publié le 07 juillet 2022
Ordonnance relative aux services de taxis
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
9 JUIN 2022. - Ordonnance relative aux services de taxis
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Généralités Habilitation constitutionnelle
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Définitions
Art. 2.Dans la présente ordonnance, on entend par : 1° service de taxis : sous réserve de l'alinéa 2, tout service de transport de personnes qui réunit les conditions suivantes : a) la course est effectuée au moyen d'un véhicule automoteur capable de transporter au maximum neuf personnes, chauffeur compris ;b) le véhicule est conduit par un chauffeur ;c) la destination de la course est fixée par l'usager ou le client ;d) le prix payé pour la course est supérieur aux coûts de celle-ci ;e) le point de départ de la course se situe sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. En dérogation à l'alinéa 1er, sont exclus de cette définition les services de transport de personne qui relèvent des compétences visées à l'article 138 de la Constitution ; 2° service de taxis cérémoniels : un service de taxis presté, sur réservation, dans le cadre d'une cérémonie dont le Gouvernement arrête la liste ;3° course : trajet effectué par un véhicule affecté à un service de taxis entre l'endroit où l'usager monte à bord de ce véhicule (point de départ de la course) et l'endroit où l'usager en descend (point d'arrivée de la course) ;4° chauffeur : personne physique qui conduit un taxi de station, de rue ou de cérémonie dans le cadre de la prestation d'un service de taxis ;5° usager : la personne physique qui fait usage du service de taxis ;6° client : la personne, physique ou morale, qui contracte avec l'exploitant du service de taxis ;7° prix : la contre-prestation en argent que l'exploitant d'un service de taxis perçoit pour le service de taxis qu'il preste ;8° exploitant : la personne physique titulaire de l'autorisation d'exploiter visée à l'article 5, § 2, et, conjointement, le cas échéant, la personne morale visée à l'article 5, § 3 ;9° taxi de station : véhicule affecté à un service de taxis qui répond aux exigences d'identité visuelle fixées par le Gouvernement en exécution de l'article 29, § 1er, 2°, à l'exception des taxis de cérémonie ;10° taxi de rue : véhicule affecté à un service de taxis qui ne répond pas aux exigences d'identité visuelle fixées par le Gouvernement en exécution de l'article 29, § 1er, 2°, à l'exception des taxis de cérémonie ;11° taxi de cérémonie : véhicule affecté à un service de taxis cérémoniels ;12° intermédiaire de réservation : toute personne, physique ou morale, qui, de quelque façon que ce soit, intervient contre rémunération dans la mise à disposition sur le marché de services de taxis, assure la promotion des services de taxis sur le marché ou offre des services permettant aux exploitants et aux clients et usagers d'entrer en contact ;13° Administration : la subdivision du Service public régional de Bruxelles définie par le Gouvernement ;14° ordonnance de 1995 : l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur ;15° loi de 1974 : la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis ;16° décret flamand de 2019 : le décret flamand du 29 mars 2019 relatif au transport particulier rémunéré ;17° décret flamand de 2001 : le décret flamand du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route ;18° décret wallon de 2007 : le décret wallon du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur ;19° Code de la route : arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;20° jour ouvrable : chaque jour, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux. Principe général d'autorisation préalable
Art. 3.En raison de la mission d'intérêt public que remplissent les services de taxis, il est interdit : 1° sous la réserve énoncée à l'alinéa suivant, d'exploiter un service de taxis sans autorisation d'exploiter délivrée conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Tant que l'accord de coopération relatif aux services de taxis qui s'étendent sur le territoire de plus d'une Région visé à l'article 92bis, § 2, c), de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 n'est pas entré en vigueur, l'exigence visée à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux personnes qui disposent de la licence visée à l'article 6, § 1er, du décret flamand de 2019 ou de l'autorisation visée à l'article 25 du décret flamand de 2001 ou de l'autorisation visée à l'article 3 du décret wallon de 2007, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) la course a été réservée ;b) sauf pour les services de taxis cérémoniels, le véhicule au moyen duquel la course sera prestée se trouve en dehors du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale lorsque l'exploitant accepte de prester la course ;c) sauf pour les services de taxis cérémoniels, le point d'arrivée de la course est situé en dehors du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;2° de conduire un véhicule dans le cadre de la prestation d'un service de taxis sans certificat de capacité délivré conformément aux dispositions de la présente ordonnance.Cette condition n'est pas applicable dans le cadre d'une course qui répond aux conditions listées au 1°, alinéa 2, et qui est effectuée par ou pour un exploitant de service de taxis qui répond à la condition visée au 1°, alinéa 2 ; 3° sous la réserve prévue à l'article 19 pour les véhicules de remplacement, de prester un service de taxis au moyen d'un véhicule qui n'est pas enregistré conformément aux dispositions de la présente ordonnance.Cette condition n'est pas applicable dans le cadre d'une course qui répond aux conditions listées au 1°, alinéa 2, et qui est effectuée par ou pour un exploitant de service de taxis qui répond à la condition visée au 1°, alinéa 2 ; 4° de mettre à la disposition des exploitants, des chauffeurs, des clients et/ou des usagers de services de taxis un service d'intermédiation de réservation sans agrément délivré conformément aux dispositions de la présente ordonnance ;5° d'accepter de prester une course proposée par un intermédiaire de réservation non agrée. Catégories de taxi et quotas de véhicules
Art. 4.§ 1er. Les services de taxis sont organisés en trois catégories qui se distinguent par la manière dont le véhicule est mis à la disposition du public : 1° les taxis de station ;2° les taxis de rue ;3° les taxis de cérémonie. § 2. Le Gouvernement fixe, pour les taxis de station, d'une part, et pour les taxis de rue, d'autre part, le nombre maximum de véhicules pour lesquels des vignettes d'identification peuvent être délivrées, les véhicules de réserve non compris. § 3. Le Gouvernement peut définir des sous-catégories de services de taxis communes aux catégories visées au paragraphe 1er ou propres à l'une de celles-ci, qui sont spécialisées en fonction du type de véhicules utilisé, du type d'usagers ou de toute autre caractéristique distinctive. § 4. Le Gouvernement peut, pour chacune des sous-catégories de taxis de station et de taxis de rue qu'il définit, fixer le nombre minimum et/ou maximum de véhicules pour lesquels des vignettes d'identification peuvent être délivrées. Il respecte, ce faisant, les maximas fixés en application du paragraphe 2 du présent article. § 5. Seuls les taxis de station sont des taxis au sens du Code de la route.
TITRE 2. - Encadrement des acteurs et des outils CHAPITRE 1er. - Les formalités imposées aux acteurs et aux outils des services de taxis Section 1re. - L'autorisation d'exploiter un service de taxis
Caractéristiques de l'autorisation d'exploiter
Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement détermine : 1° la procédure d'introduction et d'instruction des demandes d'autorisation ;2° la forme de l'autorisation et les mentions qui doivent y figurer. § 2. L'autorisation est délivrée par le Gouvernement ou son délégué et ne peut l'être qu'à une personne physique. § 3. L'exploitation des services de taxis autorisée conformément au § 2 peut être prise en charge par une personne morale à la condition que le titulaire de l'autorisation d'exploiter soit l'administrateur chargé de la gestion journalière de cette personne morale.
Le titulaire de l'autorisation et la personne morale visée à l'alinéa 1er sont conjointement responsables du respect des conditions visées à l'article 6 et au chapitre 2 du titre 2. § 4. Il ne peut être délivré qu'une seule autorisation par exploitant, laquelle doit mentionner le nombre de vignettes d'identification qui lui sont attribuées.
Conditions de recevabilité de l'autorisation d'exploiter
Art. 6.§ 1er.Pour que sa demande d'autorisation soit recevable, un demandeur doit remplir les conditions de moralité visées au paragraphe 2 et les conditions de qualification professionnelle et de solvabilité fixées par le Gouvernement. § 2. La demande d'autorisation est irrecevable si le demandeur fait l'objet, en Belgique ou à l'étranger, de l'une des condamnations suivantes ayant force de chose jugée : 1° une condamnation datant de moins de dix ans à une peine criminelle, avec ou sans sursis ;2° une condamnation datant de moins de cinq ans pour infraction : a) aux dispositions du livre 2, titre III, chapitres I à V et au titre IX, chapitres I et II du Code pénal ;b) aux dispositions du livre IV, titre 1ER, chapitre 1er, ou du livre VI, titre 4, chapitres 1 er et 2, du Code de droit économique ;c) à la loi du 22 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014000586 source service public federal interieur et institut pour l'egalite des femmes et des hommes Loi tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination type loi prom. 22/05/2014 pub. 14/04/2015 numac 2015000179 source service public federal interieur Loi tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination. - Traduction allemande fermer tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination ;d) aux dispositions du titre IV de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes ;e) aux dispositions du titre IV de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ;f) aux dispositions de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. Il n'est pas tenu compte des condamnations effacées ou pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation.
S'agissant des condamnations prononcées par une juridiction étrangère, il est tenu compte de toute condamnation s'appliquant à un fait qui, d'après la loi belge, constitue une des infractions visées à la présente disposition.
