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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 28 septembre 2017
publié le 04 octobre 2017

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant une aide régionale à la constitution d'une garantie locative en matière de logement

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region de bruxelles-capitale
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2017013480
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04/10/2017
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28/09/2017
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant une aide régionale à la constitution d'une garantie locative en matière de logement


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu les articles 112, § 1er, 5°, et 117 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement modifié par l'ordonnance du 11 juillet 2013 modifiant l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement;

Vu l'arrêté du 10 décembre 1998 portant exécution de l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 01/10/1998 numac 1998031348 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant une aide régionale à la constitution de garantie locative en matière de logement fermer organisant une aide régionale à la constitution de garantie locative en matière de logement;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 12 décembre 2016 et 1er juin 2017;

Vu les accords du Ministre du Budget, donné les 23 décembre 2016 et 8 juin 2017;

Vu le test genre, établi conformément à l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu les avis du Conseil consultatif du Logement, donnés le 31 janvier 2017 et 16 juin 2017;

Vu l'avis 61.848/1/V du Conseil d'Etat donné le 27 juillet 2017 en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre qui a le logement dans ses attributions;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE I. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° le Code : le Code bruxellois du Logement;2° la Région : la Région de Bruxelles-Capitale;3° le Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale chargée du logement;4° le Fonds : la Société coopérative à responsabilité limitée « Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale », visée à l'article 111 du Code;5° l'aide : l'aide à la constitution d'une garantie locative visée aux articles 112, § 1, 5°, et 117 du Code;6° le demandeur : soit la personne physique qui souhaite obtenir une aide du Fonds, soit les personnes physiques qui souhaitent obtenir ensemble cette aide et ce, dans le cadre du présent arrêté;7° date de la demande : date à laquelle le demandeur sollicite l'aide pour une habitation déterminée;8° revenus : les revenus au sens de l'article 6 du Code des impôts sur les revenus 1992, les revenus recueillis à l'étranger dans la mesure où ils ne rentrent pas dans l'assiette de cette disposition, et les revenus des personnes visées à l'article 4 du Code précité;9° ressources : l'ensemble des rentrées financières dont bénéficie le demandeur, quelles que soient leurs origines;10° ressources disponibles : les ressources, déduction faite du loyer du logement visé à l'article 4; 11°. Fonds BRUGAL : le fonds de garantie locative visé à l'article 112, § 1er, 5°, du Code et à l'article 8 du présent arrêté; 12°. Le membre adhérent : soit la personne physique qui souhaite obtenir l'aide visée à la section 2 du chapitre III du présent arrêté, soit les personnes physiques qui, ensemble, souhaitent obtenir cette aide. 13°. Personne à charge : - Tout personne n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans, hébergé régulièrement par le demandeur, que le Fonds estime être effectivement à charge de celui-ci si la preuve est apportée que cette personne bénéficie d'allocations familiales ou d'allocations familiales d'orphelin ou qu'il est sans ressources propres; - La personne apparentée jusqu'au deuxième degré au demandeur, qui fait partie du ménage de celui-ci et que le Fonds estime être effectivement à sa charge si la preuve est apportée que cette personne ne dispose pas de ressources propres;

La personne en situation de handicap membre du ménage du candidat locataire ou du locataire, qui lui est apparenté jusqu'au deuxième degré est assimilé à une personne à charge.

Les enfants du demandeur bénéficiaires d'allocations familiales d'enfant handicapé sont assimilés à deux personnes à charge; 14°. Personne en situation de handicap : - Soit l'enfant bénéficiaire des allocations familiales d'enfant handicapé, - Soit la personne reconnue par le Service Public Fédéral (SPF) Sécurité Sociale comme étant atteinte à 66% d'une insuffisance ou d'une diminution de capacité physique ou mentale, - Soit la personne dont la capacité de gain est réduite à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail, en application de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations d'handicapés, - Soit la personne dont le manque d'autonomie est fixé à 9 points en application de la même loi. CHAPITRE II. - Dispositions générales relatives à l'aide Section 1ère. - Généralités

Art. 2.§ 1. Le Fonds est autorisé à offrir une aide aux personnes à revenus faibles ou modestes en vue de la constitution d'une garantie locative.

