publié le 01 octobre 1998
Ordonnance organisant une aide régionale à la constitution de garantie locative en matière de logement
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
16 JUILLET 1998. - Ordonnance organisant une aide régionale à la constitution de garantie locative en matière de logement (1)
Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'ententre par : - le Fonds : la Société coopérative à responsabilité limitée dénommée le « Fonds du logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale »; - le Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat compétent pour le logement.
Art. 3.§ 1er. Chaque année, un montant est inscrit au budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale sous l'intitulé « garantie locative ». § 2. Ce montant est confié au Fonds sous la forme d'avance récupérable consentie sans intérêt. CHAPITRE II. - Fonctionnement du système
Art. 4.Le Fonds affecte exclusivement les moyens financiers mis à sa disposition dans le cadre de l'article 3 à l'organisation et au fonctionnement d'un système octroyant des prêts ou des cautions bancaires au profit des personnes en difficulté de fournir la garantie locative exigée par leur bailleur afin de leur permettre d'accéder à un logement décent.
Art. 5.Le Gouvernement arrête les conditions d'accès ainsi que les modalités d'octroi des prêts ou cautions destinés à la garantie locative et de remboursement des prêts par les bénéficiaires.
Ces conditions préciseront notamment le type de bail unissant le bailleur et le preneur, les normes de salubrité et d'habitabilité des logements pris en location et le montant maximum des revenus dont peut disposer le candidat à une aide à la garantie locative.
Les prêts ou cautions destinés à la garantie locative sont consentis sans frais pour les bénéficiaires.
Art. 6.La mise à la disposition du Fonds des moyens financiers visés à l'article 3 sera réglée par une convention passée entre la Région et le Fonds.
Cette convention prévoira notamment que les montants confiés au Fonds dans le cadre de la présente ordonnance devront faire l'objet d'une comptabilité distincte et que les intérêts produits par ces montants devront exclusivement être affectés au système d'aide à la garantie locative.
La convention est transmise au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale au plus tard soixante jour après sa signature.
Art. 7.Le Fonds peut déléguer, soit à la commune, soit au centre public d'aide sociale d'une commune située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, qui en fait la demande, les tâches relatives au suivi administratif et social des dossiers.
Il peut également déléguer ces tâches à des associations oeuvrant à l'insertion par le logement.
Cette délégation est réglée par une convention entre le Fonds et la commune, le centre public d'aide sociale ou l'association, convention soumise à l'approbation du Ministre .
Les tâches confiées à la commune, au centre public d'aide sociale ou à l'association sont effectuées à titre gracieux. CHAPITRE III. - Contrôle
Art. 8.Annuellement, le Fonds remet au Ministre un rapport complet relatif à l'emploi du montant perçu sous la forme d'avance.
Le Ministre transmet ce rapport dans les trente jours de sa réception au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE IV. - Remboursement
Art. 9.L'avance consentie au Fonds par la Région dans le cadre de la présente ordonnance est remboursée à la Région lorsque celle-ci met fin au système d'aide à la constitution des garanties locatives, selon les modalités qu'elle arrête.
Art. 10.En cas de dissolution du Fonds, celui-ci est tenu de restituer à la Région la totalité des montants reçus dans le cadre de la présente ordonnance au titre d'avance récupérable.
Art. 11.Dans tous les cas, le remboursement par le Fonds de cette avance à la Région sera limité aux montants remboursés par les bénéficiaires des prêts et aux créances détenues par le Fonds sur ceux-ci.
Afin de procéder au recouvrement de ces créances, la Région sera subrogée dans les droits du Fonds. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 12.Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat compétent pour le logement est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites Ch. PICQUE Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures, J. CHABERT Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport, H. HASQUIN Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et d'Aide médicale urgente, R. GRIJP Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, D. GOSUIN _______ Note (1) Références parlementaires : Session ordinaire 1997-1998 : Documents du Conseil.- Projet d'ordonnance, n° A-252/1. - Rapport, n° A-252/2.
Compte rendu intégral. - Discussion : séance du 9 juillet 1998. - Adoption : séance du 10 juillet 1998.