Le demandeur communique à l'Administration, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle datant de moins de 3 mois. Selon les mêmes modalités, le demandeur établi depuis moins de cinq ans en Belgique communique une attestation équivalente émanant de l'autorité étrangère compétente établissant ses bonnes conduite, vie et moeurs antérieures à sa venue en Belgique ou, subsidiairement, la preuve qu'il bénéficie du statut de réfugié. § 3. Lorsque le demandeur entend partager la qualité d'exploitant avec une personne morale visée à l'article 5, § 3, les conditions de moralité visées au paragraphe 2 du présent article doivent être remplies par cette personne morale et par chaque personne physique qui siège dans l'organe statutaire en charge de la gestion journalière de cette personne morale, que ces personnes physiques y siègent en cette qualité ou en qualité de représentant d'une autre personne morale. § 4. Sauf si la demande d'autorisation ne porte que sur des services de taxis cérémoniels, le demandeur ou la personne morale visée à l'article 5, § 3, avec laquelle il entend partager la qualité d'exploitant doit s'engager dans un délai de six mois à compter de la date de réception de l'autorisation : 1° disposer du nombre de véhicules affectés à un service de taxis qui correspond au nombre de vignettes d'identification qui lui ont été attribuées. Par disposer d'un véhicule, il y a lieu d'entendre soit en être propriétaire, soit en disposer en vertu d'un contrat de vente à tempérament, de location-financement ou de location-vente ; 2° pour chaque véhicule visé au 1° : a) si l'autorisation ne porte que sur une seule vignette d'identification et que le titulaire de l'autorisation est également le chauffeur du véhicule visé au 1° : mettre ce véhicule à la disposition du public au minimum vingt heures par semaine en moyenne par année civile ;b) dans les autres cas : disposer, pour chaque véhicule visé au 1°, d'au moins un équivalent temps plein de chauffeur presté ; soit par un ou plusieurs tiers engagé(s) dans le cadre d'un contrat de travail ou de collaboration indépendante ; soit par le titulaire de l'autorisation lui-même et par un ou plusieurs tiers engagé(s) dans le cadre d'un contrat de travail ou de collaboration indépendante. § 5. Le Gouvernement ou son délégué peut préciser les modalités suivant lesquelles la preuve de la réunion des conditions visées aux paragraphes précédents peut être rapportée.
Liste d'attente et attribution ultérieure des autorisations d'exploiter
Art. 7.§ 1er. Lorsque le nombre de vignettes d'identification fixé par le Gouvernement conformément à l'article 4 § 2, ou, le cas échéant, conformément à l'article 4, § 4, est atteint, le demandeur qui a introduit une demande d'autorisation recevable est informé du fait que, sauf refus exprès de sa part dans le délai fixé par le Gouvernement ou son délégué, sa demande est inscrite sur une liste d'attente pseudonymisée publiée sur un site internet géré par l'Administration. § 2. L'inscription sur la liste d'attente s'opère de manière chronologique, suivant le jour et l'heure du dépôt des documents ayant permis d'établir la recevabilité de la demande. § 3. Il ne peut y avoir qu'une seule inscription par demandeur, laquelle ne peut viser l'attribution que de deux vignettes d'identification au maximum. § 4. Selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le demandeur inscrit sur la liste d'attente confirme annuellement son souhait de maintenir cette inscription en démontrant qu'il remplit toujours les conditions visées à l'article 6. § 5. Lorsqu'une (ou plusieurs) vignette(s) d'identification est/sont attribuable(s), l'Administration en informe la personne en tête de la liste d'attente et l'invite à lui faire savoir dans un délai de vingt jours ouvrables si elle souhaite se voir attribuer cette ou ces vignettes, dans la limite du nombre de vignettes visé dans sa demande d'autorisation. A défaut de réponse envoyée dans ce délai ou en cas de réponse négative : 1° le demandeur est retiré de la liste d'attente ;2° l'Administration contacte le demandeur suivant sur la liste, et ainsi de suite jusqu'à attribution de toutes les vignettes attribuables. § 6. Le présent article n'est pas applicable aux demandes d'autorisation qui ne portent que sur des services de taxis cérémoniels.
Validité et renouvellement de l'autorisation d'exploiter
Art. 8.§ 1er. L'autorisation est délivrée pour une durée de sept ans, renouvelable. § 2. L'exploitant doit remplir les conditions visées à l'article 6, §§ 1er et 2, durant toute la durée de validité de son autorisation, ce que l'Administration peut contrôler à n'importe quel moment, conformément aux modalités définies par le Gouvernement. § 3. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction et d'instruction des demandes de renouvellement. § 4. La décision de renouveler ou non l'autorisation est prise par le Gouvernement ou son délégué.
Refus de renouvellement de l'autorisation d'exploiter
Art. 9.Le renouvellement de l'autorisation peut être refusé dans les cas suivants : 1° si l'exploitant n'a pas respecté les dispositions de la présente ordonnance, des arrêtés pris en exécution de celle-ci ou les conditions de son autorisation d'exploiter ;2° si l'exploitant s'est trouvé en défaut d'assurance pour tout ou partie des véhicules de taxis enregistrés conformément à l'article 16 ;3° si, lorsque l'autorisation d'exploiter un service de taxi de station ou un service de taxis de rue ne comporte qu'une seule vignette d'identification, le véhicule n'a pas été mis à la disposition du public conformément à l'article 26, § 1er, durant toute la période couverte par l'autorisation dont le renouvellement est demandé, sauf si l'exploitant peut faire valoir des motifs économiques ou sociaux exceptionnels dûment justifiés ;4° si l'exploitant n'a pas respecté la législation sociale, fiscale et comptable durant la période de validité de son autorisation. Incessibilité de principe de l'autorisation d'exploiter et exceptions
Art. 10.§ 1er. Sous réserve de l'exception prévue au paragraphe 2, l'autorisation d'exploiter est personnelle et incessible.
Elle ne peut être donnée en location, sous quelque forme que ce soit. § 2. En dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans l'une des hypothèses et conformément aux conditions listées aux paragraphes suivants, et après autorisation préalable du Gouvernement ou de son délégué, l'exploitant qui est titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de taxis délivrée initialement en exécution de l'ordonnance de 1995 ou de la loi de 1974 est autorisé à céder totalement ou partiellement cette autorisation à concurrence, au maximum, du nombre de vignettes d'identification rattachées à celle-ci à la veille de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance .
Lorsque le cessionnaire est déjà titulaire d'une autorisation d'exploiter, l'autorisation la plus récente est absorbée par l'autorisation la plus ancienne, la durée de validité de cette dernière restant seule applicable. Par la suite, le bénéfice de l'exception visée à l'alinéa 1er reste réservé aux vignettes d'identification visées au même alinéa. § 3. Une autorisation d'exploiter visée au paragraphe 2 peut être cédée sans conditions lorsque le cessionnaire est le conjoint, le cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu'au deuxième degré du titulaire de l'autorisation, en cas de décès ou d'incapacité permanente de ce titulaire. § 4. Le titulaire d'une autorisation visée au paragraphe 2 qui l'a exploitée sans interruption pendant au moins les dix années civiles qui ont précédé celle de sa demande de cession peut céder son autorisation à un ou plusieurs cessionnaires, aux conditions suivantes : 1° le cédant doit, pendant au moins les dix années civiles qui ont précédé celle de sa demande de cession : a) avoir rempli toutes les obligations qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance, des arrêtés d'exécution de celle-ci et de son autorisation d'exploiter ;b) avoir été titulaire des vignettes d'identification qui accompagnent la cession ;2° le cessionnaire doit : a) soit déjà être titulaire d'une autorisation d'exploiter ;b) soit répondre aux conditions de délivrance de l'autorisation d'exploiter visées à l'article 6, § 1er ;3° l'opération de cession doit avoir reçu un avis favorable de la commission de cession visée à l'article 37. L'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable lorsque la demande de cession s'inscrit dans le cadre : 1° d'une mesure de réorganisation judiciaire prononcée par un tribunal ;2° d'une procédure de faillite. § 5. Plusieurs personnes morales qui sont chacune titulaire d'une autorisation d'exploiter visée au § 2 peuvent, dans le cadre d'une opération d'absorption ou de fusion, céder leur autorisation à la personne morale absorbante ou à celle qui naît de la fusion. Dans ce cas, la durée de validité de l'autorisation : 1° en cas d'absorption, demeure celle de l'autorisation d'exploiter délivrée antérieurement à la personne morale absorbante ;2° en cas de fusion, est celle, parmi celles des autorisations d'exploiter délivrées antérieurement à chacune des personnes morales fusionnées, qui avait la durée de validité la plus courte. § 6. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction et d'instruction des demandes de cession d'autorisation visées aux paragraphes 2 à 5, lesquelles doivent préciser au minimum : 1° les coordonnées du cédant ;2° les coordonnées du ou des cessionnaire(s) ;3° le nombre de vignettes d'identification de véhicules de taxis exploités par le cédant et concernés par la cession, les numéros d'identification de ceux-ci et, en cas de pluralité de cessionnaires, la répartition des véhicules concernés entre ceux-ci ;4° le fait que la transaction s'opère à titre gratuit ou onéreux et, dans la seconde hypothèse, le prix de la transaction ;5° lorsque la demande s'inscrit dans le cadre d'une mesure de réorganisation judiciaire prononcée par un tribunal, une copie du jugement octroyant la réorganisation judiciaire ainsi que de l'extrait de ce jugement publié aux annexes du Moniteur belge. Caducité de l'autorisation d'exploiter
Art. 11.§ 1er. A compter du jour de la réception de l'autorisation d'exploiter, le titulaire de celle-ci dispose de six mois pour enregistrer, en exécution de l'article 17, le véhicule pour lequel (ou au moins l'un des véhicules pour lesquels) l'autorisation lui a été délivrée.