Cette aide est constituée selon les formes et aux conditions fixées par le présent arrêté.

Quel que soit la forme de l'aide, la somme octroyée par le Fonds est déposée sur un compte bancaire individualisé au nom du demandeur, conformément aux dispositions légales impératives qui s'appliquent à un compte de garantie locative. § 2. Le Fonds fixe, en accord avec le Ministre, la partie de l'avance récupérable visée à l'article 117, § 1er, du Code qui est affectée par priorité à l'aide visée à la section 1ère du chapitre III. L'aide visée à la section 2 du chapitre III est financée par les contributions visées à l'article 13 et l'avance récupérable visée à l'article 117, § 1er, du Code. § 3. Quelle que soit la forme de l'aide, celle-ci n'est octroyée que dans les limites des moyens disponibles. Section 2. - Conditions d'octroi

Art. 3.Le demandeur doit, à la date de la demande, être âgé d'au moins dix-huit ans ou avoir été émancipé, et être capable de contracter.

Art. 4.Le Fonds ne peut accorder l'aide que si le demandeur a conclu ou s'engage à conclure un bail de location d'une durée minimale d'un an pour une habitation située sur le territoire de la Région.

Le locataire devra s'inscrire, à l'adresse reprise dans le bail, au registre de la population ou au registre des étrangers, dans les trois mois de l'entrée en vigueur du bail.

Art. 5.§ 1er. Les revenus du demandeur et de toutes les personnes faisant partie de son ménage, à l'exception de ses enfants s'ils sont âgés de moins de 25 ans, ne peuvent excéder les montants fixés par le Gouvernement pour les logements relevant de la catégorie du logement social telle que visé à l'article 2, § 2, 1°, du Code.

Toutefois, lorsque le demandeur ou, si plusieurs personnes se constituent demandeur le plus jeune parmi eux, a moins de 35 ans, les revenus ne peuvent excéder les montants suivants : - lorsque le demandeur, au moment de la conclusion du contrat de crédit, est une personne seule qui déclare qu'elle n'a pas l'intention d'occuper l'habitation qui est l'objet du bail avec d'autres personnes, les revenus ne peuvent pas excéder 28.000 euros; - lorsque le demandeur déclare, au moment de la conclusion du crédit, faire partie d'un ménage composé de deux personnes ou plus, les revenus ne peuvent excéder 34.000 euros si une seule personne du ménage dispose des revenus; - lorsque le demandeur déclare, au moment de la conclusion du crédit, faire partie d'un ménage composé de deux personnes ou plus, les revenus ne peuvent excéder 43.000 euros si au moins deux personnes du ménage disposent de revenus.

Les montants visés à l'alinéa 2 sont majorés de 3.000 euros par personne à charge.

Les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont liés à l'indice santé des prix à la consommation du mois de novembre 2016. Ils sont indexés chaque année au 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2019, à l'indice du mois de novembre de l'année précédant celle de l'adaptation et est arrondi à l'euro inférieur ou supérieur selon que le nombre de cents obtenu est inférieur à 50 ou qu'il lui est égal ou supérieur.

Le Gouvernement peut modifier les montants visés au présent paragraphe. Dans ce cas, l'avis du Fonds est sollicité. § 2. Les revenus pris en considération sont ceux de l'avant-dernière année qui précède celle de la demande.

Lorsque les revenus tels que déterminés en application de l'alinéa précédent sont supérieurs au montant maximum fixé en application du paragraphe 1er et lorsqu'au moment de la demande les revenus se trouvent réduits par rapport à ceux fixés en application de ce paragraphe 1er, les revenus actuels sont pris en considération.

