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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 10 novembre 2022
publié le 18 janvier 2023

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 septembre 2017 organisant une aide régionale à la constitution d'une garantie locative en matière de logement

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region de bruxelles-capitale
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2022042864
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18/01/2023
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10/11/2022
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 septembre 2017 organisant une aide régionale à la constitution d'une garantie locative en matière de logement


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du logement, les articles 112, § 1er, 5°, et 117, modifiés par l'ordonnance du 11 juillet 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 septembre 2017 organisant une aide régionale à la constitution d'une garantie locative en matière de logement ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mai 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juin 2022 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement, donné le 16 septembre 2022 ;

Vu le test égalité des chances réalisé le 11 février 2022 en application de l'article 2 de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test égalité des chances ;

Vu l'avis 71.907/1/V du Conseil d'Etat donné le 26 août 2022 en application de l'article 84, § 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Secrétaire d'Etat qui a le logement dans ses attributions ;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 septembre 2017 organisant une aide régionale à la constitution d'une garantie locative en matière de logement

Article 1er.Dans la version française de l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2017 organisant une aide régionale à la constitution d'une garantie locative en matière de logement, le mot « BRUGAL » est chaque fois remplacé par le mot « BRU-GAL ».

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1. Au 4°, les mots « à responsabilité limitée » sont abrogés ;2. Au 13°, les mots « candidat locataire ou du locataire » sont remplacés par le mot « demandeur » ;3. Les 15° et 16° sont insérés comme suit : « 15°.Logement de transit : logement destiné à un public spécifique auquel un accompagnement social est assuré et pour une durée maximale prévue par le Code bruxellois du Logement ; » ; « 16°. Bail de logement étudiant : bail d'habitation conclu, avec l'accord exprès ou tacite du bailleur, par ou pour un étudiant dans le cadre de l'accomplissement de ses études, pour autant que cet étudiant apporte la preuve, dans les formes et délais fixés par le Code bruxellois du Logement, de son inscription dans un établissement d'études de cycle secondaire ou organisant l'enseignement supérieur, ou celle de son inscription régulière dans une commission d'examen d'un jury central. ».

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Il est dérogé à cette règle en ce qui concerne les mineurs sous tutelle. ».

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Il est dérogé à cette durée minimale et à l'obligation pour la personne demandeuse de s'inscrire à l'adresse reprise dans le bail dans le cadre de la location d'un logement de transit ou d'un bail de logement étudiant ou de la location d'un logement par ou pour un étudiant dans le cadre de l'accomplissement de ses études, pour autant que cet étudiant apporte la preuve de son inscription dans un établissement d'études de cycle secondaire ou organisant l'enseignement supérieur, ou celle de son inscription régulière dans une commission d'examen d'un jury central. ».

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. Les revenus ne peuvent excéder les montants suivants : a) 61.049 euros quand le consommateur déclare être une personne isolée ou faire partie d'un ménage monoparental ; b) 77.699 euros quand le consommateur déclare faire partie de tout autre ménage.

Ces montants sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2021. Ils sont adaptés chaque année au 1er janvier à l'indice du mois de juin précédant l'adaptation et sont arrondis à l'unité d'euros supérieure.

Les montants visés en a) et b) sont majorés de 5.000 euros par personne à charge. § 2. Les revenus pris en compte sont les revenus repris à l'avertissement-extrait de rôle le plus récent au moment de l'introduction de la demande.

Sans préjudice de ce qui précède, lorsque le demandeur démontre qu'il se trouve dans l'impossibilité de fournir un avertissement-extrait de rôle, il justifie ses revenus par tous les moyens de preuve dont le Fonds en apprécie la force probante. § 3. Lorsqu'il réclame l'application de l'article 9, § 2 ou 13, § 3 le demandeur peut, par dérogation au paragraphe 1er du présent article, solliciter que pour la détermination de ses revenus, il soit considéré comme une personne vivant seule. ».

Art. 6.A l'article 7, § 2 les modifications suivantes sont apportées: 1. Le mot « exclus » est remplacé par le mot « exclues » ;2. La phrase « - les personnes qui accusent au moins deux mensualités de retard pour le remboursement d'une aide sous forme de crédit » est remplacée par la phrase « - les personnes qui accusent un retard de paiement dans l'exécution d'un contrat conclu avec le Fonds ;» ; 3. Les mots « visée à l'article 13 » sont remplacés par les mots « visée à l'article 12.».

Art. 7.Dans l'article 9, § 2 du même arrêté, les mots « l'application de l'article 5, § 2 » sont remplacés par le mots « l'application de l'article 5, § 3 ».

Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le Fonds décide de l'octroi ou non de l'aide en tenant compte notamment des ressources disponibles au regard du loyer du logement pris en location. ».