En cas de dépassement du délai visé à l'alinéa 1er, et sauf cas de force majeure admis par l'Administration avant ce dépassement, l'autorisation d'exploiter est automatiquement caduque. § 2. En cas de cessation volontaire d'activité ou de faillite prononcée par le tribunal, l'autorisation d'exploiter est frappée de caducité lorsque l'une des hypothèses suivantes est rencontrée : 1° aucune demande de cession d'autorisation visée à l'article 10, § 2, n'a été introduite dans un délai de six mois prenant cours à la date de la cessation volontaire d'activité ou du jugement déclaratif de la faillite.La caducité intervient le lendemain de l'échéance de ce délai de six mois ; 2° la demande de cession d'autorisation visée à l'article 10, § 2, fait l'objet d'une décision de refus.La caducité intervient le lendemain de la réception, par le demandeur, de la décision de refus. § 3. Durant l'examen d'une demande de cession d'autorisation visée à l'article 10, § 2, introduite à l'occasion d'une cessation volontaire d'activité ou d'une faillite prononcée par le tribunal, l'autorisation d'exploiter concernée est suspendue de plein droit jusqu'à la décision du Gouvernement ou de son délégué. § 4. Le Gouvernement arrête les modalités de restitution à l'Administration des documents et matériels appartenant à la Région qui sont liés à une autorisation devenue caduque. § 5. Le présent article n'est pas applicable aux demandes d'autorisation qui ne portent que sur des services de taxis cérémoniels.
Suspension et retrait de l'autorisation d'exploiter
Art. 12.§ 1er. Le Gouvernement ou son délégué peut, totalement ou partiellement, suspendre pour une durée déterminée ou retirer l'autorisation d'exploiter en cas de violation des dispositions de l'ordonnance, des arrêtés d'exécution de celle-ci ou des conditions de l'autorisation en cause, ou si l'exploitant ne donne aucune suite à une convocation ou à une demande de renseignements de l'Administration malgré un rappel adressé par un moyen de communication permettant de donner une date certaine à la réception de l'envoi, ainsi qu'en cas d'abandon total de l'exploitation pendant une durée d'un an. § 2. Le Gouvernement arrête la procédure de suspension et de retrait de l'autorisation d'exploiter. Section 2. - Le certificat de capacité de chauffeur de taxi
Caractéristiques du certificat de capacité
Art. 13.§ 1er. Le Gouvernement détermine : 1° la procédure d'introduction et d'instruction des demandes de certificat ;2° la forme du certificat et les mentions qui doivent y figurer. § 2. Le certificat est délivré par le Gouvernement ou son délégué.
Conditions de délivrance du certificat de capacité
Art. 14.§ 1er. Le Gouvernement fixe les conditions de qualification professionnelle que les chauffeurs doivent remplir pour obtenir leur certificat de capacité, ainsi que les modalités de la remise à niveau périodique à laquelle les chauffeurs doivent se soumettre pour conserver ce certificat. § 2. Les conditions de moralité que les chauffeurs doivent remplir pour obtenir leur certificat de capacité consistent à établir qu'ils n'ont pas fait l'objet, en Belgique ou à l'étranger, de l'une des condamnations suivantes, assortie ou non d'un sursis, ayant force de chose jugée : 1° une condamnation datant de moins de dix ans à une peine criminelle ;2° une condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement principale : a) de plus de six mois au cours des dix dernières années ;b) de trois à six mois au cours des cinq dernières années ;3° des condamnations correctionnelles ou de police datant de moins de trois ans qui, additionnées, dépassent trois mois d'emprisonnement ;4° plus de cinq condamnations pour infraction du deuxième degré au Code de la route, au cours des trois dernières années ;5° plus d'une condamnation pour conduite sous intoxication alcoolique, sous l'influence de l'alcool, en état d'ivresse ou sous l'influence d'autres substances affectant la capacité de conduire, au cours des trois dernières années ;6° plus de trois condamnations pour des infractions autres que de premier degré à la règlementation de la circulation routière et non visées aux 4° et 5°, dans les trois dernières années ;7° une condamnation datant de moins de cinq ans pour infraction : a) à la loi du 22 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014000586 source service public federal interieur et institut pour l'egalite des femmes et des hommes Loi tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination type loi prom. 22/05/2014 pub. 14/04/2015 numac 2015000179 source service public federal interieur Loi tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination. - Traduction allemande fermer tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination ;b) aux dispositions du titre IV de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes ;c) aux dispositions du titre IV de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ;d) aux dispositions de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. Il n'est pas tenu compte des condamnations qui ont été effacées ou pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation.
S'agissant des condamnations prononcées par une juridiction étrangère, il est tenu compte de toute condamnation s'appliquant à un fait qui, d'après la loi belge, constitue une des infractions visées à la présente disposition.
Le demandeur communique à l'Administration, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle datant de moins de 3 mois. Selon les mêmes modalités, le demandeur établi depuis moins de cinq ans en Belgique communique une attestation équivalente émanant de l'autorité étrangère compétente établissant ses bonnes conduite, vie et moeurs antérieures à sa venue en Belgique ou, subsidiairement, la preuve qu'il bénéficie du statut de réfugié. § 3. Le Gouvernement ou son délégué peut préciser les modalités suivant lesquelles la preuve de la réunion des conditions visées aux paragraphes précédents peut être rapportée.
Validité du certificat de capacité
Art. 15.§ 1er. Le certificat de capacité est délivré pour une durée indéterminée. § 2. Le chauffeur doit remplir les conditions visées à l'article 14 en permanence, ce que l'Administration peut contrôler à n'importe quel moment, conformément aux modalités définies par le Gouvernement.
Suspension et retrait du certificat de capacité
Art. 16.§ 1er Le Gouvernement ou son délégué peut suspendre pour une durée déterminée ou retirer le certificat de capacité en cas de violation des dispositions de l'ordonnance, des arrêtés d'exécution de celle-ci ou des conditions du certificat en cause. § 2. Le Gouvernement arrête la procédure de suspension et de retrait du certificat de capacité. Dans ce cadre, il impose la consultation du Conseil de discipline institué par l'article 41. § 3. Le Gouvernement arrête les modalités de restitution temporaire ou définitive à l'Administration du certificat de capacité en cas de suspension ou de retrait de celui-ci. Section 3. - L'enregistrement des véhicules de taxis
Caractéristiques de la vignette d'identification
Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement détermine : 1° la procédure d'enregistrement des véhicules de taxis ainsi que des véhicules de réserve visés à l'article 18, qui doivent répondre aux conditions de l'article 29 et auxquels l'exploitant lie les vignettes d'identification qui lui ont été attribuées ;2° la forme de la vignette, en veillant à différencier la vignette relative à un véhicule de réserve. § 2. Les données suivantes sont mentionnées sur la vignette : 1° le nom de l'exploitant ;2° le numéro d'entreprise de l'exploitant ;3° la date d'échéance de validité de l'autorisation d'exploiter à laquelle la vignette est liée ;4° la plaque d'immatriculation du véhicule auquel la vignette est attribuée. § 3. La vignette est délivrée par le Gouvernement ou son délégué.
Le véhicule de réserve
Art. 18.§ 1er. Le titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de taxis peut prester un service de taxis au moyen d'un véhicule de réserve, préalablement enregistré conformément à l'article 17, dans le respect des conditions suivantes : 1° le véhicule de réserve ne peut être utilisé qu'à la place d'un véhicule enregistré dans l'autorisation d'exploiter qui se trouve momentanément indisponible à la suite d'un accident, d'une panne mécanique importante, d'un incendie ou d'un vol, et uniquement durant le temps de cette indisponibilité ;2° l'exploitant ne peut utiliser le véhicule de réserve qu'après en avoir informé l'Administration par un moyen de communication donnant date certaine à la réception de cette communication par l'Administration et indiquant la cause de l'indisponibilité du véhicule enregistré dans l'autorisation d'exploiter, la durée probable de cette indisponibilité et, s'il est connu, le lieu de stationnement du véhicule indisponible durant la période d'indisponibilité. § 2. L'autorisation d'exploiter mentionne, le cas échéant, le nombre de véhicules de réserve enregistrés par le titulaire de l'autorisation.
Pour les autorisations d'exploiter dans lesquelles est enregistré un total de plus de dix véhicules affectés à la prestation d'un service de taxis, le nombre de véhicules de réserve pouvant être enregistrés est limité à 20 % de ce total.