La preuve des revenus est apportée par la production d'un avertissement - extrait de rôle ou d'une attestation fiscale en matière d'impôts des personnes physiques.

Si le demandeur se trouve dans l'impossibilité justifiée de produire un avertissement-extrait de rôle ou une attestation fiscale, le Fonds du logement peut accepter toute preuve écrite alternative quant à l'importance des revenus. § 3. Lorsqu'il réclame l'application de l'article 9, § 2 ou 13, § 3 le demandeur peut, par dérogation au paragraphe 1er du présent article, solliciter que pour la détermination de ses revenus, il soit considéré comme une personne vivant seule. Section 3. - présomptions de fin de bail

Art. 6.Le bail à l'occasion duquel l'aide est octroyée est présumé avoir pris fin dans les cas suivants : - à l'échéance fixée dans le bail; - lorsque la personne aidée n'est pas domiciliée à l'adresse désignée dans le bail à loyer dans les trois mois de l'entrée en vigueur de ce dernier.

Les présomptions ci-dessus peuvent être réfutées par toute voie de droit. Section 4. - Exclusions

Art. 7.§ 1er. Sont exclus du bénéfice de l'aide : - les personnes qui possèdent un droit réel sur une habitation, hormis la nue-propriété; - les personnes qui prennent en location un logement social visé à l'article 1er, § 1er, 20°, du Code.

Le Fonds peut, pour des cas individuels et dans des circonstances exceptionnelles et urgentes, déroger aux exclusions du présent paragraphe. § 2. Sont également exclus du bénéfice de l'aide : - les personnes qui bénéficient de deux aides simultanément, dont une au moins n'est pas entièrement remboursée; - les personnes qui accusent au moins deux mensualités de retard pour le remboursement d'une aide sous forme de crédit; - Les personnes qui ne sont pas en ordre de la contribution visée à l'article 13.

Toutefois, lorsque le Fonds l'estime justifié, il peut maintenir le bénéfice de l'aide aux conditions qu'il détermine. Dans pareil cas, il devra être précisé les moyens mis en oeuvre par le bénéficiaire pour mettre fin, dans un délai raisonnable, à la situation qui justifierait l'exclusion. CHAPITRE III. - Forme de l'aide Section 1ère. - Le crédit

Art. 8.L'aide consiste en un crédit à la consommation consenti par le Fonds conformément au Livre VII, titre 4, chapitre 1er, du Code de droit économique.

Le crédit est consenti suivant les termes d'un modèle de contrat de crédit rédigé par le Fonds conformément aux dispositions du présent arrêté et du Code de droit économique. Le Fonds transmet au Ministre l'approbation de ces contrats par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie visé à l'article VII.160 du Code de droit économique ou, à défaut, la preuve de la demande de cette approbation.

La durée du crédit ne peut pas être supérieure à la durée du bail en rapport avec lequel l'aide est sollicitée.

Le crédit est consenti sans intérêt, aux conditions fixées par la présente section.

Art. 9.§ 1er. Le capital prêté ne peut pas être supérieur à la garantie locative stipulée dans le bail. Le capital prêté ne peut en aucun cas être supérieur au montant maximum de la garantie locative admis par la loi. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le demandeur sollicite l'application de l'article 5, § 2, et qu'il a conclu ou s'engage à conclure le bail avec d'autres personnes, le Fonds limite le capital prêté conformément à la formule suivante : C = (PL/L) x CI où : - `« C » est le capital prêté; - « PL » est le prorata du loyer à charge du demandeur, tel que ce prorata est spécifié dans le bail; - « L » est le loyer du bail. - - « CI » est le montant maximum du capital prêtable fixé en application du paragraphe 1er;