Art. 9.A l'article 12 les modifications suivantes sont apportées : 1. Le paragraphe 2 est abrogé ;2. Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le montant de la contribution prévue au paragraphe premier ne peut pas être supérieur à 30,00 EUR par mois.

Ce montant ne peut pas être supérieur à 5,00 EUR par mois lorsque le montant total des contributions versées correspond au montant de l'avance perçue. La première contribution est due à partir du premier mois qui suit la date d'adhésion au fonds BRU-GAL. Le montant de la contribution tenant compte des ressources disponibles est fixé sur base de la grille de montants des contributions figurant en annexe du présent arrêté.

Ces montants sont liés à l'indice santé des prix à la consommation du mois de novembre 2016. Ils sont indexés chaque année au 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2019, à l'indice du mois de novembre de l'année précédant celle de l'adaptation et est arrondi à l'euro inférieur ou supérieur selon que le nombre de cents obtenu est inférieur à 50 ou qu'il lui est égal ou supérieur. Ils peuvent être modifiés par le Fonds, moyennant l'accord du Gouvernement.

La première contribution est due à partir du premier mois qui suit la date d'adhésion au fonds BRU-GAL. Moyennant l'accord du Ministre, le Fonds peut déroger aux montants fixés par la grille de montants des contributions figurant en annexe du présent arrêté. ».

Art. 10.L'article 13, § 1er, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas d'inaction du membre adhérent durant plus de 6 mois après la fin du contrat de bail, le Fonds peut se subroger dans les droits de celui-ci afin de libérer la garantie locative. ».

Art. 11.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré un nouvel article 13/1 rédigé comme suit : « Art.13/1. Le Fonds peut conclure un accord-cadre avec les CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale afin de déterminer les modalités d'intervention générale des CPAS. Le Fonds peut subordonner son intervention pour l'octroi d'une seconde aide au cautionnement d'un CPAS. ».

Art. 12.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.14. § 1. La personne qui souhaite introduire une demande d'aide à la constitution d'une garantie locative en fait la demande au Fonds et transmet à ce dernier : - Son identité ; - Sa date de naissance ; - Son adresse. § 2. La demande d'aide est introduite par le demandeur ou son mandataire au moyen d'un formulaire que le Fonds met à disposition de toute personne qui en fait la demande. Le formulaire de demande d'aide est signé par le demandeur ou, le cas échéant, par son représentant légal. § 3. Le formulaire de demande d'aide est adressé au Fonds par lettre recommandée ou lettre simple à la poste, ou y est déposé, contre accusé de réception, étant entendu que seul le cachet de la poste ou la date de l'accusé de réception fait foi de la date de la demande. § 4. La demande d'aide peut également se faire par des moyens électroniques renseignés par le Fonds, qui garantissent la date de la demande et l'identification du demandeur. ».

Art. 13.§ 1er. Dans le même arrêté, il est inséré une annexe rédigée comme suit : Grille des montants des contributions au fonds BRU-GAL tenant compte des ressources disponibles du demandeur : montants indexés valables en 2022 :

Montant des ressources mensuelles

Montant de la contribution

Bedrag van de maandelijkse bestaansmiddelen

Bedrag van de bijdrage

Pendant les trois premières années d'adhésion

A partir de la quatrième année d'adhésion

Tijdens de eerste drie jaar van de aansluiting

Vanaf het vierde jaar van de aansluiting

Moins de 554,00 EUR

6,00 EUR

6,00 EUR

Minder dan 554,00 EUR

6,00 EUR

6,00 EUR

De 554,00 EUR à moins de 886,00 EUR

11,00 EUR

6,00 EUR

Van 554,00 EUR tot minder dan 886,00 EUR

11,00 EUR

6,00 EUR

De 886,00 EUR à moins de 1.108,00 EUR

17,00 EUR

6,00 EUR

Van 886,00 EUR tot minder dan 1.108,00 EUR

17,00 EUR

6,00 EUR

De 1.108,00 EUR à moins de 1.662,00 EUR

22,00 EUR

6,00 EUR

Van 1.108,00 EUR tot minder dan 1.662,00 EUR

22,00 EUR

6,00 EUR

A partir de 1.662,00 EUR

33,00 EUR

6,00 EUR

Vanaf 1.662,00 EUR

33,00 EUR

6,00 EUR


CHAPITRE II. - Disposition abrogatoire

Art. 14.L'Arrêté ministériel du 26 octobre 2017 établissant le modèle de formulaire pour l'introduction d'une demande d'aide régionale à la constitution d'une garantie locative en matière de logement et déterminant les pièces constitutives du dossier est abrogé.

Bruxelles, le 10 novembre 2022.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Développement territorial, R. VERVOORT

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