publié le 19 février 1999
Arrêté portant exécution de l'ordonnance du 16 juillet 1998 organisant une aide régionale à la constitution de garantie locative en matière de logement
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
10 FEVRIER 1998. - Arrêté portant exécution de l'
ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
16/07/1998
pub.
01/10/1998
numac
1998031348
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance organisant une aide régionale à la constitution de garantie locative en matière de logement
fermer organisant une aide régionale à la constitution de garantie locative en matière de logement
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Vu l'
ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
16/07/1998
pub.
01/10/1998
numac
1998031348
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance organisant une aide régionale à la constitution de garantie locative en matière de logement
fermer organisant une aide régionale à la constitution de garantie locative en matière de logement;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 8 juillet 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet portant sur la demande d'avis dans un délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 20 octobre 1998, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Sur la proposition du Ministre-Président ayant le logement dans ses attributions et du Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint, Arrête : CHAPITRE 1er - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° l'ordonnance : l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 01/10/1998 numac 1998031348 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance organisant une aide régionale à la constitution de garantie locative en matière de logement fermer organisant une aide régionale à la constitution de garantie locative en matière de logement;2° le Fonds : la Société coopérative à responsabilité limitée dénommée le « Fonds du logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale »;3° le Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat compétent pour le logement;4° l'association : l'association qui, en vertu de l'arrêté de l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1992 relatif à l'octroi de subsides au bénéfice d'associations oeuvrant à l'insertion par le logement, est agréée en tant qu'association oeuvrant à l'insertion par le logement;5° ménage : la personne habitant seule ou les personnes partageant le même logement, 6° revenus : les revenus imposables globalement du ménage, de l'avant-dernière année qui précède l'année de la demande, en y ajoutant s'il échet, pour la même période, les revenus imposables distinctement et/ou les revenus des personnes visées à l'article 4 du Code des impôts sur le revenu 1992, qui ne sont pas assujetties à l'impôt des personnes physiques, 7° demandeur : la ou les personnes qui ont conclu ou s'engagent à conclure le contrat de location et qui introduisent la demande d'aide à la constitution de garantie locative. CHAPITRE II - Conditions d'accès
Art. 2.§1. Pour bénéficier d'une aide régionale à la constitution de garantie locative en matière de logement, le demandeur doit : 1° être âgé, à la date d'introduction de sa demande, d'au moins dix-huit ans, 2° avoir conclu ou s'engager à conclure, pour un logement situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, un contrat de bail d'une durée minimale d'un an et conforme à la loi du 20 février 1991 modifiant et complétant certaines dispositions du Code Civil relatives aux baux à loyer;3° s'inscrire à cette adresse aux registres de la population ou aux registres des étrangers, dans les trois mois de la signature du bail, 4° déclarer sur l'honneur que le logement faisant l'objet du contrat de bail répond aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité définies par l'arrêté royal du 8 juillet 1997 déterminant les conditions minimales à remplir pour qu'un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale soit conforme aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité;5° ne pas disposer de droit réel sur un bien immeuble dont le revenu cadastral est supérieur à dix mille francs, 6° ne pas avoir de dettes envers le Fonds en matière de garantie locative, ni avoir bénéficié d'une aide régionale en matière de garantie locative dans les trois dernières années qui précèdent l'introduction de la demande. § 2. Les revenus globalisés de tous les membres du ménage, à l'exception des enfants à charge ne peuvent être supérieurs aux revenus d'admission du logement social, fixés par le Gouvernement en vertu de l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social, § 3. Le demandeur doit être en mesure, eu égard aux ressources financières du ménage, de pouvoir payer le montant du loyer net ainsi que le remboursement échelonné de la garantie. § 4. Sont exclus du bénéfice du présent arrêté, les logements mis en location par le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale, la Société du Logement de la Région bruxelloise, une Société Immobilière de Service Public, une commune, un Centre Public d'Aide Social, la Société de Développement Régional de Bruxelles et par une agence immobilière sociale agréée. CHAPITRE III - Forme de l'aide octroyée
Art. 3.L'aide à la constitution de garantie locative consiste en un prêt sans intérêt consenti par le Fonds et remboursable suivant les modalités que ce dernier détermine, ou en une caution octroyée par le Fonds.
Ces modalités seront fixées dans la convention prévue à l'article 6 de l'ordonnance.