Si toutefois le prorata du loyer à charge du demandeur n'est pas spécifié dans le bail, le capital prêté maximum est fixé comme suit : C = CI/N où : - « C » est le capital prêté; - « CI » est le montant maximum du capital prêtable fixé en application du paragraphe 1er; - « N » est le nombre total de personnes qui ont contracté ou contracteront le bail. § 3. Lorsque plusieurs demandeurs sollicitent la dérogation de l'article 5, § 3, alors qu'ils ont conclu ensemble ou vont conclure ensemble un même bail, le capital prêté en application du paragraphe 2 fait l'objet du même contrat de crédit, dans lequel ces demandeurs s'engagent solidairement et indivisiblement vis-à-vis du Fonds. Section 2. - Le fonds régional d'aide à la constitution d'une garantie

locative

Art. 10.Il est créé un fonds régional d'aide à la constitution d'une garantie locative appelé fonds BRUGAL. La gestion du fonds BRUGAL est assurée par le Fonds, conformément à l'article 112, § 1, 5°, du Code.

Art. 11.Pour bénéficier de l'intervention du fonds BRUGAL, le demandeur doit réunir les conditions suivantes : 1° être dans les conditions d'accès prévues au chapitre II, section 2 du présent arrêté;2° ne pas être en mesure de contracter le crédit visé à l'article 8 du présent arrêté.Cette condition est appréciée par le Fonds; 3° être membre adhérent du fonds BRUGAL; Le fonds apprécie le respect des conditions d'accès en tenant compte notamment des ressources disponibles et du loyer appliqué.

Art. 12.§ 1er. Le membre adhérent du fonds BRUGAL paie une contribution dont le montant est établi par le Fonds lors de l'adhésion au fonds BRUGAL. La contribution devient, dès paiement, irrévocablement propriété de ce fonds. § 2. Le Fonds peut conclure un accord-cadre avec les CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale afin de déterminer les modalités d'intervention générales des CPAS lorsque le Fonds accorde une aide à une personne accompagnée par celles-ci.

Dans ce cas et par dérogation au paragraphe 1er, le bénéficiaire est dispensé du paiement de la contribution lorsqu'un CPAS se porte caution auprès du Fonds en vue de garantir le remboursement, en cas de défaut du bénéficiaire, des sommes dues en application de l'article 13 § 1er. § 3. Le montant de la contribution prévue au paragraphe premier ne peut pas être supérieur à 30,00 EUR par mois pendant les trois premières années d'adhésion du bénéficiaire au fonds BRUGAL. Ce montant ne peut pas être supérieure à 5,00 EUR par mois à partir de la quatrième année d'adhésion.

Ces montants sont liés à l'indice santé des prix à la consommation du mois de novembre 2016. Ils sont indexés chaque année au 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2019, à l'indice du mois de novembre de l'année précédant celle de l'adaptation et est arrondi à l'euro inférieur ou supérieur selon que le nombre de cents obtenu est inférieur à 50 ou qu'il lui est égal ou supérieur. Ils peuvent être modifiés par le Fonds, moyennant l'accord du Gouvernement.

La première contribution est due à partir du premier mois qui suit la date d'adhésion au fonds BRUGAL. Afin de déterminer le montant des contributions, le Ministre fixe, en accord avec le Fonds, une grille de montants des contributions tenant compte des ressources disponibles. § 4. Sans préjudice du montant de la contribution fixée en application du paragraphe 2, une fois par année civile, tout membre adhérent qui justifie d'une perte de ressources substantielle peut solliciter du Fonds une réduction du montant de sa contribution. Le cas échéant, cette réduction est accordée pour une période de maximum douze mois. § 5. A l'échéance du bail, le membre adhérent reçoit du fonds BRUGAL le paiement d'un montant équivalent à la somme des contributions versées. Est toutefois déduit de ce montant les sommes dues par le bénéficiaire au fonds BRUGAL. Lorsque les contributions ont été payées par un tiers sur base d'une convention à laquelle le Fonds est partie, le paiement se fait au profit de ce tiers. § 6. L'obligation de contribuer au fonds BRUGAL est suspendue pour le membre adhérent qui contracte le crédit visé à la 1ère section du présent chapitre et ce, pendant la durée de remboursement convenue pour ce crédit.