Le véhicule de remplacement
Art. 19.§ 1er. Sous réserve du paragraphe suivant, le titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de taxis qui n'a pas ou plus de véhicule de réserve disponible peut, pendant au maximum trois mois, prester un service de taxis au moyen d'un véhicule qui ne dispose pas d'une vignette d'enregistrement, dans le respect des conditions visées à l'article 18, § 1er. § 2. Le titulaire de l'autorisation d'exploiter ne peut utiliser un véhicule de remplacement qu'après avoir informé l'Administration : 1° du numéro de la vignette d'enregistrement du véhicule indisponible ;2° de la cause de l'indisponibilité du véhicule enregistré ;3° de la durée probable de cette indisponibilité ;4° du lieu où se trouve le véhicule indisponible durant la période d'indisponibilité, lorsque ce lieu est connu ;5° des éléments d'identification du véhicule de remplacement définis par le Gouvernement. § 3. Pour pouvoir être utilisé comme véhicule de remplacement, un véhicule doit présenter les caractéristiques suivantes : 1° répondre aux conditions techniques, de sécurité, de confort et d'identité visuelle arrêtées par le Gouvernement ;2° être équipé du signe distinctif déterminé par le Gouvernement qui permet de l'identifier comme étant un véhicule de remplacement et que l'Administration remet au titulaire de l'autorisation d'exploiter après avoir constaté que les conditions d'utilisation du véhicule de remplacement sont remplies. § 4. Le titulaire de l'autorisation d'exploiter ne peut déclarer simultanément plus d'un véhicule de remplacement par véhicule enregistré. § 5. Au terme de l'utilisation du véhicule de remplacement, le titulaire de l'autorisation d'exploiter restitue sans délai à l'Administration le signe distinctif visé au paragraphe 3, 2°.
Caducité et retrait des vignettes d'identification
Art. 20.§ 1er. Si, dans un délai de six mois à compter de la réception de la vignette, l'exploitant n'a pas, en exécution de l'article 17, enregistré de véhicule lié à cette vignette, celle-ci est automatiquement caduque. § 2. Le Gouvernement ou son délégué peut retirer une vignette d'identification, en vue de sa réattribution à un autre exploitant, dans les hypothèses suivantes : 1° lorsque le véhicule lié à la vignette n'est pas mis à la disposition du public conformément à l'article 26, § 1er, sauf si l'exploitant peut faire valoir des motifs économiques ou sociaux exceptionnels dûment justifiés ;2° lorsque, le véhicule lié à la vignette ayant été sinistré, l'exploitant, dans un délai de six mois à compter de la date du sinistre, ne remet pas en circulation ce véhicule ou un autre véhicule s'y substituant définitivement, ou n'enregistre pas de véhicule de réserve conformément à l'article 18, ou ne déclare pas l'utilisation d'un véhicule de remplacement conformément à l'article 19. § 3. Le Gouvernement arrête la procédure de retrait des vignettes d'identification. Section 4. - L'agrément des intermédiaires de réservation de services
de taxis Caractéristiques de l'agrément
Art. 21.§ 1er. Le Gouvernement détermine : 1° la procédure d'introduction et d'instruction des demandes d'agrément d'intermédiaire de réservation ;2° la forme de l'agrément et les mentions qui doivent y figurer. § 2. L'agrément est délivré par le Gouvernement ou son délégué. § 3. L'agrément est personnel et incessible.
Il ne peut être donné en location, sous quelque forme que ce soit.
Conditions de délivrance de l'agrément
Art. 22.§ 1er. Le Gouvernement fixe les conditions de qualification professionnelle et de solvabilité que les intermédiaires de réservation doivent remplir pour obtenir l'agrément visé à l'article 21. § 2. Les conditions de moralité que les intermédiaires de réservation doivent remplir pour obtenir leur agrément consistent à établir qu'ils n'ont pas fait l'objet, en Belgique ou à l'étranger, de l'une des condamnations suivantes, assortie ou non d'un sursis, ayant force de chose jugée : 1° une condamnation datant de moins de dix ans à une peine criminelle ;2° une condamnation datant de moins de cinq ans pour infraction : a) aux dispositions du livre 2, titre III, chapitres I à V, et titre IX, chapitres I et II, du Code pénal ;b) aux dispositions du livre IV, titre 1ER, chapitre 1er, ou du livre VI, titre 4, chapitres 1er et 2, du Code de droit économique ;3° une sanction prise en exécution de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Il n'est pas tenu compte des condamnations effacées ou pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation.
S'agissant des condamnations prononcées par une juridiction étrangère, il est tenu compte de toute condamnation s'appliquant à un fait qui, d'après la loi belge, constitue une des infractions visées à la présente disposition.
Le demandeur communique à l'Administration, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle datant de moins de 3 mois. Selon les mêmes modalités, le demandeur établi depuis moins de cinq ans en Belgique communique une attestation équivalente émanant de l'autorité étrangère compétente établissant ses bonnes conduite, vie et moeurs antérieures à sa venue en Belgique ou, subsidiairement, la preuve qu'il bénéficie du statut de réfugié. § 3. Lorsque le demandeur d'agrément est une personne morale, les conditions de moralité visées au paragraphe 2 doivent être remplies par cette personne morale et par chaque personne physique qui siège dans l'organe statutaire en charge de la gestion journalière de cette personne morale, que ces personnes physiques y siègent en cette qualité ou en qualité de représentant d'une autre personne morale. § 4. Le demandeur de l'agrément doit soit avoir une unité d'établissement en Belgique, soit, si cette condition n'est pas remplie au moment de l'introduction de la demande d'agrément, s'engager à l'avoir remplie au plus tard la veille du premier jour de mise à disposition du public de sa plateforme de réservation. § 5. Le Gouvernement ou son délégué peut préciser les modalités suivant lesquelles la preuve de la réunion des conditions visées aux paragraphes précédents peut être rapportée. § 6. Lorsque la demande d'agrément est introduite par une personne morale : 1° les conditions de solvabilité visées au paragraphe 1er doivent être remplies par la personne morale ;2° les conditions de qualifications professionnelles visées au paragraphe 1er doivent être remplies par au moins un gérant ou un administrateur chargé de la gestion journalière ;3° les conditions de moralité visées au paragraphe 1er doivent être remplies par chaque personne physique qui siège dans l'organe statutaire en charge de la gestion journalière de la personne morale, que ces personnes physiques y siègent en cette qualité ou en qualité de représentant d'une autre personne morale. Validité et renouvellement de l'agrément
Art. 23.§ 1er. L'agrément est délivré pour une durée de sept ans, renouvelable. § 2. L'intermédiaire de réservation doit remplir les conditions visées à l'article 22, durant toute la durée de validité de son agrément, ce que l'Administration peut contrôler à n'importe quel moment, conformément aux modalités définies par le Gouvernement. § 3. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction et d'instruction des demandes de renouvellement. § 4. La décision de renouveler ou non l'agrément est prise par le Gouvernement ou son délégué.
Refus de renouvellement de l'agrément
Art. 24.Le renouvellement de l'agrément peut être refusé dans les cas suivants : 1° si l'intermédiaire de réservation n'a pas respecté les dispositions de la présente ordonnance, des arrêtés pris en exécution de celle-ci ou les conditions de son agrément ;2° si l'intermédiaire de réservation n'a pas respecté la législation sociale, fiscale et comptable durant la période de validité de son agrément. Suspension et retrait de l'agrément
Art. 25.§ 1er. Le Gouvernement ou son délégué peut suspendre pour une durée déterminée ou retirer l'agrément en cas de violation des dispositions de l'ordonnance, des arrêtés d'exécution de celle-ci ou des conditions de l'agrément en cause, ou si l'intermédiaire de réservation ne donne aucune suite à une convocation ou à une demande de renseignements de l'Administration malgré un rappel adressé par un moyen de communication permettant de donner une date certaines à la réception de l'envoi, ainsi qu'en cas d'abandon total de la gestion de la plateforme pendant une durée d'un an. § 2. Le Gouvernement arrête la procédure de suspension et de retrait de l'agrément. CHAPITRE 2. - Les modalités de prestation des services de taxis Les exigences imposées aux exploitants de services de taxis de station ou de service de taxis de rue
Art. 26.§ 1er . Les exploitants doivent mettre chaque taxi de station et chaque taxi de rue qu'ils ont enregistrés conformément à l'article 17, à l'exception des véhicules de réserve, à la disposition du public conformément aux exigences imposées à l'article 6, § 4, 2°.
Le respect de cette condition est contrôlé par année civile complète.
Le Gouvernement ou son délégué peut préciser les modalités suivant lesquelles la preuve du respect de cette condition peut être rapportée. § 2. L'exploitant doit transmettre sur un serveur désigné par l'Administration : 1° les données visées à l'article 43, § 1er, 8°, relatives aux chauffeurs qui travaillent pour l'exploitant ;2° les données visées à l'article 43, § 1er, 10° à 11°, relatives aux courses effectuées, aux courses réservées ;3° pour chaque véhicule enregistré conformément à l'article 17, les données visées à l'article 43, § 1er, 12°, a) et b), relatives aux périodes de mise à la disposition du public ;4° les données visées à l'article 43, § 1er, 13°, relatives aux véhicules mis à la disposition du public ;5° les conditions générales d'utilisation applicables aux clients et usagers. Le Gouvernement ou son délégué détermine les modalités de la communication de ces données. § 3. L'exploitant ne peut pas : 1° donner en location un véhicule enregistré conformément à l'article 16 ;2° faire travailler un chauffeur : a) qui ne dispose pas du certificat de capacité visé à l'article 13 ;b) sans avoir engagé celui-ci dans le cadre d'un contrat de travail ou de collaboration indépendante ;3° prester un service de taxis au moyen d'un véhicule non conforme aux exigences de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. Les exigences imposées aux exploitants de services de taxis cérémoniels
Art. 27.Le Gouvernement peut déterminer les conditions d'exploitation des services de taxis cérémoniels qui complètent les conditions de base suivantes : 1° la location du service doit être attestée par la conclusion préalable d'un contrat écrit, dont le Gouvernement peut arrêter le modèle à utiliser obligatoirement ;2° la durée de la location doit être déterminée dans le contrat visé au 1° et ne peut pas être inférieure à trois heures consécutives ;3° l'exploitant doit transmettre sur un serveur désigné par l'Administration : a) les données visées à l'article 43, § 1er, 8°, relatives aux chauffeurs qui travaillent pour l'exploitant ;b) les données visées à l'article 43, § 1er, 10° et 11°, relatives aux courses réservées et aux courses effectuées ;c) une copie des contrats visés au point 1° du présent article ;d) les conditions générales d'utilisation applicables aux clients et usagers. Les exigences imposées aux chauffeurs
Art. 28.§ 1er. Le Gouvernement détermine les obligations des chauffeurs qui complètent les obligations de base suivantes. § 2. Chaque chauffeur doit : 1° pouvoir produire, à n'importe quel moment lorsqu'il est en service, son certificat de capacité et son permis de conduire ;2° adopter en toutes circonstances un comportement irréprochable à l'égard des usagers, des autres chauffeurs de taxi, de l'ensemble des usagers de la voirie, des représentants de l'Administration et, de manière générale, de tous les tiers. Les exigences imposées aux véhicules
Art. 29.§ 1er. Le Gouvernement fixe les exigences relatives à l'aménagement, à l'équipement, à l'accessibilité, à la motorisation, à l'usage privé des véhicules, aux conditions techniques, de sécurité, de confort, de performances environnementales, et d'identité visuelle auxquelles un véhicule doit satisfaire pour pouvoir être enregistré comme véhicule de taxi ou comme véhicule de réserve et qui complètent les conditions de base suivantes : 1° pour tous les véhicules : ne pas avoir une ancienneté de plus de sept ans à compter de la date de la première mise en circulation mentionnée sur le certificat d'immatriculation, exception faite, le cas échéant, des véhicules affectés à une sous-catégorie de services de taxis définie par le Gouvernement conformément à l'article 4, § 3, et pour lesquels celui-ci peut fixer une limite d'âge spécifique ;2° pour les véhicules affectés à un service de taxis de station : se conformer à l'identité visuelle dont les caractéristiques sont fixées par le Gouvernement pour permettre une reconnaissance immédiate de ces véhicules dans la circulation ;3° pour les véhicules affectés à un service de taxis de rue ou à un service de taxis de cérémonie : ne pas prêter visuellement à confusion avec l'identité visuelle imposée aux véhicules affectés à un service de taxis de station. § 2. Le véhicule doit remplir les conditions visées au paragraphe 1er en permanence, ce que l'Administration peut contrôler à n'importe quel moment, conformément aux modalités définies par le Gouvernement.
Les exigences imposées aux intermédiaires de réservation
Art. 30.Chaque intermédiaire de réservation doit : 1° ne permettre l'enregistrement, pour la prestation de service de taxis, que : a) des exploitants qui disposent de l'autorisation d'exploiter visée à l'article 5 ;b) des chauffeurs qui disposent du certificat de capacité visé à l'article 13 ;2° être accessible au public électroniquement et/ou téléphoniquement ;3° communiquer électroniquement, radiophoniquement et/ou téléphoniquement avec les chauffeurs qui y sont enregistrés ;4° transmettre sur un serveur désigné par l'Administration : a) les données visées à l'article 43, § 1er, 7°, relatives aux exploitants qui ont recours aux services de l'intermédiaire de réservation ;b) les données visées à l'article 43, § 1er, 8°, relatives aux chauffeurs qui ont recours aux services de l'intermédiaire de réservation ;c) les données visées à l'article 43, § 1er, 10° et 11°, relatives aux courses réservées et aux courses effectuées via les services de l'intermédiaire de réservation ;d) pour chaque véhicule enregistré conformément à l'article 17, les données visées à l'article 43, § 1er, 12°, relatives à la mise à la disposition du public via les services de l'intermédiaire de réservation ;e) l'ensemble des coûts qui sont mis à la charge des affiliés à l'intermédiaire de réservation ;f) les conditions générales d'affiliation à l'intermédiaire de réservation applicables aux exploitants de services de taxis, lesquelles doivent être conformes aux tarifs visés à l'article 31 et ne peuvent ni interdire aux exploitants de s'affilier également à d'autres intermédiaires de réservation de leur choix, ni imposer de surcoût aux exploitants qui s'affilient à plusieurs intermédiaires de réservation ;g) les conditions générales d'utilisation des services de l'intermédiaire de réservation applicables aux clients et usagers. Les tarifs
Art. 31.§ 1er. Le Gouvernement détermine : 1° Pour les services de taxis de station et de rue : a) pour l'ensemble de ces services, avec ou sans réservation : - le tarif fixe relatif à la prise en charge de l'usager ; - le tarif minimum d'une course ; b) pour ceux de ces services qui sont prestés moyennant réservation : les tarifs composés minimum et maximum applicables complémentairement au tarif visé au point a), premier tiret ;c) pour les services de taxis de station sans réservation : le tarif composé fixe applicable complémentairement au tarif visé au point a), premier tiret ;2° pour les services de taxis cérémoniels : le tarif minimum applicable. § 2. En exécution du paragraphe 1er, le Gouvernement peut : 1° déterminer les tarifs en fonction notamment de la catégorie ou de la sous-catégorie de service de taxis, de l'heure, du jour de la semaine ou de la période de nuit dont il détermine les heures de début et de fin ;2° décider de tarifs forfaitaires pour certains types de courses qu'il détermine ;3° décider d'intervenir, dans les cas qu'il détermine, dans le prix de la course. § 3. Les tarifs en vigueur doivent être portés à la connaissance des usagers préalablement à la réservation de la course ou, à défaut de réservation, préalablement au début de la course : 1° pour les taxis de station : au moyen d'un affichage mis en place, à l'intérieur des véhicules, à un endroit où ils sont aisément lisibles par l'usager ;2° pour les taxis de rue, ainsi que les taxis de station lorsque ces derniers offrent leurs services sur réservation : au moyen d'un dispositif numérique aisément accessible aux clients et aux usagers comme le site internet de l'exploitant ou une application pour téléphone mobile. § 4. L'exploitant, l'intermédiaire de réservation ou le chauffeur, selon les circonstances, a l'obligation de fournir au client une indication du montant final de la course préalablement à la réservation de cette dernière ou, à défaut de réservation, préalablement au début de la course. Le Gouvernement précise les modalités d'application de cette obligation.
Publicité dans et sur les véhicules
Art. 32.Le Gouvernement peut autoriser la publicité sur et/ou dans les véhicules enregistrés conformément à l'article 17. Il peut également, dans ce cadre, arrêter une charte d'éthique publicitaire.
TITRE 3. - Les taxes et redevances Taxe sur les autorisations d'exploiter et les agréments de plateforme
Art. 33.§ 1er. Sont redevables des taxes annuelles suivantes : 1° le titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de taxis : 600 euros par vignette d'identification attribuée dans son autorisation ;2° le titulaire d'un agrément d'intermédiaire de réservation : 20 euros par véhicule enregistré par l'intermédiaire de réservation. Le montant visé à l'alinéa 1er est révisé annuellement sur la base de l'indice des prix à la consommation, suivant la formule : « (montant de la taxe x indice nouveau) / indice de départ », dans laquelle : 1° l'indice nouveau est celui du mois précédant la date anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article ;2° l'indice de base est celui du mois précédant la date d'entrée en vigueur du présent article. § 2. La taxe est due pour l'année entière par celui qui est le titulaire de l'autorisation ou de l'agrément au 1er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut de titulaire à cette date, par celui à qui l'autorisation a été délivrée dans le courant de l'année d'imposition.
Redevance sur les prestations administratives
Art. 34.Le Gouvernement arrête le montant des redevances dues par les candidats-exploitants, les exploitants, les candidat-chauffeurs et les chauffeurs lorsque ceux-ci sollicitent des prestations administratives en lien avec la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution.
TITRE 4. - Les infractions et sanctions Recherche et constatation des infractions
Art. 35.§ 1er. Sans préjudice des compétences conférées aux autres officiers ou agents de police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, le Gouvernement désigne les fonctionnaires et agents régionaux compétents pour surveiller l'exécution de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution.