Art. 4.En aucun cas l'aide octroyée ne peut être supérieure à 90 % du montant de la garantie locative effectivement exigée dans le contrat de bail.
Art. 5.Le prêt est consenti suivant les termes d'un modèle rédigé par le Fonds, approuvé par le Ministre.
Ce modèle prévoit notamment : 1° le montant des mensualités de remboursement du prêt, réparties sur un délai de maximum 18 mois à dater de la souscription du prêt, sans que ce délai ne puisse dépasser la durée initiale du bail;2° les causes sur la base desquelles le remboursement anticipé du prêt peut être exigé;3° l'obligation pour le demandeur de déposer la garantie locative constituée avec l'aide du Fonds sur un compte bloqué avec la double signature du bailleur et du preneur, conformément à l'article 10 du Livre III, titre VIII, chapitre II, section II du Code Civil. CHAPITRE IV - Procédure
Art. 6.La demande d'aide est introduite au moyen d'un formulaire type établi par le Fonds et soumis à l'approbation du Ministre, et accompagnée des annexes prévues par ce formulaire.
La demande est introduite sous pli recommandé ou contre accusé de réception, soit directement au Fonds, soit à la commune, au Centre Public d'Aide Sociale ou à l'association, qui, en application de l'article 7 de l'ordonnance, s'est vu déléguer des tâches en la matière.
Art. 7.§ 1. Lorsque le dossier complet est adressé directement au Fonds, celui-ci dispose d'un délai de 15 jours calendrier à dater de la réception de la demande, pour notifier sa décision au demandeur; passé ce délai, la demande est réputée rejetée. § 2. Lorsque le dossier de demande est adressé à une commune, un centre public d'aide sociale ou une association, ces organismes disposent d'un délai de sept jours calendrier pour faire savoir au demandeur si son dossier est recevable. Le dossier complet est transmis au Fonds endéans ce délai.
Le Fonds dispose d'un délai de quatorze jours calendrier à dater de la réception du dossier pour notifier sa décision au demandeur et à la commune, au Centre Public d'Aide Sociale ou à l'association concernée; passé ce délai, la demande est réputée rejetée.
Art. 8.§1. En cas de décision négative ou d'absence de décision du Fonds dans les délais fixés à l'article 7, le demandeur peut introduire un recours auprès du Ministre endéans les 15 jours calendrier de la communication de la décision négative du Fonds ou de l'expiration des délais prévus à l'article 7. § 2. Le Ministre dispose d'un délai de 7 jours calendrier pour accuser réception de cette demande et faire procéder par le Fonds au réexamen du dossier et d'un délai total de 21 jours calendrier pour communiquer la décision définitive au demandeur, passé ce délai, la demande est réputée refusée. § 3. En cas de réponse négative du Ministre, la demande doit être considérée comme étant définitivement rejetée. CHAPITRE V - Délégation du suivi administratif et social des dossiers
Art. 9.Les communes, centres publics d'aide sociale ou associations qui souhaitent assurer le suivi administratif et social des demandes d'aide régionale à la constitution de la garantie locative effectuent leur demande auprès du Fonds, par lettre recommandée.
Cette lettre reprendra notamment la motivation de la demande et les horaires d'accessibilité au public. CHAPITRE VI - Contrôle
Art. 10.Le rapport prévu à l'article 8, premier alinéa de l'ordonnance comportera notamment les renseignements complets relatifs au traitement éventuel des demandes par les communes, centres publics d'aide sociale ou associations.
Art. 11.Le Fonds peut, à tout moment, contrôler les activités menées par les communes, centres publics d'aide sociale ou associations dans le cadre de la mission qui leur est déléguée par le présent arrêté. CHAPITRE VII - Sanctions
Art. 12.En cas de non respect par les communes, centres publics d'aide sociale ou associations des dispositions contenues dans l'ordonnance et dans le présent arrêté, ou de manquement aux engagements prévus par la convention prévue à l'article 7 de l'ordonnance, le Ministre peut retirer son approbation à la convention par simple décision motivée, notifiée à la commune, au Centre Public d'Aide Sociale ou à l'association, copie en étant adressée au Fonds.
Cette décision est adressée à la commune, au Centre Public d'Aide Sociale à l'association concernée par lettre recommandée et produit ses effets un mois après sa notification par lettre recommandée. CHAPITRE VIII - Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Le Ministre ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 décembre 1998.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Secrétaire d'Etat chargé du Logement, E. TOMAS