Art. 13.§ 1. Lorsque le bail a pris fin, le membre adhérent est tenu au remboursement de l'aide perçue via le fonds BRUGAL déduction faite de la somme des contributions devenues propriété du fonds qui n'ont pas été rétrocédées au membre. Le Fonds recouvre auprès du membre adhérent l'aide non remboursée.

Exceptionnellement et lorsqu'il l'estime justifié, le Fonds peut renoncer à recouvrer en tout ou en partie les sommes dues. Dans ce cas, il décide si et à quelles conditions le bénéficiaire de cette renonciation reste éligible à l'aide. § 2. Chaque aide est limitée au paiement d'une somme d'argent qui ne peut être supérieure au montant fixé à l'article 9, § 1er. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque le demandeur sollicite l'application de l'article 5, § 3, et qu'il a conclu ou s'engage à conclure le bail avec d'autres personnes, l'aide est fixée selon la formule suivante : C = (PL/L) x CI où : - « C » est la somme pour laquelle l'aide est donnée; - « PL » est le prorata du loyer à charge du demandeur, tel que ce prorata est spécifié dans le bail; - « L » est le loyer du bail; - « CI » est le montant maximum du capital prêtable fixé en application du paragraphe 2.

Si toutefois le prorata du loyer à charge du demandeur n'est pas spécifié dans le bail, le capital prêté maximum est fixé comme suit : C = CI/N où : - « C » est la somme pour laquelle l'aide est donnée; - « CI » est la somme maximale pour laquelle l'aide est donnée en application du paragraphe 2; - « N » est le nombre total de personnes qui ont contracté ou contracteront le bail. § 4. Un membre adhérent ne peut bénéficier au maximum que de deux aides simultanées. CHAPITRE IV. - La procédure de demande et le recours

Art. 14.La demande d'aide est introduite par le demandeur ou son mandataire au moyen d'un formulaire type arrêté par le Ministre sur proposition du Fonds.

Le demandeur ou son mandataire joignent à la demande toutes les pièces constitutives du dossier, telles que précisées par l'arrêté ministériel.

Art. 15.Le Fonds décide de l'octroi de l'aide dans les quinze jours calendrier de la réception du dossier de demande complet.

Passé ce délai, la demande est réputée refusée.

Art. 16.§ 1er. Lorsque l'aide est refusée ou réputée refusée, le demandeur peut introduire un recours auprès du Ministre dans les quinze jours calendrier de la communication de la décision de refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article 15. § 2. Le Ministre dispose d'un délai de sept jours calendrier pour accuser réception du recours et faire procéder par le Fonds au réexamen du dossier, et d'un délai total de vingt-et-un jours calendrier pour communiquer sa décision définitive au demandeur. § 3. Lorsque le recours aboutit à la confirmation de la décision, ou en l'absence de réponse dans le délai de vingt-et-un jours visé au paragraphe 2, la demande est réputée définitivement refusée. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 17.L'arrêté du 10 décembre 1998 portant exécution de l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 01/10/1998 numac 1998031348 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant une aide régionale à la constitution de garantie locative en matière de logement fermer organisant une aide régionale à la constitution de garantie locative en matière de logement est abrogé.

Les demandes introduites et les contrats de crédit en cours conclus sur base de cet arrêté restent toutefois soumis aux conditions de celui-ci.

Art. 18.Hormis la section 2 du chapitre 3, le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge et au plus tard le 1er janvier 2018.

Le chapitre 3, section 2 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Bruxelles, le 28 septembre 2017.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : R. VERVOORT, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme et du Port de Bruxelles C. FREMAULT, Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie G. VANHENGEL, Ministre chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement

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