Le Gouvernement détermine les insignes et autres moyens d'identification des fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er. § 2. Les agents et fonctionnaires visés au paragraphe 1er ont la qualité d'agents ou d'officiers de police judiciaire et doivent prêter serment, conformément aux lois et règlements en vigueur. § 3. Les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er peuvent, dans l'exercice de leur mission : 1° donner des injonctions aux conducteurs ;2° procéder à tous examens, contrôles, enquêtes, et recueillir toutes informations et notamment : a) interroger toute personne ;b) rechercher, consulter ou se faire produire sans déplacement tout document ou toute pièce ;c) prendre copie photographique ou autre des documents demandés, ou les emporter contre récépissé ;3° requérir l'assistance des services de police afin de les protéger contre les violences et les voies de fait qui seraient exercées contre eux ou de leur permettre de lever les difficultés qui les empêcheraient de remplir leur mission ;4° saisir l'autorisation d'exploiter ou le certificat de capacité jusqu'à ce que l'infraction cesse d'exister ;5° obtenir l'accès aux véhicules utilisés pour les services de taxis ainsi qu'à leurs garages ;6° constater et dresser procès-verbal et prendre toute mesure nécessaire dès qu'un véhicule occupe sans autorisation un emplacement de stationnement réservé aux taxis ;7° conformément aux dispositions pertinentes du Code d'instruction criminelle, saisir, immobiliser ou faire déplacer le véhicule ayant servi à commettre une infraction à la présente ordonnance, et ce aux frais, risques et périls du contrevenant. § 4. En cas d'infraction, les services de police ainsi que les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er peuvent dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Ce procès-verbal est, à peine de nullité, adressé au contrevenant, par un moyen de communication permettant de donner une date certaine à la réception de l'envoi, dans les dix jours ouvrables de la constatation de l'infraction.
Infractions et sanctions
Art. 36.§ 1er. Les comportements suivants constituent une infraction sanctionnée d'une peine d'emprisonnement de huit jours jusqu'à trois mois et/ou d'une amende allant de 500 euros à 10.000 euros : 1° exploiter un service de taxis sans autorisation ;2° prester une course de taxis sous le couvert de la licence visée à l'article 6, § 1er, du décret flamand de 2019, ou de l'autorisation visée à l'article 25 du décret flamand de 2001 ou de l'autorisation visée à l'article 3 du décret wallon de 2007, mais sans respecter l'ensemble des exigences liées à la délivrance et à l'exploitation de cette licence ou de cette autorisation ;3° donner les apparences d'un véhicule de taxi de station à un véhicule qui n'est pas enregistré pour prester un tel service de taxis ;4° occuper un emplacement de stationnement réservé aux taxis sans autorisation d'exploiter un service de taxis de station ;5° ne pas respecter les tarifs des services de taxis fixés par le Gouvernement ;6° négliger une injonction d'arrêt donnée par un agent qualifié. § 2. Sous réserve de l'hypothèse visée au paragraphe 3, toute autre violation des dispositions de la présente ordonnance ou de ses dispositions d'exécution constitue une infraction sanctionnée d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et/ou d'une amende allant de 26 euros à 10.000 euros. § 3. La violation des dispositions de la présente ordonnance relatives aux intermédiaires de réservation constitue une infraction sanctionnée d'une peine d'emprisonnement de huit jours jusqu'à trois mois et/ou d'une amende allant de 1.250 euros à 25.000 euros. § 4. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux paragraphes 1er à 3.
Toutefois, sans préjudice de l'article 56 du Code pénal, la peine ne peut, en cas de récidive dans les deux ans à partir de la condamnation, être inférieure au double de la peine prononcée antérieurement du chef de la même infraction. § 5. En cas de concours de plusieurs infractions visées aux paragraphes 1er et 2, les montants des amendes sont cumulés sans pouvoir excéder la somme de 20.000 euros. § 6. Le tribunal de police est compétent pour connaître des infractions visées aux paragraphes 1er à 3.
Confiscation de véhicule
Art. 37.§ 1er. Le juge ordonne la confiscation du ou des véhicule(s) avec le(s)quel(s) l'une des infractions visées à l'article 36, § 1er, 1° à 3°, a été commise lorsque ce(s) véhicule(s) appartien(nen)t au condamné. § 2. Le juge peut ordonner la confiscation du ou des véhicule(s) avec le(s)quel(s) l'une des autres infractions visées à l'article 36, § 1er, a été commise lorsque ce(s) véhicule(s) appartien(nen)t au condamné.
Amendes administratives
Art. 38.§ 1er. Des amendes administratives peuvent être infligées par le fonctionnaire délégué à cette fin par le Gouvernement : 1° pour toute infraction d'ordre administratif commise par les personnes visées par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution ;2° à toute personne autre qu'un chauffeur de taxi de rue ou de cérémonie conduisant un véhicule de taxi, dont le véhicule occupe sans autorisation un emplacement réservé aux taxis de station. § 2. Le Gouvernement fixe le montant des amendes administratives pouvant être infligées par le fonctionnaire délégué en rapport avec les infractions d'ordre administratif constatées, en respectant les conditions suivantes : 1° le montant des amendes visées au paragraphe 1er, 1°, ne peut pas dépasser 500 euros et doit être fixé en rapport avec la gravité de l'infraction d'ordre administratif commise ;2° le montant des amendes visées au paragraphe 1er, 2°, ne peut pas être inférieur à 150 euros ni être supérieur à 250 euros. § 3. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire délégué et une copie au contrevenant.
Le contrevenant peut adresser au fonctionnaire délégué ses observations sur le procès-verbal dans un délai de vingt jours ouvrables et demander à être entendu par celui-ci, selon des modalités à arrêter par le Gouvernement. § 4. La décision du fonctionnaire délégué fixe le montant de l'amende administrative et est motivée.
Elle est notifiée au contrevenant, en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende, par un moyen de communication permettant de donner une date certaine à la réception de l'envoi. § 5. Le Gouvernement détermine le délai et les modalités de paiement des amendes administratives. § 6. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende dans le délai imparti, le Gouvernement peut suspendre l'autorisation d'exploiter ou le certificat de capacité ou l'agrément. § 7. Le Gouvernement statue sur les requêtes ayant pour objet la remise ou la réduction des amendes visées au présent article.
TITRE 5. - Les instances et leurs compétences Le Comité consultatif régional des services de taxis
Art. 39.§ 1er. Il est créé un Comité consultatif régional des services de taxis qui est chargé de donner au Gouvernement, à la demande de ce dernier ou de sa propre initiative, un avis sur toute question relative aux services de taxis. § 2. Le Gouvernement règle la composition, le fonctionnement et les attributions de ce Comité.
La Commission de cession
Art. 40.§ 1er. Il est institué une Commission de cession (ci-après appelée « la Commission ») chargée de rendre un avis sur les demandes de cession d'autorisation visées à l'article 10, §§ 4 et 5. § 2. Le Gouvernement arrête les modalités relatives au fonctionnement, à la composition et, le cas échéant, aux attributions complémentaires de la Commission. § 3. La Commission est : 1° composée de représentants, nommés par le Gouvernement ou son délégué, issus des quatre catégories suivantes, représentant chacune un quart des membres : a) un ou plusieurs représentant(s) des exploitants de services de taxis proposé(s) par les représentants du secteur taxi parmi les membres du Comité consultatif régional visé à l'article 39, qui y représentent les exploitants de services de taxis de station ;b) un ou plusieurs représentant(s) des usagers des transports publics ;c) un ou plusieurs représentant(s) de l'Administration;d) un ou plusieurs expert(s) nommés(s) par le Gouvernement ou son délégué après appel à candidatures de réviseurs d'entreprises et/ou d'experts-comptables et avis du Comité consultatif régional sur les candidatures déposées ;2° présidée par l'un des représentants de l'Administration. § 4. La Commission statue à la majorité des voix, celle du président étant, en cas d'égalité, prépondérante. § 5. La Commission vérifie que les conditions requises pour autoriser la cession sont rencontrées et, si la cession a lieu à titre onéreux, se prononce quant au caractère raisonnable du montant déclaré dans la demande par rapport à la valeur économique de l'autorisation ou de la partie de l'autorisation dont la cession est envisagée.
Le Conseil de discipline
Art. 41.§ 1er. Il est institué un Conseil de discipline régional (ci-après appelé « le Conseil ») chargé de proposer au ministre compétent des mesures de suspension ou de retrait des certificats de capacité de chauffeurs de taxis. § 2. Le Gouvernement règle la composition et le fonctionnement du Conseil, en ce compris la procédure applicable devant lui, laquelle doit notamment prévoir : 1° la possibilité pour le chauffeur à l'égard duquel l'adoption d'une mesure est envisagée d'être auditionné par le conseil et de préparer son audition ;2° l'obligation pour le Conseil de motiver ses avis, au regard notamment des éléments de défense présentés par le chauffeur à l'égard duquel l'adoption d'une mesure est envisagée. § 3. Le Conseil est présidé par un magistrat ou magistrat honoraire désigné par le Gouvernement ou son délégué et comprend, de manière paritaire : 1° un ou plusieurs représentant(s) de l'Administration ;2° un ou plusieurs représentant(s) des exploitants de services de taxis choisi(s) parmi les membres du comité consultatif régional visé à l'article 39, qui y représentent les exploitants de services de taxis ;3° un ou plusieurs représentant(s) des chauffeurs de taxis désigné(s) par les organisations syndicales représentatives de ces chauffeurs. § 4. La durée du mandat de membre du Conseil est d'un an, renouvelable. Les membres sont nommés par le Gouvernement ou son délégué.
TITRE 6. - Gestions des données Communications électroniques
Art. 42.§ 1er. Toutes les communications et tous les échanges de documents qui s'inscrivent dans le cadre de la présente ordonnance se font par la voie électronique. § 2. Le Gouvernement ou son délégué peut créer et mettre en ligne un système informatique constitué d'un recueil des données visées à l'article 43, § 1er. Il en détermine le contenu, les modalités de mise à jour et les caractéristiques techniques.
Une fois le système informatique fonctionnel, le Gouvernement peut imposer que toutes les communications et tous les échanges de documents qui s'inscrivent dans le cadre de la présente ordonnance se font par la voie de ce système informatique.
Au cas où le système informatique est temporairement indisponible pendant plus d'un jour ouvrable, les délais imposés par la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution sont, de plein droit, prorogés du nombre de jours ouvrables qu'aura duré la période d'indisponibilité. Les périodes pendant lesquelles le système informatique a été indisponible sont mentionnées sur le site internet du système informatique.
Collecte et traitement de données à caractère personnel
Art. 43.§ 1er. Les données suivantes peuvent être collectées et traitées dans le cadre de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution : 1° les données relatives aux autorisations d'exploiter un service de taxis, à la liste d'attente de délivrance de nouvelles autorisations d'exploiter un service de taxis, aux certificats de capacité de chauffeur, aux agréments d'intermédiaire de réservation et aux véhicules enregistrés ;2° les demandes d'autorisation d'exploiter un service de taxis, de cession d'une telle autorisation, de certificat de capacité de chauffeur, d'agréments d'intermédiaire de réservation et d'enregistrement de véhicules qui ont fait l'objet d'un refus, ainsi que les motifs du refus, y compris les condamnations pénales et l'inaptitude médicale visée à l'article 44 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;3° les autorisations d'exploiter un service de taxis, les certificats de capacité de chauffeur et les agréments d'intermédiaire de réservation qui ont fait l'objet d'une suspension, ainsi que la durée et les motifs de la suspension, y compris les condamnations pénales et l'inaptitude médicale visée à l'article 44 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;4° les autorisations d'exploiter un service de taxis, les certificats de capacité de chauffeur, les agréments d'intermédiaire de réservation et les enregistrements de véhicules qui ont fait l'objet d'un retrait, ainsi que les motifs du retrait, y compris les condamnations pénales et l'inaptitude médicale visée à l'article 44 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;5° les informations relatives aux recours introduits contre les décisions de suspension et de retrait, ainsi que les décisions prises par l'autorité de recours ;6° les plaintes et les avis du Conseil de discipline visé à l'article 41 ;7° les données suivantes relatives à l'exploitant : a) les noms et prénoms et/ou dénomination sociale ;b) le numéro de registre national et/ou d'entreprise ;c) l'adresse du siège d'exploitation et, le cas échéant, de l'unité ou des unités d'établissement ;d) un numéro de téléphone et une adresse de messagerie électronique de contact ;e) les données relatives aux conditions de moralité, solvabilité et capacité professionnelles visées à l'article 6 ;f) le statut social ;g) l'identité et le statut social du/des chauffeur(s) conduisant le/les véhicules de l'exploitant ;8° les données suivantes relatives au chauffeur : a) les noms et prénoms, numéro de registre national et adresse du domicile ;b) un numéro de téléphone et une adresse de messagerie électronique de contact ;c) les données relatives aux conditions de moralité visées à l'article 14 ;d) le numéro de permis de conduire ;e) la date de validité du permis de conduire et du certificat d'aptitude médicale ;f) le statut social ;g) le régime de travail ;9° les données suivantes relatives aux intermédiaires de réservation : a) les noms et prénoms et/ou dénomination sociale ;b) le numéro de registre national et/ou d'entreprise ;c) l'adresse du siège d'exploitation et, le cas échéant, de l'unité ou des unités d'établissement ;d) un numéro de téléphone et une adresse de messagerie électronique de contact ;e) les données relatives aux conditions de moralité, solvabilité et capacité professionnelles visées à l'article 22 ;10° les données suivantes relatives aux courses prestées par les services de taxis : a) les données relatives à l'identification de l'exploitant visées au 7°, a) à c) ;b) les données relatives à l'identification du chauffeur visées au 8°, a) ;c) la plaque d'immatriculation du véhicule ;d) la date ;e) les données de localisation du point de départ et d'arrivée ;f) les heures de départ et d'arrivée ;g) le numéro unique de la course ;h) le prix final de la course ;i) la distance de la course ;11° complémentairement au point 10°, les données suivantes relatives aux courses prestées sur réservation par les services de taxis : a) les date et heure auxquelles la réservation a été effectuée ;b) les dates, heures et lieux de départ et d'arrivée de la course définis au moment où la réservation a été effectuée ;c) le prix convenu pour la course au moment où la réservation a été effectuée ;d) le cas échéant, les données relatives au contrat de cérémonie visées à l'article 27 ;12° les données relatives au service quotidien du véhicule : a) les dates et heures de début et de fin du service ;b) les heures de début et de fin des périodes de pause prises pendant la durée du service ;c) le nombre de courses effectuées ;d) la distance totale parcourue et, au sein de celle-ci, la distance parcourue avec des usagers à bord ;13° les données suivantes relatives au véhicule exploité dans le cadre d'un service de taxis : a) la plaque d'immatriculation ;b) les données relatives au contrôle technique ;c) les données relatives au titre de propriété du véhicule ;d) les données relatives à l'assurance ; § 2. Les condamnations pénales visées au paragraphe 1er, 1° à 4° et 7° à 9°, ne concernent que les infractions aux conditions relatives à la moralité de l'exploitant, du chauffeur ou de l'intermédiaire de réservation visées à l'article 6 ou à l'article 14 ou à l'article 22 et les infractions visées à l'article 36.
La base de données ne mentionne, le cas échéant, que l'existence d'une condamnation de ce genre, sans indication de l'infraction qui a été sanctionnée. § 3. Pour les causes d'inaptitude médicale visées au paragraphe 1er, 2°, 3° et 4°, la base de données ne mentionne que les codes visés à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 tels que mentionnés sur le permis de conduire. § 4. La base de données est alimentée : 1° s'agissant des données visées au paragraphe 1er, 1° à 6, par l'Administration ;2° s'agissant des données visées au paragraphe 1er, 7° à 13°, par les exploitants d'un service de taxis, les chauffeurs ou par les intermédiaires de réservation. § 5. Les données sont transférées sur le serveur désigné par l'Administration : a) en ce qui concerne celles visées à l'article 43, § 1er, 8° : avant l'entrée en vigueur du contrat ou de sa modification, de l'engagement, du changement de régime de travail, de la démission ou du licenciement d'un chauffeur ;b) en ce qui concerne celles visées au § 1er, 10° : à la fin de chaque course ;c) en ce qui concerne celles visées au § 1er, 11° : après chaque réservation ou conclusion de contrat de cérémonie ;d) en ce qui concerne celles visées au § 1er, 12° : après chaque fin de service ;e) en ce qui concerne celles visées au § 1er, 13° : avant la mise en service du véhicule. § 6. L'Administration est autorisée à accéder aux sources authentiques contenant les données relatives aux chauffeurs, exploitants, et intermédiaires de réservation.
Ces données sont : 1° en ce qui concerne le chauffeur : a) les données relatives à l'identification de l'exploitant visées au § 1er, 7°, a) à c) ;b) les données relatives à l'identification du chauffeur visées au § 1er, 8°, a) ;c) les données relatives au respect des conditions de moralité conformément au paragraphe 2 du même article ;d) les données relatives à la validité du permis de conduire ;e) les données relatives à l'aptitude médicale visée à l'article 44 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;f) les données relatives au statut social des travailleurs et le régime de travail ;2° en ce qui concerne l'exploitant : a) les données relatives à l'identification de l'exploitant visées au § 1er, 7°, a) à c) ;b) les données relatives au respect des conditions de moralité conformément au paragraphe 2 du même article ;c) les données relatives au respect des conditions de solvabilité ;d) les données relatives au statut social des chauffeurs ;e) les données relatives au(x) véhicule(s) ;3° en ce qui concerne l'intermédiaire de réservation : a) les données relatives à l'identification visées au § 1er, 9°, a) à c) ;b) les données relatives au respect des conditions de moralité conformément au paragraphe 2 du même article ;c) les données relatives au respect des conditions de solvabilité. § 7. La base de données est soumise à une gestion stricte des utilisateurs et des accès, l'accès étant limité aux données strictement nécessaires à l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, en fonction du rôle joué par chaque bénéficiaire d'accès. § 8. L'Administration accède à la base de données suivant les modalités suivantes : 1° s'agissant des données visées au § 1er, 1° à 6° et 13°, en permanence ;2° s'agissant des données visées au § 1er, 7° à 12°, uniquement dans le cadre d'une enquête administrative et/ou pénale portant sur le respect des dispositions de l'ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, lors d'une plainte, pour la vérification de la mise à disposition du véhicule ; § 9. Les données visées au § 1er sont conservées dans la base de données six ans après la cessation de l'exploitation à laquelle elles se rapportent.
En dérogation à l'alinéa 1er : 1° en cas d'inscription sur la liste d'attente visée à l'article 7, et sous réserve de l'application du 2°, les données de la demande d'autorisation d'exploiter ne sont pas conservées au-delà de la date à laquelle le demandeur est rayé de la liste d'attente sans avoir obtenu l'autorisation demandée ;2° les données visées au § 1er, 2°, sont conservées jusqu'à l'expiration des voies de recours ouvertes à l'encontre des décisions en cause, ou des délais pour introduire ces recours ;3° les données visées au § 1er, 10° et 11°, sont conservées dans la base de données pendant 2 ans. Objectifs de la collecte de données à caractère personnel
Art. 44.Les données listées à l'article 43 sont collectées et traitées en vue de : 1° permettre une gestion administrative efficace des procédures d'octroi et de renouvellement d'autorisation et d'agrément, d'octroi du certificat de capacité, d'enregistrement du véhicule mises en place par la présente ordonnance ;2° contrôler le respect des dispositions relatives : a) aux conditions d'octroi et d'exploitation, de renouvellement, de suspension, du retrait de l'autorisation d'exploiter ;b) aux conditions d'octroi et d'exploitation de renouvellement, de suspension, du retrait de l'agrément d'intermédiaire de réservation ;c) aux conditions d'octroi, de suspension et de retrait du certificat de capacité, et aux exigences imposées aux chauffeurs ;d) aux exigences imposées aux véhicules ;e) à la mise à disposition du véhicule ;f) aux tarifs applicables aux services de taxis ;3° partager les données relatives aux véhicules exploités dans le cadre d'un service de taxis, aux exploitants et aux certificats de capacité entre les services publics bruxellois et fédéraux compétents, les services publics compétents des autres Régions, la police et le Conseil de discipline visé à l'article 41. Utilisation de la base de données à caractère personnel
Art. 45.§ 1er. L'Administration est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. § 2. Le Gouvernement détermine à quelles données de la base de données peuvent avoir accès, les exploitants, les chauffeurs, la police, les services publics fédéraux et les services publics chargés de la gestion administrative et du contrôle des services de transport rémunéré de personnes, ainsi que les conditions et les modalités techniques de cet accès.
L'accès visé à l'alinéa 1er est strictement limité aux informations personnelles de la personne qui sollicite l'accès ou, si la demanderesse est une autorité publique, à ce qui lui est nécessaire à l'exercice de ses compétences.
Publicité de certaines données à caractère personnel
Art. 46.§ 1er. L'Administration publie sur internet la liste des exploitants de service de taxis accompagnée des données suivantes relatives aux autorisations qui ont été délivrées à ces exploitants : 1° le nom ou la dénomination de l'exploitant ;2° l'adresse du siège d'exploitation ;3° le numéro d'enregistrement des véhicules ;4° si l'exploitant dispose de véhicules adaptés à certains besoins spécifiques des clients eux-mêmes ou de ce qu'ils transportent, le(s) type(s) de besoins au(x)quel(s) ces véhicules sont adaptés ;5° la durée de validité de l'autorisation. § 2. Les données visées au paragraphe 1er sont publiées afin de renforcer le contrôle du respect des dispositions de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution.
TITRE 7. - Période transitoire Les services de taxis actuellement autorisés
Art. 47.§ 1er. Les autorisations d'exploiter un service de taxis délivrées initialement en application de l'ordonnance de 1995 ou de la loi de 1974 restent valables jusqu'à la date prévue par chacune de ces autorisations. Dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les véhicules qui y sont enregistrés sont automatiquement considérés comme des taxis de station. § 2. En cas de renouvellement après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les autorisations visées au paragraphe 1er restent considérées comme ayant été initialement délivrées en application de l'ordonnance de 1995 ou de la loi de 1974. § 3. Les exploitants qui ont acquis une autorisation visée au paragraphe 1er dans le cadre d'une procédure de cession à titre onéreux ayant fait l'objet d'un avis favorable de la Commission visée à l'article 10bis, alinéa 1er, 4°, de l'ordonnance de 1995 peuvent, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, demander au Gouvernement de leur racheter leur autorisation.
Les exploitants qui auront bénéficié du dispositif prévu à l'alinéa précédent ne pourront plus demander de nouvelles autorisations d'exploiter un service de taxis.
Le prix payé par le Gouvernement pour ce rachat est fixé forfaitairement à 35.000 euros.
Les services de location de voitures avec chauffeur actuellement autorisés
Art. 48.§ 1er. Les titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur délivrée en application de l'ordonnance de 1995 qui souhaitent prester un service de taxis de rue le font savoir à l'Administration dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Le Gouvernement précise les modalités de la communication de l'information visée à l'alinéa 1er, laquelle doit au moins préciser le nombre des véhicules que l'exploitant était autorisé à exploiter dans le cadre d'un service de location de véhicule avec chauffeur et parmi ceux-ci, le nombre qu'il souhaite continuer à exploiter dans le cadre d'un service de taxis.
Pendant le délai visé à l'alinéa 1er, les titulaires d'autorisation visés à l'alinéa 1er sont autorisés à prester des services de taxis de rue dans le respect des conditions prévues au chapitre 2 du titre 2. § 2. A l'échéance du délai visé au paragraphe 1er : 1° l'exploitant qui n'a pas contacté l'Administration reste soumis au régime de l'ordonnance de 1995 jusqu'à l'échéance de son autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur, sous la réserve que cette autorisation ne pourra plus être renouvelée ;2° l'Administration attribue, dans un délai de six mois, aux exploitants qui l'ont contactée une nouvelle autorisation d'exploiter et les vignettes d'identification destinées aux véhicules de taxis de rue, conformément au paragraphe 3.L'exploitant qui, à l'issue de cette procédure, ne se verrait attribuer aucune vignette reste soumis au régime de l'ordonnance de 1995 jusqu'à l'échéance de son autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur, sous la réserve que cette autorisation ne pourra plus être renouvelée.
Le Gouvernement précise les modalités suivant lesquelles l'Administration peut demander aux exploitants qui l'ont contactée de compléter ou préciser les informations communiquées en application du paragraphe 1er, alinéa 2. Si l'exploitant ne répond pas dans le mois de l'envoi de la demande, l'Administration peut lui envoyer un rappel.
Si l'exploitant ne répond pas dans le mois de l'envoi du rappel, il est automatiquement considéré comme entrant dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 1°.
Jusqu'à l'attribution de la nouvelle autorisation d'exploiter et des vignettes d'autorisation, ou jusqu'à la réception de la notification de l'absence de vignette à leur attribuer, conformément à l'alinéa 1er, 2°, les exploitants concernés sont autorisés à prester des services de taxis de rue dans le respect des conditions prévues au chapitre 2 du titre 2. § 3. Les exploitants visés au paragraphe 1er bénéficient d'une priorité dans l'attribution des vignettes d'identification destinées aux taxis de rue. Cette priorité est organisée comme suit : 1° l'Administration donne la priorité aux exploitants qui sont en ordre de paiement de leurs impôts et de leurs cotisations sociales ;2° si le nombre d'exploitants bénéficiant de la priorité visée au 1° dépasse le nombre de vignettes d'identification destinées aux taxis de rue à attribuer, l'Administration : a) classe ces exploitants par ordre décroissant d'ancienneté, sur la base de la date à laquelle leur a été initialement délivrée leur autorisation d'exploiter un service de location de véhicule avec chauffeur ;b) conformément à ce classement, attribue à chaque exploitant le nombre de vignettes qu'il a demandé, jusqu'à épuisement des vignettes à attribuer. Les services de taxis cérémoniel actuellement prestés
Art. 49.Les personnes qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, exploitent une activité qui répond à la définition de service de taxis cérémoniels disposent d'un délai de six mois à compter de cette entrée en vigueur pour introduire leur demande d'autorisation d'exploiter. Elles peuvent poursuivre leur activité, dans le respect des conditions d'exploitation prévues par l'ordonnance, durant ce délai de six mois et, si elles ont introduit leur demande d'autorisation dans ce délai, jusqu'à la réception de la décision relative à leur demande.
Les certificats de capacité des chauffeurs
Art. 50.Les certificats de capacité des chauffeurs délivrés en exécution de l'ordonnance de 1995 et de ses arrêtés d'exécution restent valables. Sauf mention contraire, les dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution s'y appliquent dès leur entrée en vigueur.
Infractions et sanctions
Art. 51.Le chapitre V de l'ordonnance de 1995 et ses mesures d'exécution restent d'application aux procédures en cours.
TITRE 8. - Dispositions finales et abrogatoires Abrogations
Art. 52.§ 1er. Sans préjudice de l'hypothèse visée au paragraphe 2, l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur est abrogée. § 2. Les procédures de sanction des infractions visées à l'article 35 de la même ordonnance et constatées en application de celle-ci poursuivent leur instruction conformément aux dispositions du chapitre V de cette ordonnance.
Evaluation périodique
Art. 53.Le régime mis en place par la présente ordonnance fera l'objet d'une évaluation pour la première fois en 2025 et, ensuite, tous les deux ans. Le Gouvernement arrête les objectifs et les modalités de cette évaluation, qui doit au minimum porter sur l'adéquation socio-économique des quotas de véhicules arrêtés en exécution de l'article 4.
Entrée en vigueur
Art. 54.La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement ou, au plus tard, le 22 octobre 2022.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 09 juin 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2021-2022 A-541/1 Projet d'ordonnance A-541/2 Rapport A-541/3 Amendements après rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 3 juin 2022