrit au directeur général, au directeur général adjoint ou à leur délégué.
L'agent féminin fournit également une attestation de grossesse concomitamment ou ultérieurement à sa déclaration précitée : 2 jours ouvrables ; ; b) le point 4° est remplacé par ce qui suit : "4° le décès du conjoint de l'agent ou de la personne avec laquelle l'agent vivait en couple, le décès de l'enfant naturel, de l'enfant adoptif de l'agent, de son conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, le décès de l'enfant qui était, au moment du décès ou dans le passé, placé dans le cadre d'un placement familial de longue durée chez l'agent, chez son conjoint ou chez la personne avec laquelle l'agent vit en couple: 10 jours ouvrables, dont trois jours ouvrables à choisir par l'agent pendant la période débutant le jour du décès et s'achevant le jour des funérailles et sept jours ouvrables à choisir par l'agent dans l'année qui suit le jour du décès.Il peut être dérogé, à la demande de l'agent et moyennant l'accord de son supérieur hiérarchique, aux deux périodes au cours desquelles ces jours de congé doivent être pris ; ; c) le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° le décès du père, du père adoptif, de la mère, de la mère adoptive, du beau-père, du second mari de la mère ou de la mère adoptive, de la seconde femme de la mère ou de la mère adoptive, de la belle-mère, de la seconde femme du père ou du père adoptif, du second mari du père ou du père adoptif, de la belle-fille, du beau-fils de l'agent, de son conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : 10 jours ouvrables, dont trois jours ouvrables à choisir par l'agent pendant la période débutant le jour du décès et s'achevant le jour des funérailles et sept jours ouvrables à choisir par l'agent dans l'année qui suit le jour du décès.Il peut être dérogé, à la demande de l'agent et moyennant l'accord de son supérieur hiérarchique, aux deux périodes au cours desquelles ces jours de congé doivent être pris ; » ; d) il est inséré un point 5° /1 rédigé comme suit : "5° /1.le décès du père d'accueil, de la mère d'accueil, du beau-père d'accueil, de la belle-mère d'accueil auprès desquels l'agent, son conjoint ou la personne avec laquelle l'agent vit en couple était placé dans le cadre d'un placement familial de longue durée au moment du décès ou dans le passé :10 jours ouvrables, dont trois jours ouvrables à choisir par l'agent pendant la période débutant le jour du décès et s'achevant le jour des funérailles et sept jours ouvrables à choisir par l'agent dans l'année qui suit le jour du décès. Il peut être dérogé, à la demande de l'agent et moyennant l'accord de son supérieur hiérarchique, aux deux périodes au cours desquelles ces jours de congé doivent être pris ; ; e) au point 7°, les mots « ou allié » sont insérés entre les mots « le décès d'un parent » et « , à quelque degré que ce soit, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, habitant sous le même toit que l'agent : 2 jours ouvrables ;» ; f) au point 8°, les mots « ou allié » sont insérés entre les mots « le décès d'un parent » et « au deuxième degré, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : 2 jours ouvrables ;» ; g) au point 9°, les mots « ou allié » sont insérés entre les mots « le décès d'un parent » et « au troisième degré, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : 1 jour ouvrable .» ; h) au point 9°, le « .» est remplacé par « ; » ; i) il est inséré un point 10° rédigé comme suit : " 10°.le décès d'un enfant placé ou de la mère d'accueil, du père d'accueil, du beau-père d'accueil ou de la belle-mère d'accueil de l'agent ou de son conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple dans le cadre d'un placement familial de courte durée au moment du décès ou dans le passé : un jour ouvrable. ".
TITRE 4. - Dispositions finales
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de dix jours à compter du jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 27.Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 mars 2025.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT