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Ordonnance du 17 mars 2022
publié le 20 avril 2022

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944

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region de bruxelles-capitale
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20/04/2022
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17/03/2022
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 MARS 2022. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance transpose la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE et transpose partiellement la directive 2018/2001 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

TITRE 2. - Modifications à l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale

Art. 3.Aux articles 5, § 1er, 7, § 1er, 9ter, alinéas 7 et 8, 9quinquies, 12, 29, §§ 1er et 2, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les mots « plan d'investissements » et « plans d'investissements » sont remplacés respectivement par les mots « plan de développement » et « plans de développement ».

Art. 4.A l'article 1er de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Elle transpose la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.» ; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Elle transpose partiellement la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.» ; 3° un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Elle transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.».

Art. 5.A l'article 2 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° électricité verte : l'électricité produite au départ d'installations de cogénération à haut rendement ou de sources d'énergie renouvelables ;» ; 2° le point 7° bis ancien devient le point 7° ter ;3° il est inséré un point 7° bis rédigé comme suit : « 7° bis sources d'énergie renouvelables : toute source d'énergie non fossile renouvelable, notamment l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie ambiante, l'énergie géothermique, l'énergie marémotrice, houlomotrice ou d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz ;» ; 4° le point 8° bis est remplacé par ce qui suit : « 8° bis garantie d'origine : un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ;» ; 5° il est inséré un point 12° bis rédigé comme suit : « 12° bis distribution : transmission d'électricité sur le réseau de distribution aux fins de fourniture à des clients finals, mais ne comprenant pas la fourniture ;» ; 6° le point 21° bis est abrogé ;7° le point 21° ter est remplacé par ce qui suit : « 21° ter compteur intelligent : compteur électronique qui est capable de mesurer l'électricité injectée dans le réseau ou l'électricité prélevée depuis le réseau en fournissant davantage d'informations qu'un compteur classique, et qui est capable de transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique ;» ; 8° le point 33° est abrogé ;9° le point 43° est remplacé par ce qui suit : « 43° prosumer : le client final produisant tout ou partie de l'énergie qu'il consomme pour autant que l'installation de production soit située sur le site de consommation ;» ; 10° les points 45° bis et 45° ter rédigés comme suit sont insérés : « 45° bis point de recharge ouvert au public en voirie : un point de recharge ouvert au public situé sur le domaine public communal ou régional ;45° ter véhicule électrique : un véhicule à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;» ; 11° le point 46° est remplacé par ce qui suit : « 46° service de flexibilité : service offert par un client final lorsqu'il modifie volontairement, à la hausse ou à la baisse, son injection ou son prélèvement d'électricité en réponse à un signal extérieur ;» ; 12° le point 47° est abrogé ;13° le point 48° est remplacé par ce qui suit : « 48° fournisseur de services de flexibilité : toute personne physique ou morale fournissant des services de flexibilité, directement ou en tant qu'intermédiaire, à un ou plusieurs acheteurs de services de flexibilité ;» ; 14° les points 49° à 78° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 49° registre d'activation de la flexibilité : registre tenu par le gestionnaire de réseau pour traiter chaque activation de la flexibilité sur son réseau, ainsi que les données y associées ;50° service d'agrégation : service offert à partir de la combinaison de multiples charges de consommation et/ou production d'électricité ;51° agrégateur : toute personne physique ou morale fournissant des services d'agrégation, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité à l'exclusion de la fourniture ;52° service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence : service utilisé par un gestionnaire de réseau pour le réglage de la tension en régime permanent, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit et la capacité d'îlotage ;53° composants pleinement intégrés au réseau : composants qui sont intégrés dans le réseau de transport régional ou de distribution, y compris des unités de stockage, et qui sont utilisés dans le seul but d'assurer l'exploitation fiable et sûre du réseau à l'exclusion des fins d'équilibrage ou de gestion de la congestion ;54° entreprise d'électricité : toute personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, le stockage d'énergie, la fourniture de services d'agrégation, la fourniture de services de flexibilité, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals ;55° client actif : client final qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'article 13bis, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale ;56° clients actifs agissant conjointement : un groupe d'au moins deux clients actifs agissant de manière conjointe conformément au point 55° qui sont situés dans le même bâtiment ;pour l'application de la présente définition, on entend par « bâtiment » : toute construction immobilière, non provisoire, couverte et fermée comportant au moins deux unités raccordées au réseau de distribution ou au réseau de transport régional et comportant une ou des parties communes ; 57° communauté d'énergie : une communauté d'énergie citoyenne, une communauté d'énergie renouvelable ou une communauté d'énergie locale ;58° communauté d'énergie citoyenne : personne morale qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'article 28ter et dont l'objectif principal est de procurer des bénéfices environnementaux, sociaux ou économiques tant à ses membres qu'au niveau du territoire où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ;59° communauté d'énergie renouvelable : personne morale, autonome, qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'article 28quinquies et dont l'objectif principal est de procurer des bénéfices environnementaux, sociaux ou économiques tant à ses membres qu'au niveau du territoire où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ;60° communauté d'énergie locale : personne morale, autonome, qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'article 28septies et dont l'objectif principal est de procurer des bénéfices environnementaux, sociaux ou économiques tant à ses membres qu'au niveau du territoire où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ;61° membre d'une communauté d'énergie : tout membre, actionnaire, associé, ou toute autre personne qui fait partie de cette communauté d'énergie conformément à ses statuts ou autres documents constitutifs équivalents ;62° petite entreprise : une entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ;63° moyenne entreprise : une entreprise qui emploie moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ;64° stockage : report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie ;65° unité de stockage : une installation où est stockée de l'énergie ;66° contrôle effectif : contrôle au sens de l'article 1:14 du Code des sociétés et des associations ;67° partage d'électricité : consommation partagée entre clients actifs agissant conjointement ou membres d'une communauté d'énergie raccordés au réseau de transport régional ou au réseau de distribution, sur une même période quart-horaire, en tout ou en partie, de l'électricité produite par une ou plusieurs installations de production raccordées au réseau de transport régional ou au réseau de distribution et injectée sur le réseau de transport régional ou le réseau de distribution ;68° échange de pair à pair : échange d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables entre clients actifs sur la base d'un contrat contenant des conditions préétablies régissant l'exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement entre les clients actifs, soit par un intermédiaire ;69° responsable d'équilibre : le responsable d'équilibre au sens de l'article 2, 65°, de la loi ;70° données de comptage : données obtenues par ou basées sur un comptage ou une mesure au moyen d'un équipement de comptage ;71° données d'identification : données permettant l'identification de l'utilisateur du réseau ;72° données techniques : données qui décrivent le raccordement, la qualité et la continuité de l'alimentation en électricité ou l'état technique et les spécifications de l'équipement de comptage ;73° contrat de fourniture d'électricité : un contrat conclu avec un fournisseur portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité ;74° contrat de fourniture à tarification dynamique : un contrat de fourniture d'électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché ;75° efficacité énergétique : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet ;76° fonction communicante du compteur intelligent : capacité du compteur intelligent de transmettre à distance des données à caractère personnel issues du compteur intelligent ;77° production distribuée : les installations de production reliées au réseau de distribution ;78° période hivernale : période comprise entre le 1er octobre et le 31 mars ;la période pouvant être prolongée conformément à l'article 25octies, § 6, alinéa 2. » ; 15° un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Pour l'application des points 62° et 63°, on entend par « entreprise » : entreprise au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 1° du Code de droit économique. ».

Art. 6.A l'article 5 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 8°, les mots « aux cogénérations à haut rendement ou à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou des déchets » sont remplacés par les mots « à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux cogénérations à haut rendement » ;b) le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° prévoir, lors de la planification du développement du réseau de transport régional, en concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution lorsque les aspects de la planification ont un impact direct sur la planification du réseau de distribution, les mesures et l'acquisition de services nécessaires à l'amélioration de l'efficacité de la gestion et du développement du réseau de transport régional et permettant de réduire, avec un bon rapport coût-efficacité, la nécessité de moderniser ou de remplacer des capacités électriques. L'acquisition de ces services, y compris des services de flexibilité, est faite selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, à moins que Brugel n'ait établi que l'acquisition de ces services ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité ou risque d'entraîner de graves distorsions du marché ou une congestion plus importante ; » ; c) il est inséré un point 10° bis rédigé comme suit : « 10° bis l'acquisition de produits et services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence nécessaires à l'exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de transport régional dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, à moins que Brugel n'ait établi que l'acquisition de ces services ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité. L'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau ; » ; d) les points 12° à 14° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 12° en matière de partage et d'achat de l'électricité autoproduite et de développement des communautés d'énergie, assurer, exclusivement pour les utilisateurs du réseau raccordés sur le réseau de transport régional, un rôle de facilitateur notamment par la mesure des flux d'électricité, la gestion des données de comptage, le calcul de la répartition des volumes partagés sur une même période quart-horaire selon les modalités fixées par les utilisateurs du réseau concernés, le calcul et la facturation du tarif réseau applicable aux volumes partagés.Dans le cadre de l'exercice de ses missions de facilitateur, le gestionnaire du réseau de transport régional coopère de manière non discriminatoire et transparente avec les communautés d'énergie concernées et les clients actifs concernés ; 13° en matière de développement des services de flexibilité et d'agrégation, assurer un rôle de facilitateur afin d'offrir un marché concurrentiel au bénéfice des clients finals.Ce rôle de facilitateur comprend notamment, à titre exclusif pour les clients finals raccordés au réseau de transport régional, les tâches suivantes : a) la mesure des flux d'électricité ;b) la relève et le traitement des données de comptage résultant de la flexibilité et de l'agrégation, y compris le calcul et l'envoi de ces données aux entreprises d'électricité concernées ;c) la gestion du registre d'accès ;d) la gestion du registre d'activation de la flexibilité. Le Gouvernement peut préciser les missions du facilitateur en matière de développement des services de flexibilité et d'agrégation et les conditions d'exercice de ces missions ; 14° en matière de raccordement des points de recharge au réseau de transport régional, coopérer de manière non discriminatoire et transparente avec toute personne physique ou morale qui utilise, possède ou exploite des points de recharge.» ; 2° au paragraphe 4, les mots « les catégories d'utilisateurs du réseau » sont remplacés par les mots « entre des catégories d'utilisateurs du réseau ou entre les autres acteurs du marché » ;3° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : a) la phrase « Sans préjudice des obligations générales de motivation prévues dans la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs, la décision de refus est motivée et repose sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés.» est remplacée par la phrase suivante : « La décision de refus est motivée et repose sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés. » ; b) un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Lorsque la décision de refus concerne le raccordement d'un point de recharge en raison de la non-disponibilité de la capacité nécessaire, les informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau et sur les mesures alternatives sont fournies au tiers qui a sollicité le raccordement s'il en fait la demande.» ; 4° un paragraphe 8 est ajouté, rédigé comme suit : « § 8.Le gestionnaire du réseau de transport régional établit, dans le cadre d'un processus transparent et participatif qui inclut les utilisateurs du réseau raccordés à son réseau et les acteurs du marché concernés ainsi que le gestionnaire du réseau de distribution et après approbation par Brugel, les spécifications techniques relatives à l'accès et à la participation aux marchés pour le commerce de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence et de services de flexibilité pour les utilisateurs raccordés à son réseau. Ces spécifications techniques sont basées sur les exigences techniques de ces marchés et la capacité technique des acteurs du marché. ».

Art. 7.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit : «

Art. 5bis.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport régional ne peut ni être membre d'une communauté d'énergie ni exercer directement ou indirectement un contrôle effectif sur une communauté d'énergie. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport régional ne peut être propriétaire de points de recharge, ni les développer, les gérer ou les exploiter, à l'exception de ceux dont il a besoin pour couvrir ses besoins propres. § 3. Le gestionnaire du réseau de transport régional ne peut être propriétaire d'unités de stockage, ni les développer, les gérer ou les exploiter.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après approbation de Brugel, autoriser le gestionnaire du réseau de transport régional à être propriétaire d'unités de stockage, à les développer, les gérer ou les exploiter, lorsque ces unités sont des composants pleinement intégrés au réseau. § 4. Sans préjudice des paragraphes précédents, le Gouvernement peut autoriser le gestionnaire du réseau de transport régional à exercer d'autres activités que celles qui lui sont assignées en vertu de la règlementation européenne en vigueur, de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution si celles-ci sont nécessaires pour que le gestionnaire du réseau de transport régional s'acquitte de ses obligations et à condition que Brugel ait estimé qu'une telle dérogation était nécessaire.

Le présent paragraphe est sans préjudice du droit du gestionnaire du réseau de transport régional d'être propriétaire de réseaux autres que les réseaux d'électricité ou de les exploiter. ».

Art. 8.A l'article 7 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 7°, les mots «, y compris des compteurs intelligents, » sont insérés entre les mots « le relevé des compteurs » et les mots « et le traitement des données de comptage » ;b) il est inséré un point 7° bis rédigé comme suit : « 7° bis la communication aux clients finals des données issues des compteurs, y compris des compteurs intelligents, les concernant.Les clients finals peuvent donner accès à ces données, par accord exprès, à tout prestataire de service et toute entreprise d'électricité. Le gestionnaire du réseau de distribution est tenu de communiquer ces données aux prestataires de service et entreprises d'électricité mandatés par le client final. Aucun surcoût n'est imputé aux clients finals pour l'accès à leurs données ni pour leur demande de mise à disposition de leurs données ; » ; c) il est inséré un point 7° ter rédigé comme suit : « 7° ter la communication des données nécessaires aux pouvoirs publics, aux organismes, au gestionnaire du réseau de transport, au gestionnaire du réseau de transport régional, aux responsables d'équilibre, aux fournisseurs, aux fournisseurs de services énergétiques, aux fournisseurs de services de flexibilité, aux agrégateurs, aux communautés d'énergie, aux clients actifs et à Brugel pour exécuter leurs tâches, missions et obligations ou faciliter le marché de l'électricité ;» ; d) le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° prévoir, lors de la planification du développement du réseau de distribution, les mesures et l'acquisition de services nécessaires à l'amélioration de l'efficacité de la gestion et du développement du réseau de distribution et permettant de réduire, avec un bon rapport coût-efficacité, la nécessité de moderniser ou de remplacer des capacités électriques.L'acquisition de ces services, y compris des services de flexibilité, est faite selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, à moins que Brugel n'ait établi que l'acquisition de ces services ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité ou risque d'entraîner de graves distorsions du marché ou une congestion plus importante ; » ; e) il est inséré un point 9° bis rédigé comme suit : « 9° bis l'acquisition de produits et services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence nécessaires à l'exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de distribution dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, à moins que Brugel n'ait établi que l'acquisition de ces services ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité. L'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau ; » ; f) le point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° en matière de développement des services de flexibilité et d'agrégation, assurer un rôle de facilitateur afin d'offrir un marché concurrentiel au bénéfice des clients finals.Ce rôle de facilitateur comprend notamment, à titre exclusif pour les clients finals raccordés au réseau de distribution, les tâches suivantes : a) la mesure des flux d'électricité ;b) la relève et le traitement des données de comptage résultant de la flexibilité et de l'agrégation, y compris le calcul et l'envoi de ces données aux entreprises d'électricité concernées ;c) la gestion du registre d'accès ;d) la gestion du registre d'activation de la flexibilité. Le Gouvernement peut préciser les missions du facilitateur en matière de développement des services de flexibilité et d'agrégation et les conditions d'exercice de ces missions ; » ; g) les points 13° à 17° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 13° en matière de connexion des points de recharge au réseau de distribution, coopérer de manière non discriminatoire et transparente avec toute personne morale qui utilise, possède ou exploite des points de recharge ;14° en matière de partage et d'achat de l'électricité autoproduite et de développement des communautés d'énergie, assurer un rôle de facilitateur notamment par la mesure des flux d'électricité, la gestion des données de comptage, le calcul de la répartition des volumes partagés sur une même période quart-horaire selon les modalités fixées par les utilisateurs du réseau concernés, le calcul et la facturation du tarif réseau applicable aux volumes partagés. Dans le cadre de l'exercice de ses missions de facilitateur, le gestionnaire du réseau de distribution coopère de manière non discriminatoire et transparente avec les communautés d'énergie et les clients actifs ; 15° lors de l'appel des installations de production, donner la priorité à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux cogénérations à haut rendement ;16° la coopération avec le gestionnaire du réseau de transport et le gestionnaire du réseau de transport régional en vue de la participation effective des acteurs du marché raccordés à son réseau aux marchés de détail, de gros et d'équilibrage ;17° la récupération, dans les conditions définies par le règlement technique, auprès de l'utilisateur du réseau de distribution des coûts de l'électricité consommée sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou réglementaire, ou avec une base contractuelle mais sans mesure de la consommation ainsi que les frais techniques et administratifs liés.» ; 2° au paragraphe 1er, un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Le gestionnaire du réseau de distribution communique les données visées à l'alinéa 2, 7° bis et 7° ter d'une manière sécurisée, non discriminatoire, transparente, aisée et simultanée.Dans ce cadre, le gestionnaire du réseau de distribution peut fournir ces données au moyen d'un outil et d'une plateforme accessibles aux parties visées à l'alinéa 2, 7° bis et 7° ter. Après concertation des acteurs concernés, le gestionnaire du réseau de distribution propose les modalités de présentation des données et une procédure d'accès aux données pour les parties visées à l'alinéa 2, 7° bis et 7° ter. Brugel approuve cette proposition et veille à ce que les frais éventuellement imposés par le gestionnaire du réseau de distribution aux parties visées à l'alinéa 2, 7° ter soient raisonnables et dûment justifiés. » ; 3° au paragraphe 2, les mots « les catégories d'utilisateurs du réseau » sont remplacés par les mots « entre des catégories d'utilisateurs du réseau ou entre les autres acteurs du marché » ;4° au paragraphe 3, un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Lorsque la décision de refus concerne le raccordement d'un point de recharge, en raison de la non-disponibilité de la capacité nécessaire, les informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau et sur les mesures alternatives sont fournies au tiers qui a sollicité le raccordement s'il en fait la demande.» ; 5° un paragraphe 8 est ajouté, rédigé comme suit : « § 8.Le gestionnaire du réseau de distribution établit, dans le cadre d'un processus transparent et participatif qui inclut les utilisateurs du réseau raccordés à son réseau et les acteurs du marché concernés ainsi que les gestionnaires des réseaux de transport et de transport régional et après approbation par Brugel, les spécifications techniques relatives à l'accès et à la participation aux marchés pour le commerce de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence et de services de flexibilité pour son réseau. Ces spécifications techniques sont basées sur les exigences techniques de ces marchés et la capacité technique des acteurs du marché. ».

Art. 9.A l'article 8 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut s'engager dans des activités de production d'électricité si ce n'est pour couvrir ses besoins propres. Tout achat complémentaire d'électricité se fait selon des procédures transparentes et non discriminatoires.

Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut s'engager dans des activités de fourniture d'électricité si ce n'est pour remplir les missions de service public visées à l'article 24bis, § 1er, 3° et 8°. » ; 2° les paragraphes 5 à 8 sont ajoutés, rédigés comme suit : « § 5.Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut ni être membre d'une communauté d'énergie ni exercer directement ou indirectement un contrôle effectif sur une communauté d'énergie. § 6. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut être propriétaire de points de recharge, ni les développer, les gérer ou les exploiter, à l'exception de ceux dont il a besoin pour couvrir ses besoins propres. § 7. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut être propriétaire d'unités de stockage, ni les développer, les gérer ou les exploiter.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après approbation de Brugel, autoriser le gestionnaire du réseau de distribution à être propriétaire d'unités de stockage, à les développer, les gérer ou les exploiter, lorsque ces unités sont des composants pleinement intégrés au réseau. § 8. Sans préjudice des paragraphes précédents, le Gouvernement peut autoriser le gestionnaire du réseau de distribution à exercer d'autres activités que celles qui lui sont assignées en vertu de la règlementation européenne en vigueur, de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution si celles-ci sont nécessaires pour que le gestionnaire du réseau de distribution s'acquitte de ses obligations et à condition que Brugel ait estimé qu'une telle dérogation était nécessaire.

Le présent paragraphe est sans préjudice du droit du gestionnaire du réseau de distribution d'être propriétaire de réseaux autres que les réseaux d'électricité ou de les exploiter. ».

Art. 10.A l'article 9bis, alinéa 5, de la même ordonnance, les mots « qui contient le cas échéant des procédures simplifiées pour les fournisseurs locaux » sont abrogés.

Art. 11.A l'article 9ter de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 7, les modifications suivantes sont apportées : a) le point 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° les modalités de calcul par le gestionnaire du réseau de distribution, des consommations d'électricité survenues sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou règlementaire, ou avec une base contractuelle mais sans mesure de la consommation, sur la base d'éléments concrets, fiables et suffisants propres à l'utilisateur du réseau ;ainsi que, en l'absence de tels éléments, les modalités d'estimation par le gestionnaire du réseau de distribution des consommations d'électricité non facturées sur la base du profil de l'utilisateur du réseau. En tout état de cause, les modalités de facturation de ces consommations d'électricité non facturées sont définies sur la base de tarifs régulés répondant aux conditions fixées à l'article 9quinquies, point 17° ; » ; b) au point 17°, les mots « à l'information ou au marché » sont remplacés par les mots « au marché des agrégateurs, » ;c) les points 18° à 20°, rédigés comme suit sont ajoutés : « 18° les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires pour la fourniture aux gestionnaires de réseaux de produits et services, y compris des services auxiliaires non liés au réglage de fréquence et des services de flexibilité, nécessaires à l'exploitation efficace, fiable et sûre de leur réseau ;19° les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau peut, sur la base de critères techniques objectifs, transparents et non discriminatoires, limiter ou refuser l'activation de la flexibilité pour une durée déterminée afin de garantir la sécurité du réseau de transport régional ou du réseau de distribution ;20° les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau peut, sur la base de critères techniques objectifs, transparents et non discriminatoires, piloter la recharge d'un véhicule électrique raccordé à son réseau, limiter ou refuser la puissance délivrée pour la recharge d'un véhicule électrique raccordé à son réseau, limiter ou refuser la puissance réinjectée lors de la décharge d'un véhicule électrique raccordé à son réseau, pour une durée déterminée afin de garantir la sécurité du réseau de transport régional ou du réseau de distribution.» ; 2° à l'alinéa 9, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « Après son approbation par le gestionnaire du réseau de distribution après concertation avec les fournisseurs, » sont remplacés par la phrase suivante : « Le gestionnaire du réseau de distribution approuve le MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale après consultation publique, selon les modalités définies dans le règlement technique, et après avis de Brugel.». b) dans le texte néerlandais, les mots « kan Brugel een vetorecht inbrengen » sont remplacés par les mots « Brugel kan een vetorecht inbrengen ».

Art. 12.A l'article 9quinquies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 7°, les mots « la transition énergétique et » sont insérés entre les mots « la structure des tarifs favorisent » et les mots « l'utilisation rationnelle de l'énergie » ;2° le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° la rémunération normale et équitable des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de distribution de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions.Cette rémunération reconnait un taux de rendement suffisamment stable permettant d'assurer que le gestionnaire du réseau de distribution puisse faire face à ses obligations sur le long terme ; » ; 3° le point 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals. Lorsque ces services sont prestés sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou réglementaire, ou avec une base contractuelle mais sans mesure de la consommation, les tarifs supportés par les clients finals sont adaptés au cas d'espèce. Le caractère adapté du tarif s'apprécie, au cas par cas en tenant compte des éléments de fait et de droit qui ont donné lieu à la prestation de ces services. Par défaut, le tarif appliqué est proportionné, raisonnable et non discriminatoire vis-à-vis des utilisateurs de même profil. Cependant, lorsqu'il ressort des éléments de fait et de droit qui ont donné lieu à la prestation de ces services que le client final a bénéficié de ceux-ci de manière intentionnelle ou déloyale, un tarif majoré peut être appliqué à ces services ; » ; 4° les points 21° et 22° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 21° les tarifs applicables à l'installation d'un compteur intelligent sont transparents, raisonnables et proportionnés.Les tarifs favorisent l'accès des ménages, y compris des ménages vulnérables, à un compteur intelligent ; 22° La structure des tarifs veille à assurer un équilibre entre la solidarité de la couverture des coûts globaux des réseaux ainsi que de la contribution aux impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toutes natures et l'intérêt de participer à une communauté d'énergie et de partager de l'électricité, tout en tenant compte de l'évaluation coûts-avantages périodique relative aux communautés d'énergie et au partage de l'électricité.La structure des tarifs favorise notamment le partage d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables qui tient compte de la structure du réseau de distribution existant. ».

Art. 13.L'article 9septies de la même ordonnance est abrogé.

Art. 14.A l'article 12 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 3°, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « les développements informatiques, » sont insérés entre les mots « pour rencontrer les besoins estimés, y compris, le cas échéant, » et les mots « le renforcement ou l'installation d'interconnexions » ; - les mots « trois prochaines années » sont remplacés par les mots « cinq prochaines années » ; b) au point 8°, les mots « des solutions techniques de la transition énergétique, » sont insérés entre les mots « mises en oeuvre » et les mots « des réseau intelligents » ;c) au point 9°, les mots « cogénérations de qualité ainsi que les niches prioritaires identifiées pour le déploiement éventuel de ces compteurs » sont remplacés par les mots « cogénérations à haut rendement » ;d) les points 11° à 14°, rédigés comme suit sont ajoutés : « 11° les informations sur les services, y compris les services de flexibilité à moyen et long terme, auxquels le gestionnaire de réseau doit recourir comme alternative à l'expansion du réseau, y compris l'analyse coût-efficacité ;12° la liste des infrastructures nécessaires pour raccorder les nouvelles capacités de production et les nouvelles charges, y compris les points de recharge ;13° une description détaillée des modalités de déploiement des compteurs intelligents en application de l'article 26octies ;14° une évaluation financière relative aux modalités de déploiement des compteurs intelligents programmées et aux développements informatiques y liés.» ; 2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « au § 3 » sont remplacés par les mots « aux paragraphes 2bis et 3 » ;b) à l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots « het plan » sont remplacés par les mots « het ontwikkelingsplan » ;c) à l'alinéa 1er, les mots « chaque année » sont remplacés par les mots « tous les deux ans » ;d) l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Avant le 31 mai de chaque année, le gestionnaire du réseau de transport régional transmet à Brugel un rapport sur l'état de l'exécution du plan de développement.Brugel établit un modèle de rapport. » ; 3° il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit : « § 2bis.Chaque gestionnaire de réseau procède à une consultation des administrations concernées, des utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau et du Conseil au sujet du projet de plan de développement. A cette fin, une version vulgarisée du projet de plan de développement leur est communiquée. Le gestionnaire du réseau de distribution consulte également le gestionnaire du réseau de transport.

Les gestionnaires de réseaux publient un rapport de consultation et le projet de plan de développement. » ; 4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Chaque gestionnaire de réseau transmet son projet de plan de développement et un rapport de consultation à Brugel avant le 15 juin de l'année qui précède la première année couverte par le plan.

Brugel informe le gestionnaire de réseau, pour le 15 juillet de la même année au plus tard, de ses remarques et demandes de modifications du projet de plan de développement.

Sur la base des remarques et demandes de modification de Brugel, le gestionnaire de réseau élabore son projet définitif de plan de développement et une réponse motivée aux remarques et demandes de Brugel qu'il transmet à Brugel pour le 15 septembre de l'année qui précède la première année couverte par le plan.

Pour le 30 octobre de la même année au plus tard, Brugel transmet au Gouvernement, pour approbation, le projet définitif de plan, accompagné de son avis, de la réponse motivée aux remarques et demandes de Brugel et du rapport de consultation rédigés par les gestionnaires de réseaux. Pour son avis, Brugel examine notamment si les investissements prévus dans le projet de plan couvrent tous les besoins recensés en matière d'investissement durant le processus de consultation et si ce plan est cohérent avec le plan décennal de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union européenne. Elle tient également compte des relations entre les marchés de l'électricité et du gaz.

A défaut de décision du Gouvernement au 31 décembre de la même année et pour autant que les documents aient bien été transmis au Gouvernement pour le 30 octobre au plus tard de la même année, le projet définitif de plan de développement est réputé approuvé. Brugel surveille et évalue la mise en oeuvre de ces plans de développement.

Brugel peut, dans l'intérêt des utilisateurs et en tenant compte des critères environnementaux, donner injonction au gestionnaire de réseau d'étudier certains investissements alternatifs ou complémentaires dans le plan de développement. Ces études sont réalisées dans un délai compatible avec les délais d'approbation des plans de développement mentionnés à l'alinéa précédent. ».

Art. 15.A l'article 13 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots «, y compris tout client final raccordé à un réseau privé, » sont insérés entre les mots « tout client final » et les mots « est éligible » ;2° un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Tout client final est libre d'avoir plus d'un contrat de fourniture d'électricité à la fois, pourvu que la connexion requise et les points de mesure soient établis.».

Art. 16.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 13bis rédigé comme suit : «

Art. 13bis.§ 1er. Tout client actif peut exercer une ou plusieurs des activités visées ci-dessous : 1° agir comme prosumer ;2° stocker l'électricité autoproduite dans ses locaux, au moyen d'une unité de stockage ;3° se faire acheter l'électricité autoproduite excédentaire, y compris par un échange de pair à pair ou par un fournisseur conformément à l'article 27, § 3, ou acheter de l'électricité autoproduite excédentaire par un échange de pair à pair ;4° partager de l'électricité issue de sources d'énergie renouvelables conformément au paragraphe 6 ;5° participer à des services énergétiques, des services de flexibilité et des services d'agrégation, indépendamment de son contrat de fourniture et auprès de l'entreprise d'électricité de son choix. Le client actif exerce ses activités dans le respect des conditions fixées par, ou en vertu, de la présente ordonnance.

Il peut déléguer à un tiers la gestion des installations requises pour son activité, y compris l'installation, le fonctionnement, la maintenance et le traitement des données, sans que ce tiers ne soit considéré comme un client actif. § 2. Tout client actif disposant d'une unité de stockage ; 1° est connecté au réseau dans un délai raisonnable selon les conditions fixées par le règlement technique ;2° est autorisé à fournir plusieurs services simultanément dans la mesure où cela est techniquement possible. § 3. Le client actif qui exerce l'activité d'achat par un échange de pair à pair visée au § 1er, alinéa 1er, 3°, sans passer par un intermédiaire, est soumis aux obligations à charge des fournisseurs lorsque l'activité d'achat concerne plusieurs clients actifs.

Le client actif qui exerce l'activité d'achat par un échange de pair à pair visée au § 1er, alinéa 1er, 3°, sans passer par un intermédiaire et sur une même période quart-horaire, n'est pas soumis aux obligations à charge des fournisseurs lorsque l'activité d'achat concerne uniquement un autre client actif pour autant que leurs points d'accès soient chacun couverts par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture et qu'ils soient raccordés au même réseau. § 4. Tous frais ou redevances d'accès au réseau éventuellement applicables aux clients actifs sont non discriminatoires et proportionnés, reflètent les coûts générés par leurs activités pour le réseau et distinguent les coûts imputés à l'électricité injectée et à l'électricité prélevée. Dans tous les cas, aucun frais ou redevance d'accès au réseau ne peut être appliqué au client actif pour l'électricité qu'il a produite et autoconsommée ou stockée et qui reste dans ses propres locaux. De même aucun frais ou redevance d'accès au réseau ne peut être comptabilisé plusieurs fois lorsque le client actif stocke de l'électricité ou offre des services de flexibilité. § 5. Les clients actifs conservent les droits et obligations découlant de leur qualité d'utilisateur du réseau. § 6. Les clients actifs agissant conjointement peuvent, sur une base libre et volontaire, organiser entre eux un partage d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables, y compris à des fins de recharge d'un véhicule électrique, sans préjudice des frais d'accès au réseau, impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toutes natures applicables à chaque client actif.

Le partage d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables est soumis aux conditions suivantes : 1° l'installation de production d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables est située dans ou sur le bâtiment dans lequel les clients actifs agissant conjointement sont situés ;2° les points d'accès des clients actifs agissant conjointement sont chacun couverts par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture. Les clients actifs agissant conjointement ne sont pas soumis aux obligations à charge des fournisseurs pour l'électricité partagée entre eux. § 7. Le client actif titulaire du point d'injection ou, le cas échéant, une tierce partie désignée par ce dernier, est l'interlocuteur unique du gestionnaire de réseau concerné pour les activités de partage et d'achat de l'électricité. Il se déclare auprès du gestionnaire du réseau concerné préalablement à l'exercice de ses activités selon les conditions fixées dans le règlement technique.

Lors de cette déclaration, le client actif titulaire du point d'injection ou, le cas échéant, une tierce partie désignée par ce dernier, fournit une preuve attestant que l'ensemble des clients actifs agissant conjointement participant au partage d'électricité sont situés dans le même bâtiment.

Le gestionnaire de réseau informe le fournisseur titulaire du point d'accès lorsque celui-ci est concerné par une activité de partage d'électricité entre clients actifs agissant conjointement et/ou d'achat d'électricité par un échange de pair à pair. § 8. Le client actif titulaire du point d'injection conclut avec le client actif participant au partage d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables ou avec le tiers qui lui achète son électricité autoproduite excédentaire une convention portant sur leurs droits et obligations, en ce compris les règles équitables, transparentes et non discriminatoires de partage ou d'achat ainsi que, le cas échéant, les règles de facturation de l'électricité et des frais de réseau, impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toutes natures applicables à cette électricité. La conclusion d'une telle convention se fait sur une base exclusivement volontaire et ne peut être rendue obligatoire par toute autre convention liant les parties. Chaque partie peut mettre fin à la convention, sans frais, moyennant un préavis de trois semaines. Le contenu de la convention est exprimé dans un langage clair et compréhensible et reprend toutes les informations utiles à la compréhension des droits et obligations des parties. § 9. Lorsque le partage d'électricité issue de sources d'énergie renouvelable ou l'achat d'électricité autoproduite excédentaire concerne l'alimentation d'une résidence principale ou à utilisation principalement domestique, la procédure applicable en cas de défaut de paiement comprend au minimum l'envoi d'un rappel et d'une mise en demeure. § 10. Le Gouvernement peut préciser les modalités et les conditions précitées concernant le partage d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables et l'achat d'électricité autoproduite excédentaire ainsi que préciser et compléter le contenu minimal de la convention visée au paragraphe 8. § 11. Le client actif assure la fonction de responsable d'équilibre ou délègue sa responsabilité en matière d'équilibrage à un responsable d'équilibre. § 12. Les gestionnaires de réseaux transmettent semestriellement à Brugel un rapport sur les activités de partage et d'achat d'électricité entre clients actifs raccordés sur leur réseau. Brugel établit un modèle de rapport. ».

Art. 17.L'article 15 de la même ordonnance est abrogé.

Art. 18.A l'article 16 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots «, le propriétaire » sont insérés entre les mots « le fournisseur d'électricité » et les mots « ou l'exploitant concerné » ;2° à l'alinéa 2, les mots « qui, selon les critères et les modalités de contrôle définis par le Gouvernement, sont subventionnés ou qui ouvrent le droit à une exonération » sont remplacés par les mots « en voirie » ;3° un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 21, la fourniture d'un service de recharge d'un véhicule électrique sur un point de recharge ne nécessite pas l'obtention d'une licence de fourniture pour autant que l'alimentation de ce point de recharge soit couverte par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture.».

Art. 19.L'article 21 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.Sans préjudice de l'article 16, alinéa 3, les fournisseurs disposent d'une licence de fourniture pour approvisionner en électricité des clients éligibles sur un site de consommation situé en Région de Bruxelles-Capitale.

Les fournisseurs peuvent disposer d'une licence de fourniture limitée : 1° soit à une quantité d'électricité plafonnée, lorsqu'ils désirent limiter leur garantie financière ;2° soit à certaines catégories de clients ;3° soit à leur propre fourniture, en ce compris la fourniture de leurs filiales. Le Gouvernement arrête les critères et les modalités d'octroi, de renouvellement, de transfert et de retrait de ces différentes licences de fourniture, les modalités relatives à cette fourniture et les droits et les obligations incombant aux fournisseurs. Les critères d'octroi des licences de fourniture peuvent notamment porter sur l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation.

La licence d'un fournisseur qui ne se conforme plus à l'article 8, qui ne remplit plus ses obligations de service public ou qui ne répond plus aux critères fixés en vertu du présent article est retirée.

Toute licence de fourniture visée dans le présent article est délivrée, transférée, renouvelée, ou, le cas échéant, retirée par Brugel.

Le Gouvernement prévoit les critères d'octroi pour lesquels les fournisseurs ayant obtenu une licence de fourniture au niveau fédéral, dans une autre Région ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne doivent plus démontrer la satisfaction. ».

Art. 20.L'article 21bis de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21bis.Tout producteur qui se fait acheter son électricité issue de sources d'énergie renouvelables par un client final lorsque l'électricité ne transite pas par le réseau de distribution ou le réseau de transport régional n'est pas soumis aux obligations à charge des fournisseurs pour autant que le point d'accès du client final soit couvert par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture.

Le producteur visés à l'alinéa 1er conclut avec le client final qui lui achète son électricité issue de sources d'énergie renouvelables une convention portant sur leurs droits et obligations, en ce compris les règles équitables, transparentes et non discriminatoires d'achat ainsi que, le cas échéant, les règles de facturation de l'électricité et des impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toutes natures applicables à cette électricité. Le contenu de cette convention est exprimé dans un langage clair et compréhensible et reprend toutes les informations utiles à la compréhension des droits et obligations des parties. ».

Art. 21.A l'article 24 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « 1° à 3° ci-dessous » sont remplacés par les mots « 1° à 6° ci-dessous » ;b) le point 3° est complété par les mots « et pour que tout client final puisse avoir la possibilité de conclure plus d'un contrat de fourniture d'électricité à la fois pour autant que ces mesures soient économiquement proportionnées au regard des bénéfices attendus pour le client final ;» ; c) les points 4° à 6° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 4° l'adoption et la mise en oeuvre des mesures techniques nécessaires pour que, au plus tard pour le 1er janvier 2026, le changement de fournisseur puisse être réalisé en vingt-quatre heures conformément à l'article 25duodecies, alinéa 1er ;5° l'adoption et la mise en oeuvre des mesures techniques nécessaires pour que les fournisseurs puissent offrir des contrats de fourniture à tarification dynamique au client final équipé d'un compteur intelligent ;6° l'adoption et la mise en oeuvre des mesures techniques nécessaires pour permettre l'utilisation par les clients finals des données issues des compteurs intelligents.» ; 2° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « et des fournisseurs locaux visés à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « visés à l'alinéa 1er ».

Art. 22.A l'article 24bis de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) le point 2°, alinéa 1er est complété par les phrases suivantes : « Cette mission ne concerne pas l'éclairage décoratif.Le gestionnaire du réseau de distribution exécute cette mission en tenant compte d'un équilibre entre la qualité du service, l'atteinte des objectifs d'amélioration d'efficacité énergétique et de gain de consommation et la maîtrise des coûts. » ; b) le point 4° est abrogé ;c) le point 8° est complété par la phrase suivante : « Le cas échéant, la différence entre les coûts liés à cette mission et la facturation est mise à charge du budget d'exécution des missions de service public ;» ; d) le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° suivant les modalités fixées au § 2, l'accompagnement des pouvoirs publics régionaux, communautaires et locaux dans le cadre du projet régional de rénovation des bâtiments de ces pouvoirs publics et de déploiement des installations de production d'électricité verte sur les sites de ces pouvoirs publics, au travers d'informations, de conseils, d'aide à l'identification d'opportunités, d'un support technique et administratif et de l'organisation de centrales d'achat ; » ; e) le point 10° est abrogé ;f) les points 13° à 15° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 13° la mise à disposition pour tout client résidentiel, tout client actif agissant conjointement et tout participant à une communauté d'énergie d'un outil accessible via Internet permettant la consultation de leurs données de comptage dont le gestionnaire du réseau de distribution dispose ;14° une mission exclusive portant sur l'organisation des procédures de passation de concession de services relatives à la propriété de points de recharge ouverts au public en voirie selon des conditions ouvertes, transparentes et non discriminatoires préalablement examinées et approuvées par Brugel ;15° par dérogation à l'article 8, § 6 et suivant les modalités fixées au § 3, une mission d'opérateur de dernier ressort relative à la propriété, au développement, à la gestion ou à l'exploitation de points de recharge ouverts au public en voirie pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies : a) aucune autre partie, à la suite d'une procédure de passation de concession de services organisée conformément au point 14°, ne s'est vue conférer le droit d'être propriétaire de ces points de recharge, de les développer, de les gérer ou de les exploiter, ou ne pourrait fournir ce service à un coût raisonnable et en temps utile ;b) le gestionnaire du réseau de distribution exploite ces points de recharge dans le respect des modalités prévues à l'article 7, §§ 2 et 3. Au maximum tous les cinq ans, le gestionnaire du réseau de distribution organise, sous le contrôle de Brugel, une consultation publique qui évalue l'intérêt potentiel d'autres parties à être propriétaires de ces points de recharge ouverts au public en voirie, ou à les développer, les gérer ou les exploiter. Si la consultation publique indique que d'autres parties sont en mesure d'être propriétaires de ces points de recharge ouverts au public en voirie, de les développer, de les gérer ou de les exploiter, le gestionnaire du réseau de distribution cède progressivement ceux-ci au travers de procédures de passation de concession de services organisées conformément au point 14°. » ; 2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « des missions de service public visées aux points 9° et 10° » sont remplacés par les mots « de la mission de service public visée au point 9° » ;b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Un contrat de gestion entre la Région et le gestionnaire du réseau de distribution détermine la liste des pouvoirs publics régionaux, communautaires et locaux bénéficiaires ainsi que les règles, modalités et objectifs selon lesquels le gestionnaire du réseau de distribution exerce la mission de service public visée au point 9° qui lui est confiée.» ; 3° un paragraphe 3 est ajouté, rédigé comme suit : « § 3.Les coûts nécessaires à l'exécution de la mission de service public visée au point 15° sont couverts par les revenus générés par l'utilisation de ces points de recharge et de manière complémentaire, dans l'hypothèse où ces revenus sont insuffisants pour couvrir les coûts d'exécution de cette mission de service public, par les moyens mis à disposition du gestionnaire du réseau de distribution par la Région.

Un contrat de gestion entre la Région et le gestionnaire du réseau de distribution détermine les règles, modalités et objectifs selon lesquels le gestionnaire du réseau de distribution exerce la mission de service public visée au point 15°. ».

Art. 23.L'article 24ter de la même ordonnance est abrogé.

Art. 24.A l'article 25, § 1er, de la même ordonnance les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Lors de cette approbation, le Gouvernement peut vérifier le caractère raisonnable du budget proposé.» ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le chapitre spécifique du programme d'exécution des obligations et missions de service public visé à l'article 24bis, § 1er, 2°, alinéa 2 et le budget y afférant portent sur les trois années suivantes.» ; 3° à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « le programme, » sont insérés entre les mots « après approbation par le Gouvernement, » et les mots « le rapport et les comptes sont transmis » ;b) les mots « du programme et » sont insérés entre les mots « peut déterminer la forme et le contenu » et les mots « du rapport ».

Art. 25.A l'article 25bis de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, les modifications suivantes sont apportées : a) les points a) et b) sont abrogés ;b) au point c), le mot « ménages » est remplacé par les mots « clients finals » ;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « Brugel, les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux communiquent à Bruxelles Environnement, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données demandées par celui-ci aux fins de permettre l'élaboration du rapport sur l'énergie, ou de tout rapport, évaluation ou étude exigés par la présente ordonnance, la règlementation européenne ou internationale, pour ce qui concerne l'électricité. Parmi ces données se trouvent celles précisées à l'annexe 3.

Le rapport sur l'énergie comprend : 1° un bilan énergétique régional ;2° une description détaillée et une analyse de la production et de la consommation d'énergie, par secteur et par vecteur d'énergie. Les données visées aux points 4° à 6° de l'annexe 3 peuvent être utilisées lorsqu'elles sont nécessaires à identifier le secteur d'activité ou la localisation géographique pour préciser le bilan énergétique ou les rapports, évaluations ou études précités. Ces données sont supprimées après leur utilisation.

Le Gouvernement peut spécifier la liste des données à notifier, visées à l'annexe 3. Il peut également compléter cette liste pour autant que l'extension ne porte pas sur des données à caractère personnel. ».

Art. 26.A l'article 25ter, § 1er, de la même ordonnance, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « A tout client final équipé d'un compteur intelligent qui le lui demande, le fournisseur fait également, dans les dix jours ouvrables, une proposition raisonnable et non discriminatoire de contrat de fourniture à tarification dynamique. En plus des informations prévues au 1er alinéa, les fournisseurs communiquent dans la proposition de contrat de fourniture à tarification dynamique les opportunités, les coûts, les risques et les obligations, y compris la nécessité d'être équipé d'un compteur intelligent, liés à un contrat de fourniture à tarification dynamique.

Le fournisseur qui a moins de 200.000 clients finals au niveau national est exempté de l'obligation visée à l'alinéa précédent. ».

Art. 27.A l'article 25quater de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, la phrase « Cette alimentation minimale ininterrompue d'électricité est limitée à une puissance de 2.300 watts. » est abrogée ; 2° à l'alinéa 4, les mots « notamment au sein de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur » sont abrogés ;3° à l'alinéa 5, les mots « deux mois » sont remplacés par les mots « trois semaines ».

Art. 28.L'article 25quinquies de la même ordonnance est abrogé.

Art. 29.A l'article 25sexies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « peut entamer la procédure de placement d'un limiteur de puissance » sont remplacés par les mots « informe le gestionnaire du réseau de distribution de son intention d'entamer la procédure de résolution du contrat de fourniture » ;b) les mots « l'informe également » sont remplacés par les mots « informe également le ménage » ; c) il est ajouté la phrase suivante : « Le ménage, ou le C.P.A.S. si le ménage lui en a fait la demande, peut également proposer un plan d'apurement au fournisseur. » ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) la phrase suivante est insérée après la phrase « Un plan d'apurement n'est pas raisonnable s'il porte atteinte à la possibilité pour le client et sa famille de mener une vie conforme à la dignité humaine.» : « Lorsque le ménage bénéficie de l'assistance d'un centre de médiation de dettes agréé ou du C.P.A.S., celui-ci renégocie le plan d'apurement s'il constate qu'il n'est pas ou plus raisonnable. » ; b) la phrase « Brugel détermine les informations minimales que tout plan d'apurement doit contenir.» est remplacée par la phrase suivante : « Les informations minimales que tout plan d'apurement doit contenir sont précisées à l'annexe 3. » ; 3° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 2, point 1°, les modifications suivantes sont apportées : - après les mots « la somme de 55 euros » sont ajoutés les mots « par contrat de fourniture » ; - le point est complété comme suit : « Pour l'application du présent point : a) le plafond de 55 euros s'applique pendant la procédure de recouvrement amiable, dès l'envoi du premier rappel de paiement, et prend fin lors du paiement intégral de la dette ou lors de la saisine du juge de paix ;b) on entend par « frais totaux de recouvrement et administratifs » : les frais de rappel, de mise en demeure, d'intérêt contractuel de retard, de clause pénale ou d'un tiers qui exerce une activité de recouvrement amiable des dettes ;» ; b) à l'alinéa 2, le point 3° est abrogé ;c) à l'alinéa 3, la phrase « Les frais réels de placement et d'enlèvement du limiteur de puissance sont à charge du gestionnaire du réseau de distribution.» est abrogée ; 4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Dès que le fournisseur l'a informé de son intention d'entamer une procédure de résolution du contrat, et au plus tard dans les dix jours suivant la réception de cette information, le gestionnaire du réseau de distribution avertit le client final des conséquences du non-paiement du montant facturé. Il l'informe également de l'existence du système de protection des articles 25sexies à 25octies et lui transmet les coordonnées du C.P.A.S. de sa commune de résidence et du centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité visé à l'article 33bis. Ces informations sont énoncées dans un langage clair et compréhensible. » ; 5° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « En outre, lorsque le gestionnaire du réseau de distribution est chargé par un fournisseur de couper un point de prélèvement non couvert par un contrat ou non fourni par défaut, il prend les mesures nécessaires pour vérifier la présence éventuelle d'un client final et l'invite à régulariser sa situation contractuelle dans les quarante jours.Ces mesures consistent en une enquête administrative suivie, en cas de non régularisation par le client final, d'une courte enquête sur place. A défaut de régularisation de la part du client final dans le délai de quarante jours ou dès que l'absence d'un client final est confirmée, l'autorisation du juge de paix pour la coupure n'est plus requise. Dans le cadre de l'enquête administrative, le gestionnaire du réseau de distribution demande les données nécessaires à l'identification du propriétaire du lieu de consommation à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale en vertu de l'article 36, 1°, de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux. Les modalités de l'enquête administrative et de l'enquête sur place sont fixées par Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution, en concertation. » ; b) un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution est chargé par un fournisseur de couper un point de prélèvement non couvert par un contrat ou non fourni par défaut, et qu'il résulte de l'enquête administrative ou de l'enquête sur place visée à l'alinéa 4 que le client final est le dernier occupant connu du gestionnaire du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution ne coupe pas le point de prélèvement et demande au fournisseur d'annuler la demande de coupure.Le gestionnaire du réseau de distribution en informe Brugel. » ; 6° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.A moins que le ménage ait précédemment refusé la communication de son nom en application du paragraphe 1er, le C.P.A.S. peut réaliser une enquête sociale auprès du ménage concerné et proposer des mesures de guidance au ménage, éventuellement avec l'aide d'un service de médiation de dettes. » ; 7° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Si le ménage refuse la communication de son nom au C.P.A.S., si aucun plan d'apurement n'est conclu avec ou sans la guidance du C.P.A.S. ou encore si le plan d'apurement n'est pas respecté, le fournisseur peut envoyer une lettre au ménage l'informant que si, dans les quinze jours calendrier, il ne paye pas, ne reprend pas le suivi du plan d'apurement ou ne lui fournit pas la preuve qu'il est client protégé, l'autorisation de résilier le contrat et de procéder à la coupure d'électricité sera demandée au juge de paix. » ; 8° les paragraphes 7 à 9 sont abrogés.

Art. 30.A l'article 25septies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit : « § 1erbis.Le ménage visé au paragraphe 1er, 1°, dont le montant de la dette est supérieur à 150 euros pour la facture d'électricité ou 250 euros pour la facture unique reprenant les deux énergies, est automatiquement reconnu comme client protégé soixante jours après l'envoi de la mise en demeure, sauf en cas d'opposition du ménage visée à l'alinéa 2.

Dès la mise en demeure, le fournisseur informe le ménage de cette procédure, à la suite de quoi le ménage peut s'opposer à l'obtention automatique du statut de client protégé.

Dès l'obtention automatique de ce statut, le fournisseur en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par ce dernier pour autant que le ménage remplisse toujours les conditions définies à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement peut adapter et compléter les conditions et modalités précitées et étendre la catégorie des bénéficiaires de la procédure d'obtention automatique du statut de client protégé sur la base d'une évaluation du nombre de ménages reconnus comme client protégé conformément à cette procédure. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « Si le ménage ne remplit aucune des conditions énumérées au § 1er du présent article, il peut, dès la mise en demeure, s'adresser à Brugel pour obtenir ce statut.Les critères d'attribution tiennent compte des revenus conformément aux alinéas 2 à 5 et du nombre de personnes qui constituent le ménage.

Les revenus globalisés de tous les membres du ménage candidat au statut de client protégé visé à l'alinéa 1er ne peuvent excéder, au cours du même exercice fiscal, la somme de 37.600 euros. Ces revenus n'incluent pas ceux des enfants à charge étant les enfants pour lesquels des allocations familiales ou d'orphelins sont attribuées à un membre dudit ménage. Ces revenus tiennent compte du revenu cadastral des biens immeubles situés en Belgique ou à l'étranger, occupés ou non à titre de résidence principale, diminué d'un montant de 745 euros.

Pour les ménages dont deux membres au moins perçoivent, au jour de l'introduction de la demande, des revenus professionnels au sens du Code des Impôts sur le Revenu, le montant visé à l'alinéa 2 est porté à 52.600 euros.

Pour chaque membre du ménage candidat visé à l'alinéa 1er considéré comme personne à charge par la législation fiscale, les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont majorés. Cette majoration s'élève à 3.000 euros pour la première personne à charge et à 1.500 euros pour les personnes à charge suivantes.

Ces montants sont liés à l'évolution de l'indice des prix conformément au mécanisme fixé par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Brugel réalise annuellement une évaluation relative aux prix facturés aux clients finals et à l'impact de l'évolution de ces prix sur le nombre de ménages candidats au statut de client protégé visé à l'alinéa 1er et sur les montants des revenus définis conformément aux alinéas 2, 3 et 4. La première évaluation est communiquée au Gouvernement au plus tard le 1er janvier 2023.

Sur la base de l'évaluation visée à l'alinéa 6, le Gouvernement peut modifier les montants des revenus visés aux alinéas 2, 3 et 4.

Le Gouvernement peut préciser le type de revenus à prendre en considération et la procédure à suivre par Brugel pour l'obtention du statut de client protégé. Dès l'obtention de ce statut, Brugel en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par ce dernier. » ; 3° il est inséré un paragraphe 3bis rédigé comme suit : « § 3bis.Le ménage est reconnu comme client protégé pour une durée déterminée de maximum cinq ans, sous réserve de l'application du paragraphe 6. Dans le cas où le ménage reconnu comme client protégé est engagé dans un processus de médiation de dettes avec un centre de médiation agréé ou de règlement collectif de dettes, il est reconnu comme client protégé pour une durée indéterminée, sous réserve de l'application du paragraphe 6. » ; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Dès que le ménage a le statut de client protégé, le contrat conclu avec le fournisseur est suspendu et le fournisseur ne peut demander au juge de paix la résolution du contrat pendant la durée de la suspension. Dès qu'il a reçu la preuve que le ménage est protégé, le gestionnaire du réseau le fournit en tant que fournisseur de dernier ressort. Dans l'hypothèse où le fournisseur de dernier ressort alimente le ménage en électricité et en gaz, l'article 25undecies, alinéa 2 s'applique à celui-ci. Le plan d'apurement peut être renégocié et est communiqué par le fournisseur au fournisseur de dernier ressort. » ; 5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Tout « client protégé « est un « client vulnérable « au sens de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE. » ; 6° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Dès que le ménage a remboursé la totalité de sa dette en respectant le plan d'apurement, le fournisseur en informe le fournisseur de dernier ressort et le ménage n'est plus reconnu comme client protégé et la suspension du contrat visée au paragraphe 4 prend fin.

Sauf si le statut est arrivé à expiration conformément au paragraphe 3bis ou s'il y est mis fin conformément à l'alinéa 1er ou à la demande écrite du ménage, le statut de client protégé est maintenu aussi longtemps que le ménage réunit les conditions requises par les paragraphes 1er, 2 ou 3 et qu'il respecte son plan d'apurement.

Tous les deux ans, le fournisseur de dernier ressort demande : 1° au ménage de fournir la preuve qu'il réunit les conditions requises par les paragraphes 1er, 2 ou 3, dans les nonante jours de sa demande écrite.Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S. Passé ce délai, la suspension prend fin et le contrat entre le fournisseur et le ménage reprend tous ses effets. Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S. ; 2° au fournisseur de confirmer que le ménage respecte son plan d'apurement.Si le ménage ne respecte pas son plan d'apurement, la suspension prend fin et le contrat entre le fournisseur et le ménage reprend tous ses effets. Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S. ».

Art. 31.A l'article 25octies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « le limiteur a été placé où est censé avoir été placé » sont remplacés par les mots « la mise en demeure a été adressée au ménage » ;2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « La requête » sont remplacés par les mots « L'acte introductif d'instance » ;3° au paragraphe 6, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article 25sexies, § 4, la coupure d'un ménage ne peut intervenir pendant la période hivernale, période durant laquelle la fourniture à charge du ménage est assurée par le fournisseur de dernier ressort.Dans l'hypothèse où le fournisseur de dernier ressort alimente le ménage en électricité et en gaz, l'article 25undecies, alinéa 2 s'applique à celui-ci. Cette interdiction de coupure d'un ménage concerne les demandes de coupure sur autorisation du juge de paix et les demandes de coupure d'un point de prélèvement pour lequel le contrat arrive à terme durant la période hivernale. Cette interdiction de coupure ne concerne pas les coupures pour raisons de sécurité. Lorsque le motif de la demande de coupure d'un point de prélèvement est l'échéance du contrat durant la période hivernale, la demande de coupure est exécutée à l'expiration de la période hivernale, sauf si le ménage dispose d'un nouveau contrat de fourniture portant sur le point de prélèvement concerné. » ; b) l'alinéa 2 est abrogé ;c) à l'alinéa 3, qui devient le nouvel alinéa 2, les mots « ou dans un cas de force majeure » sont ajoutés après les mots « si le climat l'exige » ; 4° au paragraphe 8, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si le client protégé ne respecte pas son plan d'apurement vis-à-vis de son fournisseur tout en payant ses fournitures au fournisseur de dernier ressort, le fournisseur de dernier ressort rappelle au ménage la nécessité de respecter son plan d'apurement pour conserver son statut de client protégé et en informe le C.P.A.S. » ; 5° un paragraphe 9 est ajouté, rédigé comme suit : « § 9.Dans l'hypothèse où l'alimentation d'un ménage fait défaut ou dans l'hypothèse où le ménage a des dettes auprès d'au moins deux fournisseurs, le C.P.A.S. peut, après enquête sociale, imposer au fournisseur de dernier ressort une fourniture garantie à charge du ménage pour une durée déterminée de douze mois.

Le fournisseur de dernier ressort peut refuser la fourniture garantie dans l'hypothèse où le ménage a une dette de 300 euros ou plus auprès du fournisseur de dernier ressort et qu'aucun plan d'apurement raisonnable n'est conclu pour cette dette.

La fourniture garantie prend fin à l'expiration d'un délai de douze mois à compter du premier jour de la fourniture garantie par le fournisseur de dernier ressort, sauf si elle a pris fin préalablement à la demande du ménage ou si le ménage a conclu un contrat de fourniture portant sur le point de prélèvement concerné.

Le C.P.A.S. peut, après enquête sociale, renouveler pour une nouvelle durée déterminée de douze mois la fourniture garantie.

A l'échéance du délai de douze mois et en l'absence de contrat de fourniture pour le point de prélèvement concerné ou de renouvellement du droit à la fourniture garantie, le gestionnaire du réseau de distribution procède à la coupure du point de prélèvement concerné. La coupure d'un ménage en vertu du présent paragraphe ne peut intervenir pendant la période hivernale conformément au paragraphe 6.

Au plus tard quatre mois avant la fin de l'expiration du délai de douze mois, le fournisseur de dernier ressort envoie au ménage bénéficiant de la fourniture garantie une lettre pour : 1° lui rappeler la date d'échéance de son droit à la fourniture garantie ;2° l'inviter à conclure un contrat de fourniture sortant ses effets au plus tard à l'échéance de son droit à la fourniture garantie ; 3° lui rappeler la possibilité de renouveler son droit à la fourniture garantie et l'inviter à s'adresser au C.P.A.S. de sa commune de résidence s'il souhaite demander ce renouvellement ; 4° lui rappeler qu'à l'échéance de son droit à la fourniture garantie, en l'absence de contrat de fourniture ou de renouvellement du droit à la fourniture garantie, il sera procédé à la coupure du point de prélèvement concerné. Cette notification se fait par lettre recommandée.

Si le ménage bénéficiant de la fourniture garantie a constitué des dettes à l'égard du fournisseur de dernier ressort, celui-ci peut recouvrer ses créances par toute voie de droit.

Une évaluation qualitative et quantitative de la mise en oeuvre du présent paragraphe est communiquée au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale par le Gouvernement, sur proposition du Ministre, au plus tard en janvier 2025. Cette évaluation comprend au minimum les éléments suivants : le nombre de ménage bénéficiant d'une fourniture garantie et le coût que représente la mise en oeuvre de ce paragraphe. ».

Art. 32.A l'article 25decies, alinéa 2, de la même ordonnance, les mots « par le nouvel occupant à partir d'une photographie du compteur le jour de son arrivée sur les lieux » sont remplacés par les mots « par l'ancien ou le nouvel occupant à partir d'une photographie du compteur le jour de son départ ou de son arrivée sur les lieux, ».

Art. 33.A l'article 25undecies, alinéa 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « des articles 25quinquies à 25octies » sont remplacés par les mots « des articles 25sexies à 25octies » ;b) les mots « suivant un modèle défini par le Gouvernement » sont abrogés.

Art. 34.A l'article 25duodecies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° lorsque les clients finals souhaitent changer de fournisseur, individuellement ou collectivement, dans le respect des conditions contractuelles, effectuer ce changement dans un délai de maximum trois semaines à compter de la date de la demande du client final.Au plus tard pour le 1er janvier 2026, la procédure technique de changement de fournisseur pour tout client final équipé d'un compteur intelligent est effectuée en vingt-quatre heures et peut être réalisée n'importe quel jour ouvrable ; » ; 2° à l'alinéa 2, les mots « termes et conditions des contrats » sont remplacés par les mots « conditions contractuelles » ;3° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 35.A l'article 25quattuordecies, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « notamment dans la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, et de l'accord cadre du 16 septembre 2004, mis à jour le 11 juin 2008, visant le consommateur dans le marché libéralisé de l'électricité et du gaz, » sont abrogés ;2° au point 1°, les modifications suivantes sont apportées : a) au point d), les mots «, des produits ou services groupés » sont insérés entre les mots « des tarifs applicables » et les mots « et des redevances de maintenance » ;b) le point e) est remplacé par ce qui suit : « e) la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d'interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et l'existence d'une clause de résiliation sans frais ;» ; c) au point f), les mots « et retardée » sont remplacés par les mots « ou retardée » ;d) au point g), le mot « extrajudiciaires » est inséré entre les mots « des procédures » et les mots « pour le règlement des litiges » ;e) un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit : « Les clients finals reçoivent une synthèse des principales conditions contractuelles de manière bien visible, et dans un langage simple et concis ;» ; 3° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et soient informés qu'ils ont le droit de résilier le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier.Les fournisseurs avisent directement leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux semaines avant que l'ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que l'ajustement ne prenne effet. Les clients finals sont libres de résilier un contrat s'ils n'en acceptent pas les nouvelles conditions contractuelles ou les ajustements du prix de fourniture qui leur sont notifiés par leur fournisseur d'électricité ; » ; 4° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° disposent d'un large choix de modes de paiement, qui n'opèrent pas de discrimination entre clients finals.Les systèmes de paiement par provision sont équitables et reflètent de manière appropriée la consommation mensuelle probable. Toute différence dans la tarification des modes de paiement ou des systèmes de paiement par provision est objective, non discriminatoire et proportionnée et ne dépasse pas les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l'utilisation d'un mode de paiement ou d'un système de paiement par provision spécifique.

Les clients résidentiels qui ont recours aux systèmes de paiement par provision ne sont pas désavantagés par ces systèmes de paiement par provision ; » ; 5° le point 6° est abrogé ;6° au point 7°, qui devient le nouveau point 6°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « par le biais de la facture ou par tout autre moyen » sont insérés entre les mots « soient dûment informés, » et les mots « notamment par voie électronique » ;b) les mots « et lorsque le client final est équipé d'un compteur intelligent, au moins une fois par mois » sont insérés après les mots « pour leur permettre de réguler leur propre consommation d'électricité » ;c) la phrase suivante est insérée après la phrase « Le fournisseur informe de manière proactive le client final de son droit de lui communiquer, une fois par trimestre, un relevé d'index en vue d'obtenir sans frais des informations précises sur la facturation et les coûts actuels de l'énergie.» : « Le client final peut relever son index soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'une interface appropriée. » ; d) les mots « d'un compteur électronique ou » sont abrogés ;e) le point 7°, qui devient le nouveau point 6°, est complété par les phrases suivantes : « L'information sur la consommation réelle d'électricité comprend une comparaison de la consommation d'électricité actuelle du client final avec sa consommation pour la même période au cours de l'année précédente, sous forme graphique ainsi qu'une comparaison avec les consommations moyennes et médianes d'un client final appartenant à la même catégorie d'utilisateurs et constituant la norme ou la référence. Le Gouvernement peut fixer des modalités complémentaires en matière de périodicité et de contenu des informations et de facturation » ; 7° au point 8°, qui devient le nouveau point 7°, le mot « maximal » est inséré entre les mots « dans un délai » et les mots « de six semaines » ;8° un point 8° est ajouté, rédigé comme suit : « 8° bénéficient de conditions générales équitables et transparentes, qui sont formulées dans un langage clair et compréhensible et ne constituent pas d'obstacles non contractuels à l'exercice par les clients finals de leurs droits, par exemple par un excès de documentation sur le contrat.Les clients finals sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses. ».

Art. 36.Les articles 26bis et 26ter de la même ordonnance sont abrogés.

Art. 37.Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre IVter, intitulé « Flexibilité et agrégation ».

Art. 38.Dans le chapitre IVter inséré par l'article 37, il est inséré un article 26bis rédigé comme suit : «

Art. 26bis.§ 1er. Tout client final a le droit de piloter son prélèvement ou son injection pour son usage propre ou pour offrir des services de flexibilité.

Il participe d'une manière non discriminatoire, aux côtés des producteurs d'électricité, au marché de l'électricité. § 2. Tout client final peut choisir son fournisseur de services de flexibilité ou son agrégateur indépendamment de son fournisseur d'électricité. § 3. Les clients finals offrant des services de flexibilité ou participant à des services d'agrégation et les autres clients finals sont traités d'une manière non discriminatoire. ».

Art. 39.Dans le même chapitre, il est inséré un article 26ter rédigé comme suit : «

Art. 26ter.§ 1er. Les fournisseurs de services de flexibilité et les agrégateurs disposent respectivement d'une licence de fourniture de services de flexibilité et d'une licence de fourniture de services d'agrégation délivrées par Brugel pour offrir des services de flexibilité et des services d'agrégation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le client final qui offre des services de flexibilité par l'intermédiaire d'un fournisseur de services de flexibilité n'est pas soumis à cette obligation.

Il existe deux catégories de licences de fourniture de services de flexibilité : 1° la licence de fourniture de services de flexibilité générale ;2° la licence de fourniture de services de flexibilité limitée octroyée à un client final en vue de fournir directement des services de flexibilité au départ de ses propres installations et sans passer par un intermédiaire. Le Gouvernement peut prévoir des catégories supplémentaires de licences de fourniture de services de flexibilité. § 2. Après avis de Brugel, le Gouvernement arrête les critères et les modalités d'octroi, de renouvellement, de transfert et de retrait de ces différentes licences de fourniture de services de flexibilité et des licences de fourniture de services d'agrégation. Les critères d'octroi des licences de fourniture peuvent notamment porter sur l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation.

La licence d'un fournisseur de services de flexibilité ou d'un agrégateur qui ne respecte plus les obligations prévues par ou en vertu de la présente ordonnance ou qui ne répond plus aux critères fixés en vertu du présent article est retirée. § 3. Toute licence de fourniture de services de flexibilité et toute licence de fourniture de services d'agréation visées dans le présent article sont octroyées, transférées, renouvelées ou, le cas échéant, retirées par Brugel. § 4. Brugel publie sur son site internet la liste des titulaires d'une licence de fourniture de services de flexibilité générale et des agrégateurs. § 5. Les titulaires d'une licence de services de flexibilité et les agrégateurs ont le droit d'entrer sur le marché de l'électricité sans le consentement d'un autre acteur du marché de l'électricité. ».

Art. 40.Dans le même chapitre, il est inséré un article 26quater rédigé comme suit : «

Art. 26quater.§ 1er. Les titulaires d'une licence de fourniture de services de flexibilité et les agrégateurs notifient à Brugel les conditions générales des contrats de services de flexibilité ou d'agrégation qu'ils offrent ainsi que toute modification de ces dernières, afin que le régulateur vérifie leur conformité avec la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution. § 2. Les titulaires d'une licence de fourniture de services de flexibilité et les agrégateurs concluent un contrat avec le gestionnaire du réseau concerné et lui communiquent les informations essentielles selon les conditions fixées dans le règlement technique. ».

Art. 41.Dans le même chapitre, il est inséré un article 26quinquies rédigé comme suit : «

Art. 26quinquies.Sans qu'ils puissent discriminer de quelque façon et notamment en matière de coût, d'investissement et de temps, les titulaires d'une licence de services de flexibilité générale et les agrégateurs veillent à : 1° communiquer, à tout client final qui le lui demande, une proposition raisonnable et non discriminatoire de contrat de services de flexibilité ou d'agrégation et communiquer les conditions générales dudit contrat.Tout client final a le droit de conclure un contrat de services de flexibilité ou d'agrégation sans le consentement d'une entreprise d'électricité ayant conclu un contrat avec ce client final ; 2° lorsque un client final souhaite changer de titulaire d'une licence de services de flexibilité générale ou d'agrégateur, dans le respect des conditions contractuelles, effectuer, sans frais, ce changement dans un délai de maximum trois semaines à compter de la date de la demande du client final ;3° fournir, gratuitement, à tout client final qui le lui demande, les données pertinentes concernant sa participation à des services de flexibilité ou d'agrégation au moins une fois par période de facturation.».

Art. 42.Dans le même chapitre, il est inséré un article 26sexies rédigé comme suit : «

Art. 26sexies.Un client final qui a conclu un contrat avec un titulaire d'une licence de services de flexibilité générale ou avec un agrégateur n'est pas soumis à des exigences techniques et administratives, des procédures, des sanctions ou des paiements abusifs et discriminatoires de la part de son fournisseur d'électricité. ».

Art. 43.Dans le même chapitre, il est inséré un article 26septies rédigé comme suit : «

Art. 26septies.Les titulaires d'une licence de services de flexibilité et les agrégateurs assurent la fonction de responsable d'équilibre ou délèguent leur responsabilité en matière d'équilibrage à un responsable d'équilibre. ».

Art. 44.Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre IVquater, intitulé « Compteurs intelligents et protection de la vie privée ».

Art. 45.Dans le chapitre IVquater inséré par l'article 44, il est inséré une section 1re intitulée « Compteurs intelligents ».

Art. 46.Dans la section 1re insérée par l'article 45, il est inséré un article 26octies rédigé comme suit : «

Art. 26octies.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution installe des compteurs intelligents dans des conditions qui garantissent la prise en compte de l'intérêt général, l'optimisation des coûts et bénéfices et le respect des modalités fixées au présent article. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution installe systématiquement des compteurs intelligents sur le réseau de distribution dans les cas suivants : 1° lorsqu'il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou un bâtiment faisant l'objet d'une rénovation importante ;on entend par « rénovation importante » : la rénovation qui concerne l'enveloppe ou les systèmes techniques du bâtiment, qui a un coût total supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment à l'exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve ; 2° lorsqu'un compteur est remplacé pour cause de vétusté ou de défaillance technique ;3° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution est ou devient prosumer ;4° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution demande la modification de la puissance de son raccordement ;5° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution recharge un véhicule électrique ;6° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution participe à un partage d'électricité ou se fait acheter ou achète de l'électricité autoproduite excédentaire ;7° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution participe à des services de flexibilité ou d'agrégation ;8° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution stocke de l'électricité ; 9° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution a une consommation annuelle supérieure à 6.000 kWh ; 10° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution dispose d'une pompe à chaleur ;11° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution le demande. Lorsque le placement d'un compteur intelligent fait suite à une demande, le gestionnaire du réseau de distribution installe le compteur intelligent au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de celle-ci.

Lorsque le compteur intelligent, placé conformément à l'alinéa 1er, remplace un compteur qui fait partie d'un ensemble techniquement indivisible de plusieurs compteurs, tous les compteurs faisant partie de cet ensemble peuvent être remplacés par des compteurs intelligents.

Le gestionnaire du réseau de distribution publie les critères techniques relatifs au cas visé par le présent alinéa. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution propose, pour chaque point de fourniture, systématiquement ou par opportunité, le remplacement du compteur existant par un compteur intelligent. Il accompagne sa proposition d'une information objective, exprimée dans un langage clair et compréhensible, sur les services auxquels pourraient accéder l'utilisateur du réseau de distribution s'il disposait d'un compteur intelligent.

Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut installer un compteur intelligent en vertu du présent paragraphe qu'après avoir obtenu le consentement de l'utilisateur du réseau de distribution concerné. § 4. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut collecter des données à caractère personnel à distance qu'après avoir obtenu le consentement de l'utilisateur du réseau de distribution identifié sur le point d'accès. Cette obligation s'impose également lorsqu'un nouvel utilisateur du réseau de distribution est identifié sur un point d'accès, indépendamment du choix effectué par l'utilisateur du réseau de distribution précédemment identifié sur le point d'accès. Le gestionnaire du réseau de distribution veille à ce que l'utilisateur du réseau de distribution puisse donner son consentement d'une manière aisée.

Le gestionnaire du réseau de distribution informe l'utilisateur du réseau de distribution de la possibilité d'activer la fonction communicante du compteur intelligent au plus tard lors de son installation. Cette communication est accompagnée d'une information sur les normes de qualité du compteur intelligent, la puissance de rayonnement électromagnétique du compteur intelligent, les services auxquels peut accéder l'utilisateur du réseau de distribution et les dispositions garantissant la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

L'utilisateur du réseau de distribution active la fonction communicante de son compteur intelligent pour pouvoir exercer les activités suivantes : recharge d'un véhicule électrique, participation à des services de flexibilité ou d'agrégation, partage d'électricité, achat d'électricité par un échange de pair à pair ou toute activité susceptible de générer l'injection d'électricité sur le réseau de distribution. § 5. Le gestionnaire du réseau de distribution informe et conseille les utilisateurs du réseau de distribution en matière d'utilisation du compteur intelligent et de services accessibles via ce compteur. Ces informations et conseils sont délivrés gratuitement, sur des supports variés, dans un langage clair et compréhensible, avec une attention particulière pour les clients vulnérables. § 6. Dans les cas visés au paragraphe 2, nul ne peut refuser l'installation ou le maintien d'un compteur intelligent ni en demander la suppression.

Dans le cadre de l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine la procédure et les mesures particulières à prendre par le gestionnaire du réseau de distribution lorsque le client final, ou un membre de son ménage, qui est ou serait amené à être exposé aux champs électromagnétiques émis par un compteur intelligent dans les conditions définies par le Gouvernement, déclare que cette exposition présente un risque pour sa santé dûment objectivé. § 7. Le gestionnaire du réseau de distribution communique, au plus tard le 30 octobre 2022, au Gouvernement une feuille de route relative à l'organisation du déploiement de compteurs intelligents à l'échéance 2030 en application des modalités fixées aux paragraphes 1er à 6. § 8. Le gestionnaire du réseau de distribution communique annuellement, pour le 30 octobre au plus tard, un rapport à Brugel et au Gouvernement sur l'état du déploiement de compteurs intelligents qui reprend au minimum les informations précisées à l'annexe 5. § 9. Bruxelles Environnement réalise périodiquement une évaluation relative au déploiement des compteurs intelligents. Cette évaluation porte sur les aspects environnementaux, sociaux, techniques et économiques du déploiement.

La première évaluation devra être communiquée et publiée au plus tard en décembre 2023. Le gestionnaire du réseau de distribution coopère avec Bruxelles Environnement pour permettre la réalisation de cette évaluation.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités relatives à la réalisation de l'évaluation visée à l'alinéa 1er. § 10. Sur la base des résultats de l'évaluation prévue au paragraphe 9, le Gouvernement peut préciser les conditions d'installation des compteurs intelligents visées dans le présent article et peut déterminer d'autres cas dans lesquels le gestionnaire du réseau de distribution installe des compteurs intelligents. ».

Art. 47.Dans la même section, il est inséré un article 26novies rédigé comme suit : «

Art. 26novies.§ 1er. Le compteur intelligent fournit localement à l'utilisateur du réseau de distribution des informations instantanées sur l'électricité qu'il prélève ou qu'il injecte.

Ces informations instantanées doivent pouvoir être facilement exportées vers une application informatique disponible sur le marché, y compris dans l'hypothèse où l'utilisateur du réseau de distribution n'a pas activé la fonction communicante de son compteur intelligent. § 2. Le compteur intelligent est doté des fonctionnalités minimales précisées à l'annexe 6.

Le Gouvernement peut compléter la liste des fonctionnalités minimales et préciser les modalités de mise en oeuvre de celles-ci. ».

Art. 48.Dans la même section, il est inséré un article 26decies rédigé comme suit : «

Art. 26decies.Le gestionnaire du réseau de distribution peut, à distance, ouvrir ou fermer un compteur intelligent d'un utilisateur et relever l'index lors de ces opérations d'ouverture ou de fermeture dans le strict respect des conditions et procédures fixées par le Chapitre IVbis de la présente ordonnance ou en exécution de celui-ci et, s'agissant d'un client résidentiel, du Livre VI du Code de droit économique et de la protection de la vie privée. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut fermer un compteur intelligent que les jours ouvrables.

Dans l'hypothèse où cette fermeture ne fait pas suite à une demande de l'utilisateur du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution l'avertit par lettre recommandée de la date à laquelle il a l'intention d'exécuter la coupure, au minimum trois semaines avant celle-ci. Il lui transmet également les coordonnées du centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité visé à l'article 33bis et du C.P.A.S. de la commune où est situé le point de fourniture.

Le Gouvernement détermine les autres actes que le gestionnaire du réseau de distribution peut poser à distance sur un compteur intelligent et les cas dans lesquels, pour réaliser ses tâches et respecter ses obligations et missions de service public, le gestionnaire du réseau de distribution peut poser certains actes à distance. Dans tous les cas, l'utilisateur est obligatoirement informé des raisons de cette intervention. ».

Art. 49.Dans la même section, il est inséré un article 26undecies rédigé comme suit : «

Art. 26undecies.L'utilisateur du réseau de distribution qui dispose d'un compteur intelligent choisit librement un des régimes de comptage définis dans le règlement technique. Chaque régime de comptage permet une facturation fondée sur la consommation réelle. L'établissement des régimes de comptage est sans préjudice du droit du client final de disposer d'une facture établie sur la base de sa consommation annuelle avec des paiements par provision.

Le Gouvernement définit un régime de comptage et une fréquence de facturation par défaut ainsi qu'un régime de comptage et une fréquence de facturation applicables lorsque le gestionnaire du réseau de distribution ne peut techniquement pas établir une communication à distance sans investissements déraisonnables. ».

Art. 50.Dans le chapitre IVquater inséré par l'article 44, il est inséré une section 2 intitulée « Protection de la vie privée ».

Art. 51.Dans la même section, il est inséré un article 26duodecies rédigé comme suit : «

Art. 26duodecies.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est, seul ou conjointement avec une ou plusieurs sociétés exploitantes selon les modalités définies en vertu du règlement technique, responsable du traitement des données techniques, de comptage et d'identification. En cette qualité, il poursuit les finalités pour lesquelles le traitement de données est mis en place pour réaliser les tâches et respecter les obligations et missions de service public visées aux articles 7, 24, § 1er et 24bis, § 1er.

Les données techniques, de comptage et d'identification visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.

Ne seront collectées et traitées que les données à caractère personnel pertinentes, adéquates et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités visées à l'alinéa 1er pour lesquelles elles seront utilisées.

Il veille, dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, à la conformité des compteurs intelligents aux normes techniques applicables, à la sécurité du réseau intelligent et de la communication des données en tenant dûment compte des meilleures techniques disponibles pour garantir le plus haut niveau de protection en matière de cybersécurité, tout en tenant compte des coûts et du principe de proportionnalité, ainsi qu'à la garantie de la protection de la vie privée des utilisateurs du réseau, notamment dans le traitement des données à caractère personnel.

Les compteurs intelligents doivent être conçus de manière à éviter la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, la divulgation, la diffusion, l'accès et la modification des données à caractère personnel dès la conception.

La fréquence de collecte des données à caractère personnel est proportionnée à sa finalité. En tout état de cause, cette fréquence est limitée à une fois par heure. La fréquence de collecte est indépendante des relevés périodiques des compteurs qui s'imposent au gestionnaire du réseau de distribution dans le cadre de la réalisation de ses tâches et du respect de ses obligations et missions de service public.

Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées que le temps nécessaire à la réalisation des finalités visées à l'alinéa 1er pour lesquelles elles ont été collectées. En tout état de cause ce délai ne pourra excéder cinq ans.

Les données à caractère personnel sont rendues anonymes dès que leur individualisation n'est plus nécessaire pour la réalisation des finalités visées à l'alinéa 1er pour lesquelles elles ont été collectées. § 2. Sont interdits, tous traitements de données à caractère personnel ayant les finalités suivantes : 1° le commerce de données à caractère personnel ;2° le commerce d'informations ou profils énergétiques établis statistiquement à partir des données à caractère personnel collectées périodiquement par le gestionnaire du réseau qui permettent de déduire les comportements de consommation du client final ;3° l'établissement de « listes noires » des clients finals par un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les fraudeurs et mauvais payeurs. § 3. Les utilisateurs du réseau de distribution sont informés par le gestionnaire du réseau de distribution, préalablement à la mise en oeuvre du traitement des informations fournies par les compteurs intelligents : 1° des finalités précises du traitement ;2° des catégories de données concernées ;3° de la durée du traitement et de la conservation des données ;4° du fait qu'il est le responsable de ce traitement ;5° des destinataires ou catégories de destinataires des données ;6° de l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données ;7° du potentiel complet du compteur intelligent, notamment en ce qui concerne la possibilité pour l'utilisateur de contrôler sa consommation d'énergie. Les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées de manière neutre, uniforme et claire à travers différents canaux d'informations tels que des brochures, lettres ou sites Internet.

Le gestionnaire du réseau de distribution indique sur les sites Internet et les documents remis aux utilisateurs les coordonnées du point de contact auprès duquel les personnes concernées peuvent exercer les droits précités en matière de vie privée. ».

Art. 52.Dans la même section, il est inséré un article 26tredecies rédigé comme suit : «

Art. 26tredecies.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution accorde aux parties suivantes l'accès aux données à caractère personnel qu'il collecte à partir du compteur intelligent : 1° les pouvoirs publics pour les données qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;2° les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales pour les informations nécessaires à l'accomplissement de missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;3° le gestionnaire du réseau de transport, le gestionnaire du réseau de transport régional, les responsables d'équilibre, les fournisseurs, les fournisseurs de services énergétiques, les fournisseurs de services de flexibilité, les agrégateurs, les communautés d'énergie, les clients actifs et Brugel ;4° l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées ;5° une autre partie, à condition que l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées aient donné accès à ses données à cette partie. Le gestionnaire du réseau de distribution n'accorde aux parties visées à l'alinéa 1er l'accès qu'aux données strictement nécessaires à l'exécution de leurs tâches, missions et obligations respectives. Ces données sont pertinentes, adéquates et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles seront utilisées. § 2. Sont interdits, tous traitements de données à caractère personnel ayant les finalités suivantes : 1° le commerce de données à caractère personnel ;2° le commerce d'informations ou profils énergétiques établis statistiquement à partir des données à caractère personnel collectées périodiquement par le gestionnaire du réseau qui permettent de déduire les comportements de consommation du client final ;3° l'établissement de « listes noires » des clients finals par un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les fraudeurs et mauvais payeurs.».

Art. 53.Dans la même section, il est inséré un article 26quattuordecies rédigé comme suit : «

Art. 26quattuordecies.Les pouvoirs publics sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies en vue de l'exécution des tâches qui leur sont imposées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. ».

Art. 54.Dans la même section, il est inséré un article 26quindecies rédigé comme suit : «

Art. 26quindecies.Les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales visées à l'article 26tredecies, alinéa 1er, 2° sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies en vue de l'accomplissement de missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. ».

Art. 55.Dans la même section, il est inséré un article 26sexiesdecies rédigé comme suit : «

Art. 26sexiesdecies.Le gestionnaire du réseau de transport est responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies et traite ces données en vue d'assurer la gestion et la sécurité opérationnelle du réseau de transport. ».

Art. 56.Dans la même section, il est inséré un article 26septiesdecies rédigé comme suit : «

Art. 26septiesdecies.Le gestionnaire du réseau de transport régional est responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies et traite ces données pour réaliser ses tâches visées à l'article 5. ».

Art. 57.Dans la même section, il est inséré un article 26octiesdecies rédigé comme suit : «

Art. 26octiesdecies.Les fournisseurs sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies et traitent ces données en vue de la fourniture d'électricité et de services, de la facturation et de la gestion de la clientèle conformément aux obligations visées à l'article 24, § 1er et au chapitre IVbis. ».

Art. 58.Dans la même section, il est inséré un article 26noviesdecies rédigé comme suit : «

Art. 26noviesdecies.Les responsables d'équilibre sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies et traitent ces données en vue d'assurer l'équilibre du réseau. ».

Art. 59.Dans la même section, il est inséré un article 26vicies rédigé comme suit : «

Art. 26vicies.Les fournisseurs de services énergétiques, les fournisseurs de service de flexibilité et les agrégateurs sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies et traitent ces données en vue de la fourniture de services et de la gestion de la clientèle. ».

Art. 60.Dans la même section, il est inséré un article 26unvicies rédigé comme suit : «

Art. 26unvicies.Les communautés d'énergie et les clients actifs sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies et traitent ces données en vue de l'exécution de leurs tâches et obligations imposées par ou en vertu de la présente ordonnance. ».

Art. 61.Dans la même section, il est inséré un article 26duovicies rédigé comme suit : «

Art. 26duovicies.Brugel est responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies et traite ces données vue de l'exécution de ses tâches, missions et obligations qui lui sont imposées par ou en vertu de la présente ordonnance. ».

Art. 62.A l'article 27 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « de retrait du certificat de garantie d'origine » sont remplacés par les mots « de retrait de garanties d'origine » ;b) la phrase « Le certificat de garantie d'origine mentionne la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite, la capacité de l'installation, la technologie utilisée et les lieux de production.» est abrogée ; c) trois alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit : « Le Gouvernement peut prévoir des exceptions pour l'octroi de garanties d'origine en fonction d'une capacité minimale de l'installation de production et de l'obtention d'une aide. Brugel est chargée de superviser la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de manière transparente, objective et non discriminatoire.

Brugel peut établir une redevance à payer en cas de transfert ou d'annulation des garanties d'origine. Cette redevance est fonction du nombre de garanties d'origines concernées et est due par la personne qui se voit transférer la garantie d'origine ou en demande l'annulation. Brugel fixe les modalités de paiement de cette redevance. » ; 2° au paragraphe 2bis, alinéa 2, point 4°, les mots « dans laquelle l'énergie a été produite » sont ajoutés après les mots « la capacité de l'installation ».

Art. 63.A l'article 28, § 2, de la même ordonnance, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Le total des volumes fournis est calculé sur la base des données fournies par les gestionnaires de réseaux. Sur proposition des acteurs de marché et après concertation avec ceux-ci, Brugel peut rectifier le décompte du nombre de certificats verts à lui remettre, pour tenir compte des volumes de réconciliation. Brugel peut, après consultation publique, adopter une décision précisant les modalités de cette rectification. ».

Art. 64.Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre Vbis, intitulé « Communauté et partage d'énergie ».

Art. 65.Dans le chapitre Vbis inséré par l'article 64, il est inséré une section 1re intitulée « Communauté d'énergie citoyenne ».

Art. 66.Dans la section 1re insérée par l'article 65, il est inséré un article 28bis rédigé comme suit : «

Art. 28bis.§ 1er. Toute personne, physique ou morale, peut être membre d'une communauté d'énergie citoyenne moyennant le respect des conditions fixées par, ou en vertu de, la présente ordonnance. § 2. Le contrôle effectif de la communauté d'énergie citoyenne est exercé uniquement par ses membres qui sont des personnes physiques, des autorités locales ou des petites entreprises pour lesquelles le secteur de l'énergie n'est pas le principal domaine d'activité économique et qui n'exercent pas une activité commerciale à grande échelle. ».

Art. 67.Dans la même section, il est inséré un article 28ter rédigé comme suit : «

Art. 28ter.§ 1er. La communauté d'énergie citoyenne peut produire, consommer, stocker ou fournir de l'électricité. Elle peut également participer à des services d'agrégation et fournir des services de flexibilité, des services énergétiques ou des services de recharge pour les véhicules électriques. § 2. La communauté d'énergie citoyenne peut organiser en son sein un partage de l'électricité produite par les installations de production dont la communauté a la propriété, y compris à des fins de recharge d'un véhicule électrique.

Les points d'accès des membres de la communauté d'énergie citoyenne participant au partage de l'électricité sont chacun couverts par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture.

La communauté d'énergie citoyenne n'est pas soumise aux obligations à charge des fournisseurs pour l'électricité partagée en son sein. § 3. La communauté d'énergie citoyenne exerce ses activités dans le respect des conditions fixées par, ou en vertu, de la présente ordonnance. ».

Art. 68.Dans le chapitre Vbis inséré par l'article 64, il est inséré une section 2 intitulée « Communauté d'énergie renouvelable ».

Art. 69.Dans la section 2 insérée par l'article 68, il est inséré un article 28quater rédigé comme suit : «

Art. 28quater.§ 1er. Toute personne physique, autorité locale, ou petite ou moyenne entreprise, peut être membre d'une communauté d'énergie renouvelable, moyennant le respect des conditions fixées par, ou en vertu de, la présente ordonnance, sous réserve que, pour les entreprises, leur participation à une ou plusieurs communautés d'énergie ne constitue pas leur principale activité commerciale ou professionnelle. § 2. Le contrôle effectif de la communauté d'énergie renouvelable est exercé uniquement par ses membres qui se trouvent à proximité des projets élaborés par la communauté d'énergie renouvelable. ».

Art. 70.Dans la même section, il est inséré un article 28quinquies rédigé comme suit : «

Art. 28quinquies.§ 1er. La communauté d'énergie renouvelable peut produire, consommer, stocker ou fournir de l'électricité issue de sources d'énergie renouvelables. Elle peut également participer à des services d'agrégation, fournir des services de flexibilité et des services énergétiques. § 2. La communauté d'énergie renouvelable peut organiser en son sein un partage de l'électricité issue de sources d'énergie renouvelables produite par les installations de production dont la communauté a la propriété, y compris à des fins de recharge d'un véhicule électrique.

Les points d'accès des membres de la communauté d'énergie renouvelable participant au partage de l'électricité sont chacun couverts par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture.

La communauté d'énergie renouvelable n'est pas soumise aux obligations à charge des fournisseurs pour l'électricité partagée en son sein. § 3. La communauté d'énergie renouvelable exerce ses activités dans le respect des conditions fixées par, ou en vertu, de la présente ordonnance. ».

Art. 71.Dans le chapitre Vbis inséré par l'article 64, il est inséré une section 3 intitulée « Communauté d'énergie locale ».

Art. 72.Dans la section 3 insérée par l'article 71, il est inséré un article 28sexies rédigé comme suit : «

Art. 28sexies.§ 1er. Toute personne physique, pouvoir public, ou petite ou moyenne entreprise, peut être membre d'une communauté d'énergie locale, moyennant le respect des conditions fixées par, ou en vertu de, la présente ordonnance, sous réserve que, pour les entreprises, leur participation à une ou plusieurs communautés d'énergie ne constitue pas leur principale activité commerciale ou professionnelle. § 2. Le contrôle effectif de la communauté d'énergie locale est exercé uniquement par ses membres qui se trouvent à proximité des projets élaborés par la communauté d'énergie locale. § 3. Le Gouvernement peut préciser et compléter les conditions visées aux paragraphes 1er et 2 et en fixer les modalités. ».

Art. 73.Dans la même section, il est inséré un article 28septies rédigé comme suit : «

Art. 28septies.§ 1er. La communauté d'énergie locale peut uniquement produire, consommer, stocker et partager, en son sein, de l'électricité issue de sources d'énergie renouvelables. Seule la communauté d'énergie locale peut être propriétaire ou un ou plusieurs de ses membres peuvent être propriétaires ou titulaires d'un droit d'usage sur les installations de production que la communauté utilise pour partager de l'électricité issue de sources d'énergie renouvelables. § 2. Les points d'accès des membres de la communauté d'énergie locale participant au partage de l'électricité sont chacun couverts par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture. § 3. La communauté d'énergie locale n'est pas soumise aux obligations à charge des fournisseurs pour l'électricité partagée en son sein. § 4. Le Gouvernement peut préciser et compléter les conditions visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 et en fixer les modalités. ».

Art. 74.Dans le chapitre Vbis inséré par l'article 64, il est inséré une section 4 intitulée « Dispositions communes ».

Art. 75.Dans la section 4 insérée par l'article 74, il est inséré un article 28octies rédigé comme suit : «

Art. 28octies.La participation à une communauté d'énergie est libre et volontaire et se fait sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires. ».

Art. 76.Dans la même section, il est inséré un article 28novies rédigé comme suit : «

Art. 28novies.Les membres d'une communauté d'énergie conservent les droits et obligations découlant de leur qualité d'utilisateur du réseau. ».

Art. 77.Dans la même section, il est inséré un article 28decies rédigé comme suit : «

Art. 28decies.La communauté d'énergie peut accéder, directement ou par l'intermédiaire d'un agrégateur, au marché de l'électricité.

L'accès au marché de l'électricité s'effectue de manière non discriminatoire. ».

Art. 78.Dans la même section, il est inséré un article 28undecies rédigé comme suit : «

Article 28undecies.La communauté d'énergie assure la fonction de responsable d'équilibre ou délègue sa responsabilité en matière d'équilibrage à un responsable d'équilibre. ».

Art. 79.Dans la même section, il est inséré un article 28duodecies rédigé comme suit : «

Art. 28duodecies.La communauté d'énergie est l'interlocuteur unique du gestionnaire du réseau concerné pour les activités exercées par la communauté d'énergie et assume la responsabilité de la gestion de ses activités.

La communauté d'énergie se déclare auprès du gestionnaire du réseau concerné préalablement à l'exercice de ses activités selon les conditions fixées dans le règlement technique.

Le cas échéant, le gestionnaire de réseau informe le fournisseur titulaire du point d'accès lorsque celui-ci est concerné par une activité de partage d'électricité au sein d'une communauté. ».

Art. 80.Dans la même section, il est inséré un article 28tredecies rédigé comme suit : «

Art. 28tredecies.§ 1er. Les statuts ou autres documents constitutifs équivalents des communautés d'énergie contiennent au minimum les éléments suivants : 1° les dispositions relatives au contrôle effectif de la communauté d'énergie et aux modalités de l'exercice du droit de vote en son sein et, dans les cas d'une communauté d'énergie renouvelable et d'une communauté d'énergie locale, les critères selon lesquels sera établie la condition de proximité visée à l'article 28quater, § 2 et à l'article 28sexies, § 2 ;2° les dispositions garantissant l'autonomie de la communauté d'énergie vis-à-vis de ses membres individuels et des autres acteurs du marché qui coopèrent avec celle-ci sous d'autres formes ;3° une description des objectifs environnementaux, sociaux ou économiques de la communauté d'énergie ;4° une description des activités que la communauté d'énergie peut exercer ;5° les dispositions relatives à l'utilisation des profits, le cas échéant, générés par les activités de la communauté d'énergie.Ces dispositions assurent la primauté de la poursuite d'objectifs environnementaux, sociaux ou économiques sur la recherche du profit financier ; 6° les dispositions relatives aux modalités d'entrée et de sortie des membres : ces modalités sont transparentes, objectives, équitables, non discriminatoires et proportionnées ;7° les dispositions relatives aux modalités de cession et de transmission des parts et apports des membres ;8° les dispositions relatives à la durée ainsi qu'à la dissolution de la communauté d'énergie. § 2. Le Gouvernement peut préciser et compléter les dispositions minimales des statuts ou autres documents constitutifs équivalents des communautés d'énergie. ».

Art. 81.Dans la même section, il est inséré un article 28quattuordecies rédigé comme suit : «

Art. 28quattuordecies.§ 1er. Les participants à une activité d'une communauté d'énergie concluent chacun avec ladite communauté d'énergie une convention portant sur ses droits et obligations. La convention contient au minimum les éléments suivants : 1° les règles et responsabilités applicables en matière de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel ;2° les modalités d'exercice des activités de la communauté d'énergie auxquelles le participant prend part ;3° en cas de partage d'électricité, les règles équitables, transparentes et non discriminatoires de partage et, le cas échéant, de facturation de l'électricité et des frais de réseau, impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toute nature applicables à cette électricité ;4° la procédure applicable en cas de défaut de paiement : cette procédure comprend au minimum l'envoi d'un rappel et d'une mise en demeure ;5° les modalités de lancement des procédures extrajudiciaires pour le règlement des litiges. Le contenu de la convention est exprimé dans un langage clair et compréhensible et reprend toutes les informations utiles à la compréhension des droits et obligations des parties. Ces conventions ne créent pas de discrimination entre participants. § 2. Le Gouvernement peut préciser et compléter le contenu minimal de la convention visée au paragraphe 1er. Il peut également fixer des règles de partage standards applicables par défaut et préciser la procédure applicable en cas de défaut de paiement. ».

Art. 82.Dans la même section, il est inséré un article 28quindecies rédigé comme suit : «

Art. 28quindecies.Sans qu'elle puisse discriminer de quelque façon, notamment en matière de coût, d'investissement et de temps, la communauté d'énergie, lorsqu'un membre d'une communauté d'énergie souhaite ne plus participer au partage de l'électricité organisé par la communauté d'énergie, dans le respect des conditions contractuelles, veille à cesser de partager de l'électricité avec ce membre dans un délai de maximum trois semaines à compter de la date de la demande du membre. Au plus tard pour le 1er janvier 2026, la communauté d'énergie cesse de partager de l'électricité avec ce membre dans un délai de vingt-quatre heures. Ce droit ne donne lieu à aucun surcoût pour le membre. ».

Art. 83.Dans la même section, il est inséré un article 28sexiesdecies rédigé comme suit : «

Art. 28sexiesdecies.§ 1er. La communauté d'énergie est soumise à l'octroi d'une autorisation délivrée par Brugel moyennant le respect des conditions fixées par ou en vertu de la présente ordonnance. Cette autorisation est valable pour une période de dix ans, renouvelable, à compter de sa délivrance. § 2. La demande initiale ou de renouvellement de l'autorisation est adressée à Brugel en utilisant le modèle de formulaire mis à disposition par Brugel. Ce formulaire est exprimé dans un langage clair et compréhensible. La demande est accompagnée au minimum des statuts ou autres documents constitutifs équivalents des communautés d'énergie visés à l'article 28tredecies. § 3. Brugel notifie sa décision motivée à la communauté d'énergie au plus tard dans les soixante jours suivant la réception de la demande d'autorisation ou de renouvellement ou de la réception des compléments d'informations requis qu'elle a sollicités. Brugel informe également de sa décision le ministre, Bruxelles Environnement et le gestionnaire du réseau concerné. § 4. Brugel publie sur son site internet la liste des communautés d'énergie ayant été autorisées ou renouvelées ainsi que le descriptif général de leurs activités. § 5. Brugel contrôle le respect par les communautés d'énergie des obligations et critères qui leur sont imposés par ou en vertu de la présente ordonnance. § 6. L'autorisation d'une communauté d'énergie qui ne respecte plus les obligations prévues par ou en vertu de la présente ordonnance ou qui ne répond plus aux critères fixés par ou en vertu de la présente ordonnance est retirée par Brugel. § 7. Après avis de Brugel, le Gouvernement peut compléter les modalités de la procédure d'octroi et de renouvellement de l'autorisation et détermine les modalités de la procédure de retrait de l'autorisation. ».

Art. 84.Dans la même section, il est inséré un article 28septiesdecies rédigé comme suit : «

Art. 28septiesdecies.Bruxelles Environnement publie pour le 31 décembre 2023 une étude relative au potentiel, au développement et au fonctionnement des communautés d'énergie, y compris les éventuels obstacles et restrictions injustifiés à leur développement, en concertation avec Brugel. ».

Art. 85.L'article 30, § 1er, de la même ordonnance est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le ministre peut, sous respect des conditions prévues au paragraphe 2, autoriser la construction de toute ligne directe qui est destinée à l'alimentation en électricité : 1° d'un établissement, d'une filiale ou d'un client final, par un producteur et un fournisseur d'électricité, sans être soumis à des procédures ou à des coûts administratifs disproportionnés ;2° d'un client final, individuellement ou collectivement, par un producteur et un fournisseur d'électricité.».

Art. 86.A l'article 30bis de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont abrogés ;2° au paragraphe 2, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° approuver et modifier les règlements techniques conformément à l'article 9ter de la présente ordonnance et l'article 9 de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et exercer un contrôle sur leur application ;» ; b) le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° établir et communiquer au Parlement : a) un rapport annuel sur l'évolution des marchés de l'électricité et du gaz, comprenant au minimum une analyse des mesures prises par le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs dans le cadre de leurs obligations de service public et des résultats obtenus, essentiellement en matière de droit des clients résidentiels et professionnels ;b) un rapport d'activités annuel portant sur l'exécution de ses obligations, reprenant un état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation actif/passif et le rapport de la Cour des comptes ; Les rapports annuels visés aux points a) et b) sont présentés au Parlement, en présence du ministre ;

Brugel publie dans le mois de leurs adoptions les rapports annuels visées aux points a) et b) sur son site internet ; » ; c) le point 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° mettre à disposition des clients finals des outils d'information sur la situation et l'organisation des marchés de l'électricité et du gaz ainsi que sur les dispositions de la présente ordonnance et de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, notamment sur la base des informations demandées périodiquement aux fournisseurs et gestionnaires de réseau.Ces outils consistent notamment en la mise à disposition gratuite sur le site internet de Brugel d'un outil de comparaison des contrats de fourniture, y compris des contrats de fourniture à tarification dynamique, muni de toutes les fonctionnalités utiles permettant la comparaison transparente des contrats de fourniture disponibles sur les marchés de l'électricité et du gaz. Cet outil de comparaison répond aux exigences suivantes : a) il est accessible gratuitement et couvre l'ensemble du marché bruxellois ;b) il indique clairement que l'outil de comparaison est développé par Brugel ainsi que son mode de financement ;c) il garantit l'indépendance par rapport aux acteurs du marché notamment en réservant le même traitement à toutes les entreprises d'électricité ou de gaz dans les résultats de recherche ;d) il publie les critères clairs et objectifs sur la base desquels la comparaison est effectuée, y compris les services ;e) il utilise un langage clair et dénué d'ambiguïté ;f) il fournit des informations exactes et à jour et indique la date et l'heure de la dernière mise à jour ;g) il est accessible aux personnes handicapées en étant perceptible, exploitable, compréhensible et robuste ;h) il prévoit une procédure efficace de signalement des informations inexactes quant aux offres publiées ;i) il effectue des comparaisons en limitant les données à caractère personnel demandées à celles qui sont strictement nécessaires à la comparaison ; Les fournisseurs transmettent à Brugel des informations sur les produits et services proposés aux clients finals, en vue de les inclure dans l'outil de comparaison visé à l'alinéa 1er. Brugel détermine les modalités de transmission des informations précitées ; » ; d) un point 13° bis est inséré, rédigé comme suit : « 13° bis informer les clients finals sur le statut de client protégé et sur leurs droits et obligations sur les marchés de l'électricité et du gaz, notamment l'obligation de conclure un contrat de fourniture et les obligations en cas de changement de point de fourniture.Ces informations sont délivrées sur des supports variés, dans un langage clair et compréhensible ; » ; e) le point 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° examiner les prix facturés aux clients finals, y compris les systèmes de paiement par provision, l'impact de l'utilisation de compteurs intelligents, les taux de changement de fournisseur, le nombre de coupure, la relation entre les tarifs appliqués aux ménages et les prix de gros, l'évolution des taxes et redevances applicables à l'utilisation du réseau de distribution et à la fourniture d'électricité, les plaintes des clients résidentiels et les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles et, le cas échéant, en informer l'Autorité belge de la concurrence ;» ; f) au point 16°, les mots « non résidentiels » sont abrogés ;g) au point 19°, les mots « l'accès » sont remplacés par les mots « un accès non discriminatoire, » ;h) le point 21° est remplacé par ce qui suit : « 21° veiller à ce que les gestionnaires de réseaux appliquent les critères de refus d'accès à leur réseau de manière homogène et à ce que l'utilisateur du réseau auquel l'accès a été refusé puisse engager une procédure devant le Service des litiges conformément à l'article 30novies ;» ; i) les points 24° à 41° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 24° contrôler les pratiques déloyales et abusives liées aux contrats de fourniture à tarification dynamique ;25° surveiller la gestion de la congestion des réseaux et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion ;26° établir des lignes directrices ou des dispositions indicatives relatives aux procédures de passation de concession de services portant sur la propriété des points de recharge ouverts au public en voirie qui garantissent l'équité des procédures de passation ;27° réaliser l'examen préalable et approuver les clauses techniques et les critères d'attribution des procédures de passation de concession de services organisées par le gestionnaire du réseau de distribution et portant sur la propriété des points de recharge ouverts au public en voirie, dans les trente jours suivant leur réception ;28° approuver les produits choisis et les conditions ouvertes, transparentes et non discriminatoires des procédures de passation de marché public organisées par le gestionnaire de réseau pour l'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ;29° mettre en oeuvre les codes de réseau et les lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement (UE) 2019/943 au moyen de mesures régionales ;30° respecter les décisions juridiquement contraignantes de la Commission et de l'ACER et les mettre en oeuvre ;31° assurer l'absence de subventions croisées entre les activités de distribution et de fourniture ou d'autres activités relevant du secteur de l'électricité ;32° contrôler et évaluer la performance du gestionnaire du réseau de distribution en ce qui concerne le développement d'un réseau intelligent qui promeut l'efficacité énergétique et l'intégration de l'électricité issue de sources d'énergie renouvelables, sur la base d'un ensemble limité d'indicateurs, et publier un rapport tous les deux ans, comprenant des recommandations ;33° approuver des normes et exigences en matière de qualité de service et de qualité de fourniture, ou y contribuer en collaboration avec d'autres autorités compétentes, et veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau et évaluer leurs performances passées ;34° surveiller la mise en oeuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités du gestionnaire du réseau de transport régional, du gestionnaire du réseau de distribution, des fournisseurs, des clients finals et autres acteurs du marché en vertu du règlement (UE) 2019/943 ;35° octroyer, renouveler et retirer les autorisations des communautés d'énergie ;36° réaliser une évaluation coûts-avantages périodique relative aux communautés d'énergie et au partage d'électricité.La première étude devra être publiée sur le site internet de Brugel au plus tard le 31 décembre 2023 ; 37° évaluer la suppression des obstacles et restrictions injustifiés au développement des communautés d'énergie et de la consommation et du partage d'électricité autoproduite ;38° octroyer, renouveler, transférer et retirer les licences de fourniture, les licences de fourniture de services de flexibilité et les licences de fourniture de services d'agrégation ;39° publier un rapport annuel, pour le 30 octobre au plus tard, relatif aux services disponibles sur le marché associés à l'utilisation des fonctionnalités des compteurs intelligents ;40° surveiller les contrats et les modalités d'organisation des changements collectifs de fournisseur ;41° approuver les contrats types et conditions générales imposés par les gestionnaires de réseaux aux fournisseurs, aux utilisateurs du réseau et aux détenteurs d'accès à l'occasion, en raison ou à la suite d'un raccordement, d'un accès au réseau et de leurs modifications.» ; 3° au paragraphe 3, le point 5° est abrogé ;4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Chaque année, pour le 1er septembre au plus tard, Brugel transmet les rapports annuels visés au paragraphe 2, 9°, au Parlement et les présente. Une fois par an, Brugel présente au Parlement les évènements marquants de l'année écoulée et les enjeux de ses décisions ainsi que la cohérence de celles-ci avec les politiques menées par la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'énergie, d'eau et de mobilité.

Si, au cours de l'année couverte par le rapport, des modifications ont été apportées au règlement technique, Brugel présente de manière détaillée lesdites modifications et leurs raisons.

Le Parlement peut convoquer Brugel pour l'auditionner sur toute thématique relevant de ses compétences. » ; 5° au paragraphe 6, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « et est responsable de l'ensemble des décisions prises par Brugel » sont ajoutés après les mots « qui relèvent de la compétence de Brugel » ;b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le conseil d'administration peut déléguer l'exercice de l'une de ses compétences de gestion journalière aux directeurs désignés conformément au paragraphe 7.Les compétences suivantes ne peuvent en tout cas pas être déléguées : 1° l'approbation du budget, des comptes et du plan de personnel ;2° l'exercice du pouvoir de sanctions administratives et la fixation de pénalités ;3° l'approbation de tout avis, étude, rapport, proposition ou décision dont la portée n'est pas strictement opérationnelle, en ce compris les décisions relatives aux règlements techniques, aux plans de développement, aux missions de service public, aux méthodologies tarifaires, aux soldes tarifaires et aux tarifs ;4° le droit de veto contre les décisions prises au sein de la plateforme de collaboration visée à l'article 9ter.» ; 6° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.Le conseil d'administration désigne deux directeurs. L'un est d'expression néerlandaise, l'autre est d'expression française. Les deux directeurs prennent toutes les mesures d'organisation nécessaires pour garantir le fonctionnement de Brugel et l'exécution correcte de ses tâches. Ils exercent également les compétences qui leur sont déléguées par le conseil d'administration, sous l'autorité de celui-ci. » ; 7° les paragraphes 8 et 9 sont ajoutés, rédigés comme suit : « § 8.Le projet de budget de Brugel est transmis au Parlement pour approbation. Brugel fixe l'affectation article par article du budget approuvé.

Sur la base du budget approuvé par le Parlement, le Gouvernement arrête la dotation de Brugel.

Brugel transmet au Parlement et à la Cour des comptes ses comptes annuels avant le 31 mai suivant l'année concernée. La Cour des comptes vérifie les comptes annuels de Brugel et transmet son rapport d'audit au Parlement. § 9. Brugel dirige sa gestion administrative, budgétaire et comptable en toute indépendance. ».

Art. 87.A l'article 30ter de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, la phrase « Brugel est dirigée par un conseil d'administration composé de cinq administrateurs, dont un président qui dispose de compétences dans les secteurs de l'électricité, du gaz et de l'eau.» est remplacée par la phrase suivante : « Brugel est dirigé par un conseil d'administration composé de six administrateurs, dont un président, qui disposent de compétences dans les marchés de l'électricité et du gaz, la tarification de l'eau, la régulation des marchés de réseau et la fonction publique. » ; b) à l'alinéa 1er, la phrase « Parmi ces administrateurs, l'un est spécifique au secteur de l'eau.» est remplacée par la phrase suivante : « Chaque administrateur cumule au maximum dix ans de présence au sein du conseil d'administration. » ; c) l'alinéa 2 est abrogé ;2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La sélection des administrateurs se fait sur la proposition d'un jury, composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le Gouvernement sur la base des critères suivants : 1° chaque assesseur doit disposer de connaissances spécifiques dans au moins un des domaines suivants : marché de l'électricité, marché du gaz, tarification de l'eau, régulation des marchés de réseau, organisation de la fonction publique.A ce titre, l'assesseur exerce une fonction de haut niveau dans un de ces domaines ou fait partie du personnel académique d'une université ou d'une haute école ; 2° le président du jury doit disposer de connaissances spécifiques dans au moins deux des domaines suivants : marché de l'électricité, marché du gaz, tarification de l'eau, régulation des marchés de réseau, organisation de la fonction publique.A ce titre, il exerce une fonction de haut niveau dans un de ces domaines ou fait partie du personnel académique d'une université ou d'une haute école ; 3° les membres du jury comprennent le français et le néerlandais ;4° les membres du jury doivent respecter les règles d'incompatibilité visées à l'article 30quinquies, § 2, applicables aux administrateurs de Brugel.» ; b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le Gouvernement veille à la complémentarité des connaissances des membres du jury lorsqu'il les désigne.» ; 3° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « L'appel à candidatures pour les administrateurs est publié » sont remplacés par les mots « Brugel publie l'appel à candidatures pour les administrateurs » ;b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Le jury informe les candidats des conditions d'incompatibilité et d'indépendance visées à l'article 30quinquies, § 2, et vérifie le respect de ces conditions.Au terme de la sélection, le jury remet un rapport de sélection au Gouvernement. Ce rapport aborde notamment le déroulement de la procédure de sélection, la motivation de la mention attribuée à chaque candidat sur la base des critères fixées au paragraphe 4 et l'existence d'une situation d'incompatibilité de fonction pour chaque candidat selon les conditions prévues à l'article 30quinquies, § 2. » ; c) l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « La nomination intervient parmi les candidats ayant obtenu la mention A ou B, en tenant compte de leurs complémentarités.Les candidatures des lauréats ayant obtenu la mention A ou B et n'ayant pas été nommés sont valables durant deux ans à partir de la date de remise du rapport de sélection du jury au Gouvernement. » ; 4° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : a) le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° ont des connaissances approfondies dans au moins un des domaines suivants : marché de l'électricité, marché du gaz, tarification de l'eau, régulation des marchés de réseau, organisation de la fonction publique.Ces connaissances peuvent porter sur les aspects technique, juridique, social, organisationnel et financier, sur la protection des consommateurs et de l'accès à l'énergie et à l'eau, la concurrence et la transition énergétique ; » ; b) au point 6°, les mots « et la protection de l'environnement ;» sont remplacés par les mots «, la transition énergétique et la protection de l'environnement et de l'accès à l'énergie et à l'eau ; » ; 5° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : a) le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° des connaissances approfondies du marché de l'électricité, du marché du gaz et de la tarification de l'eau.Ces connaissances portent sur au moins quatre des aspects suivants : technique, juridique, social, organisationnel, financier, protection des consommateurs et de l'accès à l'énergie et à l'eau, concurrence et transition énergétique ; » ; b) le point 3° est ajouté, rédigé comme suit : « 3° de bonnes connaissances de la régulation des marchés de réseau et de l'organisation de la fonction publique.».

Art. 88.L'article 30quater de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30quater.Le conseil d'administration de Brugel se réunit chaque fois que ses missions l'exigent. Il se réunit valablement si au moins quatre administrateurs sont présents.

Il se prononce à la majorité absolue des administrateurs présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

En cas d'empêchement du président, les administrateurs décident par consensus sur les modalités d'organisation de la présidence ad interim. A défaut de consensus, l'administrateur présent ayant le plus d'ancienneté au sein du conseil d'administration préside. ».

Art. 89.A l'article 30quinquies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « les deux ans » sont remplacés par les mots « l'année » ;2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le président représente Brugel auprès des instances régionales, interrégionales, nationales, internationales et européennes, dans les forums liés aux secteurs de l'électricité, du gaz ou dans le secteur de l'eau ainsi que dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Les actions judiciaires sont exercées par Brugel. Le président peut, après approbation du conseil d'administration, déléguer l'exercice de cette représentation à un administrateur ou à un directeur. » ; 3° un paragraphe 6 est rétabli, rédigé comme suit : « § 6.Les administrateurs de Brugel sont des mandataires publics au sens de l'article 5bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Ils représentent la Région de Bruxelles-Capitale et agissent dans son intérêt et dans l'intérêt général. ».

Art. 90.A l'article 30octies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 1°, le mot « flexible, » est inséré entre le mot « concurrentiel, » et le mot « sûr » ;b) le point 3° est complété par les mots « ainsi que faciliter leur exploitation en relation avec d'autres réseaux énergétiques » ;c) au point 4°, les mots « et unités de stockage » sont insérés entre les mots « des nouvelles capacités de production » et les mots «, notamment en supprimant les obstacles » ;d) au point 5°, les mots «, en particulier sur le plan de l'efficacité énergétique, » sont insérés entre les mots « pour améliorer les performances des réseaux » et les mots « et favoriser l'intégration du marché » ;e) un point 7° est ajouté, rédigé comme suit : « 7° assurer que les clients finals bénéficient du fonctionnement efficace des marchés de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, promouvoir une concurrence effective et contribuer à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs en étroite coopération avec les autorités de protection des consommateurs concernées.» ; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 91.A l'article 30novies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 4°, les mots «, d'une communauté d'énergie, d'un client actif » sont insérés entre les mots « d'un gestionnaire de réseau » et les mots « ou d'un intermédiaire » ;b) le point 5° est abrogé ;2° au paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Dès lors que le Service des litiges décide de poursuivre le traitement de la plainte, conformément à son règlement intérieur, sa saisine a un effet suspensif.» ; 3° il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit : « § 2bis.Sans préjudice des voies de recours ordinaires, toute partie concernée par une décision prise par le Service des litiges peut introduire auprès du Service des litiges une plainte en réexamen contre ladite décision dans les deux mois suivant sa notification.

Cette plainte n'a pas d'effet suspensif.

Le Service rend sa décision dans un délai de deux mois à dater de la réception de la plainte. A défaut d'une décision rendue dans les délais, la décision initiale est réputée confirmée. » ; 4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les décisions du Service des litiges peuvent, dans les soixante jours suivant la date de leur notification, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de première instance de Bruxelles. Pour l'ensemble des aspects ayant trait à la procédure devant le Tribunal de première instance de Bruxelles, le Code judiciaire est applicable.

En cas de plainte en réexamen conformément au paragraphe 2bis, le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu jusqu'à la notification de la décision sur plainte du Service des litiges ou, en l'absence de décision du Service des litiges, jusqu'à l'expiration du délai visé au paragraphe 2bis. ».

Art. 92.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 30decies rédigé comme suit : «

Art. 30decies.§ 1er. Sans préjudice des voies de recours ordinaires, toute partie lésée a le droit de présenter, devant Brugel, une plainte en réexamen contre une décision ou une proposition de Brugel dans le cadre d'une procédure de consultation, dans les deux mois suivant sa publication ou sa notification. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif. § 2. Brugel rend sa décision motivée dans un délai de deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d'informations qu'elle a sollicités. A défaut d'une décision rendue dans les délais, la décision ou la proposition initiale est réputée confirmée. ».

Art. 93.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 30undecies rédigé comme suit : «

Art. 30undecies.§ 1er. Les décisions de Brugel prises sur la base de la présente ordonnance, de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et de leurs arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours par toute personne justifiant d'un intérêt devant la Cour des marchés de Bruxelles siégeant comme en référé. § 2. La procédure organisée par les articles 29bis, § 2, et 29quater de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité est applicable en Région de Bruxelles-Capitale pour les recours visés au paragraphe 1er.

En cas de plainte en réexamen conformément à l'article 30decies, le délai visé à l'article 29quater, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité est suspendu jusqu'à la notification de la décision sur plainte de Brugel, ou en l'absence de décision de Brugel, jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 30decies, § 2. ».

Art. 94.A l'article 31 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit : « § 1erbis.Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 à 5.000 euros ou, si le contrevenant est une personne morale, au maximum dix pour cent de son chiffre d'affaires annuel, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, par défaut de précaution, a involontairement détruit ou dégradé des infrastructures de production, de transport régional, de distribution et d'utilisation de l'électricité, empêché ou entravé la transmission de l'électricité sur les réseaux. » ; 2° le paragraphe 3 est abrogé ;3° au paragraphe 4, qui devient le nouveau paragraphe 3, la phrase « Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85.» est abrogée.

Art. 95.A l'article 32 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « a l'expiration du délai » sont remplacés par les mots « de se conformer à l'expiration du délai » ;b) les mots «, si ce montant est supérieur » sont abrogés ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Préalablement à la fixation de l'amende, Brugel informe la personne concernée par lettre recommandée de l'ouverture d'une procédure de sanction administrative à son encontre et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.

La lettre recommandée contient la mention des griefs retenus, la sanction envisagée, le lieu et les horaires durant lesquels le dossier est consultable et la date de l'audition préalable. Elle reproduit intégralement le présent article.

Le mémoire est notifié à Brugel par lettre recommandée ou par courriel dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.

Le dossier est consultable dès le premier jour ouvrable qui suit l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er, et jusqu'à la date de la première audition.

Au moins une audition est organisée. La première audition se déroule au plus tôt le vingtième jour qui suit l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix.

Brugel dresse un procès-verbal de chaque audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.

La personne concernée peut transmettre à Brugel un mémoire contenant ses moyens de défense dans les dix jours qui suivent l'audition.

Après la première audition, des échanges écrits ou des auditions complémentaires peuvent être organisés, dans les mêmes délais.

Brugel prend l'affaire en délibéré le onzième jour qui suit la dernière audition. Elle détermine l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les soixante jours qui suivent la dernière audition, par lettre recommandée. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute sanction fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.

La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi et la présente ordonnance et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés. ».

Art. 96.L'article 32unsexies de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32unsexies.En cas de décision du gestionnaire de réseau refusant ou limitant l'activation de la flexibilité d'un client final en violation des conditions définies dans le règlement technique, le dommage causé par cette décision au fournisseur de service de flexibilité fait l'objet d'une indemnisation unique par le gestionnaire de réseau, selon les modalités fixées par le Gouvernement, après avis de Brugel. ».

Art. 97.Dans le chapitre VIIbis de la même ordonnance, il est inséré une section 3ter intitulée « Indemnisation due par le gestionnaire de réseau en cas de décision irrégulière de refus de la puissance délivrée pour la recharge d'un véhicule électrique, de refus de la puissance réinjectée pour la décharge d'un véhicule électrique ou de limitation de celles-ci ».

Art. 98.Dans la section 3ter insérée par l'article 97, il est inséré un article 32duosexies rédigé comme suit : «

Art. 32duosexies.En cas de décision du gestionnaire de réseau refusant ou limitant la puissance délivrée pour la recharge d'un véhicule électrique ou refusant ou limitant la puissance réinjectée lors de la décharge d'un véhicule électrique en violation des conditions définies dans le règlement technique, le dommage causé par cette décision à l'utilisateur du réseau de distribution fait l'objet d'une indemnisation par le gestionnaire de réseau, selon les modalités fixées par le Gouvernement, après avis de Brugel. ».

Art. 99.A l'article 32septies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1erbis est abrogé ;2° au paragraphe 2, les mots « des cas visés aux §§ 1er et 1erbis » sont remplacés par les mots « du cas visé au paragraphe 1er » ;3° au paragraphe 3, le point 1bis est abrogé.

Art. 100.A l'article 32novies de la même ordonnance, il est inséré un paragraphe 3bis rédigé comme suit : « § 3bis. Avant le 15 mai de chaque année, les fournisseurs adressent à Brugel un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 32septies à 32octies réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.

Brugel établit à cet effet un modèle de rapport. ».

Art. 101.L'article 37 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 37.Les compteurs intelligents déjà installés ou pour lesquels le début des travaux a eu lieu avant le 4 juillet 2019 peuvent rester en fonctionnement pendant toute leur durée de vie. Les compteurs intelligents qui ne satisfont pas aux dispositions du chapitre IVquater sont mis en conformité pour le 5 juillet 2031 au plus tard.

Pour l'application du présent article, on entend par « début des travaux » : soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le « début des travaux » est le moment de l'acquisition des actifs directement liés à l'établissement acquis. ».

Art. 102.Dans la même ordonnance, il est inséré une annexe 3 qui est jointe en annexe 1 à la présente ordonnance.

Art. 103.Dans la même ordonnance, il est inséré une annexe 4 qui est jointe en annexe 2 à la présente ordonnance.

Art. 104.Dans la même ordonnance, il est inséré une annexe 5 qui est jointe en annexe 3 à la présente ordonnance.

Art. 105.Dans la même ordonnance, il est inséré une annexe 6 qui est jointe en annexe 4 à la présente ordonnance.

TITRE 3. - Modifications à l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale

Art. 106.Aux articles 5, § 1er, alinéa 2, 1°, 9, alinéas 8, 10°, et 9, 2°, 10, 10ter, 4° et 16°, et 21, § 1er, alinéa 1er, de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les mots « plan d'investissements » et « plans d'investissements » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « plan de développement » et « plans de développement ».

Art. 107.A l'article 2 de la même ordonnance, les mots « et la directive 2018/2001 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables » sont ajoutés après les mots « la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ».

Art. 108.A l'article 3 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 10°, les mots « à savoir : l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie aérothermique, l'énergie géothermique, l'énergie hydrothermique, l'énergie marine, » sont remplacés par les mots « notamment l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie ambiante, l'énergie géothermique, l'énergie marémotrice, houlomotrice ou d'autres énergies marines, » ;2° le point 20° bis est remplacé par ce qui suit : « 20° bis compteur intelligent : compteur électronique qui est capable de mesurer le gaz injecté dans le réseau ou le gaz prélevé depuis le réseau en fournissant davantage d'information qu'un compteur classique, et qui est capable de transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique ;» ; 3° les points 37° à 44° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 37° garantie d'origine : un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ;38° point de ravitaillement : une interface qui permet de ravitailler un véhicule au gaz à la fois ;39° point de ravitaillement ouvert au public : un point de ravitaillement donnant accès, de façon non discriminatoire, aux utilisateurs d'un véhicule au gaz ;40° données de comptage : données obtenues par ou basées sur un comptage ou une mesure au moyen d'un équipement de comptage ;41° données d'identification : données permettant l'identification de l'utilisateur du réseau ;42° données techniques : données qui décrivent le raccordement, la qualité et la continuité de l'alimentation en gaz ou l'état technique et les spécifications de l'équipement de comptage ;43° fonction communicante du compteur intelligent : capacité du compteur intelligent de transmettre à distance des données à caractère personnel issues du compteur intelligent ;44° période hivernale : période comprise entre le 1er octobre et le 31 mars ;la période pouvant être prolongée conformément à l'article 20sexies, § 6, alinéa 2. ».

Art. 109.A l'article 5, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 7°, les mots «, y compris des compteurs intelligents, » sont insérés entre les mots « le relevé des compteurs » et les mots « et le traitement des données de comptage » ;b) les points 7° bis et 7° ter sont insérés, rédigés comme suit : « 7° bis la communication aux clients finals des données issues des compteurs, y compris des compteurs intelligents, les concernant.Les clients finals peuvent donner accès à ces données, par accord exprès, à tout prestataire de service. Le gestionnaire du réseau est tenu de communiquer ces données aux prestataires de service mandatés par le client final. Aucun surcoût n'est imputé aux clients finals pour l'accès à leurs données ni pour leur demande de mise à disposition de leurs données ; 7° ter la communication des données nécessaires aux pouvoirs publics, aux organismes, au gestionnaire du réseau de transport, aux fournisseurs, aux fournisseurs de services énergétiques et à Brugel pour exécuter leurs tâches, missions et obligations ou faciliter le marché du gaz ;» ; c) le point 11° est ajouté, rédigé comme suit : « 11° la récupération, dans les conditions définies par le règlement technique, auprès de l'utilisateur du réseau des coûts du gaz consommé sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou réglementaire, ou avec une base contractuelle mais sans mesure de la consommation ainsi que les frais techniques et administratifs liés.» ; 2° un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Le gestionnaire du réseau communique les données visées à l'alinéa 2, 7° bis et 7° ter, d'une manière sécurisée, non discriminatoire, transparente, aisée et simultanée.Dans ce cadre, le gestionnaire du réseau peut fournir ces données au moyen d'un outil et d'une plateforme accessibles aux parties visées à l'alinéa 2, 7° bis et 7° ter. Après concertation avec les acteurs concernés, le gestionnaire du réseau propose les modalités de présentation des données et une procédure d'accès aux données pour les parties visées à l'alinéa 2, 7° bis et 7° ter. Brugel approuve cette proposition et veille à ce que les frais éventuellement imposés par le gestionnaire du réseau aux parties visées à l'alinéa 2, 7° ter, soient raisonnables et dûment justifiés. ».

Art. 110.L'article 7 de la même ordonnance est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit : « § 6. Le gestionnaire du réseau ne peut être propriétaire de points de ravitaillement, ni les développer, les gérer ou les exploiter à l'exception de ceux dont il a besoin pour couvrir ses besoins propres. § 7. Sans préjudice des paragraphes précédents, le Gouvernement peut autoriser le gestionnaire du réseau à exercer d'autres activités que celles qui lui sont assignées en vertu de la règlementation européenne en vigueur, de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, si celles-ci sont nécessaires pour que le gestionnaire du réseau s'acquitte de ses obligations et à condition que Brugel ait estimé qu'une telle dérogation était nécessaire.

Le présent paragraphe est sans préjudice du droit du gestionnaire du réseau d'être propriétaire de réseaux autres que les réseaux de gaz ou de les exploiter. ».

Art. 111.A l'article 9 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 8, le point 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° les modalités de calcul, par le gestionnaire du réseau, des consommations de gaz survenues sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou règlementaire, ou avec une base contractuelle mais sans mesure de la consommation, sur la base d'éléments concrets, fiables et suffisants propres à l'utilisateur du réseau ;ainsi que, en l'absence de tels éléments, les modalités d'estimation par le gestionnaire du réseau des consommations de gaz non facturées sur la base du profil de l'utilisateur du réseau. En tout état de cause, les modalités de facturation de ces consommations de gaz non facturées sont définies sur la base de tarifs régulés répondant aux conditions fixées à l'article 10ter, 17°. » ; 2° à l'alinéa 10, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « Après son approbation par le gestionnaire du réseau de distribution après concertation avec les fournisseurs, » sont remplacés par la phrase suivante : « Le gestionnaire du réseau approuve le MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale après consultation publique, selon les modalités définies dans le règlement technique, et après avis de Brugel.» ; b) dans le texte néerlandais, les mots « kan Brugel een vetorecht inbrengen » sont remplacés par les mots « Brugel kan een vetorecht inbrengen ».

Art. 112.A l'article 10 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 3°, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « les développements informatiques, » sont insérés entre les mots « pour rencontrer les besoins estimés, y compris, le cas échéant, » et les mots « le renforcement ou l'installation d'interconnexions » ; - les mots « trois prochaines années » sont remplacées par les mots « cinq prochaines années » ; b) les points 11° à 13° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 11° une description détaillée des modalités de déploiement des compteurs intelligents en application de l'article 20octiesdecies ;12° une évaluation financière relative aux modalités de déploiement des compteurs intelligents programmées et aux développements informatiques y liés ;13° les scénarios de sortie du gaz fossile qui tiennent compte de l'objectif de neutralité carbone, de l'évolution de la consommation de gaz, de l'électrification du chauffage et de l'injection de gaz issu de SER.» ; 2° il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit : « § 2bis.Le gestionnaire du réseau procède à une consultation des administrations concernées, des utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau et du Conseil au sujet du projet de plan de développement. A cette fin, une version vulgarisée du projet de plan de développement leur est communiquée.

Le gestionnaire du réseau publie un rapport de consultation et le projet de plan de développement. » ; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le gestionnaire du réseau transmet son projet de plan de développement et un rapport de consultation à Brugel avant le 15 juin de l'année qui précède la première année couverte par le plan.

Brugel informe le gestionnaire du réseau, pour le 15 juillet de la même année au plus tard, de ses remarques et demandes de modifications du projet de plan de développement.

Sur la base des remarques et demandes de modification de Brugel, le gestionnaire du réseau élabore son projet définitif de plan de développement et une réponse motivée aux remarques et demandes de Brugel qu'il transmet à Brugel pour le 15 septembre de l'année qui précède la première année couverte par le plan.

Pour le 30 octobre de la même année au plus tard, Brugel transmet au Gouvernement, pour approbation, le projet définitif de plan, accompagné de son avis, de la réponse motivée aux remarques et demandes de Brugel et du rapport de consultation rédigés par le gestionnaire du réseau. Pour son avis, Brugel examine notamment si les investissements prévus dans le projet de plan couvrent tous les besoins recensés en matière d'investissement durant le processus de consultation et si ce plan est cohérent avec le plan décennal de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union européenne. Elle tient également compte des relations entre les marchés de l'électricité et du gaz.

A défaut de décision du Gouvernement au 31 décembre de la même année et pour autant que les documents aient bien été transmis au Gouvernement pour le 30 octobre au plus tard de la même année, le projet définitif de plan de développement est réputé approuvé. Brugel surveille et évalue la mise en oeuvre de ces plans de développement.

Brugel peut, dans l'intérêt des utilisateurs et en tenant compte des critères environnementaux, donner injonction au gestionnaire du réseau d'étudier certains investissements alternatifs ou complémentaires dans le plan de développement. Ces études sont réalisées dans un délai compatible avec les délais d'approbation des plans de développement mentionnés à l'alinéa précédent. ».

Art. 113.A l'article 10ter de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 7°, les mots « la transition énergétique et » sont insérés entre les mots « la structure des tarifs favorisent » et les mots « l'utilisation rationnelle de l'énergie » ;2° le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° la rémunération normale et équitable des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions. Cette rémunération reconnait un taux de rendement suffisamment stable permettant d'assurer que le gestionnaire du réseau puisse faire face à ses obligations sur le long terme ; » ; 3° le point 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals. Lorsque ces services sont prestés sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou réglementaire, ou avec une base contractuelle mais sans mesure de la consommation, les tarifs supportés par les clients finals sont adaptés au cas d'espèce. Le caractère adapté du tarif s'apprécie au cas par cas en tenant compte des éléments de fait et de droit qui ont donné lieu à la prestation de ces services. Par défaut, le tarif appliqué est proportionné, raisonnable et non discriminatoire vis-à-vis des utilisateurs de même profil. Cependant, lorsqu'il ressort des éléments de fait et de droit qui ont donné lieu à la prestation de ces services que le client final a bénéficié de ceux-ci de manière intentionnelle ou déloyale, un tarif majoré peut être appliqué à ces services ; ».

Art. 114.L'article 10quinquies de la même ordonnance est abrogé.

Art. 115.A l'article 15 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Les fournisseurs disposent d'une licence de fourniture » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article 17, alinéa 2, les fournisseurs disposent d'une licence de fourniture » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les fournisseurs peuvent disposer d'une licence de fourniture limitée : 1° soit à une quantité de gaz plafonnée, lorsqu'ils désirent limiter leur garantie financière ;2° soit à certaines catégories de clients ;3° soit à leur propre fourniture, en ce compris la fourniture de leurs filiales.» ; 3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « La licence d'un fournisseur qui ne se conforme plus à l'article 6, qui ne remplit plus ses obligations de service public ou qui ne répond plus aux critères fixés en vertu du présent article est retirée.Toute licence de fourniture visée dans le présent article est délivrée, transférée, renouvelée, ou, le cas échéant, retirée par Brugel. » ; 4° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement prévoit les critères d'octroi pour lesquels les fournisseurs ayant obtenu une licence de fourniture au niveau fédéral, dans une autre Région ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne doivent plus démontrer la satisfaction.».

Art. 116.A l'article 17 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « point de recharge » et « points de recharge » sont remplacés respectivement par les mots « point de ravitaillement » ou « points de ravitaillement » ;2° les mots «, le propriétaire » sont insérés entre les mots « le fournisseur de gaz » et les mots « ou l'exploitant » ;3° un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 15, la fourniture d'un service de ravitaillement d'un véhicule au gaz sur un point de ravitaillement ne nécessite pas l'obtention d'une licence de fourniture pour autant que l'alimentation de ce point de ravitaillement soit couverte par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture.».

Art. 117.A l'article 18 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « aux points 1° à 5° » sont remplacés par les mots « aux points 1° à 4° » ;2° le point 5° est abrogé.

Art. 118.A l'article 18bis, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est abrogé ;2° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° suivant les modalités et financements arrêtés par le Gouvernement, l'accompagnement des pouvoirs publics régionaux et locaux en faveur du déploiement d'infrastructures pour la distribution de carburants alternatifs, au travers de conseils, d'aide à l'identification d'opportunités et d'un support administratif et technique ;» ; 3° un point 9° est ajouté, rédigé comme suit : « 9° la mise à disposition pour tout client résidentiel d'un outil accessible via Internet permettant la consultation de leurs données de comptage dont le gestionnaire du réseau dispose.».

Art. 119.L'article 18ter de la même ordonnance est abrogé.

Art. 120.A l'article 19, § 1er, de la même ordonnance les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Lors de cette approbation, le Gouvernement peut vérifier le caractère raisonnable du budget proposé.» ; 2° à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « le programme, » sont insérés entre les mots « après approbation par le Gouvernement, » et les mots « le rapport et les comptes sont transmis » ;b) les mots « du programme et » sont insérés entre les mots « peut déterminer la forme et le contenu » et les mots « du rapport ».

Art. 121.A l'article 19bis de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a), le mot « ménages » est remplacé par les mots « clients finals » ;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Brugel, les fournisseurs et le gestionnaire du réseau communiquent à Bruxelles Environnement, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données demandées par celui-ci aux fins de permettre l'élaboration du rapport sur l'énergie, ou de tout rapport, évaluation ou étude exigés par la présente ordonnance, la règlementation européenne ou internationale, pour ce qui concerne le gaz. Parmi ces données se trouvent celles précisées à l'annexe 1.

Le rapport sur l'énergie comprend : 1° un bilan énergétique régional ;2° une description détaillée et une analyse de la production et de la consommation d'énergie, par secteur et par vecteur d'énergie ; Les données visées aux points 2°, 3° et 5° de l'annexe 1 peuvent être utilisées lorsqu'elles sont nécessaires à identifier le secteur d'activité ou la localisation géographique pour préciser le bilan énergétique ou les rapports, évaluations ou études précités. Ces données sont supprimées après leur utilisation.

Le Gouvernement peut spécifier la liste des données à notifier, visées à l'annexe 1. Il peut également compléter cette liste pour autant que l'extension ne porte pas sur des données à caractère personnel. ».

Art. 122.A l'article 20ter, alinéa 5, de la même ordonnance, les mots « deux mois » sont remplacés par les mots « trois semaines ».

Art. 123.A l'article 20quater de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : - les mots « et informe le gestionnaire du réseau son intention d'entamer la procédure de résolution du contrat de fourniture » sont insérés après les mots « le fournisseur propose au ménage un plan d'apurement raisonnable » ; - les mots « l'informe également » sont remplacés par les mots « informe également le ménage » ; b) l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Le ménage, ou le C.P.A.S si le ménage lui en a fait la demande, peut également proposer un plan d'apurement au fournisseur. » ; c) à l'alinéa 3, la phrase suivante est insérée après la phrase « Un plan d'apurement n'est pas raisonnable s'il porte atteinte à la possibilité pour le client et sa famille de mener une vie conforme à la dignité humaine.» : « Lorsque le ménage bénéficie de l'assistance d'un centre de médiation de dettes agréé ou du C.P.A.S., celui-ci renégocie le plan d'apurement s'il constate qu'il n'est pas ou plus raisonnable. » ; d) à l'alinéa 3, la phrase « Brugel détermine les informations minimales que tout plan d'apurement doit contenir.» est remplacée par la phrase suivante : « Les informations minimales que tout plan d'apurement doit contenir sont précisées à l'annexe 2. » ; e) à l'alinéa 6, les modifications suivantes sont apportées : - au point 1°, après les mots « la somme de 55 euros » sont ajoutés les mots « par contrat de fourniture » ; - le point 1° est complété comme suit : « Pour l'application du présent point : a) le plafond de 55 euros s'applique pendant la procédure de recouvrement amiable, dès l'envoi du premier rappel de paiement, et prend fin lors du paiement intégral de la dette ou lors de la saisine du juge de paix ;b) on entend par « frais totaux de recouvrement et administratifs » : les frais de rappel, de mise en demeure, d'intérêt contractuel de retard, de clause pénale ou d'un tiers qui exerce une activité de recouvrement amiable des dettes ;» ; - le point 3° est abrogé ; 2° il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit : « § 1erbis.Dès que le fournisseur l'a informé de son intention d'entamer une procédure de résolution du contrat, et au plus tard dans les dix jours suivant la réception de cette information, le gestionnaire du réseau avertit le client final des conséquences du non-paiement du montant facturé. Il l'informe également de l'existence du système de protection des articles 20quater à 20sexies et lui transmet les coordonnées du C.P.A.S. de sa commune de résidence et du centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité visé à l'article 33bis de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer. Ces informations sont énoncées dans un langage clair et compréhensible. » ; 3° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « En outre, lorsque le gestionnaire du réseau est chargé par un fournisseur de couper un point de prélèvement non couvert par un contrat ou non fourni par défaut, il prend les mesures nécessaires pour vérifier la présence éventuelle d'un client final et l'invite à régulariser sa situation contractuelle dans les quarante jours.Ces mesures consistent en une enquête administrative suivie, en cas de non-régularisation par le client final, d'une courte enquête sur place. A défaut de régularisation de la part du client final dans le délai de quarante jours ou dès que l'absence d'un client final est confirmée, l'autorisation du juge de paix pour la coupure n'est plus requise. Dans le cadre de l'enquête administrative, le gestionnaire du réseau demande les données nécessaires à l'identification du propriétaire du lieu de consommation à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale en vertu de l'article 36, 1°, de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux. Les modalités de l'enquête administrative et de l'enquête sur place sont fixées par Brugel et le gestionnaire du réseau, en concertation. » ; b) un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Lorsque le gestionnaire du réseau est chargé par un fournisseur de couper un point de prélèvement non couvert par un contrat ou non fourni par défaut, et qu'il résulte de l'enquête administrative ou de l'enquête sur place visée à l'alinéa 3 que le client final est le dernier occupant connu du gestionnaire du réseau, le gestionnaire du réseau ne coupe pas le point de prélèvement et demande au fournisseur d'annuler la demande de coupure.Le gestionnaire du réseau en informe Brugel. » ; 4° le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 124.A l'article 20quinquies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit : « § 1erbis.Le ménage visé au paragraphe 1er, 1°, dont le montant de la dette est supérieur à 150 euros pour la facture de gaz ou 250 euros pour la facture unique reprenant les deux énergies, est automatiquement reconnu comme client protégé soixante jours après l'envoi de la mise en demeure, sauf en cas d'opposition du ménage visée à l'alinéa 2.

Dès la mise en demeure, le fournisseur informe le ménage de cette procédure, à la suite de quoi le ménage peut s'opposer à l'obtention automatique du statut de client protégé.

Dès l'obtention automatique de ce statut, le fournisseur en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par ce dernier pour autant que le ménage remplisse toujours les conditions définies à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement peut adapter et compléter les conditions et modalités précitées et étendre la catégorie des bénéficiaires de la procédure d'obtention automatique du statut de client protégé sur la base d'une évaluation du nombre de ménages reconnus comme client protégé conformément à cette procédure. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « Si le ménage ne remplit aucune des conditions énumérées au § 1er du présent article, il peut dès la mise en demeure s'adresser à Brugel pour obtenir ce statut.Les critères d'attribution tiennent compte des revenus conformément aux alinéas 2 à 5 et du nombre de personnes qui constituent le ménage.

Les revenus globalisés de tous les membres du ménage candidat au statut de client protégé visé à l'alinéa 1er ne peuvent excéder, au cours du même exercice fiscal, la somme de 37.600 euros. Ces revenus n'incluent pas ceux des enfants à charge étant les enfants pour lesquels des allocations familiales ou d'orphelins sont attribuées à un membre dudit ménage. Ces revenus tiennent compte du revenu cadastral des biens immeubles situés en Belgique ou à l'étranger, occupés ou non à titre de résidence principale, diminué d'un montant de 745 euros.

Pour les ménages dont deux membres au moins perçoivent, au jour de l'introduction de la demande, des revenus professionnels au sens du Code des Impôts sur le Revenu, le montant visé à l'alinéa 2 est porté à 52.600 euros.

Pour chaque membre du ménage candidat visé à l'alinéa 1er considéré comme personne à charge par la législation fiscale, les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont majorés. Cette majoration s'élève à 3.000 euros pour la première personne à charge et à 1.500 euros pour les personnes à charge suivantes.

Ces montants sont liés à l'évolution de l'indice des prix conformément au mécanisme fixé par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Brugel réalise annuellement une évaluation relative aux prix facturés aux clients finals et à l'impact de l'évolution de ces prix sur le nombre de ménages candidats au statut de client protégé visé à l'alinéa 1er et sur les montants des revenus définis conformément aux alinéas 2, 3 et 4. La première évaluation est communiquée au Gouvernement au plus tard le 1er janvier 2023.

Sur la base de l'évaluation visée à l'alinéa 6, le Gouvernement peut modifier les montants des revenus visés aux alinéas 2, 3 et 4.

Le Gouvernement peut préciser le type de revenus à prendre en considération et la procédure à suivre par Brugel pour l'obtention du statut de client protégé. Dès l'obtention de ce statut, Brugel en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par ce dernier. » ; 3° il est inséré un paragraphe 3bis rédigé comme suit : « § 3bis.Le ménage est reconnu comme client protégé pour une durée déterminée de maximum cinq ans, sous réserve de l'application du paragraphe 6. Dans le cas où le ménage reconnu comme client protégé est engagé dans un processus de médiation de dettes avec un centre de médiation agréé ou de règlement collectif de dettes, il est reconnu comme client protégé pour une durée indéterminée, sous réserve de l'application du paragraphe 6. » ; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Dès que le ménage a le statut de client protégé, le contrat conclu avec le fournisseur est suspendu et le fournisseur ne peut demander au juge de paix la résolution du contrat pendant la durée de la suspension. Dès qu'il a reçu la preuve que le ménage est protégé, le gestionnaire du réseau le fournit en tant que fournisseur de dernier ressort. Dans l'hypothèse où le fournisseur de dernier ressort alimente le ménage en électricité et en gaz, l'article 20novies, alinéa 5 s'applique à celui-ci. Le plan d'apurement peut être renégocié et est communiqué par le fournisseur au fournisseur de dernier ressort. » ; 5° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Dès que le ménage a remboursé la totalité de sa dette en respectant le plan d'apurement, le fournisseur en informe le fournisseur de dernier ressort, le ménage n'est plus reconnu comme client protégé et la suspension du contrat visée au paragraphe 4 prend fin.

Sauf si le statut est arrivé à expiration conformément au paragraphe 3bis ou s'il y est mis fin conformément à l'alinéa 1er ou à la demande écrite du ménage, le statut de client protégé est maintenu aussi longtemps que le ménage réunit les conditions requises par les paragraphes 1er, 2 ou 3 et qu'il respecte son plan d'apurement.

Tous les deux ans, le fournisseur de dernier ressort demande : 1° au ménage de fournir la preuve qu'il réunit les conditions requises par les paragraphes 1er, 2 ou 3, dans les nonante jours de sa demande écrite.Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S. Passé ce délai, la suspension prend fin et le contrat entre le fournisseur et le ménage reprend tous ses effets. Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S. ; 2° au fournisseur de confirmer que le ménage respecte son plan d'apurement.Si le ménage ne respecte pas son plan d'apurement, la suspension prend fin et le contrat entre le fournisseur et le ménage reprend tous ses effets. Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S. » ; 6° le paragraphe 7 est abrogé.

Art. 125.A l'article 20sexies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « La requête » sont remplacés par les mots « L'acte introductif d'instance » ;2° au paragraphe 6, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article 20quater, § 2, la coupure d'un ménage ne peut intervenir pendant la période hivernale, période durant laquelle la fourniture à charge du ménage est assurée par le fournisseur de dernier ressort.Dans l'hypothèse où le fournisseur de dernier ressort alimente le ménage en électricité et en gaz, l'article 20novies, alinéa 5, s'applique à celui-ci. Cette interdiction de coupure d'un ménage concerne les demandes de coupure sur autorisation du juge de paix et les demandes de coupure d'un point de prélèvement pour lequel le contrat arrive à terme durant la période hivernale. Cette interdiction de coupure ne concerne pas les coupures pour raisons de sécurité. Lorsque le motif de la demande de coupure d'un point de prélèvement est l'échéance du contrat durant la période hivernale, la demande de coupure est exécutée à l'expiration de la période hivernale, sauf si le ménage dispose d'un nouveau contrat de fourniture portant sur le point de prélèvement concerné. » ; b) l'alinéa 2 est abrogé ;c) à l'alinéa 3, qui devient le nouvel alinéa 2, les mots « ou dans un cas de force majeure » sont ajoutés après les mots « si le climat l'exige » ;3° un paragraphe 9 est ajouté, rédigé comme suit : « § 9.Dans l'hypothèse où l'alimentation d'un ménage fait défaut ou dans l'hypothèse où le ménage a des dettes auprès d'au moins deux fournisseurs, le C.P.A.S. peut, après enquête sociale, imposer au fournisseur de dernier ressort une fourniture garantie à charge du ménage pour une durée déterminée de douze mois.

Le fournisseur de dernier ressort peut refuser la fourniture garantie dans l'hypothèse où le ménage a une dette de 300 euros ou plus auprès du fournisseur de dernier ressort et qu'aucun plan d'apurement raisonnable n'est conclu pour cette dette.

La fourniture garantie prend fin à l'expiration d'un délai de douze mois à compter du premier jour de la fourniture garantie par le fournisseur de dernier ressort, sauf si elle a pris fin préalablement à la demande du ménage ou si le ménage a conclu un contrat de fourniture portant sur le point de prélèvement concerné.

Le C.P.A.S. peut, après enquête sociale, renouveler pour une nouvelle durée déterminée de douze mois la fourniture garantie.

A l'échéance du délai de douze mois et en l'absence de contrat de fourniture pour le point de prélèvement concerné ou de renouvellement du droit à la fourniture garantie, le gestionnaire du réseau procède à la coupure du point de prélèvement concerné. La coupure d'un ménage en vertu du présent paragraphe ne peut intervenir pendant la période hivernale conformément au paragraphe 6.

Au plus tard quatre mois avant la fin de l'expiration du délai de douze mois, le fournisseur de dernier ressort envoie au ménage bénéficiant de la fourniture garantie une lettre pour : 1° lui rappeler la date d'échéance de son droit à la fourniture garantie ;2° l'inviter à conclure un contrat de fourniture sortant ses effets au plus tard à l'échéance de son droit à la fourniture garantie ; 3° lui rappeler la possibilité de renouveler son droit à la fourniture garantie et l'inviter à s'adresser au C.P.A.S. de sa commune de résidence s'il souhaite demander ce renouvellement ; 4° lui rappeler qu'à l'échéance de son droit à la fourniture garantie, en l'absence de contrat de fourniture ou de renouvellement du droit à la fourniture garantie, il sera procédé à la coupure du point de prélèvement concerné. Cette notification se fait par lettre recommandée.

Si le ménage bénéficiant de la fourniture garantie a constitué des dettes à l'égard du fournisseur de dernier ressort, celui-ci peut recouvrer ses créances par toute voie de droit.

Une évaluation qualitative et quantitative de la mise en oeuvre du présent paragraphe est communiquée au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale par le Gouvernement, sur proposition du ministre, au plus tard en janvier 2025. Cette évaluation comprend au minimum les éléments suivants : le nombre de ménages bénéficiant d'une fourniture garantie et le coût que représente la mise en oeuvre de ce paragraphe. ».

Art. 126.A l'article 20octies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, la phrase « A chaque changement de fournisseur, les frais de relevé de compteur sont à charge du fournisseur quitté.» est abrogée ; 2° à l'alinéa 2, les mots « par le nouvel occupant à partir d'une photographie du compteur le jour de son arrivée sur les lieux » sont remplacés par les mots « par l'ancien ou le nouvel occupant à partir d'une photographie du compteur le jour de son départ ou de son arrivée sur les lieux, ».

Art. 127.A l'article 20novies, alinéa 2, de la même ordonnance, les mots « termes et conditions des contrats » sont remplacés par les mots « conditions contractuelles ».

Art. 128.A l'article 20undecies, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « notamment dans la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, et de l'accord cadre du 16 septembre 2004, mis à jour le 11 juin 2008, visant le consommateur dans le marché libéralisé de l'électricité et du gaz, » sont abrogés ;2° au point 1°, les modifications suivantes sont apportées : a) au point d), les mots «, des produits ou services groupés » sont insérés entre les mots « des tarifs applicables » et les mots « et des redevances de maintenance » ;b) le point e) est remplacé par ce qui suit : « la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d'interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et l'existence d'une clause de résiliation sans frais ;» ; c) au point f), les mots « et retardée » sont remplacés par les mots « ou retardée » ;d) au point g), le mot « extrajudiciaires » est inséré entre les mots « des procédures » et les mots « pour le règlement des litiges » ;e) un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit : « Les clients finals reçoivent une synthèse des principales conditions contractuelles de manière bien visible, et dans un langage simple et concis.» ; 3° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et soient informés qu'ils ont le droit de résilier le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier.Les fournisseurs avisent directement leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux semaines avant que l'ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que l'ajustement ne prenne effet. Les clients finals sont libres de résilier un contrat s'ils n'en acceptent pas les nouvelles conditions contractuelles ou les ajustements du prix de fourniture qui leur sont notifiés par leur fournisseur d'électricité ; » ; 4° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° disposent d'un large choix de modes de paiement, qui n'opèrent pas de discrimination entre clients finals.Les systèmes de paiement par provision sont équitables et reflètent de manière appropriée la consommation mensuelle probable. Toute différence dans la tarification des modes de paiement ou des systèmes de paiement par provision est objective, non discriminatoire et proportionnée et ne dépasse pas les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l'utilisation d'un mode de paiement ou d'un système de paiement par provision spécifique.

Les clients résidentiels qui ont recours aux systèmes de paiement par provision ne sont pas désavantagés par ces systèmes de paiement par provision ; » ; 5° le point 6° est abrogé ;6° au point 7°, qui devient le nouveau point 6°, les mots « d'un compteur électronique ou » sont abrogés ;7° au point 8°, qui devient le nouveau point 7°, le mot « maximal » est inséré entre les mots « dans un délai » et les mots « de six semaines » ;8° un point 8° est ajouté, rédigé comme suit : « 8° bénéficient de conditions générales équitables et transparentes, qui sont formulées dans un langage clair et compréhensible et ne constituent pas d'obstacles non contractuels à l'exercice par les clients finals de leurs droits, par exemple par un excès de documentation sur le contrat.Les clients finals sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses. ».

Art. 129.Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre Vter, intitulé « Compteurs intelligents et protection de la vie privée ».

Art. 130.Dans le chapitre Vter inséré par l'article 129, il est inséré une section 1re intitulée « Compteurs intelligents ».

Art. 131.Dans la section 1re insérée par l'article 130, l'article 20octiesdecies est rétabli comme suit : «

Art. 20octiesdecies.§ 1er. Tout en prenant compte de l'intérêt général et dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, le gestionnaire du réseau peut installer progressivement des compteurs intelligents sur le réseau de distribution dans les cas suivants : 1° lorsqu'il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou un bâtiment faisant l'objet d'une rénovation importante ;on entend par « rénovation importante » : la rénovation qui concerne l'enveloppe ou les systèmes techniques du bâtiment, qui a un coût total supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment à l'exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve ; 2° lorsqu'un compteur est remplacé pour cause de vétusté ou de défaillance technique. Lorsque le compteur intelligent, placé conformément à l'alinéa 1er, remplace un compteur qui fait partie d'un ensemble techniquement indivisible de plusieurs compteurs, tous les compteurs faisant partie de cet ensemble peuvent être remplacés par des compteurs intelligents.

Le gestionnaire du réseau publie les critères techniques relatifs au cas visé par le présent alinéa. § 2. Le gestionnaire du réseau ne peut collecter des données à caractère personnel à distance qu'après avoir obtenu le consentement de l'utilisateur du réseau identifié sur le point d'accès. Cette obligation s'impose également lorsqu'un nouvel utilisateur du réseau est identifié sur un point d'accès, indépendamment du choix effectué par l'utilisateur du réseau précédemment identifié sur le point d'accès. Le gestionnaire du réseau veille à ce que l'utilisateur du réseau puisse donner son consentement d'une manière aisée.

Le gestionnaire du réseau informe l'utilisateur du réseau de la possibilité d'activer la fonction communicante du compteur intelligent au plus tard lors de son installation. Cette communication est accompagnée d'une information sur les normes de qualité du compteur intelligent, la puissance de rayonnement électromagnétique du compteur intelligent, les services auxquels peut accéder l'utilisateur du réseau et les dispositions garantissant la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 3. Le gestionnaire du réseau informe et conseille les utilisateurs du réseau en matière d'utilisation du compteur intelligent et de services accessibles via ce compteur. Ces informations et conseils sont délivrés gratuitement, sur des supports variés, dans un langage clair et compréhensible, avec une attention particulière pour les consommateurs vulnérables. § 4. Dans les cas visés au paragraphe 1er, nul ne peut refuser l'installation ou le maintien d'un compteur intelligent ni en demander la suppression.

Dans le cadre de l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine la procédure et les mesures particulières à prendre par le gestionnaire du réseau lorsque le client final, ou un membre de son ménage, qui est ou serait amené à être exposé aux champs électromagnétiques émis par un compteur intelligent dans les conditions définies par le Gouvernement, déclare que cette exposition présente un risque pour sa santé dûment objectivé. § 5. Le gestionnaire du réseau communique, au plus tard le 30 octobre 2022, au Gouvernement une feuille de route relative à l'organisation du déploiement de compteurs intelligents à l'échéance 2030 en application des modalités fixées aux paragraphes 1er à 4. § 6. Le gestionnaire du réseau communique annuellement, pour le 30 octobre au plus tard, un rapport à Brugel et au Gouvernement sur l'état du déploiement de compteurs intelligents qui reprend au minimum les informations précisées à l'annexe 3. § 7. Bruxelles Environnement réalise périodiquement une évaluation relative au déploiement des compteurs intelligents. Cette évaluation porte sur les aspects environnementaux, sociaux, techniques et économiques du déploiement. La première évaluation devra être communiquée et publiée au plus tard en décembre 2023. Le gestionnaire du réseau coopère avec Bruxelles Environnement pour permettre la réalisation de cette évaluation.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités relatives à la réalisation de l'évaluation visée à l'alinéa 1er. § 8. Sur la base des résultats de l'évaluation prévue au paragraphe 7, le Gouvernement peut préciser les conditions d'installation des compteurs intelligents visées dans le présent article et peut déterminer d'autres cas dans lesquels le gestionnaire du réseau installe des compteurs intelligents. ».

Art. 132.Dans la même section, il est inséré un article 20noviesdecies rédigé comme suit : «

Art. 20noviesdecies.§ 1er. Le compteur intelligent fournit localement à l'utilisateur du réseau des informations instantanées sur le gaz qu'il prélève.

Ces informations instantanées doivent pouvoir être facilement exportées vers une application informatique disponible sur le marché, y compris dans l'hypothèse où l'utilisateur du réseau n'a pas activé la fonction communicante de son compteur intelligent. § 2. Le Gouvernement peut déterminer les fonctionnalités minimales dont est doté le compteur intelligent. ».

Art. 133.Dans la même section, il est inséré un article 20vicies rédigé comme suit : «

Art. 20vicies.Le gestionnaire du réseau peut, à distance, ouvrir ou fermer un compteur intelligent d'un utilisateur et relever l'index lors de ces opérations d'ouverture ou de fermeture dans le strict respect des conditions et procédures fixées par le Chapitre Vbis de la présente ordonnance ou en exécution de celui-ci et, s'agissant d'un client résidentiel, du Livre VI du Code de droit économique et de la protection de la vie privée. Le gestionnaire du réseau ne peut fermer un compteur intelligent que les jours ouvrables.

Dans l'hypothèse où cette fermeture ne fait pas suite à une demande de l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau l'avertit par lettre recommandée de la date à laquelle il a l'intention d'exécuter la coupure, au minimum trois semaines avant celle-ci. Il lui transmet également les coordonnées du centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité visé à l'article 33bis de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer et du C.P.A.S. de la commune où est situé le point de fourniture.

Le Gouvernement détermine les autres actes que le gestionnaire du réseau peut poser à distance sur un compteur intelligent et les cas dans lesquels, pour réaliser ses tâches et respecter ses obligations et missions de service public, le gestionnaire du réseau peut poser certains actes à distance. Dans tous les cas, l'utilisateur est obligatoirement informé des raisons de cette intervention. ».

Art. 134.Dans la même section, il est inséré un article 20unvicies rédigé comme suit : «

Art. 20unvicies.L'utilisateur du réseau qui dispose d'un compteur intelligent choisit librement un des régimes de comptage définis dans le règlement technique. Chaque régime de comptage permet une facturation fondée sur la consommation réelle. L'établissement des régimes de comptage est sans préjudice du droit du client final de disposer d'une facture établie sur la base de sa consommation annuelle avec des paiements par provision.

Le Gouvernement définit un régime de comptage et une fréquence de facturation par défaut ainsi qu'un régime de comptage et une fréquence de facturation applicables lorsque le gestionnaire du réseau ne peut techniquement pas établir une communication à distance sans investissements déraisonnables. ».

Art. 135.Dans le chapitre Vter inséré par l'article 129, il est inséré une section 2 intitulée « Protection de la vie privée ».

Art. 136.Dans la même section, il est inséré un article 20duovicies rédigé comme suit : «

Art. 20duovicies.§ 1er. Le gestionnaire du réseau est, seul ou conjointement avec une ou plusieurs sociétés exploitantes selon les modalités définies en vertu du règlement technique, responsable du traitement des données techniques, de comptage et d'identification. En cette qualité, il poursuit les finalités pour lesquelles le traitement de données est mis en place pour réaliser les tâches et respecter les obligations et missions de service public visées aux articles 5, 18 et 18bis.

Les données techniques, de comptage et d'identification visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.

Ne seront collectées et traitées que les données à caractère personnel pertinentes, adéquates et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités visées à l'alinéa 1er pour lesquelles elles seront utilisées.

Il veille, dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, à la conformité des compteurs intelligents aux normes techniques applicables, à la sécurité du réseau intelligent et de la communication des données en tenant dûment compte des meilleures techniques disponibles pour garantir le plus haut niveau de protection en matière de cybersécurité, tout en tenant compte des coûts et du principe de proportionnalité, ainsi qu'à la garantie de la protection de la vie privée des utilisateurs du réseau, notamment dans le traitement des données à caractère personnel.

Les compteurs intelligents doivent être conçus de manière à éviter la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, la divulgation, la diffusion, l'accès et la modification des données à caractère personnel dès la conception.

La fréquence de collecte des données à caractère personnel est proportionnée à sa finalité. En tout état de cause, cette fréquence est limitée à une fois par heure. La fréquence de collecte est indépendante des relevés périodiques des compteurs qui s'imposent au gestionnaire du réseau dans le cadre de la réalisation de ses tâches et du respect de ses obligations et missions de service public.

Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées que le temps nécessaire à la réalisation des finalités visées à l'alinéa 1er pour lesquelles elles ont été collectées. En tout état de cause ce délai ne pourra excéder cinq ans.

Les données à caractère personnel sont rendues anonymes dès que leur individualisation n'est plus nécessaire pour la réalisation des finalités visées à l'alinéa 1er pour lesquelles elles ont été collectées. § 2. Sont interdits, tous traitements de données à caractère personnel ayant les finalités suivantes : 1° le commerce de données à caractère personnel ;2° le commerce d'informations ou profils énergétiques établis statistiquement à partir des données à caractère personnel collectées périodiquement par le gestionnaire du réseau qui permettent de déduire les comportements de consommation du client final ;3° l'établissement de « listes noires » des clients finals par un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les fraudeurs et mauvais payeurs. § 3. Les utilisateurs du réseau sont informés par le gestionnaire du réseau, préalablement à la mise en oeuvre du traitement des informations fournies par les compteurs intelligents : 1° des finalités précises du traitement ;2° des catégories de données concernées ;3° de la durée du traitement et de la conservation des données ;4° du fait qu'il est le responsable de ce traitement ;5° des destinataires ou catégories de destinataires des données ;6° de l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données ;7° du potentiel complet du compteur intelligent, notamment en ce qui concerne la possibilité pour l'utilisateur de contrôler sa consommation d'énergie. Les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées de manière neutre, uniforme et claire à travers différents canaux d'informations tels que des brochures, lettres ou sites internet.

Le gestionnaire du réseau indique sur les sites internet et les documents remis aux utilisateurs les coordonnées du point de contact auprès duquel les personnes concernées peuvent exercer les droits précités en matière de vie privée. ».

Art. 137.Dans la même section, il est inséré un article 20trevicies rédigé comme suit : «

Art. 20trevicies.§ 1er. Le gestionnaire du réseau accorde aux parties suivantes l'accès aux données à caractère personnel qu'il collecte à partir du compteur intelligent : 1° les pouvoirs publics pour les données qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;2° les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales pour les informations nécessaires à l'accomplissement de missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;3° le gestionnaire du réseau de transport, les fournisseurs, les fournisseurs de services énergétiques et Brugel ;4° l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées ;5° une autre partie, à condition que l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées aient donné accès à ses données à cette partie. Le gestionnaire du réseau n'accorde aux parties visées à l'alinéa 1er l'accès qu'aux données strictement nécessaires à l'exécution de leurs tâches, missions et obligations respectives. Ces données sont pertinentes, adéquates et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles seront utilisées. § 2. Sont interdits, tous traitements de données à caractère personnel ayant les finalités suivantes : 1° le commerce de données à caractère personnel ;2° le commerce d'informations ou profils énergétiques établis statistiquement à partir des données à caractère personnel collectées périodiquement par le gestionnaire du réseau qui permettent de déduire les comportements de consommation du client final ;3° l'établissement de « listes noires » des clients finals par un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les fraudeurs et mauvais payeurs.».

Art. 138.Dans la même section, il est inséré un article 20quatervicies rédigé comme suit : «

Art. 20quatervicies.Les pouvoirs publics sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 20trevicies en vue de l'exécution des tâches qui leur sont imposées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. ».

Art. 139.Dans la même section, il est inséré un article 20quinvicies rédigé comme suit : «

Art. 20quinvicies.Les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales visées à l'article 20trevicies, alinéa 1er, 2°, sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 20trevicies en vue de l'accomplissement de missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. ».

Art. 140.Dans la même section, il est inséré un article 20sexvicies rédigé comme suit : «

Art. 20sexvicies.Le gestionnaire du réseau de transport est responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 20trevicies et traite ces données en vue d'assurer la gestion et la sécurité opérationnelle du réseau de transport. ».

Art. 141.Dans la même section, il est inséré un article 20septvicies rédigé comme suit : «

Art. 20septvicies.Les fournisseurs sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 20trevicies et traitent ces données en vue de la fourniture de gaz et de services, de la facturation et de la gestion de la clientèle conformément aux obligations visées à l'article 18 et au chapitre Vbis. ».

Art. 142.Dans la même section, il est inséré un article 20octovicies rédigé comme suit : «

Art. 20octovicies.Les fournisseurs de services énergétiques sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 20trevicies et traitent ces données en vue de la fourniture de services et de la gestion de la clientèle. ».

Art. 143.Dans la même section, il est inséré un article 20novovicies rédigé comme suit : «

Art. 20novovicies.Brugel est responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 20trevicies et traite ces données vue de l'exécution de ses tâches, missions et obligations qui lui sont imposées par ou en vertu de la présente ordonnance. ».

Art. 144.A l'article 22bis de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est abrogé ;2° à l'alinéa 4, les mots « les certificats verts octroyés sont déduits de ceux octroyés » par les mots « les aides octroyés à la production ou à l'injection de gaz issu de SER sont déduites de celles octroyées ».

Art. 145.L'article 22ter de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22ter.§ 1er. Le Gouvernement met en place un mécanisme permettant de garantir l'origine renouvelable du gaz.

Il définit les critères et la procédure d'octroi, de reconnaissance, de révision et de retrait des garanties d'origine. Ces critères portent notamment sur la capacité à contrôler la quantité de gaz réellement produite.

Les installations de faible puissance peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée. Le Gouvernement détermine le seuil de puissance sous lequel la procédure simplifiée est applicable.

Brugel est chargée de superviser la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de manière transparente, objective et non discriminatoire.

Brugel peut établir une redevance à payer en cas de transfert ou d'annulation des garanties d'origine. Cette redevance est fonction du nombre de garanties d'origines concernées et est due par la personne qui se voit transférer la garantie d'origine ou en demande l'annulation. Brugel fixe les modalités de paiement de cette redevance. § 2. Le Gouvernement peut prévoir des exceptions pour l'octroi de garanties d'origine en fonction d'une capacité minimale de l'installation de production et de l'obtention d'une aide. § 3. Pour pouvoir bénéficier de garanties d'origine, l'installation de production de gaz issu de SER située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale fait l'objet d'une certification préalable. Le Gouvernement définit les critères, la procédure et les modalités de cette certification. § 4. Une garantie d'origine correspond à un volume type d'1 MWh de gaz issu de SER. Au maximum une garantie d'origine est émise pour chaque unité d'énergie produite. § 5. Une garantie d'origine octroyée au producteur de gaz mentionne au minimum : 1° la source d'énergie à l'origine de la production ;2° les quantités d'énergie produites ;3° les dates et lieu de production ;4° le nom, l'emplacement, le type et la capacité de l'installation dans laquelle l'énergie a été produite ;5° le type, le montant et la période de validité de l'aide dont l'installation et/ou l'unité d'énergie a éventuellement bénéficié ;6° la date à laquelle l'installation est entrée en service ;7° la date et le pays d'émission et un numéro d'identification unique. § 6. Pour attester de sa fourniture de gaz issu de SER, tout fournisseur remet périodiquement à Brugel un quota de garanties d'origine. Le Gouvernement arrête les modalités relatives à ce sujet. ».

Art. 146.A l'article 23 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit : « § 1erbis.Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 à 5.000 euros ou, si le contrevenant est une personne morale, au maximum dix pour cent de son chiffre d'affaires annuel, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, par défaut de précaution, a involontairement détruit ou dégradé des infrastructures de production, de distribution et d'utilisation de gaz, empêché ou entravé la transmission de gaz sur les réseaux. » ; 2° le paragraphe 3 est abrogé ;3° au paragraphe 4, qui devient le nouveau paragraphe 3, la phrase « Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85.» est abrogée.

Art. 147.A l'article 24 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « de se conformer » sont insérés entre les mots « reste en défaut » et les mots « à l'expiration du délai » ;b) les mots «, si ce dernier montant est supérieur » sont abrogés ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Préalablement à la fixation de l'amende, Brugel informe la personne concernée par lettre recommandée de l'ouverture d'une procédure de sanction administrative à son encontre et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.

La lettre recommandée contient la mention des griefs retenus, la sanction envisagée, le lieu et les horaires durant lesquels le dossier est consultable et la date de l'audition préalable. Elle reproduit intégralement le présent article.

Le mémoire est notifié à Brugel par lettre recommandée ou par courriel dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.

Le dossier est consultable dès le premier jour ouvrable qui suit l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er, et jusqu'à la date de la première audition.

Au moins une audition est organisée. La première audition se déroule au plus tôt le vingtième jour qui suit l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix.

Brugel dresse un procès-verbal de chaque audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.

La personne concernée peut transmettre à Brugel un mémoire contenant ses moyens de défense dans les dix jours qui suivent l'audition.

Après la première audition, des échanges écrits ou des auditions complémentaires peuvent être organisés, dans les mêmes délais.

Brugel prend l'affaire en délibéré après le onzième jour qui suit la dernière audition. Elle détermine l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les soixante jours qui suivent la dernière audition, par lettre recommandée. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute sanction fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.

La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi et la présente ordonnance et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés. ».

Art. 148.A l'article 24octies de la même ordonnance, il est inséré un paragraphe 3bis rédigé comme suit : « § 3bis. Avant le 15 mai de chaque année, les fournisseurs adressent à Brugel un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 24sexies à 24septies réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.

Brugel établit à cet effet un modèle de rapport. ».

Art. 149.L'article 27ter de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 27ter.Les compteurs intelligents déjà installés ou pour lesquels le début des travaux a eu lieu avant le 4 juillet 2019 peuvent rester en fonctionnement pendant toute leur durée de vie. Les compteurs intelligents qui ne satisfont pas aux dispositions du chapitre Vter sont mis en conformité pour le 5 juillet 2031 au plus tard.

Pour l'application du présent article, on entend par « début des travaux » : soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le « début des travaux » est le moment de l'acquisition des actifs directement liés à l'établissement acquis. ».

Art. 150.Dans la même ordonnance, il est inséré une annexe 1 qui est jointe en annexe 5 à la présente ordonnance.

Art. 151.Dans la même ordonnance, il est inséré une annexe 2 qui est jointe en annexe 6 à la présente ordonnance.

Art. 152.Dans la même ordonnance, il est inséré une annexe 3 qui est jointe en annexe 7 à la présente ordonnance.

TITRE 4. - Modifications de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires

Art. 153.A l'article 2, 18°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point 7° est abrogé ;2° l'alinéa 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° l'accompagnement des pouvoirs publics régionaux, communautaires et locaux dans le cadre du projet régional de rénovation des bâtiments de ces pouvoirs publics et de déploiement des installations de production d'électricité verte sur les sites de ces pouvoirs publics, tel que visé à l'article 24bis, 9°, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.100 % du montant annuel total du produit de la vente des certificats verts couvrant la production des installations de production d'électricité verte mis à disposition par Bruxelles Environnement en vertu de l'article 24bis, 9°, de l'ordonnance précitée sont affectés à cet accompagnement. ».

TITRE 5. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales

Art. 154.L'article 569 du Code judiciaire est complété par un point 45° rédigé comme suit : « 45° des recours visés à l'article 30novies, § 3, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.».

Art. 155.L'article 27, alinéa 2, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique est abrogé pour ce qui concerne les compétences de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 156.Les articles 89 et 90 de l' ordonnance du 23 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/07/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018031814 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires fermer modifiant l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires sont abrogés.

Art. 157.Les règles de marché et les règles tarifaires spécifiques adoptées par Brugel pour des projets pilotes innovants conformément à l'article 90 de l' ordonnance du 23 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/07/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018031814 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires fermer modifiant l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires restent valables jusqu'à leurs dates d'échéance.

Art. 158.Les installations de production acquises par le gestionnaire du réseau de distribution ou dont l'acquisition a été programmée et approuvée par le Gouvernement conformément à l'article 12 de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale avant le 1er janvier 2021 peuvent être exploitées par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 8, § 4, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, y compris pour compenser les pertes, jusqu'à la fin de vie desdites installations.

Art. 159.Les fournisseurs qui, préalablement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, disposent d'une licence de fourniture verte, visée à l'article 2, 33°, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale sont considérés comme titulaires d'une licence de fourniture visée à l'article 21, alinéa 1er, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 160.Les limiteurs de puissance installés conformément au chapitre IVbis de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont débranchés par le gestionnaire du réseau de distribution dans les trois ans de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les frais réels d'enlèvement des limiteurs de puissance sont à charge du budget des obligations et missions de service public du gestionnaire du réseau de distribution. Le gestionnaire du réseau de distribution informe annuellement Brugel du nombre de limiteurs de puissance qu'il a débranché.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 mars 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2021-2022 A-516/1 Projet d'ordonnance A-516/2 Rapport A-516/3 Amendements après rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 11 mars 2022

Pour la consultation du tableau, voir image

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